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41526_D_a Généré par l'IA

Court of Appeal revokes bankruptcy ruling, finding temporary payment difficulties do not constitute cessation of payments.

Numéro de cause 41526_D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the appeal against a bankruptcy declaration, ordering the revocation of the bankruptcy judgment. The first instance court had declared the company bankrupt based on its inability to pay VAT debts and the resulting damage to credit. The appellate court determined that the financial difficulties were merely temporary and that the existence of an overseas property was irrelevant to the assessment of cessation of payments.

Regeste Legislator

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Art. 437 du Code de commerce; The existence of temporary payment difficulties does not constitute bankruptcy if the debtor's credit remains intact and the situation is not indicative of a permanent cessation of payments.

Mots-clés

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cessation of payments bankruptcy declaration revocation of bankruptcy credit damage temporary financial difficulty commercial bankruptcy payment obligations déductions et remboursements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 437 du Code de commerce
article 437 du Code de commerce

Jurisprudence citée

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Trib. Lux. 19 novembre 1993, n°42 752
437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993, n°42 752).
NOVELLES, droit commercial, les concordats et la faillite, tome IV, n° 203
Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36
437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib.
RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225
437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib.
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du quinze juillet deux mille quinze

Numéro 41526 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

A, dont le siège social est établi à (…), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg du 30 mai 2014 et d’un exploit de l’huissier de justice Georges Weber de Diekirch du 2 juin 2014.

comparant par le ministère de son mandataire soussigné, la société Loyens & Loeff Luxembourg s.à.r.l., Avocat à la Cour, ayant son siège social au L-2540 Luxemburg, 18-20, rue Edward Steichen et immatriculée sous le numéro RCS Luxembourg B 174.248, représenté par Maître Jean-Pierre WINANDY, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle,18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en l’étude desquels domicile est élu , qui est constitué et qui occupera,

e t

1) B, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société, déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du 8 mai 2013, assigné par exploit séparé,

intimée aux fins du susdit exploit Weber, comparant par Maître Nathalie Hengen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) C, représentée par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions et pour autant que de besoin pris en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, Ministère des Finances, assigné en ses buraux, établi à (…),

3) D, prise en la personne de Monsieur le Directeur de D, assigné en ses bureaux, (…), conformément à l’article (…),

4) E, établie au bureau de la Recette Centrale à (…), intimés aux fins du susdit exploit Kurdyban, sub 2) – 4) comparant par Maître Julien Boeckler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D’APPEL :

Par exploits d’huissier de justice des 26 et 27 mars 2013, C ( ciaprès « C ») a donné assignation à la société anonyme A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour voir prononcer la faillite de la défenderesse.

Suivant l’assignation, la société A était redevable de la somme de 9.024,37 euros au titre de la TVA pour les années 2005 à 2012, y compris les amendes, les frais et les intérêts.

Par jugement rendu par défaut à l’égard de la société A par le tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 8 mai 2013, il a été fait droit à la demande de déclaration de faillite de C.

Les premiers juges ont retenu que la situation financière de la société A était constitutive d’une cessation de paiements, accompagnée de l’ébranlement du crédit de cette société. Pour venir à cette conclusion, ils se sont basés sur les contraintes dument rendues exécutoires par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, les commandements notifiés à la défenderesse, les procès-verbaux de saisie-exécution convertis en procès-verbaux de carence ainsi que sur l’attitude passive de l’assignée face à sa dette fiscale.

Par exploits d‘huissier de justice des 30 mai 2014 et 2 juin 2014, la société A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui n’a pas été signifié.

La partie appelante a soutenu qu’elle n’était pas, et qu’elle n’est pas en état de cessation de paiements et que son crédit n’est pas ébranlé. Selon cette partie, les problèmes qu’elle a rencontrés pour apurer la dette qui a donné lieu à sa déclaration en faillite, ne constituaient qu’une gêne momentanée. Entretemps les sommes correspondant à cette dette et aux frais engendrés par la procédure de faillite auraient été consignées auprès du curateur. L’appelante s’est en outre prévalue de l’existence d’un immeuble lui appartenant situé en France pour dire qu’elle dispose d’un actif. Elle a requis le rabattement de la faillite. Le curateur de la faillite a déclaré qu’à part la déclaration de créance relative à la dette due au titre de TVA, C a déposé deux autres déclarations de créance s’élevant à 80.417,24 et 13.561,51 euros relatives à des dettes d’impôts directs. Le curateur a reconnu que ces dettes étaient contestées par la société A et qu’elles faisaient l’objet d’une procédure devant les tribunaux administratifs. Le curateur a exposé que les sommes de 3.344,91 euros relatifs aux frais de la faillite et la somme correspondant à la dette de TVA ont été consignées sur ses comptes. Il s’est rapporté à prudence de justice quant au bien-fondé de l’appel interjeté par la société A. C s’est opposé dans ses conclusions notifiées le 5 février 2015 au rabattement de la faillite, tout en écrivant dans un courrier du 24 mars 2015 versé au dossier par l’appelante qu’il était d’accord avec le rabattement de la faillite si la dette auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines était réglée. Le Ministère Public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il a estimé que les conditions de la faillite étaient données à la date du prononcé du jugement du 8 mai 2013 et continuaient d’être remplies. Il a soutenu que la procédure de contestation de la dette fiscale était purement dilatoire. Par ailleurs, l’existence d’un patrimoine immobilier ne serait pas à prendre en compte pour l’appréciation des conditions de la faillite. Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article

437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993, n°42 752).

Concernant l’immeuble appartenant à la société, situé à l’étranger, il est normalement admis que le fait que la société assignée en faillite est propriétaire d’un immeuble est sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si cette société est en état de cessation des paiements, alors que la cessation des paiements est une réalité indépendante de l’état de fortune du débiteur et qu’il importe peu que l’actif soit le cas échéant supérieur au passif (NOVELLES, droit commercial, les concordats et la faillite, tome IV, n° 203).

L’existence de cet immeuble ne saurait partant être déterminante dans l’appréciation de la situation financière de la société.

Il faut néanmoins constater que suite au prononcé de la faillite, les sommes réclamées dans l’assignation en faillite ont été payées, ainsi que les frais relatifs à la procédure de faillite. S’il est vrai que ces sommes n’ont été payées que près d’un an après le prononcé de la faillite, il n’est pas exclu que tel que l’a soutenu l’appelante, ceci ait été dû à des errements de la procédure par défaut du jugement de faillite. Il convient en tout état de cause de constater qu’une somme correspondant à la dette ayant justifié la mise en faillite de l’appelante a été consignée, de même qu’une somme permettant de couvrir les frais engendrés par la procédure de faillite.

Concernant la créance de l’Administration des contributions directes, la Cour ne saurait préjuger de l’issue de l’opposition introduite par la société A contre la contrainte y relative. L’existence de ce recours est établie par les pièces du dossier. En l’état actuel du dossier, la créance réclamée à ce titre n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, de sorte qu’elle ne saurait justifier la mise en faillite de l’appelante.

Au vu des éléments qui précèdent, les difficultés auxquelles était confrontée la société A pour apurer la dette qui a fondé sa mise en faillite doivent être considérées comme correspondant à une gêne passagère, ne reflétant pas un état de cessation des paiements avec ébranlement du crédit constitutifs de l’état de faillite. Il y a partant lieu de faire droit à l’appel et de prononcer le rabattement de la faillite.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

ordonne le rabattement de la faillite de la société anonyme A prononcée par le jugement déclaratif de faillite du 8 mai 2013 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance.