Legislator Jurisprudence & Législation
41068_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows employer appeal on dismissal, confirming moral damages and severance while reducing unemployment compensation.

Numéro de cause 41068_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the dismissal abusive. The court found the initial grievances regarding threats and document retention were vague, but confirmed the dismissal was justified due to the failure to establish contracts for three artists and the unauthorized removal of business authorization. Consequently, the employer's claim for unemployment insurance reimbursement was partially supported, while the employee's claim for moral damages was reduced to 2,500 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail; Art. 100 et s.: The court established that a dismissal is abusive only if the employer fails to provide precise and substantiated grounds, and that unemployment insurance reimbursements must be deducted from severance pay when the employer is liable for the dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dismissal abuse unemployment insurance reimbursement moral damages reduction employer appeal admissibility severance pay calculation unauthorized document removal unspecified grievances licenciement économique
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juillet deux mille quinze.

Numéro 41068 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(...), représentée par son curateur Maître Sylvain L’HÔTE, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ du 21 mars 2014,

intimée sur appels incidents,

comparant par Maître Sylvain L’HÔTE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit LISÉ, intimé sur appel incident,

appelant par incident,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit LISÉ, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 mars 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

B a été licencié avec effet immédiat par son employeur, la société A s.à r.l., par lettre recommandée du 15 mai 2012.

Par requête déposée le 6 juillet 2012, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement et pour l’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel, une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ, des arriérés de salaires et une indemnité compensatoire pour congés non pris.

Pour déclarer le licenciement abusif, le tribunal du travail a dans son jugement du

11 février 2014 tout d’abord retenu que sont imprécis les griefs d’avoir proféré des menaces et des injures vis-à-vis des artistes de l’établissement, de n’avoir pas communiqué des documents et informations à la nouvelle gérante et de n’avoir pas enregistré la vente de deux bouteilles de champagne et de deux verres de champagne.

Le tribunal a ensuite constaté qu’étaient précis les griefs de n’avoir pas établi les contrats de travail de trois artistes et d’avoir retiré, sans en informer l’employeur, l’autorisation de commerce que le salarié avait mise à la disposition de l’employeur.

Le tribunal a déclaré ces deux derniers griefs non fondés et il a déclaré le licenciement abusif.

Le tribunal a déclaré non fondée la demande en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, il a déclaré fondée pour un montant de 5.000 € la demande en dommages-intérêts du chef de préjudice moral, pour un montant de 18.240,05 € la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, pour un montant de 6.080,02 € la demande en paiement de l’indemnité de départ, pour un montant de 1.520 € la demande en paiement d’arriérés de salaires pour le mois de mai 2012 et pour un montant de 1.462,01 € l’indemnité compensatoire pour congé non pris.

Il a condamné la société A s.à r.l. à payer à B la somme de 5.000 + 18.240,05 + 6.080,02 + 1.520 + 1.462,01= 32.302,08 € avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2012, jusqu’à solde.

Le tribunal a finalement déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage payées à B.

Il a condamné la société A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 750 € et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 21 mars 2014, la société A s.à r.l. a relevé appel du jugement du 11 février 2014 et demande que le licenciement soit déclaré justifié et qu’en conséquence B soit débouté de toutes ses demandes.

L’ ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et B ont relevé appel incident.

Les appels principal et incidents sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

Suite à la déclaration en état de faillite de la société A s.à r.l., celle-ci est représentée en instance d’appel par son curateur Maître Sylvain L’HÔTE.

La société A s.à r.l. soutient que tous les motifs invoqués par elle satisfont aux exigences de précision.

B soutient par contre que tous les motifs de licenciement sont imprécis.

C’est à juste titre qu’à l’exception des griefs de la non-conclusion de contrats de travail avec trois artistes et du retrait de l’autorisation de commerce, sans information préalable de l’employeur, le tribunal a retenu l’imprécision des autres griefs pour n’être pas circonstanciés et/ou pour ne pas contenir de dates précises.

C’est notamment à juste titre que l’imprécision a été retenue à propos du grief de menaces et d’injures. Il ne suffit en effet pas pour satisfaire aux exigences de la précision d’indiquer la date à laquelle les menaces ont été portées à la connaissance de l’employeur, mais il faut encore indiquer les dates auxquelles les injures et menaces ont été proférées et ce aux fins d’identification des menaces et injures et pour assurer ainsi les droits de la défense du salarié lors d’une éventuelle contreenquête.

C’est également à juste titre que les premiers juges ont admis qu’ont été formulés avec la précision requise les griefs de la non-conclusion des contrats de travail avec trois artistes et du retrait de l’autorisation du commerce, sans information préalable de l’employeur.

Ces griefs ne sont pas fondés.

Il y a eu conclusion de contrats de travail avec les artistes C et D.

L’absence de contrat de travail avec l’artiste E ne constitue pas une faute présentant la gravité requise permettant un licenciement avec effet immédiat dès lors qu’il est ignoré depuis quand l’artiste était aux services de la société A s.à r.l. sans qu’un contrat n’ait été conclu.

Le retrait de l’autorisation de commerce, sans information préalable de l’employeur, antérieur au licenciement est contredite puisque B a déposé sa déclaration de cessation de débit de boissons le 11 juin 2012 et sa demande d’annulation d’autorisation d’établissement le 26 janvier 2013, soit après le licenciement.

Il suit des développements qui précèdent que le licenciement du 15 mai 2012, a été à bon droit déclaré abusif.

B, appelant sur incident, réclame 5.793,23 € à titre de dommages-intérêts du chef de préjudice matériel. C’est cependant à juste titre que cette demande a été rejetée par le tribunal du travail.

Il n’y a en effet pas de relation de cause à effet entre les pertes de salaires subies par B et le licenciement, puisqu’il résulte des pièces versées qu’B, à part quelques demandes isolées et éparses, a attendu jusqu’à la fin de l’année 2012 pour se lancer plus activement dans la recherche d’un nouvel emploi.

B réclame 10.000 € à titre de dommages-intérêts du chef de préjudice moral.

Au regard des circonstances du licenciement et de l’ancienneté de services d’ B, remontant suivant fiches de salaires au 1er mars 1998, il paraît indiqué d’allouer à B, qui au regard de son absence de recherche active d’un nouvel emploi, n’a pas dû se faire trop de soucis pour son avenir professionnel, un montant de 2.500 € - et non de 5.000 € - à titre de dommages-intérêts du chef de préjudice moral.

B soutenant qu’il a été licencié avec effet au 28 mai 2012, sinon avec effet au 23 mai 2012, réclame à titre d’arriérés de salaires pour le mois de mai 2012 un montant de 3.172,17 €.

Comme le licenciement s’est réalisé et a sorti ses effets au moment où l’employeur a définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de rompre les relations de travail, c’est-à-dire lors de la remise à la poste de la lettre de congédiement, et comme cette remise s’est faite en l’occurrence le 15 mai 2012, le tribunal du travail a, à bon droit, fixé les arriérés de salaires jusqu’au 15 mai 2012 et a alloué en conséquence un montant de 1.520 € et non de 3.172,17 €.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, qui a également relevé appel incident, demande que la société A s.à r.l. soit condamnée à lui rembourser du chef d’indemnités de chômage payées à B de juin 2012 à juin 2013 un montant de 30.933,03 €.

Puisqu’en vertu de l’article L.521-4.(5) alinéa 1 du code du travail le recours s’exerce sur les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenus de verser et comme l’indemnité compensatoire de préavis est une indemnité, le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG peut s’exercer sur l’indemnité compensatoire de préavis.

Cependant, en vertu de l’article L.521-4.(5) alinéa 2 du code du travail, le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne peut pas porter sur toute la période indemnisée, mais peut uniquement porter sur la période couverte par les indemnités que l’employeur est tenues de verser en application de la décision le condamnant.

Etant donné que l’indemnité compensatoire de préavis de six mois couvre la période du 15 mai 2012 au 15 novembre 2012 et que pendant cette période l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’a versé d’indemnités de chômage qu’à partir du 4 juin 2012, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne pourra exercer son recours sur le montant de l’indemnité compensatoire qu’à partir du 4 juin 2012 jusqu’au 15 novembre 2012.

Puisque les indemnités de chômage déboursées pendant cette période par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG se sont élevées à 14.050,10 €, sa créance vis-à-vis de la société A s.à r.l. est à fixer à ce montant.

La créance d’B vis-à-vis de la société A s.à r.l. du chef de l’indemnité compensatoire de préavis est partant à fixer à 18.240,05 – 14.050,10 = 4.189,95 €.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les appels de la société A s.à r.l. et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sont partiellement fondés et que l’appel d’B n’est pas fondé.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A s.à r.l. à payer à B les montants de 2.500 € (dommage moral) et de 4.189,95 € (indemnité compensatoire de préavis), montants inclus dans la condamnation de première instance, et les montants de 6.080,02 € (indemnité de départ), de 1.520 € (arriérés de salaires du mois de mai 2012) et de 1.462,01 € (indemnité compensatoire pour congés non pris) = 15.751,98 €.

Les frais et dépens de l’instance d’appel étant à mettre à charge de la masse de la faillite, la société appelante est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge d’B et de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

Ceux-ci sont par conséquent à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de la société A s.à r.l. et les appels incidents d’B et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevables, déclare l’appel incident d’B non fondé, déclare l’appel principal de la société A s.à r.l. et l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG partiellement fondés, réformant :

- déclare fondées les demandes d’B du chef de dommage moral pour le seul montant de 2.500 € et du chef de l’indemnité compensatoire de préavis pour le seul montant de 4.189,95 €, - confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A s.à r.l. à payer à B la somme de 2.500 + 4.189,95 + 6.080,02 + 1.520 + 1.462,01 = 15.751,98 €, avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2012 jusqu’à solde, - fixe la créance de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG visà-vis de la société A s.à r.l. en faillite du chef de remboursement d’indemnités de chômage à la somme de 14.050,10 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 23 janvier 2014 jusqu’au 1er décembre 2014, jour de la faillite, - confirme le surplus du jugement,

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

met les frais et dépens à charge de la masse de la faillite et en ordonne la distraction au profit de Maître Lex THIELEN et de Maître Georges PIERRET qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.