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40371_ARRET_a Généré par l'IA

Employer appeal dismissed; employee's private car use for work not covered by collective agreement mileage allowance.

Numéro de cause 40371_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's appeal admissible but ultimately non-founded, confirming the first-instance judgment against him. The employee argued that his employer implicitly agreed to pay a mileage allowance when he used his private car to reach construction sites, despite the employer organizing transport. The court ruled that since the employee used his vehicle voluntarily for personal convenience rather than at the employer's request, the conditions for the collective agreement's mileage payment were not met. Consequently, the appeal was rejected, and the employee was ordered to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Article 20.3 de la Convention collective de travail pour le bâtiment; Le paiement d'un forfait kilométrique n'est dû que si le travailleur se rend au travail avec sa propre voiture à la demande de l'employeur ou de son représentant, et non en cas d'initiative personnelle du travailleur.

Mots-clés

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collective agreement mileage allowance private vehicle use employer request labor dispute construction industry appellate review frais de déplacement professionnel

Dispositions légales citées

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Article 20.3 de la Convention collective de travail pour le bâtiment
conteste que les conditions prévues par l’article 20.3.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juillet deux mille quinze.

Numéro 40371 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 15 juin 2012,

comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MEYER, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 février 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 7 mai 2008, A a fait convoquer son ancien employeur, la société B s.à r.l., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un montant de 2.743,50 €, intérêts en sus, et ce pour s’être rendu à son travail avec sa propre voiture.

La demande était basée sur l’article 20.3 de la Convention collective de travail pour le bâtiment, ci-après la convention collective, rédigé en les termes suivants : « Si à la demande de l’employeur ou de son représentant, le travailleur doit se rendre à son travail avec sa propre voiture, il sera payé un forfait kilométrique d’un minimum de LUF 10 (dix) par kilomètre effectué ».

Par jugement du 8 mai 2012, le tribunal du travail, statuant sur le résultat de l’enquête ordonnée par jugement du 10 mai 2011, a déclaré la demande non fondée et a condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 15 juin 2015, A a relevé appel du jugement du 8 mai 2012 et demande à la Cour de lui allouer le montant de 2.743,50 €, intérêts en sus.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le transport par camionnette des ouvriers de la société B s.à r.l., qui travaillaient en une seule équipe aux chantiers de construction, était organisé par l’employeur.

A partir de septembre 2006, l’ancienne équipe de cinq ouvriers était scindée en deux et dans le cadre de cette nouvelle organisation de l’entreprise, A et son collègue C étaient d’abord affectés à un chantier à Sélange et ensuite à un chantier à Bigonville.

A explique que comme il lui était difficile de se rendre sur ces chantiers avec la camionnette de ramassage de l’entreprise dès lors qu’il aurait dû attendre 15 à 20 minutes et qu’ensuite il aurait encore dû parcourir une centaine de kilomètres, il a utilisé, en alternance avec C, sa voiture privée pour gagner les chantiers.

Il admet qu’il n’a pas pris sa voiture à la demande expresse de la société B s.à r.l.. Il soutient cependant que la société B s.à r.l. était d’accord à ce que lui et son collègue C prennent en alternance leurs voitures privées pour gagner les chantiers et qu’en contrepartie la société B s.à r.l. s’était engagée à payer l’indemnité kilométrique telle que prévue par la convention collective.

La société B s.à r.l. conteste que les conditions prévues par l’article 20.3. de la convention collective soient données.

Elle explique à ce sujet qu’elle a parfaitement respecté son obligation prévue par l’article 20.1. de la convention collective d’organiser le transport des ouvriers des points de rassemblement vers les chantiers et que ce n’est pas à sa demande que A et C ont utilisé leurs voitures privées mais qu’ils ont utilisé celles-ci pour des raisons de convenance personnelle.

Elle conteste qu’elle se fût engagée à payer à A et à son collègue C l’indemnité kilométrique telle que prévue par la convention collective et elle soutient, alors même que rien ne l’obligeait de ce faire, qu’elle a accepté, par bienveillance, de payer un montant de 353 € à titre de contribution aux frais de route de ses deux salariés.

Dès lors qu’il n’est pas contesté que A aurait pu rejoindre les chantiers par le moyen de transport organisé par l’employeur, que l’employeur n’a pas obligé A et C de se rendre aux chantiers avec leurs voitures privées et que ceux-ci s’y sont rendus de leur propre initiative pour des raisons de convenance personnelle, le cas de figure de l’article 20.3. de la convention collective imposant le paiement d’un forfait kilométrique n’est pas donné.

Il est vrai qu’il aurait été loisible à l’employeur de s’engager à payer le forfait kilométrique en dehors des conditions prévues par l’article 20.3. de la convention collective.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont dit qu’un tel engagement n’est pas établi au regard des témoignages contradictoires de l’enquête et de la contre-enquête.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de A n’est pas fondée.

L’appel de A n’est partant pas fondé.

La société B s.à r.l. n’a pas prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à charge les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La société B s.à r.l. est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute la société B s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre REUTER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.