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41028a Généré par l'IA

Luxembourg court confirms first instance judgment on commercial debt, adjusting interest rates and return period.

Numéro de cause 41028a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the Belgian appellant, ordering payment of the disputed sum. While the core debt claim was upheld, the court modified the interest calculation to use the European Central Bank reference rate starting from January 8, 2013, rather than the commercial rate requested. Additionally, the court granted the appellee a three-month period to return the non-conforming equipment at the appellant's expense.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard, article 5; In commercial disputes, the court may adjust the interest rate to the ECB reference rate and set a specific period for returning non-conforming goods.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt interest rate adjustment non-conforming goods ECB reference rate contract resolution commercial appeal payment delay factures impayées

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard, article 5
Il convient partant d’allouer à AA.) les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard, à partir du 8 janvier 2013, jusqu’à solde, sur le montant de 6.755,22 EUR.
Nouveau code de procédure civile, article 240
Les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ont été rejetées.
article 109 du code de commerce
Elle a basé sa demande principalement sur l’article 109 du code de commerce.
article 1184 du code civil
Aux termes de l’article 1184 du code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du quinze juillet deux mille quinze

Numéro 41028 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

la société privée à responsabilité limitée de droit belge AA.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 11 mars 2014,

comparant par Maître Marianne KORVING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois BB.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

En date du 11 octobre 2012, la société à responsabilité limitée AA.), (ci-après AA.)) a fait parvenir une offre à la société à responsabilité limitée de droit belge BB.) (ci-après BB.)) concernant la fourniture de matériel de climatisation de la marque « Climaveneta ». Cette offre comprenait divers postes de matériel de chauffage et de climatisation, dont un appareil de type « BRA/B0041 ». Le prix pour cet appareil s’élevait à 5.100 EUR HTVA. Par télécopie du 15 octobre 2012, BB.) a fait parvenir à AA.) une commande, y incluant celle pour l’appareil « Chiller Climaveneta BRA/B0041 » au prix de 5.100 EUR. Cette télécopie a repris la référence de l’offre.

Par exploit d’huissier de justice du 17 juin 2013, AA.) a fait donner assignation à BB.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner au paiement du montant de 14.336 EUR du chef d’une facture du 7 décembre 2012, avec les intérêts légaux au taux commercial à partir du 13 mai 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle a basé sa demande principalement sur l’article 109 du code de commerce.

BB.) a soutenu en première instance n’avoir reçu la facture du 7 décembre 2012 qu’en date du 14 décembre 2012 et avoir émis des contestations sérieuses en date du 2 janvier et des 5 et 8 février 2013, en indiquant que le matériel livré n’était pas conforme à la commande. Elle a contesté la demande principale à hauteur de 5.100 EUR correspondant au prix de l’appareil « Chiller Climaveneta ». A titre reconventionnel, elle a demandé la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité et la condamnation de AA.) au paiement de la somme de 4.608,86 EUR à titre de dommages et intérêts, sinon à titre de factures acceptées du chef de trois factures relatives à des frais qu’elle a dû engager suite à la non-conformité du matériel livré. Elle a demandé la compensation judiciaire avec les montants dus à AA.).

Par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal d’arrondissement a dit la demande principale fondée à concurrence d’un montant de 9.236 EUR, a dit la demande reconventionnelle fondée pour un montant de 2.480,78 EUR et a, par compensation judiciaire, condamné BB.) à payer à AA.) le montant de 6.755,22 EUR, augmenté des intérêts légaux tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 8 janvier 2013, jusqu’à solde. Le tribunal a encore dit la demande en résolution du contrat de vente concernant l’appareil « Chiller Climaveneta » présentée par BB.) fondée, a déclaré résolu ce contrat et a ordonné à AA.) de reprendre l’appareil à ses frais dans un délai de trois mois à partir du prononcé du jugement. Les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ont été rejetées.

Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a dit que BB.) a valablement contesté la facture du 7 décembre 2012 et qu’il n’y a pas lieu de retenir l’application du principe de la facture acceptée. Comme les contestations de BB.) n’ont concerné que la livraison de l’appareil « Chiller Climaveneta », la demande de AA.) a d’ores et déjà été déclarée fondée pour le montant de 9.236 EUR. En ce qui concerne le montant de 5.100 EUR du chef de l’appareil « Chiller Climaveneta », le tribunal a retenu que l’offre de AA.) du

11 octobre 2012 indique une tension de 400 volts dans l’appareil commandé, mais que l’appareil livré a seulement une tension de 230 volts. Etant donné que cet appareil ne correspond dès lors pas à la commande, le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente de l’appareil « Chiller Climaveneta » et la demande en paiement du montant de 5.100 EUR a, par conséquent, été déclarée non fondée. La demande reconventionnelle a été déclarée fondée pour les montants de 1.229,58 EUR et de 1.251,20 EUR du chef de deux documents intitulés « factures » des 30 avril 2013 et 28 mai 2013 relatifs à des prestations liées à la mise en place d’un appareil destiné à remplacer l’appareil « Chiller Climaveneta ». Pour le surplus et concernant le montant de 2.128,08 EUR, la demande a été déclarée non fondée pour absence de lien avec la non-conformité de l’appareil litigieux.

Par exploit d’huissier du 11 mars 2014, AA.) a régulièrement relevé appel de la décision non signifiée du 19 décembre 2013.

Elle demande de réformer le jugement de première instance, d’annuler la résolution de la vente concernant la machine « Chiller Climaveneta », d’annuler la condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2.480,78 EUR, de dire la demande principale fondée pour la somme de 14.336 EUR, augmentée des intérêts, sur base de l’article 109 du code de commerce.

Subsidiairement, elle demande d’ordonner une expertise de l’appareil « Chiller Climaveneta » afin de faire constater son utilisation par la partie intimée et d’en vérifier l’état d’utilisation.

BB.) demande de débouter AA.) de toutes ses demandes.

Comme BB.) conclut cependant à la confirmation du jugement du 19 décembre 2013 qui a déclaré la demande de AA.) fondée pour la somme de 9.236 EUR du chef du montant non contesté de la facture du 7 décembre 2013, ses contestations ne sont à examiner que par rapport aux montants réclamés par AA.) dans son acte d’appel et auxquels il n’a pas été fait droit.

L’appelante expose d’abord à l’appui de son appel que c’est à tort que le tribunal de première instance n’a pas retenu le principe de la facture acceptée, étant donné que ce n’est que le 8 février 2013, soit près de 2 mois après la livraison, qui s’est faite les 8 novembre 2012 et 3 décembre 2012 que BB.) a contesté sa facture du 7 décembre 2012. Ce serait à tort que le tribunal de première instance a retenu que par un bordereau d’envoi « retour facture du 2 janvier 2013 », la partie intimée aurait renvoyé la facture du 7 décembre 2012, puisqu’elle n’a jamais reçu un tel bordereau le 2 janvier 2013, un tel bordereau ne lui serait parvenu que le 8 février 2013 en annexe de la contestation formelle et tardive. Le tribunal aurait encore retenu à tort que la circonstance relative au changement du lieu de livraison ait pu influencer le bref délai de contestation, alors qu’il lui aurait été dit que la machine n’était plus à livrer sur le chantier de l’agence à Ettelbruck, mais au siège social de l’intimée.

BB.) soutient que la livraison ne s’est pas faite le 3 décembre 2012 mais le 4 décembre 2012, soit avec un retard de quatre semaines avec la mention « acceptation de la livraison sous réserve de contrôle ».

Elle fait valoir que ce délai était impératif pour elle et qu’elle a, à maintes reprises, rappelé à AA.) que la machine devait être livrée depuis la semaine du 5 novembre 2012. Elle n’aurait pas pu vérifier le problème de tension le jour même de la livraison, alors que la machine n’était pas déballée et qu’il n’y avait pas d’indication relative à la tension sur l’emballage.

Elle prétend en outre qu’elle a seulement réceptionné la facture datée du 7 décembre en date du 14 décembre 2012 et que dès le 2 janvier 2013, elle a contesté ladite facture et a demandé à AA.) d’annuler la facture et de renvoyer une facture rectifiée.

AA.) aurait dès lors eu connaissance de la non-conformité bien avant le courrier recommandé du 8 février 2013. Elle conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce que les juges de première instance n’ont pas fait application du principe de la facture acceptée.

Les développements de BB.) quant au délai impératif de livraison ne constituent pas une demande nouvelle, mais un argument nouveau recevable en instance d’appel.

Il est rappelé que le 11 octobre 2012, AA.) a fait parvenir une offre à BB.) pour la fourniture de matériel de climatisation de la marque Climaveneta. Il résulte des termes de l’offre qu’elle comprenait la livraison d’un appareil « type BRA/B0041 » avec une tension de « 400 volts tri+ N » moyennant un prix de 5.100 EUR.

Le 15 octobre 2012, BB.) a fait parvenir à AA.) un message téléfax avec une commande, y incluant un appareil « Chiller Climaveneta » «BRA/B0041 » au prix de 5.100 EUR HTVA.

En date du 7 décembre 2012, AA.) a envoyé une facture à BB.) pour un montant 14.336 EUR. Cette facture englobe l’appareil portant la référence « BRA/B0041 ».

AA.) reste en défaut de prouver que sa facture du 7 décembre 2012 a été réceptionnée par BB.) avant le 14 décembre 2012.

AA.) conteste la réception du courrier intitulé « bordereau de renvoi », invoqué par BB.), à la date du 2 janvier 2013. Elle fait valoir que ce document ne lui est parvenu que le 8 février 2013, en annexe de la contestation tardive. Elle soutient en outre qu’il ne résulte pas de ce bordereau que la contestation visait l’appareil « Chiller Climaveneta » et notamment la tension prétendument non conforme de la machine. Ce ne serait que le 7 février 2012 qu’elle aurait été informée pour la première fois oralement de la prétendue non-conformité de la tension de la machine litigieuse.

BB.) produit parmi ses pièces le bordereau du 2 janvier 2013 par lequel elle dit avoir renvoyé à AA.) sa facture numéro VK201200327 du 7 décembre 2012. Elle y indique comme causes du renvoi que « la livraison / le matériel n’est pas conforme ; que le matériel n’a pas été reçu / livré ; que les travaux ne sont pas finis (cf. mise en service), que la facturation et l’avancement des travaux ne correspondent pas et que du matériel est manquant (cf. filtres d’échange) ». Elle demande de lui renvoyer la facture après rectifications, de lui renvoyer sa facture ensemble avec la note de crédit correspondante, d’annuler la facture et de lui confirmer cette annulation par fax. Elle produit encore une lettre du mandataire de AA.) du 23 mai 2013 dans laquelle ce dernier écrit : « Il résulte des faits constants en cause, que de vos propres annotations sur la facture de ma mandante renvoyée le 2 janvier 2013, que vous avez accepté la livraison « Chiller Climaveneta » sans aucune réserve ».

Il s’ensuit que AA.) fait partant à tort valoir qu’elle n’a reçu le bordereau de renvoi que le 8 février 2013 ensemble avec la lettre de contestation.

AA.) prétend que sur le bordereau de renvoi ne figurait aucune contestation relative à la tension de l’appareil.

Cet argument est à écarter, puisque BB.) mentionne bien sur le bordereau de renvoi que le matériel n’est pas conforme.

Il suit de tout ce qui précède et en présence des contestations émises le 2 janvier 2013, soit trois semaines après la réception de la facture litigieuse, que la facture du 7 décembre 2012 n’est, pour le poste « Chiller Climaveneta », pas à considérer comme facture acceptée en vertu de l’article

109 du code de commerce.

AA.) estime ensuite que c’est à tort que les juges de première instance ont prononcé la résolution de la vente de la machine ainsi que sa reprise à ses frais exclusifs.

Elle fait d’abord valoir que le tribunal a erronément considéré que la commande de BB.) portait sur un appareil avec un voltage indiqué dans l’offre initiale pour retenir qu’elle ne correspondait pas à la commande.

BB.) conclut sur ce point également à la confirmation du jugement de première instance.

Elle demande de confirmer la résolution du contrat avec octroi de dommages et intérêts dans la mesure où l’appareil ne correspond pas à la commande et qu’il est de ce chef inutilisable.

Il résulte des pièces produites que dans l’offre portant la référence « OT-002- 02-2012 Raif » adressée en date du 11 octobre 2012 par AA.) à BB.), figure une machine type BRA/B0041 avec une tension de 400 volts pour un prix de 5.100 EUR.

La commande adressée par BB.) à AA.) en date du 15 octobre 2012 se réfère à l’offre « OT-002-02-2012 » du 11 octobre 2012 et comprend une machine Chiller Climaveneta BRA/B0041 au prix de 5.100 EUR.

AA.) ne saurait partant faire valoir qu’en l’absence d’indication du voltage sur la commande, la commande visait un appareil avec une tension standard, puisque BB.) s’est expressément référée dans sa commande à l’offre qui concernait une machine avec une tension de 400 volts.

Aux termes de l’article 1184 du code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».

AA.) ne conteste pas avoir livré une machine avec une tension de 230 volts. L’appareil livré ne correspond partant pas à la commande.

Elle prétend que BB.) a cependant accepté la livraison sans réserves, puisqu’elle a déballé la machine et procédé à son installation. Elle estime que l’intimée aurait dû vérifier la conformité de l’appareil au moment de la livraison.

BB.) soutient que compte tenu du retard dans la livraison et du fait que les ouvriers de BB.) ne travaillaient plus sur le chantier à Ettelbruck, mais sur un autre chantier, la conformité de la machine litigieuse n’a pas pu être vérifiée au jour de la livraison.

Il résulte de la fiche de livraison du 4 décembre 2012 que BB.) a accepté la livraison « sous réserve de contrôle ».

Au moment de la livraison, l'acheteur doit contrôler la conformité de la chose. Sauf clause contraire, le contrôle de la conformité doit être opéré par l'acheteur ou son mandataire. La mention "sous réserve de déballage" portée sur un bon de livraison ne dispense pas l'acheteur de vérifier la marchandise dans un court délai à compter de la réception afin d'en apprécier la conformité. (JCL Droit civil, articles 1608-1623, fasc.20, Vente Obligation de délivrance, n°101).

Il résulte du bon de commande que la livraison du matériel était prévue pour la semaine 45 de l’année 2012. Il est en outre établi en cause, au regard du bon de livraison, que la livraison de l’appareil litigieux n’a eu lieu que le 4 décembre 2012, soit 4 semaines plus tard, que c’est suite à ce retard que l’appareil n’a pas été livré au chantier de l’agence bancaire à Ettelbruck, tel qu’initialement prévu, mais au siège de BB.) et que dès lors le contrôle de la conformité a été fait avec retard, faute d’ouvriers disponibles .

Dans ces conditions on ne saurait partant reprocher à BB.) de ne pas avoir vérifié immédiatement la conformité de la machine à la livraison, mais que ce contrôle ne s’est fait que fin décembre 2012.

Au vu de la non-conformité du matériel livré, c’est partant à bon droit que le tribunal de première instance a prononcé la résolution du contrat de vente de l’appareil « Chiller Climaveneta ».

AA.) soutient ensuite que le tribunal l’a condamnée à tort à reprendre l’appareil à ses frais dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement.

Elle fait valoir que dès le 18 février 2013, elle aurait fait une proposition de reprise de la machine à condition qu’elle soit encore dans son emballage d’origine. Elle prétend que BB.) n’aurait pas répondu à cette proposition, mais aurait au contraire utilisé la machine, de sorte qu’il serait à craindre qu’elle soit endommagée. Dans ces conditions, elle ne saurait être tenue de reprendre la machine.

BB.) fait valoir que l’appareil n’a été ni mis en service ni utilisé. Elle soutient que l’erreur de voltage aurait été découverte avant toute utilisation.

Elle produit à titre de preuve deux attestations testimoniales, l’une de CC.) et l’autre de DD.)et formule, en ordre subsidiaire, une offre de preuve par audition de témoins. Elle s’oppose à toute mesure d’instruction par voie d’expertise. Elle s’oppose également à la demande en dédommagement forfaitaire, puisqu’elle aurait invité AA.) à plusieurs reprises de reprendre la machine et qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un appareil qu’elle n’a pas utilisé.

AA.) estime que l’attestation testimoniale de CC.) n’est pas pertinente et que celle, rédigée par DD.)est à rejeter au motif qu’il est gérant technique et administratif et associé unique de BB.) et qu’il est partant à considérer comme partie en cause.

Il résulte d’abord des pièces produites en cause que suivant courrier du 2 mai 2013, BB.) a invité AA.) de bien vouloir enlever prochainement la machine frigorifique erronée et en dépôt dans les ateliers BB.).

CC.) déclare dans son attestation de témoignage du 22 janvier 2015 que la machine frigorifique « Chiller Climaveneta » n’a jamais été mise en service et ne pourra jamais être mise en circulation, puisqu’elle est équipée d’une tension d’alimentation inadaptée. Il a encore déclaré qu’elle a dû être enlevée et qu’elle est restée au dépôt de BB.).

L’attestation de témoignage de DD.) est à écarter, étant donné qu’en sa qualité de gérant technique et administratif de la s.à r.l. BB.), il représente cette société en justice et est donc incapable de témoigner.

En effet, nul ne peut être témoin dans sa propre cause. Dès lors que par la loi les gérants sont dans la société à responsabilité limitée les personnes physiques incarnant la personne morale en justice, la preuve testimoniale d’une personne dans un litige dans lequel est impliquée la société à responsabilité limitée dont il est le gérant n’est pas admissible (Cass. 30 juin 2005, Pas. 33, p.58).

Au vu de la déclaration de CC.) et en l’absence de tout élément de nature à contredire cette déclaration, il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction par expertise sollicitée par AA.).

En outre, en l’absence de tout élément de preuve quant à un endommagement ou à une mauvaise utilisation de l’appareil frigorifique par BB.), c’est à bon droit que les juges de première instance ont condamné AA.) à reprendre l’appareil à ses frais.

La demande en paiement d’un dédommagement forfaitaire de la valeur de la machine est partant à déclarer non fondée.

Au vu de ce qui précède, la demande en paiement de AA.) du montant de 5.100 EUR est à rejeter.

AA.) estime ensuite que c’est à tort qu’elle a été condamnée au paiement du montant de 2.480,78 EUR à titre de dommages et intérêts du chef de deux documents intitulés « factures » des 30 avril 2013 et 28 mai 2013.

Elle prétend que les factures produites en cause pour justifier des prétendus frais, sont des factures établies unilatéralement et arbitrairement par BB.) et qui ont été contestées immédiatement après leur réception.

BB.) conclut à la confirmation du jugement en ce que les juges de première instance ont déclaré la demande fondée pour la somme de 2.480,78 EUR.

Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution contractuelle de AA.), puisqu’elle a dû trouver une solution de rechange pour mettre en place un appareil destiné à remplacer l’appareil « Chiller Climaveneta ». Il ne s’agit, selon elle, pas de factures établies pour les besoins de la cause, mais de factures qui correspondent aux nombreuses prestations effectuées pour solutionner l’absence de machine.

Les juges de première instance ont retenu à juste titre que lorsque le créancier se décide pour la résolution du contrat, il ne peut obtenir de dommages et intérêts que s’il établit l’existence d’un préjudice lui accru nonobstant la résolution du contrat.

En l’occurrence, les factures en litige sont les factures n° 26429-7258 et 26543 des 30 avril et 28 mai 2013.

Ces factures ont été émises par BB.) à l’attention de AA.) avec la mention « Chiller Climaveneta-Caisse Raiffeisen Ettelbruck. Notre courrier par lettre recommandée du 8 février 2013. Remplacement de la machine Climaveneta livrée fautivement par AA.) 100% en faute par autre machine d’un autre fabricant. Nos différents frais extra en découlant ».

S’il est vrai que les deux factures ont été émises par BB.) elle-même, il est établi en cause que la machine livrée par AA.) n’était pas conforme à la commande, qu’elle a dû être remplacée et que ces travaux ont engendré des frais administratifs et de gestion de chantier ainsi que des frais de maind’oeuvre pour BB.).

Les contestations de AA.) quant à la réalité du dommage de BB.) ne sont partant pas fondées.

BB.) offre de prouver, en ordre subsidiaire, les prestations effectuées et facturées par elle du fait de l’impossibilité d’utiliser la machine sur le chantier prévu, respectivement par témoignages et par le biais d’une expertise.

AA.) se limite cependant à contester de manière générale le montant allégué. Comme les travaux de gestion, d’enlèvement et de rapatriement de la machine frigorifique sont établis par l’attestation de témoignage de CC.), il convient, sans autre mesure d’instruction supplémentaire, de faire droit à la demande en condamnation au paiement des montants réclamés de 1.229,58 EUR et de 1.251,20 EUR tels qu’ils résultent des factures détaillées produites en cause et qui reprennent les travaux relevés par le témoin.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande en paiement de BB.) du montant de 2.480,78 EUR fondée.

La compensation judiciaire telle qu’elle a été ordonnée en première instance n’a pas été contestée.

AA.) réclame les intérêts au taux commercial qui courent automatiquement 30 jours après l’émission de la facture, soit à partir du 7 janvier 2013, sinon subsidiairement les intérêts légaux à partir du 13 mai 2013, date d’une première mise en demeure, sinon à partir de l’assignation commerciale du 17 juin 2013.

Le 8 janvier 2013 correspond au jour suivant l’échéance de la facture du 7 décembre 2012.

Il convient partant d’allouer à AA.) les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard, à partir du 8 janvier 2013, jusqu’à solde, sur le montant de 6.755,22 EUR.

Sauf en ce qui concerne les intérêts sur le montant de 6.755,22 EUR qui sont à allouer au taux directeur de la Banque Centrale Européenne conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard, à partir du 8 janvier 2013, jusqu’à solde et en ce qui concerne le délai accordé à la société à responsabilité limitée de droit belge AA.) de reprendre à ses frais l’appareil « Chiller Climaveneta », qui est à fixer à trois mois à partir de la signification du présent arrêt, le jugement de première instance est donc à confirmer.

AA.) est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, puisqu’une partie qui succombe dans ses prétentions ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il convient d’allouer à BB.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

en déboute,

confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les intérêts sur le montant de 6.755,22 EUR qui sont à allouer au taux directeur de la Banque Centrale Européenne conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard, à partir du 8 janvier 2013, jusqu’à solde et en ce qui concerne le délai accordé à la société à responsabilité limitée de droit belge AA.) de reprendre à ses frais l’appareil « Chiller Climaveneta », qui est à fixer à trois mois à partir de la signification du présent arrêt,

condamne la société à responsabilité limitée de droit belge AA.) à payer à la société à responsabilité limitée BB.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,

déboute la société à responsabilité limitée de droit belge AA.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée de droit belge AA.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Claudine ERPELDING, avocat concluant, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.