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TALchcons-1868a Généré par l'IA

Court allows restitution of seized assets but dismisses annulment request due to lack of evidence.

Numéro de cause TALchcons-1868a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request admissible but dismissed the annulment of seizure orders because the defendant failed to prove the legal basis for annulment. While the prosecution argued that ongoing parallel investigations in Italy might hinder truth-finding, the court rejected this, noting no evidence suggested restitution would obstruct the current proceedings or endanger parties. Consequently, the court ordered the full restitution of the seized assets to the Panamanian company.

Regeste Legislator

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Articles 24-1 and 68 of the Code of Criminal Instruction; the court must order restitution of seized assets unless there is sufficient evidence that doing so would obstruct the manifestation of truth or endanger rights, and annulment requires a specific legal ground not merely based on procedural defects.

Mots-clés

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restitution of seized assets annulment of seizure orders manifestation of truth procedural admissibility confiscation vs restitution saisie de compte bancaire renseignements bancaires banque publique

Dispositions légales citées

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Article 24-1 of the Code of Criminal Instruction
La requérante, qui est titulaire du compte bancaire en cause, a qualité au vœu de l’article 24-
Article 68 of the Code of Criminal Instruction
1 Voir, pour une application de l’article 68 en cas de saisie sur base de l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle :
Article 5 (1) a) of the law of 12 November 2004 on money laundering and terrorist financing
article 509-1 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Cass. crim., 22 févr. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 60
(Cass. crim., 22 févr. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 60) ».
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Texte complet

N° 1868/15 Not. 15639/15/CD

Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 10 juillet 2015, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge et Christian ENGEL, juge Mireille REMESCH, greffier

Vu la requête intitulée « requête en restitution d’objets saisis » annexée, déposée le 17 juin 2015 par Maître Fabio TREVISAN, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

SOC1.) S.A., société de droit panaméen, établie et ayant son siège social à (…), (…), (…) (République de Panama) (…), (…), (…).

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 1er juillet 2015, après report contradictoire des débats en date du 29 juin 2015 afin de permettre au mandataire de la société requérante de prendre connaissance du dossier :  Maître Thierry POULIQUEN, avocat, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN,  Max BRAUN, représentant du Ministère public.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

O R D O N N A N C E

qui suit, au vu du dossier lui soumis:

Par requête déposée le 17 juin 2015, la société SOC1.) S.A. demande à la chambre du conseil :  sur base de l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle, d’annuler « la décision du Procureur d’Etat » et l’ordonnance du juge d’instruction du 1er juin 2015 « ayant abouti aux perquisition et saisie effectuées sur le compte n° (...) ouvert auprès de la société BQUE1.) Banca International en date du 2 juin 2015 » et d’annuler tous actes faits en conséquence des actes annulés,  sur base de l’article 68 du Code d’instruction criminelle, d’ordonner « en tout état de cause, même indépendamment de l’annulation, (…) la restitution de l’intégralité des avoirs (portefeuille titres y compris) saisis sur le compte n° (...) ».

1. Recevabilité de la requête et des demandes y présentées

1.1. Moyen d’irrecevabilité soulevé par le Ministère public

Le représentant du Ministère public soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que celle-ci ne mentionne pas par quelle personne la société SOC1.) S.A. était représentée. En outre, comme le dénommé A.), dont la prise de qualité de bénéficiaire économique actuel de la société requérante a déclenché la présente procédure pénale suite à une déclaration de soupçon qui a été effectuée par la société BQUE1.) Banca International en application de l’article 5 (1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ne figurerait pas parmi les personnes habilitées à représenter la société renseignées par le registre public panaméen des sociétés commerciales, s’apparentant en réalité à des prête-noms, la société SOC1.) S.A. ne serait pas valablement représentée en justice. Par emprunt à une jurisprudence existante en matière civile, il s’agirait là d’irrégularités de fond qui devraient être sanctionnées par l’irrecevabilité de la requête.

La chambre du conseil constate en premier lieu que, contrairement aux dispositions des articles 153 et 154 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoient sous peine de nullité les mentions que les assignations en matière civile doivent contenir, les articles 24-1 et 68 du Code d’instruction criminelle, sur lesquelles se trouve basée la requête, n’édictent pas de telles exigences de forme en ce qui concerne leur recevabilité, l’article 24-1 (5) précisant même que les demandes en annulation se formulent « par simple requête ». Il a par ailleurs été décidé, au sujet de l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile, que l’absence d’indication de l’organe représentant une société en justice n’entraîne pas la nullité de l’exploit introductif d’instance (Cour de cassation, 2 avril 2009, n° 2622 du registre)

En second lieu, il n’est en l’espèce pas contesté que le mandataire de la société SOC1.) S.A. a déposé la requête, comparu et plaidé à l’audience de la chambre du conseil au titre d’un mandat ad litem tel que prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Dans ces circonstances, le moyen d’irrecevabilité soulevé par le Ministère public ne saurait être accueilli.

1.2. Demande en annulation

L’article 24-1 du Code d’instruction criminelle dispose que « le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction ou des actes qui l’exécutent (…) Sous réserve des dispositions du paragraphe (7) du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction ».

La requérante, qui est titulaire du compte bancaire en cause, a qualité au vœu de l’article 24-

1 pour agir en nullité contre les actes visés par la requête déposée le 17 juin 2015, soit endéans le délai de forclusion de deux mois prévu à l’article 24-1 (6), de sorte que la demande en annulation est à déclarer recevable.

1.3. Demande en restitution

La requérante, en tant que titulaire du compte bancaire en cause, est recevable à demander, sur base de l’article 68 du Code d’instruction criminelle, recours de droit commun en matière de saisie pénale1, la restitution des avoirs saisis sur ce compte suite à une ordonnance du juge d’instruction sur base de l’article 24-1 du même code.

Il convient partant de statuer sur le bien-fondé des moyens développés dans la requête.

2. Appréciation des demandes

2.1. Demande en annulation

La chambre du conseil, saisie d’une demande en annulation sur base de l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle, a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur a failli à une obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation des droits élémentaires d’une des parties en cause de façon à engendrer une lésion importante et réelle des droits légitimes et essentiels de cette partie.

À l’appui de sa demande en annulation, la requérante fait valoir que « la mesure de perquisition et de saisie est dénuée de tout fondement, sinon est disproportionnée, sinon est détachée de toute finalité légitime et justifiée ».

1 Voir, pour une application de l’article 68 en cas de saisie sur base de l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle :

Ch.c.C., 9 janv. 2015, n° 18/15, confirmant Ch.c. Lux., 2 déc. 2014, n° 3361/14.

Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que suite à une déclaration de soupçon effectuée le 28 novembre 2014 par la société BQUE1.) Banca International en application de la loi susvisée du 12 novembre 2004, la Cellule de renseignement financier (ci-après « CRF ») du parquet économique et financier de Luxembourg a ordonné une mesure de blocage du compte n° (...) qui est devenu effectif à partir du 4 décembre 2014 et dont le délai légal est venu à échéance le 2 juin 2015. Le 1er juin 2015, le Ministère public a demandé au juge d’instruction, sur base de l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle et en se référant à un rapport d’analyse de la CRF du 1er juin 2015 qui indique « qu’il existe des indices concernant les infractions » d’atteinte aux droits d’auteur (article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données), de participation à une association de malfaiteurs et d’infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’opérer une perquisition auprès de la société BQUE1.) Banca International S.A. et de saisir l’intégralité des fonds inscrits sur le compte en cause. Le juge d’instruction a ordonné ces devoirs par ordonnance du même jour et cette ordonnance a été exécutée le 2 juin 2015, suivant procèsverbal de saisie n° SPJ/AB/2015/44557.3-LAJE.

Dans le cadre de l’article 24-1, « le juge d’instruction vérifie si les conditions légales de l’acte sollicité sont respectées. Ainsi, en matière de saisie, celle-ci ne peut porter que sur les choses visées par l’article 31, paragraphe 3, du Code d’instruction criminelle auquel renvoie l’article

66 de ce code. Il veille aussi au respect des conditions de forme et de fond prévues pour l’exécution de ces mesures par le Code d’instruction criminelle. Ainsi, les perquisitions doivent respecter les conditions prévues par l’article 65 du Code. Le juge d’instruction saisi de réquisitions du Parquet d’exécuter un acte d’instruction doit donner suite à celles-ci, sous réserve qu’il considère que la loi permet d’exécuter l’acte sollicité. S’il refuse d’y donner suite, il prendra une ordonnance motivée de refus qui pourra faire l’objet d’un appel du Parquet sur la base de l’article 133 du Code d’instruction criminelle » (Travaux préparatoires relatifs à la loi du 6 mars 2006 portant notamment introduction de l'instruction simplifiée, dossier parlementaire n° 5354, commentaire des articles, p. 15).

La chambre du conseil constate qu’en l’espèce, les conditions posées par les articles 31 (3),

65 et 66 du Code d’instruction criminelle ont été respectées par le juge d’instruction, qui a été valablement saisi par le Ministère public en application de l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le magistrat instructeur n’a ni failli à une obligation lui imposée par la loi, ni agi en violation des droits de la partie requérante, de sorte que la demande en annulation est à déclarer non fondée.

2.2. Demande en restitution

Suivant procès-verbal de saisie n° SPJ/AB/2015/44557.3-LAJE, « les valeurs du portefeuille n° (...) [pour] un montant total de 8.635.300,30 € au 2.6.2015 » ont été saisies.

La chambre du conseil ne peut refuser la restitution d’un objet placé sous main de justice que pour les motifs limitativement énumérés par l'article 68 (6) du Code d'instruction criminelle, à l’exclusion de tout autre motif (Ch.c.C., 22 oct. 2014, n° 769/14).

L’article 68 (6) du Code d’instruction criminelle dispose qu’« il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi ».

À l’examen du dossier lui soumis, auquel elle doit se limiter dans l’appréciation des conditions de l’article 68 (6), la chambre du conseil constate qu’en l’absence2 de devoirs actuellement

2 À ce sujet, il est à noter que la police judiciaire précise dans son rapport n° SPJ/AB/2015/44557.4-LAJE (page 2)

que « tous les devoirs étant exécutés, nous terminons la présente affaire ».

demandés ou en cours d’exécution dans le cadre de la poursuite initiée par le Ministère public le 1er juin 2015 sur base de l’article 23 du Code d’instruction criminelle, il ne saurait être retenu que la restitution serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité. Les explications orales du Ministère public à l’audience – l’existence de poursuites parallèles en cours en Italie – ne sauraient être prises en considération par la chambre du conseil à ce titre3.

Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de conclure que la restitution pourrait faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ou qu’elle présenterait un danger pour les personnes ou les biens.

En ce qui concerne le motif facultatif de refus de restitution dans le cas où l’objet saisi est susceptible d’une confiscation prévue par la loi, la chambre du conseil estime que ni les qualifications pénales indiquées dans le rapport d’analyse de la CRF, ni l’origine délictueuse des avoirs saisis ne sont à ce jour suffisamment élucidés pour justifier un refus de restitution sur ce fondement.

Dans ces conditions, la demande en restitution est à déclarer fondée et la restitution des avoirs saisis est à ordonner.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit recevable, mais non fondée la demande en annulation sur base de l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle,

dit recevable et fondée la demande en restitution introduite par la société SOC1.) S.A., partant, ordonne la restitution des avoirs saisis suivant procès-verbal n° SPJ/AB/2015/44557.3-LAJE à la société SOC1.) S.A., laisse les frais à charge de l’État.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit

être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un

intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la

chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son

appel au greffe du Centre pénitentiaire.

3 voir JurisClasseur Procédure pénale, art. 99 à 99-2, Fasc. 20 : Restitution, aliénation et destruction des objets

placés sous main de justice par les juridictions d'instruction, n° 19 : « De manière plus pratique, le critère de la

manifestation de la vérité doit être apprécié compte tenu de l'intérêt du maintien sous main de justice uniquement

dans le cadre de l'information concernée (…) La manifestation de la vérité ne saurait s'apprécier par rapport à une

information distincte. Il y a ainsi matière à censure lorsqu'une juridiction d'instruction refuse la restitution de

documents revendiqués au motif que ces pièces étaient susceptibles d'offrir de l'intérêt pour une autre information

(Cass. crim., 22 févr. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 60) ».