Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-2105a Généré par l'IA

Court condemns defendant to suspended prison term and fine based on plea agreement under Criminal Procedure Code.

Numéro de cause TALux7-2105a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant P.1. based on a plea agreement reached on June 15, 2015. The court found the agreed penalties of three months' imprisonment and a €5,000 fine legal and adequate given the facts. Consequently, the defendant was sentenced to these terms with a full suspension of the prison execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 563 et suivants du code d'instruction criminelle; When a defendant enters a plea agreement, the court may convict and impose the agreed penalties if they are legal and adequate.

Mots-clés

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plea agreement suspended sentence Criminal Procedure Code conviction restitution of seized items revenu non déclaré évasion fiscale impôt sur les bénéfices

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 et suivants du code d'instruction criminelle
l’accord par application des articles 563 et suivants du code d'instruction criminelle.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 66 et 197 du code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 66 et 197 du code pénal, des articles 396 et 426 LGI, des articles 1, 179, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 571, 572, 573, 575, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Articles 396 et 426 LGI
Par application des articles 20, 31, 65, 66, 197 du Code pénal, des articles 396 et 426 LGI, et des articles 563 à 578 du Code d’instruction criminelle.
Articles 1, 179, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 571, 572, 573, 575, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 66 et 197 du code pénal, des articles 396 et 426 LGI, des articles 1, 179, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 571, 572, 573, 575, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
article 197 du Code pénal
En infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage envers l’administration des contributions directes des faux intellectuels en écritures privés suivants :
article 65 du Code pénal
Les infractions à charge d’P.1.) constituent une infraction collective qui procède d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 15 du Code Pénal
Le maximum à retenir est le maximum ordinaire applicable à défaut de dispositions légales spécifiques pour les peines correctionnelles, soit en application de l’article 15 du Code Pénal un emprisonnement de 5 ans.
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.
article 214 du code pénal
125.00 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI
125.00 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V
125.00 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
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Texte complet

Jugt 2105/2015 not. 36649/14/CD

1 x ex.p. (rest.)

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) né le (...) à (...) (...), demeurant à L-(...)

- p r é v e n u -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 16 juin 2015 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P.1.) de comparaître à l’audience publique du

29 juin 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application des articles 563 et suivants du code d'instruction criminelle.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu P.1.) et l’interrogea sur les faits qu’il a, dans l’acte d’accord, reconnu avoir commis.

Le prévenu P.1.), son mandataire, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ainsi que le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu (not° 36649/CD) du 16 juin 2015 régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l’accord du 15 juin 2015 par application des articles 563 à 578 du code pénal conçu comme suit :

« Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. Monsieur P.1.), informaticien, né le (...) à (...) (…), demeurant à L-(...)

assisté de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Philippe PENNING.

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire :

Cote Acte A1 Réquisitoire du Parquet du 20.01.2015 A2 Procès-verbal de saisie du 28.01.2015 portant sur les rapports d’enquête suivants, faisant partie du dossier 18917/14/CD : SPJ/EJIN/2014/36606.2/kema du 23.05.2015 de la police grand-ducale, SPJ-EJIN SPJ/EJIN/2014/36606.36/kema du 29.10.2014 de la police grand-ducale, SPJ-EJIN A3 Procès-verbal de 1ère comparution du 29.04.2015 A4 Transmis du juge d’instruction au Parquet du 29.04.2015 A5 Transmis du Parquet au juge d’instruction du 04.05.2015 A6 Procès-verbal de saisie du 18.05.2015 portant sur le rapport d’enquête suivant, faisant partie du dossier 18917/14/CD : SPJ/CRR/2014/36606.48/kema du 30.04.2015 de la police grand-ducale, SPJ-CRR A7 Ordonnance de clôture du 18.05.2015 de Madame le Juge d’Instruction B1 Dénonciation du 01.12.2014 du Bureau d’Imposition 3 de l’Administration des contributions directes B2 Courrier du 17.12.2014 du Parquet de Luxembourg à l’Administration des contributions directes B3 Complément d’information du 12.01.2015 du Bureau d’Imposition 3 de l’Administration des contributions directes

B4 Courriel du 20.03.2015 du SPJ/CRR à Madame le Juge d’Instruction B5 Rapport SPJ/CRR/2015/42156/8-KEMA du 17.03.2015 de la police grand-ducale, SPJ- CRR B6 Rapport SPJ/CRR/2015/42156/11-KEMA du 22.04.2015 de la police grand-ducale, SPJ-CRR B7 Courriel du 04.05.2015 du SPJ/CRR à Madame le Juge d’Instruction B8 Rapport SPJ/CRR/2015/42156/15-KEMA du 11.05.2015 de la police grand-ducale, SPJ-CRR C1 Ordonnance de perquisition et de saisie du 28.01.2015 (domicile P.1.)) C01-02 Transmis de Madame le Juge d’Instruction du 28.01.2015 au SPJ/CRR C2 Ordonnance de perquisition et de saisie du 28.01.2015 (Administration des contributions directes) C3 Ordonnance de mainlevée de saisie du 23.03.2015 C4 Mandat de comparution C5 Ordonnance de mainlevée de saisie du 07.05.2015 C- Transmis du 18.05.2015 de Madame le Juge d’Instruction au SPJ/CRR C- Transmis du 18.05.2015 de Madame le Juge d’Instruction au SPJ/Direction D- Courrier du 27.04.2015 de Madame le Juge d’Instruction à Me Philippe PENNING D- Courrier du 18.05.2015 de Madame le Juge d’Instruction à Me Philippe PENNING D- Courrier de Me Philippe PENNING au Parquet de Luxembourg F Extrait du casier Bulletin n° 1 d’P.1.) (néant)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Rétroactes

1. Une demande d’entraide judiciaire internationale (284/13/CRIL), à la base de l’affaire

Le 26.06.2013, le juge d’instruction belge Michel CLAISE adressa une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités luxembourgeoises indiquant que le « groupe GROUPE.1.) » proposerait à des consultants du domaine de l’informatique un système organisé, appelé « split salarial », destiné à permettre à ces consultants d’éluder les impôts sur les revenus en Belgique. Rien que pour l’année 2008, les autorités belges dénoncent que 288 consultants informatiques, imposables en Belgique, auraient ainsi eu recours aux services du « groupe GROUPE.1.) » pour un montant total des revenus éludés en Belgique de plus de 11.000.000€. Les 05 et 06.05.2014, la section Entraide Judiciaire Internationale (EJIN) du SPJ procéda dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide belge à une perquisition dans les locaux partagés par les deux sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.àr.l. établies à L-(...).

2. L’exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale révèle des infractions nationales : ouverture d’une première affaire nationale contre les organisateurs de l’escroquerie fiscale (18917/14/CD)

Le SPJ-EJIN constata qu’au-delà des infractions d’escroquerie fiscales commises au détriment de l’Etat belge, des infractions similaires étaient susceptibles d’avoir été commises au détriment de l’Etat luxembourgeois. Ce système du «split salarial » fut en effet également proposé par le « groupe GROUPE.1.) » en vue de permettre à des consultants informatiques

– contribuables luxembourgeois d’éluder l’Administration des Contributions Directes du Grand-Duché du Luxembourg. L’analyse des pièces saisies permettait de déterminer les contours des sociétés du « groupe GROUPE.1.) » qui semblaient être impliquées dans ces

faits :

• les sociétés luxembourgeoises précitées :

SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.àr.l.

• les sociétés de droit irlandais suivantes :

SOC.3.) (ci-après SOC.3.))

SOC.4.)

SOC.5.)

• la société de droit mauricien suivante :

SOC.6.) (ci-après SOC.6.))

Le système de facturation mis en place prévoyait trois possibilités alternatives, mais à finalité similaire, permettant aux consultants d’éluder leurs obligations fiscales domestiques:

• le système appelé « freelance » • le système appelé « RFI – Request For Invoicing » • le système appelé « payroll »

B) L’enquête dans le dossier 36649/14/CD

1. Ouverture d’une affaire nationale contre le consultant P.1.) (36649/14/CD)

a) Les constatations de l’administration des contributions directes :

Les dénonciations aux fins de transmission des poursuites du 01.12.2014 et du 12.01.2015 par l’administration des contributions directes au Parquet de Luxembourg, reposent sur le contrôle du dossier fiscal effectué dès le 28.11.2014.

Ce contrôle fut réalisé suite à la transmission du rapport SPJ/EJIN/2014/36606.36/KEMA du 29.10.2014 par les autorités judiciaires dans la notice 18917/14/CD. Il y appert qu’P.1.) a touché d’importantes sommes non déclarées à titre de rémunération supplémentaire de son activité professionnelle auprès du « groupe GROUPE.1.) », ces rémunérations supplémentaires venant s’ajouter à son salaire déclaré. Les déclarations d’impôt d’P.1.) des années 2011-2013 ne contiennent pas d’informations relatives à ces rémunérations supplémentaires.

Le contrôle opéré par l’administration des contributions directes permit de retenir comme impôt éludé les montants suivants :

Année Impôt dû suivant bulletin initial Impôt dû suivant bulletin rectificatif Préjudice (impôt éludé) Pourcentage (impôt éludé) 2011 3.849,00 € 35.701,00€ 31.852,00€ 89,21% 2012 3.381,00 € 32.983,00€ 29.602,00€ 89,74% 2013 13,00 € 31.117,00€ 31.104,00€ 96,84% Total 7.243,00 € 99.801,00€ 92.558,00€

Le 01.12.2014, P.1.) fut informé par l’administration des contributions directes que, conformément au § 222 AO, les montants non déclarés seraient ajoutés à ses revenus imposables des années 2011 à 2013.

Le 12.12.2014, P.1.) répondait qu’il considérait que les montants reçus de la société SOC.6.) ne seraient pas à considérer comme revenu, mais proviendraient d’un prêt sous seing privé conclu entre lui-même et la société SOC.6.). A l’appui de sa contestation, P.1.) joignait les trois documents suivants :

- Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2011 - Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2012 - Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2013

Par lettre du 17.12.2014, l’administration des contributions directes demanda à P.1.) de fournir le contrat de prêt invoqué par lui.

b) Les constatations de la police grand-ducale :

L’enquête permit de démontrer que P.1.) avait opté dans une première phase pour le système « payroll », puis dans une seconde phase pour le système « RFI – Request For Invoicing ».

• Le système « payroll » mis à disposition par « groupe GROUPE.1.) » et utilisé par P.1.) :

Entre le 01.10.2010 et le 31.03.2013, P.1.) appliquait le système « payroll » proposé par le « groupe GROUPE.1.) », dont le fonctionnement peut être synthétisé de la manière suivante :

Dans ce système, le consultant accomplit une mission pour le client final - p. ex. CL.1.) SA, CL.2.) SA, CL.3.) SA, CL.4.) SA etc.-. Au lieu d’être directement payé par ce client final, le consultant devient « salarié » d’une des sociétés appelées « Payroll Company » du « groupe GROUPE.1.) » – en principe SOC.1.) S.A. pour la durée de sa mission ou de ses missions. A la fin de sa ou de ses missions, le consultant démissionne.

Les clients finaux paient l’intégralité de la rémunération – c’est-à-dire la partie officielle, la partie inofficielle et les frais du « groupe GROUPE.1.) » – à la société SOC.1.) S.A.. Cette « Payroll Company » paie alors le salaire au consultant :

- un salaire officiel et à imposer - une partie non officielle, qui est virée à la société SOC.3.) LTD, cette dernière transférant l’argent à SOC.6.) LTD qui transfère alors cette partie inofficielle au consultant, à l’insu de l’Administration des Contributions Directes.

Client final

Payroll Company SOC.1.) SA

SOC.3.) LTD

Consultant (offshore ou inofficiel)

Consultant (salarié de SOC.1.) S.A. )

SOC.6.) LTD

Pour ce type de service, le « groupe GROUPE.1.) » déduit des frais appelés « management fees » de l’ordre de +/- 5% du montant total payé par le client final.

Durant cette première période, SOC.1.) S.A. avait perçu un montant total de 373.387,50€ de la part du client final, donc la société pour laquelle P.1.) avait presté des services.

Le paiement des salaires officiels de P.1.) (« contractor payment »), coûts patronaux inclus, s’élèvent à un montant total de 137.632,54€. Les paiements non déclarés en faveur d’P.1.) (« Margin Call ») perçus par le biais de SOC.6.), se chiffrent à 217.922,93€.

SOC.1.) S.A. a perçu 22.403,25€ en « management fees ».

L’intégralité des paiements effectués par le client final transitent via SOC.1.) S.A.. Les paiements non déclarés en faveur de P.1.) transitent par la suite par le « fournisseur » SOC.3.) de SOC.1.) S.A. et ensuite par SOC.6.).

• Le système « RFI – Request For Invoicing » mis à disposition par « groupe GROUPE.1.) » et utilisé par P.1.) :

Entre le 13.05.2013 et juillet 2014, P.1.) appliquait le système « payroll » proposé par le « groupe GROUPE.1.) », dont le fonctionnement peut être synthétisé de la manière suivante :

Le consultant accomplit une mission pour le client final. Au lieu d’être directement payé par le client final, ce dernier paie une des sociétés appelées « Contract Management Company » du « groupe GROUPE.1.) ». Le consultant ne reçoit aucune partie officielle, rien n’étant déclaré à l’administration des contributions directes. La « Contract Management Company » vire la partie « non officielle » à la société SOC.6.), cette dernière payant alors la partie inofficielle au consultant, à l’insu de l’administration des contributions directes.

Pour ce type de service, le « groupe GROUPE.1.) » déduit des frais appelés « management fees » de l’ordre de +/- 10% du montant total payé par le client final.

Dans le cadre de ce système « RFI », les paiements ne transitent pas via des comptes de SOC.1.) S.A., mais directement par SOC.3.). En l’espèce, SOC.3.) a perçu le montant de 130.830€ de la part du client final, c’est-à-dire de la société pour laquelle P.1.) a presté des services.

Dans ce système, il n’existe aucun revenu officiel ou déclaré en faveur de P.1.) (« Contractor Payment »).

Les paiements non déclarés en faveur de P.1.) («margin call ») perçus par le biais de SOC.6.) se chiffrent à 122.930€.

La société SOC.3.) a perçu 7.900€ en « management fees ». 2.

Consultant (offshore ou inofficiel)

SOC.6.)

Client final

Contract Management Company (SOC.3.), SOC.4.) etc.)

3. Qualification juridique

a) L’escroquerie fiscale

Elle porte sur les impôts éludés des années fiscales 2011, 2012 et 2013.

L’infraction d’escroquerie fiscale est libellée par le § 396 (5) de l’AO dans les termes suivants : « Si la fraude porte sur un montant significatif d’impôt soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à lui persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale … ».

Il ressort des constatations de l’administration des contributions directes que le montant de l’impôt éludé est significatif (important, substantiel) en termes absolus, mais également en rapport avec l’impôt annuel dû.

Les manœuvres frauduleuses sont caractérisées par l’emploi des systèmes de dissimulation « payroll » et « RFI – Request for Invoice » mis en place et proposés contre rémunération par le « groupe GROUPE.1.) » et décrits ci-avant, mais également par, la remise, in fine des trois documents intitulés « Loan schedule » (cf. ci-après : « usage de faux »).

b) L’usage de faux

Il porte sur l’usage, par P.1.) des trois documents suivants à l’égard de l’administration des contributions directes, versés à l’appui de son courrier du 12.12.2014:

- Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2011 - Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2012 - Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2013

Ces documents sont à considérer comme faux intellectuels, dans la mesure où il s’agit d’écrits protégés au sens de la loi pénale et que leur contenu (« prêt ») ne correspond pas à la réalité. L’intention frauduleuse consiste dans la volonté de P.1.) d’introduire dans les relations juridiques des documents qu’il savait mensongers, pour obtenir comme avantage la non-imposition de ses revenus. La possibilité de préjudice réside dans l’impossibilité pour l’administration des contributions directes de taxer correctement les revenus de P.1.).

L’enquête a démontré qu’P.1.) n’est pas l’auteur de ces faux intellectuels, mais que ceux-ci ont été façonnés par des employés de SOC.6.), ou des personnes travaillant au nom ou pour le compte de SOC.6.) et remis par courriel à P.1.) afin d’en faire usage envers l’administration des contributions directes. SOC.6.) dispose en outre de toutes les informations requises pour produire un tel document, dès lors que c’est elle qui effectue les paiements occultes.

III. Les faits reconnus par P.1.)

P.1.), informaticien, né le (...) à (...) (…), demeurant à L-(...), comme auteur d’un crime ou d’un délit ;

A) depuis un temps non-prescrit, et notamment pendant la période du 26 mars 2012 (date de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques, relative à l’année fiscale 2011), au 5 mars 2014 (date de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques, relative à l’année fiscale 2013), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux bureaux d’imposition sis à L-2982 Luxembourg, 111, rue de Hollerich et à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell (en ce qui concerne la remise des déclarations d’impôt1 sur le revenu des personnes physiques, relatives aux années 2011, 2012 et 2013), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 396 alinéas (1) et (5) de la Loi générale des impôts, d’avoir sciemment et systématiquement par l’emploi de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader des faits inexacts, omis de déclarer à l’Administration des contributions directes et soustrait à l’imposition, des revenus imposables et de s’être procuré ou d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés portant sur un montant significatif d’impôt soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales, portant sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec le montant annuel dû,

en l’espèce, d’avoir sciemment et systématiquement par l’emploi de manœuvres frauduleuses consistant i) dans l’utilisation des systèmes de facturation « Pay Roll » et « RFI – Request for Invoice » mis en place dans le cadre de SOC.1.) S.A. et ii) la remise des faux documents visés ci-après sub B) intitulés « Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2011 », « Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2012 », « Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2013 » préparés par SOC.6.), omis de déclarer à l’administration des contributions directes et soustrait à l’imposition, pour les années fiscales 2011, 2012 et 2013, des revenus imposables provenant de l’exercice de l’activité d’informaticien, soit :

pour l’année 2011 86.557,57€ pour l’année 2012 82.111,16€ pour l’année 2013 99.469,92€

et d’avoir ainsi fraudé les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir :

pour l’année 2011 31.852,00€ pour l’année 2012 29.602,00€ pour l’année 2013 31.104,00€

partant, de s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés et d’avoir provoqué intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec le montant annuel dû, en ce qui concerne les revenus imposables des années fiscales 2011, 2012 et 2013;

B) depuis un temps non-prescrit, et notamment postérieurement au 12 décembre 2014, date d’un courrier de contestation adressé par P.1.) à l’administration des contributions directes, contenant en annexe les documents visés ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au bureau d’imposition 3, sis à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell

1 Bulletins d’imposition initiaux émis comme suit : 2011 : le 19.09.2012 2012 : 26.06.2013 2013 : 19.03.2014. L’escroquerie est dès lors consommée.

En infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage envers l’administration des contributions directes des faux intellectuels en écritures privés suivants :

1. Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2011

2. Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2012

3. Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2013

ces documents étant contraires à la vérité en ce qu’ils font état d’un contrat de prêt inexistant entre P.1.) et SOC.6.) et en ce qu’ils sont dès lors dépourvus de toute réalité économique.

IV. La peine

A) La peine légale

Les infractions à charge d’P.1.) constituent une infraction collective qui procède d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

En vertu du § 396 al. 5 L.G.I., la peine encourue du chef d’escroquerie fiscale est un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende pouvant atteindre le décuple des montants éludés.

En vertu de l’article 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Par application des circonstances atténuantes énumérées ci-après, il y a lieu à décriminalisation de cette infraction : par voie de conséquence, en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum à retenir est le maximum ordinaire applicable à défaut de dispositions légales spécifiques pour les peines correctionnelles, soit en application de l’article 15 du Code Pénal un emprisonnement de 5 ans. La peine encourue est donc un emprisonnement de trois mois à cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.

Les infractions d’escroquerie fiscale et d’usage de faux comminent chacune une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans. Le minimum de la peine d'emprisonnement est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n°68 Traité de Droit pénal).

En l'espèce seule l’escroquerie fiscale commine une amende obligatoire, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte les peines de cette infraction à titre de peine la plus forte.

En application de l’article 65 du Code pénal, P.1.) encoure par conséquent une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et une peine d’amende pouvant aller jusqu’au décuple de l’impôt éludé (par escroquerie fiscale), soit 925.580 €, le montant de l’impôt éludé étant de 92.558€.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard aux circonstances atténuantes tenant aux aveux complets d’P.1.), de l’absence d’antécédents judiciaires et de sa volonté de payer les impôts éludés, il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement correctionnel d’une durée de 3 (trois) mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 5.000€. La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à cents (100) jours,

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire : - Acte notarié du 01 avril 2006 concernant l’achat d’un studio au nom de P.1.) pour la somme de EUR 45.000,- - Trois fiches de salaires de P.1.) - Une fiche de salaire de X.) - le disque dur no 11304 du SPJ-NT concernant le rapport d'exploitation SPJ/NT/2015/42156-7/SLAU du 16 mars 2015 saisis suivant procès-verbal SPJ-CRR-2015-42156/6-KEMA du 17 mars 2015.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner P.1.) aux frais de sa poursuite pénale.

Par application des articles 20, 31, 65, 66, 197 du Code pénal, des articles 396 et 426 LGI, et des articles 563 à 578 du Code d’instruction criminelle.

Luxembourg, le

Le Procureur d’Etat Jean-Paul FRISING » Me Philippe PENNING P.1.)

La matérialité des faits reconnus par P.1.) résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par l’ensemble du dossier répressif notice n°36649/14/CD.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens des préventions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

A) depuis un temps non-prescrit, et notamment pendant la période du 26 mars 2012 (date de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques, relative à l’année fiscale 2011), au 5 mars 2014 (date de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques, relative à l’année fiscale 2013), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux bureaux d’imposition sis à L-2982 Luxembourg, 111, rue de Hollerich et à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell (en ce qui concerne la remise des déclarations d’impôt2 sur le revenu des personnes physiques, relatives aux années 2011, 2012 et 2013)

en infraction à l’article 396 alinéas (1) et (5) de la Loi générale des impôts, d’avoir sciemment et systématiquement par l’emploi de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité et à la persuader des faits inexacts, omis de déclarer à l’Administration des contributions directes et soustrait à l’imposition, des revenus imposables et de s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés portant sur un montant significatif d’impôt soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû, en l’espèce, d’avoir sciemment et systématiquement par l’emploi de manœuvres frauduleuses consistant i) dans l’utilisation des systèmes de facturation « Pay Roll » et « RFI – Request for Invoice » mis en place dans le cadre de SOC.1.) S.A. et ii) la remise des faux documents visés ci-après sub B) intitulés « Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2011 », « Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2012 », « Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date 31 December 2013 » préparés par SOC.6.), omis de déclarer à l’administration des contributions directes et soustrait à l’imposition, pour les années fiscales 2011, 2012 et 2013, des revenus imposables provenant de l’exercice de l’activité d’informaticien, soit :

pour l’année 2011 86.557,57€ pour l’année 2012 82.111,16€ pour l’année 2013 99.469,92€

et d’avoir ainsi fraudé les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir :

pour l’année 2011 31.852,00€ pour l’année 2012 29.602,00€ pour l’année 2013 31.104,00€

partant, de s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés et d’avoir provoqué intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec le montant annuel dû, en ce qui concerne les revenus imposables des années fiscales 2011, 2012 et 2013;

B) depuis un temps non-prescrit, et notamment postérieurement au 12 décembre 2014, date d’un courrier de contestation adressé par P.1.) à l’administration des contributions directes, contenant en annexe les documents visés ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au bureau d’imposition 3, sis à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage envers l’administration des contributions directes des faux intellectuels en écritures privés suivants :

2 Bulletins d’imposition initiaux émis comme suit : 2011 : le 19.09.2012 2012 : 26.06.2013 2013 : 19.03.2014. L’escroquerie est dès lors consommée.

1. Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date

31 December 2011

2. Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date

31 December 2012

3. Loan schedule between the CLUB.) and the Member P.1.), statement date

31 December 2013

ces documents étant contraires à la vérité en ce qu’ils font état d’un contrat de prêt inexistant entre P.1.) et SOC.6.) et en ce qu’ils sont dès lors dépourvus de toute réalité économique. »

Les règles du concours retenues dans l’accord ont été correctement appliquées.

Concernant les peines à appliquer, il y a lieu de redresser une erreur concernant l’amende à appliquer à l’infraction de l’usage du faux, l’accord retenant une amende facultative pour cette infraction. P.1.) et le représentant du Procureur d’Etat ont marqué leur accord lors de l’audience du 29 juin 2015.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à

10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à

125.00 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates.

Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) conformément à l’accord.

Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants, saisis suivant procès-verbal numéro 42156/6 du 17 mars 2015 du service de police judicaire, à son légitime propriétaire :

- acte notarié du 01 avril 2006 concernant l’achat d’un studio au nom d’P.1.) pour la somme de EUR 45.000,- - trois fiches de salaires d’P.1.) - une fiche de salaire de X.) - le disque dur no 11304 du SPJ-NT concernant le rapport d'exploitation SPJ/NT/2015/42156-7/SLAU du 16 mars 2015

Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner P.1.) au paiement et, en accord avec P.1.) et le représentant du Procureur d’Etat, le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.), son mandataire et le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56, al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e la restitution des objets suivants, saisis suivant procès-verbal numéro 42156/6 du 17 mars 2015 du service de police judicaire, à son légitime propriétaire :

- acte notarié du 01 avril 2006 concernant l’achat d’un studio au nom d’P.1.) pour la somme de EUR 45.000,- - trois fiches de salaires d’P.1.) - une fiche de salaire de X.) - le disque dur no 11304 du SPJ-NT concernant le rapport d'exploitation SPJ/NT/2015/42156-7/SLAU du 16 mars 2015

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 66 et 197 du code pénal, des articles 396 et 426 LGI, des articles 1, 179, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 571, 572, 573, 575, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge et Jim POLFER, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le vice-président, assisté de Tahnee WAGNER, greffier assumé, en présence de Laura FAVAS, attachée de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.