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41536_II_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on share transfer guarantee, ruling bank letter covers all obligations including supplementary payments.

Numéro de cause 41536_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment confirming a guarantee contract. The appellant argued that the bank's letter of guarantee only covered the share purchase price, excluding supplementary payment obligations. The court held that the letter referenced the entire draft share transfer agreement, thereby covering all financial obligations arising from it. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original judgment confirmed, and the appellant ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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s. 1001 et s. 1002 du Code civil; When a letter of guarantee references a draft contract in its entirety, it covers all obligations arising from that contract, including supplementary payment duties, not just the purchase price.

Mots-clés

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share transfer guarantee supplementary payment obligation letter of guarantee interpretation contractual reference scope commercial appeal dismissal procedural costs award bank guarantee coverage cas de garantie bancaire
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quinze juillet deux mille quinze

Numéro 41536 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

A, sans état connu, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 4 août 2014, comparant par Maître Fränk Rollinger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1. B, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

intimée aux fins du susdit exploit Gallé, comparant par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés auprès de l’Amtsgericht de Wittlich sous le numéro (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions

intimée aux fins du susdit exploit Gallé, comparant par Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D’ APPEL :

En date du 21 octobre 2009, un projet d’acte de cession de parts a été signé suivant lequel D et A devaient acquérir les parts sociales détenues par différentes entités publiques dans la société de droit allemand C GmbH ( ci-après « la société C »). Ce projet de contrat de cession de parts précise que la cession se fait avec effet juridique immédiat et avec effet économique au 1er novembre 2009. Le paragraphe 4. 2. du projet énonce que « Herr D nimmt mit den erworbenen Geschäftsanteilen am Ergebnis der Gesellschaft ab dem 01.11.2009 (einschließlich etwaiger Nachschusspflichten) teil ».

Le 30 décembre 2009, la société B (ci-après « la société B ») a consenti à émettre une garantie à première demande à hauteur de 250.000 euros au profit de la société C pour compte des consorts D et A dans le cadre du contrat de cession de parts sociales.

L’engagement de la Banque était garanti par le nantissement du compte de A auprès de la société B consenti le même jour.

La lettre de garantie a été portée à la connaissance de la société C par un courrier de la Banque du 12 janvier 2010 dans les termes suivants :

« Auftrags und für Rechnung von Herrn D (…) und Herrn A (…) gewährleisten wir Ihnen gegenüber, auf Ihre erste schriftliche Anforderung hin, bis zum Betrag von 250.000,- EUR die vereinbarte Anteilübernahme Ihrer Firma zu gewährleisten laut Entwurf vom 21. Oktober 2009 … ».

En date du 15 janvier 2010, l’acte de cession de titres de la société C a été signé devant notaire. Ce contrat reprend les dispositions du paragraphe 4.2 du projet de cession du 21 octobre 2009 auquel a été ajouté un point 3. prévoyant que : « Die Beteiligten stellen klar, dass Herr D der C GmbH eine zu deren Gunsten ausgestellte Bankbürgschaft über 250.000,- EUR zu übergeben hat. Die Beteiligten vereinbaren hiermit nochmals ausdrücklich, dass die Bürgschaft die Ansprüche der Gesellschaft aus Verlustausgleich bzw. aus vertraglicher und/oder gesetzlicher Nachschusspflicht absichert. (…) ».

Le 20 mars 2013, la société C a demandé à la société B de lui payer dans le cadre de la garantie bancaire la somme de 39.370,23 euros au motif que D n’a pas rempli ses engagements quant au paiement des obligations de financement de la société pour l’année d’exercice 2011 (« für die von den Gesellschaftern am 10.05.2012 beschlossene Nachschusspflichten für das Wirtschaftsjahr 2011 »).

La société B a refusé le paiement au motif que l’objet de la garantie n’englobe pas la Nachschusspflicht.

Le 8 mai 2013, la société C a demandé à la société B, toujours sur base de la garantie, le paiement supplémentaire de la somme de 74.400,73 euros pour des Nachschusspflichten concernant l’année 2012, décidées le 28 février 2013.

La société B n’a pas donné suite.

Par exploit d’huissier de justice du 16 mai 2013, la société C a fait donner assignation à la société B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 113.770,96 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2013, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde. La demanderesse a requis l’allocation d’une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2013, la société B a fait donner assignation à A à comparaître devant le même tribunal, siégeant en matière civile, pour voir déclarer commun à A le jugement à intervenir dans l’affaire introduite contre elle par la société C et pour voir dire que la société B est en droit d’exécuter le gage consenti par A suivant la convention de mise en gage du 30 décembre 2009. A l’audience, la demanderesse B a rectifié l’assignation en précisant qu’elle a entendu assigner le défendeur en matière commerciale.

A l’appui de sa demande, la société C a exposé que la garantie à première demande émise par la société B pour compte des consorts D et A était destinée à garantir, selon les termes de la lettre du 30 décembre 2009 adressée aux consorts D et A, « toutes les obligations que vous pourrez avoir envers la société C suivant le projet du 21 octobre 2009 ». Elle ne garantirait partant pas seulement le prix de cession des parts tel que soutenu par la banque, mais également les paiements redus par les consorts D et A dans le cadre de la Nachschusspflicht.

La société B a contesté cette interprétation de la lettre de garantie, soutenant qu’elle ne tendait qu’à garantir le prix d’acquisition des titres. Cette interprétation a été partagée par le défendeur A et ces deux parties ont conclu au débouté de la demande de la société C.

Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a joint les deux affaires, a déclaré fondée la demande de la société C et a condamné la société B à payer à la demanderesse la somme de 113.770,96 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2013 jusqu’à solde. Le jugement a été déclaré commun à A et le tribunal a dit que la société B était en droit d’exercer le gage consenti par cette partie. Le tribunal a condamné la société B à payer à la demanderesse C une indemnité de procédure de 2.500 euros et il a débouté A de sa demande en allocation d’une telle indemnité.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que l’engagement de A avait un caractère commercial de sorte qu’ils devaient statuer en matière commerciale. Ils ont décidé ensuite que la lettre de garantie garantissait la bonne exécution de toutes les obligations que les consorts D et A pouvaient avoir envers la société C suivant le projet du 21 octobre 2009. En effet, le projet de contrat de cession de parts du 21 octobre 2009 prévoirait sous son paragraphe 4 2. que « Herr D nimmt mit den erworbenen Geschäftsanteilen am Ergebnis der Gesellschaft ab dem 01.11.2009 (einschließlich etwaiger Nachschusspflichten) teil ». Il aurait donc été expressément stipulé que D devrait prendre à sa charge les Nachschusspflichten qui font l’objet de la demande en garantie. Selon les premiers juges, les contestations de la société B étaient dès lors manifestement non fondées et ils ont condamné cette société à payer à la société C GmbH la somme de 113.770,96 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 20 mars 2013 jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier de justice du 4 août 2014, A a interjeté appel contre le jugement du 6 juin 2014.

L’appelant a requis l’annulation du jugement du 6 juin 2014 au motif que c’est à tort que le jugement a été rendu en matière commerciale alors qu’il aurait dû être rendu en matière civile. Quant au fond, l’appelant a soutenu que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la lettre de garantie couvrait la « Nachschlusspflicht » alors que cette obligation n’est née que de l’acte notarié du 15 janvier 2010. La lettre de garantie ferait uniquement référence aux obligations nées de l’acte du 21 octobre 2009. Elle ne saurait garantir des obligations nées postérieurement à son émission.

L’intimée C a soulevé la nullité de l’acte d’appel pour défaut d’identification de l’appelant et d’elle-même, pour défaut de compétence de la chambre civile de la Cour d’appel à connaître de l’affaire, pour défaut d’indication du jugement dont appel et pour libellé obscur. Au fond elle a conclu à la confirmation du premier jugement.

La société B s’est ralliée aux arguments de l’appelant A quant au fond, mais elle a contesté l’argumentation de cette partie quant à la nullité du jugement.

Quant à la régularité de l’appel :

Quant à l’absence d’identification de l’appelant :

La société C a soutenu que l’appelant n’est pas identifiable pour ne pas avoir indiqué sa profession, se bornant à indiquer qu’il est « sans état connu ».

Il est de principe que le défaut d’indication de la profession du demandeur, respectivement de l’appelant, constitue une nullité de forme qui, pour pouvoir être retenue, requiert la preuve d’un préjudice dans le chef de celui qui l’invoque. Il faut que cette partie établisse que l’absence d’indication de la profession de la partie adverse ait créé un doute dans l’identification de cette partie dans son chef.

Une telle preuve n’étant pas établie en l’espèce, il y a lieu de rejeter ce moyen de l’intimée C.

Quant à l’absence d’identification de l’intimée elle-même :

L’intimée C a affirmé que l’appelant a manqué à son obligation d’énoncer toutes les mentions relatives à l’identification de l’intimée en ne précisant pas la forme sociale de cette partie dans l’acte d’appel, se bornant à indiquer qu’il s’agit d’une société de droit allemand.

C’est à bon droit que l’appelant a fait répondre à ce moyen qu’il n’est pas donné en fait, puisque l’acte d’appel mentionne que la société intimée est constituée sous la forme d’une « GmbH ».

Sur base de ces indications de l’acte d’appel, il faut retenir que la forme sociale de la société intimée est indiquée à suffisance de droit et ce moyen est également à rejeter.

Quant au défaut de compétence de la chambre civile de la Cour d’appel :

L’intimée C a soutenu que la chambre civile de la Cour d’appel est incompétente à connaître d’un appel dirigé contre un jugement de première instance rendu en matière commerciale. Il aurait appartenu à l’appelant d’assigner les parties intimées devant la chambre commerciale de la Cour d’appel. Cette erreur de l’acte d’appel entraînerait sa nullité.

Il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas de tribunal de commerce ni de Cour d’appel commerciale au Luxembourg. Les affaires commerciales et civiles sont portées devant le même tribunal, à savoir le tribunal d’arrondissement, et les appels dirigés contre les décisions de cette juridiction sont portés devant la Cour d’appel. Il n’y a que la procédure qui est suivie en ces matières qui diffère, et encore l’article 547 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile prévoit que même en matière commerciale, l’affaire peut être introduite suivant la procédure applicable en matière civile, sauf à mettre les frais supplémentaires nés de cette façon de procéder à charge de la partie qui en a fait le choix. L’article 587 du Nouveau code de procédure civile rend applicables en instance d’appel les dispositions de l’article 547 alinéa 2 du même code.

Il se déduit des développements qui précèdent qu’aucune incompétence de la Cour d’appel ne saurait être déduite de la nature du litige qui lui est soumis. Pareillement aucune irrégularité ne saurait être déduite de ce que l’appel a été introduit suivant la forme civile contre un jugement rendu en matière commerciale. Ce moyen de l’intimée C GmbH ne saurait partant pas non plus valoir.

Quant au défaut d’indication du jugement dont appel :

L’intimée C a soutenu que l’acte d’appel encourt la nullité pour ne citer le jugement dont appel que par sa date. Pour être régulier, l’acte d’appel aurait dû comporter le numéro du jugement contre lequel appel est interjeté. L’article 585 du Nouveau code de procédure civile cité par l’intimée C indique que l’acte d’appel doit indiquer à peine de nullité le jugement dont appel. Ce texte n’exige pas que l’acte d’appel doive mentionner le numéro du jugement attaqué. Il faut ajouter qu’en tout état de cause, l’irrégularité invoquée par l’intimée est tout au plus susceptible de constituer une de nullité de forme, exigeant la preuve d’un grief dans le chef de celui qui l’invoque pour être retenue. L’intimée n’établit pas ne pas avoir été en mesure d’identifier le jugement contre lequel l’appel est dirigé. Son moyen ne saurait partant valoir.

Quant au libellé obscur :

L’intimée C a soutenu que l’acte d’appel encourt la nullité pour ne pas reprendre avec suffisamment de précisions les éléments de fait gisant à sa base.

L’article 154 du Nouveau code procédure civile, auquel il est renvoyé en matière d’appel par l’article 585 du même code, précise que l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens. Il est de principe qu’en vertu de cette disposition, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés ( J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).

En l’espèce, il résulte de la lecture de l’acte d’appel qu’il contient tous les éléments de fait nécessaires à la compréhension de son objet et des moyens y développés. La partie appelante y a fait état de la lettre de garantie, du projet d’acte du 21 octobre 2009 et de l’acte notarié définitif du 15 janvier 2010 pour dire que c’est à tort que les premiers juges ont dit que la somme réclamée par la société C était couverte par la garantie. Les parties intimées disposaient ainsi de tous les éléments leur permettant de cerner la portée de l’appel dirigé contre le jugement du 6 juin 2014. L’acte d’appel est partant régulier au regard des dispositions de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile.

Quant à la nullité du jugement du 6 juin 2014 pour avoir statué en matière commerciale :

L’appelant A a soutenu que c’est à tort que les premiers juges ont statué en matière commerciale, dès lors qu’en signant l’acte de nantissement, il a agi comme non-commerçant. Il en a déduit la nullité du jugement du 6 juin 2014.

C’est à bon droit que la société B a répondu à cet argument que l’appelant n’établit pas en vertu de quel texte ou de quel principe le jugement serait à déclarer nul pour avoir erronément statué en matière commerciale. En effet, l’argumentation de l’appelant, à la supposer établie, pourrait tout au plus entraîner la réformation du jugement de première instance.

Quant au bien-fondé du moyen, c’est encore à bon droit que l’intimée B a invoqué les dispositions des articles 1er n° 4 et 2 § 1 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière pour dire que le nantissement souscrit par l’appelant A est à qualifier d’acte de commerce. Cet argument de l’appelant ne saurait partant pas non plus valoir et c’est à bon droit que les premiers juges ont statué en matière commerciale.

Quant au fond :

L’appelant A, suivi par la société B, a soutenu que la lettre de garantie se réfère au projet d’acte de cession des parts du 21 octobre 2009 et qu’elle a été émise à une date antérieure à l’acte définitif de cession de parts passé devant notaire le 15 janvier 2010. Or l’acte notarié du 15 janvier 2010 comporterait un alinéa supplémentaire par rapport au projet d’acte du 21 octobre 2009 et ce serait sur cet ajout que la société C se baserait pour réclamer le paiement des sommes pour lesquelles condamnation a été prononcée en première instance. Or il ne serait pas possible d’étendre ainsi, ex post, la garantie consentie par la banque.

La société C a répliqué que c’est à tort que les parties adverses ont soutenu que l’acte notarié du 15 janvier 2010 comporte des engagements non prévus dans le projet d’acte du 21 octobre 2009, alors que suivant le projet d’acte du 21 octobre 2009 le dénommé D s’engageait déjà à prendre à sa charge la « Nachschusspflicht ». La banque ne s’y serait d’ailleurs pas trompée puisqu’elle aurait écrit en date du 30 décembre 2009 à D pour dire qu’elle garantissait toutes les obligations qu’il avait à l’encontre de la société C. Cette dernière en a déduit que la lettre de garantie est claire et ne prête pas à confusion, de sorte qu’il y aurait lieu à confirmation du premier jugement.

La Cour renvoie en ce qui concerne les principes applicables en matière de garantie à première demande aux développements exhaustifs et justes des premiers juges y relatifs.

Quant à l’argument de l’appelant A que la lettre de garantie du 12 janvier 2010 ne saurait garantir les engagements nés de l’acte authentique du 15 janvier 2010 qui lui est postérieur, il y a lieu d’y répondre comme suit :

La lettre de garantie du 12 janvier 2010 emporte engagement de la part de la banque envers la société C GmbH de garantir à hauteur de 250.000 euros la cession de parts prévue dans le projet d’acte du

21 octobre 2009.

Le paragraphe 4.2 du projet d’acte du 21 octobre 2009 précise que « Herr D nimmt mit den erworbenen Geschäftsanteilen am Ergebnis der Gesellschaft ab dem 01.11.2009 (einschließlich etwaiger Nachschusspflichten) teil ».

Dans le contrat définitif signé le 15 janvier 2010, il a été ajouté à ce sujet que : « Die Beteiligten stellen klar, dass Herr D der C GmbH eine zu deren Gunsten ausgestellte Bankbürgschaft über 250.000,- EUR zu übergeben hat. Die Beteiligten vereinbaren hiermit nochmals ausdrücklich, dass die Bürgschaft die Ansprüche der Gesellschaft aus Verlustausgleich bzw. aus vertraglicher und/oder gesetzlicher Nachschusspflicht absichert. (…) ».

La Cour estime que l’alinéa 3 ajouté dans l’acte notarié du 15 janvier 2010 ne change rien à la substance des engagements pris par les consorts D et A tels que prévus dans le projet d’acte du 21 octobre 2009. En effet le paragraphe 4.2 du projet d’acte prévoyait déjà l‘obligation de D quant à la « Nachschusspflicht ». L’alinéa 3 de l’acte notarié du 15 janvier 2010 n’a fait que rappeler ce qui avait été convenu dans le projet du 21 octobre 2009, en précisant par ailleurs qu’une garantie à première demande avait été consentie en faveur de la société C.

C’est partant à tort que l’appelant A a invoqué une différence des obligations à charge de D dans l’acte notarié du 15 janvier 2015 par rapport à celles convenues dans le projet de convention du 21 octobre 2009 pour voir réformer la décision de première instance.

Il faut ajouter que l’appelant et la société B ne peuvent déduire du libellé de la lettre de garantie que seul le prix d’acquisition des parts sociales était garanti, à l’exclusion des autres obligations pécuniaires y contractées par D.

La lettre de garantie envoyée le 12 janvier 2010 à la société C prévoit que la banque garantit « die vereinbarte Anteilübernahme Ihrer Firma … laut Entwurf vom 21. Oktober ». Cette phrase doit se lire comme un tout. La lettre fait référence au projet d’acte de cession dans sa globalité, de sorte à couvrir toutes les obligations pécuniaires qui en sont nées. Aucun terme de cette lettre ne permet de retenir que seul le prix d’acquisition des titres était garanti.

Le jugement du 6 juin 2014 est partant à confirmer.

Au vu du sort réservé à l’appel interjeté par la partie A, ce dernier est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

L’intimée C ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel déclaré non fondé, il y a lieu de faire droit à sa demande en octroi d’une indemnité de procédure et lui accorder, à ce titre, pour l’instance d’appel, la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 6 juin 2014,

condamne A à payer à la société de droit allemand C GmbH une indemnité de procédure de 1.000 euros, déboute A de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Patrick Kinsch et de Maître Joram Moyal, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.