Court orders heir to repay 4,387 euros to estate for unproven bank withdrawals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the claim for termination of proceedings but ordered the heir to repay 4,387 euros to the estate. The heir failed to provide invoices or supporting documents for five specific bank withdrawals totaling this amount. Consequently, the court ruled that these unexplained transfers must be returned to the succession mass.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000, 1001, 1002 du Code civil; When an heir cannot validly account for withdrawals from a decedent's bank account, the court may order the return of the unexplained sums to the succession mass.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du quinze juillet deux mille quinze
Numéro 30779 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre,
Lotty PRUSSEN, premier conseiller,
Christiane RECKINGER, premier conseiller,
Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant actuellement à F-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 14 décembre 2005,
défendeurs aux fins d’une requête en péremption du 20 juin 2012,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
3. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit ENGEL,
demandeurs aux termes de la susdite requête en péremption,
comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
PERSONNE6.) dite PERSONNE6.), veuve de PERSONNE7.), est décédée le
DATE1.) à ADRESSE6.). Les époux GROUPE1.) avaient adopté le régime de la
communauté universelle de biens avec attribution de celle-ci au survivant. De
leur union sont issus deux enfants,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.).
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont les enfants de PERSONNE1.) et
PERSONNE5.) est le fils de PERSONNE2.).
Par testament authentique reçu le 14 octobre 1998 par le notaire Biel,
PERSONNE6.) a institué, par parts égales, ses trois petits-enfants légataires
universels.
Suivant acte notarié du 6 juillet 2001, PERSONNE6.) a vendu à son petit-fils
PERSONNE4.) une maison d’habitation sise à ADRESSE4.), au prix de
6.000.000 Flux. PERSONNE6.) s’est réservée un droit d’habitation dans l’acte
de vente.
PERSONNE4.) disposait à partir du 10 janvier 2002 d’une procuration sur les
comptes d’PERSONNE6.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par acte d’huissier du 29 avril 2004, fait
assigner PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’y voir ordonner le partage et la
liquidation de la succession de feue PERSONNE6.) et annuler la vente du 6 juillet
2001 de l’immeuble sis à
ADRESSE4.),
entre
PERSONNE6.)
comme
venderesse et PERSONNE4.) comme acheteur pour défaut de prix sérieux,
sinon pour défaut de paiement du prix de vente. Les demandeurs ont, en ordre
subsidiaire, sollicité l’annulation de la vente, sinon sa soumission à rapport et à
réduction, cette vente constituant une donation déguisée pour autant qu’elle
concernait le prix de vente de 6 millions de francs et une donation indirecte en
ce qui concerne la valeur de l’immeuble excédant les 6 millions Flux.
Par conclusions du 9 février 2005, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
demandé au tribunal d’ordonner à PERSONNE4.) de rendre compte de sa
gestion des comptes bancaires d’PERSONNE6.) et de le condamner à rapporter
à la succession les dons manuels reçus par PERSONNE6.).
PERSONNE4.)
a conclu reconventionnellement à la condamnation
de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 25.000 euros à
titre de frais funéraires et autres dépenses exposés pour sa grand-mère.
Par jugement du 28 octobre 2005, le tribunal a dit la demande en annulation de
la vente du 6 juillet 2001 non fondée, les demandeurs n’ayant établi ni le
caractère dérisoire du prix, ni le non-paiement du prix. Il a dit que cette vente ne
constituait pas, à défaut de preuve d’une valeur supérieure à celle exprimée dans
l’acte de vente, une donation indirecte ni, à défaut de preuve de la restitution du
prix de vente, une donation déguisée. Le tribunal a encore jugé que les
demandeurs n’avaient pas établi l’existence d’un don manuel de 6.000.000 Flux
en faveur de PERSONNE4.). Il a finalement déclaré non fondée la demande en
reddition de compte, PERSONNE6.) ayant donné décharge à PERSONNE4.)
pour les opérations effectuées avant le 10 janvier 2002 et aucune pièce n’étant
versée par les demandeurs concernant des opérations effectuées par le
mandataire après cette date, ainsi que la demande relative aux virements des
montants de 12.500 euros et de 4.619 euros. Il a ordonné le partage et la
liquidation de l’indivision existant entre parties.
Il a encore débouté PERSONNE4.) de sa demande reconventionnelle.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2005, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 novembre 2006, la Cour a, notamment, rejeté la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à la liquidation de la communauté des
biens universelle des époux GROUPE1.) et la liquidation de leurs droits dans la
succession de PERSONNE7.), a confirmé le jugement entrepris pour autant qu’il
a dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en nullité de
la vente de l’immeuble sis à ADRESSE4.) pour prix dérisoire, a, avant tout autre
progrès en cause, admis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déférer le serment
décisoire suivant à PERSONNE4.) : « S’il n’est pas vrai que suite à la vente
immobilière du 6 juillet 2001, sans préjudice quant à la date exacte,
PERSONNE4.) s’est vu remettre la somme de 6.000.000 Flux », et a dit que
PERSONNE4.) devait rendre compte des opérations effectuées par lui sur les
comptes bancaires d’PERSONNE6.) à partir du 10 janvier 2002 jusqu’aux arrêtés
de compte et produire les pièces justificatives y relatives.
Le 24 janvier 2007, PERSONNE4.) a prêté ledit serment et nié s’être fait remettre
les 6.000.000 Flux.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2007, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
demandé acte de trois courriers reçus du notaire Biel attestant que les seules
opérations
financières
effectuées
ont
été
celles du
versement
par
PERSONNE6.) et du remboursement de ce montant en sa faveur et de constater
que PERSONNE6.) a payé elle-même le prix de vente, de sorte que ce dernier
n’avait pas été payé en réalité.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2007, PERSONNE4.), PERSONNE3.) et
PERSONNE5.)
ont déclaré verser deux pièces tendant à prouver que
PERSONNE4.) avait fait, le 6 juillet 2001, un prélèvement de 6.000.000 Flux et
que le même jour, un chèque a été établi à l’ordre du notaire Biel.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2007, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont demandé acte du dépôt d’une plainte contre PERSONNE4.) pour faux
serment et ont demandé la surséance à statuer en attendant l’issue de
l’instruction pénale.
En date du 20 juin 2012, PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ont
déposé au greffe de la Cour une requête en péremption d’instance, en
exposant que depuis plus de trois années aucun acte de nature à interrompre la
péremption d’instance ne s’était accompli. Ils ont donc demandé à la Cour de
déclarer
périmée
l’instance
d’appel
introduite
par
PERSONNE4.),
PERSONNE3.) et PERSONNE5.).
Par conclusions notifiées le 16 mars 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
exposé que la péremption a, en l’espèce, été valablement interrompue par la
communication à la Cour de deux courriers en date des 22 novembre 2011 et 13
janvier 2012 et par l’obtention d’une injonction de conclure à l’encontre de Maître
Steve Helminger, en date du 6 juin 2012.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
répliquent que les courriers mentionnés par les parties appelantes ne sont pas
de nature à interrompre la péremption d’instance, étant donné qu’ils ne
manifestent pas la volonté affichée de ces parties de poursuivre l’instance.
Par conclusions notifiées le 25 février 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont exposé que la plainte n’a pas eu de suites, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu
de surseoir à statuer. Néanmoins, ils soutiennent que le serment de la part de
PERSONNE4.) était des plus douteux.
Quant à la reddition des comptes, ils exposent qu’un certain nombre d’opérations
bancaires, pour un montant total de 4.387,09 euros, est demeuré sans
explications.
PERSONNE4.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE5.)
renvoient aux pièces
déposées pour dire que la reddition des comptes a été correctement faite et que
la somme de 4.387,09 euros n’était pas à rapporter à la masse successorale.
Appréciation de la Cour
Quant à la péremption d’instance
La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondée sur
l'inertie procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur
l'idée de désistement tacite (cf. Droit et Pratique de la Procédure Civile, Serge
Guinchard, no 352.340).
L'article 542 du nouveau code de procédure civile dispose que la péremption
n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou
l'autre des parties avant la demande en péremption.
La péremption, n’opérant pas de plein droit, peut, après l’expiration des délais
légaux, être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant
la durée du délai (cf. Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v°
Péremption d’instance, n° 88).
Il faut rappeler que la survenance d'actes interruptifs a pour effet d'interrompre
le délai de péremption et de faire courir un nouveau délai triennal.
Les actes de procédure sont constitués par l’ensemble des formalités prévues
par la loi que les parties, respectivement les avocats doivent accomplir. Ces
formalités sont destinées à entamer une action en justice, à assurer le bon
déroulement de la procédure, à la suspendre ou l’éteindre ou à faire exécuter
une décision de justice.
Il se dégage des articles du nouveau code de procédure civile qui régissent la
péremption, et notamment de l’article 542 de ce code, que la péremption repose
essentiellement sur l'intention présumée de l'une ou de l'autre des parties de
renoncer à poursuivre l'instance engagée. Par conséquent, il faut attribuer force
interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une
ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la
présomption d'abandon de l'instance, y compris aux actes autres que les actes
de poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction et au jugement
de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action liée en justice
avec les parties (cf. Cour d'appel 26 juin 1991, P.28, p.247).
Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre
l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme
qu’emprunte l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme,
ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle.
Seuls les actes et démarches qui font partie de l’instance menacée de
péremption et qui sont destinés à la continuer sont en principe considérés
comme interruptifs. Ne sauraient ainsi être assimilés à des actes interruptifs de
péremption des actes qui de toute manière ne peuvent avoir aucune incidence
sur le déroulement de la procédure.
La péremption d'instance n'a pas pour but de sanctionner une absence de
diligence pour faire avancer le dossier, mais elle a pour base la présomption de
l'abandon de l'instance par le demandeur, respectivement l'appelant et cette
présomption est détruite par l'accomplissement d'actes valables dénotant
l'intention de ne pas abandonner l'instance.
Parmi ces actes figurent les sommations d'instruire. Si les sommations d'instruire
signifiées par les appelants ont eu pour seul but d'interrompre le délai de
péremption, elles l'ont fait, dénotant leur intention de ne pas abandonner
l'instance (cf. Cour 4 février 2008 n° 21088).
En l'occurrence, il faut constater que, par deux courriers, en date des 22
novembre 2011 et 13 janvier 2012, adressés à la Cour, dans lesquels les parties
appelantes ont fait réappeler l’affaire afin de conférer de la mise en état, et par
l’obtention d’une injonction de conclure à l’encontre de Maître Steve Helminger,
en date du 6 juin 2012, les parties appelantes ont effectivement manifesté leur
intention de poursuivre l’instance. Ces actes constituent, partant, des actes
susceptibles d’interrompre la péremption d’instance.
Par conséquent, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire que
la demande en péremption d’instance est à déclarer non fondée.
Quant au fond
La Cour constate, en ce qui concerne le moyen tiré du non-paiement de la
somme de 6.000.000 Flux représentant le prix de vente du 6 juillet 2001,
respectivement de la restitution par PERSONNE6.) à PERSONNE4.) dudit
montant (existence d’un don manuel), qu’à la suite de la prestation, par
PERSONNE4.), du serment litisdécisoire, cette question est définitivement
résolue. La plainte pour faux serment n’a pas eu de suites. Les pièces déposées
par les parties appelantes ne sont plus pertinentes. Il ne suffit pas, comme seule
contestation finale, de continuer à prétendre que le serment serait des plus
douteux.
Le jugement du 28 octobre 2005 est, partant, à confirmer sur ce point.
En ce qui concerne la reddition des comptes à laquelle PERSONNE4.) a été
condamnée, l’arrêt du 22 novembre 2006 a expressément retenu que
PERSONNE6.) n’avait pas dispensé PERSONNE4.) de la reddition des comptes
ni qu’elle lui avait donné décharge quant à la gestion de ses comptes effectuée
en vertu de la procuration du 10 janvier 2002.
Quant aux deux opérations, en date du 23 janvier 2002, effectuées à partir du
compte NUMERO1.), de PERSONNE6.) vers un compte de PERSONNE4.), ce
dernier a versé deux pièces (farde déposée au greffe de la Cour le 23 avril 2015)
renseignant les montants de 250 euros (« don mazout ») et 130,09 euros
(« décompte ») sans cependant verser de facture afférente.
Or, ces deux pièces ne sont pas de nature à justifier les paiements en question.
Il n’y a pas de facture concernant une prétendue livraison de « mazout » et il n’y
a pas de « décompte ».
Quant aux trois autres opérations incriminées, à savoir un virement de 1.600
euros par PERSONNE4.) sur un de ses propres comptes, en date du 6 mars
2002, un prélèvement de 500 euros, en date du 18 juin 2002, et un virement vers
son compte de 1.907 euros, en date du 1 juillet 2002, PERSONNE4.) affirme,
sans autre précision, qu’il s’agit de remboursements de frais exposés pour le
compte de sa grand-mère et il renvoie au 7e intercalaire du Classeur Reddition
de comptes, intitulé « extraits de certaines factures payées par PERSONNE4.)
lui-même à partir de son compte personnel du classeur déposé ».
Or, toutes les pièces qui figurent sous cette rubrique concernent l’année 2001. Il
n’y a aucune pièce qui a trait aux virements et au prélèvement mentionnés ci-
dessus.
Force est, dès lors, de constater que PERSONNE4.) reste également en défaut
de justifier lesdites opérations, respectivement d’en rendre valablement compte.
Par conséquent, la somme de (250 + 130,09 + 1.600 + 500 + 1907) = 4.387,09
euros doit être rapportée par PERSONNE4.) à la masse successorale.
Le jugement entrepris est, partant, à réformer sur ce point.
Les parties appelantes et les parties intimées restent en défaut de justifier en
quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes
exposées par elles et non comprises dans les dépens, de sorte qu’elles sont à
débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 22 novembre 2006 ;
dit non fondée la demande en péremption d’instance ;
vu la prestation du serment litisdécisoire par PERSONNE4.) ;
réformant,
constate que PERSONNE4.) n’a pas valablement rendu compte des opérations
effectuées par lui sur les comptes bancaires
de
PERSONNE6.)
dite
PERSONNE6.) à partir du 10 janvier 2002 jusqu’aux arrêtés de compte à
concurrence de 4.387,09 euros ;
partant, dit que PERSONNE4.) doit rapporter à la masse successorale la somme
de 4.387,09 euros, avec les intérêts légaux à partir des virements et du
prélèvement respectifs jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité
de procédure ;
fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers aux
parties appelantes et pour un tiers aux parties intimées, avec distraction au profit
de Maître Roy REDING et de Maître Steve HELMINGER qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.