Landlord appeal dismissed; tenant's rent arrears and occupancy compensation claims confirmed by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's appeal regarding the tenant's claim for unpaid rent and occupancy compensation. The tenant successfully argued that the lease was validly terminated on January 15, 2015, making the tenant an unlawful occupant from that date forward. Consequently, the court confirmed the original judgment ordering the tenant to vacate and awarded the tenant the specific amounts for arrears and occupancy fees for the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 n.c.p.; Art. 170 n.c.p.: The court confirms a first-instance judgment where the tenant's claim for rent arrears and occupancy compensation following a valid lease termination is upheld, rejecting the landlord's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 178/2015
Audience publique du mardi, quatorze juillet deux mille quinze
Numéro 169256 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 24 avril
2015,
comparant initialement par Maître Grégori TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Christine SCHWEICH, avocat, et
actuellement par Maître Mathieu FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 169256 du rôle et appelée pour fixation le 26 mai
2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 7 juillet 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Monsieur PERSONNE3.) fut entendu en ses explications.
Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, comparant
pour PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14
juillet 2015, le
jugement
qui suit :
Par contrat de bail conclu en date du 11 octobre 2014 prenant effet le 20 octobre 2014,
SOCIETE1.) sàrl a pris en location auprès des bailleurs, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), un appartement sis à L-ADRESSE3.) au ADRESSE3.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.450,00 euros ainsi que d’avances mensuelles sur
charges de 200,00 euros. Le contrat de bail stipule que le locataire déclare mettre à
disposition de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) l’appartement loué.
Par courrier du 5 janvier 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont mis en demeure
SOCIETE1.) sàrl de régler le montant de 3.300,00 euros au titre des loyers impayés
de décembre 2014 et de janvier 2015 pour le 15 janvier 2015, faute de quoi le contrat
de bail serait « résilié de plein droit ».
Par requête du 19 janvier 2015, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait
convoquer SOCIETE1.) sàrl devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i)
l’entendre condamner à leur payer la somme de 3.300,00 euros au titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges (décembre 2014 et janvier 2015), ii) voir résilier le
contrat de bail et condamner SOCIETE1.) sàrl à déguerpir des lieux loués, iii) se voir
allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros, iv) assortir le jugement de
l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, i) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
valoir, que le preneur leur redevait les loyers et avances sur charges de décembre
2014, janvier et février 2015, en portant le montant total de leurs prétentions
financières à (3 x 1.650,00 =) 4.050,00 euros ii) PERSONNE3.) a pris la parole en
faisant valoir qu’il serait l’occupant de l’appartement pris en location par SOCIETE1.)
sàrl et qu’il allait régler, en son nom personnel, le loyer ainsi que les avances sur
charges à partir du 1er mars 2015, ainsi que fournir une garantie locative, iii) les
consorts GROUPE1.) ont fait relever que PERSONNE3.) n’est pas leur locataire, qu’ils
ne souhaitent pas davantage qu’il le devienne et qu’ils déniaient à PERSONNE3.) tout
droit d’intervenir dans le litige les opposant à leur locataire, SOCIETE1.) sàrl.
Constatant i) que PERSONNE3.) n’est pas un salarié de SOCIETE1.) sàrl et n’est pas
lié aux consorts GROUPE1.) moyennant un contrat, de sorte qu’il n’est pas autorisé à
représenter SOCIETE1.) sàrl, ni à intervenir au présent litige, ii) que dès le début du
contrat de bail, les bailleurs étaient confrontés à l’absence de paiement par le preneur,
SOCIETE1.) sàrl, de sorte que c’était à juste titre, qu’ils ont procédé à la résiliation du
contrat de bail avec effet au 15 janvier 2015, iii) que, dès lors, SOCIETE1.) sàrl était à
considérer comme occupante sans droit ni titre, à partir du 16 janvier 2015, de sorte
qu’il y avait lieu de la condamner à déguerpir des lieux occupés, iv) qu’PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) pouvaient prétendre à des arriérés de loyers et d’avances sur
charges, pour décembre 2014 et janvier 2015, de (2 x 1.650,00 =) 3.100,00 euros et
une indemnité d’occupation, pour février 2015, de 1.450,00 euros, le tribunal de paix
de Luxembourg a, suivant jugement du 13 mars 2015 « réputé contradictoire à l’égard
de
SOCIETE1.) »
et
contradictoirement
à
l’égard
d’PERSONNE1.)
et
d’PERSONNE2.), i) reçu la demande en la forme, ii) constaté qu’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont valablement résilié le contrat de bail ayant existé entre parties au
15 janvier 2015, iii) dit que SOCIETE1.) sàrl est occupante sans droit ni titre des lieux
occupés à partir du 16 janvier 2015 et condamné celle-ci à déguerpir des lieux occupés
avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de
la notification du jugement, iv) dit la demande d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) au
titre des arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation fondée à concurrence du
montant de 4.750,00 euros et partant condamné SOCIETE1.) sàrl à leur payer ledit
montant avec les intérêts au taux légal sur le montant de 3.300,00 euros à partir de la
demande en justice, le 19 janvier 2015, jusqu’à solde et sur le montant de 1.450,00
euros à partir du 23 février 2015 jusqu’à solde, v) dit non fondée la demande
d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure, v)
condamné SOCIETE1.) sàrl aux frais de l’instance et vi) ordonné l’exécution provisoire
du jugement quant à la condamnation pécuniaire.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) sàrl suivant exploit
d’huissier du 24 avril 2015.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire « que le contrat
de bail est valable entre parties ».
Aux termes de son acte d’appel, à l’appui de son recours, SOCIETE1.) sàrl conteste
qu’elle soit à qualifier d’occupante sans droit ni titre, en relevant que le non-paiement
du loyer est tout au plus à qualifier de faute du locataire, sans être susceptible d’opérer
un changement de la qualité de locataire en occupant sans droit ni titre. Tout en
admettant que le prix du bail n’a pas été régulièrement payé en début de bail,
SOCIETE1.) sàrl donne à considérer que i) le contrat de bail a été conclu pour
permettre à PERSONNE3.) d’habiter dans l’appartement loué, ii) pour des raisons de
négligence et d’incompréhension, SOCIETE1.) sàrl n’a pas procédé au paiement de
certains loyers, mais que depuis l’introduction de la procédure, le loyer est payé
régulièrement.
Lors des débats, PERSONNE3.) s’est présenté en représentation de SOCIETE1.) sàrl,
dans le cadre de l’instance d’appel et à cet effet, il a versé un écrit intitule « pouvoir
spécial » par lequel SOCIETE1.) sàrl lui donnerait le pouvoir de la représenter lors des
débats à l’audience du 7 juillet 2015. Or, à défaut de rentrer dans l’une des catégories
de personnes autorisées, en vertu des dispositions légales en vigueur, à représenter
la partie appelante en justice, PERSONNE3.) n’est pas autorisé à la représenter, étant
précisé qu’à cette considération s’ajoute encore le fait qu’il n’est pas possible
d’identifier l’auteur de la signature apposée sur la pièce intitulée « pouvoir spécial ».
Les développements faits à la barre par PERSONNE3.) ne sont dès lors pas à prendre
en considération, à défaut d’être recevables.
En application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer
par un jugement contradictoire à l’égard de SOCIETE1.) sàrl.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) i) concluent à la confirmation du jugement entrepris,
ii) augmentent leur demande du chef de l’indemnité d’occupation échue en instance
d’appel, soit de mai à juillet 2015, inclus, c’est-à-dire (3 x 1.450,00 =) 4.350,00 euros,
iii) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
En l’espèce, au vu des débats menés et des pièces versées en cause, c’est à bon droit
que le premier juge a dit que i) la résiliation du contrat de bail a été valablement opérée
avec effet au 15 janvier 2015, ii) SOCIETE1.) sàrl était à considérer comme occupante
sans droit ni titre, à partir du 16 janvier 2015, et qu’il y avait lieu de la condamner à
déguerpir des lieux occupés, sauf à reporter le délai de déguerpissement au délai
usuel d’un mois à partir de la signification du présent jugement, iv) la demande
d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) tendant au paiement (i) d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges, était fondée à concurrence du montant de 3.100,00 euros et
(ii) de l’indemnité d’occupation était fondée à concurrence du montant de 1.450,00
euros.
L’augmentation de la demande formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lors
des débats, recevable en la forme, est à dire fondée à concurrence du montant
réclamé de 4.350,00 euros, ce au titre d’indemnité d’occupation des lieux de mai à
juillet 2015, étant précisé qu’à défaut de solliciter l’octroi d’intérêts légaux ledit montant
ne donne pas lieu à majoration.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il
y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant par un jugement contradictoire
à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et contradictoirement
à l’égard d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.),
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des développements faits à la barre par
PERSONNE3.),
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande
au titre de l’indemnité d’occupation échue en instance d’appel,
la dit recevable et fondée,
partant condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer
à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de 4.350,00 euros,
dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros, le demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
sàrl à payer à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), à ce titre, la somme de 400,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance d’appel.