Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, correcting theft charges and reducing prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment for theft and threats. The defendant argued against the charge wording and the severity of the penalty, while the prosecution sought confirmation of the theft convictions. The court confirmed the theft charges but corrected the threat charge's wording and reduced the prison term from 18 to 15 months with a 7-month reprieve, while annulling the inconsistent fine amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 463 and 329 alinéa 2 du Code pénal; the court may reform a judgment to correct the wording of a threat charge and adjust the prison sentence to ensure proportionality when the first instance judgment contains inconsistencies between its reasoning and dispositif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°332/15 X
du 13 juillet 2015
not 36129/14/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux mille
quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P1.), né le (…) à (…) (Roumanie), actuellement détenu,
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg le 20 mai 2015 sous le numéro 1507/2015, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n°261/15 du 4 février 2015
renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal principalement du chef de vols, de menaces
verbales et de menaces par gestes.
Vu la citation du 11 mars 2015 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°36129/14/CD.
Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.
Le Ministère Public reproche à P1.):
"comme auteur, coauteur ou complice :
I.) depuis le 20 décembre 2013, 12.00 heures jusqu’au 30 novembre 2014 vers 16.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice des indications de temps et de lieux,
d’avoir en infraction à l’article 463 du Code pénal, frauduleusement soustrait des choses appartenant à autrui,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de :
-
du magasin MAG1.) à (…), le 20.12.13, vers 12.00 heures, une cannette Monster Zero, une cannette Boosted Regular,
une cannette Red Bull Sfree, un sandwich, pour le montant total de 5,80.- euros,
-
du magasin MAG2.) à (…), le 24.12.13 vers 11.04 heures, trois manteaux pour le montant total de 250.-euros,
-
de la pharmacie MAG3.), à (…), le 24.04.14 vers 17.30 heures, des rasoirs de marque GILLETTE, type Fusion, des
pilules Ripped Burner 90 CP pour le montant total de 53,35.- euros,
-
du magasin MAG4.) S.A. à LIEU1.), (…), le 30.04.13 vers 19.55 heures, deux bouteilles de champagne Veuve
Cliquot, une bouteille de champagne Moët et Chandon, deux cannettes Jupiler, une cannette Dab pour le montant
total de 121,91.- euros,
-
de SOC1.) au container à vêtements à (…), à hauteur du No (…)le 23.06.14, vers 19.25 heures, des vêtements divers
se trouvant dans ce container,
-
de MAG4.) S.A. à LIEU2.), (…) le 25.06.14 vers 16.45 heures, une bouteille de champagne Moët, deux bouteilles de
whisky Jack Daniels, deux bouteilles de champagne Veuve Cliquot Ponsardin pour le montant total de 156,95.- euros,
-
de la station MAG5.) à (…), le 22.07.14 vers 14.45 heures, une bouteille de whisky Jack Daniels pour le montant de
15,99.- euros,
-
de MAG4.) S.A. à LIEU3.), (…) le 22.07.14 vers 14.51 heures, trois bouteilles de champagne Veuve Cliquot, un
morceau de fromage Emmental, cinq bouteilles de champagne Moët et Chandon pour le montant total de 255,75.-
euros,
-
du magasin MAG6.) à (…) le 23.07.14 vers 16.00 heures, un vélo de marque KTM-LYCAN 273 21 pouces 2014 d’une
valeur de 1.985,17.- euros,
-
du magasin MAG7.) S.A. à (…) le 17.10.14 vers 16.10 heures, cinq bouteilles de champagne Moët, une bouteille de
champagne Feuillate pour le montant total de 160,98.- euros,
-
du magasin MAG4.) S.A. à LIEU4.) (…) le 29.11.14 vers 16.51 heures une bouteille de whisky J&B, une bouteilles
de Ballantines, deux bouteilles de vodka Eristoff pour le montant total de 81,10.- euros,
-
du magasin MAG7.) S.A. à (…) le 30.11.14 vers 16.10 heures, deux bouteilles de champagne Veuve Cliquot pour le
montant total de 153.- euros
partant des choses appartenant à autrui,
II.) le 23 février 2014 vers 14.00 heures au quai No 1 de la Gare de Luxembourg, à Luxembourg-Gare,
sans préjudice des indications de temps et de lieux,
a. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’une peine criminelle,
menace non-accompagnée d’ordre ou de condition;
en l’espèce d’avoir verbalement menacé de mort le contrôleur de la SNCB A.) en s’approchant du contrôleur et en le
menaçant de mort en langue roumaine pour finalement sortir un cutter orange de sa poche pour donner plus de poids à ses
mots,
b. en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce d’avoir menacé par gestes le contrôleur de la SNCB A.) en s’approchant du contrôleur en le menaçant en langue
roumaine pour finalement sortir un cutter orange de sa poche pour donner plus de poids à ses mots, en faire sortir la lame
pour finalement le remettre dans sa jaquette".
A l'audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les infractions de vols lui reprochées sub I). Il a contesté les
menaces verbales et la menace par gestes lui reprochées sub II) a) et b).
Quant aux infractions de vols libellées sub I), celles-ci sont établies à suffisance de droit au vu des éléments du dossier
répressif, ensemble les aveux du prévenu à l'audience, de sorte qu'elles sont à retenir.
Concernant les menaces libellées sub II), il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires,
précises et non-équivoques du témoin A.) effectuées sous la foi du serment à l'audience publique que A.), contrôleur de
trains, s'est présenté le 23 février 2014 à 15.50 heures au commissariat du Centre d'Intervention de Luxembourg-gare pour
porter plainte contre P1.).
Il a exposé à l'appui de sa plainte avoir eu une dispute verbale avec P1.) en Belgique le 15 février 2014 puisqu'il lui avait
refusé l'accès dans le train comme ce dernier ne voulait pas payer son billet de transport. Avant de s'éloigner des lieux, P1.)
avait fait une photographie avec son téléphone portable de A.).
Lorsque A.) se trouvait à la gare de Luxembourg le 23 février 2014 vers 14.00 heures, P1.) s'est dirigé vers lui et lui a parlé
en langue roumaine.
Il a ensuite sorti un cutter orange et a fait sortir la lame avant de le remettre dans sa veste et de partir.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif qu'un agent des CFL s'est présenté vers 15.30 heures au commissariat du
Centre d'Intervention de Luxembourg-gare pour remettre aux policiers un cutter orange qu'il venait de trouver sur les rails du
quai n°1.
Lorsque les policiers ont montré ce cutter à A.) lors du dépôt de sa plainte, celui-ci déclara qu'il s'agissait du cutter que P1.)
lui avait montré avant de le remettre dans sa veste. Le cutter fut ainsi saisi.
Sur question spéciale du Tribunal, A.) a déclaré ne pas avoir compris ce que P1.) lui avait dit en langue roumaine. Il était
uniquement en mesure de dire qu'eu égard à l'intonation, il ne s'agissait certainement pas de gentillesses.
Tant devant le juge d'instruction qu'à l'audience publique, le prévenu a contesté avoir sorti un cutter de sa poche et de l'avoir
montré au contrôleur A.). Il a déclaré avoir sorti sa machine pour rouler des cigarettes. Il a par ailleurs contesté avoir menacé
verbalement A.), soutenant lui avoir uniquement dit de ne pas parler avec lui.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir
être prise comme créant un danger direct et immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent
faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle
personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de
réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace
s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le
mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29
ss).
Le Tribunal retient qu'il est établi à suffisance de droit, eu égard aux dépositions claires, précises et non-équivoques du
témoin A.), ensemble le fait que le cutter en question a été retrouvé à proximité directe du lieu des faits, que le prévenu a sorti
un cutter de couleur orange de sa poche, qu'il a sorti la lame avant de remettre le cutter dans sa poche et de quitter les lieux
dans le seul but de causer une impression de terreur et d'alarme chez le contrôleur A.) avec lequel il avait eu un désaccord une
semaine auparavant. Il a sorti son cutter dans la mesure où il avait compris que A.) n'avait pas compris ce qu'il lui avait dit en
langue roumaine. A.) a par ailleurs déclaré avoir eu peur suite au geste effectué par le prévenu et d'avoir pris ce geste très au
sérieux, ce qui l'avait d'ailleurs amené à porter plainte.
Il est donc établi que le prévenu a menacé par gestes A.).
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir menacé par gestes A.) d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle. Or, il subsiste cependant un doute quant à la question de savoir si le prévenu a menacé A.) d’un attentat
contre sa personne d’une peine punissable d’une peine criminelle.
Il est cependant établi à suffisance de droit qu’il l’a menacé d’un attentat contre sa personne punissable d’un emprisonnement
de huit jours au moins, de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé en ce sens.
Concernant l'infraction de menaces verbales libellée sub II) a), il subsiste un doute quant à la question de savoir si le prévenu
a verbalement menacé A.), étant donné que ce dernier a déclaré ne pas avoir compris les phrases prononcées par ce dernier.
Le prévenu est partant à acquitter de cette infraction.
P1.) se trouve partant convaincu:
"Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
I.) depuis le 20 décembre 2013, 12.00 heures, jusqu’au 30 novembre 2014, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
d’avoir, en infraction à l’article 463 du Code pénal, frauduleusement soustrait des choses appartenant à autrui,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice :
-
du magasin MAG1.) à (…), le 20.12.13, vers 12.00 heures, une cannette Monster Zero, une cannette Boosted
Regular, une cannette Red Bull Sfree, un sandwich, pour le montant total de 5,80.- euros,
-
du magasin MAG2.) à (…), le 24.12.13 vers 11.04 heures, trois manteaux pour le montant total de 250.-euros,
-
de la pharmacie MAG3.), à (…), le 24.04.14 vers 17.30 heures, des rasoirs de marque GILLETTE, type Fusion,
des pilules Ripped Burner 90 CP pour le montant total de 53,35.- euros,
-
du magasin MAG4.) S.A. à LIEU1.), 136, route de Luxembourg, le 30.04.13 vers 19.55 heures, deux bouteilles de
champagne Veuve Cliquot, une bouteille de champagne Moët et Chandon, deux cannettes Jupiler, une cannette
Dab pour le montant total de 121,91.- euros,
-
de SOC1.) au container à vêtements à (…), à hauteur du No (…) le 23.06.14, vers 19.25 heures, des vêtements
divers se trouvant dans ce container,
-
de MAG4.) S.A. à LIEU2.), (…) le 25.06.14 vers 16.45 heures, une bouteille de champagne Moët, deux bouteilles
de whisky Jack Daniels, deux bouteilles de champagne Veuve Cliquot Ponsardin pour le montant total de 156,95.-
euros,
-
de la station MAG5.) à (…), le 22.07.14 vers 14.45 heures, une bouteille de whisky Jack Daniels pour le montant
de 15,99.- euros,
-
de MAG4.) S.A. à LIEU3.), (…) le 22.07.14 vers 14.51 heures, trois bouteilles de champagne Veuve Cliquot, un
morceau de fromage Emmental, cinq bouteilles de champagne Moët et Chandon pour le montant total de 255,75.-
euros,
-
du magasin MAG6.) à (…) le 23.07.14 vers 16.00 heures, un vélo de marque KTM-LYCAN 273 21 pouces 2014
d’une valeur de 1.985,17.- euros,
-
du magasin MAG7.) S.A. à (…) le 17.10.14 vers 16.10 heures, cinq bouteilles de champagne Moët, une bouteille
de champagne Feuillate pour le montant total de 160,98.- euros,
-
du magasin MAG4.) S.A. à LIEU4.) (…) le 29.11.14 vers 16.51 heures une bouteille de whisky J&B, une bouteilles
de Ballantines, deux bouteilles de vodka Eristoff pour le montant total de 81,10.- euros,
-
du magasin MAG7.) S.A. à Foetz, (…) le 30.11.14 vers 16.10 heures, deux bouteilles de champagne Veuve Cliquot
pour le montant total de 153.- euros
partant des choses appartenant à autrui,
II.) le 23 février 2014, vers 14.00 heures, au quai No 1 de la Gare de Luxembourg, à Luxembourg-Gare,
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes
punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes le contrôleur de la SNCB A.) en s’approchant du contrôleur en le menaçant avec
un cutter orange dont il a sorti la lame pour finalement le remettre dans sa jaquette, partant d’un emprisonnement
punissable de huit jours au moins".
Les infractions retenues à l'encontre du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60
du Code pénal.
La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte des aveux partiels du prévenu, justifie sa condamnation à une peine
d'emprisonnement de 18 mois et à une amende de 800 euros.
Il y a encore lieu d'ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l'infraction de menaces par gestes, du
cutter de couleur orange, saisi suivant procès-verbal de saisie n°50735/2014 du 23 février 2014 dressé par le Centre
d'Intervention de Luxembourg-gare.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P1.) et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, la représentante du Ministère
Public en ses réquisitions,
a c q u i t t e P1.) de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine
d'emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 41,07 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;
o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l'infraction de menaces par gestes, du cutter de couleur
orange, saisi suivant procès-verbal de saisie n°50735/2014 du 23 février 2014 dressé par le Centre d'Intervention de
Luxembourg-gare;
o r d o n n e en application de l'article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive UE 2010/64 la traduction du présent jugement en
langue roumaine par un traducteur assermenté;
o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de quinzaine à partir du prononcé du
jugement.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 329, 461 et 463 du Code pénal; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 191, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle et de l'article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive UE
2010/64 qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ, et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et
prononcé, en présence de Anne SCHMIT, substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Maïté LOOS,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 mai 2015 par Maître Pierre-Marc
KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, pour et au nom du
prévenu P1.).
Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 juin 2015, le prévenu P1.) fut requis
de comparaître à l’audience publique du 6 juillet 2015 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1.), assisté de l’interprète dûment assermenté
Nicolae DOBRESCU, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P1.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juillet 2015, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 mai 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, P1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 20 mai 2015 par une chambre correctionnelle dudit tribunal,
dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le même jour, le procureur d’Etat a fait relever appel à son tour dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
P1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende
de 1.000 euros pour avoir commis entre le 20 décembre 2013 et le 30 novembre
2014 une multitude de vols et pour, le 23 février 2014, au quai no 1 de la Gare
de Luxembourg, avoir menacé par gestes le contrôleur de train de la SNCB A.).
Le prévenu conteste avoir commis le vol d’une bicyclette et la menace par gestes
retenus à sa charge. Par ailleurs, la peine prononcée serait dans tous les cas
trop sévère. Le représentant du ministère public n’aurait requis en première
instance qu’une peine de 15 mois.
Il fait valoir qu'il se trouve en détention préventive depuis sept mois et qu'il a hâte
de retrouver sa femme gravement malade, hospitalisée à (…) en Espagne.
Le mandataire du prévenu relève que P1.) a volé non pas pour s’enrichir, mais
pour survivre. Les objets volés, surtout des alcools, auraient été destinés à la
revente et à lui procurer l’argent nécessaire pour ses besoins élémentaires.
Concernant le vol d’une bicyclette d’une valeur de 1.985,17 euros reproché au
prévenu et qu'il aurait commis le 23 juillet 2014 au préjudice du magasin MAG6.)
à (…), il explique que son mandant aurait seulement voulu essayer le vélo, qu’il
n’aurait pas eu l’intention de se l’approprier, sinon il ne serait probablement pas
passé à côté de la caisse en quittant le magasin.
De même, la prévention de menace par gestes dirigée contre A.) est contestée.
Le fait de s’approcher du contrôleur de train avec un cutter en faisant sortir la
lame du couteau, pour finalement le remettre dans sa veste, ne signifierait pas,
en l’absence de tout autre indice, que le prévenu ait menacé d'attenter à la
personne de A.). Comme le prévenu s’était exprimé en roumain et que le
contrôleur ne le comprenait pas, il ne serait pas à exclure que le prévenu ait
simplement voulu dire : « regardez ce que j’ai trouvé dans le train, regardez
comme c’est dangereux », ce qui expliquerait également l’intonation donnée par
le prévenu à sa voix.
Maître KNAFF demande que son mandant soit acquitté des deux préventions
contestées.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris
concernant tous les vols, y compris celui de la bicyclette soustrait à MAG6.).
Concernant la prévention de menace à l'aide d'un cutter, il renvoie à l'incident
s'étant produit huit jours avant les faits, lorsque A.) avait refusé au prévenu
l'accès au train et il fait remarquer que jusqu'à l'audience de la Cour d'appel, le
prévenu a toujours nié avoir tenu un cutter dans sa main. Il se réfère en outre à
l'observation faite par la victime au sujet de l'attitude du prévenu, notamment qu'il
aurait été excité et que sa voix aurait eu une tonalité agressive.
Il demande finalement à voir redresser une erreur figurant au libellé retenu par
les juges de première instance sous II), en ce que l'article 329 alinéa 2 du Code
pénal stipule que la menace par gestes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’au moins six mois, et non de huit jours, sera punie d’un
emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
Il requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux préventions retenues
et quant aux peines.
Les explications fournies par le prévenu au sujet du vol de vélo sont purement
fantaisistes dans la mesure où la configuration du magasin ne se prêtait pas à
faire des essais et en considération de ce qu'il n'avait pas les moyens financiers
pour l'acquérir.
Les juges de première instance ont encore correctement qualifié le geste du
prévenu fait avec le cutter à l'égard du contrôleur de train de menace par geste
punissable d'une peine d'emprisonnement.
En s'approchant de A.) avec un cutter à la main et dont il avait sorti la lame, le
prévenu a voulu intimider ce dernier. La menace peut s'extérioriser de toutes les
façons et résulter d'une attitude, d'une simple mise en scène.
Si le prévenu avait simplement voulu avertir le contrôleur de la dangerosité du
cutter, il le lui aurait remis ou l'aurait déposé au bureau de police. Son explication
est d'autant plus incrédible qu’auparavant le prévenu avait nié avoir montré un
cutter.
A.) était alarmé par le geste du prévenu puisqu'il s'est rendu immédiatement au
bureau de police. Le fait de ne pas comprendre la langue dans laquelle le
prévenu s'était adressé à lui, avec une intonation agressive, devait encore
augmenter le sentiment de menace ressenti par la victime.
Pour cerner l'intention malveillante du prévenu d'un côté et la peur ressentie par
la victime d'un autre côté, l'incident est à voir dans le contexte d'un événement
remontant à huit jours avant le 23 février 2014, lors duquel A.) avait refusé l'accès
au train au prévenu, ce dernier n'ayant pas pris de billet, et que là-dessus P1.)
avait pris le contrôleur en photo.
Il y par conséquent lieu de confirmer le jugement de première instance quant aux
préventions retenues, sauf à redresser le libellé de la prévention sous II)
conformément au réquisitoire du ministère public.
Les règles sur le concours d'infractions ont été correctement appliquées.
Concernant les peines à prononcer, une peine d'emprisonnement de 15 mois,
assortie d'un sursis de 7 mois, sanctionne de façon suffisante les infractions
commises par le prévenu, de sorte qu'il y a lieu à réformation du jugement
entrepris sur ce point.
La confiscation prononcée en première instance est à confirmer.
La Cour constate une contrariété entre le dispositif et la motivation du jugement
quant à la peine prononcée en première instance, l’amende étant chiffrée à 800
euros dans la motivation du jugement entrepris, tandis qu’elle est fixée à 1.000
euros au dispositif du même jugement.
Il y a dès lors lieu d’annuler la partie du dispositif dudit jugement en ses
dispositions quant à l’amende et d’y statuer par évocation.
Une amende de 800 euros constitue une peine légale et adéquate.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dits partiellement fondés ;
réformant :
dit que le libellé retenu sous II) à l'encontre de P1.) se lit comme suit :
«en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir menacé par gestes
d'un attentat contre les personnes punissable d'un emprisonnement de six mois
au moins,
en l'espèce, (…), partant d'un emprisonnement punissable de six mois au
moins » ;
ramène la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de P1.) à quinze (15)
mois ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de sept (7) mois de cette peine
d’emprisonnement ;
annule le jugement entrepris quant à la peine d’amende prononcée ;
évoquant partiellement et y statuant à nouveau :
condamne P1.) à une amende de huit cents (800) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
seize (16) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à
7,60 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des
articles 199, 202, 203, 211, 215 et 626 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, et de Mesdames Marianne PUTZ et Odette
PAULY, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Monsieur Marc SERRES.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique du lundi 13 juillet 2015 à la cité judiciaire
à Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR, par Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SERRES,
greffier, et de Monsieur Serge WAGNER, avocat général.