Landlord's partial appeal allowed for arrears and costs; tenant jointly liable for rent and eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the landlord's appeal, reforming the first-instance judgment to award 10,800 euros in arrears and 1,300 euros in additional rent claims. The court confirmed the lease termination and eviction order while adjusting the departure deadline to one month. Both tenants were held jointly liable for the outstanding debts and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 11 février 1804, articles 1724 et 1725; In case of rent arrears justifying lease termination, the court may reform the judgment to award arrears and costs while confirming eviction, holding tenants jointly liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 179/2015
Audience publique du mardi, quatorze juillet deux mille quinze
Numéro 169787 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 27
avril 2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 169787 du rôle et appelée pour fixation le 9 juin 2015,
fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 7 juillet 2015, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître David CASANOVA, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14
juillet 2015, le
jugement
qui suit :
Par contrat de bail ayant pris effet le 1er avril 2014, la société anonyme SOCIETE1.)
SA a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un appartement
dépendant d’un immeuble sis à ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 1.150,00 euros et d’avances mensuelles sur charges de 150,00 euros, le
tout payable le premier de chaque mois.
Par requête déposée le 2 février 2015,
SOCIETE1.)
SA a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, pour i) voir résilier le contrat de bail et condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués, iii) voir condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 12.000,00 euros, au titre d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance du
loyer, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, iv) se voir allouer une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros et ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) SA a réduit sa demande à
11.000,00 euros, suivant décompte actualisé.
Retenant que le montant de la créance invoquée par SOCIETE1.) SA était établi par
les pièces versées en cause, que les preneurs restent en défaut d’établir qu’ils se
soient libérés de leur dette, que le non-paiement systématique des loyers à leur
échéance constitue dans le chef des preneurs une défaillance contractuelle
suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail et le déguerpissement
des locataires des lieux loués, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, suivant
jugement contradictoire du 20 mars 2015, i) reçu la demande en la forme, ii) donné
acte à SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande, iii) condamné PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) conjointement à payer à SOCIETE1.) SA le montant de 11.000,00
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 février 2015, jour du dépôt de la
demande en justice, jusqu’à solde, iv) dit que le contrat de bail conclu entre parties est
résilié aux torts de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et condamné ceux-ci à
déguerpir des lieux loués, avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef, dans le délai
d’un mois, au plus tard, à compter de la notification du jugement, v) ordonné l’exécution
provisoire de la condamnation pécuniaire, vi) condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de
procédure de 400,00 euros, vii) condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais
et dépens de l’instance.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 27 avril 2015.
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent i) à voir dire que c’est
à tort que la résiliation du bail a été prononcée, alors qu’il y aurait lieu de les « maintenir
dans les lieux loués » et ii) les voir décharger de toute condamnation.
Si dans leur acte d’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient sollicité d’assortir
le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, ils ont renoncé à ce chef lors des
débats. Il y a lieu de leur en donner acte.
A l’appui de leur recours, et tout en admettant que plusieurs loyers restaient en
souffrance au moment de l’introduction de la requête de première instance,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que i) le bailleur n’a jamais daigné
répondre aux itératives demandes de voir résorber les problèmes liés notamment à la
réfection de la porte d’entrée de l’appartement loué qui constituerait un danger pour la
sécurité de tous, de sorte ii) qu’ils ont procédé par voie d’exception d’inexécution. Ce
serait partant à tort que le premier juge a résilié le bail et les a condamnés à déguerpir
des lieux loués.
Si telles étaient la version des faits et l’articulation par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) des moyens développés dans l’acte d’appel, il est à noter que, lors des
débats, ils n’en ont plus fait état, étant en outre précisé qu’ils restent en défaut de
verser la moindre pièce à l’appui du moyen tenant à l’exception d’inexécution, le
tribunal ne s’y attardant dès lors pas.
Tout en admettant la véracité du décompte actualisé présenté par SOCIETE1.) SA,
faisant apparaître des arriérés de loyers et de charges d’un montant total de 12.100,00
euros (arriérés échus en première et en deuxième instance), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) expliquent le défaut de paiement des arriérés de loyers et d’avances
sur charges par une situation financière difficile (réfugiés politiques sans revenus
réguliers) et ils demandent à se voir accorder un délai de déguerpissement jusqu’au
15 septembre 2015, afin de leur permettre de trouver un autre logement et de quitter
les lieux sereinement.
SOCIETE1.) SA conclut à la confirmation du jugement entrepris et elle augmente sa
demande du chef de loyers et d’avances sur charges échus en instance d’appel, le
tout sur base d’un décompte actualisé faisant apparaître un solde négatif en défaveur
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’un montant total de 12.100,00 euros, pour la
période s’étendant de juin 2014 à juillet 2015. Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie intimée sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel et elle s’oppose à faire bénéficier
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’un délai de déguerpissement plus long que celui
usuellement accordé.
Au vu des débats menés ainsi que des pièces versées, la demande tendant au
paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges échus en première instance,
est, par réformation du jugement entrepris, à dire fondée à concurrence du montant
de 10.800,00 euros, avec les intérêts légaux tels qu’alloués par le premier juge, étant
précisé que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a dit que les parties locatrices
sont conjointement tenues.
Au vu des arriérés du prix du bail, ayant existé lors de la première instance et
continuant à être dus en instance d’appel, c’est à bon droit que le premier juge a résilié
le bail et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués,
sauf à reporter le délai de déguerpissement au délai usuel d’un mois à partir de la
signification du présent jugement.
L’augmentation de la demande de SOCIETE1.) SA, recevable en la forme, est à dire
fondée à concurrence du montant de 1.300,00 euros, étant précisé qu’à défaut de
solliciter l’octroi d’intérêts légaux, ledit montant ne donne pas lieu à majoration.
Même si l’appel est, dès lors, partiellement fondé, il n’en reste pas moins qu’au vu des
éléments de la cause i) c’est à bon droit que le premier juge a alloué à SOCIETE1.)
SA une indemnité de procédure de 400,00 euros pour la première instance, ii) il y a
lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 450,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle porte le montant total de ses
prétentions financières, relatives aux loyers et avances sur charges échus en première
instance et en instance d’appel, à 12.100,00 euros
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils renoncent à voir assortir le
présent jugement de l’exécution provisoire,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation partielle,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 10.800,00 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 2 février 2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un mois à partir de la signification du présent jugement,
dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) encore conjointement à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 1.300,00 euros,
dit fondée à concurrence du montant de 450,00 euros la demande de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 450,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.