Court dismisses appeal against bank for lack of good faith in salary garnishment and credit restructuring.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal against the bank, confirming the first-instance judgment that rejected claims of bad faith and breach of duty. The appellants argued the bank abused its dominant position by restructuring credits and failing to warn them of financial fragility before enforcing salary garnishment. The court found no violation of good faith obligations because the bank properly notified the debtors of the garnishment and the state treasury regarding the agreed monthly limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1001 et suivants du Code civil; Article 1134 du Code civil: A contract lawfully formed binds parties in good faith; failure to inform a debtor of a salary garnishment does not constitute a breach of good faith if the debt is due and the garnishment is legally notified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt commercial-
Audience publique du neuf juillet deux mille quinze
Numéro 40855 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
1) AA.) , fonctionnaire, demeurant à (…),
2) BB.) , épouse AA.) , sans état, demeurant à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 17 janvier 2014, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme CC.) , en abrégé CC.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier de justice du 9 avril 2013 les époux AA.) - BB.) ont fait donner assignation à la société anonyme CC.) , en abrégé CC.) , à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 275.367,98 € avec les intérêts légaux du jour de la demande jusqu’à solde au titre de préjudice financier, la somme de 50.000 € au titre de préjudice moral, et la somme de 2.500 € au titre d’indemnité de procédure.
Les demandeurs ont exposé que pendant une période s’écoulant sur trois années, de 2007 à 2010, ils ont contracté plusieurs conventions de crédit avec CC.) pour un montant total de 900.000 € auquel sont à ajouter les intérêts.
Le 29 avril 2010, une restructuration de tous les crédits existants à leurs noms inscrits au compte de l’assignée, a eu lieu. La nouvelle convention de crédit s’élevait à 587.000,00 € à payer en 339 mensualités de 2.425,70 € chacune, la dernière à échoir le 1er août 2038.
Ils ont fait valoir que CC.) disposait de toutes les informations utiles concernant leur patrimoine, qu’elle avait parfaitement connaissance du fait qu’ils étaient dans une situation économiquement fragile, qu’au mépris de ses diverses obligations, elle n’eut de cesse d’augmenter les charges pesant sur eux en leur accordant prêts sur prêts.
La défenderesse serait fermée à toute discussion et pousserait lentement, mais sûrement, les requérants vers une situation de surendettement ne pouvant qu’aboutir à leur faillite civile.
Les demandeurs ont reproché à CC.) d’avoir manqué à son obligation de mise en garde.
Le fait par CC.) de ne pas envoyer les relevés de compte depuis mars 2012 constituerait une violation de son obligation contractuelle ainsi qu’un manquement à son obligation d’information.
La capacité financière des requérants ne pouvait en aucun cas leur permettre de rembourser dans les conditions prévues les prêts successifs qui leur ont été accordés, et ce même en y incluant la valeur de leur bien immobilier.
Les demandeurs ont évalué leur préjudice à la somme des intérêts par eux versée aux prêts consentis à tort, à savoir 190.971,83 €.
Ils ont reproché à la banque d’avoir commis une faute lors de l’évaluation de la maison sise à Differdange qu’ils vendaient pour faire construire une maison d’habitation en Allemagne.
Les demandeurs ont évalué ce préjudice à 77.000 € plus les intérêts versés relativement à ce prêt, consenti à tort.
Ils ont reproché encore à la banque un manquement à son obligation de bonne foi dans l’exécution des relations contractuelles.
Par la dénonciation du contrat de prêt du 29 avril 2010, le recours aux cessions de salaires, le fait d’imposer un programme de remboursement mensuel de 3.000 €, la banque aurait abusé de sa position de domination économique et aurait fragilisé leur situation dans la vie courante, notamment en empêchant les requérants d’estimer de quelles sommes ils disposaient pour couvrir les dépenses du mois.
En ne prenant pas en compte la situation financière difficile des requérants, la banque aurait commis une faute qui leur a causé un préjudice matériel au moins équivalent aux sommes trop perçues ainsi qu’un préjudice moral estimé à 50.000 €, puisque les requérants sont en grande détresse.
Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal a déclaré la demande non fondée.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2014, les époux AA.) -BB.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui leur a été signifié le 10 décembre 2013.
Ils demandent de le réformer et de faire droit à leur demande.
Motifs de la décision
Par deux conventions de crédit du 12 janvier 2007, CC.) a prêté aux époux AA.) -BB.) les sommes de 255.000 € et de 200.000 € aux fins de reprise d’engagements existants auprès d’un autre établissement financier et initialement destinés au financement de l’acquisition d’une maison d’habitation à (…) et au financement partiel de l’acquisition d’un terrain sis à Irrel avec maison d’habitation à y construire, crédit-pont en attente de la vente de la maison d’habitation à Differdange.
Le 14 février 2007, CC.) a accordé aux époux AA.) -BB.) un crédit de 450.000 € avec la même finalité.
Le 27 novembre 2008, CC.) leur a accordé un crédit relais en rapport avec la vente de l’appartement à Differdange et l’acquisition d’un terrain à Irrel de 457.000 €.
Suite à la vente de l’immeuble à Differdange en date du 23 février 2010 pour le prix de 380.000 €, le notaire a viré à CC.) le montant de 366.655 € en remboursement du prêt.
Par une convention du 29 avril 2010, les engagements des époux AA.) -BB.) existant auprès de CC.) , destinés initialement à l’acquisition d’un terrain à bâtir à Irrel et à la construction d’une maison d’habitation ont été repris par l’octroi d’un prêt de 587.000 €, remboursable par 339 mensualités de 2.425,70 €
Par courrier du 15 décembre 2011, CC.) a dénoncé la convention de crédit du 29 avril 2010.
A la date du 30 juin 2012, CC.) a évalué le solde restant dû à 605.865,94 € du chef de la convention de crédit conclue le 29 avril 2010.
Les appelants font valoir qu’en ne les informant pas de la gravité de leur situation financière et en ne leur expliquant pas les conséquences graves en cas de nouvel emprunt, l’intimée aurait violé son obligation d’information et leur aurait causé un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas contracter.
Quant à la non-communication des extraits bancaires par eux invoqués, les appelants déclarent qu’ils ont prouvé à suffisance avoir informé la banque de leur nouvelle adresse.
Etant donné que la banque communiquait avec les appelants à leur nouvelle adresse, ils n’avaient aucune raison de douter que leurs extraits de compte étaient envoyés à l’ancienne adresse.
CC.) répond que les appelants ne doivent pas faire perdre de vue qu’ils sont actuellement redevables à son égard d’un montant 605.865,94 € correspondant au solde restant dû à la date du 30 juin 2012 du chef d’une convention de crédit conclue en date du 29 avril 2010.
L’intimée entend rappeler, en ce qui concerne l’obligation d’information du banquier, que le client a de son côté une obligation corollaire de s’informer et de se renseigner, qu’un client ne saurait se contenter d’adopter un comportement purement passif.
CC.) déclare qu’elle a envoyé les extraits de compte à l’adresse allemande, à Irrel, où les parties adverses étaient censées avoir déménagé, et lesdits extraits ne lui ont jamais été retournés.
Quant au reproche du manquement à l’obligation d’information du banquier, les appelants restent en défaut d’établir un défaut d’information de leur situation financière par la banque.
L’explication fournie par les appelants quant au transfert de l’essentiel de leurs crédits à CC.) démontre, en effet, d’une part, qu’ils étaient nécessairement informés de leur situation de débiteurs et, d’autre part, qu’un passif continuait à exister à leur charge auprès d’un autre créancier, sinon d’autres créanciers.
Ils étaient au courant de l’état de leur passif, non seulement auprès de CC.) , mais dans son intégralité - l’existence d’engagements de sa part envers d’autres établissements bancaires étant relevée par les époux AA.) -BB.) dans leur acte d’appel - et ils connaissaient l’état de leurs revenus.
La banque n’aurait pas pu fournir plus d’informations aux appelants quant à leur situation financière.
Un manquement d’information de la part de la banque n’est pas établi à cet égard.
Quant au défaut de communication des extraits bancaires durant la période de mars 2012 à janvier 2013, l’explication de CC.) qu’elle a envoyé les extraits à Irrel où les appelants étaient censés avoir déménagé, que les extraits ne lui ont jamais été retournés et que les appelants n’établissent pas qu’ils l’ont informée en bonne et due forme de leur changement d’adresse, est contredite par un courrier que CC.) a envoyé aux époux AA.) -BB.) le 9 mai 2012 à (…) et dans lequel elle constate que les appelants n’habitent pas à Irrel et qu’ils ne fournissent pas les fondements de leur nondéménagement à Irrel.
Si les appelants déclarent qu’ils ont contacté la banque pour lui demander de leur faire parvenir leurs extraits bancaires chez eux, ce que la banque a continué à faire, mais à l’ancienne adresse, ils restent cependant en défaut d’expliquer pourquoi ils n’ont pas par la suite, après avoir constaté qu’ils ne recevaient plus d’extraits bancaires à l’adresse où ils habitaient, contacté la banque aux fins de clarifier la situation.
A défaut de réaction de leur part durant toute la période visée, un manquement de la banque en relation avec la non-communication des relevés bancaires donnant lieu à indemnisation n’est pas établi.
Les appelants critiquent le jugement entrepris pour avoir retenu qu’ils n’indiquent pas à quel titre il aurait incombé à la banque de procéder à des études de marché en ce qui concernait leurs projets immobiliers et d’avoir surévalué la maison des appelants sise à Differdange, et en ce qu’il a rejeté leur offre de preuve testimoniale qu’ils réitèrent :
« Le prêt du 27 novembre 2008 était un crédit relais, accordé en attendant la vente du bien immobilier sis à Differdange de Monsieur et Madame AA.) , il a donc été accordé sur la base de l’estimation du prix de vente de la maison,
la Banque CC.) a estimé que la maison de la partie demanderesse devait rapporter 480.000 € sinon au moins 400.000 €, sans pour autant faire réaliser d’études de marché,
la Banque CC.) a même soutenu ce fait dans un courrier du 11 novembre 2008 adressé à la société DD.) ,
la maison s’est vendue à seulement 380.000 €. »
Les appelants reprochent à CC.) d’avoir surévalué leur bien immobilier sis à Differdange qu’ils avaient projeté de vendre et de leur avoir accordé de ce fait un crédit plus important ; CC.) aurait estimé le bien à 480.000 € alors que la valeur du marché n’aurait en réalité été que de 380.000 €. S’ils ont vendu leur maison de gré à gré pour le prix de 380.000 €, ils n’ont cependant pas voulu la brader.
Ils reprochent à la banque de ne pas avoir procédé à des études de marché pour évaluer le bien sis à Differdange sur la valeur duquel elle s’est basée pour leur accorder un nouveau crédit de 450.000 €, augmenté par la suite à 457.000 €.
CC.) déclare qu’elle voit mal en quoi il lui incomberait de procéder à des études de marché concernant les projets immobiliers de ses clients, alors qu’elle n’est pas conseiller immobilier.
Elle demande de dire que l’offre de preuve formulée par les appelants manque de pertinence et doit dès lors être rejetée.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, les appelants affirment dans l’offre de preuve par eux formulée que l’estimation faite par la banque était de 480.000 €, sinon au moins de 400.000 € et qu’eu égard à cette évaluation, ils devaient être conscients que le prix de vente de l’immeuble ne couvrait pas forcément l’intégralité du prêt de 457.000 €.
A ceci s’ajoute que valeur du marché n’est pas synonyme de prix réalisé. Le fait par les appelants d’avoir touché la somme de 380.000 € lors de la vente de gré à gré de leur immeuble sis à Differdange n’établit pas que l’estimation faite par la banque était disproportionnée à la valeur du marché, c’est-à-dire complètement erronée, des éléments relatifs à la valeur du marché de l’immeuble en question au moment de la vente n’étant pas fournis.
Un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde n’est donc pas établi dans le chef de la banque à cet égard.
Les appelants font valoir qu’en leur consentant plusieurs prêts alors qu’ils étaient dans une situation financière précaire avec un risque d’insolvabilité important, la banque a commis une faute qu’il lui appartiendrait de réparer, que les différents crédits lui consentis depuis janvier 2007 présentaient un risque excessif de non-remboursement pour eux en raison de la trop lourde charge du crédit comparée à leurs capacités financières.
Ils déclarent qu’ils ne disposaient au mois de janvier que de 4.898,29 € pour subvenir aux besoins d’une famille de 7 personnes et que leurs revenus disponibles n’ont fait que diminuer au fil du temps en raison de la souscription de nouveaux prêts.
La banque n’aurait pas pu ne pas avoir connaissance de la situation financière particulièrement périlleuse des appelants et, pourtant, elle n’aurait eu de cesse d’augmenter les charges pesant sur eux en leur accordant successivement les prêts du 12 janvier 2007 et ceux des 14 février 2007 et
27 novembre 2008, les amenant en état de faillite personnelle.
Faisant état d’un octroi fautif de prêts, les appelants font valoir que même en prenant en considération la totalité de leur patrimoine, c’est-à-dire leurs revenus et leur bien immobilier, le montant des prêts accordés par CC.) n’était pas en adéquation avec leurs ressources financières.
Ils reprochent au tribunal d’avoir retenu qu’ils ne démontraient pas à suffisance en quoi les crédits accordés, plus spécifiquement ceux du 14 février 2007 et du 27 novembre 2008, imposaient une charge supérieure à leurs revenus.
L’intimée déclare que les deux conventions de crédit du 12 janvier 2007 correspondent à une reprise de prêts que les appelants avaient contractés auparavant auprès d’autres établissements de crédit, de sorte qu’il faut se rendre à l’évidence que cela n’a pas été véritablement de nature à changer leur situation.
Ensuite, et comme d’ailleurs souligné à juste titre par le jugement de première instance, la troisième convention de crédit du 14 février 2007, portant sur le montant de 450.000 € (montant augmenté par la suite à 457.000 dans le cadre de la convention de crédit du 27 novembre 2008), a été conclue dans le but de financer la construction d’une maison d’habitation à Irrel en Allemagne. Il s’agissait d’un prêt-relais temporaire, conclu en anticipation du produit de vente de la maison des appelants sis à Differdange. Ce crédit-pont avait précisément pour but de permettre aux époux AA.) -BB.) d’acheter un nouveau bien immobilier en Allemagne, tout en restant dans leur maison sise à Differdange en attendant la vente de celle-ci.
C’est ainsi que la convention de crédit du 29 avril 2010, dont le solde est actuellement réclamé par CC.) et qui correspond à une restructuration des crédits antérieurement accordés, ne portait plus que sur un montant de 587.000 € au moment de sa signature.
L’intimée fait valoir que dans le domaine des crédits, la banque n’est en principe pas responsable envers l’emprunteur des conséquences dommageables que le crédit accordé cause à celui-ci.
En dernier ressort, ce serait le client qui est seul juge de l’opportunité tant du prêt que des dépenses dont il sollicite le financement, et qui est maître de l’emploi des fonds.
L’intimée rappelle le principe de non-ingérence.
Les époux AA.) -BB.) ne fourniraient aucune explication sur l’impact concret des deux conventions de crédit sur leur situation financière mensuelle.
Ils ne démontreraient pas la disproportion entre le crédit octroyé et leurs capacités financières. Au contraire, durant la période présentée comme « dégradée », les appelants n’auraient pas hésité à contracter encore d’autres prêts auprès d’autres banques.
Quant à l’obligation de conseil et de mise en garde, le tribunal a dit à juste titre concernant le domaine des crédits, que la banque n’est en principe pas responsable envers l’emprunteur des conséquences dommageables que le crédit accordé cause à celui-ci, que c’est le client qui est seul juge de l’opportunité tant du prêt, que des dépenses dont il sollicite le financement, et qui est maître de l’emploi des fonds, que le principe de non-ingérence ou de non-immixtion impose aux banques de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, que la banque a néanmoins une obligation de mise en garde qui l’oblige à vérifier si le crédit consenti ne présente pas un risque excessif pour l’emprunteur.
Les appelants déclarent que 288.842,69 € provenaient d’une reprise de dettes. Il est établi par les pièces versées que le 12 mars 2007, le notaire Robert SCHUMAN a viré 288.842,69 € sur le compte d’AA.) auprès de FF.) avec la communication « remboursement prêt contre mainlevée ».
Concernant leur situation financière, les appelants versent, tout comme en première instance, un décompte des revenus du mois de janvier 2007 dans lequel ils indiquent :
au crédit :
- revenus d’AA.)
4.485,24 €
- revenus de BB.) 1.443,48 €
- indemnités de chômage
597,37 €
- allocations familiales
2.140,79 €
total
8.666,88 €
au débit :
- montant total des mensualités des autres prêts :
prélevées sur le compte FF.)
341,60 €
601,17 €
1.508,70 €
prélevées sur le compte HH.)
418,66 €
252,60 €
131,00 €
prélevées sur le compte P&T
136,50 €
18,68 €
- Charges fixes
Sudgaz
212,10 €
Cegedel
147,58 €
total
3.768,59 €.
Le 21 octobre 2008, les époux AA.) -BB.) ont contracté une convention de crédit auprès de GG.) pour le montant net de 49.750 € (Gesamtbetrag : 78.577,34), remboursable par 83 mensualités de 946,72 €.
Dans l’acte d’appel, les époux AA.) -BB.) déclarent que CC.) disposait de toutes les informations utiles concernant leur patrimoine au moment de la
conclusion des différentes conventions de crédit, que la banque avait parfaitement connaissance qu’ils étaient dans une situation économiquement fragile, raison pour laquelle CC.) a demandé la constitution de garanties conséquentes.
CC.) fait valoir que l’on ne saurait raisonnablement lui reprocher le fait que les époux AA.) -BB.) ont multiplié les crédits personnels auprès de nombreux établissements financiers.
Si les appelants affirment que la banque disposait de toutes les informations utiles relatives à leur patrimoine, ils n’indiquent pas dans quelle mesure ils l’avaient informée des prêts qu’ils devaient encore rembourser auprès d’autres établissements financiers.
Les deux premières conventions de crédit du 12 janvier 2007 pour le montant total de 455.000 € qui avaient comme destination en partie la reprise de prêts contractés antérieurement par les appelants auprès d’autres établissements bancaires, étaient remboursables par des mensualités de (1.406,95 + 1.300 =) 2.706,95 €. Les appelants indiquent que les remboursements s’élevaient à 2.451,47 € auprès de BGL auprès de laquelle elle avait emprunté auparavant, de sorte que suite à la conclusion des conventions du 12 janvier 2007, ils avaient une charge supplémentaire de 250 € par mois.
CC.) fait valoir à juste titre que l’impact concret des deux conventions du 12 janvier 2007 sur leur situation financière mensuelle n’est pas établi, les appelants ne justifient, en effet, pas d’une aggravation de leur situation financière causée par le remboursement mensuel plus élevé de 250 € par rapport aux engagements antérieurs.
A cet égard, la situation financière des époux AA.) -BB.) n’était donc pas substantiellement modifiée, par conséquent non aggravée.
En instance d’appel, les époux AA.) -BB.) versent des pièces relatives au prêt auprès de GG.) conclu le 21 août 2008 sur une période de 83 mois ; à un prêt contracté auprès de HH.) sur 21.150 € remboursable par 60 mensualités de 418,66 € pour la première fois le 5 juillet 2002, ce prêt aurait donc dû être remboursé en 2007; à un prêt de 286.000 € auprès de BGL sur 20 ans, les appelants ne précisent pas s’il s’agissait d’un prêt qui subsistait auprès de BGL après la conclusion des conventions de crédit auprès de CC.) .
Eu égard à leurs revenus et n’établissant pas dans quelle mesure ils avaient informé la banque de l’envergure totale du passif à leur charge, et de la période pendant laquelle ils étaient tenus d’autres engagements, les appelants restent en défaut d’établir qu’il existait un risque d’endettement excessif lors de la conclusion des conventions de crédit en janvier 2007 qui fut connu de la banque. Les appelants ne fournissent qu’un CC.) an de leur situation financière au seul mois de janvier 2007. Il n’est ainsi pas établi dans quelle mesure les appelants se trouvaient dans une situation financière précaire eu égard aux crédits leur octroyés par CC.) .
A défaut d’éléments apportés par les appelants quant à l’évolution de leur situation financière, il n’est pas non plus établi que les mensualités à rembourser aient été excessives par rapport à leurs capacités financières. Cette considération s’impose d’autant plus que les appelants déclarent qu’en date du 27 novembre 2008, leur situation s’était encore dégradée puisqu’ils avaient, entretemps souscrit un autre prêt auprès de GG.) , remboursable par des mensualités de 946,72 €, décision à laquelle CC.) était étrangère. Les appelants restent encore en défaut d’expliquer en quoi leurs revenus ne leur auraient pas permis d’exécuter la dernière convention de crédit du 29 avril 2010 qui a restructuré tous les crédits existant à leur nom auprès de CC.) et qui a prévu un remboursement mensuel de 2.425,70 €.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande des époux AA.) -BB.) en relation avec un manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde et à l’octroi fautif de prêts.
Les appelants critiquent le jugement de première instance encore en ce qu’il n’a pas déclarée fondée leur demande relative au manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté de la banque et indemnisé les appelants en conséquence.
Ils reprochent à CC.) d’avoir manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution des relations contractuelles, d’abord pour avoir mis en œuvre la cession sur salaire consentie par AA.) sans en informer les appelants et concomitamment à la dénonciation du prêt. La banque ne leur aurait pas laissé la possibilité de proposer un arrangement et aurait abusé de sa position dominante en ne respectant pas l’obligation d’attendre qu’elle s’était imposée.
CC.) rejette énergiquement les reproches tirés d’un manque de loyauté de sa part.
Dans le courrier de dénonciation de la convention de crédit du 15 décembre 2011, CC.) a informé les époux AA.) -BB.) de ce qu’à défaut de réaction de leur part pour le 16 janvier 2012 au plus tard, une procédure judiciaire serait entamée à leur égard sans autre avis.
Un manquement à son obligation de bonne foi n’est pas établi dans le chef de la banque pour avoir notifié le même jour la cession sur salaire, le solde du prêt étant devenu exigible et CC.) ayant été en droit de procéder à la notification de la cession sur salaire, seule l’introduction d’une procédure judiciaire était gardée en suspens.
Les appelants font valoir que si aucune limite de cession n’était prévue lors du prélèvement de 3.893,47 € du mois de février 2012, il n’en va pas de même pour le prélèvement de 3.456 € du mois de mars 2012.
Conformément aux conclusions des appelants, il y a lieu de constater que la banque a, en date du 29 février 2012, informé la Trésorerie de l’Etat de ce que, suite à un arrangement avec AA.) , elle acceptait de limiter les retenues mensuelles à effectuer sur son salaire au montant de 3.000 €, que cet arrangement ne serait pas maintenu en cas de signification d’une cession sur salaire par un autre créancier.
Par courrier du 4 avril 2012, CC.) a informé les époux AA.) -BB.) de ce que la somme de 456 € représentant le surplus perçu pour mars 2012 pouvait être prélevée dans une de ses agences.
Un manquement à l’obligation de bonne foi n’est donc pas non plus à retenir à charge de CC.) à cet égard.
En conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, l’appel est à rejeter comme non fondé.
Les appelants sollicitent une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et une indemnité de 3.000 € pour l’instance d’appel.
Les deux demandes sont à rejeter comme non fondées ; les appelants succombant dans leurs revendications ne peuvent pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’iniquité n’est pas établie quant à la demande présentée par l’intimée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 27 novembre 2013, dit les demandes présentées par les parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées, en déboute,
condamne AA.) et BB.) solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.