Court dismisses appeal on unfair dismissal but orders debate reopening for overtime arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal regarding the unfair dismissal and related damages inadmissible, confirming the first-instance judgment that the employee's repeated insubordination justified immediate termination. While the appeal on dismissal was rejected based on established facts of provocation and organizational disruption, the court ordered a reopening of debates to address the separate issue of overtime arrears. This procedural step allows the parties to examine the admissibility of the incidental appeal concerning the consultant's appointment and salary calculations under the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du NCPC; The court may order a reopening of debates to examine the admissibility of incidental appeals regarding specific claims like overtime arrears, even when the main appeal on dismissal is declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
Numéro 39590 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 13 février 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, appelante par incident,
comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 décembre 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 22 mars 2010, A a fait convoquer son ancien employeur, la société B S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 11 février 2010 et pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral, une indemnité de préavis, une indemnité de départ et des arriérés de salaires du chef d’heures supplémentaires.
La société B S.A. a reconventionnellement demandé à voir condamner A au remboursement d’un trop payé de salaires et de frais d’expertises.
La société B S.A. a en substance reproché à A de ne pas avoir, à de multiples reprises, respecté ses instructions.
Elle a, à cet égard, invoqué 14 faits ayant fait l’objet de 11 avertissements donnés entre le 21 août 2002 et le 24 novembre 2009.
Elle a en outre invoqué quatre faits des 15 et 16 janvier 2010, du 18 janvier 2010, des 31 janvier et 1er février 2010 et du 4 février 2010.
Aux motifs que les faits du 18 janvier 2010 et du 1er février 2010 sont établis au vu des attestations délivrées par C, D et E et constituent des refus d’ordre de nature à perturber l’organisation de la société B S.A., que A avait eu un comportement irrespectueux vis-à-vis de ses supérieurs hiérachiques, que les faits retenus sont suffisamment graves pour rendre impossible avec effet immédiat la continuation des relations de travail, le tribunal du travail a déclaré le licenciement justifié et a partant débouté A de ses demandes en paiement de dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral, d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ.
En ce qui concerne les arriérés de salaires pour heures supplémentaires, le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, nommé consultant J avec la mission de déterminer les heures supplémentaires de l’année 2009 et de calculer le cas échéant les arriérés de salaires.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société B S.A., le tribunal a sursis à statuer.
Par exploit d’huissier du 13 février 2013, A a relevé appel du jugement du 9 janvier 2013.
Il demande à la Cour de déclarer son licenciement avec effet immédiat abusif et de faire droit à ses demandes en paiement de dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel, d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ.
L’appel ainsi délimité est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A fait dans son acte d’appel grief aux juges de première instance de s’être basés sur les faits du 18 janvier 2010 et des 31 janvier 2010 et 1er février 2010 pour déclarer son licenciement justifié.
A demande que les attestations prises en considération par le tribunal du travail soient écartées pour émaner d’employés, voire de supérieurs hiérachiques, ayant un contrat de travail avec la société B S.A. et ayant donc tout intérêt à ne pas contredire celle-ci.
Les auteurs des attestations, qui ne représentent pas la société B S.A. dans le procès, ne sont pas parties au procès et ne sont par conséquent pas incapables de témoigner.
Le simple fait que les auteurs des attestations se trouvent vis-à-vis de la société B S.A. dans un lien de subordination ne peut d’emblée jeter le discrédit sur leurs attestations et les faire écarter.
En ce qui concerne les faits du 18 janvier 2010, la société B S.A. reproche à A de ne pas avoir tenu compte de ses instructions puisqu’alors qu’il se trouvait en coupure journalière à Münsbach, il a décidé de sa propre initiative de se rendre avec le camion, qui avait fait l’objet d’une panne la veille, au garage F à Leudelange et ce aux fins de contrôle et que de la sorte des perturbations ont été entrainées au niveau de l’organisation de l’entreprise alors que pour regagner Luxembourg-Findel à partir de Leudelange, il a dû utiliser un véhicule réservé aux besoins d’un autre service de l’entreprise et qu’il n’a pas pu, comme il était prévu, faire, après sa coupure journalière, l’aller-retour Luxembourg-Findel/Frankfurt, étant donné qu’ayant commencé sa journée plus tôt que prévu, il l’a également terminée plus tôt l’empêchant de faire le trajet de retour à partir de Frankfurt.
C, supérieur hiérarchique de A, a émis en date du 7 mai 2010 une attestation de la teneur suivante :
« Je confirme bien que Madame G m’a appelé vers 8 heures le 16.1.10 pour m’occuper de la panne du véhicule DW889 conduit par Mr. A. J’ai fait intervenir le service dépannage F pour qu’il puisse continuer sa route. Dès le lundi matin, vers 8h30, je voulais prendre le véhicule pour le faire emmener par le chauffeur H au Garage F à Leudelange. J’ai constaté que A était à bord de son véhicule, et je lui ai expliqué que je voulais emmener son véhicule pour une réparation définitive. De son chef, il a démarré le camion et s’est rendu au garage F, sans avoir laissé le temps de réagir et surtout lui faire comprendre que c’était pas à lui de prendre ce genre de décision. Je peut juste ajouter que ce n’est pas la première fois que ce chauffeur prend des initiatives déplacées et tout à fait contraires au système établi par des personnes compétentes. »
A soutient, en ce qui concerne les faits du 18 janvier 2010, que le chauffeur H est venu le réveiller à Münsbach pendant son temps de repos pour aller ensemble chercher un nouveau véhicule au garage F à Leudelange, qu’ensemble avec ce chauffeur il est allé voir C et que celui-ci lui a demandé d’aller immédiatement au garage F à Leudelange. Il en conclut donc qu’il n’y avait pas eu insubordination de sa part puisqu’il avait reçu instruction de la part de l’employeur d’amener son véhicule à Leudelange.
Il ajoute que de toute façon l’attestation n’indique pas qu’il a reçu des instructions d’C de ne pas aller à Leudelange.
Il fait également valoir que la désorganisation telle qu’alléguée par la société B S.A. n’est pas donnée.
Les faits tels que relatés par C ayant trait à son entretien avec A ne sont pas susceptibles d’être contredits, comme allégué par A, par les données du disque tachygraphique.
La Cour ne dispose pas d’éléments permettant de ne pas apporter crédit au contenu de l’attestation d’C.
Même s’il ne ressort pas de l’attestation qu’il ait été expressis verbis interdit à A de ne pas aller à Leudelange, il n’en demeure pas moins qu’au regard du déplacement spécial de son supérieur hiérarchique à Münsbach, qui se serait certainement contenté d’un message par satellite s’il avait été dans son intention de faire conduire le véhicule au garage F à Leudelange par les soins de A et au regard du bout de phrase « je lui ai expliqué que je voulais emmener son véhicule pour une réparation définitive » qu’C a réussi à placer, il faut admettre qu’il n’a pas pu échapper à A qu’il était dans l’intention de son employeur de lui faire obligation de ne pas conduire le véhicule à Leudelange.
En ne respectant pas cette obligation et en conduisant lui-même le camion à Leudelange, A a commis un acte d’insubordination.
Il n’est pas établi que la désorganisation consécutive de l’entreprise se fût déroulée de la façon décrite par la société B S.A..
Il se dégage néanmoins d’un message satellite envoyé le 18 janvier 2010 par la société B S.A. à A, message dans lequel il a été reproché à A d’avoir commencé sa journée de travail plus tôt que prévu, qu’il y a eu désorganisation des horaires de travail.
A devait en date du 1er février 2010 effectuer à Roissy (France) des livraisons à deux clients distincts établis à quelques centaines de mètres l’un de l’autre dans la même rue.
La société B S.A. ne repoche plus à A des faits du 31 janvier 2010. Elle reproche en substance à A d’avoir le 1er février 2010, à partir de 11 heures, alors qu’il avait terminé la livraison auprès du premier client, eu une attitude d’insubordination en refusant, sous le faux prétexte de dépasser son amplitude maximale, les instructions de ses supérieurs hiérarchiques D et E d’aller de suite faire effectuer la livraison auprès du deuxième client.
D a en date du 10 mai 2010 établi une attestation de la teneur suivante : « Am 1.2.10 gegen 11h hat mich der Fahrer A angerufen um mir zu sagen dass er den 2ten Kunden in Paris wegen seiner Schichtzeit nicht mehr liefern könnte. Ich sagte ihm dass der 2te Kunde nur 7-800 m vom 1sten entfernt wäre, er weigerte sich den Kunden anzuliefern. Darauf hin habe ich ihn gefragt um wieviel Uhr er seine Schicht angefangen hat. Antwort 31.1.10 21h. Das heist er hätte mit 15 Stunden Schichtzeit bis 12h arbeiten können. In der Zwischenzeit war er schon von der rue du Pave in die rue des Voyelles gefahren mehr als 1 Kilometer vom 1ten Kunden entfernt. Nach einer diskussion von 10 minuten habe ich die Verbindung an Herrn E weitergeleitet. Folgendes Zeugnis wird in Hinblick auf seine Verwendung bei Gericht erstellt. Ich bin mir bewusst, das jedwede Falschaussage strafbar ist.“
Le 23 septembre 2010 E a fait l’attestation suivante: « Lors de mon entretien téléphonique avec M. A le 1er février 2010, ce dernier m’a confirmé avoir commencé son poste la veille à 21h et donc avoir une amplitude de
15 heures à disposition, soit jusqu’au 1.2.2010 12h. Il m’a confirmé que le second client à devoir livrer était à 5 minutes maximum de sa position actuelle.
Nous avons contrôlé sa position et avons constaté que Monsieur A était passé devant le client pour aller se stationner dans la rue Voyelles. Monsieur A affirmait ne pas pouvoir décharger dans son amplitude légale. Ce qui est faut puisque le client était averti de son arrivée et que la marchandise était si urgente qu’il serait déchargé sans attente. Au moment de cette discussion nous étions encore dans le cadre légal des 15 heures d’amplitude maximum. De plus, Monsieur A me disait qu’il avait pris du retard du fait d’intempéries sur la route. Je lui ai donc rappelé qu’il pouvait dans ce cas appliquer l’article 12, 561/2006 de l R.S.E. afin de garantir la sécurité de la personne, la marchandise et le véhicule. La discussion durait maintenant depuis près de 15 minutes. J’ai donc donné l’instruction de travail à Monsieur A de démarrer son véhicule sans plus attendre et de se rendre chez notre client I qui l’attendait. J’ai précisé à Monsieur A que s’il devait m’enregistrer, rien de ce que je lui avait dit n’était illégal ou faux, qu’il le savait et qu’il devait exécuter l’instruction de travail donnée. Il m’a répondu « Non, envoyez moi un recommandé comme d’habitude, j’en ai marre ».
A explique que la réglementation sur la durée de travail – son amplitude de 15 heures se terminant dès avant 12 heures – s’est opposée à la livraison auprès du deuxième client, livraison qui aurait pris deux heures.
Il soutient en outre qu’il n’a pas pu commettre d’acte d’insubordination puisqu’il a reçu par message satellite l’ordre de la part de D de décharger seulement après sa coupure.
Il n’y a pas d’éléments permettant de jeter le discrédit sur les attestations émises par D et E, qui se corroborent mutuellement.
Il se dégage des attestations de D et de E, reposant sur les propres dires de A, que l’amplitude de travail de 15 heures de celui-ci a duré jusqu’à 12 heures, que A a opposé par deux fois un refus à l’ordre formel de ses supérieurs hiérarchiques d’effectuer la livraison auprès du deuxième client, que le deuxième refus était accompagné d’une remarque provoquante, que la première discussion avec D a duré dix minutes et que celle avec E quinze minutes, qu’au cours de ces discussions il était, tout en passant par devant l’entrée du deuxième client, allé se stationner dans une autre direction à une distance d’un kilomètre du premier client,et que la livraison de la marchandise urgente aurait rapidement pu s’effectuer auprès du deuxième client.
Le refus d’exécuter un ordre illégal de l’employeur est légitime.
En l’occurrence, l’ordre de livrer n’a pas été illégal, dès lors que la livraison auprès du deuxième client, qui aurait pu être effectuée rapidement, aurait pu se faire dans le respect de l’amplitude de travail de A.
L’attitude d’insubordination de A a commencé dès 11 heures.
A ne s’est pas, ce qu’il aurait dû faire même en l’absence d’ordre formel, rendu immédiatement, après la terminaison de la livraison auprès du premier client, chez le deuxième client, établi dans la même rue à quelques centaines de mètres de distance.
A s’est perdu dans des vaines discussions. Il a opposé par deux fois un refus net à des ordres formels et a accompagné son deuxième refus de ses provocations.
Le message par satellite invoqué par A, envoyé à 11h36 heures, a la teneur suivante : « …déchargement après ta coupure Marc. »
La société B S.A. soutient que ce message s’explique qu’en raison des longues discussions non fondées avec A, il ne restait à la fin plus de temps pour positionner le camion aux fins de livraison auprès du deuxième client, de sorte qu’elle était contrainte d’accepter le point de vue de A.
A ne saurait, pour dire qu’il n’y a pas eu insubordination, se prévaloir du message par satellite de D de 12h36. En effet, ce message ne saurait être interprété comme reconnaissance par l’employeur du fait qu’à partir de 11 heures A était en droit de ne pas effectuer la livraison auprès du deuxième client. Ce message s’explique qu’en raison des tergiversations de A et de son plus grand éloignement du deuxième client, intervenu entretemps, l’employeur a été finalement forcé d’envisager que la livraison du deuxième client ne pût plus se faire à temps.
Les faits d’insubordination du 18 janvier 2010 et du 1er février 2010, ces derniers étant encore accompagnés de propos provocants, vis-à-vis de l’employeur, ont mis gravement en cause l’autorité patronale, fondement de l’organisation de l’entreprise, et constituent dès lors, n’aurait-il même pas eu désorganisation concrète, des fautes graves justifiant à elles seules le licenciement avec effet immédiat.
C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont, sur base de ces seuls
faits, déclaré non fondées les demandes de A tendant à voir déclarer abusif son licenciement et à voir condamner la société B S.A. en paiement de dommagesintérêts du chef de préjudices moral et matériel, d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ.
En ce qui concerne la demande en paiement d’arriérés de salaires, A demande que le consultant J soit remplacé par un autre consultant.
La société B S.A., appelante sur incident, demande de ne pas ordonner de consultation et de débouter A de sa demande en arriérés de salaires.
Le tribunal s’étant contenté dans le dispositif de son jugement de confier une mission au consultant, il y a lieu, au regard des dispositions des articles 65, 579 et
580 du NCPC, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner la recevabilité des appels principal et incident relatifs à la question des arriérés de salaires.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel de A dans la mesure où il porte sur les demandes tendant à voir déclarer abusif son licenciement et à voir condamner la société B S.A. en paiement de dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel, d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ, déclare l’appel ainsi délimité recevable, le déclare non fondé,
confirme le jugement en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes tendant à voir déclarer abusif le licenciement et à voir condamner la société B S.A. en paiement de dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel, d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ, avant tout progrès en cause, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner, au regard des articles 579 et 580 du NCPC, la recevabilité des appels principal et incident relatifs à la question des arriérés de salaires, réserve le surplus.