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41558_41559_ARRET_a Généré par l'IA

Labor appeal dismissed as inadmissible due to lack of first-instance judgment on merits and procedural errors.

Numéro de cause 41558_41559_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment regarding wrongful dismissal and damages. The court found the first-instance judgment did not explicitly rule on the merits under Article L.121-6 of the Labor Code, rendering the appeal inadmissible for that claim. Additionally, the appeal challenging a procedural order was declared inadmissible because the lower court had not formally adjudicated a part of the main claim, violating immediate appeal rules.

Regeste Legislator

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Art. L.121-6 du code du travail; Art. 579 du NCPC: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment fails to explicitly rule on the merits of the claim or if it only orders a procedural measure without adjudicating a substantive part of the principal dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law appeal inadmissible appeal wrongful dismissal procedural order immediate appeal labor tribunal damages claim rectification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-6 du code du travail
codedutravail
Art. 579 du NCPC
Sur base de l’article 579 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Art. L.521-4 du code du travail
codedutravail
article L.521-4 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juillet deux mille quinze.

Numéros 41558 et 41559 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

I.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 16 juillet 2014, défenderesse aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 12 janvier 2015,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, défenderesse aux fins de la susdite requête en intervention, comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, demandeur aux termes d’une requête en intervention du 12 janvier 2015, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

II.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 25 juin 2014,

défenderesse aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 24 septembre 2014,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, défenderesse aux fins de la susdite requête en intervention, comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, demandeur aux termes d’une requête en intervention du 24 septembre 2014, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 février 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Saisi par A d’une demande tendant à voir constater le caractère abusif de son licenciement avec préavis du 30 septembre 2013 et à voir condamner son ancien employeur, la société B S.A., à lui payer des dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel subis, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, dans le dispositif de son jugement du 20 mai 2014 donné acte à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours en vertu de l’article L.521-4 du code du travail et a, avant tout autre progrès en cause, admis la société B S.A. à prouver par témoins les faits invoqués à l’appui du licencement.

Dans la motivation de son jugement, le tribunal a dit que la résiliation du contrat de travail n’est pas intervenue en violation des dispositions de l’article L.121-6. du code du travail prohibant, sous certaines conditions, la résiliation en période de maladie.

Le tribunal a encore dit, dans la motivation du jugement, que la lettre de motivation du licenciement est suffisamment précise.

A, estimant que le tribunal du travail a commis une erreur matérielle en oubliant de dire dans le dispositif de son jugement que la demande n’est d’ores et déjà pas fondée sur base de l’article L.121-6. du code du travail, a, par requête déposée le 26 mai 2014 auprès du tribunal d’Esch-sur-Alzette, demandé que le dispositif du jugement du 20 mai 2014 soit rectifié.

Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal du travail a déclaré la demande en rectification, telle que présentée par A non fondée.

Par exploit d’huissier du 25 juin 2014, A a relevé appel du jugement du 20 mai 2014 et demande que par réformation il soit dit que son licenciement est abusif pour être intervenu en période de protection spéciale contre le licenciement réglementée par l’article L.121-6. du code du travail et que des dommages-intérêts de 10.199 € lui soient alloués.

Par exploit d’huissier du 16 juillet 2014 A a relevé appel du jugement du 1er juillet 2014.

Il résulte de cet acte d’appel que A demande le redressement de l’erreur matérielle, ce au moins implicitement, la reconnaissance du caractère abusif du licenciement pour être intervenu en période de protection spéciale contre le licenciement réglementée par l’article L.126-1. du code du travail et la condamnation de la société B S.A. à des dommages-intérêts de 10.199 € du chef de préjudices matériel et moral subis.

Il y a lieu de joindre les deux appels pour cause de connexité.

Il y a lieu de donner acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de son intervention en instance d’appel.

La société B S.A. conclut à l’irrecevabilité de l’appel dirigé le 16 juillet 2014 contre le jugement du 1er juillet 2014 au motif que dans l’acte d’appel il a été formé une demande nouvelle alors que dans l’instance en rectification devant le tribunal du travail une demande en constatation du caractère abusif et en dommages-intérêts n’a pas été formulée.

L’appel en tant qu’il est dirigé contre la décision de première instance rejetant la rectification d’une prétendue erreur matérielle est recevable.

Cet appel n’est cependant pas fondé dès lors qu’il n’y a pas erreur matérielle. En effet, les juges n’ayant pas été obligés de donner au dispositif de leur jugement une teneur déterminée, prenant en considération leur motivation relative à la violation des règles de protection contre le licenciement de l’article L.121-6. du code du travail, il n’est pas possible d’admettre que leur véritable intention a été de dire dans le dispositif de leur jugement que la demande de A n’est d’ores et déjà pas fondée sur base de l’article L.121-6. du code du travail et qu’ils ont commis une erreur matérielle en ne disant rien dans le dispositif sur l’incidence de l’article L.121-6. du code du travail.

Comme l’appel ne peut porter que sur ce qui a été décidé en première instance et que le jugement du 1er juillet 2014 n’a pas statué sur le caractère abusif et sur les dommages-intérêts, l’appel du 16 juillet 2014 est irrecevable dans la mesure où il tend à la constatation du caractère abusif et à l’allocation de dommages-intérêts.

Sur base de l’article 579 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

La société B S.A. conclut à l’irrecevabilité de l’appel du 25 juin 2014 dirigé contre le jugement du 20 mai 2014 au motif que le tribunal a dans le dispositif uniquement ordonné une mesure d’instruction mais n’a pas tranché une partie du principal.

Le critère de la recevabilité de l’appel immédiat étant purement formel et le tribunal n’ayant dans le dispositif pas tranché, d’une manière formelle et explicite, une partie du principal, l’appel du 25 juin 2014 dirigé contre le jugement du 20 mai 2014 est irrecevable.

A étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments faisant paraître inéquitable de laisser à charge de l’ETAT, qui est intervenu volontairement, et à charge de la société B S.A., les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, joint les appels inscrits sous les numéros 41559 et 41558 du rôle, donne acte de son intervention à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

déclare recevable l’appel du 16 juillet 2014 dirigé contre le jugement du 1er juillet 2014 dans la mesure où il tend à la rectification d’une prétendue erreur matériele, déclare cet appel non fondé,

déclare irrecevable l’appel du 16 juillet 2014 dirigé contre le jugement du 1er juillet 2014 et tendant à faire déclarer abusif le licenciement et à faire condamner la société B S.A. à des dommages-intérêts, déclare irrecevable l’appel du 25 juin 2014 dirigé contre le jugement du 20 mai 2014,

déboute A, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société B S.A. de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Antoine STOLTZ et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.