Guarantee appeal partially allowed; incidental appeal dismissed; company not held purely liable for tax arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the guarantee appeal against a tax authority's seizure order while dismissing the incidental appeal for vexatious procedure and the claim for unjust enrichment. The plaintiff argued the company was purely liable for tax arrears, but the court found no evidence of such liability since the tax authority did not request it. Consequently, the seizure order was upheld, and the defendant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt en garantie est valable si le débiteur principal n'est pas déclaré débiteur pur et simple, et le paiement par le garant ne libère pas le saisi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 182/2015
Audience publique du mardi, quatorze juillet deux mille quinze
Numéro 161083 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Monsieur le Receveur/Préposé du Bureau de Recette des Contributions
d’ADRESSE1.), M. PERSONNE1.), ayant ses bureaux établis à L-ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 13 mars 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant, resp. ses gérants en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 juin 2015.
Entendu Monsieur le Receveur/Préposé du Bureau de Recette des Contributions
d’ADRESSE1.), M. PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Jean
KAUFFMAN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marc WAGNER,
avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Suivant bulletin du 13 janvier 2011 adressé à PERSONNE2.) (à l’adresse suivante : L-
ADRESSE5.), à laquelle il résidait jusqu’au 2 février 2011, suivant certificat de
résidence établi par l’administration communale d’ADRESSE1.)), appel an garantie a
été fait à son encontre par l’Administration des Contributions Directes (ci-après l’ETAT)
pour obtenir paiement du montant total de 13.593,40 euros, jusqu’au 21 février 2011,
sans préjudice des intérêts de retard ultérieurs.
L’appel en garantie est fait au motif que i) la société SOCIETE2.) (dont PERSONNE2.)
était l’administrateur, aux termes d’une assemblée générale du 13 novembre 2009),
était redevable envers l’ETAT d’un montant total de 13.131,50 euros, du chef d’arriérés
d’impôts sur les traitements et salaires, dont le montant de 2.408,60 euros au titre
d’arriérés pour l’année 2009, celui de 10.722,90 euros, au titre d’arriérés pour l’année
2010 et celui de 461,90 euros, au titre d’intérêts, ii) l’obligation de payer est transmise
aux représentants de la société,
PERSONNE2.)
devant, en cette qualité,
respectivement en qualité de co-débiteur solidaire de SOCIETE2.), répondre du
paiement redu par celle-ci.
Suivant contrainte délivrée le 12 décembre 2011 et rendue exécutoire le 13 décembre
2011, PERSONNE2.) « personnellement tenu suivant le bulletin d’impôt au paiement
des impôts redus par SOCIETE2.), en état de faillite », redoit à l’ETAT le montant total
de 13.090,71 euros, dont le montant de 1.992,31 euros au titre d’arriérés d’impôts sur
salaires de 2009 et le montant de 10.722,90 euros au titre d’arriérés d’impôts sur
salaires de 2010, ainsi que le montant de 375,50 euros à titre d’intérêts échus.
Sur base de cette contrainte, commandement a été fait à PERSONNE2.) de payer à
l’ETAT le montant inscrit dans la contrainte, ainsi que les frais et indiquant que faute
de ce faire après le délai d’un jour franc, il y sera contraint par toutes voies de droit, la
contrainte y compris le commandement ayant été notifiés en date du 19 décembre
2011, par l’agent des poursuites de l’Administration des contributions directes, à
PERSONNE2.)
à l’adresse suivante :
L-ADRESSE3.), l’acte renseignant des
modalités de la signification attestant que personne n’ayant qualité pour recevoir la
copie n’a pu être trouvé sur les lieux et que la copie de l’exploit et le présent avis ont
été laissés sur les lieux, une deuxième copie de l’exploit et copie du présent avis étant
envoyées par lettre simple au destinataire.
Le 15 avril 2013, une sommation à tiers détenteur, est faite par l’ETAT à SOCIETE1.)
sàrl, en sa qualité de dépositaire/détenteur de deniers appartenant à PERSONNE2.)
« personnellement tenu suivant le bulletin d’impôt au paiement des impôts redus par
SOCIETE2.), en état de faillite», respectivement en sa qualité d’employeur, pour
obtenir paiement du montant de 10.914,06 euros, dont le montant de 10.722,90 euros,
au titre d’impôts sur salaires 2010 et celui de 184,96 euros, au titre d’intérêts échus, le
tout sur base de l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement
des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et les cotisations
d’assurance sociale.
En date du 13 janvier 2014, le bulletin d’appel en garantie est une nouvelle fois notifié
à PERSONNE2.) par l’ETAT.
Procédure
Faisant exposer que i) PERSONNE2.) restait en défaut de payer le montant redu
suivant bulletin d’appel en garantie, ii) la sommation à tiers détenteur faite à
SOCIETE1.) sàrl le 15 avril 2013 est à considérer comme saisie-arrêt validée, et que
nonobstant le fait que ladite sommation lui a été dument notifiée, SOCIETE1.) sàrl
omettait de lui continuer les retenues à faire, l’ETAT a demandé à voir convoquer
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) sàrl devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette à
l’audience publique du 26 février 2014, pour faire constater la saisie-arrêt validée,
sinon prononcer la validation de la saisie-arrêt, respectivement pour voir condamner
SOCIETE1.) sàrl aux retenues non effectuées, sinon de voir nommer un expert afin de
déterminer la part saisissable.
Lors des débats de première instance, l’ETAT a demandé i) à voir déclarer
SOCIETE1.) sàrl , en sa qualité de tiers-saisi, débiteur pur et simple des retenues non
effectuées et ii) à enjoindre au Centre commun de la sécurité sociale de lui
communiquer tous les renseignements utiles concernant le salaire touché par
PERSONNE2.) auprès de SOCIETE1.) sàrl, depuis la notification de la sommation à
tiers détenteur, afin de lui permettre de déterminer sur base des données lui fournies
le montant des retenues qui auraient dû être opérées.
PERSONNE2.)
s’est
opposé
à
la
demande
en
faisant
plaider
que
i) la procédure intentée par l’ETAT serait illégale, au motif que le bulletin d’appel en
garantie, qui se trouve à la base de la sommation à tiers détenteur, ne lui a jamais été
notifié, ii) par courrier recommandé adressé en date du 6 décembre 2011 à
l’Administration des Contributions, il a introduit un recours gracieux à l’encontre de la
sommation à tiers détenteur du 10 novembre 2011.
Sans contester avoir été, au moment de la faillite de la société SOCIETE2.) intervenue
en date du 17 décembre 2010, l’un des administrateurs, PERSONNE2.) a en outre fait
valoir i) n’avoir, contrairement à l’administrateur-délégué, disposé d’aucun pouvoir
décisionnel en ce qui concerne la gestion financière de la société, de sorte qu’il ne
saurait être considéré comme représentant légal de la société au sens du paragraphe
103 de la loi générale sur les impôts, ii) que même à admettre qu’il puisse être
considéré comme représentant légal de la société, l’ETAT resterait en défaut de
prouver une inexécution fautive dans son chef, iii) l’attitude indigne de l’ETAT, qui
n’aurait pas pris position quant au recours introduit et qui malgré plusieurs rappels lui
adressés, a continué la procédure de recouvrement, en lui signifiant en date du 19
décembre 2011, une contrainte et en procédant en date du 15 avril 2013, à une
sommation à tiers détenteur entre le mains de SOCIETE1.) sàrl, iv) que l’ETAT a fait
une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de SOCIETE2.), de sorte qu’il
aurait une réelle chance de récupérer sa créance au niveau de la procédure de faillite,
v) que le fait que par courrier recommandé et avis de réception du 13 janvier 2014,
l’ETAT ait procédé à une nouvelle notification du bulletin d’appel en garantie est sans
incidence, dans la mesure où la notification du bulletin d’appel en garantie doit
intervenir antérieurement à la notification de la sommation à tiers détenteur.
PERSONNE2.) a partant conclu au caractère illégal et abusif de la procédure intentée
par l’ETAT, ainsi qu’au rejet de la demande et il a formulé une demande
reconventionnelle tendant à voir condamner l’ETAT à lui payer le montant de 7.500,00
euros, au titre d’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire. Il a en outre
sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
L’ETAT a fait répliquer i) que le bulletin d’appel en garantie daté du 13 janvier 2011 a
été régulièrement envoyé par courrier postal à PERSONNE2.) à l’adresse de son
domicile, qui à l’époque correspondait au siège de la société SOCIETE2.), en prenant,
à ce titre, appui sur le paragraphe 211 alinéa 3 de la loi générale des impôts et aux
articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification
des bulletins en matière d’impôts directs, ii) qu’aucun recours n’a été introduit contre
le bulletin d‘appel en garantie, constituant l’acte administratif à la base de la sommation
à tiers détenteur.
L’ETAT a contesté que le tribunal de paix (siégeant en matière de saisie-arrêt) soit
compétent i) pour analyser la fonction exercée par PERSONNE2.) dans le cadre de
SOCIETE2.), justifiant l’appel en garantie contre sa personne, ii) pour connaître de
l’argument de PERSONNE2.) quant à l’opportunité dans le chef de l’ETAT de
poursuivre le recouvrement de sa créance auprès du représentant de la société, plutôt
que de savoir si la créance serait susceptible d’être récupérée dans le cadre de la
déclaration de créance (déposée auprès du curateur de la faillite de la société
SOCIETE2.)).
L’ETAT a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.
Par jugement du 26 février 2014, rendu par défaut à l’égard de la partie tierce saisie
et contradictoirement à l'égard des autres parties, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a i) déclaré nulle et de nul effet la sommation à tiers détenteur notifiée à la requête du
Préposé du Bureau de Recette des Contributions d’ADRESSE1.) à SOCIETE1.) sàrl,
ii) ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt résultant de cette sommation à tiers
détenteur, iii) dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) du chef
de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, iv) dit non fondée la
demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure et
v) condamné le Préposé du Bureau de Recette des Contributions d’ADRESSE1.) aux
dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que i) la créance dont se prévalait l’ETAT
concerne des retenues qui auraient dû être faites à titre d’impôt sur les salaires par
SOCIETE2.), en faillite, ii) conformément au paragraphe 103 de la loi générale des
impôts les représentants légaux d’une société sont personnellement tenus à
l’accomplissement de toutes les obligations fiscales incombant à la société, iii) le
représentant légal, qui n’opère pas le versement de l’impôt retenu sur les salaires par
la société, commet une faute grave au sens du paragraphe 109 de la loi générale des
impôts et il est dès lors tenu au paiement de cet impôt ainsi que des intérêts de retard,
iv) conformément au paragraphe 110 de la loi précité, la responsabilité des
représentants légaux continue à exister après la cessation de commerce de la société.
Il a relevé i) que si, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 7 novembre
1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ces juridictions ont
compétence à statuer sur les contestations se rapportant au bien-fondé de l’imposition,
le contentieux fiscal dévolu aux juridictions de l’ordre administratif ne comprend point
les actes posés dans le cadre de la phase de recouvrement de l’impôt (Tr.
Administratif, 2 avril 2001, n° 12490 du rôle), ii) que les tribunaux de l’ordre judiciaire
ont ainsi compétence à connaître des questions relevant de la forme du bulletin d’appel
en garantie et de la contrainte, à la base de la sommation à tiers détenteur, tendant au
recouvrement des dettes des contributions directes (cf. Cour d’appel, 19 février 2003
n° 26486 du rôle, et TAL, 13 juin 2012, n° 140726 du rôle), de sorte iii) qu’il a dit qu’il
était compétent pour analyser, si le bulletin d’appel en garantie du 13 janvier 2011
invoqué par l’ETAT (à la base de la procédure de recouvrement) est ou non entaché
d’irrégularité, pour ne pas avoir été régulièrement notifié à PERSONNE2.).
Après s’être référé i) au paragraphe 211 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931,
dite « Abgabenordnung » (AO) [« Die Steuerbescheide sind verschlossen zuzustellen.
Der Grossherzog kann statt der Zustellung eine einfachere Form der Bekanntgabe
zulassen »], ii) à l’article 2 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant
la notification des bulletins en matière d’impôts directs, pris sur base de l’habilitation
au pouvoir réglementaire, contenue dans le paragraphe 211(3)AO précité [« la
notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit
la remise de l’envoi à la poste à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce
que l’envoi n’a pas atteint le destinataire dans le délai prévu »], le premier juge a dit
que si le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 prévoit ainsi la possibilité d’une
notification au destinataire qui demeure au Grand-Duché, par simple pli fermé à la
poste, et si d’après l’article 2 du même règlement grand-ducal la notification par simple
lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l’envoi à
la poste, à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce que l’envoi n’a pas
atteint le destinataire dans le délai prévu, il n’en restait pas moins i) que cette
présomption de notification ne s’applique que si l’administration fiscale établit la remise
à la poste de l’envoi contenant le bulletin d’impôt, ii) qu’en cas de contestation de la
notification du bulletin d’impôt par le destinataire et faute de preuve par l’administration
de la remise à la poste, la présomption de notification légale ne joue pas et la
notification légale ne peut pas être considérée comme accomplie, sauf preuve
contraire circonstanciée, le fisc ayant la charge de la preuve de l’envoi de la lettre
simple), iii) que toutefois, même si l’administration n’établit pas la remise effective à la
poste d’un bulletin, elle peut, par des preuves circonstanciées, établir que l’envoi a été
accompli.
Tout en soulignant que l’ETAT faisait valoir avoir envoyé le bulletin d’appel en garantie
daté du 13 janvier 2011 à PERSONNE2.) à l’adresse de son domicile de l’époque, à
savoir L-ADRESSE5.), adresse qui correspondait également au siège de la société
SOCIETE2.), le premier juge a constaté que i) les pièces versées en cause ne
permettaient pas de dégager un élément tangible établissant avec la certitude requise,
la remise de l’envoi à la poste, ii) le certificat de résidence établi par l’administration
communale d’ADRESSE1.) renseignant que, durant la période du 9 octobre 2007 au
2 février 2011, PERSONNE2.) était inscrit sur les registres de la population à l’adresse
à
L-ADRESSE5.), est manifestement insuffisant à cet égard et les courriers échangés
entre l’administration fiscale et PERSONNE2.), respectivement son mandataire, ne
permettent pas non plus de conclure à la connaissance par PERSONNE2.) de
l’existence du bulletin d’appel en garantie et partant à l’accomplissement de l’envoi
litigieux.
Il a partant retenu qu’en l’absence de tout élément tangible permettant de documenter
la remise à la poste du bulletin d’appel en garantie, qui constitue l’acte administratif à
la base de la procédure d’exécution, la procédure d’exécution n’était pas valablement
engagée, de sorte qu’il a retenu i) que la contrainte datée du 12 décembre 2011,
rendue exécutoire le 13 décembre 2011, décernée contre
PERSONNE2.),
mentionnant que PERSONNE2.) est : « personnellement tenu par bulletin d’impôt émis
en vertu des paragraphes 103,106 ;109 et 118 de la loi générale au paiement des
impôts redus par la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie à L-ADRESSE5.),
actuellement en état de faillite », est irrégulière à défaut de preuve de l’envoi du bulletin
d’appel en garantie à PERSONNE2.), ii) que le fait que par courrier recommandé avec
accusé de réception du 13 janvier 2014, l’administration fiscale ait procédé à une
nouvelle notification du bulletin d’appel en garantie était sans incidence et ne
permettait pas de valider a posteriori la procédure.
Quant à la demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire, après
avoir rappelé, que la mainlevée de la saisie-arrêt n’entraîne pas automatiquement la
responsabilité du saisissant, le juge devant relever l’existence d’une faute
caractérisée, d’un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins d’une erreur
grossière équivalente au dol ou le fait que le demandeur a agi avec une légèreté
blâmable et devant également constater l’existence d’un préjudice réellement subi, le
premier juge a dit qu’il n’était en l’espèce pas établi que l’ETAT ait agi par malveillance,
ni que PERSONNE2.) ait subi un préjudice, de sorte que la demande a été rejetée.
Instance d’appel
De ce jugement, lui notifié le 5 mars 2014, appel a été régulièrement relevé par l’ETAT,
suivant exploit d’huissier du 13 mars 2014.
Par réformation du jugement entrepris, la partie appelante demande i) à voir dire qu’il
n’y a pas lieu de déclarer nulle et de nul effet la sommation à tiers détenteur, ni
d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt, ii) pour autant que de besoin à voir constater
la validation de la saisie-arrêt, sinon prononcer la validation de la saisie-arrêt à
concurrence du montant de 10.914,06 euros et ordonner au tiers-saisi de continuer les
montants, iii) pour autant que de besoin à voir déclarer le tiers saisi débiteur pur et
simple des retenues non effectuées et pour autant que de besoin enjoindre au Centre
Commun de la Sécurité Sociale de fournir les renseignements sur le salaire brut touché
par PERSONNE2.) auprès de SOCIETE1.) sàrl, à partir du jour de la notification de la
sommation à tiers détenteur, soit le 15 avril 2013, jusqu’au jour du prononcé du
jugement.
A l’appui de son appel, l’ETAT expose que le jugement est entrepris, d’une part, au
niveau de son dispositif, en ce que la sommation à tiers détenteur a été déclarée nulle,
que la mainlevée a été ordonnée et en ce qu’il a été condamné aux frais et dépens de
la première instance et, d’autre part au niveau des motifs, à partir du milieu de la page
5 et jusqu’au milieu de la page 6 du jugement, en ce que i) les tribunaux de l’ordre
judiciaire n’ont pas compétence pour examiner ou se prononcer sur la notification
respectivement le défaut de notification d’un acte administratif, tel un bulletin d’appel
en garantie, ii) c’est à tort que le premier juge a fait dépendre la réalité de la notification
du bulletin d’appel en garantie, de la validité de la saisie-arrêt, le premier juge ayant
commis une erreur de raisonnement majeure en tirant des conclusions erronées de
deux décisions judiciaires, à savoir du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 13 juin 2012 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel en date
du 19 février 2013, alors que le prédit jugement ne dit pas que les tribunaux de l’ordre
judiciaire auraient compétence pour connaître de la problématique du bulletin d’appel
en garantie, voire de la notification d’un tel bulletin, cela relevant de la compétence
exclusive des tribunaux administratifs et échappant dès lors à la compétence des
tribunaux de l’ordre judiciaire, iii) le premier juge a confondu l’acte administratif avec
les contestations susceptibles de s’élever par rapport à la contrainte ou encore au
commandement, l’arrêt du 19 février 2003 renvoyant à un bulletin d’imposition non
émis et retenant que ce problème échappe à la compétence des juridictions judiciaires.
L’ETAT fait encore valoir i) que dans la mesure où les juridictions administratives
connaissent de la question de la notification/défaut de notification du bulletin d’impôt,
cette question échappe, à fortiori, à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire,
ii) que le contentieux de l’examen du bulletin d’imposition, qu’il soit nul ou qu’il s’agisse
d’un prétendu défaut de notification ou un problème de notification à une adresse
erronée, doit être attaqué devant les juridictions administratives, les tribunaux de
l’ordre judiciaire n’ayant pas compétence pour en connaître, iii) qu’il importe, en
l’espèce, peu de savoir si le bulletin d’appel en garantie a été régulièrement notifié ou
non, voire même pas du tout, étant donné que cette problématique relève du
contentieux fiscal, le juge judiciaire n’en connaissant dès lors pas, sous peine
d’empiéter sur les plates-bandes des contestations réservées aux juridictions
administratives, que de l’article 2 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978
découlent deux conséquences, à savoir premièrement que le bulletin d’appel en
garantie n’est pas soumis à la formalité de l’envoi recommandé, deuxièmement que
l’administration n’a pas besoin de prouver la notification du bulletin d’appel en garantie,
celle-ci étant présumée, l’arrêt du 19 février 2003 retenant la présomption tant au
niveau de la date d’émission du bulletin qu’au niveau de la remise à la poste.
Toujours selon la partie appelante, i) la notification du bulletin d’appel en garantie fait
partie intégrante de la procédure administrative avec les conséquences qui en
découlent au niveau de la compétence des juridictions administratives, ii) même à
supposer que le bulletin d’appel en garantie n’ait pas été notifié le 13 janvier 2011, il
n’en resterait pas moins qu’au vu d’un courrier adressé le 16 décembre 2011 par
l’administration au mandataire de PERSONNE2.), celui-ci avait, à ce moment au plus
tard, connaissance de l’existence dudit bulletin, iii) la saisie-arrêt serait en tout état de
cause à maintenir, au vu du fait que le bulletin a été réexpédié à PERSONNE2.)
suivant courrier recommandé du 13 janvier 2014 et partant exécutoire au sens de
l’article 215 de la loi générale des impôts, iv) ce serait partant à tort que PERSONNE2.)
fait valoir que la procédure est viciée par une prétendue irrégularité au niveau de la
notification du bulletin d’appel en garantie et de ne pas avoir été au courant de
l’existence de la notification dudit bulletin.
La circonstance que le juge de paix connaît des incidents de la saisie-arrêt serait sans
incidence sur les susdits constats.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident en ce qu’il a été débouté de sa demande en allocation de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire et il demande partant, par réformation, de
voir condamner l’ETAT à lui payer la somme de 2.500,00 euros, à ce titre, avec les
intérêts légaux à partir du jugement à intervenir.
Il
formule une demande reconventionnelle additionnelle aux fins d’entendre
condamner l’ETAT à lui payer la somme de 1.119,45 euros, indûment touchée, avec
les intérêts légaux à partir du 9 mai 2012, date du virement, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00
euros « pour les deux instances ».
PERSONNE2.) donne à considérer i) que le litige ne concerne pas un contentieux
fiscal au sens strict du terme se rapportant au bien-fondé de l’imposition, mais du
problème tenant au défaut de notification du bulletin d’appel en garantie ; la question
qui se poserait serait celle de savoir comment il serait possible d’attaquer un recours
contre un bulletin jamais reçu, nul n’étant, à l’impossible, tenu, ii) que la voie
d’exécution intentée en l’espèce est une procédure de saisie-arrêt, dans le cadre de
laquelle le juge de paix a l’obligation de vérifier la régularité de la procédure diligentée,
et notamment constater l’existence d’un titre exécutoire, ce qui laisserait d’être le cas,
le bulletin d’appel en garantie n’ayant pas été notifié, de sorte que l’acte constituant la
base de la procédure d’exécution fait défaut, iii) les juridictions de l’ordre judiciaire sont
compétentes pour connaître des incidents de la saisie-arrêt, de sorte que le juge de
paix était en l’espèce compétent pour vérifier si la procédure d’exécution était
valablement engagée.
Il y aurait dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la nullité
de la sommation à tiers détenteur et faire droit à la demande reconventionnelle
formulée par PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire.
En se prévalant de l’absence, dans l’acte d’appel, de griefs tenant au défaut de
notification du bulletin d’appel en garantie, PERSONNE2.) donne à considérer que,
dès lors, ce moyen d’appel devrait être rejeté comme étant nouveau et subsidiairement
il y aurait lieu de dire que l’appelant est malvenu de dire que le bulletin d’appel en
garantie n’est pas soumis à la formalité de l’envoi recommandé, étant donné que la
seule question à résoudre est celle de savoir si le bulletin a été envoyé au contribuable
et qu’il serait pour le moins constant en cause que la preuve négative est impossible
à rapporter.
PERSONNE2.) conteste l’argumentation de l’ETAT consistant à dire qu’il ressortirait
du courrier du 16 décembre 2011, qu’il avait connaissance de l’existence du bulletin
et fait relever avoir du mal à suivre le raisonnement de l’ETAT fait par rapport au
maintien de la saisie-arrêt.
PERSONNE2.) fait finalement encore relever que l’existence ou, au contraire, la non-
existence d’un bulletin a une incidence directe sur l’existence ou non de la dette fiscale
et qu’en l’espèce, l’ETAT reste en défaut de rapporter la preuve de la notification du
bulletin d’appel en garantie litigieux.
Quant au contenu de son acte d’appel, l’ETAT donne à considérer qu’il en ressort que
les motifs, contenus aux pages 5 et 6 du jugement entrepris, sont concernés par l’appel
et qu’il est en outre basé sur toutes les considérations de droit ou de fait susceptibles
d’être soulevés en cours d’instance.
L’ETAT conclut à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en obtention de
dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, en donnant à considérer
qu’en l’espèce les conditions du bien-fondé de cette demande ne sont pas remplies.
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal note que dans la mesure où i) l’argumentation de l’ETAT,
contenue dans l’acte d’appel et amplifiée dans la suite ne constitue pas une demande
nouvelle, prohibée en instance d’appel, mais seulement des moyens nouveaux,
l’appelante est en tout état de cause admise à s’en prévaloir, ii) la recevabilité de la
demande reconventionnelle additionnelle formulée par PERSONNE2.), à qualifier de
demande nouvelle en instance d’appel n’a pas été critiquée par l’ETAT, il y a lieu d’en
donner acte et de la recevoir en la forme.
Quant à l’appel principal, il est rappelé, que la saisie-arrêt spéciale est toujours
soumise au contrôle juridictionnel, dont notamment celui relatif à l’accomplissement
de tous les actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la voie de
recouvrement (Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler,
2000, n° 289, 290).
A titre de considération générale, le tribunal note qu’en matière de contributions
directes, il y a lieu de distinguer la phase correspondant à l’établissement de l’impôt
par les bureaux d’imposition et celle correspondant à l’exécution des décisions
d’impôts par les receveurs, préposés des bureaux de recette (TAL, 16 décembre 2014,
numéro du rôle: 158.263), le litige intéressant en l’espèce i) le bulletin d’appel en
garantie, ii) la contrainte et iii) la sommation à tiers détenteur.
Au cours de la première phase, le contribuable se voit fixer l’impôt à payer donnant
lieu à un bulletin d’imposition qui est notifié au contribuable, étant précisé qu’aux
termes de l’article 8 de la loi du 7 novembre 1996, portant organisation des juridictions
de l’ordre administratif, le directeur des Contributions et les juridictions de l’ordre
administratif ont compétence pour statuer sur les contestations se rapportant au bien-
fondé de l’imposition (TAL, 16 décembre 2014, numéro du rôle 158.263).
C’est à cette première phase que correspond l’émission du bulletin d’appel en garantie.
En matière d’impôts sur le revenu, dans l’hypothèse d’un employeur-société,
l’obligation de verser les impôts retenus à la source, comme ceux dus par la société,
incombe au représentant de celle-ci. Sont visés, les dirigeants apparents comme de
fait nommés à la gestion de la société. Il appartient au bureau d’imposition d’apprécier
si, sur base des faits le dirigeant social s’est comporté de manière fautive, la mise en
solidarité étant actionnée par un bulletin d’appel en garantie, pouvant faire l’objet d’un
recours (Alain STEICHEN, Manuel de Droit Fiscal Général, Ed. St Paul, édit. 2015, n°
632).
Il est rappelé qu’il ressort en l’espèce des termes du bulletin d’appel en garantie
litigieux, motivé sur le fait que i) la société SOCIETE2.) était redevable envers l’ETAT
d’un montant total de 13.131,50 euros, du chef d’arriérés d’impôts sur les traitements
et salaires, ii) qu’en sa qualité d’administrateur de SOCIETE2.) SA, il appartenait à
PERSONNE2.) de retenir, déclarer et payer, durant la période du 15 novembre 2009
au 20 décembre 2010, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, cette omission
de payer les sommes dues à titre de retenue d’impôt constituant une inexécution
fautive de ses obligations en tant que représentant de SOCIETE2.), iii) l’obligation de
payer est transmise aux représentants de la société, PERSONNE2.) devant, en cette
qualité, respectivement en qualité de co-débiteur solidaire de SOCIETE2.), répondre
du paiement redu par celle-ci.
Quant aux modalités de la notification d’un bulletin d’imposition, il est généralement
admis qu’elle peut se faire par simple pli fermé à la poste, l’envoi par lettre
recommandée n’étant dès lors pas obligatoire (Alain STEICHEN, op cit, n° 487). La
notification est destinée à porter à la connaissance des contribuables le bulletin
d’imposition, la jurisprudence retenant que le défaut de notification du bulletin
d’imposition ne le rend pas nul, le bulletin restant valablement émis et étant simplement
inopposable au destinataire (Alain STEICHEN ; op cit ibidem, n° 489).
Par analogie de raisonnement, il y a lieu d’admettre que, même à supposer qu’il n’ait
pas été notifié à PERSONNE2.), le bulletin d’appel en garantie est resté valable.
Si le redevable ne paie pas volontairement l’impôt dû qui est venu à échéance, la
deuxième phase, à savoir la procédure de recouvrement, commence à jouer. Aux
termes de l’article 41 de la loi du 8 juin 1999 sur la comptabilité de l’Etat, il appartient
au receveur de poursuivre le paiement de l’impôt dû et échu, et il peut recourir au
moyen de la contrainte que la loi met à sa disposition. La contrainte délivrée par le
receveur, rendue exécutoire par le directeur de l’Administration des Contributions,
constitue le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances d’impôts,
étant rappelé que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont compétents que pour
connaître des actions portant sur un vice de forme des actes d’exécution des impôts
directs et ne sont pas compétents pour connaître du bien-fondé d’une créance fiscale,
respectivement du droit pour l’Etat de solliciter le paiement d’une dette fiscale par le
biais d’un appel en garantie (TAL, 16 décembre 2014, numéro du rôle: 158.263).
C’est l’article 12 de la loi du 27 novembre 1933 qui prévoit l’émission de la contrainte
par le receveur, rendue exécutoire par le directeur ou son délégué (Jean-Pierre
WINANDY, La contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008,
pages 208, 209, 211), étant précisé que la contrainte répondant aux exigences légales
i) constitue un titre administratif exécutoire, y compris le visa du directeur, ii) ne
constitue pas une décision administrative déterminant les droits de l’administré ou
l’impôt redu à l’Etat et ne se situe pas dans la phase d’imposition qui se termine par
une décision administrative relative à l’imposition, iii) intervient dans la phase de
recouvrement de l’impôt ou de l’amende et constitue le premier acte de poursuite et le
titre exécutoire qui permet l’exercice des voies d’exécution (J-P WINANDY, La
contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, op cit, pages
236, 237).
La contrainte n’est soumise à aucune forme solennelle étant souligné que i) des
précisions en rapport avec le créancier ne sont pas requises ; il suffit que la contrainte
soit délivrée par une personne ayant compétence pour le faire, ii) la contrainte doit
contenir, en ce qui concerne les causes de la dette, des indications suffisantes pour
mettre le contribuable à même de vérifier la demande et de délibérer sur le parti à
prendre en présence de la contrainte, iii) il est satisfait aux exigences de la loi, lorsque
la contrainte est libellée de manière à faire connaître l’objet et le motif de la demande
(A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de
transcription, d’hypothèque et de greffe, Ed. Bruylant T. 3 v° Instances N° 11 p. 374,
N° 13 et 14 p. 375).
La contrainte i) constitue en faveur de l’Etat un titre ayant la même valeur que les actes
authentiques et les jugements revêtus de la formule exécutoire, l’ETAT se voyant ainsi
accorder la faculté d’émettre des contraintes lui permettant d’utiliser facilement de la
force pour contraindre le débiteur au paiement de l’impôt, ii) n’a d’effet que dans la
mesure où elle est signifiée au débiteur, au moyen d’un « commandement », iii) loin
de participer à l’élaboration de l’amende ou de former le rejet d’une réclamation dirigée
à l’encontre de la décision administrative qu’est l’amende, la contrainte constitue un
acte d’exécution de la décision administrative, iv) est le premier acte de poursuite pour
le recouvrement des contributions directes et fait suite à une décision administrative à
laquelle le contribuable n’a pas donné de suite (Jean-Pierre WINANDY, La contrainte
administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, pages 208, 209).
Dès lors qu’elle est rendue exécutoire dans les formes prévues par la loi, la contrainte
est revêtue du caractère authentique et de ce fait, elle a la même force exécutoire que
la grosse d’une décision judiciaire, en l’occurrence la valeur d’un jugement rendu par
défaut (Alain STEICHEN, op cit, n° 617). L’effet de la contrainte est en effet de
constituer un titre exécutable permettant à un agent des poursuites de l’administration
de procéder aux saisies nécessaires à l’exécution du débiteur (JP WINANDY, ibidem,
p. 239).
Il se pose, en l’occurrence la question de savoir si le défaut de notification valable du
bulletin d’appel en garantie est susceptible d’influer sur la validité de la procédure,
étant rappelé que pour recouvrir la créance constatée dans le bulletin d’appel en
garantie, l’ETAT a eu recours à la contrainte délivrée le 12 décembre 2011 et rendue
exécutoire le 13 décembre 2011, cet acte constatant que PERSONNE2.) redoit à
l’ETAT le montant de 13.090,71 euros, au titre du bulletin d’impôt émis à son encontre
du chef d’arriérés d’impôts sur salaire redus par SOCIETE2.), en faillite. En reprenant
en détail la nature et le montant des impôts réclamés (impôt sur les salaires), les
exercices auxquels ils se rapportent, de même que les intérêts encourus et en
précisant qu’elle est décernée en application des dispositions de la loi du 27 novembre
1933 concernant le recouvrement des contributions directes, la contrainte répond aux
exigences légales.
A l’instar d’un jugement, une contrainte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution
forcée que si elle a été notifiée au débiteur (Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, édit. Bauler 2000, n° 93).
Dans la mesure où, en l’espèce, la contrainte, i) a été rendue exécutoire le lendemain,
ii) se réfère au bulletin d’appel en garantie (qui, même à supposer une absence de
notification, est valable et existe en tant que tel), iii) a été notifiée (ensemble avec un
commandement de payer, tel qu’il sera dit ci-après) à PERSONNE2.) en date du 19
décembre 2011, celui-ci ne contestant d’ailleurs pas ce fait et l’ayant même reconnu
lors des débats de première instance (cf. ce qui a été dit ci-avant), mais limitant ses
moyens de défense à dire qu’il n’a pas reçu le bulletin d’appel en garantie, iv) répond
aux exigences légales, la contrainte constitue un titre exécutoire au même titre qu’un
jugement, ce titre constatant la créance y inscrite, ainsi que sa cause.
La créance - fixée par l’ETAT à l’encontre de PERSONNE2.) par voie de bulletin
d’appel en garantie - ayant été rendue exécutoire par le biais de la contrainte, il s’ensuit
que le fait de savoir si ledit bulletin a été préalablement notifié à PERSONNE2.), le
bulletin étant en tout état de cause resté valable, est sans incidence sur la validité de
la procédure de saisie-arrêt diligentée. A cela s’ajoute que la formalité du
commandement, qui i) est un préalable procédural indispensable pour entamer les
procédures de recouvrement forcé, ii) doit être notifié soit par ministère d’huissier, soit,
comme en l’espèce, par l’agent des poursuites, et dont les effets sont notamment de
mettre le contribuable en demeure, d’interrompre la prescription et de rendre la saisie
possible (Alain STEICHEN ; op cit, n° 618), a été en l’espèce respectée, l’ETAT ayant
dès lors été en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, par le biais des
moyens de recouvrement se trouvant à sa disposition, dont il sera question ci-après.
Dans le cadre du recouvrement des droits fiscaux sur les contribuables,
l’administration fiscale dispose de par la loi d’un certain nombre de droits exorbitants
du droit commun et il en est notamment ainsi en ce qui concerne son droit d’exécution
sur contrainte administrative et le mécanisme de la sommation à tiers détenteur (Th.
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, édit. Bauler 2000, n° 356).
Le droit d’exécution sur contrainte administrative joue un rôle au stade initial de la
procédure, en ce que l’autorité administrative étatique est autorisée à établir son
propre titre exécutoire servant de base aussi bien au niveau de la phase conservatoire
qu’au niveau de la validation de la saisie-arrêt : elle n’a pas besoin de se pourvoir d’un
titre judiciaire pour pouvoir prospérer dans sa voie de recouvrement. L’administration
étatique bénéficie du privilège de la procédure de sommation à tiers détenteur qui la
dispense de suivre les règles tracées par la loi de 1970 et qui lui permet de saisir
directement la rémunération périodique de ses débiteurs sans devoir passer par le
juge de paix, étant précisé que les avantages attachés à ce mécanisme se prolongent
encore jusqu’au stade de la validation en ce qu’elle n’a pas besoin de recourir à un
jugement de validation pour participer à la répartition des fonds retenus (Th.
HOSCHEIT, ibidem, n° 356, 357, 358).
Ainsi, la sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-arrêt
simplifiée : l’agent chargé du recouvrement se borne à donner avis au tiers de ce que
le redevable lui redoit encore telle somme au titre d’impôts ou de cotisations sociales
et l’invite à payer directement à décharge du redevable. Sur cette sommation, le tiers
est tenu de payer directement le Trésor, sans l’intervention d’une quelconque autorité
juridictionnelle, qui serait appelée à apprécier le caractère justifié des prétentions de
l’administration. On dit en règle générale, que la sommation à tiers détenteur opère
comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en force de chose jugée en ce
sens qu’elle opère transport de la créance dont dispose le redevable sur le tiers, vers
l’administration (Th. HOSCHEIT, ibidem, n° 359).
A noter finalement que la sommation à tiers détenteur ne peut être exercée que pour
des créances privilégiées du Trésor (ibidem, n° 361), tel que c’est le cas en l’espèce,
s’agissant d’arriérés d’impôts sur salaires.
En l’espèce, dans la mesure où la sommation à tiers détenteur a été diligentée suite
i) à la contrainte, qui a rendu exécutoire la créance redue par PERSONNE2.) envers
l’ETAT en vertu du bulletin d’appel en garantie, et ii) au commandement de payer, -
notifiés à PERSONNE2.) le 19 décembre 2011-, la procédure est, par réformation du
jugement entrepris, régulière, étant précisé qu’eu égard au fait que la sommation à
tiers détenteur équivaut à un jugement de validation de saisie-arrêt, il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande de l’ETAT tendant à constater la validation de la saisie-arrêt.
Quant à la demande de l’ETAT tendant à déclarer SOCIETE1.) sàrl débiteur pur et
simple des retenues non effectuées, il convient de distinguer entre la sanction
censurant le défaut par le tiers saisi d’effectuer les retenues légales et celle censurant
le défaut de faire la déclaration affirmative.
Quant à la sanction relative au défaut de déclaration affirmative, conformément à
l’article 4 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure
des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et
rentes, qui dispose que, le tiers-saisi, qui n’a pas fait de déclaration et qui ne comparaît
pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une déclaration
reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées
et condamné aux frais par lui occasionnés.
Quant à la sanction relative au défaut d’opérer les retenues légales, le tribunal note
que i) le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues, et il
devient comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu’il a dû retenir sur les revenus
protégés du saisi, ii) s’il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au
saisissant, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes les retenues
légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou se refuse tout simplement
à les transférer, il engage sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil à l’égard du saisissant, sa faute consistant dans le fait de ne pas exécuter
l’obligation à laquelle il est légalement tenue ; la demande dirigée par le saisissant à
son encontre peut être présentée en tant qu’incident de la saisie-arrêt dans le cadre
de cette procédure devant le juge de paix, iii) le dommage que le saisissant peut faire
valoir à son encontre est équivalent au total des retenues qu’il aurait dû faire au profit
de ce saisissant ou qu’il a faites, et qu’il ne transfère pas au profit du saisissant, iv) la
condamnation du tiers-saisi intervient donc au titre d’une faute personnelle sur base
des règles de la responsabilité civile de droit commun, et non pas en sa qualité de
débiteur pur et simple, v) en exécutant cette condamnation, il exécute une obligation
personnelle et non pas l’obligation du saisi auquel il aurait été adjoint en tant que
débiteur pur et simple, et son paiement n’est pas de nature à libérer le saisi (Th.
HOSCHEIT, les saisies-arrêts et cessions spéciales, Edit. P. Bauler, n° 286).
En l’espèce, à défaut par l’ETAT d’avoir articulé une demande tendant à voir
condamner SOCIETE1.) sàrl à lui payer le montant redu au titre des retenues, le
tribunal n’est pas saisi d’une telle demande, qui ne fait pas partie des débats, étant
précisé que la demande tendant à voir déclarer SOCIETE1.) sàrl débitrice pure et
simple n’est pas fondée.
Quant à l’appel incident, la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à
se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive laisse,
au vu de l’ensemble des considérations ci-avant émises, d’être fondée, le jugement
entrepris étant à confirmer sur ce point.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant au remboursement
du montant de 1.119,45 euros, le tribunal ne peut que constater que cette demande
laisse d’être fondée, aucun élément probant n’établissant que le paiement ait été
effectué de manière indue, tel que le prétend PERSONNE2.), celui-ci ayant la charge
de la preuve de cette affirmation.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est partiellement fondé,
tandis que l’appel incident n’est pas fondé.
Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE2.) est à débouter de ses demandes en
obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances.
SOCIETE1.) sàrl quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En
application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre, l’exploit de l’acte d’appel
ayant été remis entre les mains d’une personne habilitée à cet effet.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par un jugement
réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl
et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé,
par réformation partielle du jugement entrepris,
déclare la sommation à tiers détenteur valable,
dit non fondée la demande tendant à la mainlevée de la saisie-arrêt,
dit non fondée la demande de Monsieur le Receveur/Préposé du Bureau de Recette
des Contributions d’ADRESSE1.), tendant à voir déclarer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl débitrice pure et simple des retenues non opérées,
reçoit en la forme la demande reconventionnelle additionnelle formulée par
PERSONNE2.),
la dit non fondée et en déboute,
dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour les deux instances,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE2.) à
l’entièreté de ces frais et dépens.