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CA7-42489a Généré par l'IA

Luxembourg court allows garnishment via contract clause despite first instance jurisdictional refusal.

Numéro de cause CA7-42489a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reversed the first instance judge's refusal of garnishment, ruling that the appellate court could examine jurisdiction sua sponte. The appellant argued territorial rules were not public policy, while the lower court cited Article 694 of the NCPC. The court found the contract's jurisdiction clause valid and sufficient to establish Luxembourg's competence.

Regeste Legislator

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Article 694 du NCPC; Article 78 alinéa 2 du NCPC: In the absence of an equivalent statutory provision declaring territorial jurisdiction for garnishment as public policy, a court may examine its own jurisdiction ex officio if a valid contractual clause assigns jurisdiction to it.

Mots-clés

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garnishment authorization territorial jurisdiction contractual jurisdiction clause public policy exception NCPC execution rules sua sponte review cross-border debt recovery transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 694 du NCPC
L’article 694 du NCPC dispose que s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur ou même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.
Article 78 alinéa 2 du NCPC
Par analogie, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 78 alinéa 2 du NCPC, suivant lesquelles, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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Texte complet

Rôle 42489

Arrêt rendu le 15 juillet deux mille quinze sur requête d’appel contre une décision de refus de l’autorisation de saisir-arrêter, déposée par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde. _________________________________________________________

LA COUR D'APPEL :

septième chambre, a rendu en chambre du conseil du 15 juillet deux mille quinze,

l ' a r r ê t

qui suit:

Par requête adressée en date du 9 juin 2015 à la Présidente du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la société de droit panaméen SOC1.) INC, ayant son siège social au Panama, a demandé l'autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société de droit américain de l’Etat de Delaware SOC2.) Realty Corporation, ayant son siège social dans l’Etat de New York aux Etats-Unis, sur tous les effets et valeurs qu’elle peut détenir, redevoir ou détient pour ou doit à la société de droit américain de l'Etat du Delaware SOC3.) INC, ayant son siège social en Floride aux Etats-Unis à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, et ce pour avoir sûreté et paiement de la somme de 993.853,77 USD équivalent à 868.628,19 € augmentée des intérêts à laquelle elle évalue provisoirement sa créance en principal sous réserves des frais et intérêts.

Par ordonnance du 15 juin 2015, le juge de première instance s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’autorisation de saisir-arrêter sollicitée au motif qu’aux termes de l’article 694 du NCPC le juge du domicile du débiteur ou du domicile du tiers-saisi peut permettre la saisie-arrêt et que pour des raisons d’efficacité il est de principe que la voie d’exécution que constitue la saisie-arrêt débute nécessairement au domicile du tiers-saisi.

Par requête du 29 juin 2015 la société de droit panaméen SOC1.) INC a interjeté appel contre cette ordonnance de refus, au motif qu’en l’absence de textes internationaux en matière de saisie-arrêt et conformément au droit commun les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public, de sorte que seul le défendeur peut contester la compétence territoriale du tribunal saisi et que le premier juge ne pouvait pas la soulever d’office. L’appelante fait valoir en outre que les parties ont dérogé aux règles ordinaires de compétence. Pour le surplus l’appelante demande à la Cour de faire droit à sa demande.

En justifiant son ordonnance de rejet par des motifs circonstanciés, le juge de première instance a donné à son refus un caractère définitif.

L'absence de caractère juridictionnel de l'ordonnance attaquée ne doit pas avoir pour conséquence d'enlever toute possibilité de recours à celui à qui elle fait grief.

En effet, la voie de l'appel est ouverte à toute personne qui s'estime lésée par une décision du juge, à moins d'une disposition formelle de la loi refusant ce droit.

L'ordonnance attaquée ayant été rendue sur requête, la Cour d'appel peut également être saisie par voie de requête.

L’appel interjeté par requête du 29 juin 2015 dans le délai d’appel de droit commun contre l’ordonnance du 15 juin 2015 est, partant, à déclarer recevable.

L’article 694 du NCPC dispose que s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur ou même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.

En vertu de cette règle le juge luxembourgeois n’est pas compétent pour autoriser une saisie-arrêt lorsque ni le débiteur saisi, ni le tiers saisi n’a son domicile au Luxembourg.

Il est de principe également lorsque les Conventions Internationales n’ont pas vocation à s’appliquer comme en l’occurrence, que les questions de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public (La saisie-arrêt de droit commun, par Thierry Hoscheit, Pas. 29, page 50 et 51) et qu’il appartient au défendeur de soulever le cas échéant l’incompétence territoriale.

En matière d’autorisation de saisir-arrêter cependant, le débiteur saisi, sinon le tiers saisi ne peuvent pas soulever l’incompétence territoriale, alors qu’ils ne sont pas appelés à donner leur avis à ce stade de la procédure. Il appartient dès lors au juge appelé à prendre une décision unilatérale en matière de voie d’exécution de vérifier sa compétence, alors que les parties qui auraient le cas échéant intérêt à soulever son incompétence ne peuvent pas le faire. Par analogie, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 78 alinéa 2 du NCPC, suivant lesquelles, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge a analysé d’office sa compétence.

Il est vrai que le législateur français dans le cadre de la réforme des voies d’exécution a pris soin de préciser que la compétence du juge qui autorise la saisie est d’ordre public et qu’on ne peut pas y déroger.

En l’absence de texte analogue au Luxembourg, la Cour ne peut pas faire abstraction de la clause attributive de compétence aux juridictions luxembourgeoises, telle qu’elle résulte de l’avenant du 28 octobre 2004 au contrat de prêt signé entre parties le 27 février 2004, alors qu’il est de principe qu’il peut être dérogé aux règles ordinaires de compétence par des clauses conventionnelles expresses (Le droit international privé, par Jean- Claude Wiwinius, 3e édition, n° 1136).

Le prêt initialement accordé par la société de droit panaméen SOC1.) INC à la société de droit américain de l'Etat du Delaware SOC3.) INC devait venir à expiration le 31 décembre 2010. Suivant avenant du 28 octobre 2004 cette date d’expiration a été reportée au 27 février 2014 avec prorogation par tacite reconduction au 27 février 2015.

Par courrier recommandé du 19 février 2015 la société de droit américain de l'Etat du Delaware SOC3.) INC a été mise en demeure de régler le solde du prêt s’élevant à 993,853,77 USD pour le 27 février 2015.

Un décompte est versé en cause.

La créance alléguée présente partant une apparence suffisante de certitude.

L’appel est partant fondé et il y a lieu par réformation de l’ordonnance entreprise d’autoriser la saisie-arrêt.

Par ces motifs,

la Cour d'appel,

reçoit l'appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant,

se déclare compétent au vu de la clause attributive de compétence aux juridictions luxembourgeoises telle elle qu’elle résulte de l’avenant signé entre parties le 28 octobre 2004 ;

autorise la société de droit panaméen SOC1.) INC à pratiquer saisiearrêt entre les mains de la société de droit américain de l’Etat de Delaware SOC2.) Realty Corporation, ayant son siège social dans l’Etat de New York aux Etats-Unis, sur tous les effets et valeurs qu’elle peut détenir, redevoir ou détient pour ou doit à la société de droit américain de l'Etat du Delaware SOC3.) INC, ayant son siège social en Floride aux Etats- Unis à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, et ce pour avoir sûreté et paiement de la somme de 993.853,77 USD équivalent à 868.628,19 €;

laisse à la partie appelante les frais de l'instance d'appel.

Ainsi fait et jugé en chambre du conseil de la Cour d'appel, septième chambre et prononcé en date du 15 juillet deux mille quinze, où étaient présents:

Pierre CALMES, premier conseiller, président ; Marie-Laure MEYER, conseiller ; Carole KERSCHEN, conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.