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CAChaCo_600 Généré par l'IA

Court annuls prosecutor's indictment against a minor for failing to prove exceptional circumstances under youth protection law.

Numéro de cause CAChaCo_600
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the prosecutor's opening indictment and all subsequent investigative acts against a minor. The defense argued the investigation violated youth protection laws, while the prosecution claimed no specific grounds were needed. The court ruled that the prosecutor failed to demonstrate the exceptional circumstances or absolute necessity required by law to involve a judicial investigator.

Regeste Legislator

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Article 33 of the Law of 10 August 1992 on the protection of youth; The prosecutor must explicitly demonstrate exceptional circumstances or absolute necessity to justify judicial investigation against a minor, as mere general requests for surveillance or search do not suffice.

Mots-clés

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youth protection law exceptional circumstances absolute necessity judicial investigation nullity of proceedings minor criminal procedure prosecutor's burden interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 33 of the Law of 10 August 1992 on the protection of youth
constatant une violation de l'article 33 de la loi du 10 août 1992 sur la
Article 133 of the Code of Criminal Instruction
interjeté dans les forme et délai de l'article 133 du code d'instruction
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Texte complet

Arrêt n° 600/15 Ch.c.C.

du 9 juillet 2015.

(Not.: 35870/13/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille quinze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

Vu l’ordonnance n° 1412/15 rendue le 28 mai 2015 par la chambre

du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

Vu l’appel relevé de cette ordonnance par le procureur d’Etat de

Luxembourg le 1er juin 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg et l’appel relevé le 3 juin 2015 par le mandataire de l’inculpé

au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste

le 10 juin 2015 à l'inculpé et à son conseil pour la séance du mardi 30 juin

2015;

Entendus en cette séance:

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME,

assumant les fonctions de ministère public, en ses moyens d’appel et

conclusions;

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour l’inculpé, en ses moyens d’appel et explications;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 1er

juin 2015 au greffe du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, le Procureur d’État a régulièrement

interjeté appel contre l’ordonnance n° 1412/15 rendue le 28 mai 2015 par la

chambre du conseil du susdit tribunal annulant le réquisitoire introductif du

ministère public du 16 décembre 2013 et tout acte de l’information ultérieure

faite en suite et comme conséquence du réquisitoire annulé.

Par déclaration du 3 juin 2015 au greffe de la même juridiction, le

mineur PERSONNE1.) a, de son côté, fait relever appel de l’ordonnance 28

mai 2015 par son conseil, Maître Jean LUTGEN.

Dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de

joindre les deux appels pour qu’il y soit statué par un seul et même arrêt.

L’appel relevé par PERSONNE1.) est recevable en ce qu’il a été

interjeté dans les forme et délai de l'article 133 du code d'instruction

criminelle. Cet appel est en outre recevable dans la mesure où l’ordonnance

du 28 mai 2015 fait grief à PERSONNE1.), à savoir en ce qu’elle a rejeté sa

demande en nullité de l’enquête préliminaire. Son appel est cependant

irrecevable pour le surplus. En effet, la chambre du conseil de première

instance a fait droit à la demande en nullité de l’instruction préparatoire en

constatant une violation de l'article 33 de la loi du 10 août 1992 sur la

protection de la jeunesse. La circonstance que la chambre du conseil du

tribunal a déclaré non fondées d’autres exceptions de nullité soulevées par

le requérant quant à l’instruction préparatoire ne lui cause aucun grief, l’effet

de la nullité de l’instruction judiciaire étant le même que la nullité soit

prononcée pour violation de l'article 33 de la loi du 10 août 1992 sur la

protection de la jeunesse ou en raison de la méconnaissance d’une autre

disposition légale.

L’appelant est cependant admis à invoquer de nouveau en instance

d’appel toutes les exceptions de nullités qu’il avait soulevées en première

instance à l’appui sa requête.

PERSONNE1.) demande l’annulation de l’enquête préliminaire

menée à son encontre par la police judiciaire, C.R. Luxembourg, service de

recherche et d’enquête criminelle, protection de la jeunesse, ainsi que de

l’instruction judiciaire au motif qu’étant né le DATE1.), il était âgé de moins

de seize ans lors de la perpétration des infractions à la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie qui lui sont imputées.

Cette exception de nullité n’est pas fondée, aucune disposition

légale ne prohibant au ministère public de mener une enquête policière et au

juge d'instruction d’informer à l’encontre d’un mineur de moins de seize ans,

nonobstant le fait que le mineur de moins de seize ans à la date des faits

qualifiés d’infraction relève, quant au fond, exclusivement du tribunal de la

jeunesse, et ne peut faire l’objet d’une procédure suivant les formes et

compétences ordinaires, conformément à l'article 32 de la susdite loi

modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse.

En application des articles 23 et 24 (1) du code d'instruction

criminelle, le procureur d’État reçoit les plaintes et les dénonciations et

apprécie la suite à leur donner. Il procède ou fait procéder à tous les actes

nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,

sans égard à la minorité d’âge du ou des auteurs présumés. Même si un

auteur mineur est en principe pénalement irresponsable, il n’en demeure pas

moins que les faits en cause conservent objectivement leur caractère

délictueux.

La réquisition de l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’un

mineur relève, sous réserve de la disposition l'article 33 de la loi modifiée du

10 août 1992 sur la protection de la jeunesse, de la seule appréciation du

procureur d’État.

PERSONNE1.)

demande ensuite l’annulation du réquisitoire

introductif du 16 décembre 2013 du ministère public pour libellé obscur.

Cette exception de nullité n’est pas applicable au réquisitoire

introductif. Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable. En effet, il

s’agit, à ce stade de l’instruction judiciaire, marquée par son caractère secret

(article 8 du code d'instruction criminelle), non pas d’informer la personne

soupçonnée des accusations portées à son encontre, mais de préciser

l’étendue de la saisine in rem du juge d'instruction.

Pour être valable, il suffit que le réquisitoire soit daté et signé et qu’il

circonscrive l’étendue de la saisine du juge d'instruction. A cet effet, le

réquisitoire indique les qualifications provisoirement retenues et les textes

d’incrimination applicables. Il n’est pas nécessaire que le réquisitoire

contienne un exposé des faits ; un renvoi aux pièces jointes est suffisant.

PERSONNE1.) soulève encore la nullité de l’interrogatoire de

première inculpation au motif que le juge d'instruction aurait omis de préciser

en détail les faits sur lesquels porte l’inculpation. La notification des faits

visée à l'article 81 (1) du code d'instruction criminelle doit être suffisamment

circonstanciée pour permettre à l’inculpé d’être en mesure d’identifier l’objet

des investigations du juge d'instruction. La violation de cette prescription est

sanctionnée par la nullité de la première comparution en application du

paragraphe 12 de l'article 81 du code d'instruction criminelle et de l'article 6

§ 3, a) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés Fondamentales, sans qu’il y ait lieu de recourir à l’exception de

libellé obscur.

La chambre du conseil de la Cour d'appel constate qu’en l’espèce

le juge d'instruction a, conformément à l'article 81 (1) fait connaître à

PERSONNE1.), assisté de son avocat, chacun des faits qui lui sont imputés

et qu’il lui a indiqué les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire

avant de lui notifier oralement son inculpation pour ces faits et de leur

qualification juridique. L'article 81 n’exige pas un énoncé des circonstances

détaillées des faits au procès-verbal de première comparution ; la mention

selon laquelle le juge a fait connaître chacun des faits dont il est saisi par les

réquisitoires introductif et supplétif(s) du ministère public est suffisante

(Cass. française, ch. crim. 8 octobre 1998, numéro JurisData : 1998-004235,

B. n° 250 ; 6 janvier 1989, numéro JurisData : 1989-702727, B. n° 3).

L’exception de nullité de la première comparution doit par

conséquent être rejetée.

L’ordonnance entreprise est par conséquent à confirmer, encore

que ce soit partiellement pour des motifs différents, en ce qu’elle a déclaré

non fondées les exceptions de nullités tirées de la minorité en-dessous de

16 ans de PERSONNE1.) et du « libellé obscur » des accusations portées

contre lui.

C’est cependant à tort que la chambre du conseil du tribunal a

annulé le réquisitoire introductif du 16 décembre 2013 au motif qu’il ne fait

pas état de « circonstances exceptionnelles » ou de la « nécessité absolue »

qui justifient suivant l'article 33, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1992

sur la protection de la jeunesse la saisine du juge d'instruction pour

rechercher et instruire les faits qualifiés d’infraction reprochés à un mineur.

La saisine du juge d'instruction est justifiée par la « nécessité

absolue », au sens du susdit l'article 33, lorsque des mesures d’instruction,

relevant de sa compétence, sont indispensables pour la recherche de la

vérité. En l’espèce, le ministère public avait, en requérant l’ouverture d’une

information contre l’appelant, demandé au juge d'instruction l’exécution de

mesures de repérage des communications téléphoniques de l’appelant ainsi

que de mesures de perquisition et de saisie au domicile de l’appelant pour

rechercher et saisir tout objet servant à la consommation ou au trafic de

stupéfiants. Comme ces mesures d’investigation ne peuvent être ordonnées

que par le juge d'instruction, la saisine ce dernier procédait de la « nécessité

absolue » au sens de l'article 33, alinéa 1er, sans que la mention de cette

condition doive être reproduite textuellement dans le réquisitoire. La

chambre du conseil de la Cour constate par conséquent que la saisine du

juge d'instruction est conforme à cette disposition.

Il ensuit que l’ordonnance entreprise est à réformer.

PAR CES MOTIFS

ordonne la jonction des instances d’appel introduites par le

ministère public et PERSONNE1.) ;

déclare l’appel relevé par PERSONNE1.) de l’ordonnance n°

1412/15 rendue le 28 mai 2015 par la chambre du conseil recevable dans la

mesure où il entreprend cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande en

nullité de l’enquête préliminaire ;

déclare l’appel de PERSONNE1.) irrecevable pour le surplus ;

dit cet appel non fondé dans la mesure où est recevable ;

rejette les exceptions de nullités soulevées par PERSONNE1.) en

instance d’appel ;

déclare l’appel du ministère public recevable ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que le juge d'instruction a été valablement saisi du réquisitoire

introductif émis le 16 décembre 2013 par le procureur d’État ;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.

Esprit, où étaient présentes:

Camille HOFFMANN, président de chambre,

Mireille HARTMANN, premier conseiller,

Christiane JUNCK, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone

ANGEL

N° 1412/15

Not. 35870/13/CD

Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

du 28 mai 2015, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président,

Annick DENNEWALD, juge et Sandrine EWEN, juge-déléguée

Jean-Paul KNEIP, greffier

Vu la requête en nullité annexée, déposée le 8 mai 2015 par Maître Jean LUTGEN, avocat,

demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 21 mai 2015 :

Maître Jean LUTGEN, avocat,

Laurent SECK, représentant du Ministère public

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

O R D O N N A N C E

qui suit, au vu du dossier lui soumis:

Par requête déposée le 8 mai 2015, PERSONNE1.) demande à la chambre du conseil, sur

base des articles 48-2 et 126 du Code d’instruction criminelle, d’annuler « purement et

simplement l’ensemble de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire c’est-à-dire tous

les actes, mesures, rapports, procès-verbaux accomplis […] », tout en y listant, « à titre

indicatif » une série d’actes précis à annuler.

Le représentant du Ministère Public se rapporte à sagesse quant aux formes et délais de la

demande, et au fond conclut au rejet de la demande en nullité.

1. Recevabilité de la requête en nullité

Il résulte du dossier d’instruction tel que soumis à la chambre du conseil que le Ministère

public a requis le 16 décembre 2013 l’ouverture d’une instruction contre PERSONNE1.) du

chef d’infractions aux articles 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et 8.1.c) de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sur

base des rapports n° SREC-Lux/JDA-28642-1-MIJO du 24 avril 2013 et n° SREC-Lux/JDA-

28803-1-SUJO du 2 mai 2013, dressés par la police grand-ducale, SREC Luxembourg –

Protection de la Jeunesse, ainsi que du rapport n° 2013/39202/912/MD du 10 décembre 2013,

dressé par la police grand-ducale, CP Ville-Haute.

Le Code d’instruction criminelle prévoit deux types de recours en nullité dont connaît la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, l’un, prévu par l’article 48-2 (3), étant relatif

aux nullités des actes de la procédure d’enquête et l’autre, prévu par l’article 126, concernant

les nullités des actes de la procédure d’instruction.

En présence d’une enquête policière suivie d’une instruction menée par un magistrat

instructeur dans le déroulement successif de la procédure pénale, le réquisitoire d’ouverture

d’instruction du Ministère public, portant saisine du juge d’instruction, est à considérer comme

premier acte d’instruction et tient partant lieu d’élément séparateur des prévisions des deux

recours susvisés.

En l’espèce, la chambre du conseil retient en premier lieu que la demande en nullité introduite

contre la procédure d’enquête, basée sur l’article 48-2 du même code et déposée par une

personne ayant qualité pour ce faire – la personne visée par l’enquête en question étant à

considérer comme « personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel » –

endéans le délai de forclusion dont question à l’article 48-2 (2) et (3) du même code, est à

déclarer recevable sur base des dispositions de l’article 48-2 du même code.

La chambre du conseil retient par ailleurs que la demande en nullité introduite par l’inculpé

contre toute la procédure de l’instruction préparatoire a été déposée endéans le délai de

forclusion de cinq jours prévu à l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle, de sorte

qu’elle est à déclarer recevable sur base des dispositions de l’article 126 du même code.

Il convient partant de statuer sur le bien-fondé des moyens de nullités y développés.

2. Appréciation des demandes en nullité

2.1. Quant au moyen intitulé « nullité de l’ensemble de l’enquête préliminaire et de

l’information judiciaire, […] en raison du libellé obscur des accusations portées [à son

encontre] »

Le requérant soulève la nullité du réquisitoire d’ouverture d’instruction et du procès-verbal de

première comparution pour cause de libellé obscur, alors que selon lui lesdits actes « pèchent

par une grande imprécision, notamment une absence d’indication des dates et des lieux des

commissions des infractions, des quantités exactes et substances mêmes des stupéfiants

apparemment visées », et que ces actes, dont notamment l’inculpation, devraient contenir les

mêmes informations et précisions que celles à faire apparaître obligatoirement dans une

citation à prévenu.

L'exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause

de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L. et Cour 30 janvier 1996 M.P. c/

G.). Il suffit en principe que l'acte contient les éléments de nature à renseigner celui auquel il

s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis

d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°453, p.260).

Au regard des exigences posées par les articles 50 et 81 du Code d’instruction criminelle, la

chambre du conseil constate que :

-

le réquisitoire d’ouverture énonce précisément les procès-verbaux sur base desquels

le procureur d‘Etat a sollicité en date du 16 décembre 2013 l’ouverture d’une

instruction contre PERSONNE1.) du chef d’infraction aux articles 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b)

et 8.1.c) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

-

lors de l’interrogatoire de première comparution de PERSONNE1.) du 5 mai 2015,

durant lequel il a été assisté par son avocat, le juge d’instruction a informé le requérant

que « l’instruction est ouverte contre lui du chef de d’infraction aux articles 7.B.1,

8.1.a), 8.1.b) et 8.1.c) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. […] Suite au

réquisitoire du Ministère public du 16/12/2013, sur base du rapport n° 28642/1 du 24

avril 2013 et 28803/1 du 2 mai 2013 du SREC Luxembourg, Protection de la Jeunesse

et du rapport n° 39202/912 du 10 décembre 2013 du CP Ville-Haute » et lui a fait

connaître chacun des faits qui lui sont imputés et les actes accomplis au cours de

l’enquête préliminaire. Ni l’inculpé, ni son avocat n’ont demandé au juge d’instruction

des précisions quant à l’inculpation.

La chambre du conseil en déduit que PERSONNE1.) a été informé d’une manière

suffisamment détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, de sorte

que le moyen tiré de la nullité pour libellé obscur du réquisitoire d’ouverture et de l’inculpation

est à rejeter.

2.2. Quant au moyen de nullité de l’instruction en raison de violation du droit de ne pas

participer à sa propre incrimination, consacré à l’article 6 de la CEDH

Le requérant fait valoir qu’en raison des termes utilisés par les agents policiers dans le procès-

verbal n° SREC-LUX/JDA-28642-26-MIJO du 2 février 2015, du SREC Luxembourg,

Protection de la Jeunesse, il se serait vu refuser par les agents policiers son droit le plus

élémentaire de contester les infractions lui reprochés, voire de ne pas participer à sa propre

incrimination, de sorte qu’en raison de la violation manifeste des droits de la défense prescrits

par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’instruction

serait viciée et partant à annuler.

Au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’instruction lui soumis, la chambre du conseil

estime que les termes employés par les agents policiers dans le procès-verbal pré-mentionné

ne permettent pas à eux seuls de conclure à une violation des droits de la défense tel que

soutenu par le requérant de sorte que le moyen ne saurait être accueilli. Partant, le moyen est

à déclarer non fondé.

2.3. Quant au moyen de nullité de la procédure d’enquête et de l’instruction préparatoire en

raison de l’âge du requérant au moment des faits

À l’appui de sa demande en nullité, le requérant fait exposer que « seul le Tribunal de la

Jeunesse est compétent pour connaître des poursuites à l’encontre d’un mineur âgé de moins

de 16 ans au moment des faits », et conclut partant à la violation des articles 32 et 33 de la

loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Il fait valoir qu’au moment de

l’ouverture de l’instruction par réquisitoire du 16 décembre 2013, renvoyant par définition à

des faits s’étant déroulés antérieurement, il était âgé de 15 ans, de sorte qu’ayant été âgé de

moins de 16 ans au moment des prétendus faits à la base de l’enquête préliminaire et de

l’instruction, l’ensemble des actes pris lors de l’enquête préliminaire ainsi que de l’instruction

seraient partant illégaux et dès lors à annuler.

La chambre du conseil, saisie d’une demande en nullité sur base de l’article 126 du Code

d’instruction criminelle, a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur a failli à une

obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation des droits

élémentaires d’une des parties en cause de façon à engendrer une lésion importante et réelle

des droits légitimes et essentiels de cette partie.

En matière de protection de la jeunesse, l’article 19 de la loi du 10 août 1992 met en place

une application supplétive du Code d’instruction criminelle, en ce que les dispositions

concernant les poursuites en matière répressive s’appliquent en matière de protection de la

jeunesse, sauf dans les cas précis où la loi du 10 août 1992 y prévoit des dérogations

expresses (voir en ce sens, Manuel de procédure pénale, M. Franchimont, A.Jacobs, A.

Masset, 4e édition, p. 970).

La loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse ne prévoyant pas de telles dérogations

expresses applicables aux mineurs en période d’enquête préliminaire, la demande en nullité

de la procédure d’enquête est à déclarer non fondée.

L’article 33 de la loi sus-énoncée n’autorise l’intervention du juge d’intervention en matière de

mineur d’âge que dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de nécessité absolue, et

l’unique mission attribuée au juge d’instruction dans ce cas est de rechercher et d’instruire les

faits qualifiés d’infraction qui sont reprochés au mineur en exerçant certains pouvoirs de

contrainte (perquisition, saisie, mandat d’amener) qui sont exclusivement réservées au juge

d’instruction qui diligente une instruction (voir en ce sens, Manuel de procédure pénale, M.

Franchimont, A.Jacobs, A. Masset, 4e édition, p. 952).

En matière de droit belge, où le législateur a mis en place la loi du 8 avril 1965, loi très similaire

dans son optique de protection de la jeunesse à la loi luxembourgeoise du 10 août 1992, les

termes de « circonstances exceptionnelles » et « nécessité absolue » sont, en droit, à

considérer comme, très relatifs (Les Novelles, Protection de la jeunesse, 496). Ainsi, le

caractère exceptionnel de l’intervention du juge d’instruction résultait en droit belge déjà de

l’article 12 de la loi du 15 mai 1912, le législateur de l’époque ayant estimé que cette

intervention introduisait « un élément d’ordre strictement judiciaire et non spécialisé qui peut

nuire à l’influence immédiate et personnelle du juge des enfants » et qu’il convenait de laisser

au parquet l’appréciation des circonstances justifiant la saisine du juge d’instruction. (Les

Novelles, Protection de la jeunesse, 1136).

La chambre du conseil constate qu’en l’espèce, le parquet n’a pas fait état dans le réquisitoire

d’ouverture d’instruction de « circonstances exceptionnelles » ou de « nécessité absolue »,

justifiant de charger le juge d’instruction d’une information judiciaire à l’encontre de

PERSONNE1.), mineur d’âge. Le seul fait que le procureur d’Etat demande dans son

réquisitoire d’ouverture de procéder à un repérage téléphonique sur le portable de

PERSONNE1.) ainsi que de faire opérer une perquisition à son domicile, sans autres

indications, ne suffit pas à lui seul de caractériser les circonstances exceptionnelles ou la

nécessité absolue imposées par l’article 33 de la loi du 10 août 1992, de sorte que la demande

en nullité est à déclarer fondée et le réquisitoire d’ouverture est à annuler pour violer l’article

33 de la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse.

Sont également à annuler, tout acte ou partie d’acte de l’information ultérieure faite en suite

et comme conséquence de l’acte annulé.

PAR CES MOTIFS:

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

dit recevable et fondée la requête en nullité,

partant, annule le réquisitoire d’ouverture du procureur d’Etat du 16 décembre 2013, et

tout acte ou partie d’acte de l’information ultérieure faite en suite et comme

conséquence de l’acte annulé,

laisse les frais de la présente instance à charge de l’État.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en

tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit

être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un

intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de

la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son

appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Dans le cas où la présente ordonnance fait l’objet d’une traduction au titre des dispositions de la directive 2010/64/UE du

Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des

procédures pénales, seule la version signée en langue française fera autorité.