Court dismisses appeal on contract dispute, confirming first instance judgment regarding subcontractor claims and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the main appeal filed by AA. against BB., confirming the first-instance judgment that declared the intervention request by BB. against CC. without object. The court found that since BB. was not condemned in the first instance, there was no basis to analyze the request for priority payment to AA. or to hold CC. liable for BB.'s potential debts. Consequently, the court rejected procedural cost claims from AA. and CC. while awarding the 1,000 EUR fee to BB. as the prevailing party in the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; The court confirms a first-instance judgment dismissing an intervention request when the intervening party is not condemned, and rejects procedural cost claims where the outcome does not justify the expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du neuf juillet deux mille quinze
Numéros 40010 et 40117 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
I.
la société à responsabilité limitée AA.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 2 mai 2013,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme BB.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II.
la société anonyme BB.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demanderesse par assignation en intervention volontaire du 4 juin 2013, comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société de droit français CC.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, sinon conseil de gérance, sinon ses représentants légaux actuellement en fonctions, défenderesse sur assignation en intervention volontaire du 4 juin 2013, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
En date du 2 mars 2009, la société anonyme BB.) (ci-après BB.)) a conclu un contrat d’entreprise avec la société de droit français CC.) (ci-après CC.)) portant sur des travaux de « sanitaire-air, comprimé-chauffage » dans le cadre de travaux d’agrandissement de son usine. L’envergure du marché confié à CC.) fut de 871.921 EUR HTVA. La s.à r.l. AA.) (ci-après AA.)) est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant d’CC.) pour effectuer des travaux d’isolation.
En vertu d’une autorisation présidentielle du 18 mai 2010 et par exploit d’huissier du 21 mai 2010, AA.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme DD.)sur les sommes que celle-ci pourrait redevoir à BB.) pour avoir sûreté et avoir paiement de la somme de 63.955 EUR. Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à BB.) par exploit d’huissier du 26 mai 2010, ce même exploit contenant assignation en validité de la saisie.
Par exploit d’huissier du 10 janvier 2011, BB.) a fait donner assignation à CC.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch afin d’ordonner la jonction avec la demande opposant AA.) à BB.). BB.) a encore demandé de voir déclarer commun le jugement à intervenir à CC.) ainsi que dans l’hypothèse où BB.) était condamnée à payer à AA.) la somme dont elle est redevable envers CC.) en vertu du contrat d’entreprise signé entre parties, de voir constater que par le biais de ce paiement, elle a intégralement satisfait à son obligation de paiement envers CC.) et que partant, cette dernière ne détient plus aucune créance envers elle.
AA.) a exposé que dans le cadre de l’exécution du chantier, elle aurait émis, au cours de la période d’août à novembre 2009 à l’adresse d’CC.) cinq factures. Comme l’entrepreneur principal serait resté en défaut de s’exécuter, AA.) se serait adressée au maître de l’ouvrage BB.) pour avoir paiement du montant de 63.955 EUR TTC. En l’absence de paiement, elle se serait vue contrainte de procéder par voie de saisie-arrêt. Elle a déclaré exercer l’action directe prévue à l’article 1798 du code civil. En ordre subsidiaire, elle a déclaré se baser sur les dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2011, CC.) a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner BB.) au paiement du montant de 80.511,14 EUR. Elle a exposé que dans le cadre du marché conclu le 2 mars 2009, elle a émis des factures pour un montant total de 871.921 EUR correspondant au prix du marché prévu initialement, ainsi que des factures pour un montant de 28.320 EUR correspondant à l’achèvement des travaux supplémentaires, soit pour un montant total de 900.241 EUR.
BB.) s’est opposée à cette demande étant donné que le marché initialement prévu n’aurait pas été exécuté entièrement et que les travaux réalisés ne seraient pas exécutés conformément aux règles de l’art ni dans les délais requis. Le montant réclamé pour travaux supplémentaires ne serait pas dû non plus.
BB.) a encore invoqué un forfait à charge de l’entrepreneur tel que prévu aux conditions de paiement du contrat initial et destiné à couvrir les frais de nettoyage du chantier consistant à déduire un « prorata de 0,7 % » de la somme finale.
Par un jugement du 5 février 2013, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, quant à la demande en validation de la saisie-arrêt et en condamnation de AA.), déclaré cette demande non fondée, a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de DD.)pour le montant de 63.955 EUR, a débouté AA.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, a dit que la demande en intervention dirigée par BB.) contre CC.) est sans objet.
Quant à la demande reconventionnelle dirigée par CC.) contre BB.), le tribunal a constaté que BB.) a renoncé à sa demande concernant l’application d’une « retenue de garantie de 5% sur le montant du prix forfaitaire convenu jusqu’à la réception des travaux », a enjoint à CC.) et à BB.) de verser les documents relatifs au planning d’intervention d’CC.), le décompte détaillé des travaux achevés par CC.) et établi par BB.), ainsi que le document émanant du bureau d’études LAVALI/SODER portant vérification dudit décompte et a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert Jean-Claude HENGEN.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a déclaré la demande de AA.) irrecevable pour autant qu’elle fut basée sur l’article 1798 du code civil, au motif qu’une société commerciale ne peut pas bénéficier des dispositions dudit article. La demande a ensuite été déclarée non fondée au motif que les conditions d’applicabilité de la loi du 23 juillet 1991 ne sont pas remplies à l’encontre de BB.).
Quant à la demande reconventionnelle dirigée par l’entrepreneur principal CC.) contre BB.) et tendant au paiement du montant de 80.511,14 EUR, le tribunal a tiré du raisonnement de l’entrepreneur principal que sa demande en paiement est basée sur l’article 1794 du code civil qui autorise le maître de l’ouvrage à résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans l’entreprise. Il a retenu qu’au vu des pièces, il y a lieu de constater que la rupture du contrat d’entreprise n’est pas intervenue d’un commun accord des parties mais constituait une décision unilatérale du maître de l’ouvrage et que dès lors par le jeu de l’article 1794 du code civil, l’entrepreneur a droit à une indemnisation qui porte sur tous les travaux accomplis au moment de la résiliation, les dépenses réellement supportées et tout ce qu’il aurait pu gagner dans l’entreprise. Concernant les travaux prévus par le contrat forfaitaire, le tribunal a donné injonction aux parties à verser les documents manquants et a institué une expertise. Le tribunal a admis que les travaux supplémentaires sont acceptés par le maître de l’ouvrage pour un montant de 8.500 EUR et à défaut d’avenant et devis correspondant aux « travaux de raccordement d’une cuve de 8 m3 + devis réalisés par nos soins suite à la défaillance de la société LUXTM », CC.) a été déboutée de sa demande pour travaux supplémentaires à hauteur de 12.450 EUR. Il a encore été retenu que le montant de 6.280 EUR pour frais de nettoyage ne saurait être déduit du montant revenant à CC.).
Par exploit d’huissier du 2 mai 2013, la société à responsabilité limitée AA.) a régulièrement relevé appel de la décision du 5 février 2013, signifiée par BB.) le 5 avril 2013.
Elle demande de réformer le jugement de première instance, de condamner BB.) à lui payer la somme de 63.955 EUR avec les intérêts légaux et de valider la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS. Elle demande de dire qu’elle est en droit de bénéficier de l’action directe prévue à l’article 7 de la loi de 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
Suivant exploit d’huissier du 4 juin 2013, BB.) a lancé une assignation en intervention contre CC.) pour voir ordonner la jonction de cette demande avec l’appel opposant AA.) à BB.) et pour voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à CC.). Dans l’hypothèse où le jugement était réformé, elle demande de se voir réserver tous recours contre CC.) pour obtenir le remboursement de toute somme que celle-ci aurait touchée indûment de BB.).
Par ordonnance du 11 juillet 2013 du conseiller de la mise en état, les procédures inscrites sous les numéros du rôle 40010 et 40117 ont été jointes.
BB.) estime que c’est à bon droit que l’action de AA.), fondée sur la loi du 23 juillet 1991 sur le contrat de sous-traitance, a été déclaré non fondée. Cette dernière ferait un amalgame entre action directe et droit du sous-traitant dans le cadre de la loi de 1991 pour obtenir un paiement directement de la part du maître de l’ouvrage. La loi de 1991 n’aurait pas retenu la procédure de l’action directe mais celle du paiement direct. Par application de l’article 4 de la loi de 1991, le droit du sous-traitant d’être payé directement par le maître de l’ouvrage prendrait naissance lorsque deux conditions cumulatives seraient remplies, l’acceptation tant du sous-traitant que des conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. Or, à aucun moment des relations contractuelles entre CC.) et AA.), CC.) n’aurait pris l’initiative pour faire accepter AA.) comme sous-traitant et de faire agréer les conditions de celle-ci par BB.), pas plus que AA.) ne se serait fait connaître pour être acceptée par BB.) comme sous-traitant et obtenir l’agréation de ses conditions de paiement. Elle conteste toute agréation implicite. Une acceptation de AA.) comme sous-traitant ne saurait, en outre, résulter du silence gardé par BB.) à la réception de la mise en demeure de AA.) du 9 février 2010. A admettre que AA.) puisse se prévaloir d’une acceptation tacite comme sous-traitant, BB.) estime qu’elle ne peut invoquer à son profit les dispositions de la loi de 1991, faute par elle d’avoir mis en œuvre la procédure de paiement direct prévue à l’article 9 de cette loi.
AA.) expose que l’historique et les échanges de correspondance démontrent une acceptation tacite, c’est-à-dire une volonté dans le chef du maître de l’ouvrage d’accepter et d’agréer AA.) comme intervenant sur le chantier et de lui reconnaître la qualité de sous-traitant.
Subsidiairement, elle se réfère aux travaux préparatoires de la loi de 1991 lesquels insistent sur le fait que le projet de loi reposait expressément sur une volonté affirmée de protection du sous-traitant. C’est aux intérêts de AA.) que l’application de la loi devrait profiter. Si le moyen relatif à l’acceptation tacite était rejeté, elle demande de constater que l’absence d’acceptation ne résulte ni de son fait ni d’une quelconque faute ou négligence de sa part, puisqu’elle a fait toutes les démarches en vue de se conformer au texte. Elle estime que les parties adverses sont de mauvaise foi, puisqu’elles se retranchent derrière un argument de droit pour échapper au paiement mais qu’elles reconnaissent dans leurs conclusions être redevables de montants importants. CC.) reconnaîtrait à tout le moins un solde de 37.000 EUR.
Quant aux montants, elle estime que les factures litigieuses, datées d’août à novembre 2009, sont à considérer comme factures acceptées.
Il conviendrait par ailleurs d’ordonner que BB.) paie en premier, et par préférence à AA.), le solde restant dû du fait des travaux de sous-traitance et ceci avant tout versement du solde redû à CC.).
BB.) réplique que tous les travaux réalisés en sous-traitance par AA.) ont été facturés par AA.) à CC.).
Faute par AA.) d’avoir facturé ses travaux à BB.), il faudrait nécessairement conclure que AA.) est restée en dehors du champ d’application de la loi de 1991 et conclure à l’absence d’obligation de paiement du maître de l’ouvrage.
Faute de relation contractuelle entre AA.) et BB.), le principe de la facture acceptée invoquée par AA.) ne s’appliquerait pas à l’égard de BB.).
CC.) donne à considérer qu’il n’est sollicité aucune condamnation contre elle, mais que l’assignation en intervention a pour seul but de lui voir déclarer l’arrêt à intervenir commun.
Elle précise cependant qu’elle a contesté les factures de AA.).
AA.) expose d’abord à l’appui de son appel que c’est à tort que les juges de première instance ont déclaré sa demande non fondée et qu’ils ont ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’elle n’a pas réussi à rapporter la preuve de ce qu’elle a été agréée au sens de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. Elle estime avoir rapporté la preuve d’une agréation implicite de sorte qu’elle peut valablement invoquer la loi de 1991.
BB.) estime comme en première instance que AA.) ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la loi de 1991.
La loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de soustraitance a pour finalité « la protection des sous-traitants en cas d’entreprise générale». Elle s’inspire de la loi française du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance laquelle prévoit, pour les marchés publics, le paiement direct obligatoire des sous-traitants par le maître de l’ouvrage, même si l’entrepreneur est en état de faillite et prévoit, pour les marchés privés, une action directe permettant au sous-traitant de réclamer au maître de l’ouvrage le paiement des créances que son donneur d’ordre négligerait de lui régler après avoir été mis en demeure.
L’article 4 de la loi dispose que l’entrepreneur doit « faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de soustraitance par le maître de l’ouvrage ».
Selon l’article 5 de la loi, disposition qui ne figure pas dans la loi française, « Si l’entrepreneur omet de se conformer à l’article 4, alinéa 1, le sous-traitant peut se faire connaître lui-même au maître de l’ouvrage, pendant toute la durée du contrat ou du marché, pour qu’il soit accepté et ses conditions de paiement ».
Les dispositions précitées trouvent leur application dans la nécessité pour le maître de l’ouvrage de contrôler, d’une part, la capacité technique du soustraitant choisi par l’entrepreneur, et d’autre part, les conditions contractuelles de paiement, étant donné que le maître de l’ouvrage peut - en vertu de la loi du 23 juillet 1991 - être tenu de payer le sous-traitant. L'agrément doit émaner du maître de l'ouvrage ou d'un mandataire de celui-ci ayant reçu mission de maître d'œuvre.
L’agrément, qui porte tant sur la personne du sous-traitant que sur les conditions de paiement, peut être exprès ou implicite. Il est admis dans cette dernière hypothèse que l’agrément ne doit pas résulter d’un simple silence ou d’une tolérance purement passive, mais d’actes du maître de l’ouvrage manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier d’accepter la personne du sous-traitant de même que les conditions de paiement. L'agrément doit porter à la fois sur la personne du sous-traitant et les conditions de paiement, la simple connaissance de son identité ne suffit pas à l'exigence légale. Des décisions ont été censurées pour avoir déduit l'agrément du défaut de toute protestation du maître de l’ouvrage qui avait connaissance de l'intervention du sous-traitant. (JCL Civil, louage d’ouvrage et d’industrie, sous-traitance, article 1787, fasc. 20, n°41 avec les décisions y citées)
Par courrier du 1er décembre 2009, AA.) a soumis à BB.) sa demande d’acceptation comme sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 23 juillet 1991. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réaction de la part de BB.).
Le 21 décembre 2009, AA.) a écrit à BB.) « Nous avons été retenus par l’entreprise CC.) pour exécuter des travaux d’isolation en qualité d’entreprise sous-traitante sur le chantier sous objet ».
Contrairement aux affirmations de AA.), il ne résulte pas de ce courrier que BB.) avait, avant ce courrier, connaissance de la sous-traitance.
Il n’est par ailleurs pas contesté que BB.) a réceptionné ce courrier à un moment où les travaux étaient déjà terminés.
Par courriers recommandés des 14 janvier 2010 et 9 février 2010, AA.) a fait parvenir au maître de l’ouvrage copie des mises en demeure envoyées à CC.).
Dans son courrier du 9 février 2010, AA.) a écrit à BB.) : « En votre qualité de maître de l’ouvrage, vous êtes le bénéficiaire de nos travaux et avez eu connaissance de notre intervention réalisée à votre entière satisfaction (…) Nous vous demanderons par la présente en application des Articles l’article 7 de la loi N° du 23 juillet 1991 de payer directement entre nos mains les sommes dont vous êtes débiteurs envers l’entreprise CC.) à concurrence de 63.955,00 EUR TTC ».
Par courrier du 8 mars 2010, BB.) s’est adressée à CC.) (et non pas à AA.)) pour l’informer qu’« en date du 11 février 2010, nous avons reçu un courrier de mise en demeure de votre sous-traitant AA.), envers qui vous êtes redevable à ce jour de la somme de 63.955 euros TTC. Par la présente, nous vous informons que, à dater de ce jour 8 mars 2010, nous n’effectuerons plus aucun règlement en votre faveur. Les sommes qui devraient vous être allouées dans le cadre des travaux effectués sur notre site de Wiltz, pour autant que les situations soient approuvées pour règlement, restent bloquées jusqu’à nouvel ordre reçu des sociétés CC.) et AA.) ».
Le 10 mars 2010, BB.) a écrit via email à AA.) : « (…) Afin de débloquer ce dossier, puis-je vous demander d’adresser un mail à Monsieur EE.), directeur d’usine (…) en lui expliquant clairement que, pour autant que les situations soient approuvées par Soder, nous devons vous verser les montants dus, et non pas à CC.). Je pense qu’il n’a pas très bien compris la situation, et l’article de la loi mentionné dans votre courrier ».
Dans un autre email, BB.) a encore écrit à CC.) : « (…) A partir de ce jour, nous bloquons les paiements qui devraient vous être faits, tant que la situation entre votre société et votre sous-traitant AA.) n’est pas réglée ».
AA.) estime que cette correspondance manifeste sans équivoque la volonté de BB.) d’accepter AA.) en tant que sous-traitant.
Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation française du 18 juillet 1984 rendu en vertu de la loi française du 31 janvier 1975 qui aurait retenu que « le fait pour le Maître de l’ouvrage d’invoquer des défenses tirées du fond de ses rapports avec l’entrepreneur principal, sans se prévaloir liminairement du défaut d’agrément, constitue un agrément tacite ».
Il convient d’abord de relever que le courrier du 8 mars 2010, adressé par BB.) à CC.), constitue une demande de BB.) à CC.) de régulariser sa situation à l’égard de AA.) et non pas une manifestation sans équivoque de la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter AA.) en tant que sous-traitant.
Il en va de même de l’email du 10 mars 2010 dans lequel il est demandé à AA.) de s’adresser au directeur d’usine pour obtenir une décision quant à la question du paiement direct.
AA.) estime encore qu’en ne réagissant pas aux courriers lui envoyés, BB.) l’aurait acceptée comme sous-traitant.
Or, le simple silence gardé par BB.) à la réception des courriers des 21 décembre 2009 et 9 février 2010 ne saurait être interprété comme une acceptation tacite de AA.) comme sous-traitant.
AA.) fait aussi à tort valoir qu’en utilisant le mot « sous-traitant » dans un courrier et qu’en prenant position, en bloquant les paiements, BB.) ne s’est pas contentée d’une abstention passive mais a posé des actes positifs. Ni l’utilisation du mot « sous-traitant « ni une prise de position par BB.) consistant dans le blocage des paiements envers CC.) ne constituent des actes positifs manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant. Est, en effet, exclu un simple comportement passif du maître ; l'échange de correspondances, ou la seule connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence du sous-traitant ne permettent pas de caractériser l'acceptation tacite ou non équivoque du sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage (JCL civil, loc.cit.n° 41).
L’arrêt de la Cour de Cassation invoqué par AA.) retient par ailleurs également que « l’acceptation tacite ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant et ne peut être déduite d’une attitude passive (Cass, 18 juillet 1984, N°83- 11401, Bull.civ.1984 III n° 141).
Il ne résulte, au vu de tout ce qui précède, d’aucun élément du dossier qu’il y ait eu un agrément exprès ou implicite de AA.) comme sous-traitant et une acceptation par BB.) en ce qui concerne le paiement direct des travaux au sous-traitant. Les conditions d’application de la loi du 23 juillet 1991 ne sont partant pas remplies.
L’analyse de la régularité de la procédure de paiement direct devient par conséquent superfétatoire.
AA.) demande encore de dire qu’en invoquant l’absence d’acceptation à d’autres fins que celles prévues par la loi, les parties adverses détournent la finalité de la loi sur laquelle elles se fondent à leurs propres fins, et ce faisant, abusent de leur droit. Elle estime que l’absence d’acceptation ne résulte ni de son fait ni d’une quelconque faute ou négligence de sa part alors qu’elle a effectué toutes les démarches et a pris toutes les initiatives en vue de se conformer au texte légal.
Or, ce ne sont pas les parties CC.) et BB.) qui n’ont pas observé les dispositions légales sur la sous-traitance, mais AA.) elle-même qui n’a pas jugé nécessaire de se faire accepter en temps utile par le maître de l’ouvrage et ce notamment avant le début des travaux.
Aucun abus ne peut dès lors été retenu de la part d’CC.) et de BB.). Le simple fait que BB.) ait été au courant que des travaux ont été effectués par un sous-traitant ne la rend pas fautive, puisque l’acceptation des soustraitants par le maître de l’ouvrage reste un acte discrétionnaire.
Il suit de ce qui précède que la demande en condamnation dirigée par AA.) contre BB.) n’est pas fondée et que c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande en validation de la saisie-arrêt et en condamnation au paiement de AA.) contre BB.) non fondée et qu’ils ont ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société DD.)pour le montant de 63.955 EUR.
AA.) demande à la Cour de dire que les factures adressées à CC.) et datées d’août à novembre 2009 sont à considérer comme factures acceptées, étant donné qu’elles n’ont été contestées pour la première fois qu’en février 2010. Elle demande en outre qu’il soit constaté qu’CC.) reconnaît être redevable envers AA.) d’un montant de 37.400 EUR. Elle demande d’ordonner que BB.) paie en premier et par préférence, à AA.) le solde restant dû du fait des travaux de sous-traitance et ceci avant tout versement du solde redû à CC.).
CC.) estime que AA.) ne peut se prévaloir du principe de la facture acceptée à son égard et que la Cour ne saurait ordonner à BB.) de payer directement un certain montant à BB.), étant donné que « la Cour n’est pas saisie et n’est pas compétente pour trancher une telle question » et qu’aucune condamnation n’est sollicitée à son encontre, l’assignation en intervention ayant pour seul but de lui voir déclarer commun l’arrêt à venir. Elle ne saurait, selon CC.), en outre ordonner à BB.) de payer directement un certain montant à AA.), étant donné que AA.) ne dispose d’aucune créance certaine à l’encontre d’CC.) respectivement de BB.).
Il convient de rappeler que l’acte d’appel n’a pas été dirigé par AA.) contre CC.). CC.) a été assignée par BB.) seulement pour se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.
La simple assignation conservatoire en déclaration d’arrêt commun est essentiellement distincte d’une mise en cause proprement dite puisqu’elle ne tend pas, comme celle-ci, au prononcé d’une condamnation.
L’acte d’appel tend à la condamnation de BB.) au paiement de la somme de 63.955 EUR avec les intérêts légaux et à la validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société DD.)et l’assignation civile tend à voir déclarer l’arrêt commun à CC.). Si l’objet de la demande est déterminé par l’acte d’appel ainsi que par l’assignation civile, l’objet de la demande additionnelle peut être différent de celui de la demande principale, voire à la limite ne pas entrer dans les fins de l’action, du moment qu’il y a un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Or, en l’occurrence, dans la mesure où le débat porte seulement sur la condamnation de BB.) en tant que maître de l’ouvrage et qu’aucune condamnation n’est sollicitée à l’égard d’CC.) sur base de factures lui adressées, la demande présentée par AA.) et qui se limite à voir dire que les factures adressées à CC.) sont acceptées et qu’il subsiste un solde reconnu, n’est pas recevable.
En l’absence d’une condamnation de BB.), il n’y a pas lieu d’analyser la demande tendant à voir ordonner à BB.) qu’elle paie en premier et par préférence à AA.).
BB.) demande, quant à sa demande en intervention dirigée contre CC.), de statuer conformément à son assignation en intervention du 4 juin 2013. Elle relève ainsi régulièrement appel incident.
La demande en intervention de BB.) contre CC.) a pour but de se voir tenir quitte et indemne par cette dernière des condamnations pouvant intervenir à son égard.
Au vu de l’issue du litige et étant donné que l’appel de AA.) est non fondé, le jugement de première instance est à confirmer en ce que la demande en intervention a été déclarée sans objet.
L’appel incident est partant non fondé.
AA.) réclame une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel de la part de BB.).
En tant que partie succombante au litige, AA.) ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure, de sorte que sa demande est à rejeter.
CC.) réclame de la part de BB.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR.
Cette demande est également non fondée, puisqu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge d’CC.) des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Au vu de l’issue du litige, il convient de faire droit à la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par BB.) contre AA.) et de lui allouer de ce chef la somme réclamée de 1.000 EUR.
La demande de BB.) présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile contre CC.) est, au regard du résultat du litige, non fondée.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel principal non fondé, déclare l’appel incident non fondé,
en déboute,
confirme le jugement du 5 février 2013, déboute la société à responsabilité limitée AA.) et la société de droit français CC.) de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigées contre la société anonyme BB.), déboute la société anonyme BB.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société de droit français CC.),
condamne la société à responsabilité limitée AA.) à payer à la société anonyme BB.) la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent arrêt commun à la société de droit français CC.), condamne la société à responsabilité limitée AA.) aux frais et dépens de l’instance d’appel inscrite sous le numéro du rôle 40010, avec distraction au profit de Maître Lucy DUPONG, avocat concluant, qui affirme en avoir fait l’avance,
condamne la société anonyme BB.) aux frais et dépens de de l’instance introduite par l’assignation en intervention et inscrite sous le numéro du rôle 40117.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.