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CA7-41022a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against tax authority judgment, confirming procedural costs award to state.

Numéro de cause CA7-41022a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to reform or annul the first-instance judgment regarding VAT tax claims. The court confirmed the lower court's decision to award procedural costs to the State and the Tax Administration, noting the inequity of leaving such costs solely on the authorities' shoulders. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant's claim for procedural costs was also denied.

Regeste Legislator

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Articles 227 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may confirm a first-instance judgment awarding procedural costs to the state if leaving such costs to the authorities would be inequitable, thereby dismissing the appellant's request for reform or annulation.

Mots-clés

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procedural costs tax authority appeal dismissal inequitable costs New Code of Civil Procedure VAT tax claim state indemnity taux de TVA réduit

Dispositions légales citées

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Article 227 of the New Code of Civil Procedure
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel en la forme ;
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
- débouté SOC.1.) de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC ;
Article 8 of the ECHR
Ils ont dit que les points de vente, ouverts au public, ne sauraient bénéficier de la protection du droit au respect à la vie privée et de l’inviolabilité du domicile visés par l’article 8.1 de la CEDH de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH a été rejeté.
Article 7 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
En appel, elle invoque également l’article 7 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne (la Charte) qui protège le principe de l’inviolabilité du domicile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 15 juillet deux mille quinze

Numéro 41022 du rôle.

Composition:

Pierre CALMES, premier conseiller, président; Marie-Laure MEYER, conseiller; Carole KERSCHEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant eu son siège social à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 31 janvier 2014, comparant par elle-même ;

e t :

1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, prise en la personne de Monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines, assigné en ses bureaux, 1-3, avenue Guillaume, intimés aux fins du susdit exploit NILLES du 31 janvier 2014, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2012, la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après SOC.1.)) a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l’Etat) et à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après l’AED) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour voir réformer, sinon annuler la décision sur réclamation du 5 avril 2012, notifiée en date du 16 avril 2012, ainsi que le bulletin de taxation d’office du 23 novembre 2011, notifié le 9 décembre 2011, à l’encontre de la partie demanderesse et voir prononcer à son bénéfice la décharge des impositions supplémentaires de T.V.A. en résultant.

SOC.1.) sollicita en outre une indemnité de procédure de 2.500.- euros et la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2013, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a :

- déclaré la demande de SOC.1.) recevable en la forme ;

- déclaré la demande tendant à faire annuler les visites sur place en date des 16 septembre 2011 et 7 mars 2012 recevable, mais non fondée; partant, en a débouté ;

- dit la demande de SOC.1.) non fondée ; partant, en a débouté ;

- débouté SOC.1.) de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC ;

- dit la demande de l’Etat ainsi que de l’AED en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée à concurrence de 1.000.- euros ;

- partant,

- condamné SOC.1.) à payer à l’Etat et à l’AED le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure ; et

- condamné SOC.1.) aux frais et dépens, avec distraction au profit de Maître François MOYSE.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que l’élection de domicile de la demanderesse auprès de la société « SOC.2.) sàrl », inscrite au barreau de Luxembourg est valable, aucun doute sur l’identité du mandataire constituée pour la partie demanderesse n’ayant été soulevé par les parties défenderesses.

Ils ont ensuite constaté que la demande d’annulation des visites sur place des 16 septembre 2011 (magasin à Esch-Belval) et 7 mars 2012 (magasin à Luxembourg Ville), n’est pas une demande nouvelle alors qu’elle était implicitement exprimée dans l’acte introductif d’instance. Ils ont dit que les points de vente, ouverts au public, ne sauraient bénéficier de la protection du droit au respect à la vie privée et de l’inviolabilité du domicile visés par l’article 8.1 de la CEDH de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH a été rejeté. Ils en ont déduit que les visites sur place des 16 septembre 2011 et 7 mars 2012 ont été valablement entreprises.

Ils ont encore rappelé qu’il y a une présomption que le taux normal de TVA est de 15% et que la personne qui souhaite bénéficier du taux super réduit de 3% doit fournir les éléments justifiant l’application de ce taux super réduit.

Ils ont rejeté le moyen de nullité de la décision sur réclamation du 5 avril 2012 et du bulletin de taxation d’office pour se référer à la circulaire n° 625 du 31 décembre 1991 comme non fondé aux motifs que cette circulaire n’a pas été abrogée par la circulaire n° 670 du 30 juin 1997 et qu’elle n’ajoute aucun critère supplémentaire au règlement grand-ducal de 1991 mais ne fait que préciser le genre de chaussures visées.

Les premiers juges ont constaté que SOC.1.) ne justifie pas du fait de pouvoir bénéficier de l’application du taux super-réduit en raison de la vente de chaussures pour enfants tout comme elle reste en défaut de rapporter la preuve concrète du pourcentage de vente de chaussures ou de vêtements pour enfants qu’elle a réalisé en 2010.

Ses demandes en réformation sinon en annulation de la décision sur réclamation du 5 avril 2012 et du bulletin de taxation d’office du 23 novembre 2011 ont été déclarée non fondées.

Par exploit d’huissier du 31 janvier 2014, SOC.1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui, selon les déclarations des parties, n’a pas fait l’objet d’une signification.

Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siègeant en matière commerciale, a prononcé la faillite de la société SOC.1.) sàrl. Le curateur, Maître Evelyne KORN, a valablement repris l’instance le 2 juin 2015.

L’appel

L’appelante conclut à ce que par réformation du jugement, les visites sur place des 16 septembre 2011 et 7 mars 2012 de même que le bulletin de taxation d’office relatif à l’année 2010 et la décision sur réclamation du 5 avril 2012, soient annulés et à ce que sa décharge des impositions supplémentaires de TVA soit prononcée.

A titre subsidiaire, l’appelante demande l’annulation de la décision sur réclamation et du bulletin de taxation d’office ainsi que le prononcé à son profit de la décharge des impositions supplémentaires de TVA, au besoin après avoir saisi le CJCE de deux questions préjudicielles formulées dans son acte d’appel.

SOC.1.) requiert encore une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.

Rappel des faits

Aux fins d’une meilleure compréhension du dossier, il convient de faire un bref rappel des faits.

SOC.1.) se présente comme exploitant à titre de franchisé de deux magasins de vente de vêtements de la marque « (...) » sis l’un au boulevard Royal à Luxembourg-Ville et l’autre à Esch-Belval.

Le 20 juin 2011, elle a déposé une déclaration TVA pour l’année 2010, concernant uniquement les ventes effectuées au magasin de Luxembourg- Ville. Elle appliquait à l’intégralité de son chiffre d’affaires (522.541,07 €) de ce magasin le taux de 3% prévu à l’article 40 de la loi du 12 février 1979 concernant la TVA (ci-après la loi TVA) puisqu’elle considérait que son chiffre d’affaires pouvait bénéficier du taux super-réduit applicable aux vêtements et chaussures pour enfants, selon l’annexe B de la loi TVA.

En octobre 2011, elle a déposé une déclaration rectificative dans laquelle elle a appliqué le taux standard de 15% à 20% de son chiffre d’affaires et le taux de 3% sur 80% de son chiffre d’affaires, ceci après avoir procédé à une analyse des tailles des vêtements et en conformité, selon elle, avec la circulaire n° 625 du 31 décembre 1991 déterminant les limites et conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la TVA, étant précisé que le dépôt de la déclaration rectificative faisait suite à une réunion ayant eu lieu en date du 16 septembre 2011 au magasin situé à Esch-Belval entre Messieurs A.) du bureau d’imposition 9, B.), gérant de la société et C.) de la société Fiduciaire FID.1.).

La déclaration rectificative était accompagnée d’un certain nombre de documents établissant selon l’appelante que la marque (...) est portée par des adolescents et que suivant un tableau de concordance entre les tailles utilisées par (...) et les tailles allemandes (56 à 188), les tailles correspondent aux tailles 56 à 188.

Le bureau d’imposition 9 (Esch-sur-Alzette 2) a envoyé à la société SOC.1.) le 4 novembre 2011 un procès-verbal avançant la thèse que le taux de 3% n’est pas applicable, alors que des accessoires de mode tels que sacoches et ceintures sont encore vendus, que les vêtements ne présentent aucun caractère propre aux vêtements pour enfants alors que par ailleurs les tailles indiquées sont des tailles usuelles pour vêtements pour adultes, à savoir XS à XXL et que l’âge des clients n’est pas un critère pertinent pour ne pas être prévu par les textes légaux et réglementaires et pour ne pas être vérifiable.

L’AED a en conséquence émis le 23 novembre 2011 un bulletin de taxation d’office soumettant la totalité du chiffre d’affaire au taux de 15%.

Une réclamation contre ce bulletin fut déposée le 23 novembre 2012 auprès du préposé du bureau d’imposition compétent. Cette réclamation fut rejetée.

Une nouvelle réclamation fut dès lors introduite devant Monsieur le Directeur de l’AED.

Un nouveau procès-verbal fut établi suite à une visite au magasin du boulevard Royal à Luxembourg-Ville retenant qu’une visite au magasin d’Esch-Belval ne permet aucunement d’apprécier la situation du magasin boulevard Royal.

Monsieur le Directeur a rejeté finalement la réclamation en soumettant le chiffre d’affaires au taux de 15% à l’exception des chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant exclusivement pour enfants, à condition que la pointure soit inférieure ou égale à 38, qui peuvent bénéficier du taux de 3%.

Les moyens de la partie appelante

SOC.1.) réitère son moyen développé en première instance que les visites sur place des 16 septembre 2011 et 7 mars 2012 ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 8 de la CEDH.

Elle fait valoir que ses locaux commerciaux, même s’ils sont ouverts au public à certaines heures de certains jours, restent pas moins des locaux privés.

Les premiers juges auraient donc à tort assimilé les locaux à un lieu public pour refuser la protection de l’article 8 de la CEDH. L’appelante affirme que le terme « domicile » vise l’ensemble des locaux commerciaux que possède une entreprise sans distinction des locaux accessibles au public et ceux qui lui sont fermés. Elle conteste encore que la visite du 16 septembre 2011 poursuivait un but légitime faute d’avoir été réalisée dans le magasin concerné. L’ingérence constituée par la seconde visite aurait dépassé ce qui est nécessaire dans une société démocratique.

L’appelante demande à ce que, par réformation du jugement entrepris. il soit retenu que ses locaux commerciaux bénéficient de la protection de l’article 8 de la CEDH et qu’il soit constaté que les visites effectuées n’étaient pas conformes au principe de l’inviolabilité du domicile.

En appel, elle invoque également l’article 7 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne (la Charte) qui protège le principe de l’inviolabilité du domicile.

SOC.1.) conclut donc à l’annulation des deux visites et « par suite » à l’annulation de la taxation d’office relative à l’année 2010.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de deux questions préjudicielles suivantes :

« 1. Le principe de l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, s’applique-t-il aux locaux commerciaux d’une société privée assujettie à la T.V.A., lorsque ces locaux sont partiellement ouverts à ses clients et clients potentiels à certaines heures de certains jours ?

2. En cas de réponse affirmative à la première question, le principe de l’inviolabilité du domicie est-il suffisamment protégé lorsqu’une visite domiciliaire peut être unilatéralement décidée par l’administration T.V.A. d’un Etat membre en vue d’évaluer le montant de taxe due en application de la législation nationale et européenne en vigueur, sans que cette administration n’ait besoin d’obtenir préalablement l’accord d’une autorité judiciaire indépendante, sans que la personne visitée ne dispose d’une quelconque voie de recours, ni antérieurement ni postérieurement à la visite, et alors que les agents de l’administration peuvent se rendre en tous lieux à toute heure du jour ou de la nuit ? »

L’appelante donne encore à considérer que contrairement aux prescriptions de l’article 76 § 3 de la loi TVA, la décision du Directeur de l’AED ne serait pas accompagnée d’un avis confirmatif.

SOC.1.) en déduit que la décision du directeur serait donc nulle.

L’appelante conteste encore formellement le raisonnement adopté par les premiers juges comme quoi il lui incombait non seulement de démontrer que la décision prise par le directeur avait été erronée mais qu’elle devrait démontrer en plus avoir droit à l’application du taux super réduit de 3%. Elle fait plaider que la juridiction saisie ne pourrait subordonner la réformation ou l’annulation de la décision « à la démonstration supplémentaire que la position fiscale originellement proposée par l’assujetti est conforme à la législation applicable ».

SOC.1.) fait valoir que la décision du directeur sur la taxation d’office repose notamment sur la circulaire n° 625 du 31 décembre 1991 et que les premiers juges s’y sont également référés pour appuyer leur décision. Elle rappelle que les circulaires n’ont pas de caractère légal, et qu’elles ne sont même pas à qualifier d’actes réglementaires. Les circulaires qui devaient se borner à interpréter les textes de loi sans pouvoir fixer de règles nouvelles ne s’imposeraient donc pas aux administrés.

La taxation d’office et la décision du directeur seraient partant à annuler pour se fonder sur une circulaire donc sur un acte dépourvu de toute valeur juridique qui, par ailleurs, n’a jamais été publiée et n’était donc pas accessible à l’assujetti.

A titre subsidiaire, l’appelante conclut à la nullité de l’ensemble de la procédure de taxation pour se fonder sur un élément de droit non accessible au contribuable. Elle soutient qu’il y a donc eu violation du principe de l’égalité des armes.

Plus subsidiairement SOC.1.) affirme que la circulaire précitée n° 625 aurait été implicitement abrogée par la circulaire n° 670 du 30 juin 1997.

A titre encore plus subsidiaire, l’appelante soutient que la circulaire n°

625 ajouterait des critères au règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 et ne se contenterait pas d’en détailler l’application (en matière de chaussures pour enfants, elle ajouterait deux critères supplémentaires que le règlement ne prévoit pas).

Comme une circulaire ne pourrait toutefois fixer des règles nouvelles (cf. chaussures de sport), il y aurait lieu de ne prendre en considération que le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 lequel fixerait pour les chaussures une seule condition à savoir qu’elles soient de taille 38 ou inférieure.

La circulaire rajouterait également deux conditions supplémentaires quant aux vêtements pour enfants à savoir que ces vêtements ne peuvent bénéficier du taux super réduit de TVA qu’aux conditions que leur taille soit exprimée par une numérotation de 56 à 188 inclus (spécification allemande) ou par une numérotation équivalente.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir décidé qu’une numérotation sous forme de chiffres n’équivaut pas à une numérotation sous forme de lettres au motif que cette dernière ne se réfère qu’au tour de taille.

Le règlement précité quant à lui ne prévoirait qu’une seule condition, à savoir le critère de la taille 188.

L’appelante invoque ensuite la violation du principe européen de neutralité fiscale, principe fondamental du système commun de TVA. SOC.1.) soutient que les premiers juges n’auraient pas respecté ce principe en ce que :

(i) leur décision limite l’application du taux super réduit aux chaussures de sport pour enfants ou chaussures de mode « typiquement enfantine » alors pourtant que les autres types de chaussures pour enfants correspondent à des biens semblables, parfaitement substituables du point de vue du consommateur, et (ii) leur décision limite l’application du taux super réduit aux vêtements numérotés d’une certaine façon (sous forme de chiffres) excluant arbitrairement les vêtements numérotés autrement, alors pourtant qu’il s’agit d’un bien parfaitement substituable du point de vue du consommateur.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de poser les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

« 1. En définissant, par voie de circulaire administrative non publiée, les catégories de vêtements et de chaussures pour enfants pouvant bénéficier d’un taux de T.V.A. réduit, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg se conforme-t-il au principe de sécurité juridique inhérent à l’application des règles nationales transposant la directive 2006/112/CEE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ?

2. En réservant l’application d’un taux réduit de T.V.A. aux vêtements pour enfant dont la taille est exprimée sous forme numérique uniquement, ou qui répondent aux spécifications de taille allemandes uniquement, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg se conforme-t-il au principe de neutralité fiscale inhérent à l’application des règles nationales transposant la directive 2006/112/CEE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ? »

Finalement, l’appelante requiert la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du NCPC au motif que le dispositif en n’indiquant pas qui exactement doit recevoir l’indemnité de 1.000.- euros, manquerait de clarté.

Les développements des parties intimées

Après un exposé de leur version des faits, les intimés ont rappelé que la réunion du 16 septembre 2011 avait eu lieu au magasin à Esch-Belval en raison de la proximité dudit magasin avec le bureau d’imposition compétent et eu égard au fait que les deux magasins franchisés vendent des produits identiques. Le contrôle a été effectué avec l’aval du gérant dudit magasin et en sa présence ainsi que de celle de son conseiller fiscal. Les agents de l’AED n’ont pas consulté la comptabilité mais ont obtenu une copie d’un ticket de caisse. Ils ont par contre constaté que SOC.1.) vendait des accessoires de mode ne pouvant bénéficier du taux super réduit et ils ont eu confirmation, selon les intimés, que l’appelante ne vendait pas des vêtements et des chaussures pour enfants.

A la suite de ce contrôle, SOC.1.) a, tel qu’indiqué ci-avant, déposé une déclaration rectificative le 19 octobre 2011 dans laquelle elle a appliqué le taux super réduit à 80% de son chiffre d’affaire et le taux normal de 15% au solde de 20% de son chiffre d’affaire. Les intimés lui reprochent de ne pas avoir justifiée cette répartition qui ne correspondait, selon eux, en rien à ce que leurs agents avaient constaté lors de la première visite du 16 septembre 2011 à l’issue de laquelle fut dressé le procès-verbal du 4 novembre 2011.

Les visites et constatations sur place des 16 septembre 2011 et 7 mars 2012 lors desquelles les agents de l’AED sont restés dans l’espace de vente, pendant les heures d’ouverture, seraient parfaitement valables. Les intimés rappellent qu’il n’y a eu aucune consultation de documents ou de livres comptables et que lors de la première visite le gérant du magasin et le conseiller fiscal étaient présents.

Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a retenu que les espaces de vente ouverts au public ne bénéficient pas de la protection de l’article 8.1 de la CEDH.

Ils rappellent ensuite que SOC.1.) avait été invitée à fournir jusqu’au 22 novembre 2011 le détail des achats et ventes effectuées en 2010 et remplissant ce critère (i.e. chaussures dont la taille est égale ou inférieure à 38).

Dans le silence de l’assujettie, l’AED a émis un bulletin de taxation d’office pour 2010 assujettissant l’ensemble du chiffre d’affaires au taux normal de TVA de 15%.

Suite à la réclamation contre ce bulletin, les agents vérificateurs se sont rendus au magasin à Luxembourg-Ville où ils ont constaté que le taux super réduit n’est pas applicable aux vêtements, aux chaussures dont la taille est égale ou supérieure à 38 et aux accessoires de mode.

Les intimés soulignent sur base des jurisprudences de la CJCE qu’il n’y a en l’espèce pas eu de violation de l’article 8 de la CEDH et ils rappellent que la Charte des droits fondamentaux, dont la violation est pour la première fois soulevée en instance d’appel, n’est pas applicable au cas d’espèce. Ils donnent encore à considérer que les questions préjudicielles seraient irrecevables alors qu’il ne se poserait pas de problème d’interprétation du droit communautaire et que pour le surplus l’article 267 du traité de fonctionnement de l’Union européenne ne prévoirait pas de compétence de la CJCE quant à la Charte des droits fondamentaux.

Dans leurs conclusions du 8 octobre 2014, les intimées ont réitéré leur moyen d’une violation de l’article 154 du NCPC. Ils expliquent que ni dans son courrier de réclamation du 17 octobre 2011, ni dans sa réclamation du

23 janvier 2012, ni même dans l’assignation introductive d’instance, SOC.1.) n’aurait fait état d’une violation de son domicile. En invoquant ce moyen postérieurement devant les premiers juges, SOC.1.) aurait violé le contrat judiciaire formé entre parties. Ils font ensuite valoir qu’une visite des lieux, simple fait juridique, ne pourrait être annulée comme des actes juridiques, surtout si comme en l’espèce la nullité des procès-verbaux des visites n’est pas demandée.

Quant au grief tiré de l’absence d’avis confirmatif du directeur de l’AED, soulevé pour la première fois en instance d’appel, les intimés répliquent qu’un tel avis n’est pas requis par la loi TVA.

Quant au taux TVA applicable, les parties intimées rappellent qu’en principe il y a lieu d’appliquer le taux normal de 15%. Selon elles il existe une véritable présomption que le taux applicable est de 15% et l’assujetti qui souhaite bénéficier du taux super réduit doit donc renverser cette présomption en rapportant la preuve qu’il remplit les conditions de l’article

40 § 1 de la loi TVA.

Les premiers juges auraient donc à bon droit retenu que SOC.1.) a « la charge positive de la justification de l’application de ce taux super réduit ».

Les parties intimées rappellent que l’article 40 § 1 point 2 de la loi TVA se réfère aux biens désignés à l’annexe B de la loi TVA ; que le champ d’application du taux super réduit est limité aux chaussures et vêtements pour enfants et que le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 détermine les limites et les conditions d’application du taux super réduit.

L’Etat et l’AED distinguent ensuite entre les chaussures et les vêtements pour enfants. Les parties intimées donnent à considérer que le règlement précité de 1991 restreint en ce qui concerne les chaussures l’application du taux super réduit à deux critères :

« a) chaussures pour enfants, relevant du chapitre 64TD, jusque et y compris la pointure 38, ainsi que les chaussures présentées comme articles d’une mode typique pour enfants ».

Ils font valoir que lors des visites, les agents n’ont pas constaté l’existence de chaussures d’une mode typique pour enfants. La vente de chaussures de pointures inférieures ou égales à la pointure 38 n’a par contre pas été contestée.

Les intimés estiment toutefois que l’actuelle appelante doit démontrer quelle est la portion de son chiffre d’affaires relative à la vente de chaussures.

Les intimés affirment également que pour déterminer s’il y a lieu à application du taux de TVA super réduit, il y a lieu d’examiner si SOC.1.) remplit l’une des deux conditions alternatives prévues à la circulaire n° 625.

Cette circulaire admet comme premier critère du caractère propre de chaussures pour enfants qu’ils soient « présentées et reconnaissables comme étant pour enfants, quelle que soit par ailleurs leur pointure. Il s’agit entre autres de chaussures des fournisseurs fabriquant uniquement des modèles pour enfants ».

Selon les intimés, les chaussures vendues dans les deux magasins exploités par SOC.1.) proviennent d’un même fournisseur; SOC.1.) ne distingue pas les modèles considérés par elle comme étant pour enfants et ceux considérés pour adultes et il ne s’agit pas non plus de chaussures fabriquées par un fournisseur fabriquant uniquement des modèles pour enfants.

A défaut d’établir qu’il s’agit de chaussures pour enfants, respectivement qu’elles proviennent d’un fournisseur fabriquant exclusivement des modèles enfants, SOC.1.) ne peut bénéficier du taux super réduit.

La circulaire prévoit ensuite un deuxième critère qui cumule la taille et le caractère des chaussures.

« 2. Qui ne sont pas reconnaissables comme étant exclusivement pour enfants, à condition que la pointure soit inférieure ou égale à 38. Il s’agit entre autres de chaussures de sport ainsi que des chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et de chaussures similaires.

Par chaussures de sport au sens du chapitre 64 TD on entend :

-les chaussures conçues en vue de la pratique d’une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d’attaches, de barres ou de dispositifs similaires : -les chaussures de patinage et de ski, les chaussures pour la lutte, la boxe et le cyclisme ».

Les intimés soulignent qu’à défaut pour l’appelante de rapporter la preuve que les chaussures de taille inférieure ou égale à 38 qu’elle vend sont des chaussures de sport tels qu’indiqués ci-dessus, il n’y a pas lieu à application du taux super réduit.

La circulaire retient également deux exclusions au taux super réduit même si la pointure est inférieure ou égale à 38. Il s’agit des chaussures présentées et reconnaissables comme étant uniquement pour hommes ou dames ainsi que les chaussures non incluses dans le chapitre 64 TD.

Comme SOC.1.) vend des chaussures qui ne sont pas présentées et reconnaissables comme étant pour enfants mais bien pour homme et femme, les intimés affirment que le bulletin de taxation d’office et la décision du directeur du 5 avril 2012 sont corrects et donc à entériner.

En ce qui concerne les vêtements, les intimés rappellent que le règlement précité de 1991 prévoit dans son article 2 point 6 b) que le taux super réduit est applicable aux vêtements pour enfants, relevant des chapitres 61, 62 et 65 TD, jusque et y compris la taille 188.

L’article 2 ad point 6 sous b) de la circulaire n° 625 précise qu’il s’agit de vêtements dont les tailles sont exprimées par une numérotation allant de

56 à 188 inclus ou par une numérotation équivalente et pour les accessoires de vêtements une numérotation assimilable.

Les intimés font valoir que l’appelante n’utilise pas une telle numérotation liée à la longueur mais utilise un système de taille basée sur la largeur allant de XS à XXL, système qui ne serait, selon les intimés, pas utilisé pour les vêtements pour enfants mais uniquement pour ceux des adultes.

Au fond :

1. quant à la recevabilité du moyen tiré d’une violation de l’article

154 du NCPC

Dans leurs conclusions du 8 octobre 2014, les intimés reprennent leur moyen développé en première instance tiré d’une violation de l’article 154 du NCPC.

Les premiers juges avaient écarté ce moyen comme non fondé et les intimés ont demandé la confirmation pure et simple dudit jugement.

Leur moyen repris postérieurement à la demande de confirmation est partant irrecevable. Pour le surplus, il convient de noter que l’Etat et l’AED ne basent aucune demande sur ce moyen.

2. quant à la régularité des visites

A titre liminaire, il convient de noter que les nombreuses jurisprudences européennes citées par l’appelante ne sont pas transposables au cas d’espèce qui ne concerne ni une procédure pénale, ni une perquisition domiciliaire effectuée en matière fiscale ou douanière (françaises).

En l’espèce, il a été procédé aux visites dans deux points de vente de l’appelante de l’accord de cette dernière et en présence de son gérant et de son conseiller fiscal étaient présents lors de la première visite. Aucun objet ou document n’a été saisi.

2.1. au regard de l’article 8 de la CEDH

Aux termes de l’article 8 de la CEDH « 8.1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 8.2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Hartung c/ France n° 10231/07 du 3 novembre 2009 a rappelé « que la notion de «domicile» figurant à l’article 8 de la Convention est un concept autonome, qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne, mais est défini en fonction des circonstances factuelles, notamment par l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (Pr. c. Russie, no 58255/00, § 36, CEDH 2004‑XI).

Ainsi que la Cour l’a souligné à plusieurs occasions, la notion de «domicile» se prête à une interprétation extensive et peut s’appliquer, aux termes de sa jurisprudence, à des locaux commerciaux. Elle a en particulier considéré, dans le prolongement de son interprétation dynamique de la Convention, que le droit d’une société au respect de son siège social, de ses agences et de ses autres locaux professionnels peut relever de l’article 8 (voir Chappell c. Royaume-Uni, 30 mars 1989, §§ 26 et 63, série A no 152- A, Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 30, série A no 251-B, et Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 41, CEDH 2002-III). Toutefois, cette conception extensive du «domicile» et cette interprétation évolutive de l’article 8 doivent trouver des limites, sauf à heurter le bon sens et à dénaturer totalement l’intention des rédacteurs de la Convention (voir, notamment, Kh. c. Russie, no 72118/01, § 131, CEDH 2007‑XII) ».

En l’espèce, la Cour relève qu’en vertu des dispositions de droit interne applicables, il s’agissait pour les agents de l’AED de vérifier, de l’accord de l’assujetti et du moins pour la première visite en sa présence, le respect de la réglementation en matière de TVA par l’actuelle appelante.

Dans les conditions d’espèce, il ne saurait y avoir d’assimilation du local commercial, ouvert au public à un « domicile », privé ou professionnel, au sens de l’article 8 de la Convention.

A supposer même qu’il puisse être considéré que le contrôle opéré par les agents de l’AED constituait une ingérence dans le droit de l’appelante au respect de sa vie privée, également protégé par l’article 8 de la Convention (cf. Pe. c. Bulgarie, no 64209/01, § 39, CEDH 2007-IX), une telle ingérence serait, en tout état de cause, justifiée pour les motifs suivants :

- le contrôle a eu lieu sur le fondement de l’article 71 de la loi TVA et était donc « prévu par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention,

- il visait à vérifier le respect de la législation en matière de TVA par SOC.1.) et poursuivait ainsi un but légitime,

- il n’y a pas eue de perquisition mais (lors d’une de ces visites) remise volontaire d’une copie d’un ticket de caisse,

- les agents sont restés dans le local ouvert au public,

- lors de la première visite le gérant et son conseiller fiscal étaient présents, et

- SOC.1.), qui était en droit de s’opposer à ces deux visites, ne l’a pas fait.

Il convient également de souligner que, contrairement aux affirmations de l’appelante, les agents de l’AED qui procèdent à un contrôle en application de l’article 71 de la loi TVA n’ont pas besoin d’un mandat de justice et aucune disposition légale nationale ou communautaire n’exige qu’une information préalable d’une visite soit donnée à l’assujetti TVA.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré d’une violation de l’article

8 de la CEDH doit être rejeté comme non fondé.

Il y a encore lieu de relever, à l’instar des premiers juges, que l’élément de preuve recueilli lors d’une de ces visites, soit la copie d’un ticket de caisse, n’est pas entré en possession de l’AED sur base d’une saisie, mais lui a été remis au titre de son droit à obtenir communication des éléments lui semblants nécessaires au contrôle du respect des dispositions légales applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Aucune irrégularité n’affectant l’obtention de cet élément de preuve, il peut valablement servir d’élément invoqué à l’appui de la décision du directeur de l’AED.

2.2. au regard de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La Charte, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, a un caractère contraignant, et ses dispositions s’adressent, conformément à son article 51, aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

Les visites effectuées ne présentent en l’espèce aucun lien avec la mise en œuvre par le Luxembourg du droit de l’Union européenne.

Le grief tiré d’une violation de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est donc étranger au litige.

Pour le surplus, les questions préjudicielles ne sont pas recevables alors qu’il ne s’agit pas dans le cadre du présent litige d’interpréter du droit de l’Union. Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Les demandes tendant à l’annulation des deux visites effectuées par les agents de l’AED sont partant à rejeter et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

3. l’absence d’avis confirmatif

L’appelante a soulevé que la décision du Directeur de l’AED serait à annuler pour ne pas être accompagnée d’un avis confirmatif.

L’article 76 § 3 de la loi TVA dispose que :

« 3. Les bulletins portant rectification ou taxation d'office visés au paragraphe 2 peuvent être attaqués par voie de réclamation. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d'imposition compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du bulletin portant rectification ou taxation d'office. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation au niveau de ce bureau, le directeur de l'administration est saisi d'office de la réclamation. Dans ce cas, le directeur réexamine l'imposition sur laquelle porte la réclamation. Sa décision se substitue à l'imposition entreprise et donne lieu, selon le cas, à l'émission d'un avis confirmatif, en partie ou en totalité, des éléments du bulletin attaqués et/ou à l'émission d'un bulletin portant rectification du bulletin attaqué. La notification de la décision est valablement faite par dépôt à la poste de l'envoi recommandé adressé soit au lieu du domicile de l'assujetti, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse que l'assujetti a lui-même fait connaître à l'administration. La décision indique la date de notification à laquelle l'assujetti est censé l'avoir reçue.

La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l'exploit portant assignation doit être signifié à l'Administration de l'enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification figurant sur la décision du directeur.

Lorsqu'une réclamation a été introduite et qu'une décision n'est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre le bulletin qui fait l'objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa qui précède ne court pas ».

En application de cette disposition, la décision du Directeur du 5 avril 2012 n’avait pas besoin d’être accompagnée d’un avis confirmatif.

Le moyen soulevé est à rejeter comme non fondé.

4. les circulaires

Les premiers juges ont retenu que « le moyen tiré de la nullité de la décision sur réclamation du 5 avril 2012 et du bulletin de taxation d’office du 23 novembre 2011 en raison du fait de se référer à la circulaire n°625 est partant à rejeter ».

L’appelante, qui demande la réformation du jugement également sur ce point, fait valoir que la circulaire n°625 ne serait pas seulement explicative mais également et surtout normative et partant illégale et elle souligne que cette circulaire aurait été abrogée par la circulaire n°670 du 30 juin 1997.

Une circulaire n’est pas un acte administratif mais une instruction adressée par un supérieur hiérarchique au personnel placé sous son autorité et qui est destiné à le guider dans l’application des lois et règlements.

Les circulaires de l’AED n’ont aucune force contraignante à l’égard des assujettis à la TVA et ne peuvent ajouter des conditions à la loi TVA ou à son règlement d’exécution. C’est partant à tort que les premiers juges ont déduit de la publication des circulaires que ces dernières seraient opposables aux assujettis TVA.

La circulaire n° 625 du 31 décembre 1991 quant au champ d’application du taux réduit, super-réduit et intermédiaire, énumère les biens visés par le point 6° sous a) et b) du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 de la manière suivante :

« Ad point 6°, sous a) : Bénéficient du taux super réduit de 3%, les livraisons et importations de chaussures relevant du chapitre 64 du tarif des droits d’entrée

1. présentées et reconnaissables comme étant pour enfants, quelle que soit par ailleurs la pointure. Il s’agit notamment des chaussures des fournisseurs fabriquant uniquement des modèles pour enfants ; 2. qui ne sont pas reconnaissables comme étant exclusivement pour enfants, à condition que la pointure soit inférieure ou égale à 38. Il s’agit entre autres de chaussures de sport ainsi que des chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et de chaussures similaires.

Par chaussures de sport au sens du chapitre 64TD on entend :

- les chaussures conçues en vue de la pratique d’une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d’attaches, de barres ou de dispositifs similaires ;

- les chaussures de patinage et de ski, les chaussures pour la lutte, la boxe et le cyclisme.

Sont exclues du bénéfice du taux super-réduit de 3% :

1. les chaussures présentées et reconnaissables comme étant uniquement pour hommes ou pour dames, mêmes si la pointure est égale ou inférieure à 38, et quelle que soit la hauteur du talon et de la semelle réunis ; 2. les chaussures qui ne sont pas incluses dans le chapitre 64 TD du tarif des droits d’entrée et notamment les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixées des patins à glace ou à roulettes (chapitre 95 TD) ».

Ad point 6° sous b) : Bénéficient du taux super-réduit de 3% :

« 1. les livraisons et importations de vêtements relevant des chapitres 61, 62 et 65 du tarif des droits d’entrée. Il s’agit des articles dont les tailles sont exprimées par une numérotation allant de 56 à 188 inclus (spécification allemande) ou par une numérotation équivalente ;

2. les livraisons et importations d’accessoires du vêtement relevant des chapitres 61, 62 et 65 du tarif des droits d’entrée. Il s’agit des articles dont les tailles sont exprimées par une numérotation assimilable (…) ».

Ni la loi TVA luxembourgeoise, ni la directive TVA européenne ne donnent une définition spécifique des notions de « enfants » ou de « vêtements pour enfants ». D’après la jurisprudence de la Cour de justice européenne, en l’absence de définition spécifique de la législation TVA, une notion de la directive « doit être interprétée conformément au sens habituel des termes en cause » (arrêt C-83/99, 18 janvier 2001, Commission contre Espagne). Si une exonération ou un taux réduit devait s’interpréter de manière stricte, il convient de tenir compte de son contexte, de sa finalité, de son économie et de sa ratio legis (Abbey National, C-169/04, 4 mai 2006) qui en l’espèce consiste à alléger le coût pour le consommateur lorsqu’il doit vêtir ses enfants.

La circulaire critiquée, tout comme celle n° 670, n’a pas ajouté des conditions supplémentaires concernant l’application du taux super réduit de 3% mais n’a précisé qu’à titre indicatif pour « le personnel de l’administration » auquel elle est adressée ce qu’il faut entendre par chaussures respectivement vêtements pour enfants tels qu’indiqués au règlement grand-ducal de 1991.

Par ailleurs, c’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que, contrairement à l’argumentation de SOC.1.), des circulaires subséquentes ne se remplacent pas les unes les autres pour ne contenir aucune disposition aux termes de laquelle il résulterait qu’il ne fallait plus se référer à la circulaire précédente.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le moyen tiré de la nullité de la décision sur réclamation du 5 avril 2012 et du bulletin de taxation d’office du 23 novembre 2011 en raison du fait de se référer à la circulaire n°625 a été rejeté.

Le jugement est à confirmer sur ce point bien qu’en partie par adoption d’autres motifs.

Il n’y a donc pas lieu de saisir la CJUE des deux questions préjudicielles formulées par la partie appelante dans ses conclusions déposées le 24 juin 2014, celles-ci n’étant pas fondées.

5. quant au fond

Les articles 39 et 40 de la loi TVA, prévoient une présomption d’imposition à 15%.

L’article 39 dispose dans son point 3. que :

« 3. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à quinze pour cent de la base d'imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38. Le taux réduit de la taxe est fixé à six pour cent de ladite base d'imposition. Le taux super-réduit de la taxe est fixé à trois pour cent de ladite base d'imposition. Le taux intermédiaire de la taxe est fixé à douze pour cent de ladite base d'imposition ».

L’article 40 dispose notamment comme suit :

« Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue : 2° au taux super-réduit de trois pour cent, pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que pour les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, tels que ces biens et services sont désignés à l’annexe B de la présente loi (…) ».

Cette annexe B intitulée « Liste des biens et services soumis au taux super-réduit » prévoit ce qui suit :

« (…)

6° Chaussures et vêtements pour enfants ».

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée dispose à son article 2 point 6° relatif aux « chaussures et vêtements pour enfants » que :

« a) chaussures pour enfants, relevant du chapitre 64TD, jusque et y compris la pointure 38, ainsi que des chaussures présentées comme articles d’une mode typique pour enfants

b) vêtements pour enfants, relevant des chapitres 61,62 et 65TD , jusque et y compris la taille 188 ».

La loi TVA et son règlement d’application précisent les catégories de vêtements et de chaussures pour enfants pouvant bénéficier du taux superréduit et la circulaire n° 625 n’apporte, tel qu’indiqué ci-avant, que des explications sur le sens de ces dispositions.

Le taux super réduit de 3% n’est donc applicable que dans des cas limitativement indiqués et les vêtements et chaussures pour enfants peuvent être soumis à ce taux.

Il ressort des pièces versées en cause que les deux magasins (...) ne sont pas des magasins de vêtements ou de chaussures pour enfants (cf. le site internet où est indiqué « (...) Ready-to-wear Men & Women » ou la brochure publicitaire qui indique : « (...), prêtà-porter pour homme et femme, est LA marque qui emballe les lieux branchés, les concerts, les greens de golf et les plages à la mode »).

Les intimés n’ont jamais contesté que la vente de chaussures de pointures inférieures ou égales à la taille 38 pouvaient être imposée à 3%, respectivement que SOC.1.) vend un certain nombre de vêtements pouvant le cas échéant donner lieu à application du taux super réduit.

Il appartient toutefois à l’assujetti SOC.1.) d’établir qu’elle vend des vêtements et chaussures pour enfants au sens de la loi. Afin de se voir appliquer ce taux elle doit encore, au vu du fait qu’elle reconnaît vendre également des chaussures et vêtements soumis au taux TVA de 15%, verser les pièces justificatives établissant le pourcentage précis de son chiffre d’affaires qui justifie l’application du taux super réduit.

Dans ses dernières conclusions, l’appelante reproche à l’AED d’avoir manqué de diligence alors qu’une « étude attentive du tableau des stocks annexés à la réclamation permet de confirmer que les vêtements vendus ne sont pas destinés à une clientèle adulte. Ainsi, l’on peut observer que le magasin vend des « Girls baby blue denim sum » en taille 25, des « washbasket Boyshort » en taille M, ou encore des « Super Sonic Hoodie » en taille S , que l’on imagine mal portés par un adulte ».

Il ne s’agit en l’espèce pas d’un manque de diligence de l’AED, tel que l’affirme l’appelante, mais bien d’un manque de diligence de sa part alors qu’elle n’a pas jugé utile de donner suite au procès-verbal dressé par l’AED le 4 novembre 2011 dans lequel elle a été invitée à déposer les pièces justificatives demandées avant le 22 novembre 2011.

Non seulement, SOC.1.) n’a pas versé les pièces requises, mais elle n’a même pas contesté l’affirmation des intimés comme quoi elle vend au même prix des vêtements et chaussures indifféremment de leur taille ou pointure.

L’appelante a encore soutenu que la numérotation numérique des vêtements pour enfants contreviendrait au principe de neutralité fiscale.

Elle conteste l’application du critère de la numérotation des tailles en invoquant un tableau de correspondance entre les tailles numérotées de 104 à 188 (hauteur en centimètres) et les tailles désignées par des lettres allant du XS à L évoquant des tailles se basant sur le tour de poitrine.

Elle fait valoir, comme en première instance, que dans la mesure où la circulaire admet une « numérotation assimilable », le tableau de correspondance prouve que les tailles des vêtements de la marque (...) allant de XS à L correspondent bel et bien aux tailles des enfants allant de 152 à

188 et doivent en conséquence bénéficier du taux super-réduit de 3%.

Le tableau de correspondance invoqué par SOC.1.) est basé uniquement sur le tour de poitrine des femmes pris en considération par le système anglo-saxon, donc sur un système basé sur la largeur du vêtement. En revanche, aucun autre paramètre de comparaison, tel que la longueur des manches des vêtements de haut ou la longueur des vêtements n’est pris en considération.

Ce tableau de correspondance ne permet donc pas d’établir un système de « numérotation assimilable » et ne saurait valoir preuve d’une « numérotation assimilable ».

Par ailleurs, le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et son règlement d’exécution (UE) n° 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 font également référence à la seule longueur des vêtements pour déterminer à quoi correspondent les vêtements pour enfants.

Le moyen de l’appelante qu’une détermination de la taille de vêtements par leur longueur violerait le principe de neutralité fiscale laisse d’être établi.

Au vu des développements ci-dessus, SOC.1.) est restée en défaut de justifier qu’elle a droit à l’application du taux super réduit de 3%. C’est partant à bon droit que l’AED a procédé lors de la taxation d’office à l’application du taux TVA usuel de 15%.

L’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.

6. les indemnités de procédure

L’appelante a conclu à la réformation, sinon à l’annulation, du jugement pour ne pas avoir précisé dans son dispositif qui exactement doit recevoir l’indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Il ressort du dispositif que SOC.1.) a été condamné « à payer à l’Etat … et à l’Administration … le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure ».

Les intimés estiment que le jugement est clair mais qu’en cas de doute, il aurait appartenu à SOC.1.) de déposer une requête en interprétation de jugement.

La Cour constate que le dispositif du jugement attaqué est clair. Si toutefois, l’actuelle appelante a estimé qu’il y aurait lieu à interprétation, il lui aurait appartenu de procéder conformément aux dispositions prévues en la matière et de déposer une requête en interprétation.

Ses demandes tendant à la réformation sinon à l’annulation du jugement sont partant irrecevables.

La condamnation prononcée sur base de l’article 240 du NCPC est également, sous réserve des développements qui suivent et qui sont fondés sur la déclaration en état de faillite de SOC.1.), à confirmer au vu de l’iniquité dûment constatée par les premiers juges de laisser les frais irrépétibles à la seule charge des parties défenderesses en première instance.

Les intimés demandent une indemnité de procédure de 3.500.- euros pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de faire droit à la demande des intimés et de fixer leur créance à faire valoir de ce chef dans la faillite SOC.1.) à la somme de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du NCPC alors qu’il paraît inéquitable de laisser à leur charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en instance d’appel.

La demande de l’appelante de se voir allouer, sur base de l’article 240 du NCPC, une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel, requiert un rejet au vu du sort réservé à son appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel en la forme ;

dit qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la CEDH ;

dit que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable ;

dit qu’il n’y a pas eu de violation de la neutralité fiscale ;

déclare irrecevables respectivement non fondées les quatre questions préjudicielles formulées par la partie appelante ;

déclare irrecevables les demandes en réformation ou annulation du jugement sur base du moyen tiré de l’article 240 NCPC ;

dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement du 17 décembre 2013 quoique partiellement pour d’autres motifs et sauf à dire que, suite au prononcé de la faillite de la société SOC.1.) sàrl du 24 avril 2015, il n’y a plus lieu de condamner celleci au paiement du montant indiqué au dispositif du jugement entrepris mais de fixer la créance de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à l’égard de la société SOC.1.) sàrl en faillite à 1.000.- euros ;

rejette la demande de la société SOC.1.) sàrl sur base de l’article 240 du NCPC ; fixe à 2.000.- euros la créance de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel ;

met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.