Drug possession conviction upheld on appeal; civil appeal dismissed; partial acquittal on other charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's civil appeal but found the appeal regarding drug possession partially admissible. While the defendant was acquitted of charges involving the sale and transport of large quantities of cocaine, the court upheld the conviction for personally possessing 3.8 grams of cocaine. Consequently, the defendant was sentenced to three months in prison, with the civil claim against the state rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.A.1, 7.B.1, 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Drug Law of 1973; The court distinguishes between personal possession for use and trafficking, acquitting the defendant on charges of selling and transporting large quantities while confirming the conviction for possessing 3.8 grams of cocaine for personal use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 313/15 V.
du 10 juillet 2015
(Not. 35806/14/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille
quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (Nigeria), demeurant à I-(…), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre
correctionnelle, le 22 avril 2015, sous le numéro 1160/15, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 19 février 2015 (not. 35806/14/CD ) régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’ordonnance de renvoi rendue en date du 21 janvier 2015 par la Chambre du conseil près du Tribunal
d’Arrondissement renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y
répondre du chef d’infractions à la loi sur les stupéfiants.
Vu le dossier répressif introduit par le Ministère public sous la notice 35806/14/CD et notamment le procès-
verbal n° 964/2014 dressé en date du 26 novembre 2014 par la Police Grand-ducale , C.P. Gare-Hollerich.
Le Ministère Public reproche à P.1.) 1) d’avoir, en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie, détenu de deux grammes de cocaïne, 2) d’avoir, en infraction à l’article
7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, détenu et fait usage de petites
quantités de marihuana, 3) d’avoir, en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie, vendu et offert en vente de grandes quantités de cocaïne, 4) d’avoir en infraction à
l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, en vue de l’usage pour
autrui, acquis, détenu et transporté les stupéfiants, et d’avoir fait fonction de courtier et 5) d’avoir en infraction à
l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie détenu le produit de la vente
de stupéfiants.
Il ressort du procès-verbal que les policiers étaient de patrouille en date du 26 novembre 2014 dans le quartier de
(...) et plus précisément dans la rue (...), à hauteur du café « CAFE.) », établissement défavorablement connu par
les Forces de l’ordre. Leur attention a été attirée par un homme de couleur qui a par la suite été identifié en la
personne de P.1.). Ce dernier a commencé à les fixer des yeux et faisait des mouvements nerveux. Il a par la
suite quitté les lieux en direction de l’avenue de la liberté, tout en prenant soin en se retournant à plusieurs
reprises, de vérifier s’il ne se faisait pas suivre par les policiers
Dans la mesure où ce comportement semblait suspect aux agents, il a été décidé de le soumettre à un contrôle de
routine.
Lors de ce contrôle, un des policiers a constaté que le prévenu s’efforçait à avaler le contenu de sa bouche.
Interrogé sur ce fait, il a nié avoir avalé des stupéfiants. Dans la mesure où les policiers étaient au courant que les
revendeurs de stupéfiants du quartier de (...) avaient pour habitude de transporter leur marchandise dans la
bouche, et dans la mesure où le prévenu avait avalé lourdement à plusieurs reprises avant de pouvoir parler
convenablement, les policiers lui ont passé les menottes et l’ont emmené au commissariat de police.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne d’P.1.), deux portables, cinq cartes SIM et 121,67.-euros
ont été saisis.
Le substitut de service a été informé et ce dernier a ordonné l’arrestation du prévenu et a donné aux policiers
l’instruction d’emmener P.1.) au centre hospitalier de Luxembourg pour lui faire passer des examens médicaux
permettant de déterminer ce qu’il venait d’avaler lors du contrôle policier.
Lors de ces examens, il s’est effectivement avéré que le prévenu avait avalé quatre boules de cocaïne.
Il a été entendu en présence de son avocat et a fait l’aveu des faits qui lui sont reprochés, contestant cependant
avoir transporté ces drogues pour autrui. Il a fait valoir qu’il était consommateur de stupéfiants et que les drogues
retrouvées dans ses intestins avaient été destinées à sa propre consommation.
Il a expliqué qu’il venait de les acquérir pour la somme de 80.-euros auprès d’un dealer qui lui était connu sous
le nom de « A.) ». P.1.) faisait encore valoir qu’il avait l’habitude de consommer plus ou moins deux grammes
de cocaïne par semaine. Il a encore avoué consommer quotidiennement de la marihuana.
A l’audience, P.1.) a maintenu sa version des faits.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code d’instruction criminelle adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son
intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte
de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier, à part ses propres déclarations, ne permet de retenir qu’P.1.)
est consommateur de stupéfiants. Il résulte des déclarations de l’inspecteur Luc SCHANK, entendu à la barre,
après avoir prêté le serment prévu par la Loi, que le prévenu avait un comportement très suspect avant de se faire
contrôler par la Police, et que ce dernier s’est efforcé à avaler le contenu de sa bouche avant de pouvoir prendre
la parole.
Le Tribunal estime, que ce comportement suspect reflétait celui d’un revendeur de stupéfiants. Cet élément
ensemble le fait qu’il détenait au moment de son arrestation deux téléphones portables ainsi que cinq cartes Sim
confortent le Tribunal à retenir dans le chef du prévenu les infractions telles que libellées par le Ministère public
sous 3) et 4).
Le Tribunal est encore convaincu que l’argent que le prévenu portait sur lui lors du contrôle provenait de la vente
de stupéfiants, de sorte que l’infraction à l’article 8-1 doit également être retenue dans le chef du prévenu.
Le Tribunal constate encore que le prévenu n’était pas sous influence de stupéfiants lors de son arrestation et ne
montrait aucun signe de sevrage lors des heures qui ont suivi son arrestation. Dans la mesure où aucun autre
élément ne permet de retenir que le prévenu est consommateur de stupéfiants, il y a lieu de l’acquitter des
infractions libellées sous 1) et 2).
P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses
aveux :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis début 2014 jusqu’au 26 novembre 2014, vers 15.55 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment au quartier de (...), dans la rue (...) et ses alentours,
3) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu, et mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une quantité indéterminée
de cocaïne, d’en avoir vendu le 26.11.2014 pour au moins la contrevaleur des 121,67 euros saisis et d’avoir
offert en vente ou tenté de vendre ou de mettre en circulation ce jour la quantité saisie de 4 boules de cocaïne
à 3,8 grammes,
4) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté les
quantités de stupéfiants repris sous 3),
5) en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à
l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973,
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu le
montant de 121,67 euros saisi provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973,
sachant, au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions.
P.1.) est cependant à acquitter :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis début 2014 jusqu’au 26 novembre 2014, vers 15.55 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment au quartier de (...), dans la rue (...) et ses alentours, sans préjudice des indications
de temps et de lieux,
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage
d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé,
détenu et fait usage de 2 gr de cocaïne par jour suivant ses déclarations,
2) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels
qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et fait usage de petites quantités de marihuana suivant ses
déclarations.
Peines
Les infractions retenues sub 3) et 4) à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 5) à charge du prévenu. Il y a partant lieu de
statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
correctionnelle la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la
somme des peines encourues.
La vente de stupéfiants est sanctionnée par l’article 8 1. a) de la prédite loi du 19 février 1973 d’un
emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
La même peine est encourue, en vertu de l’article 8 1. b) de la loi du 19 février 1973, en cas de transport et de
détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui.
L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne l’infraction retenue sub 5) à charge de P.1.) d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
A peines d’emprisonnement égales, à taux d’amendes maximaux égaux, mais en raison du taux d’amende
minimal plus élevé, le fait de détenir l’argent provenant d’une vente de stupéfiants est plus sévèrement puni que
la vente de stupéfiants en elle-même.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une
amende de 1.000 euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’argent, de la drogue, des cartes SIM et des portables saisis
suivant procès-verbal numéro 963/2014 du 26 novembre 2014 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale de Luxembourg, C.P. Gare-Hollerich comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues,
respectivement comme produit des infractions retenues à charge de P.1.).
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et
la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont pour partie en concours réel et pour
partie en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE
(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 183,97 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,
o r d o n n e la confiscation de l’argent, de la drogue, des cartes SIM et des portables saisis suivant procès-
verbal numéro 963/2014 du 26 novembre 2014 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de
Luxembourg, C.P. Gare-Hollerich comme objets ayant servi à commettre les infractions, respectivement comme
produit des infractions retenues à charge de P.1.).
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle ainsi que des
articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Claude
METZLER, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Colette
LORANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le 27
avril 2015 au pénal et au civil par le prévenu P.1.) et au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 4 mai 2015 par le représentant du ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2015, le prévenu P.1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2015 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu P.1.), assisté de l’interprète assermentée Rita SCHMIT,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Jérôme CONRARDY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu P.1.).
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2015, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire à la date du 27 avril 2015, P.1.) a
relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 22 avril
2015 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et
dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 4 mai 2015.
Le jugement déféré ne comportant pas de dispositions au civil, l’appel au civil relevé
par P.1.) est à déclarer irrecevable. Pour le surplus, les appels sont recevables pour
avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement déféré, P.1.) a été déclaré convaincu d’infractions aux articles 8, point
1., lettres a) (vente, offre en vente et mise en circulation de stupéfiants, en l’espèce de
cocaïne), et b) (détention et transport illicites, en vue d’un usage par autrui, de
cocaïne) et 8-1 (blanchiment détention) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Il a été condamné du chef des préventions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.
Le prévenu maintient ses contestations concernant la vente de cocaïne. Les quatre
boules de cocaïne, qu’il avait avalées au moment d’être contrôlé par la Police, il les
aurait acquises peu avant son interpellation dans le local « CAFE.) » auprès d’un
Nigérian dénommé « A.) » au prix de 80 euros. Ces 4 boules auraient été destinées à
sa consommation personnelle.
Le mandataire du prévenu considère que le dossier ne contient aucun élément qui
permettrait de retenir que le prévenu s’est effectivement adonné à la vente de
stupéfiants. Les quantités de stupéfiants saisies sur la personne du prévenu
n’établiraient pas non plus qu’elles auraient nécessairement été destinées à la vente. Il
demande en conséquence d’acquitter le prévenu des infractions déclarées établies à
sa charge en première instance.
Le représentant du ministère public considère que le dossier ne contient pas
d’éléments qui permettraient de retenir à l’encontre du prévenu la vente de cocaïne. Il
demande cependant de retenir à l’encontre du prévenu la prévention d’infraction à
l’article 8, point 1., lettre b) de la loi modifiée du 19 février 1973, les circonstances de
l’espèce (téléphones portables multiples, fait d’avaler les boules de cocaïne)
permettant de retenir le prévenu dans les liens ce cette prévention. Pour le cas où la
Cour d’appel viendrait toutefois à la conclusion que l’ensemble des préventions
déclarées établies à charge du prévenu ne le seraient pas à l’exclusion de tout doute, il
demande à voir retenir le prévenu, par réformation de la décision entreprise, dans les
liens de la prévention de transport, de détention, et d’acquisition à titre onéreux, pour
son usage personnel, des quatre boules de cocaïne saisies. Dans ce cas, les peines
seraient à revoir.
La Cour d’appel considère, au vu du dossier répressif, que les préventions d’infractions
aux articles 8, point 1, lettres a) et b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
retenues à charge du prévenu en première instance, ne sont pas établies à suffisance
de droit. Il est certes vrai que le comportement du prévenu, le jour de son interpellation,
était suspect. Les déclarations du prévenu, pour expliquer sa présence à Luxembourg,
ainsi que sa possession d’une pluralité de téléphones portables et de cartes SIM,
apparaissent également comme peu cohérentes. Il n’en reste pas moins que le
comportement affiché par le prévenu avant son interpellation, de même que le fait
d’avaler 4 boules de cocaïne, ne sont pas suffisants pour démontrer que ces 4 boules
d’un poids brut total de 3,8 grammes étaient nécessairement destinées à la vente, et
que déjà avant son interpellation (et ce depuis début 2014), le prévenu se serait
adonné à un trafic de stupéfiants.
Il y a, dès lors, lieu d’acquitter le prévenu des préventions déclarées établies à sa
charge en première instance. Par voie de conséquence, la confiscation spéciale de
l’argent, des cartes SIM et des portables saisis sur le prévenu est à rapporter.
Dans la mesure toutefois où le prévenu détenait à l’évidence 4 boules de cocaïne, il y a
lieu de le retenir sur base, par ailleurs, de ses propres déclarations, dans les liens de la
prévention d’infraction à l’article 7, A, 1 de la loi modifiée de 1973, pour ce qui est du
transport, de la détention et de l’acquisition à titre onéreux, pour son usage personnel,
de ces 4 boules de cocaïne. Des faits de consommation illicite de cocaïne ou de
marihuana sur le territoire national n’étant en l’espèce pas établis, c’est à juste titre que
le prévenu a été acquitté des autres préventions libellées à son encontre au titre de
l’article 7, A et B de la loi modifiée de 1973.
Le prévenu P.1.) est dès lors à déclarer convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 26 novembre 2014, vers 15.55 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au quartier de (...), dans la rue (...) et ses alentours, sans préjudice des
indications de temps et de lieux,
en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu
ou acquis à titre onéreux, des stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu
et acquis à titre onéreux 4 boules de cocaïne d’un poids brut total de 3,8 grammes ».
Du chef de la prévention retenue à sa charge, le prévenu est à condamner à une peine
d’emprisonnement de trois mois. Au regard de sa situation financière précaire, il n’y a
pas lieu de prononcer de peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses déclarations et moyens et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel au civil relevé par P.1.);
déclare les autres appels recevables;
les dit partiellement fondés;
réformant:
acquitte le prévenu P.1.) des préventions déclarées établies à sa charge en première
instance;
déclare le prévenu P.1.) convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 26 novembre 2014, vers 15.55 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au quartier de (...), dans la rue (...) et ses alentours, sans préjudice des
indications de temps et de lieux,
en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu
ou acquis à titre onéreux, des stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu
et acquis à titre onéreux 4 boules de cocaïne d’un poids brut total de 3,8 grammes »;
condamne le prévenu du chef de cette prévention retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois;
décharge le prévenu de la condamnation à une peine d’amende, prononcée en
première instance, et de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation de l’argent, des cartes SIM et des portables saisis
suivant procès-verbal numéro 963/2014 du 26 novembre 2014 de la Police, CP Gare-
Hollerich;
ordonne la restitution de l’argent, des cartes SIM et des portables saisis à P.1.);
confirme pour le surplus la décision déférée;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 7,60
€.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en
retranchant les articles 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, ainsi que les articles 8
et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, et par application des articles 7, A 1 de la
loi modifiée du 19 février 1973 et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON,
président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de
Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.