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3514a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural grounds, rejecting constitutional violation claim regarding audit evidence.

Numéro de cause 3514a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the employee's appeal against a dismissal for gross misconduct, ruling the appeal inadmissible. The employee argued that the appellate court violated the Constitution by relying on an internal audit to establish knowledge of the misconduct, claiming it lacked impartiality. The court held that a violation of a general legal principle only grounds cassation if expressed in statutory law or established by supranational jurisdiction, which was not the case here.

Regeste Legislator

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Article 89 of the Constitution; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A violation of a general principle of law does not open the door to cassation unless that principle is expressed in a statutory text or established by a supranational jurisdiction.

Mots-clés

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constitutional violation general principle of law cassation admissibility internal audit evidence dismissal gross misconduct procedural impartiality supranational jurisdiction indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 89 of the Constitution
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution ;
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Attendu que la demande de la défenderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;
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Texte complet

N° 71 / 15. du 9.7.2015.

Numéro 3514 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juillet deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Entre:

X, (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 juin 2014 sous le numéro 36549 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 novembre 2014 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 14 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 janvier 2015 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 13 janvier 2015 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré régulier le licenciement avec effet immédiat d’X par son employeur, la société anonyme SOC1), et avait dit non fondées les demandes indemnitaires afférentes du salarié ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution ;

en ce qu'ayant constaté qu’ << ... à partir de la fin janvier 2009, elle (la partie défenderesse en cassation) avait déjà commencé à lui (la partie demanderesse en cassation) demander de cesser la pratique des commandes fictives. >>, constatation qui emporte nécessairement la connaissance des faits invoqués par la partie défenderesse en cassation, à la base du licenciement pour faute grave, intervenu à l'encontre de la partie demanderesse en cassation en date du 24 avril 2009, en janvier 2009, les juges d'appel retiennent, dans le même paragraphe de l'arrêt rapporté, que << ... ce n'est que par un vaste audit (portant la date du 13 avril 2009) réalisé par SOC2) dans ses différentes filiales à Luxembourg que la société SOC1) a pu avoir une connaissance effective des agissements de son ancien directeur ventes sociétés >>, pour en déduire, à tort, que << ... la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'avait eu connaissance de l'ensemble des faits qu'à partir de l'audit du 13 avril 2009 et que la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'était pas forclose à invoquer les faits gisant à la base du licenciement de (la partie demanderesse en cassation) son salarié. >>, affirmant ainsi une chose et son contraire, pour déclarer l'appel non fondé, confirmant ainsi le jugement déféré en ce qu'il a débouté la partie demanderesse en cassation de ses demandes, visant d'une part à déclarer le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre le 24 avril 2009 abusif, et visant d'autre part à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ, une indemnité en guise de dommage moral, une prime variable, ainsi que le paiement des heures supplémentaires ;

alors qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >>, que << deux motifs contradictoires se détruisent et s'annihilent réciproquement, aucun d'eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision >> (Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, éd. Dalloz, 2009-2010, n. 77.81), de sorte que, quant à la question de savoir si la partie défenderesse en cassation était forclose, au regard du délai prescrit par l'article L.124-10(6) alinéa premier du Code du travail, à invoquer, en date du 24 avril 2009, les prétendus faits ou fautes, à l'encontre de la partie demanderesse en cassation, pour justifier la résiliation pour motif grave de son contrat de travail à la même date, ce alors que les juges d'appel ont retenu que, la partie défenderesse en cassation avait demandé, fin janvier 2009, à la partie demanderesse en cassation de cesser ces mêmes faits, constatation qui situe nécessairement la connaissance desdits faits par la partie défenderesse en cassation bien au-delà du délai d'un mois prescrit par les dispositions de l'article L.124-10(6) alinéa premier du Code du travail, l'arrêt entrepris est à déclarer comme n'étant pas motivé au sens des dispositions de l'article 89 de la Constitution et partant est à annuler pour contravention aux dispositions constitutionnelles précitées » ;

Mais attendu qu’en retenant que « A) (le directeur général de la société) aurait-il été impliqué frauduleusement dans les agissements d'X, sa connaissance resterait sans incidence. A) n'aurait-il pas été impliqué dans les agissements d'X, la connaissance de la société SOC1) n'aurait, au vu du caractère très technique des pièces versées et la multiplicité des faits en cause, (pu) s'opérer par l'intermédiaire de A) que par un examen minutieux et approfondi des ventes sur les différents sites de vente. Il y a partant lieu d'admettre que ce n'est que par un vaste audit réalisé par SOC2) dans ses différentes filiales à Luxembourg que la société SOC1) a pu avoir une connaissance effective des agissements de son ancien directeur ventes sociétés, même si, à partir de la fin de janvier 2009, elle avait déjà commencé à lui demander de cesser la pratique des commandes fictives. (…) Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société SOC1) n'avait eu connaissance de l'ensemble des faits qu'à partir de l'audit du 13 avril 2009 et que la société SOC1) n'était pas forclose à invoquer les

faits gisant à la base du licenciement de son salarié. », les juges d’appel n’ont pas basé leur décision sur des motifs contradictoires ; Que le moyen n’est partant pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie, de la contravention aux dispositions de l'article L.124-10(6) du Code du travail ;

en ce qu'après avoir constaté qu' << ... à partir de la fin janvier 2009, elle (la partie défenderesse en cassation) avait déjà commencé à lui (la partie demanderesse en cassation) demander de cesser la pratique des commandes fictives. >>, constatation emportant a fortiori la connaissance des faits dénoncés par la partie défenderesse en cassation, à la fin du mois de janvier 2009, les juges d'appel décrètent, dans le même paragraphe de l'arrêt rapporté, que << ce n'est que par un vaste audit (portant la date du 13 avril 2009) réalisé par SOC2) dans ses différentes filiales à Luxembourg que la société SOC1) (la partie défenderesse en cassation) a pu avoir une connaissance effective des agissements de son ancien directeur ventes sociétés >>, pour en déduire, en contravention aux dispositions de l'article L.124-10(6) du Code du travail, que << ... la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'avait eu connaissance de l'ensemble des faits qu'à partir de l'audit du 13 avril 2009 et que la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'était pas forclose à invoquer les faits gisant à la base du licenciement de (la partie demanderesse en cassation) son salarié. >>, déclarant ainsi l'appel non fondé, et confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la partie demanderesse en cassation de ses demandes, visant d'une part à déclarer le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre le 24 avril 2009 abusif, et visant d'autre part à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ, une indemnité en guise de dommage moral, une prime variable, ainsi que le paiement des heures supplémentaires ;

alors que suivant les dispositions de l'article L.124-10(6) du Code du travail, << Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d'un délai d'un mois à compter du jour où la partie qui l'invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le mois à l'exercice de poursuites pénales. >>, qu'il résulte des constatations des juges d'appel que la partie défenderesse en cassation avait demandé, dès janvier 2009, à la partie demanderesse en cassation de cesser les actes invoqués à la base du licenciement pour faute grave intervenu en date du 24 avril 2009, ce qui implique nécessairement la connaissance par la partie défenderesse en cassation, de ces mêmes faits, dès janvier 2009, à savoir bien audelà du délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L.124- 10(6) du Code du travail, entraînant la forclusion de la partie défenderesse en cassation à invoquer les mêmes faits pour justifier la résiliation pour motif grave du contrat de travail de la partie demanderesse en cassation, en date du 24 avril 2009, date à laquelle est intervenu le licenciement pour faute grave de cette dernière, et rendant, par là-même, le licenciement ainsi intervenu à son encontre, irrégulier et dénué de tout motif réel et sérieux, partant abusif » ;

Mais attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, du moment à partir duquel l’employeur avait connaissance des faits invoqués comme motifs du licenciement avec effet immédiat ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution ;

en ce que l'arrêt entrepris a déclaré que << la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'était pas forclose à invoquer les faits gisant à la base du licenciement de (la partie demanderesse en cassation) son salarié. >>, et a dit l'appel non fondé, confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la partie demanderesse en cassation de ses demandes, visant d'une part à déclarer le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre le 24 avril 2009 abusif, et visant d'autre part à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ, une indemnité en guise de dommage moral, une prime variable, ainsi que le paiement des heures supplémentaires, sans se prononcer sur le moyen soulevé par la partie demanderesse en cassation, aussi bien dans l'acte d'appel du 22 juillet 2010 que dans les conclusions subséquentes, tenant à la prescription des faits invoqués à la base du licenciement pour motif grave, intervenu en date du 24 avril 2009, alors que le dernier prétendu fait fautif, invoqué dans la lettre de résiliation pour motif grave du 24 avril 2009, est daté du 20 mars 2009, et partant antérieur au délai d'un mois prescrit par les dispositions de l'article L.124-10(6) du Code du travail ;

alors qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution, << tout jugement est motivé. >>, que << les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur tous les moyens qui leur sont proposés, quel qu'en soit le mérite >> (Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, éd. Dalloz, 2009-2010, n. 77.205 ; Civ. 1ère, 15 juill. 1963, Bull. civ. I, n°395.), que le juge étant obligé de répondre à tout ce qui dans les motifs de la demande constitue le support nécessaire de son dispositif, de sorte que l'absence de répondre à ces motifs constitue une motivation insuffisante valant absence de motifs, que dans la motivation de l'acte d'appel du 22 juillet 2010, la partie demanderesse en cassation soulevait le moyen tenant à la prescription des

faits invoqués à la base du licenciement pour motif grave, intervenu en date du 24 avril 2009, sous le titre II.1.b) intitulé << Prescription des faits >>, dans les termes suivants : << Attendu que conformément à l'article L.124-10 (6) du Code du travail, les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d'un délai d'un mois à compter du jour où la partie qui l'invoque en a eu connaissance. Ici, tous les faits invoqués sont antérieurs à un mois au moment de la lettre de licenciement du 24 avril 2009 ainsi qu'au moment de la convocation à l'entretien préalable du 21 avril 2009. Même le dernier fait sous point 2) du 20 mars 2009 est encore antérieur à un mois au moment de la convocation à l'entretien préalable remise au requérant en mains propres le 21 avril 2009 et à l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 avril 2009... >>, que cet exposé constituait le support nécessaire du dispositif de l'acte d'appel, et qu'en déclarant que << la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'était pas forclose à invoquer les faits gisant à la base du licenciement de son salarié (la partie demanderesse en cassation). >>, sans analyser l'antériorité de plus d'un mois de la connaissance par la partie défenderesse en cassation, du dernier fait prétendument fautif, invoqué à la base du licenciement pour motif grave du 24 avril 2009, et partant sa prescription eu égard aux dispositions de l'article L.124-10(6) du Code du travail, les juges d'appel n'ont pas répondu à l'acte d'appel et aux conclusions de la partie demanderesse en cassation, partant n'ont pas suffisamment motivé l'arrêt rapporté, violant ainsi l'article 89 de la Constitution pour défaut de motivation » ;

Mais attendu qu’il ressort de la réponse donnée au premier moyen de cassation que les juges d’appel ont répondu à suffisance de droit au moyen invoqué devant eux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les quatrième et sixième moyens de cassation réunis :

tirés, le quatrième, « de la violation de l'article 89 de la Constitution ;

en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel non fondé, confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la partie demanderesse en cassation de ses demandes, visant d'une part à déclarer le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre le 24 avril 2009 abusif, et visant d'autre part à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ, une indemnité en guise de dommage moral, une prime variable, ainsi que des heures supplémentaires, au motif que : << ... la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'avait eu connaissance de l'ensemble des faits qu'à partir de l'audit du 13 avril 2009 et que la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'était pas forclose à invoquer les faits gisant à la base du licenciement de (la partie demanderesse en cassation) son salarié. » ;

alors que tant dans l'acte d'appel du 22 juillet 2010 que dans les conclusions subséquentes, la partie demanderesse en cassation a critiqué le caractère unilatéral et l'absence totale d'impartialité de l'<< audit >> confectionné par la partie défenderesse en cassation, dans le but unique de << ... se pré-constituer un délai de prescription sur mesure >> (conclusions du 11 novembre 2013), << ... au mépris des règles du Nouveau code de procédure civile ... bafouant(é) les droits élémentaires de la défense ; Qu'en effet, le premier juge aurait dû rejeter cette pièce et s'appuyer sur un audit (émanant) d'un organisme indépendant n'ayant pas de liens directs avec la partie intimée (défenderesse en cassation) elle-même ; >> (acte d'appel, page 5, dernier paragraphe), << ... fallacieux ’’audit extérieur’’ ... ni pertinent ni concluant ... alors qu'il ne s'agit nullement d'un ’’audit extérieur’’ comme le prétend la partie adverse, mais d'un document ... monté de toutes pièces par SOC1), afin de détourner les prescriptions légales en matière de forclusion ... est dépourvu de toute valeur probante >> (conclusions du 11 janvier 2012), qu'il résulte des dispositions de l'article 432 du Nouveau code de procédure civile, combinées à celles de l'article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que toute expertise doit répondre nécessairement aux critères d'impartialité et d'indépendance, non compatibles avec un lien de subordination juridique ou économique, de telle sorte qu'en se basant exclusivement sur un document interne à la partie défenderesse en cassation, et confectionné par cette dernière, sans que la partie demanderesse en cassation n'ait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise, pour apprécier la prescription des faits invoqués à la base du licenciement pour faute grave intervenu en date du 24 avril 2009 à l'encontre de la partie demanderesse en cassation, eu égard aux dispositions de l'article L.124-10(6) du Code du travail, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, valant absence de motifs en contravention à l'article 89 de la Constitution » ;

le sixième, « de la violation de l'article 89 de la Constitution ;

en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel non fondé, confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la partie demanderesse en cassation de ses demandes, visant d'une part à déclarer le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre le 24 avril 2009 abusif, et visant d'autre part à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ, une indemnité en guise de dommage moral, une prime variable, ainsi que des heures supplémentaires, au motif que : << ... la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'avait eu connaissance de l'ensemble des faits qu'à partir de l'audit du 13 avril 2009 et que la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'était pas forclose à invoquer les faits gisant à la base du licenciement de (la partie demanderesse en cassation) son salarié. >> ;

alors que tant dans l'acte d'appel du 22 juillet 2010, que dans les conclusions subséquentes, la partie demanderesse en cassation a invoqué le caractère unilatéral et l'absence totale d'impartialité de l'<< audit >> confectionné par la partie défenderesse en cassation, dans le but unique de << ... se pré-constituer un délai de prescription sur mesure (conclusions du 11 novembre 2013 >>), << ... au mépris des règles du Nouveau code de procédure civile ... bafouant(é) les droits élémentaires de la défense ; Qu'en effet, le premier juge aurait dû rejeter cette pièce et s'appuyer sur un audit (émanant) d'un organisme indépendant n'ayant pas de liens directs avec la partie intimée (défenderesse en cassation) elle-même ; >> (acte d'appel, page 5, dernier paragraphe), << ... fallacieux ’’audit extérieur’’ ... ni pertinent ni concluant ... alors qu'il ne s'agit nullement d'un ’’audit extérieur’’ comme le prétend la partie adverse, mais d'un document ... monté de toutes pièces par SOC1), afin de détourner les prescriptions légales en matière de forclusion ... est dépourvu de toute valeur probante >> (conclusions du 11 janvier 2012), et qu'en motivant sa décision rapportée, sur les seuls éléments tirés de cet unique document inhérent à la partie défenderesse en cassation, la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen soulevé par la partie demanderesse en cassation, tiré de la violation de l'adage << nul n'est admis à se constituer une preuve à lui-même >> » ;

Mais attendu qu’en retenant que la pièce litigieuse avait été régulièrement communiquée en cause et que le demandeur en cassation avait pu formuler des observations, de sorte que le principe du contradictoire avait été respecté, et qu’il y avait dès lors lieu d’examiner la force probante de la pièce en question au regard des autres éléments de la cause, les juges d’appel ont répondu aux critiques formulées par le demandeur en cassation par rapport à cette pièce ;

Que les moyens ne sont partant pas fondés ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie de la violation de l'article 432 du Nouveau code de procédure civile, et de l'article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel non fondé, confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la partie demanderesse en cassation de ses demandes, visant d'une part à déclarer le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre le 24 avril 2009 abusif, et visant d'autre part à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ, une indemnité en guise de dommage moral, une prime variable, ainsi que des heures supplémentaires, au motif que : << ... la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'avait eu connaissance de l'ensemble des faits qu'à partir de l'audit du 13 avril 2009 et que la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'était pas forclose à invoquer les faits gisant à la base du licenciement de (la partie demanderesse en cassation) son salarié. >> ;

alors que tant dans l'acte d'appel du 22 juillet 2010, que dans les conclusions subséquentes, la partie demanderesse en cassation a soulevé le caractère unilatéral et l'absence totale d'impartialité de l'<< audit >> confectionné par la partie défenderesse en cassation, dans le but unique de << ... se pré-constituer un délai de prescription sur mesure >> (conclusions du 11 novembre 2013), << ... au mépris des règles du Nouveau code de procédure civile ... bafouant(é) les droits élémentaires de la défense ; Qu'en effet, le premier juge aurait dû rejeter cette pièce et s'appuyer sur un audit (émanant) d'un organisme indépendant n'ayant pas de liens directs avec la partie intimée (défenderesse en cassation) elle-même ; >> (acte d'appel, page 5, dernier paragraphe), << ... fallacieux ’’audit extérieur’’ ... ni pertinent ni concluant ... alors qu'il ne s'agit nullement d'un ’’audit extérieur’’ comme le prétend la partie adverse, mais d'un document ... monté de toutes pièces par SOC1); afin de détourner les prescriptions légales en matière de forclusion ... est dépourvu de toute valeur probante >> (conclusions du 11 janvier 2012), qu'il résulte des dispositions de l'article 432 du Nouveau code de procédure civile, combinées à celles de l'article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que toute expertise doit répondre nécessairement aux critères d'impartialité et d'indépendance, non compatibles avec un lien de subordination juridique ou économique quelconque, de telle sorte qu'en se basant exclusivement sur un document interne à la partie défenderesse en cassation, et confectionné par cette dernière, sans que la partie demanderesse en cassation n'ait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise, pour apprécier la prescription des faits invoqués à la base du licenciement pour faute grave intervenu en date du 24 avril 2009 à l'encontre de la partie demanderesse en cassation, eu égard aux dispositions de l'article L.124-10(6) du Code du travail, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 432 du Nouveau code de procédure civile, et de l'article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l'Homme » ;

Mais attendu que l’article 432 du Nouveau code de procédure civile, qui permet au juge de se faire éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, et l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, sont étrangers au grief invoqué, qui consiste à reprocher aux juges d’appel de s’être basés exclusivement sur un document interne, non établi de façon contradictoire, produit par l’employeur ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le septième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie de la violation de l’adage << nul n’est admis à se constituer une preuve à lui-même >> ;

en ce que l’arrêt attaqué a dit l’appel non fondé, confirmant le jugement déféré en ce qu’il a débouté la partie demanderesse en cassation de ses demandes, visant d’une part à déclarer le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre le 24 avril 2009 abusif, et visant d'autre part à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ, une indemnité en guise de dommage moral, une prime variable, ainsi que des heures supplémentaires, au motif que : << ... la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'avait eu connaissance de l'ensemble des faits qu'à partir de l'audit du 13 avril 2009 et que la (partie défenderesse en cassation) société SOC1) n'était pas forclose à invoquer les faits gisant à la base du licenciement de (la partie demanderesse en cassation) son salarié. >> ;

alors que tant dans l'acte d'appel du 22 juillet 2010, que dans les conclusions subséquentes, la partie demanderesse en cassation a invoqué le caractère unilatéral et l'absence totale d'impartialité de l'<< audit >> confectionné par la partie défenderesse en cassation, dans le but unique de << ... se pré-constituer un délai de prescription sur mesure >> (conclusions du 11 novembre 2013), << ... au mépris des règles du Nouveau code de procédure civile ... bafouant(é) les droits élémentaires de la défense ; Qu'en effet, le premier juge aurait dû rejeter cette pièce et s'appuyer sur un audit (émanant) d'un organisme indépendant n'ayant pas de liens directs avec la partie intimée (défenderesse en cassation) elle-même ; >> (acte d'appel, page 5, dernier paragraphe), << ... fallacieux ’’audit extérieur’’ ... ni pertinent ni concluant ... alors qu'il ne s'agit nullement d'un ’’audit extérieur’’ comme le prétend la partie adverse, mais d'un document ... monté de toutes pièces par SOC1), afin de détourner les prescriptions légales en matière de forclusion ... est dépourvu de toute valeur probante >> (conclusions du 11 janvier 2012), et qu'en motivant sa décision rapportée, sur les seuls éléments tirés de cet unique document inhérent à la partie défenderesse en cassation, la Cour d'appel a violé la loi, plus spécifiquement l'adage << nul n'est admis à se constituer une preuve à lui-même >> » ;

Mais attendu que la violation d’un principe général du droit ne donne ouverture à cassation que si ce dernier trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale ;

Que le moyen est partant irrecevable ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande de la défenderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.