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CA8-41339a Généré par l'IA

Court of Luxembourg confirms labor tribunal judgment on car lease breach and awards procedural costs to employer.

Numéro de cause CA8-41339a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the labor tribunal's judgment ordering the employee to pay the employer for damages resulting from a car lease breach. The employer successfully argued that the employee failed to fulfill contractual obligations regarding the vehicle return, causing financial loss. Consequently, the court rejected the employee's appeal and awarded procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

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Code du travail; droit de la rupture anticipée: The court confirms a labor tribunal judgment awarding damages for breach of contract where an employee fails to fulfill post-employment obligations, rejecting the appeal and ordering the employee to pay procedural costs.

Mots-clés

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labor law appeal car lease breach contractual termination procedural costs employee damages labor tribunal Leasing contract suspension de l'assurance
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du neuf juillet deux mille quinze

Numéro 41339 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A., demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 16 mai 2014,

comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC.1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparant par Maître Maria DENNEWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Astrid MAAS, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Antécédents de procédure

Par requête déposée le 25 septembre 2013, la société anonyme SOC.1 a fait convoquer M. A. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer la somme de 13.293,48 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement du 3 avril 2014, le tribunal du travail a déclaré la demande recevable en la forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, l’a déclarée fondée jusqu’à concurrence du montant de 13.274,85 € et a condamné M. A. à payer ledit montant à la société SOC.1 avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2014, date du dépôt de la requête jusqu’à solde. M. A. a encore été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 250 €.

Par exploit d’huissier de justice du 16 mai 2014, M. A. a régulièrement interjeté appel contre cette décision, demandant, par réformation, à la Cour de débouter la société SOC.1 de sa demande et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La Cour retient que bien que l’acte d’appel vise de façon générale le jugement du 3 avril 2014, il découle tant de sa motivation que des conclusions subséquentes que seule est attaquée la partie du jugement en relation avec la voiture leasing, la condamnation à la restitution de la somme de 726,75 € du chef de congé pris de trop n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.

La société SOC.1 conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Les faits et les positions des parties

Au service de la société SOC.1 du 30 avril 2007 au 31 octobre 2012 en qualité de juriste, M. A. a résilié son contrat de travail par lettre remise en mains propres le 24 août 2012 moyennant un préavis commençant à courir le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 octobre 2012.

Suivant contrat de location à long terme du 14 décembre 2011, la société SOC.1 a pris en location pour une durée de 43 mois une voiture AUDI A5 Diesel

2.0 TDI Start/Stop DPF auprès de la société SOC.2.

Il n’est pas contesté que cette voiture était à disposition exclusive de M. A..

Selon la société SOC.1, sa politique en la matière est la suivante :

Il est loisible aux employés éligibles pour une voiture de fonction de choisir entre deux formules de leasing, à savoir :

1) le leasing financier pour lequel les employés sont limités quant au choix de véhicule (série 1 BMW, Golf…) afin de maîtriser les coûts croissants liés au parc automobile de la société SOC.1,

2) le leasing opérationnel pour lequel le choix du véhicule est libre car les frais de fonctionnement sont compris dans cette formule tout compris.

Selon la société SOC.1, la restriction majeure du leasing opérationnel réside cependant dans la valeur résiduelle qui ne pourrait dépasser 20% du prix d’acquisition afin d’éviter que SOC.1 ne se retrouve avec une indemnité de résiliation trop élevée en cas de cessation du contrat de travail.

M. A. aurait sollicité un véhicule qui était hors « car policy », à savoir un véhicule Audi A 5 qui, même en leasing opérationnel, n’aurait pas correspondu à la politique de SOC.1, compte tenu du prix final du véhicule. SOC.1 lui aurait malgré tout concédé un leasing opérationnel avec une valeur de rachat supérieure à 20% à condition qu’il s’engage à reprendre le véhicule en cas de rupture du contrat d’emploi.

Le 15 décembre 2011, M. A. a ainsi pris l’engagement suivant tant à l’égard de SOC.1 qu’à l’égard de la société SOC.2 :

« Concerne : Offre de leasing N° (...) acceptée par SOC.1 SA-Garantie personnelle.

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’offre de leasing n° (...) signée en ma faveur par la société SOC.1 SA ayant son siège social au (...), L-(...), je m’engage irrévocablement et personnellement par la présente à reprendre à mon nom le contrat de leasing relatif à l’offre susmentionnée en cas de résiliation, quelques motifs que ce soit, de mon contrat de travail avec SOC.1 SA. Respectivement, je m’engage à prendre à ma charge le paiement de la valeur résiduelle du véhicule en toute circonstance dès lors que les conditions du contrat de leasing susmentionné l’exigeront, notamment à l’issue dudit contrat de leasing.

Je déclare par la présente être pleinement conscient de la charge financière qui pourrait résulter du présent engagement, compte tenu du tableau d’amortissement joint aux présentes pour servir d’annexe.

Compte tenu de ma situation financière, la charge qui pourrait résulter du présent engagement ne constitue en rien une entrave à mon droit de salarié de mettre fin unilatéralement au contrat de travail qui me lie à SOC.1 S.A..

Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. »

Cet écrit est muni de la signature de M. A..

SOC.1 insiste sur le fait que dans ledit écrit M. A. mentionne expressément qu’il est conscient de ce que cela implique en tant que charge financière.

Selon SOC.1, il aurait été loisible à M. A. d’opter pour un véhicule remplissant les critères de la « car policy » de SOC.1, comme l’auraient fait tous ses collègues de travail, auquel cas il n’y aurait eu aucun engagement supplémentaire de sa part, c’est-à-dire pas de valeur résiduelle à régler de sa part.

Après la résiliation du contrat de travail, M. A. aurait fait croire aux responsables de SOC.1 que son nouvel employeur allait reprendre le leasing du véhicule. Or, lors de son départ en octobre 2012, rien n’aurait été fait de sorte que le véhicule Audi A5 serait resté sur le parking de SOC.1 et celle-ci aurait été obligée de régler les factures du leasing y afférentes.

Comme toutes les tentatives amiables de SOC.1 visant une reprise du véhicule par M. A. ou par son nouvel employeur auraient échoué, elle lui aurait enjoint par lettre d’avocat du 21 janvier 2013 de respecter ses engagements et reprendre le véhicule.

Aucune suite n’ayant été réservée à cette mise en demeure, SOC.1 aurait été obligée de résilier le contrat de leasing avec SOC.2 le 31 janvier 2013.

SOC.2 aurait repris le véhicule selon procès-verbal de restitution du 7 février 2013.

La société SOC.1 réclame à M. A. le remboursement d’un montant de 12.548,10 € qu’elle affirme avoir payé à SOC.2 du chef de loyers des mois de novembre et décembre 2012, janvier 2013 ainsi que du 1er au 7 février 2013 ( 3 x 650 € + 162,52 €) et d’indemnité de rupture du contrat (10.435,58 €).

M. A. résiste à la demande en contestant en premier lieu la valeur de son engagement du 15 décembre 2011 au motif que cet engagement qui constituerait un engagement unilatéral de volonté ne sortirait aucun effet tant que la société SOC.1 ne l’aurait pas accepté.

Il fait ensuite valoir que toutes ses discussions avec SOC.2 en vue de la reprise du véhicule auraient échoué, celle-ci ayant refusé le transfert du contrat de leasing à son nom. Il considère que l’engagement pris à l’encontre de la société SOC.1 ne constituerait qu’une obligation de moyens. Or, il aurait tout fait pour respecter son engagement et ce ne serait que suite au refus de la société SOC.2 de transcrire le contrat de leasing à son nom que la reprise aurait échoué.

En dernier lieu, il fait valoir qu’il aurait uniquement offert soit de reprendre le véhicule à son nom soit de payer la valeur résiduelle du véhicule. En aucun cas cependant il ne se serait engagé à payer les loyers après son départ de la société ni une quelconque indemnité de rupture.

Selon lui, SOC.1 est seule responsable du contrat de leasing qui la lie à SOC.2 et seule responsable de la rupture anticipée et partant du paiement de l’indemnité de rupture.

Il conteste finalement le versement effectif par SOC.1 de l’indemnité de rupture et des loyers.

L’engagement du 15 décembre 2011

M. A. fait valoir « qu’il est de principe établi par la jurisprudence que tout engagement unilatéral de volonté ne possède pas de créancier direct tant que la personne à qui l’engagement est proposé ne l’a pas accepté ;

que partant l’engagement unilatéral de Monsieur A. ne sortait aucun effet tant que SOC.1 ne l’avait pas accepté. »

Un engagement unilatéral de volonté est une obligation qui naît du seul fait de son émission et qui oblige son auteur.

Point n’est donc besoin d’une acceptation de SOC.1 pour que l’engagement sorte ses effets.

SOC.1 fait d’ailleurs remarquer à juste titre qu’il y avait bien acceptation de sa part alors que l’engagement personnel de M. A. avait précisément été la condition préalable à l’octroi par l’employeur d’un véhicule de fonction dont le coût dépassait celui normalement accordé aux employés de son rang.

M. A. soutient ensuite que son nouvel employeur aurait refusé de reprendre le contrat de leasing et que sa propre offre faite à SOC.2 de reprendre le contrat à son nom aurait été refusée par celle-ci pour défaut de garanties suffisantes au motif que son nouveau contrat de travail était muni d’une clause d’essai.

Ce ne serait donc pas de sa faute, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté que la reprise du véhicule par son nouvel employeur voire par lui-même aurait échoué.

D’un point de vue juridique, l’obligation par lui souscrite s’analyserait en une obligation de moyens et il suffirait qu’il établisse d’avoir entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de la reprise. En aucun cas, il ne s’agirait d’une obligation de résultat.

La distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat trouve son origine dans l’apparente contradiction entre les dispositions des articles 1137 et 1147 du Code civil.

Aux termes de l'article 1147, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Le débiteur contractuel est donc responsable de toute inexécution de ses obligations, sans avoir besoin de s'interroger sur ses conditions ou ses circonstances, ne pouvant s'exonérer qu’en établissant que l'inexécution résulte d'une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure. Le créancier peut obtenir la condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l'inexécution, sans avoir à prouver la faute du débiteur.

Or, l'article 1137, alinéa 1 du code civil adopte une position beaucoup moins rigoureuse à l’égard du débiteur en ce qu’il dispose : « L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables ». Ainsi, le créancier, qui se plaint d'une inexécution, alors qu'il a confié une chose aux soins du débiteur, doit démontrer que celui-ci ne s'est pas comporté comme un « bon père de famille ». C’est donc, cette fois-ci, au créancier d'établir la faute du débiteur.

En cas d’obligation de moyens, le débiteur ne promet donc rien d'autre que de mettre au service du créancier tous les moyens dont il dispose pour exécuter le contrat. Il ne s'engage pas à atteindre un objectif précis, un résultat, mais à essayer de l'atteindre.

Si par contre, loin de se contenter de s'engager à simplement employer les moyens appropriés dans une tâche à accomplir, le débiteur promet au créancier de lui procurer un résultat déterminé, de faire le nécessaire, coûte que coûte, il est lié par une obligation de résultat, dite aussi déterminée. Le contenu de l'obligation n'est plus une activité, un effort, des moyens, mais le résultat luimême de ces activités, efforts et moyens. Le créancier n'accepte pas que le doute puisse exister sur la certitude du résultat à atteindre.

En application des explications données ci-avant et au vu des termes employés « je m’engage irrévocablement et personnellement par la présente à reprendre à mon nom le contrat de leasing relatif à l’offre susmentionnée cas de résiliation, quelques motifs que ce soit, de mon contrat de travail avec SOC.1 S.A. Respectivement, je m’engage à prendre à ma charge le paiement de la valeur résiduelle du véhicule en toute circonstance dès lors que les conditions du contrat de leasing susmentionné l’exigeront, notamment à l’issue dudit contrat de leasing » la Cour retient que l’obligation souscrite par M. A. est une obligation de résultat.

Il s’est formellement engagé à reprendre le véhicule à son nom au moment de son départ de SOC.1 ce qu’il n’a pas fait.

SOC.1 est dès lors en droit de demander réparation du préjudice subi suite à l’inexécution par M. A. de son engagement et cela nonobstant les motifs invoqués par M. A. pour justifier son inexécution, dans la mesure où ceux-ci ne revêtent pas le caractère de force majeure.

M. A. fait ensuite valoir qu’il se serait uniquement engagé à reprendre le véhicule soit de payer la valeur résiduelle, mais non pas à payer une quelconque indemnité de rupture ni à payer les loyers du véhicule après son départ de la société SOC.1.

M. A. a résilié son contrat de travail avec effet au 31 octobre 2012.

Il découle des pièces du dossier que durant tout le mois d’octobre 2012, il y a eu échange de courrier entre M. A. et la société SOC.1 à propos de la reprise de ce contrat leasing, un courriel du 17 octobre 2012 émanant d’B. de SOC.1 précisant : « Il est impératif que tout soit en ordre pour la fin de ce mois. (Problème assurance, etc…) »

Par lettre recommandée d’avocat du 21 janvier 2013, SOC.1 a écrit :

« (…) Lors de votre départ de SOC.1, vous avez promis de faire le nécessaire pour la reprise du contrat de leasing à votre nom personnel.

Or, il s’avère que malgré vos promesses réitérées, vous n’avez pas rempli vos engagements.

Par la présente, je vous donne un tout dernier délai jusqu’au 29 janvier 2013 pour nous apporter la preuve de ce que vous avez rempli vos engagements, à savoir la reprise à votre nom du contrat de leasing du véhicule Audi A5. A défaut, ma mandante se verra obligée de procéder à l’arrêt anticipé du contrat et de faire recouvrer contre vous l’indemnité de rupture augmenté des échéances de loyers depuis le 1er novembre 2012.(…) »

M. A. n’ayant pas repris le véhicule jusqu’à la date ci-dessus indiquée, SOC.1 a restitué le véhicule le 7 février 2013 à la société SOC.2 suivant procès-verbal de restitution joint au dossier.

La société SOC.1 est dès lors admise à réclamer à M. A. la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de son engagement souscrit le 15 décembre 2011, la relation causale entre le préjudice subi et la faute commise par M. A. ne pouvant être mise en cause.

La société SOC.1 ne saurait être tenue à garder un véhicule dont elle n’avait pas besoin et qui dépassait dès le début les limites de sa « car policy » et qu’elle n’a pris en leasing que sur insistance de M. A..

La demande est dès lors fondée en son principe.

M. A. conteste en dernier lieu que SOC.1 ait payé les montants réclamés.

L’indemnité contractuelle de rupture anticipée de 10.660,38 € facturée par SOC.2 le 19 février 2013 à SOC.1 a été réglée par celle-ci par virement BQUE.1 du 19 mars 2013. Au vu des pièces, il est également établi que celle-ci a payé les loyers de novembre et décembre 2012, ainsi que de janvier 2013 et du 1er au 7 févier 2013, soit 3 x 650 € + 162,52 €.

Le montant réclamé de 12.548, 10 € est donc fondé et justifié de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement.

Les indemnités de procédure

L’appel de M. A. étant rejeté et celui-ci étant condamné aux frais et dépens de l’instance d’appel, il n’est pas inéquitable qu’il supporte seul les frais qu’il a exposés en vue de cette instance et il y a lieu à rejet de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Le jugement étant confirmé, il est inéquitable de laisser à la charge exclusive de SOC.1 l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en vue de l’instance d’appel et il y a lieu de lui allouer l’indemnité de procédure de 2.000 € qu’elle réclame pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,

reçoit l’appel,

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 3 avril 2014 ;

déclare non fondée la demande de M. A. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et le condamne à payer à la société anonyme SOC.1 une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne M. A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Maria DENNEWALD, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.