Legislator Jurisprudence & Législation
CA1_30779 Généré par l'IA

Court orders heir to repay 4,387 euros to estate for unproven bank withdrawals.

Numéro de cause CA1_30779
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the claim for termination of proceedings but ordered the heir to repay 4,387 euros to the estate. The heir failed to provide invoices or supporting documents for five specific bank withdrawals totaling this amount. Consequently, the court ruled that these unexplained transfers must be returned to the succession mass.

Regeste Legislator

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Articles 1000, 1001, 1002 du Code civil; When an heir cannot validly account for withdrawals from a decedent's bank account, the court may order the return of the unexplained sums to the succession mass.

Mots-clés

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succession mass heir's duty to account unexplained withdrawals repayment order burden of proof bank account management succession law restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du quinze juillet deux mille quinze

Numéro 30779 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre,

Lotty PRUSSEN, premier conseiller,

Christiane RECKINGER, premier conseiller,

Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant actuellement à F-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 14 décembre 2005,

défendeurs aux fins d’une requête en péremption du 20 juin 2012,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

3. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.),

intimés aux fins du prédit exploit ENGEL,

demandeurs aux termes de la susdite requête en péremption,

comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

PERSONNE6.) dite PERSONNE6.), veuve de PERSONNE7.), est décédée le

DATE1.) à ADRESSE6.). Les époux GROUPE1.) avaient adopté le régime de la

communauté universelle de biens avec attribution de celle-ci au survivant. De

leur union sont issus deux enfants,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont les enfants de PERSONNE1.) et

PERSONNE5.) est le fils de PERSONNE2.).

Par testament authentique reçu le 14 octobre 1998 par le notaire Biel,

PERSONNE6.) a institué, par parts égales, ses trois petits-enfants légataires

universels.

Suivant acte notarié du 6 juillet 2001, PERSONNE6.) a vendu à son petit-fils

PERSONNE4.) une maison d’habitation sise à ADRESSE4.), au prix de

6.000.000 Flux. PERSONNE6.) s’est réservée un droit d’habitation dans l’acte

de vente.

PERSONNE4.) disposait à partir du 10 janvier 2002 d’une procuration sur les

comptes d’PERSONNE6.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par acte d’huissier du 29 avril 2004, fait

assigner PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’y voir ordonner le partage et la

liquidation de la succession de feue PERSONNE6.) et annuler la vente du 6 juillet

2001 de l’immeuble sis à

ADRESSE4.),

entre

PERSONNE6.)

comme

venderesse et PERSONNE4.) comme acheteur pour défaut de prix sérieux,

sinon pour défaut de paiement du prix de vente. Les demandeurs ont, en ordre

subsidiaire, sollicité l’annulation de la vente, sinon sa soumission à rapport et à

réduction, cette vente constituant une donation déguisée pour autant qu’elle

concernait le prix de vente de 6 millions de francs et une donation indirecte en

ce qui concerne la valeur de l’immeuble excédant les 6 millions Flux.

Par conclusions du 9 février 2005, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

demandé au tribunal d’ordonner à PERSONNE4.) de rendre compte de sa

gestion des comptes bancaires d’PERSONNE6.) et de le condamner à rapporter

à la succession les dons manuels reçus par PERSONNE6.).

PERSONNE4.)

a conclu reconventionnellement à la condamnation

de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 25.000 euros à

titre de frais funéraires et autres dépenses exposés pour sa grand-mère.

Par jugement du 28 octobre 2005, le tribunal a dit la demande en annulation de

la vente du 6 juillet 2001 non fondée, les demandeurs n’ayant établi ni le

caractère dérisoire du prix, ni le non-paiement du prix. Il a dit que cette vente ne

constituait pas, à défaut de preuve d’une valeur supérieure à celle exprimée dans

l’acte de vente, une donation indirecte ni, à défaut de preuve de la restitution du

prix de vente, une donation déguisée. Le tribunal a encore jugé que les

demandeurs n’avaient pas établi l’existence d’un don manuel de 6.000.000 Flux

en faveur de PERSONNE4.). Il a finalement déclaré non fondée la demande en

reddition de compte, PERSONNE6.) ayant donné décharge à PERSONNE4.)

pour les opérations effectuées avant le 10 janvier 2002 et aucune pièce n’étant

versée par les demandeurs concernant des opérations effectuées par le

mandataire après cette date, ainsi que la demande relative aux virements des

montants de 12.500 euros et de 4.619 euros. Il a ordonné le partage et la

liquidation de l’indivision existant entre parties.

Il a encore débouté PERSONNE4.) de sa demande reconventionnelle.

Par acte d’huissier du 14 décembre 2005, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 22 novembre 2006, la Cour a, notamment, rejeté la demande de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à la liquidation de la communauté des

biens universelle des époux GROUPE1.) et la liquidation de leurs droits dans la

succession de PERSONNE7.), a confirmé le jugement entrepris pour autant qu’il

a dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en nullité de

la vente de l’immeuble sis à ADRESSE4.) pour prix dérisoire, a, avant tout autre

progrès en cause, admis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déférer le serment

décisoire suivant à PERSONNE4.) : « S’il n’est pas vrai que suite à la vente

immobilière du 6 juillet 2001, sans préjudice quant à la date exacte,

PERSONNE4.) s’est vu remettre la somme de 6.000.000 Flux », et a dit que

PERSONNE4.) devait rendre compte des opérations effectuées par lui sur les

comptes bancaires d’PERSONNE6.) à partir du 10 janvier 2002 jusqu’aux arrêtés

de compte et produire les pièces justificatives y relatives.

Le 24 janvier 2007, PERSONNE4.) a prêté ledit serment et nié s’être fait remettre

les 6.000.000 Flux.

Par conclusions notifiées le 3 avril 2007, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

demandé acte de trois courriers reçus du notaire Biel attestant que les seules

opérations

financières

effectuées

ont

été

celles du

versement

par

PERSONNE6.) et du remboursement de ce montant en sa faveur et de constater

que PERSONNE6.) a payé elle-même le prix de vente, de sorte que ce dernier

n’avait pas été payé en réalité.

Par conclusions notifiées le 5 juillet 2007, PERSONNE4.), PERSONNE3.) et

PERSONNE5.)

ont déclaré verser deux pièces tendant à prouver que

PERSONNE4.) avait fait, le 6 juillet 2001, un prélèvement de 6.000.000 Flux et

que le même jour, un chèque a été établi à l’ordre du notaire Biel.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2007, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont demandé acte du dépôt d’une plainte contre PERSONNE4.) pour faux

serment et ont demandé la surséance à statuer en attendant l’issue de

l’instruction pénale.

En date du 20 juin 2012, PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ont

déposé au greffe de la Cour une requête en péremption d’instance, en

exposant que depuis plus de trois années aucun acte de nature à interrompre la

péremption d’instance ne s’était accompli. Ils ont donc demandé à la Cour de

déclarer

périmée

l’instance

d’appel

introduite

par

PERSONNE4.),

PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

Par conclusions notifiées le 16 mars 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

exposé que la péremption a, en l’espèce, été valablement interrompue par la

communication à la Cour de deux courriers en date des 22 novembre 2011 et 13

janvier 2012 et par l’obtention d’une injonction de conclure à l’encontre de Maître

Steve Helminger, en date du 6 juin 2012.

Par conclusions notifiées le 20 avril 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

répliquent que les courriers mentionnés par les parties appelantes ne sont pas

de nature à interrompre la péremption d’instance, étant donné qu’ils ne

manifestent pas la volonté affichée de ces parties de poursuivre l’instance.

Par conclusions notifiées le 25 février 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont exposé que la plainte n’a pas eu de suites, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu

de surseoir à statuer. Néanmoins, ils soutiennent que le serment de la part de

PERSONNE4.) était des plus douteux.

Quant à la reddition des comptes, ils exposent qu’un certain nombre d’opérations

bancaires, pour un montant total de 4.387,09 euros, est demeuré sans

explications.

PERSONNE4.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE5.)

renvoient aux pièces

déposées pour dire que la reddition des comptes a été correctement faite et que

la somme de 4.387,09 euros n’était pas à rapporter à la masse successorale.

Appréciation de la Cour

Quant à la péremption d’instance

La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondée sur

l'inertie procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur

l'idée de désistement tacite (cf. Droit et Pratique de la Procédure Civile, Serge

Guinchard, no 352.340).

L'article 542 du nouveau code de procédure civile dispose que la péremption

n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou

l'autre des parties avant la demande en péremption.

La péremption, n’opérant pas de plein droit, peut, après l’expiration des délais

légaux, être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant

la durée du délai (cf. Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v°

Péremption d’instance, n° 88).

Il faut rappeler que la survenance d'actes interruptifs a pour effet d'interrompre

le délai de péremption et de faire courir un nouveau délai triennal.

Les actes de procédure sont constitués par l’ensemble des formalités prévues

par la loi que les parties, respectivement les avocats doivent accomplir. Ces

formalités sont destinées à entamer une action en justice, à assurer le bon

déroulement de la procédure, à la suspendre ou l’éteindre ou à faire exécuter

une décision de justice.

Il se dégage des articles du nouveau code de procédure civile qui régissent la

péremption, et notamment de l’article 542 de ce code, que la péremption repose

essentiellement sur l'intention présumée de l'une ou de l'autre des parties de

renoncer à poursuivre l'instance engagée. Par conséquent, il faut attribuer force

interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une

ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d'abandon de l'instance, y compris aux actes autres que les actes

de poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction et au jugement

de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action liée en justice

avec les parties (cf. Cour d'appel 26 juin 1991, P.28, p.247).

Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre

l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme

qu’emprunte l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme,

ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle.

Seuls les actes et démarches qui font partie de l’instance menacée de

péremption et qui sont destinés à la continuer sont en principe considérés

comme interruptifs. Ne sauraient ainsi être assimilés à des actes interruptifs de

péremption des actes qui de toute manière ne peuvent avoir aucune incidence

sur le déroulement de la procédure.

La péremption d'instance n'a pas pour but de sanctionner une absence de

diligence pour faire avancer le dossier, mais elle a pour base la présomption de

l'abandon de l'instance par le demandeur, respectivement l'appelant et cette

présomption est détruite par l'accomplissement d'actes valables dénotant

l'intention de ne pas abandonner l'instance.

Parmi ces actes figurent les sommations d'instruire. Si les sommations d'instruire

signifiées par les appelants ont eu pour seul but d'interrompre le délai de

péremption, elles l'ont fait, dénotant leur intention de ne pas abandonner

l'instance (cf. Cour 4 février 2008 n° 21088).

En l'occurrence, il faut constater que, par deux courriers, en date des 22

novembre 2011 et 13 janvier 2012, adressés à la Cour, dans lesquels les parties

appelantes ont fait réappeler l’affaire afin de conférer de la mise en état, et par

l’obtention d’une injonction de conclure à l’encontre de Maître Steve Helminger,

en date du 6 juin 2012, les parties appelantes ont effectivement manifesté leur

intention de poursuivre l’instance. Ces actes constituent, partant, des actes

susceptibles d’interrompre la péremption d’instance.

Par conséquent, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire que

la demande en péremption d’instance est à déclarer non fondée.

Quant au fond

La Cour constate, en ce qui concerne le moyen tiré du non-paiement de la

somme de 6.000.000 Flux représentant le prix de vente du 6 juillet 2001,

respectivement de la restitution par PERSONNE6.) à PERSONNE4.) dudit

montant (existence d’un don manuel), qu’à la suite de la prestation, par

PERSONNE4.), du serment litisdécisoire, cette question est définitivement

résolue. La plainte pour faux serment n’a pas eu de suites. Les pièces déposées

par les parties appelantes ne sont plus pertinentes. Il ne suffit pas, comme seule

contestation finale, de continuer à prétendre que le serment serait des plus

douteux.

Le jugement du 28 octobre 2005 est, partant, à confirmer sur ce point.

En ce qui concerne la reddition des comptes à laquelle PERSONNE4.) a été

condamnée, l’arrêt du 22 novembre 2006 a expressément retenu que

PERSONNE6.) n’avait pas dispensé PERSONNE4.) de la reddition des comptes

ni qu’elle lui avait donné décharge quant à la gestion de ses comptes effectuée

en vertu de la procuration du 10 janvier 2002.

Quant aux deux opérations, en date du 23 janvier 2002, effectuées à partir du

compte NUMERO1.), de PERSONNE6.) vers un compte de PERSONNE4.), ce

dernier a versé deux pièces (farde déposée au greffe de la Cour le 23 avril 2015)

renseignant les montants de 250 euros (« don mazout ») et 130,09 euros

(« décompte ») sans cependant verser de facture afférente.

Or, ces deux pièces ne sont pas de nature à justifier les paiements en question.

Il n’y a pas de facture concernant une prétendue livraison de « mazout » et il n’y

a pas de « décompte ».

Quant aux trois autres opérations incriminées, à savoir un virement de 1.600

euros par PERSONNE4.) sur un de ses propres comptes, en date du 6 mars

2002, un prélèvement de 500 euros, en date du 18 juin 2002, et un virement vers

son compte de 1.907 euros, en date du 1 juillet 2002, PERSONNE4.) affirme,

sans autre précision, qu’il s’agit de remboursements de frais exposés pour le

compte de sa grand-mère et il renvoie au 7e intercalaire du Classeur Reddition

de comptes, intitulé « extraits de certaines factures payées par PERSONNE4.)

lui-même à partir de son compte personnel du classeur déposé ».

Or, toutes les pièces qui figurent sous cette rubrique concernent l’année 2001. Il

n’y a aucune pièce qui a trait aux virements et au prélèvement mentionnés ci-

dessus.

Force est, dès lors, de constater que PERSONNE4.) reste également en défaut

de justifier lesdites opérations, respectivement d’en rendre valablement compte.

Par conséquent, la somme de (250 + 130,09 + 1.600 + 500 + 1907) = 4.387,09

euros doit être rapportée par PERSONNE4.) à la masse successorale.

Le jugement entrepris est, partant, à réformer sur ce point.

Les parties appelantes et les parties intimées restent en défaut de justifier en

quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes

exposées par elles et non comprises dans les dépens, de sorte qu’elles sont à

débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 22 novembre 2006 ;

dit non fondée la demande en péremption d’instance ;

vu la prestation du serment litisdécisoire par PERSONNE4.) ;

réformant,

constate que PERSONNE4.) n’a pas valablement rendu compte des opérations

effectuées par lui sur les comptes bancaires

de

PERSONNE6.)

dite

PERSONNE6.) à partir du 10 janvier 2002 jusqu’aux arrêtés de compte à

concurrence de 4.387,09 euros ;

partant, dit que PERSONNE4.) doit rapporter à la masse successorale la somme

de 4.387,09 euros, avec les intérêts légaux à partir des virements et du

prélèvement respectifs jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité

de procédure ;

fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers aux

parties appelantes et pour un tiers aux parties intimées, avec distraction au profit

de Maître Roy REDING et de Maître Steve HELMINGER qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.