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TAL14_169938 Généré par l'IA

Tenant appeal against eviction dismissed; court delays move-out date due to tenant's financial hardship.

Numéro de cause TAL14_169938
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the landlords' appeal regarding unpaid rent and the termination of the lease, but upheld the order for the tenant to vacate the property. While the tenant successfully argued that the first-instance judgment was unenforceable due to lack of proof for arrears, the court found the appeal on eviction grounds to be well-founded. Consequently, the tenant was ordered to leave by August 15, 2015, with the procedural costs of the appeal shifted to them.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1728 al. 2; Code civil, art. 1730: In landlord-tenant disputes, if the tenant cannot prove non-payment of arrears, the court may still order eviction if the tenant's continued occupation is unjustified, but must consider the tenant's financial situation when setting the vacating deadline.

Mots-clés

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landlord-tenant dispute lease termination eviction order unpaid rent procedural costs vacating deadline financial hardship sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 180/2015

Audience publique du mardi, quatorze juillet deux mille quinze

Numéro 169938 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 27 mai 2015,

comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 169938 du rôle et appelée pour fixation le 30 juin

2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 7 juillet 2015, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Pierre ELVINGER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître

Maria TOKO-JOSIAS, avocat,

en remplacement de Maître

Nathalie

BARTHELEMY, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14

juillet 2015, le

jugement

qui suit :

Suivant contrat de bail conclu le 25 juillet 2012 avec effet au 1er septembre 2012,

PERSONNE1.) a pris en location auprès de PERSONNE2.) et de son épouse,

PERSONNE3.), une maison d’habitation située à ADRESSE3.), moyennant paiement

d’un loyer mensuel de 1.100,00 euros, payable d’avance le premier de chaque mois.

Par courrier du 28 novembre 2014, le contrat de bail a été résilié par les bailleurs, avec

effet au 1er février 2015, pour cause de non-paiement du prix du bail par

PERSONNE1.).

Par requête déposée le 9 février 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait

convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxemburg pour i) l’entendre

condamner à leur payer la somme de 15.900,00 euros à titre d’arriérés de loyers pour

les mois de décembre 2012, janvier, février, mars, avril, juillet, août 2013, février, avril,

juin, août, octobre, novembre et décembre 2014 ainsi que janvier et février 2015, ii)

voir résilier le contrat de bail aux torts exclusifs de PERSONNE1.), avec effet au 1er

février 2015 et le condamner à déguerpir des lieux loués, iii) se voir allouer une

indemnité de procédure de 750,00 euros et iv) assortir le jugement de l’exécution

provisoire.

Rappelant la teneur de l’article 1728 alinéa 2 du code civil et constatant l’absence de

la preuve de paiement des arriérés de loyers réclamés par PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), cela justifiant le bien-fondé de la demande pécuniaire formulée à ce

titre par les bailleurs ainsi que la résiliation du bail avec effet au 1er février 2015, le

tribunal de paix de Luxembourg a, suivant jugement rendu par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) en date du 2 avril 2015, i) reçu la demande en la forme, ii) dit la

demande fondée, iii) condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) la somme de 15.900,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande en justice – 9 février 2015 – jusqu’à solde, iv) déclaré résilié le bail

avec effet au 1er février 2015 et condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués

dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, v) ordonné

l’exécution provisoire du jugement quant à la condamnation pécuniaire relative aux

arriérés de loyers, vi) dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) fondée pour le montant de 150,00 euros

et condamné PERSONNE1.) « à payer une indemnité de procédure de 150,00

euros », vii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, lui notifié le 3 avril 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

suivant exploit d’huissier du 27 mai 2015.

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut i) à se voir accorder un

délai de déguerpissement « jusqu’à la date de mise à disposition d’un logement de

service par l’Etat, date de mise à disposition qui est prévue pour le 15 août 2015 » et

ii) à voir débouter PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il éprouve des difficultés à

honorer ses engagements, compte tenu de sa situation financière précaire. Dans ce

contexte, il fait exposer i) avoir été licencié suite à un état de maladie prolongé,

ii) avoir divorcé de son épouse et iii) avoir été condamné au paiement d’une pension

alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants

mineurs à hauteur de 600,00 euros par mois, à raison de 300,00 euros par enfant et

par mois. Suite à une saisie sur salaire, il n’aurait qu’un disponible mensuel d’environ

780,00 euros.

L’appelant fait plaider être dans l’impossibilité de trouver un nouveau logement dans

le délai lui imparti par le jugement attaqué et sollicite un délai de déguerpissement

jusqu’au 15 août 2015. Il expose travailler dans le cadre d’une mesure de réinsertion

professionnelle au service technique du Ministère de la Famille, où il entretient un

certain nombre de foyers occupés par des réfugiés. Cet emploi lui permettrait de

bénéficier incessamment d’un logement de service qui devrait, en principe, se libérer

pour le 15 août 2015.

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

Faisant exposer que PERSONNE1.) ne paie aucun loyer, ils s’estiment dans une

situation intenable. Ils soutiennent que « PERSONNE1.) doit déguerpir » et que

« l’indemnité de procédure pour la première instance est justifiée ». Tout en faisant

valoir que PERSONNE1.) continue à occuper les lieux, sans pour autant payer un

quelconque « loyer », les parties intimées n’articulent, à ce titre, aucune demande

pécuniaire.

Motifs de la décision

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a i) condamné PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 15.900,00 euros, outre les

intérêts au taux légal, du chef des loyers impayés, et ii) déclaré résilié le contrat de bail

avec effet au 1er février 2015, de sorte que ces volets du litige ne sont pas dévolus au

tribunal de céans.

A défaut par les parties intimées d’augmenter leur demande en instance d’appel du

chef des arriérés d’indemnités d’occupation échues en instance d’appel (au vu de la

résiliation du bail au 1er février 2015, les sommes redues au titre de l’occupation du

logement sont forcément des indemnités d’occupation), le tribunal de céans n’est pas

davantage amené à se prononcer sur ce volet.

Au vu des débats menés et de la situation particulièrement difficile de l’appelant, il

convient de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de reporter le délai de

déguerpissement au 15 août 2015.

Dans la mesure où il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)

et de PERSONNE3.) les sommes exposées par ceux-ci en première instance et non

comprises dans les dépens – la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge

étant, en tout état de cause, sinon impossible, du moins très difficile, à exécuter,

compte tenu du fait que le premier juge a omis de préciser à qui PERSONNE1.) était

redevable d’une indemnité de procédure et les intimés n’interjetant pas appel incident,

ni ne sollicitant de rectification d’erreur matérielle sur ce point – il convient de débouter

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.

En dépit du fait que l’appel est fondé, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à

laisser à la charge de PERSONNE1.), compte tenu de la condamnation au

déguerpissement prononcée à son encontre.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent

de son chef pour le 15 août 2015 au plus tard,

au besoin autorise PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire expulser PERSONNE1.)

dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit non fondée la demande formulée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.