Legislator Jurisprudence & Législation
40418_II_a Généré par l'IA

Court confirms lower court ruling awarding lawyer fees for legal work on a failed investment fund project.

Numéro de cause 40418_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering Polish company A to pay lawyer B 27,157.25 euros for services rendered on a failed investment fund project. Although A argued the work was for a different fund, the court found email correspondence and official submission documents proved the services were for the claimed project. Consequently, the appeal was rejected, the original fee award was upheld, and A was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004; When a client engages a lawyer for a specific project, all services performed to advance that project constitute the basis for fee claims, even if the project ultimately fails.

Mots-clés

Généré par l'IA
lawyer fees failed project legal services commercial appeal procedural costs evidence of work investment fund honoraires

Dispositions légales citées

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Article 5.1 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
Ce serait à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article 5.1 du règlement 44/2001 pour retenir leur compétence dès lors qu’aucun contrat n’aurait existé entre parties.
Articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004
article 1984 du Code civil
L’article 1984 du Code civil invoqué par l’appelante à l’appui de son argumentation ne lui est en tout état de cause pas applicable.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quinze juillet deux mille quinze

Numéro 40418 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

A, établie et ayant son siège social en Pologne à (…), représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions, inscrite au Registre National sous le numéro (…), appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick Muller de Luxembourg du 8 août 2013,

comparant par Maître Marielle Stevenot, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

B, avocat à la Cour, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Muller, comparant par Maître Pierre Elvinger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 2 janvier 2013, B a fait donner assignation à la société de droit polonais B (ci-après la « A ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 27.157,25 euros du chef d’un mémoire d’honoraires resté impayé, cette somme avec les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 à compter du 1er août 2011, soit 30 jours après le réception du mémoire d’honoraires, sinon à partir de l’assignation, sinon à partir du jugement jusqu’à solde. Le demandeur a requis une indemnité de procédure de 1.500 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.

La demande du requérant tend au paiement des honoraires pour les prestations juridiques qu’il a exécutées en faveur de la défenderesse dans le cadre d’un projet de création d’un fonds d’investissement intitulé C ( ci-après le fonds « C »). Le fonds C n’a finalement pas été créé, mais le demandeur a estimé avoir néanmoins droit au paiement de ses services.

Par jugement du 22 mars 2013, rendu par défaut à l’égard de la A, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, s’est déclaré compétent ratione loci pour connaître de la demande par application de l’article 5.1 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et il a condamné la A à payer à B le montant de 27.157,25 euros avec les intérêts légaux tels que prévus aux articles

3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004. Le tribunal a condamné la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de procédure de

750 euros et il a rejeté la demande en exécution provisoire sans caution du jugement.

Ce jugement a été signifié à la A par exploit d’huissier de justice du 29 mai 2013. La signification par la voie postale a été réalisée en Pologne le 28 juin 2013.

Par exploit d’huissier de justice du 29 juillet 2013, la A a formé opposition contre ce jugement. Elle a requis principalement que l’opposition soit déclarée recevable et, subsidiairement, qu’en application de l’article 95 ter de la Constitution et de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, le tribunal saisisse la Cour constitutionnelle de deux questions de conformité. Quant à la compétence, elle a demandé que les juridictions luxembourgeoises se déclarent incompétentes. Au fond, elle a demandé à voir rétracter le jugement rendu par défaut et à voir débouter B de sa demande. Elle a requis une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi que des dommages et intérêts évalués à 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, après avoir constaté que les parties ont requis un jugement séparé sur la recevabilité de l’opposition et après avoir rejeté la demande de la A à voir poser deux questions de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle, a déclaré l’opposition irrecevable.

Par exploit d’huissier de justice du 8 août 2013, la A avait interjeté appel, à titre conservatoire, contre le jugement du 22 mars 2013 rendu par défaut à son encontre. Elle avait demandé à voir surseoir à statuer sur cet appel en attendant que le tribunal rende sa décision sur l’opposition introduite contre le jugement du 22 mars 2013.

Dans la mesure où l’opposition a été vidée par le jugement du 31 janvier 2014 et qu’elle a été déclarée irrecevable, il y a lieu de vider l’appel introduit par la A en date du 8 août 2013.

Dans le cadre de l’appel, la A a soulevé l’incompétence ratione loci des tribunaux luxembourgeois à connaître de l’affaire. Ce serait à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article 5.1 du règlement 44/2001 pour retenir leur compétence dès lors qu’aucun contrat n’aurait existé entre parties. La A a contesté que la personne invoquée par B pour être à la base de la mise en relation entre parties, D, ait eu une quelconque fonction au sein de la banque. Elle a encore soutenu que la « lettre of acknowledgment » du 5 août 2008 sur laquelle se base B pour dire que l’appelante lui a confié un mandat, a été signée par E, qui n’avait pas non plus pouvoir pour l’engager. Elle a ajouté que cette lettre a été rédigée en des termes si généraux qu’elle ne saurait être considérée comme emportant mandat donné à l’intimé de prester des services au profit de l’appelante.

Quant au fond, la A a contesté pour les mêmes motifs avoir donné mandat à l’intimé B. Elle a contesté que des prestations juridiques aient été réalisées en sa faveur par l’intimé dans le cadre du fonds C qui n’a jamais vu le jour. Elle a affirmé qu’à la même époque, elle a créé un autre fonds avec l’aide du cabinet d’avocats dans lequel travaille l’intimé. Dans ce dossier, le fonds lui-même aurait pris à sa charge les frais de sa création. Il ne serait pas possible à l’appelante de déterminer avec certitude, au vu des pièces qui lui ont été versées par l’intimé, si les frais dont il réclame paiement dans le cadre de la présente procédure ne sont pas les mêmes que ceux facturés pour l’autre fonds et qui ont été payés.

Quant à la compétence ratione loci du tribunal saisi à connaître de la demande :

L’intimé B a soutenu que dans le cadre de l’article 5.1 du règlement 44/2001, le tribunal a compétence pour analyser l’existence du contrat fondant sa compétence au regard de cette disposition. Ce serait partant à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent pour analyser si un contrat s’est formé entre parties. Ce serait encore à bon droit que le tribunal est venu à la conclusion qu’un tel contrat s’est formé et qu’il s’est déclaré compétent à connaître de la demande en paiement formulée par l’intimé B.

L’appelante a contesté que le tribunal ait compétence au regard des dispositions de l’article 5.1 du règlement 44/2001 à analyser l’existence du contrat si elle est contestée.

Il est admis que le for de compétence de l’article 5.1 du règlement 44/2001 existe même au cas où le litige porte sur l’existence ou la formation du contrat. Cette solution s’applique lorsqu’une question d’exécution est en cause ( J.-Cl. Wiwinius : Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3ème éd. n° 1229).

En l’espèce, le tribunal était saisi d’un litige relatif à l’exécution du contrat allégué par le demandeur originaire B, de sorte que c’est à bon droit que, par application des principes qui précèdent, le tribunal s’est déclaré compétent pour analyser l’existence du contrat. Il y a lieu de rejeter pour manque de pertinence l’argument de la A qui, citant la doctrine, a soutenu qu’il est incertain quelle sera la position de la Cour de justice de l’Union européenne quant à l’applicabilité de l’article 5.1 du règlement si une action principale tendant à voir déclarer nul ou inexistant un contrat était en cause. En effet, tel qu’il vient d’être constaté, ce n’est pas le cas de figure dans la présente affaire. En l’espèce, le moyen relatif à l’inexistence du contrat a été soulevé comme exception à la demande en exécution du contrat, de sorte que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne telle qu’elle se dégage de l’arrêt Effer/Kanter du 4 mars 1982, cité par l’intimé, trouve à s’appliquer.

Le tribunal avait partant pleinement compétence pour analyser l’existence du contrat par application de l’article 5.1 du règlement 44/2001.

Quant au fond de cette analyse, après avoir contesté l’existence du contrat dans l’acte d’appel, la A a reconnu dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2015 avoir été « l’initiatrice du projet » de création du fonds C. Elle a reconnu avoir pris certains frais administratifs de la création de ce fonds à sa charge ( frais d’instruction payés à la F s’élevant à 2.600 euros), mais elle a contesté avoir accepté les honoraires facturés par B. Elle a expliqué que normalement les frais de création d’un fonds sont pris en charge par le fonds lui-même après sa création, mais qu’en l’espèce, ceci n’a pas été possible dès lors que le fonds n’a finalement pas vu le jour. Cette hypothèse n’aurait pas été envisagée entre parties. Selon la A, il ne lui appartient pas de supporter ces frais. L’appelante a ajouté que si le dénommé E, avec lequel B était en relations, avait le pouvoir de payer un montant de 2.600 euros pour le compte de la banque, il n’avait pas le pouvoir d’accepter de payer des honoraires s’élevant à un chiffre dix fois supérieur. Elle a maintenu en outre son argumentation consistant à dire qu’il n’est pas possible de distinguer, au vu des pièces versées au dossier, les frais concernant le fonds PBAIF dont les honoraires ont été réglés, et le fonds C dont les honoraires font l’objet du présent litige. Finalement, elle a contesté le montant réclamé au regard des services prestés.

Dans la mesure où l’appelante ne conteste plus, au dernier stade de ses conclusions, avoir été « l’initiatrice » du projet de constitution du fonds C, il faut en déduire en termes juridiques qu’elle a reconnu avoir chargé l’intimé de la création du fonds C. L’existence d’un contrat portant sur les services à prester par l’intimé en vue de la création de ce fonds est partant établie.

Concernant la qualification du contrat, c’est à bon droit que l’intimé a contesté la qualification de mandat. Le contrat conclu entre un avocat et son client est soit à qualifier de louage d’ouvrage ( Jurisclasseur, droit civil art. 1984 à 1990, fasc. 10, n° 55), sinon de contrat sui generis ( M. Thewes La profession d’avocat au Grand- Duché de Luxembourg, n° 252). L’article 1984 du Code civil invoqué par l’appelante à l’appui de son argumentation ne lui est en tout état de cause pas applicable.

L’existence d’un contrat étant établie entre parties, le tribunal était compétent à connaître de l’affaire au regard des dispositions de l’article 5.1 du règlement 44/2001. Le jugement du 22 mars 2013 est partant à confirmer sur ce point.

Quant au bien-fondé de la demande :

L’avocat a le droit d’être rémunéré de ses soins, que ce soit sur base de la qualification de contrat de louage d’ouvrage ( Jurisclasseur, droit civil, art. 1787, fasc. 10, n° 44) ou de la qualification de contrat sui generis ( M. Thewes La profession d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg, n° 252). L’appelante est partant redevable du prix des prestations fournies par l’intimé B.

L’appelante n’est pas en droit de distinguer dans les frais pouvant être mis à sa charge dans le cadre du projet de création du fonds C entre les frais administratifs qu’elle s’est déclarée d’accord à supporter et les autres frais, dont les honoraires dus à l’avocat chargé de la mise en place du fonds. Il y a lieu de relever que les frais administratifs payés à la F, que la A s’est déclarée d’accord à prendre à sa charge, ont été avancés par B et lui ont été remboursés par l’appelante. La réalité des prestations effectuées par l’intimé en vue de la création du fonds C ne saurait partant être mise en cause par cette partie.

Quant au tarif des honoraires, l’intimé s’est prévalu de la « lettre of acknowledgment » du 5 août 2008 pour le justifier.

La A a contesté que la « lettre of acknowledgment » soit relative à un projet précis, soutenant qu’elle constituait uniquement une lettre d’information générale sur l’étude de B. Elle a encore contesté que E, qui l’a signée, ait eu pouvoir de ce faire.

Il faut rappeler qu’en matière de louage d’ouvrage, la fixation préalable d’un prix n’est pas un élément essentiel de la convention. En l’absence de fixation préalable, le bénéficiaire des services laisse le prestataire le fixer et il doit en principe s’en acquitter, sauf à prouver que le prix mis en compte est surfait ( cf Cour d’appel 2 juillet 2014, numéro du rôle 40827). Les juges ont un pouvoir souverain pour contrôler le prix mis en compte par l’entrepreneur. (Jurisclasseur, droit civil, art. 1787, fasc. 10, n° 47) De même dans la qualification du contrat sui generis, l’avocat est libre de la fixation de ses honoraires et il n’est pas obligé de convenir d’avance le tarif avec son client ( M. Thewes La profession d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg, n° 291 et s.)

Il se déduit de ces principes que même à retenir l’argumentation de la A quant au caractère non-contraignant de la « lettre of acknowledgment », elle est tenue au paiement des honoraires relatifs au projet de création du fonds C. Elle ne saurait se soustraire à son obligation de paiement en soutenant que normalement les frais de création d’un fonds sont pris en charge par le fonds lui-même après sa création. En effet, si telle peut être la pratique, il n’en reste pas moins que c’est la personne qui a chargé le prestataire de services de sa mission qui est tenue au paiement des services. Dans la mesure où la A a reconnu avoir chargé l’intimé de la création du fonds C, elle lui redoit paiement des services qu’il a prestés.

Il convient d’ajouter que l’intimé peut valablement se prévaloir de la « lettre of acknowledgment » du 5 août 2008 pour justifier son droit au paiement. Cette lettre a été signée par E dont il est reconnu par l’appelante qu’il était à ses services au moment où il a signé le document. Si l’appelante soutient actuellement que E n’avait pas pouvoir pour l’engager à hauteur du montant des honoraires réclamés par l’intimé, cette affirmation est restée à l’état de simple affirmation. La A n’a pas versé ses statuts ou une quelconque autre pièce de nature à étayer son moyen. Il ne saurait partant valoir.

C’est également à tort que l’appelante a soutenu que l’intimé ne peut pas se prévaloir de la « lettre of acknowledgment » au motif qu’elle ne constitue qu’une lettre d’information générale sur l’étude de B. En effet, si cette lettre contient des informations générales sur l’étude dans laquelle travaille B, elle contient aussi des éléments concrets par rapport au dossier relatif au fonds C, tels le nom des personnes appelées à travailler sur le dossier et l’indication des tarifs applicables. Ce document comprend en page 1 la remarque suivante « If you agree please sign the letter for acknowledgment and send it back to my attention at the address below». Le document porte la signature de E, de sorte qu’il faut admettre que l’appelante a accepté les modalités prévues dans ladite lettre, partant le tarif applicable. Par renvoi aux développements faits plus haut, elle ne saurait se prévaloir du moyen que le dénommé E ne pouvait pas l’engager valablement.

L’appelante a contesté ensuite l’ampleur du travail presté par l’intimé et elle a soutenu qu’il n’est pas établi que les honoraires actuellement réclamés se rapportent au projet de fonds C, plutôt qu’au fonds C, pour lequel les honoraires ont déjà été payés.

Pour établir la réalité des services qu’il a prestés, l’intimé a versé des courriels échangés entre parties, la liste des services prestés et certains documents. Parmi ces documents figure le dossier de demande d’inscription du fonds C sur la liste des organismes de placement collectif soumis à la loi du 13 février 2007, adressé à la F en date du 19 septembre 2008. Suivant les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, ce dossier a été réceptionné par la F en date du 22 septembre 2008. La F a requis le paiement du forfait pour l’instruction de la demande d’agrément. Le forfait a été payé par l’étude de B et la somme y correspondant a été remboursée par l’appelante à l’intimé.

Ces documents établissent la preuve des services prestés par l’intimé en vue de la création du fonds C. En effet, dans la mesure où il est établi que l’appelante a chargé l’intimé de la mise en place du fonds C, il faut admettre que tous les documents et tous les services qui ont été réalisés en vue de la soumission du dossier à la F ont été accomplis par l’intimé. La demande d’inscription soumise à la F mentionne expressément le fonds C. Il s’en déduit que l’appelante ne saurait contester la réalité du travail presté par l’intimé.

Quant au montant réclamé par l’intimé, les honoraires payés pour l’autre fonds, le fonds PBAIF, qui a été effectivement été créé, se sont élevés à 37.432,50 euros. Au vu du travail accompli par l’intimé dans le cadre du fonds C et du stade d’avancement du projet, il faut admettre que, proportionnellement, le montant de 27.157,25 euros réclamé pour le fonds C, qui n’a certes pas abouti, mais pour lequel les formalités de soumission d’un dossier à la F ont été réalisées, n’est pas surfait.

Au vu de ces éléments, les contestations de la partie A doivent être rejetées pour ne pas être fondées. L’appel n’est partant pas fondé et il y a lieu à confirmation du premier jugement en ce que le tribunal a condamné la A à payer à l’intimé la somme de 27.157,25 euros au titre d’honoraires d’avocat.

Par voie de déduction, il y a lieu de débouter la A de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure et de sa demande à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

B ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel non fondé, il y a lieu de lui allouer, au vu des éléments du dossier, la somme de 1.000 euros au titre d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement du 22 mars 2013, condamne la société de droit polonais A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, déboute la société de droit polonais A de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure et en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, condamne la société de droit polonais A aux frais et dépens de l’instance.