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39035a Généré par l'IA

Court rejects insurance exclusion for loss of rent caused by neighbor's property damage.

Numéro de cause 39035a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the first-instance judgment ordering the insurer to pay the insured for lost rental income resulting from damage to a neighboring property. The insured argued that an exclusion clause covering 'damage to property' should not apply to consequential financial losses like lost rent. The court ruled that the insurance contract explicitly distinguishes between bodily, material, and immaterial damages, meaning the exclusion cannot be interpreted broadly to cover immaterial losses such as lost rent. Consequently, the insurer was held liable for the consequential loss, and procedural costs were awarded to the insured parties.

Regeste Legislator

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Art. 544 c.c.; Art. 1384 c.c.; Art. 4.8 conditions générales: The exclusion of damage to property does not extend by implication to immaterial damages, such as the loss of rent resulting from damage to a neighboring building, when the contract explicitly distinguishes between material and immaterial damages.

Mots-clés

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loss of rent insurance exclusion consequential damage material vs immaterial neighbor liability réserve d'assurance assurance du patrimoine exclusion de garantie

Dispositions légales citées

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Art. 544 c.c.
La demande était basée, principalement sur l’article 544 du code civil, subsidiairement sur l’article 1384, alinéa 1er et, plus subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Art. 1384 c.c.
La demande était basée, principalement sur l’article 544 du code civil, subsidiairement sur l’article 1384, alinéa 1er et, plus subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Art. 4.8 conditions générales
La clause litigieuse est rédigée comme suit : « Art. 4.
article 544 du code civil
La demande était basée, principalement sur l’article 544 du code civil, subsidiairement sur l’article 1384, alinéa 1er et, plus subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du quinze juillet deux mille quinze

Numéro 39035 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

la société anonyme d’assurances AA.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 13 juin 2012,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 14 juin 2012

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

1) DS.), salarié, demeurant à (…) intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Stéphane LATASTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme d’assurances CC.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société anonyme DD.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) la société à responsabilité limitée EE.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

DS.) a fait entreprendre, en 2002, des travaux de transformation à sa maison sise à (…), immeuble qui est séparé par un mur pignon d’une maison d’habitation et de commerce sise au numéro (…) ayant appartenu, à l’époque, à FF.). Lors de l’exécution des travaux, le mur extérieur arrière de la maison de DS.) s’est écroulé et a endommagé la maison de FF.).

Par exploit d’huissier de justice du 11 avril 2008, FF.), représentée par sa tutrice FF.), a donné assignation à DS.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin d’obtenir réparation du préjudice matériel qu’elle a subi, puisque l’endommagement de sa maison était tel que celle-ci était devenue inhabitable. Elle demandait la condamnation de DS.) à lui payer la somme de 20.726,58 EUR ou tout autre montant, même supérieur, à déterminer par expertise, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 juin 2002, date du sinistre, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La demande était basée, principalement sur l’article 544 du code civil, subsidiairement sur l’article 1384, alinéa 1er et, plus subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Par exploits d’huissier des 22 septembre et 2 octobre 2008, DS.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée EE.), à la société anonyme CC.), prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société EE.), à la société anonyme DD.) et à la société anonyme AA.), prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société DD.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que celles-ci sont tenues d’intervenir dans le litige principal se mouvant entre FF.) et DS.) aux fins de le tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et, à titre subsidiaire, en tout état de cause, pour que le jugement à intervenir dans le litige principal leur soit déclaré commun. DS.) avait basé sa demande contre les sociétés EE.), CC.), DD.) et AA.), principalement sur la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle.

Par jugement du 4 novembre 2009, le tribunal a joint les deux rôles et a retenu que DS.) était responsable sur base de l’article 544 du code civil du dommage subi par FF.), l’a dite fondée à hauteur de 5.019,71 EUR, au titre de perte de loyers et a condamné DS.) au paiement de cette somme, augmentée des intérêts légaux. Quant à la demande en intervention de DS.) contre les sociétés EE.), CC.), DD.) et AA.), le tribunal a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance d’appel contre un jugement rendu le 13 juin 2006 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

A l’appui de son jugement du 4 novembre 2009, le tribunal a

- rappelé que par exploits d’huissier des 25 mars et 16 avril 2004, DS.) a donné assignation à la société anonyme HH.), actuellement en état de faillite, aux sociétés EE.), CC.), DD.), AA.), II.) et à la société JJ.)pour avoir réparation du dommage qu’il a subi en raison de l’écroulement du mur extérieur arrière de son immeuble durant les travaux de terrassement à l’intérieur du bâtiment ;

- retenu que, par jugement du 13 juin 2006, le tribunal a déclaré les sociétés EE.), CC.), DD.) et AA.) responsables in solidum du préjudice subi par DS.),

- débouté DS.) de sa demande contre les sociétés II.) et JJ.)et a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert Robert KOUSMANN avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer le préjudice matériel que DS.) a subi suite à l’écroulement d’une partie de son immeuble dans la nuit du 6 au 7 juin 2002.

- constaté que les sociétés EE.), AA.), DD.) et CC.) avaient relevé appel du jugement du 13 juin 2006 puisqu’elles contestaient chacune leur responsabilité dans la survenance du sinistre,

- retenu que dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande en intervention de DS.) contre ces quatre sociétés, le tribunal devra se prononcer sur la question de la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, des différents intervenants dans l’effondrement du mur de l’immeuble de DS.) et que dans la mesure où la cour d’appel était saisie de la même question dans le cadre de l’appel relevé par lesdites sociétés du jugement du 13 juin 2006, un risque de contrariété de décisions judiciaires existerait, de sorte qu’en vue d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer sur la demande en intervention introduite par DS.) s’imposait.

Par arrêt du 1er juillet 2010, la cour d’appel a notamment :

- confirmé le jugement du 13 juin 2006 en ce qu’il a déclaré les sociétés AA.), DD.), et CC.) responsables in solidum du préjudice subi par DS.),

- réformé le jugement en disant que la société EE.) n’était pas responsable du préjudice subi par DS.), mais que les sociétés HH.), II.), toutes deux en faillite, et JJ.)étaient responsables in solidum avec les sociétés AA.), DD.) et CC.) du préjudice causé à DS.) et que le préjudice de ce dernier comprenait également le manque à gagner consistant en une diminution des revenus locatifs résultant de la différence entre les loyers auxquels DS.) pouvait prétendre si l’immeuble avait été réalisé suivant les plans autorisés le 22 mai 2001 et ceux que le projet finalement réalisé après le sinistre du 6/7 juin 2002 sera susceptible de générer.

Par exploit d’huissier de justice du 30 septembre 2010, la société JJ.)a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2010. La société DD.) a, de son côté, formé un pourvoi incident en cassation par exploit d’huissier du 29 novembre 2010. Ces pourvois ont été rejetés par un

arrêt du 14 juillet 2011.

Statuant en continuation du jugement du 4 novembre 2009, le tribunal a, par jugement du 28 mars 2012,

- dit les demandes de DS.) contre les sociétés EE.), CC.), DD.) et AA.) recevables, mais non fondées à l’égard de la société EE.) et de son assureur la société CC.),

- les a dites fondées à l’égard de la société CC.), prise en sa qualité d’assureur de la société HH.), en faillite, de la société DD.) et de la société AA.) et les a condamnées, in solidum, à payer à DS.) la somme de 7.083,73 EUR avec les intérêts au taux légal sur le montant de 5.019,71 euros à partir du jour du paiement intervenu au profit de FF.), à savoir le 3 mars 2010, jusqu’à solde,

- a donné acte à la société DD.) qu’elle se réservait le droit de réclamer le remboursement aux coresponsables de tout montant qu’elle serait amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité,

- a donné acte à la société AA.) que le montant de la garantie accordée par sinistre était limité à 9.900.000 FLUX (soit 245.414,58 EUR), correspondant au plafond de garantie de 10.000.000 FLUX (soit 247.893,52 EUR) après déduction de la franchise de 100.000 FLUX (soit 2.478,94 EUR), qu’elle se réservait le droit de réclamer aux coresponsables du sinistre le remboursement de tout montant qu’elle paierait au-delà de sa part de responsabilité qui restait à être déterminée par la 11ème chambre du tribunal d’arrondissement, et qu’elle demandera la déduction de tout montant auquel le tribunal de ce siège la condamne du plafond de garantie dans le cadre de l’instance pendante devant la 11ème chambre du tribunal.

Par exploit d’huissier des 13 et 14 juin 2012, la société anonyme AA.) a régulièrement relevé appel limité du jugement du 28 mars 2012 (signifié le 16 mai 2012) pour, par réformation des dispositions du jugement la concernant, voir dire que les premiers juges auraient fait une interprétation dénaturante, sinon erronée de l’article 4.8 des conditions générales de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des architectes et ingénieurs-conseils souscrite par la société DD.), partant voir réformer le jugement en ce qu’il a dit la demande en garantie de DS.) fondée à son encontre et débouter DS.) de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’appelante.

La compagnie d’assurances AA.)soutient que la clause d’exclusion 4.8 des conditions générales du contrat, clause qui prévoit que les dommages aux biens avoisinants sont exclus de l’assurance sauf s’ils ont fait l’objet d’un état des lieux établi contradictoirement avant les travaux, serait claire et précise. Elle critique, par conséquent, les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que le dommage causé à FF.) ne tombait pas sous le coup des dommages aux biens prévus à l’article 4.8 de la police d’assurance, mais d’une perte de loyers, dommage immatériel, due au fait que son immeuble était devenu temporairement inhabitable en raison du risque d’effondrement.

Elle fait valoir que par le terme « dommages aux biens », le dommage visé pouvait avoir une dimension tant matérielle, qu’immatérielle, comme par exemple le préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un bien, comme s’y réfère, d’ailleurs, l’article 2.9 des conditions générales, de même que l’article 3.1, qui énumère, au titre de dommages causés à des tiers, les dommages corporels, matériels et immatériels.

Tout en demandant la confirmation du jugement entrepris, DS.) demande à la Cour de constater que l’appel interjeté par la compagnie AA.) est limité à l’applicabilité de la clause d’exclusion inscrite au point 4.8 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société DD.) et conclut, après avoir analysé le contenu de la notion de « dommages aux biens » et examiné les conditions à remplir pour éviter l’exclusion de garantie de l’article 4.8, à la non-application de la clause litigieuse en l’espèce.

DS.) réitère ses conclusions à l’adresse de l’appel incident interjeté par la compagnie d’assurances CC.).

La compagnie CC.) forme appel incident à l’encontre du jugement du 28 mars 2012 afin de se voir décharger, par réformation, des condamnations prononcées à son encontre. Elle se rallie, ce faisant aux conclusions de la compagnie AA.) concernant l’article 4.8 des conditions générales, dès lors que les dispositions de l’article 4.8 des conditions générales de la police d’assurance qui la liait à la société HH.) sont identiques à celles du contrat conclu entre l’appelante et DD.) S.A., et conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande en garantie de DS.) fondée à son encontre.

Le bureau d’ingénieurs-conseils DD.) demande la confirmation du jugement entrepris en soulignant, à l’instar des premiers juges, que l’appelante ne saurait se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue à l’article 4.8, le dommage subi par FF.) n’ayant pas affecté son « bien » proprement dit. Elle demande, par conséquent, à voir exclure du litige l’article 4.8 des conditions générales, sinon de le déclarer inopposable à DD.) S.A.

La société EE.) constate que l’appel est limité à la question de l’application de l’article 4.8 des conditions générales et rappelle que l’arrêt du 1er juillet 2010, devenu définitif, a retenu que la société EE.) n’était pas responsable du préjudice subi par DS.).

Par ailleurs, le jugement du 28 mars 2012 a dit la demande de DS.) contre la société EE.) et contre l’assureur de celle-ci, la compagnie d’assurances CC.), non fondée. Ces dispositions ne sauraient plus être remises en cause au vu de l’appel limité qui a été interjeté contre ce jugement ; selon EE.), ces dispositions seraient, à ce jour, coulées en force de chose jugée puisqu’aucun appel ne serait plus possible à leur encontre.

Motifs de la décision

L’appel interjeté le 13 juin 2012 par la compagnie AA.) contre le jugement du

28 mars 2012 est limité à la question de l’interprétation de l’article 4.8 des conditions générales de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des architectes et ingénieurs-conseils souscrite par la société DD.). Estimant que les premiers juges en auraient donné une interprétation dénaturante, sinon erronée, l’appelante demande la réformation du jugement sur ce point et le débouté de DS.) de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la compagnie AA.). L’examen du litige en instance d’appel ne portera, par conséquent, que sur la question de la portée de la clause 4.8 des conditions générales.

Par ses conclusions du 20 novembre 2012, CC.) a régulièrement interjeté appel incident afin de voir réformer la décision des juges de première instance relative à l’interprétation de l’article 4.8 des conditions générales du contrat d’assurances conclu entre AA.) et DD.) et afin d’être déchargée « de toutes les condamnations prononcées à son encontre ».

Elle explique, dans ce contexte, que les conditions générales du contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle qui la liait à la société HH.), actuellement en faillite, sont identiques à celles du contrat litigieux. Se ralliant aux conclusions de la compagnie AA.), elle estime qu’elle était en droit de se prévaloir de l’exclusion prévue au point 4.8 de ses conditions générales pour refuser toute indemnisation du préjudice subi par FF.).

La compagnie CC.), en tant qu’assureur de HH.), a été condamnée, par jugement du 28 mars 2012 in solidum avec les sociétés DD.) et AA.) à dédommager DS.) du paiement de la perte de loyers qu’il a effectué au profit de FF.). Elle a, dès lors, un intérêt à l’issue du litige. Son appel est recevable au regard de l’article 571, alinéa 2, du code civil.

La clause litigieuse est rédigée comme suit : « Art. 4. RISQUES EXCLUS / Sont exclus de l’assurance : (…) 4.8 les dommages aux biens situés dans le voisinage immédiat des ouvrages exécutés, sauf lorsqu’ils ont fait l’objet d’un état des lieux établi contradictoirement avant les travaux et d’un procèsverbal de recollement du même état des lieux après l’achèvement des travaux ».

Il est constant en cause que ni l’état des lieux, ni le procès-verbal n’ont été dressés.

Les parties au litige s’opposent quant au sens à donner à cette clause : exclut-elle uniquement les dommages matériels causés aux biens situés dans le voisinage ou bien enveloppe-t-elle plus généralement tout dommage, matériel, immatériel et corporel, qui peut découler d’un endommagement des biens ?

Il est de principe que les clauses claires et précises d’un contrat d’assurance n’ont pas besoin d’être « interprétées » : si elles sont contraires aux dispositions impératives de la loi ou aux principes généraux du droit, elles doivent être annulées ; en revanche, si elles se situent dans le champ licite de la liberté contractuelle, elles doivent être appliquées, une décision de nonapplication vaudrait dénaturation du contrat.

Les clauses obscures, ambiguës, équivoques ou contradictoires sont, en revanche, soumises à interprétation judiciaire. Le contrat d’assurance étant un contrat d’adhésion, pré-rédigé par l’assureur auquel il appartient donc de rédiger des clauses claires et dont la compréhension doit être accessible au souscripteur non juriste, son caractère de contrat d’adhésion fonde l’interprétation des clauses obscures du contrat d’assurance en faveur du consommateur d’assurance.

La clause 4 de la police d’assurance comporte une énumération hétéroclite de dommages exclus, tantôt par référence à leur cause (exemple : dommages résultant de la guerre étrangère ou civile, art. 4.3, dommages « résultant d’un mouvement du sol provenant d’exploitation minière, art. 4.6, ou « du dépassement de devis », art. 4.9), tantôt par référence à leur nature (tels les dommages visés à l’art. 4.8). Ces causes d’exclusion sont nécessairement d’interprétation stricte.

Par la référence aux « dommages aux biens », les rédacteurs de la clause ont entendu écarter de la garantie les dommages matériels causés aux biens situés dans le voisinage ; cette lecture se justifie par la considération que la survenance de dommages de ce type, causée par les travaux réalisés par l’assuré sur son fonds, aurait pu être constatée grâce à l’établissement d’un état des lieux contradictoire avant les travaux et d’un procès-verbal de recollement du même état des lieux après l’achèvement des travaux. Pour les dommages autres que ceux constatables par un état des lieux dressé avant et après les travaux, cette considération ne joue plus et il n’y a, dès lors, pas de raisons que l’exclusion joue.

Il s’y ajoute que les conditions générales du contrat d’assurance distinguent, sub l’article 2 « Définitions », pour le contrat auquel elles s’appliquent, entre dommages corporels, matériels et immatériels. De même, l’article 3.1 précise l’objet et l’étendue de l’assurance en retenant que l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir lors de l’exercice légal de ses activités professionnelles « à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers » et différencie en conséquence entre ces trois types de dommage. La Cour en déduit que si les conditions générales avaient entendu exclure tous ces types de dommages par les termes « dommages aux biens », elles auraient dû préciser les formes de dommages à exclure. Une telle précision fait cependant défaut. L’exclusion ne peut par conséquent être lue de manière extensive comme s’étendant aux dommages immatériels consécutifs à l’endommagement d’un bien.

Ainsi, la perte de loyers consécutive à un endommagement d’un bien situé dans le voisinage ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue sub l’article 4.8.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont condamné la compagnie CC.) à indemniser DS.) de la perte de loyers qu’il a remboursée à FF.).

DS.) et les sociétés DD.) et EE.) demandent à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens de sorte que leur demande est à déclarer fondée à hauteur de 750.- EUR chacune.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel principal et l’appel incident recevables ;

les dit non fondés ; en déboute,

confirme le jugement du 28 mars 2012 ;

dit les demandes de DS.), de la société anonyme DD.) et de la société à responsabilité limitée EE.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondées à hauteur de 650.- EUR par demande ;

partant, condamne la société anonyme CC.) à payer à DS.), à la société anonyme DD.) et à la société à responsabilité limitée EE.) , chacun, une indemnité de procédure de 650.- EUR,

condamne la société anonyme CC.) et la société anonyme AA.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Stéphane LATASTE et Sabrina MARTIN, avocats constitués, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.