Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_168350 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; court confirms landlord's right to terminate and demand payment under contract.

Numéro de cause TAL14_168350
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that ordered payment of arrears and termination of the commercial lease. The tenant argued for payment delays under civil law and attempted to annul the contract for lesion, but the court found these claims premature or unsupported by the contract terms. Consequently, the lease was upheld as terminated due to non-payment, and the tenant was ordered to vacate within two months while bearing the appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 16 and 1244 of the Civil Code; The court may confirm a lease termination and payment order based on contractual clauses without granting payment delays if no statutory conditions for mitigation are met, and claims for contract annulment based on lesion are premature when the underlying debt remains unliquidated.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination non-payment of rent lesion claim premature payment delay denial lease arrears recovery contractual interest clause vacate within two months défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 of the lease contract
Aux termes de l’article 16 du contrat de bail, PERSONNE1.) s’engage à payer la
Article 1244 of the Civil Code
d’accorder à PERSONNE1.) la faveur de l’article 1244 du code civil, il n’y a pas lieu de
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
article 1178 du code civil
sur base de l’article 1178 du code civil, ce en considération du fait que, dans le cadre
article 1244 du code civil
d’accorder à PERSONNE1.) la faveur de l’article 1244 du code civil, il n’y a pas lieu de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 176/2015

Audience publique du mardi, quatorze juillet deux mille quinze

Numéro 168350 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), médecin-dentiste, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 25 février 2015,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 168350 du rôle et appelée pour fixation le 31 mars

2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 30 juin 2015, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Claude DERBAL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Fanny MAZEAUX, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14

juillet 2015, le

jugement

qui suit :

Par contrat de bail conclu en date du 21 février 2013, prenant effet au 1er février 2013,

un local commercial sis à L-ADRESSE1.), a été donné en location par SOCIETE1.)

SA à PERSONNE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.200,00 euros et

d’avances sur charges mensuelles de 200,00 euros, payables d’avance par ordre

permanent. Le bail, conclu pour une durée de trois ans, débutant le 1er février 2013 et

arrivant à échéance le 31 janvier 2016, stipule qu’en cas de retard de paiement de plus

de quinze jours, le bailleur s’autorise à appliquer des intérêts de retard de 9,50%.

Aux termes de l’article 16 du contrat de bail, PERSONNE1.) s’engage à payer la

somme de 15.707,00 euros à SOCIETE1.) SA. Cette somme correspond au solde

restant dû de l’ancien contrat de bail établi entre parties en date du 7 janvier 2010,

venu à échéance le 31 janvier 2013. Cette somme correspond aux loyers échus,

intérêts de retard et frais et elle est forfaitaire et non révisable. PERSONNE1.)

s’engage à payer la somme en huit mensualités de 1.963,37 euros, la première

mensualité étant à payer le 1er mars 2013. Le non-paiement régulier des mensualités

autorisera le propriétaire à résilier le « présent » contrat de bail commercial.

Par requête du 27 février 2014, SOCIETE1.) SA a fait convoquer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner à lui payer le

montant de 26.111,90 euros, dont le montant de 15.707,00 euros du chef d’arriérés de

loyers/intérêts de retard/frais redus sur base du contrat de bail du 7 janvier 2010, et le

surplus du chef d’arriérés de loyers/avances sur charges redus sur base du contrat de

bail du 21 février 2013, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, avec majoration de trois points à l’expiration du troisième mois suivant

la notification du jugement, ii) se voir réserver le droit d’augmenter sa demande

pécuniaire en cours d’instance, iii) entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 13.200,0 euros au titre de la garantie bancaire (locative), iv) se voir allouer

une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et v) ordonner l’exécution provisoire

du jugement.

Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) SA a i) versé un décompte

actualisé se chiffrant au montant total de 31.212,00 euros, dont le montant de

15.707,00 euros (cf. ce qui a été dit ci-avant) et le surplus au titre de loyers et

d’avances sur charges, échus dans le cadre du bail du 21 février 2013, jusqu’à

décembre 2014 inclus, ii) demandé à voir résilier le contrat de bail et de condamner

PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués, iii) de voir condamner PERSONNE1.) à

lui payer des intérêts de retard au taux de 9,50 % sur les loyers restés en souffrance,

quinze jours après la date d’échéance, tel que prévu à l’article 3 du contrat de bail.

PERSONNE1.) a, en premier lieu, conclu à l’irrecevabilité de la requête introductive

de première instance, au motif que i) la requête mentionne que celle-ci est représentée

par son gérant, alors qu’une société anonyme est représentée par ses administrateurs,

ii) si la requête a été signée par un administrateur, il n’en reste pas moins que le nom

de l’administrateur n’y figure pas, la signature étant par ailleurs illisible, de manière à

ne déterminer qui en est l’auteur, ni si l’auteur avait le pouvoir pour engager

valablement SOCIETE1.) SA.

SOCIETE1.) SA a fait répliquer i) que tout en se prévalant de l’erreur ainsi commise,

PERSONNE1.) ne fait état d’aucun préjudice que cette erreur lui aurait causé, ii) que

la signature est celle d’PERSONNE2.), qui serait administrateur de la société anonyme

SOCIETE1.), iii) que la requête introductive d’instance est parfaitement valable.

Au fond, PERSONNE1.) a fait valoir i) qu’il est locataire d’SOCIETE1.) SA depuis une

vingtaine d’années, ii) qu’il avait exploité un cabinet dentaire avec son frère, celui-ci

ayant fait l’objet d’une interdiction d’exercer de la part du Collège Médical, iii) qu’il avait

lui-même été suspendu pendant une durée de six mois pour un soi-disant défaut

d’honorabilité à cause des difficultés financières auxquelles il avait dû faire face, iv)

SOCIETE1.) SA était parfaitement au courant de ses difficultés financières et en aurait

profité d’une part pour résilier le contrat de bail conclu en date du 7 janvier 2010 en lui

proposant un nouveau contrat de bail en date du 21 février 2013, moyennant paiement

d’un loyer plus important, ce contrat prévoyant également un engagement de sa part

de s’acquitter de la somme de 15.707,00 euros, au titre d’arriérés de loyers redus sur

base de l’ancien contrat de bail, v) en consentant à signer un nouveau contrat, tout en

connaissant sa situation financière difficile et tout en étant consciente des arriérés de

loyers issus du contrat de bail du 7 janvier 2010, SOCIETE1.) SA devait s’attendre à

des paiements tardifs de sa part et ne saurait tirer argument de paiements irréguliers

pour voir résilier le contrat de bail, vi) que tout au long de la relation contractuelle entre

parties, le loyer a été réglé de manière irrégulière, sans que cela n’ait causé de

problème au bailleur.

PERSONNE1.) a demandé au tribunal de statuer « en équité », en plaidant

principalement le maintien du contrat de bail et subsidiairement, au cas où le contrat

de bail devait néanmoins faire l’objet d’une résolution judiciaire, de lui accorder un délai

au déguerpissement de six mois pour lui permettre de déménager son cabinet

dentaire.

PERSONNE1.) a contesté le montant des arriérés de loyers réclamé en faisant valoir

qu’SOCIETE1.) SA aurait omis de comptabiliser l’ensemble des paiements effectués

et notamment des paiements suivants : le 6 juin 2013, la somme de 125,00 euros, le

26 février 2014, la somme de 1.000,00 euros, le 11 septembre 2014, la somme de

5.210,00 euros, le 27 novembre 2014, la somme de 2.605,00 euros et le 4 décembre

2014, la somme de 2.605,00 euros. Il a fait valoir que le taux d’intérêt de 9,5% l’an

réclamé par SOCIETE1.) SA lors des débats constituerait une demande nouvelle

irrecevable et qu’aucun intérêt ne serait redû sur les arriérés de loyer issus du contrat

de bail du 7 janvier 2010.

SOCIETE1.) SA a fait valoir que i) le contrat de bail conclu en date du 7 janvier 2010

pour une durée de trois années était venu normalement à échéance, les parties ayant

convenu de signer un nouveau contrat de bail (21 février 2013), auquel PERSONNE1.)

a librement consenti, ii) qu’aux termes du contrat de bail, le loyer doit être réglé le

premier de chaque mois, le non-respect par PERSONNE1.) des obligations

contractuelles lui incombant à ce titre justifiant dès lors la résiliation du bail, iii) qu’il y

aurait lieu d’accord à accorder à PERSONNE1.) un délai de déguerpissement d’une

durée usuelle, iv) le montant forfaitaire de 15.707,00 euros réclamé au titre des arriérés

de loyers du contrat du 7 janvier 2010, n’est pas productif d’intérêts, v) le fait de

réclamer des intérêts conventionnels constituerait tout au plus une demande

additionnelle, recevable.

Rejetant les moyens d’irrecevabilités soulevés par PERSONNE1.), le tribunal de paix

de Luxembourg a, par jugement rendu en date du 15 janvier 2015, après avoir reçu la

demande en la forme, i) dit la demande d’ores et déjà fondée pour le montant de

15.707,00 euros et partant condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA ledit

montant, ii) résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs

d’PERSONNE1.) et partant condamné celui-ci à déguerpir des lieux loués dans un

délai de quatre mois à partir de la notification du jugement, iii) refixé l’affaire pour

continuation des débats, iv) réservé les droits des parties et les frais, v) ordonné

l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) qu’SOCIETE1.) SA reconnaissait les

paiements effectués par PERSONNE1.) en date des 27 novembre et 4 décembre

2014, le décompte versé en tenant compte, ii) que suivant le dernier décompte,

SOCIETE1.) SA a touché la somme de 5.210,00 euros, qui a été imputée sur le mois

de mars 2014 (2.480,00), le mois d’avril 2014 (2.605,00) ainsi que sur le mois de mai

2014 (125,00), iii) que le contrat de bail prévoit dans la rubrique « charges locatives et

taxes communales », que les charges locatives sont à payer à l’agence SOCIETE2.),

mais qu’il apparaît de l’avis de débit du 26 février 2014, versé par PERSONNE1.), que

la somme de 1.000,00 euros a été versée à l’agence SOCIETE2.), de sorte que c’était

à bon droit qu’SOCIETE1.) SA n’en a pas tenu compte au niveau du décompte, étant

donné qu’il ne s’agit pas d’un loyer, iv) le montant de 125,00 euros réglé le 6 juin 2013

par PERSONNE1.) n’apparaît pas sur le dernier décompte dressé par SOCIETE1.)

SA.

Sur base des précédents constats, le premier juge a dit qu’SOCIETE1.) SA pouvait

prétendre au paiement du montant de (31.212,00 – 125,00 =) 31.087,00 euros, au titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges. Retenant que le fait de réclamer des

intérêts conventionnels au lieu des intérêts légaux ne constitue pas une demande

nouvelle, mais seulement une adaptation de la demande originaire et constatant

qu’exception faite du forfait de 15.707,00 euros (au titre des arriérés de loyers dans le

cadre du contrat du 7 janvier 2010), le montant de 31.087,00 euros contenait des

arriérés de loyers ainsi que des arriérés de charges locatives qui ne sont, d’après les

stipulations contractuelles du bail, pas productives d’un intérêt conventionnel à 9,5%

l’an, le premier juge a dit qu’il y avait lieu d’inviter SOCIETE1.) SA à verser aux débats

un décompte détaillant les sommes réclamées au titre des arriérés de loyer et des

charges.

Retenant que i) l’affirmation par PERSONNE1.) consistant à dire que le bailleur aurait

accepté que le paiement du prix du bail se fasse avec un retard systématique laissait

d’être établie, ii) le non-paiement du loyer aux échéances convenues constitue une

cause justificative de résiliation du bail, le premier juge a résilié le contrat de bail

professionnel en lui accordant un délai de déguerpissement prolongé pour déménager

son cabinet dentaire.

De ce jugement, lui notifié le 16 janvier 2015, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 25 février 2015.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir i) déclarer nul

le jugement entrepris, ii) sinon déclarer irrecevables les demandes nouvelles,

oralement formulées lors des débats de première instance, tendant à la résiliation du

bail et au déguerpissement des lieux loués, iii) sinon dire les demandes non fondées

et décharger l’appelant des condamnations prononcées à son encontre, iv) sinon lui

accorder des délais de paiements en lui permettant de rétablir sa situation financière

et lui accorder un délai de déguerpissement de six mois.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.150,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, l’appelant i) réitère ses moyens d’irrecevabilité relatifs à la

requête formulés lors des débats de première instance (pour lesquels il est renvoyé à

ce qui a été dit ci-avant), ii) fait relever que l’irrecevabilité du volet de la demande

formulé par SOCIETE1.) SA lors des débats et tendant à la résiliation du bail et au

déguerpissement, avait été soulevée dans le cadre de ces mêmes débats; il s’agirait

partant d’une demande nouvelle que le premier juge aurait dû déclarer irrecevable, les

prétentions formant la base du contrat judiciaire étant celles qui se dégagent de l’acte

introductif d’instance, à savoir en l’espèce la requête, dans le cadre de laquelle

SOCIETE1.) SA n’avait demandé ni la résiliation du bail, ni le déguerpissement du

locataire.

Quant au fond, l’appelant fait grief au premier juge de lui avoir reproché de ne pas

avoir versé « aux débats des copies des paiements effectués sur un laps de temps

prolongé, les paiements effectués (avec du retard) à partir de la signature du contrat

de bail du 21 février 2013 jusqu’au dépôt de la requête introductive d’instance », alors

qu’il était dans l’impossibilité de produire les preuves de l’acceptation par le bailleur de

retards de paiement et de paiements irréguliers et il ne pouvait s’attendre à ce qu’une

demande en résiliation du bail et en déguerpissement, non contenue dans la requête,

allait être oralement formulée lors des débats.

D’ailleurs, par le fait d’avoir limité sa demande, dans la requête, au paiement d’arriérés

de loyers, le bailleur aurait opté pour l’exécution forcée du contrat de bail et non pas

pour la résiliation dudit bail.

A l’instar des débats de première instance, PERSONNE1.) fait partant valoir que i) le

bailleur, conscient de la situation financière difficile de son locataire, avait accepté que

le paiement du prix du bail se fasse de manière irrégulière et avec du retard, ii) les

parties seraient liées en qualité de bailleur et de preneur depuis une vingtaine

d’années.

PERSONNE1.) fait grief à SOCIETE1.) SA de lui avoir fait signer un contrat de bail,

stipulant un loyer de l’ordre de 2.200,00 euros, y non incluses les avances sur

charges ; le prix du bail serait lésionnaire, de manière à rendre nul le contrat de bail

sur base de l’article 1178 du code civil, ce en considération du fait que, dans le cadre

du bail du 7 janvier 2010, le prix du bail portant sur le même objet immobilier n’était

que de l’ordre de 1.057,00 euros, le prix du bail ayant dès lors connu une augmentation

de plus de 100 %.

PERSONNE1.) conteste i) le calcul fait par le premier juge quant au montant de

5.210,00 euros, alors que les montants qu’il a payés seraient bien plus élevés ; il aurait

en outre fallu tenir compte du paiement de 1.000,00 euros fait à SOCIETE2.), le prix

du bail comprenant le loyer et les avances sur charges, ii) le taux d’intérêt de 9,50%.

Il donne à considérer qu’il y aurait lieu de statuer sur l’ensemble du litige, même les

points non encore toisés par le premier juge.

SOCIETE1.) SA conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’octroi

d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’instar des débats de première instance, la partie intimée fait plaider que dans la

mesure où les irrégularités sont à qualifier de forme et où PERSONNE1.) ne fait état

d’aucun grief que lui aurait causés i) l’indication erronée, dans la requête introductive

de première instance, que la société anonyme était représentée par son gérant, ii) le

défaut d’être en mesure de déterminer qui est l’auteur de la signature apposée au bas

de la requête, les moyens d’irrecevabilité invoqués laisseraient d’être fondés.

Quant à la demande en nullité du jugement entrepris, SOCIETE1.) SA donne à

considérer qu’il n’y a pas eu de demande nouvelle, le chef de sa demande tendant à

la résiliation du bail et au déguerpissement ne tombant pas sous ce qualificatif. En tout

état de cause, l’irrecevabilité y relative serait un moyen d’ordre privé, qui n’a pas à être

soulevé d’office par le juge, de sorte qu’en l’absence de contestations émises par

PERSONNE1.) quant à la recevabilité de ces deux chefs de sa demande, le premier

juge n’était pas autorisé de soulever d’office un tel moyen.

A défaut d’avoir soulevé ce moyen en première instance, PERSONNE1.) serait

actuellement forclos à s’en prévaloir et à demander la nullité du jugement entrepris.

Quant au fond, SOCIETE1.) SA conclut à voir rejeter le moyen d’PERSONNE1.) tenant

à la lésion du contrat, l’appelant n’ayant pas été contraint de signer le nouveau bail,

mais y ayant librement consenti. Elle fait relever que le premier juge n’a toisé que le

volet de la demande relatif au montant de 15.707,00 euros, en réservant le surplus.

Motifs de la décision

Quant aux moyens d’irrecevabilité tenant à la rédaction de la requête et plus

précisément quant i) au représentant légal d’SOCIETE1.) SA et ii) à l’auteur de la

signature apposée sur la requête, le tribunal ne peut que constater que c’est à bon

droit que le premier juge a dit que ces moyens laissent d’être fondés, dans la mesure

où il s’agit d’irrégularités à qualifier de pure forme, et non pas de fond, qui sont

couvertes dès lors qu’elles ne causent aucun grief à PERSONNE1.), étant précisé

qu’en ce qui concerne le signataire de la requête, PERSONNE2.), il n’est pas contesté

que celui-ci soit l’administrateur d’SOCIETE1.) SA ni qu’il avait partant qualité et

pouvoir de signer la requête, son nom figurant d’ailleurs en haut de la requête.

Quant à l’irrecevabilité du chef de la demande formulée par SOCIETE1.) SA lors des

débats de première instance tendant à la résiliation du bail et au déguerpissement du

locataire, il est à noter qu’eu égard au fait que cette demande n’était pas articulée dans

la requête introductive d’instance et qu’elle n’est pas à considérer comme étant

virtuellement incluse dans les prétentions formulées dans ladite requête, ni comme se

rattachant à ces prétentions par un lien suffisant, -le fait d’articuler des demandes

pécuniaires et celui d’articuler d’autres demandes, tel que la résiliation du bail et le

déguerpissement ne constituant pas de lien suffisant au sens de l’article 53 du

nouveau code de procédure civile-, elle est à qualifier de demande additionnelle

nouvelle.

A noter que l’irrecevabilité d’une demande additionnelle n'est pas d'ordre public, mais

doit être soulevée par la partie intéressée, d'une manière expresse, la jurisprudence

retenant qu’« il est nécessaire que le défendeur ait formellement conclu en ce sens,

les moyens d'irrecevabilité devant être précisés et libellés », ou tout au moins il est

nécessaire que l'irrecevabilité soit soulevée d'une manière explicite. Par ailleurs,

l'irrecevabilité de la demande nouvelle est couverte par la défense au fond et il ne

saurait être fait grief au juge, saisi d'une demande, d'avoir statué sur d’autres

revendications, lorsque loin de soulever l'exception de demande nouvelle, le défendeur

a accepté le litige sur ce point précis, en répondant sans aucune réserve à la prétention

de son adversaire (Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 127, DEMANDE EN JUSTICE,

Demande additionnelle, date du fascicule : 25 Janvier 2011 ; date de la dernière mise

à jour 23 août 2011, n° 23).

Dans la mesure où i) l’irrecevabilité tenant à la demande additionnelle nouvelle

formulée par SOCIETE1.) SA lors des débats de première instance est un moyen

d’ordre privé qui doit être soulevé par les parties et non pas d’office par le juge, ii) ce

moyen n’a pas été soulevé par PERSONNE1.), celui-ci ayant conclu au fond,

l’appelant ne saurait s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance.

Le moyen tendant à l’annulation du jugement entrepris laisse partant d’être fondé et il

est de même de celui tendant à l’irrecevabilité de la demande additionnelle.

Quant au fond, d’emblée le tribunal note que si les éléments objectifs de la cause

établissent que les parties avaient dans un premier temps signé un bail en date du 7

janvier 2010, il n’en reste pas moins que ce bail n’est pas versé en cause, le tribunal

en ignorant dès lors les conditions. Il est en outre constant en cause que les parties

ont dans la suite conclu un second bail, qui est celui signé en date du 21 février 2013,

qui fait l’objet du litige, la créance de 15.707,00 euros à laquelle le premier juge a fait

droit étant inscrite dans ce même contrat de bail, le fait qu’elle soit le fruit du premier

bail ne portant pas à conséquence.

Il est rappelé que l’effet dévolutif et l’obligation de statuer sont limités aux points

effectivement tranchés en première instance ; ainsi, si le premier juge a décidé sur

certains points et non sur d’autres, la juridiction d’appel ne peut être saisie des seconds

par l’effet dévolutif (cf. Cour 8 mars 2000, n° 23304 du rôle).

De ce principe se déduisent deux conséquences.

Primo, dans la mesure où le jugement entrepris n’a tranché que le volet de la demande

pécuniaire relatif au montant de 15.707,00 euros, et a réservé le surplus, le tribunal ne

saurait se prononcer sur les prétentions réservées et non encore toisées, la

circonstance qu’au niveau de sa motivation le premier juge se soit livré à différents

calculs, étant sans incidence sur le prédit constat, ces motifs n’étant pas sous-jacents

à la condamnation retenue au niveau du dispositif du jugement entrepris qui a

condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA le montant de 15.707,00 euros,

étant précisé que ce faisant le premier juge n’a fait qu’appliquer l’article 16 du contrat

de bail (pour le contenu duquel il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).

C’est partant à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande tendant au

paiement dudit montant, étant précisé qu’en l’absence du moindre élément permettant

d’accorder à PERSONNE1.) la faveur de l’article 1244 du code civil, il n’y a pas lieu de

lui accorder des délais de paiements.

Secundo, dans la mesure où la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir annuler le

contrat de bail pour lésion se base sur le prix du bail y stipulé, -comme étant

lésionnaire-, cette demande est, à ce stade à qualifier de prématurée, étant précisé

qu’elle sera, le cas échéant, à toiser par le premier juge dans le cadre de la

continuation des débats quant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges redus

en vertu du bail du 21 février 2013.

Le tribunal ne peut, par ailleurs, que constater que la demande tendant à la résiliation

du bail et au déguerpissement consécutif est à dire fondée, sur base de l’article 16 du

contrat de bail, le paiement du montant y inscrit n’ayant pas été effectué, l’obligation

de paiement n’ayant dès lors pas été éteinte en première instance et ne l’étant pas

davantage à l’heure actuelle, ceci justifiant, indépendamment de toute autre

considération, les prédites conséquences/mesures.

C’est dès lors encore à bon droit que le premier juge a déclaré résilié le bail et a

condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués, sauf à reporter le délai de

déguerpissement à deux mois suivant la signification du présent jugement, étant

précisé qu’aucun élément objectif de la cause ne permet d’étendre le délai de

déguerpissement au-delà.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, PERSONNE1.)

étant, par voie de conséquence, à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’étant pas donnée, il s’ensuit que la demande en obtention d’une indemnité de

procédure formulée par SOCIETE1.) SA pour l’instance d’appel est à dire non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à deux

mois suivant la signification du présent jugement,

renvoie les parties en prosécution de cause devant le premier juge

dit non fondées les demandes respectives des parties tendant à l’obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.