Contractor's price increase claim dismissed as fixed-price contract terms excluded unforeseen salary hikes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the contractor's appeal against the municipality's refusal to pay supplementary costs for unforeseen work and salary increases. The contractor argued that these cost escalations were not covered by the contract, while the municipality relied on the fixed-price terms and public procurement regulations. The court ruled that the contractor failed to prove the salary increases were unforeseeable at the time of bidding, confirming the lower court's decision that the contract was strictly fixed-price.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1.8.4 of the tender dossier and the Law of 30 June 2003 on public contracts; A fixed-price contract excludes claims for price revisions based on unforeseen salary increases if the contractor did not demonstrate their unpredictability at the time of the offer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 8 juillet deux mille quinze
Numéro 39738 du rôle.
Composition:
Pierre CALMES, premier conseiller président;
Marie-Laure MEYER, conseiller;
Jean ENGELS, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
(…), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 21 février 2013,
comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t :
l’Administration Communale de Schuttrange, établie à L-5367
Schuttrange, 2, Place de l’Eglise, représentée par collège des bourgmestre et
échevins,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 21 février 2013,
comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Suivant délibération du 11 février 2008, le collège des bourgmestre et
échevins de la commune de SCHUTTRANGE (ci-après la Commune) a
adjugé à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) le
marché des travaux de gros-œuvre à exécuter dans le cadre de l’extension du
Centre Scolaire à (…) au prix de son offre du 6 décembre 2007 s’élevant à
4.507.017,41 euros TTC.
Par exploit d’huissier de justice du 22 février 2011, SOCIETE1.) a
assigné la Commune à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de la voir condamner à lui
payer le montant de 407.422,46 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
mise en demeure du 16 décembre 2010, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde. Elle sollicitait en outre une indemnité de procédure de
2.500.- euros.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) affirmait que la Commune
refuserait de lui payer les suppléments engendrés par les travaux selon les
factures n° 2010-0073 du 2 juillet 2010 (supplément pour l’évacuation de
déblais), n° 2010-0074 du 2 juillet 2010 (travaux supplémentaires de
démontage des banches de coffrage) et n° 2010-0106 du 24 septembre 2010
(hausse sur les salaires).
La demande était basée tant sur le règlement grand-ducal du 7 juillet
2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics que
sur le dossier de soumission.
Par jugement rendu le 28 novembre 2012, le tribunal a déclaré la
demande non fondée et a condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens ainsi
qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le marché confié à
SOCIETE1.) s’inscrit dans le cadre d’une soumission publique régie par la
loi du 30 juin 2003 et le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant
exécution de ladite loi.
En application de l’article 1.8.4 du dossier de soumission stipulant que
«la présente offre est adjugée à prix unitaires» ils ont constaté qu’il ne s’agit
en l’espèce pas d’un marché à prix global respectivement d’un marché à
forfait.
Ils ont ensuite rejeté le moyen de forclusion soulevé par la Commune au
motif que SOCIETE1.) ne faisait pas état d’ambiguïté, d’erreur ou
d’omission dans le dossier de soumission mais qu’elle invoquait des
événements survenus postérieurement à l’adjudication du marché.
Les premiers juges ont ensuite examiné les trois factures.
Concernant la facture n° 2010-0073, ils ont dit que les contestations de
la Commune de la facture, non définitive, ne sont pas tardives ; que seules
les variations imprévisibles peuvent donner lieu à une adaptation du contrat,
que la fermeture de la décharge du LIEU1.) ne constituait pas un événement
imprévisible et qu’elle n’a pas entraîné une variation imprévisible du prix. Ils
ont partant déclaré non fondée la demande en paiement de cette facture.
Concernant la facture n° 2010-0074, ils ont retenu sur base du point 4.1.5.
du dossier de soumission que l’entrepreneur devait établir les plans d’atelier
et de coffrage mais qu’il n’en ressort pas que l’entrepreneur devait réaliser
lui-même les plans de calepinage ; qu’il appartient au demandeur d’établir le
bien-fondé de sa demande ; que le tribunal ne disposant d’aucune pièce lui
permettant de vérifier la réalité des travaux et leur chronologie, la demande
de SOCIETE1.) a été déclarée non fondée. Les premiers juges ont encore
rejeté l’offre de preuve par expertise au motif qu’une telle mesure
d’instruction n’est pas à ordonner en vue de suppléer la carence d’une partie
dans l’administration de la preuve.
Concernant la facture n° 2010-0106, les premiers juges ont constaté
qu’une adaptation du contrat ne peut intervenir qu’en cas de « variations
imprévisibles de salaires » telles que stipulées à l’article 103 du règlement
grand ducal du 7 juillet 2003 (auquel l’article 1.6 du dossier de soumission
renvoie). A défaut pour SOCIETE1.) d’avoir établi que les hausses de
salaires constituaient des variations imprévisibles dans son chef, elle a été
déboutée de sa demande en paiement y relative.
De ce jugement, qui lui avait été signifié en date du 14 janvier 2013,
SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 21
février 2013.
L’appelante demande la confirmation du jugement en ce que le contrat
liant les parties a été qualifié comme une offre à prix unitaires donc comme
marché dont le prix pouvait faire l’objet d’une adaptation.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et demande la
condamnation de la Commune au paiement :
- de la somme de 152.692,36 euros du chef de la facture n° 2010-0073
du 2 juillet 2010 ;
- de la somme de 220.442,24 euros du chef de la facture n° 2010-0074
du 2 juillet 2010, et
- de la somme de 34.287,86 euros du chef de la facture n° 2010-0106 du
24 septembre 2010,
chaque fois, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du
16 décembre 2010, sinon à partir de la demande en justice du 22 février 2011,
jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, l’appelante conclut à l’instauration d’une expertise.
Elle requiert encore sa décharge de la condamnation au paiement de
l’indemnité de 1.000.- euros et elle réclame une indemnité de procédure de
2.500.- euros pour la première instance et de 5.000.- euros pour l’instance
d’appel.
1. Les moyens de la partie appelante
a.
concernant la facture n° 2010-0073
Dans cette facture SOCIETE1.) a réclamé le supplément lié à
l’évacuation des déblais vers la décharge « SOCIETE2.) » située à LIEU2.)
au lieu de la décharge « LIEU3.) »/« SOCIETE3.) » située au LIEU1.), suite
à la fermeture de cette décharge pendant le chantier.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) expose que c’est à tort qu’elle a été
déboutée de sa demande en paiement de la somme de 152.692,36 euros au
motif que la fermeture de la décharge du LIEU1.) n’a pas été imprévisible.
Elle soutient que les prix proposés par elle lors de la soumission étaient
révisables, que la fermeture du LIEU1.) était imprévisible et que le montant
réclamé est justifié.
SOCIETE1.) estime encore que selon les catégories de déchets visés, il
y aurait lieu à application d’un prix unitaire (déchets du chantier)
respectivement forfaitaire (déchets générés par l’installation du chantier).
Elle demande à la Cour d’enjoindre à la Commune de verser l’original
du tableau comparatif des résultats de la soumission alors que la Commune
avait affirmé que les autres concurrents au marché auraient tenu compte de
la fermeture de la décharge du LIEU1.).
Elle rappelle d’abord que la Commune n’a pas contesté le changement
de la décharge et le supplément mis en compte en résultant. Comme la
décharge du LIEU1.) qui était prévue au moment de l’élaboration de l’offre
de soumission a «de manière tout à fait inopinée, fait l’objet d’une fermeture
définitive en date du 15 mars 2008» et que SOCIETE1.) n’aurait été informée
de ce fait qu’en date du 3 mars 2008, elle aurait de suite informé la Commune
par courrier recommandé en date du 13 mars 2008 de cette fermeture et du
fait que la mise en dépôt sur un autre site occasionnerait des frais
supplémentaires.
La Commune n’aurait pas contesté ce courrier.
Après une étude de marché afin de trouver la décharge la moins onéreuse,
SOCIETE1.) aurait envoyé le 13 octobre 2008 le résultat de cette étude et des
frais supplémentaires occasionnés par la mise en dépôt à LIEU2.).
La Commune n’aurait pas contesté ce courrier.
Cette question aurait encore été abordée lors de réunions de chantier sans
que l’intimée y ait pris position.
Ce n’aurait été que suivant courrier du 19 février 2009 que la société
SOCIETE4.) se serait opposée au paiement du supplément. L’appelante
estime que ce courrier tardif ne saurait valoir contestation.
Se basant ensuite sur l’article 1.6.1 du dossier de soumission qui fait
référence aux dispositions du chapitre XXIV du règlement grand-ducal du 7
juillet 2003, SOCIETE1.) donne à considérer qu’au cas où des circonstances,
qui ont été imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, surviennent
et ont un impact sur les conditions d’exécution du contrat, le contrat peut être
adapté.
SOCIETE1.) affirme que la décharge du LIEU1.) aurait de manière tout
à fait inopinée fait l’objet d’une fermeture définitive le 15 mars 2008 et elle
soutient n’avoir été officiellement été informée de cette fermeture que le 3
mars 2008.
Elle estime que le tribunal aurait à tort déduit du document intitulé
« rapport d’étape » prétendument publié en 2007 que la fermeture de la
décharge au LIEU1.) était prévisible.
Elle affirme que les travaux devaient se faire au cours de la période
d’avril 2008 à janvier 2009 (170 jours ouvrables), que le document précité
citait à titre d’exemple la décharge du LIEU1.) où une exploitation était
prévue de 2002 à 2009 incluse, de sorte que selon l’appelante la fermeture de
cette décharge, pendant l’exécution des travaux lui confiés, n’aurait pas été
prévisible pour elle. L’indication sur le « rapport d’étape » que « la décharge
devra donc fermer vraisemblablement déjà début 2008 » n’aurait été que
hypothétique.
L’appelante soutient encore que le « rapport d’étape » n’aurait pas été
publié de manière officielle et qu’elle aurait partant été dans l’impossibilité
d’en tenir compte dans l’élaboration de son offre. Finalement SOCIETE1.)
affirme que dans un autre dossier où, suite à la fermeture de la décharge du
LIEU1.), les déblais auraient dû être évacués vers la décharge de Sanem,
l’Administration communale de Sanem aurait accepté de prendre en charge
les frais supplémentaires.
b.
concernant la facture n° 2010-0074
Cette facture met en compte l’exécution de travaux supplémentaires
rendus nécessaires en raison des modifications des plans de calepinage
effectués à 30 reprises par l’architecte.
SOCIETE1.) fait valoir que c’est à tort qu’elle a été déboutée de sa
demande en paiement de la somme de 220.442,24 euros au titre des travaux
supplémentaires liés au démontage des banches de coffrage vues voiles
engendrés par les modifications et adaptations du coffrage suivant plans de
calepinage transmis par l’architecte.
L’appelante, qui reconnait qu’il lui incombait d’établir les plans d’atelier
et de coffrage, conteste qu’elle devait réaliser les plans de calepinage. Elle se
base sur les articles 4.1.5.1., 4.1.5.1.1.1. et 4.1.5.1.2. des clauses techniques
générales et particulières et affirme que le plan de calepinage, défini aux
plans de l’architecte, incomberait à ce dernier. Ce serait sur base des plans de
calepinage dressés par l’architecte que l’entrepreneur établirait les plans
d’atelier.
Les 30 plans versés par l’architecte auraient entraîné plus de 150
modifications par rapport à ce qui avait été initialement prévu.
L’appelante rappelle que lors de la remise de la soumission en décembre
2007 deux plans représentant les calepinages pour les quatre bâtiments
avaient été joints au dossier. Entre le 22 avril 2008 et octobre 2008,
l’appelante aurait reçu 30 nouveaux plans de calepinage de la part de
l’architecte de sorte qu’elle aurait été systématiquement contrainte de
procéder à la réfection des banches et des mannequins de coffrage en fonction
de la modification des trous de brelage.
Elle fait valoir que la réalité des travaux supplémentaires qu’elle a
exécutés est établie au vu des attestations testimoniales et du rapport
d’expertise WEYDERT. A titre tout à fait subsidiaire, elle conclut à
l’instauration d’une expertise.
c.
concernant la facture n° 2010-0106
Cette facture a été émise au titre du supplément correspondant au
montant de 34.287,86 euros, engendré par la hausse des salaires intervenue
entre le 1er mars 2008 et le 15 avril 2010.
L’appelante fait valoir qu’elle a été déboutée à tort de sa demande en
paiement de cette somme au motif qu’une telle hausse n’aurait pas été
imprévisible.
Elle donne à considérer que cette augmentation aurait été imprévisible au
vu du fait que les travaux qui auraient dû être réalisés au courant de la période
d’avril 2008 à janvier 2009 se seraient prolongés au-delà de cette date.
SOCIETE1.) déclare qu’elle a, au moment de l’élaboration de son offre
en décembre 2007, tenu compte de la durée des travaux et de l’indice des
salaires en vigueur (668,46). Les salaires auraient toutefois fait l’objet d’une
hausse légale notable entre le 1er mars 2008 et le 15 avril 2010. Comme cette
hausse n’aurait fait l’objet d’aucune publication officielle accessible au
public lors de l’élaboration de l’offre, elle aurait été imprévisible.
SOCIETE1.) invoque notamment l’article 99 du règlement grand-ducal
précité qui consacre le principe de l’adaptation ou de la modification du
contrat en fonction de circonstances économiques afin de rétablir l’équilibre
dudit contrat. Les articles 103 et suivants du même règlement prévoient les
conditions et modalités de la révision contractuelle.
L’appelante fait valoir que le refus de faire droit à sa demande en
paiement des suppléments porte gravement atteinte à l’équilibre contractuel.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas pu prévoir un retard du chantier de plus
de 15 mois alors malgré le fait que les travaux auraient dû être achevés en
janvier 2009, la réception définitive n’aurait eu lieu que le 15 avril 2010. Elle
reproche encore aux premiers juges d’avoir tenu compte d’une note insérée
dans le magazine « MEDIA1.) » de novembre 2006 alors que cette
publication ne présente aucun caractère officiel et que la note se borne à
exprimer l’éventualité d’un événement futur, qu’elle serait donc purement
conditionnelle. L’article serait d’ailleurs sans aucune pertinence au vu du fait
qu’il ne concernerait nullement la période de mars 2008 à avril 2010 et que
la tranche indiciaire et le pourcentage n’y seraient pas indiqués.
Dans ses conclusions postérieures l’appelante soutient qu’en application
du chapitre 1.6.1 du dossier de soumission relatif au mode de révision des
prix et des dispositions du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003
l’adaptation du contrat relative à la hausse salariale ne serait pas subordonnée
à l’imprévisibilité de ces hausses voire à leur caractère exceptionnel.
Elle change l’ordre de ses moyens et soutient principalement que la prise
en compte des hausses salariales n’est pas soumise, au vu de l’article 103 du
règlement précité, à la condition de leur imprévisibilité et à titre subsidiaire
elle fait valoir qu’en l’espèce ces hausses ont été imprévisibles.
2. Les développements de l’intimée
L’intimée rappelle que le cahier des charges réglant les conditions
d’exécution du marché était très clair et que ces conditions étaient fixées
définitivement en décembre 2007 lors de l’ouverture de la soumission.
Elle s’oppose donc à ce que SOCIETE1.) puisse, par le biais de sa
demande en paiement de suppléments, apporter des modifications aux
conditions d’exécution du marché, et tenir ainsi en échec les principes
fondamentaux réglant les marchés publics.
La Commune fait valoir que bien que le marché ait été conclu à prix
unitaire, elle a valablement pu insérer des prix forfaitaires pour certaines
positions en l’occurrence pour le transport des déchets vers une décharge.
Elle se base sur le dossier de soumission selon lequel « les frais pour
l’installation, l’aménagement et le repli du chantier sont à comprendre dans
les prix forfaitaires et unitaires du présent bordereau de soumission ».
Parmi ces frais figurent « le tri, le chargement dans des containers, le
transport et le déchargement à une décharge publique de tous les déchets du
chantier … ».
Arguant que le prix d’évacuation des déchets proposé par l’appelante
actuelle aurait été forfaitaire donc définitif dès décembre 2007, l’intimée
conteste que SOCIETE1.) puisse demander un supplément de ce chef.
L’intimée souligne que le choix de la décharge était laissé à l’adjudicataire.
La Commune rappelle que suite à la réception de la première facture de
suppléments pour l’évacuation des déblais vers la décharge de LIEU2.), lui
adressée le 15 janvier 2009, le bureau de contrôle SOCIETE4.) a contesté
cette facture le 19 février 2009 et qu’il a réitéré sa position dans un courrier
du 2 juin 2010. La Commune a également répondu par courrier du 29 juillet
2010.
L’intimée fait valoir in fine qu’elle n’était par ailleurs pas tenue de réagir
au courrier de SOCIETE1.) alors que (i) les frais de transport des décombres
étaient compris dans un forfait et que (ii) elle n’est pas commerçante de sorte
qu’un prétendu silence de sa part suite à la réception d’un courrier ne saurait
valoir acceptation de sa part.
Quant au caractère prévisible de la fermeture de la décharge du LIEU1.),
l’intimée rappelle que dès le début de l’année 2007 tous les professionnels
du secteur de la construction savaient que la décharge du « LIEU3.) » au
LIEU1.) allait très prochainement atteindre ses limites de capacité de
stockage et fermer ses portes au courant de l’année 2008.
Cette information avait été publiée dès février 2007 dans le « rapport
d’étape » (page 33) du Ministère de l’environnement relatif à la révision du
plan général des déchets. Ce rapport indiquait « la décharge devra donc
fermer vraisemblablement déjà début 2008 ». L’ouverture de la soumission
ayant eue lieu en décembre 2007, donc après cette publication, il aurait
appartenu à SOCIETE1.) d’anticiper le risque de fermeture de la décharge.
L’intimée soutient que même en admettant que l’appelante n’ait pas eue
connaissance dudit rapport, elle savait en tant que professionnel du secteur
de la construction que la décharge du LIEU1.) allait bientôt atteindre ses
limites.
La Commune réfute l’argument adverse que la commune de Sanem
aurait dans un autre dossier accepté de rembourser des suppléments de frais
de mise en décharge comme étant spécieux et comme concernant un tout
autre marché public de 2003 où la fermeture de la décharge n’avait d’ailleurs
été publiée qu’après l’attribution du marché public et était donc imprévisible.
Le paiement de travaux supplémentaires pour le démontage des banches
de coffrage est également contesté par la Commune.
Celle-ci conteste formellement la version des faits de l’appelante et
expose avoir fourni dans le dossier de soumission à chaque soumissionnaire
des plans types pour la réalisation de l’ouvrage. L’intimée précise qu’il
appartenait à l’adjudicataire de compléter ces plans et d’établir ses propres
plans de calepinage conformément à l’article 4.1.5.1.1.1 des conditions
générales du cahier des charges. Le cahier des charges exigeait que
l’ensemble des plans de calepinage (voiles intérieures et extérieures) soient
réalisés par l’adjudicataire sur base des deux plans joints à la soumission.
La Commune relève encore sur base de l’article 16 (1) du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003 que si l’objet de la soumission n’est pas décrit
de manière suffisamment claire et détaillée dans le cahier spécial des charges,
il aurait appartenu à SOCIETE1.) de formuler une question ou remarque y
relative. A défaut d’un tel agissement, il y aurait lieu d’admettre que le cahier
des charges et les plans étaient clairs.
L’intimée rappelle que suite à l’attribution du marché, elle avait demandé
à SOCIETE1.) de faire une proposition de calepinage. Au vu de l’incapacité
de SOCIETE1.) de ce faire, l’architecte a réalisé - sur demande de
SOCIETE1.) - tous les plans de calepinage des voiles. La Commune verse
une attestation testimoniale de l’architecte PERSONNE1.) de laquelle il
ressort notamment que les plans de calepinage ont été modifiés à plusieurs
reprises sur demande de SOCIETE1.).
La Commune conteste formellement le rapport d’expertise Romain
WEYDERT pour être unilatéral.
Elle donne à considérer que les travaux supplémentaires dont le paiement
est demandé par SOCIETE1.) se trouvent régis par la loi du 30 juin 2003 sur
les marchés publics et le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 et par
l’article 1.5.10 du dossier de soumission. Les travaux supplémentaires pour
pouvoir être pris en considération doivent avoir été exécutés avec une
autorisation écrite préalable de la part du commettant et les travaux en régie
ne peuvent être prestés que sur ordre de la direction du chantier qui doit
également contresigner les fiches de régie y relatives.
Comme SOCIETE1.) ne produit ni un tel accord, ni des fiches de régie
signées, sa demande devrait être rejetée. Par ailleurs, la première demande
de paiement de supplément aurait été formulée par l’appelante actuelle le 8
janvier 2009 soit plus de neuf mois après le début des travaux et donc en
violation de l’article 117 du règlement grand-ducal précité qui prévoit un
délai de forclusion d’un mois pour de telles demandes.
A titre subsidiaire, et au cas où il y aurait lieu à adaptation du marché, la
Commune souligne que les travaux ne pourraient donner lieu à un
supplément de prix alors qu’ils n’auraient pas été imprévisibles et qu’ils n’ont
pas été dénoncés avant leur exécution.
Finalement, l’intimée s’oppose à l’instauration d’une expertise telle que
demandée par l’appelante aux motifs retenus par les premiers juges.
L’intimée requiert encore, sur base de l’article 103 du règlement précité,
le rejet de la demande adverse concernant la hausse des salaires alors que
celle-ci n’aurait pas été imprévisible. Elle fait valoir qu’il incombait à
SOCIETE1.) de tenir compte, lors de la remise de son offre en décembre
2007, de toutes les variations prévisibles et des hausses salariales qu’elle était
en mesure de connaître à ce moment.
La Commune fait valoir que l’augmentation des salaires entre 2008 et
2009 ne présentait aucun caractère imprévisible pour l’actuelle appelante et
qu’elle n’atteignait pas le seuil prescrit par l’article 111 du règlement précité.
Elle renvoit à l’avis du Comité de coordination tripartite arrêté le 28 avril
2006 d’après lequel « la tranche indiciaire que les prévisions actuelles
annoncent pour 2007 sera reportée au 1er janvier 2008. Elle sera reculée de
deux mois supplémentaires, donc au 1er mars 2008, au cas où le prix du
pétrole Brent dépasserait les 63 USD en moyenne pour le restant de l’année
2006 et l’année 2007. (…) L’application de la tranche indiciaire suivante
sera fixée au plus tôt au 1er janvier 2009. … ».
La Commune se base ensuite sur le magazine « MEDIA1.) », organe
officiel de la ORGANISATION1.) et de la Chambre des Métiers, qui au mois
de novembre 2006, soit antérieurement à l’ouverture de la soumission, a
repris ces dispositions dans une note et a indiqué que :
- la tranche indiciaire prévue pour août 2006 est reportée au 1er décembre
2006,
- la tranche prévue pour 2007 est reportée au 1er janvier 2008 (recul au
1er mars 2008 si le prix du baril de pétrole Brent est supérieur à 63 USD), et
- la tranche prévue pour 2008 est reportée au 1er janvier 2009 (recul au
1er mars 2009 si le prix du baril de pétrole Brent est supérieur à 63 USD).
L’article au « MEDIA1.) » a encore souligné que :
« Etant donné que l’adaptation de l’échelle mobile des salaires se fait
pour la période 2006-2009 à des dates fixées à l’avance et qu’elle ne
constitue donc pas de variation imprévisible, il est important d’intégrer ces
augmentations d’office dans les offres de prix suivant les dates prévues par
les travaux. Comme elles ne seront plus imprévisibles, une demande en
révision des prix ne sera plus acceptée après la remise de l’offre ».
L’intimée insiste sur le fait que les informations de base relatives à
l’adaptation des marchés publics aux hausses salariales sont publiées
périodiquement par la Chambre des métiers et elle précise que
PERSONNE2.), l’administrateur de SOCIETE1.), était à l’époque membre
de la chambre des métiers.
L’omission par SOCIETE1.) de prendre en compte les hausses de salaires
à venir ne saurait, d’après l’intimée, être répercutée sur elle.
L’intimée soutient que SOCIETE1.) ne saurait invoquer la durée
excessive des travaux alors que la réception aurait dû avoir lieu fin octobre
2009 mais les réserves n’ont été levées que le 15 avril 2010 alors que
l’appelante n’a pas exécuté endéans les délais imposés les travaux nécessaires
à la levée des réserves.
A titre subsidiaire, l’intimée soulève que les hausses de salaires n’ayant
pas été exceptionnelles de façon à bouleverser l’économie du contrat, elles
ne sauraient, conformément à l’article 103 précité, être prises en compte.
Finalement, la Commune verse une copie d’un jugement du 3 juillet 2013
attestant que SOCIETE1.) aurait pris l’habitude de se voir attribuer un
marché public et de réclamer, une fois le marché exécuté, des frais
supplémentaires au pouvoir adjudicateur. L’intimée fait valoir que
SOCIETE1.) agit ainsi au détriment des autres soumissionnaires.
3. En droit
a.
quant au renvoi aux conclusions de première instance
L’intimée, en demandant acte « qu’elle réitère en instance d’appel les
arguments contenus dans ses conclusions de première instance », a d’une
manière générale renvoyé à ses conclusions de première instance.
L’article 586 alinéa 1er et alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
dispose comme suit :
(alinéa 1er): Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les
prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions
est fondée.
(alinéa 2): L’avocat ou les avocats d’une ou plusieurs parties peuvent être
invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés.
Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.
Les éléments du procès à trancher par la juridiction du second degré sont
à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige.
La critique d’un jugement sur base d’un renvoi général aux conclusions
de première instance n’est pas pertinente et ne constitue pas une motivation
suffisante alors que ces conclusions ne contiennent pas de développement
relatif à la motivation de l’appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la partie intimée et
de prendre en considération les conclusions de première instance auxquelles
elle a renvoyées.
b.
quant à la demande d’enjoindre à la Commune à produire
l’original du tableau comparatif des résultats de la soumission
La Commune affirme que les autres concurrents au marché auraient tenu
compte de la fermeture de la décharge du LIEU1.) et que l’offre de
SOCIETE1.) concernant le coffrage architectonique était la plus élevée.
Suite à ces affirmations, l’appelante demande à la Cour d’enjoindre à la
Commune de verser l’original du tableau comparatif des résultats de la
soumission relatifs au coût de l’évacuation des déblais et au prix du coffrage
architectonique.
L’intimée fait valoir que cette demande est dépourvue d’intérêt et
rappelle que les résultats de la soumission sont repris dans la délibération du
collège des bourgmestre et échevins du 11 février 2008, qu’elle a versée
comme pièce n°4.
Elle conclut que la demande à voir communiquer l’original serait à
rejeter.
Elle donne encore à considérer, sur base de deux arrêts de la CJCE (arrêt
n° 53/85 du 24 juin 1986 et n° C-450/06 du 14 février 2008) qui ont retenu
que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de respecter le caractère
confidentiel de toutes les informations données par les fournisseurs, qu’il n’y
aurait pas lieu de faire droit à la demande adverse.
Il y a lieu de rappeler que l’objectif principal des dispositions législatives
tant luxembourgeoises que communautaires en matière de marchés publics
comprend l’ouverture à la concurrence non faussée. Pour atteindre cet
objectif, il importe que les pouvoirs adjudicateurs ne divulguent pas
d’informations ayant trait à des procédures de passation de marchés publics
dont le contenu pourrait être utilisé pour fausser la concurrence, soit dans une
procédure de passation en cours, soit dans des procédures de passation
ultérieures. Pour cette raison les textes prévoient que les adjudicateurs ont
l’obligation de respecter le caractère confidentiel de toutes les données
fournies par les soumissionnaires.
Le soumissionnaire écarté, ayant présenté une offre valable, peut
demander au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les caractéristiques et
les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire.
Même dans pareil cas, l’adjudicateur n’est pas tenu de communiquer les
informations sur la passation du marché qui pourraient nuire à une
concurrence loyale entre entrepreneurs. Il doit également respecter le
caractère confidentiel de tous les renseignements donnés par les
entrepreneurs.
Le principe de la protection des informations confidentielles ainsi que
des secrets d’affaires doit être mis en œuvre de manière à le concilier avec
les exigences d’une protection juridique effective et le respect des droits de
la défense des parties au litige.
Le droit communautaire, pas plus que le droit interne luxembourgeois,
ne prévoit toutefois que l’adjudicataire peut, comme en l’espèce, demander
la communication des offres de ses concurrents écartés.
Pour le surplus, la communication dudit tableau n’est en l’espèce pas
pertinente. Le litige porte sur une demande en paiement de suppléments de
coûts. Or, le comportement des soumissionnaires écartés est sans rapport
avec l’appréciation de cette demande.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.).
c.
les prix du marché public et l’adaptation du contrat :
L’appelante a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu
que le marché conclu entre parties n’est pas un marché à forfait.
Comme la Commune a, tout au long de l’instance d’appel, soutenu que
le prix d’évacuation des déchets proposé par l’appelante actuelle était un prix
forfaitaire, il faut admettre qu’elle a interjeté appel limité contre le jugement.
Cet appel incident est recevable en la forme.
L’article 11 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 dispose que :
« Les différents modes d'offres de prix sont:
1) l'offre à prix unitaires;
2) l'offre au prix de revient;
3) l'offre à prix global qui comprend:
a. l'offre à prix global révisable;
b. l'offre à prix global non révisable ».
L’article 1.8.4. des clauses contractuelles du dossier de soumission
stipule que « la présente offre est adjugée à prix unitaires ».
Au vu de cet article, le marché passé entre parties n’est pas à qualifier de
marché à forfait.
L’intimée a toutefois encore fait valoir que même si les clauses
contractuelles générales du dossier de soumission prévoient que le marché
est conclu à prix unitaire, le pouvoir adjudicateur aurait valablement pu
insérer des prix forfaitaires pour certaines positions dont celle de l’évacuation
des déchets.
La Commune se réfère aux clauses techniques du dossier de soumission
qui stipulent que « les frais pour l’installation, l’aménagement et le repli du
chantier sont à comprendre dans les prix forfaitaires et unitaires du présent
bordereau de soumission » et que « Les frais pour l’installation,
l’aménagement et le repli du chantier comprennent :
- (…)
- (…)
- Le tri, le chargement dans des containers, le transport et le
déchargement à une décharge publique de tous les déchets du chantier (..) ».
Nonobstant cette phrase ambiguë que « les frais… sont à comprendre
dans les prix forfaitaires et unitaires du présent bordereau », les frais relatifs
aux déchets n’ont pas été fixés forfaitairement.
L’affirmation contraire de l’intimée reste d’être établie alors qu’aucune
disposition des clauses contractuelles ou des clauses techniques générales et
particulières du dossier de soumission n’indique que l’évacuation des déchets
soit comprise dans un forfait.
Il n’y a d’ailleurs pas lieu de distinguer, tel que veut le faire admettre
SOCIETE1.), entre les déchets du chantier et les déchets générés par
l’installation du chantier alors que le dossier de soumission ne comporte pas
– en ce qui concerne la fixation du prix - une telle distinction.
Comme il n’est pas établi que le pouvoir adjudicateur a inséré un prix
forfaitaire pour certaines positions, dont l’évacuation des déchets, l’appel
incident de la Commune n’est pas fondé et le jugement entrepris est à
confirmer sur ce point.
L’offre à prix unitaires est celle où les travaux, fournitures et services
demandés sont détaillés en unités homogènes et où sont définis les quantités
par poids, mesure ou nombre. Les soumissionnaires sont tenus de proposer
des prix d’unité pour chaque unité partielle.
Dans certaines circonstances, il peut y avoir lieu à adaptation du marché.
Ainsi, l’article 1.6 des clauses contractuelles générales du dossier de
soumission dispose que l’adaptation des prix unitaires se fera en accord avec
les dispositions du chapitre XXIV du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003.
L’article 103 dudit règlement dispose que :
« Le contrat peut être adapté:
1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou
de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou
réglementaires;
2) si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et
imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles,
les mercuriales ou les publications de prix des matières premières ».
L’article 104 du même règlement précise que « Les adaptations du
contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour
objet, ou bien d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu
responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un bénéfice supplémentaire au
profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et
se limitent par conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées
dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu'aux taxes
et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle ».
Selon l’article 105 « L'adaptation du contrat doit être demandée sous
peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants:
1) pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie
officielle;
2) pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou
réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence
de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires ».
L’adaptation d’un marché public a pour objet de rétablir l’équilibre du
contrat, compromis par un changement dans les circonstances économiques
qui entourent son exécution. Cette faculté de révision du prix, qui trouve sa
source dans la théorie de l’imprévision développée en droit français, repose
sur l’idée que lorsque des circonstances imprévues au moment de la
conclusion du contrat viennent en bouleverser l’économie et que le déficit de
l’opération revêt un caractère anormal, imprévisible et exceptionnel, le
cocontractant de l’Administration a le droit de demander à celle-ci de venir à
son aide et de partager avec lui cet aléa.
L’événement allégué, d’ordre économique, doit revêtir un caractère
exceptionnel, imprévisible, doit être complétement étranger à la volonté, au
fait ou à la faute des parties et avoir bouleversé l’économie du contrat.
L’imprévisibilité implique que l’événement doit avoir déjoué tous les
calculs que les parties avaient pu faire au moment de la conclusion du contrat
et dépassent les limites extrêmes auxquelles elles avaient pu songer.
En matière de marché public le caractère d’imprévisibilité doit
s’apprécier au jour de la conclusion du contrat donc au jour de la remise
d’offre par le soumissionnaire c’est-à-dire en l’espèce, le 6 décembre 2007.
Les parties ne peuvent pas faire valoir des variations de prix dont elles
avaient déjà connaissance au moment de la passation du contrat ou qu’elles
pouvaient raisonnablement prévoir à ce moment.
Il y a donc lieu d’examiner si SOCIETE1.) peut en l’espèce demander
des suppléments par rapport aux prix indiqués dans son offre.
i
quant à la facture n° 2010- 0073 du 2 juillet 2010
Les clauses techniques générales et particulières stipulent que les déchets
(débris de démolition et déchets du chantier) sont à transporter à une décharge
à fournir par l’entrepreneur.
La Commune n’a donc imposé à l’entrepreneur aucun site particulier
pour la décharge.
- l’absence de contestation par la Commune
L’appelante rappelle avoir informé la Commune par courrier
recommandé en date du 13 mars 2008 de la fermeture de la décharge du
LIEU1.) et du fait que la mise en dépôt sur un autre site occasionnera des
frais supplémentaires.
Elle fait valoir que la Commune n’a pas contesté le changement de la
décharge et le supplément mis en compte en résultant.
SOCIETE1.) soutient qu’elle aurait le 13 octobre 2008 envoyé à la
Commune un courrier indiquant les frais supplémentaires occasionnés par la
mise en dépôt à LIEU2.).
La Commune n’aurait pas contesté ce courrier.
Selon l’appelante, cette question aurait encore été abordée lors de
réunions de chantier sans que l’intimée y ait pris position.
SOCIETE1.) soutient que le courrier du 19 février 2009 de la société
SOCIETE4.) qui se serait opposée au paiement du supplément réclamé serait
tardif et que ce courrier tardif ne saurait valoir contestation.
Pour autant que cette demande soit basée sur l’article 109 du code de
commerce, il y a lieu de noter que la Commune n’est pas commerçante de
sorte que son silence allégué ne saurait être interprété comme valant
consentement aux demandes formulées dans les courriers de l’appelante
actuelle. Par ailleurs, le régime des marchés publics (et donc également
l’article 133 du règlement précité) est dérogatoire au droit commun de sorte
que l’article 109 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce.
Pour autant que la demande soit basée sur l’article 133 du règlement
précité, qui dispose que le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les
différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les 28
jours de la réception de la facture, c’est à bon droit que les premiers juges ont
retenu que cet article ne s’applique qu’à la facture définitive qui selon
l’article 132 du règlement est établie sur base du procès-verbal de réception
définitive de l’ensemble des travaux.
Tel n’étant manifestement pas le cas de la facture du 15 janvier 2009, le
jugement entrepris est à confirmer sur ce point. L’appel n’est donc pas fondé.
- le caractère imprévisible du changement de la décharge
SOCIETE1.) fait valoir qu’en raison de la fermeture inopinée donc
imprévisible de la décharge du LIEU1.), elle a dû faire face à des frais
supplémentaires pour l’évacuation des déchets. Elle base sa demande sur
l’article 103 du règlement précité.
En application de cet article seules les variations imprévisibles peuvent
donner lieu à une adaptation du contrat et il incombe à l’entrepreneur
d’envisager lors de l’établissement de son offre de soumission toutes les
variations de prix qui sont prévisibles.
L’offre de soumission de SOCIETE1.) n’est pas versée en cause mais
elle doit dater de décembre 2007 alors que la soumission publique date du 6
décembre 2007.
La Cour ne peut donc pas vérifier sur base de cette offre si SOCIETE1.)
y avait indiqué ses prix en fonction de l’évacuation des déchets vers la
décharge du LIEU1.).
Toutefois, en instance d’appel, la Commune n’a pas contesté que
SOCIETE1.) ait émis son offre en fonction du transport des déchets vers la
décharge du LIEU1.) et que la fermeture de cette décharge a nécessairement
eu un impact sur le prix.
L’intimée a uniquement contesté que la fermeture de ladite décharge fût
imprévisible.
Il ressort du rapport d’étape du Ministère de l’environnement relatif à la
révision du plan général des déchets, rapport publié en février 2007, que le
remblai LIEU3.) sera hors de capacités au début de l’année 2008 et que cette
décharge devra donc fermer vraisemblablement déjà début 2008.
En tant que professionnel du secteur de la construction, confrontée
quotidiennement au problème de l’évacuation de déchets de chantiers,
SOCIETE1.) devait avoir conscience du problème de réduction des capacités
de stockage des décharges. La fermeture du LIEU1.) ne constituait pas un
évènement imprévisible. L’affirmation de l’appelante qu’elle n’en aurait pas
été consciente ne saurait être considérée que comme une négligence fautive.
L’argument de l’appelante que l’exploitation de la décharge du LIEU1.)
était prévue de 2002 à 2009 incluse de sorte qu’elle aurait pu être utilisée
alors que les travaux confiés à SOCIETE1.) devaient se faire au cours de la
période d’avril 2008 à janvier 2009 (170 jours ouvrables), est contredite par
la pièce versée en cause. Même si le rapport d’étape a rappelé que
l’exploitation du LIEU3.) était prévue de 2002 à 2009 inclus, il ressort
clairement du texte qu’en raison de l’évolution de la situation du réseau des
centres régionaux en 2007, la décharge LIEU3.) sera hors de capacités au
début de 2008 et qu’elle devra donc fermer vraisemblablement déjà début
2008.
La fermeture de la décharge du LIEU3.) n’était pas inopinée. Elle était
envisagée et donc prévisible dès le début de l’année 2007.
Au vu de ces développements, c’est à bon droit et pour des motifs que la
Cour adopte, que les premiers juges ont dit que la demande en paiement de
la facture n° 2010-0073 du 2 juillet 2010 n’est pas fondée.
ii
quant à la facture n° 2010- 0074 du 2 juillet 2010
L’appelante qui reconnaît qu’il lui incombait d’établir les plans d’atelier
et de coffrage, conteste formellement qu’elle devait également réaliser les
plans de calepinage.
Elle se base sur les articles 4.1.5.1., 4.1.5.1.1.1. et 4.1.5.1.2. des clauses
techniques générales et particulières du dossier de soumission et affirme que
l’établissement des plans de calepinage, définis aux plans de l’architecte,
incomberait à ce dernier.
SOCIETE1.) fait valoir que seuls deux plans de calepinage étaient joints
au dossier de soumission mais que par la suite, l’architecte lui aurait encore
communiqué 30 plans différents engendrant 150 modifications.
En raison de ces modifications elle aurait dû refaire les banches ou
mannequins de coffrages causant ainsi des suppléments de prix, dont elle
réclame le paiement dans la facture n° 2010-0074.
A l’appui de sa demande elle verse un rapport unilatéral de Raymond
WEYDERT.
L’intimée conteste cette version des faits et affirme qu’il incombait à
l’adjudicataire de compléter les plans types fournis dans le dossier de
soumission et notamment de réaliser ses propres plans de calepinage. Elle
verse une attestation testimoniale de l’architecte et offre d’établir sa version
des faits par l’audition de témoins.
Les clauses techniques, regroupées sous le numéro 4.1.5. du dossier de
soumission, stipulent quant au « béton architectonique in situ » ce qui suit :
- article 4.1.5.1. Généralités : « La remise de prix portera obligatoirement
sur la nomenclature de base correspondant au principe de calepinage établi
par le Maître d’œuvre et clairement exprimé sur les plans ».
- article 4.1.5.1.1.1. Travaux prévus : « Les travaux du présent lot
comprennent, conformément aux plans et bordereaux, la totalité du béton
architectonique In Situ à parement vu. Les plans d’atelier et de coffrage pour
fabrication des outillages et bétonnage des ouvrages sont à la charge du
présent lot ».
- article 4.1.5.1.2. Définition des ouvrages : « Les ouvrages ou parties
d’ouvrages sont définis aux plans de l’Architecte et tous documents du
dossier de consultation des entreprises (…). Le calepin des voiles indique le
marquage impératif des joints d’assemblage et de bétonnage y compris clous
et trous de serrage des coffrages » (…).
Les plans d’Atelier et des moules ou coffrages fournis par l’entrepreneur
après sa désignation participeront aux nécessaires compléments de la
définition technique des ouvrages avec localisation des inserts à fixer sur les
coffrages pour incorporation lors du bétonnage.
Les plans d’Atelier donneront les détails d’assemblage et de fixations des
mannequins, sans dépouilles, c’est-à-dire démontables, pour tous les types
d’ouvertures traversantes.
D’une manière générale, tous les plans et détails techniques nécessaires
à la bonne conduite des opérations, doivent être en harmonie avec les autres
corps d’état. »
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, il ne ressort pas des points
4.1.5.1., 4.1.5.1.1.1. et 4.1.5.1.2. des clauses précitées que le plan de
calepinage doit être dressé par l’architecte.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il ne ressort pas du
dossier de soumission laquelle des deux parties devait dresser les plans de
calepinage.
L’appelante fait valoir que la réalité des travaux supplémentaires qu’elle
a exécutés est établie au vu des attestations testimoniales et du rapport
d’expertise WEYDERT. A titre tout à fait subsidiaire, elle conclut à
l’instauration d’une expertise.
Ces pièces et mesure d’instruction dont le rejet est demandé par la
Commune ne sont pas pertinentes pour établir qui devait dresser les plans de
calepinage. Il n’y a donc pas lieu de les retenir à ce sujet.
La Commune a versé une attestation testimoniale émanant de l’architecte
PERSONNE1.).
SOCIETE1.) en demande le rejet au motif que (i) cette attestation aurait
été produite pour la première fois en instance d’appel, que (ii) elle manquerait
de précision et que (iii) « Monsieur PERSONNE1.) n’est nullement partial (
la Cour suppose qu’il y a lieu de lire impartial) dans la mesure où ce dernier
est en grande partie responsable des travaux supplémentaires exécutés en
cause par la société SOCIETE1.) ».
Depuis l’abrogation des reproches à témoin, toute personne, qui n’est pas
frappée d’une incapacité de témoigner et qui n’est pas partie au litige peut en
principe être entendue comme témoin et peut donc à fortiori établir une
attestation testimoniale. L’attestation testimoniale de PERSONNE1.) n’est
donc pas à rejeter de ce chef.
Il n’est pas non plus exact que cette attestation a été versée pour la
première fois en instance d’appel mais même si tel aurait été le cas cela ne
constituerait pas une cause pour en demander le rejet.
Il n’y a pas non plus lieu de rejeter l’attestation alors qu’elle prouverait
contre et outre le contenu du contrat écrit passé entre parties. Ce grief de
l’appelante n’est pas fondé alors qu’il ressort des développements ci-dessus
que le contrat n’indique pas qui doit établir les plans de calepinage.
L’auteur de l’attestation indique que „Gemäss dem der Ausschreibung
der Rohbauarbeiten ausgearbeitetem Lastenheft war die Vertragsbedingung
die, daß der Unternehmer die Schalpläne für den Sichtbeton erstellt. Zur
Ausschreibung wurden zwei exemplarische Pläne, an welchen man den
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe gut erkennen konnte, beigefügt.
SOCIETE1.) hat die Aufgabenstellung richtig verstanden, denn sie hatten,
verglichen mit anderen Bietern für die Schalarbeiten am Sichtbeton, nur den
viertbesten Preis abgegeben. Darüber hinaus wurde im Lastenheft ein
unabhängiger Sichtbetonberater gefordert. FA SOCIETE1.) präsentierte
nach Auftragsvergabe Romain Weydert von RW CONSULT als
Sichtbetonberater.
Als Lieferant für das Schäumungsmaterial wurde FA SOCIETE5.)
vorgestellt. FA SOCIETE5.) sollte zusammen mit FA SOCIETE1.) die
Sichtbetonschalpläne erstellen.
Im Lastenheft waren Sichtbetonreferenzprojekte benannt, um die
geforderte Betonoptik und Farbe zu illustrieren.
Die Idee der Ingenieure und Architekten bei der Ausschreibung, war, die
geforderte Betonqualität an Hand von Referenzprojekten und zwei
detaillierten Sichtbetonschalplänen genau vorzugeben. Dennoch wollte man
dem Unternehmer die Freiheit lassen, mit seinem Schalsystem, seinen
Schalplänen und seinem Sichtbetonberater die gewünschte Qualität
umzusetzen.
(….)
Beim
darauffolgenden
Termin
wurden
die
Oberflächen
der
Betonschalung bemustert. Hierbei teilte FA SOCIETE5.) mit, daß sie keine
Schalpläne erstellen können. Das war für uns alle sehr überraschend. Auch
FA SOCIETE1.) teilte uns mit, daß auch sie keine Schalpläne für Sichtbeton
erstellen können.
(…)
Aus diesem Grund wurden folgende Vereinbarungen mit SOCIETE1.)
getroffen:
1. SOCIETE1.) hat die geschuldeten Pläne nicht geliefert und kann
und wird sie auch nicht liefern
2. Das Architektenbüro Architecture + Amenagement wird die
Pläne an Hand der Vorgaben von SOCIETE1.) für SOCIETE1.) erstellen.
3. (…) ».
Il ressort de cette attestation que SOCIETE1.) devait établir les plans de
calepinage et qu’elle a été dans l’impossibilité de ce faire.
Mais abstraction faite de la question de savoir quelle partie avait
l’obligation d’établir quel plan, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au
demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande et de justifier les frais
supplémentaires dont il sollicite la prise en charge par le maître de l’ouvrage.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont dit que, même à
supposer que la Commune ait imposé des changements à SOCIETE1.)
concernant le béton architectonique (hauteur des trous, etc.), il appartient
encore à SOCIETE1.) d’établir que la modification des plans ait rendu
nécessaire le démontage des banches de coffrage, ce qui présuppose que les
plans aient été remis à un moment où SOCIETE1.) avait déjà fabriqué les
coffrages. A défaut de communication des rapports de chantier à l’aide
desquels le tribunal respectivement la Cour aurait pu vérifier la chronologie
du chantier et les dires des parties, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une
mesure d’instruction, telle une expertise qui n’a pas pour objet de suppléer la
carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La demande en paiement de la facture n° 2010-0074 n’est donc pas
fondée ; le jugement entrepris est à confirmer sur ce point et l’appel n’est
donc pas fondé.
iii
quant à la facture n° 2010- 0106 du 24 septembre 2010
L’appelante dans ses dernières conclusions soutient à titre principal que
la condition d’imprévisibilité de la hausse des salaires n’est pas requise.
A titre subsidiaire, elle affirme que ces hausses auraient été imprévisibles
(i) en raison de la durée imprévue des travaux et de l’absence, au moment de
l’élaboration de son offre, de publication officielle concernant les hausses de
salaires futures.
Il y a lieu d’analyser ces deux moyens.
- l’exigence de l’imprévisibilité
L’appelante fait valoir que selon le point 1.6.1. des clauses contractuelles
du dossier de soumission, les hausses de salaires pourraient entraîner une
révision des prix sans être soumises à la condition de leur imprévisibilité.
L’intimée conclut sur base de l’article 103 du règlement précité au rejet
de la demande en paiement relative à la hausse des salaires en contestant leur
imprévisibilité.
Le point 1.6.1. des clauses contractuelles, relatives au mode de révision
des prix, stipule que :
« En cas de révision des prix, l’adaptation des prix unitaires se fera en
accord avec les dispositions du chapitre XXIV du règlement grand-ducal du
7 juillet 2003 portant exécution de la loi sur les marchés publics. En cas de
fluctuations économiques telles qu’elles sont définies par le chapitre XXIV
du règlement grand-ducal précité pendant le délai contractuel des travaux,
le réajustement du prix global de l’offre se fera sur base des indications en
pour cent par rapport au présent marché, en ce qui concerne :
la partie salaires, comprenant tous les salaires pour le transport, le
stockage et la mise en œuvre, ainsi que les frais généraux et le bénéfice de
l’entrepreneur
…. ».
Comme ces dispositions 1.6.1. font référence expresse aux dispositions
du chapitre XXIV du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 et donc aux
articles 103 et suivants, l’affirmation de l’appelante qu’une hausse salariale
même prévisible pourrait entraîner une adaptation du contrat est contraire aux
textes.
Le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il y a donc lieu d’examiner le moyen subsidiaire de l’appelante consistant
à dire que les hausses salariales n’étaient, en l’espèce, pas prévisibles en
décembre 2007.
- les hausses imprévisibles
L’appelante invoque deux raisons pour lesquelles les hausses salariales
auraient été imprévisibles pour elle.
Tout d’abord elle affirme que les travaux, prévus pour être terminés en
janvier 2009, auraient duré jusqu’au 15 avril 2010. En raison de cette
extension du délai, il ne lui aurait pas été possible de prévoir en décembre
2007 les hausses salariales survenues entre 2008 et 2010.
Elle fait valoir ensuite que les hausses n’avaient pas été publiées
officiellement et que l’article publié au journal « MEDIA1.) » n’est pas une
publication officielle.
La Commune soutient que l’augmentation des salaires entre 2008 et 2009
ne présentait aucun caractère imprévisible pour l’appelante actuelle et qu’elle
n’atteignait pas le seuil prescrit par l’article 111 du règlement précité.
Il appartient à la partie demanderesse SOCIETE1.) d’établir qu’au
moment de la remise de l’offre les variations de salaires étaient imprévisibles
(article 103 du règlement) et que ces hausses dépassaient un certain seuil
(article 111 du règlement).
SOCIETE1.) ne saurait toutefois invoquer la durée excessive des travaux
alors que la réception définitive aurait dû avoir lieu pour les lots BT1 – BT3
en date du 18 septembre 2009 et pour les lots BT6 et BT7 fin octobre 2009.
La levée des réserves n’a pu avoir lieu que le 15 avril 2010, alors que
l’appelante n’a pas exécuté, endéans les délais imposés, les travaux
nécessaires à la levée des réserves. Le certificat de bonne exécution des
travaux, du 20 mars 2009, invoqué par SOCIETE1.) ne saurait contredire ce
qui précède alors que ce certificat ne concerne que les voiles et dalles en
béton vu blanc.
L’appelante ne saurait non plus se baser sur son ignorance alléguée des
hausses salariales alors que les avis du Comité de Coordination tripartite font
toujours l’objet d’une publication dans la presse locale et que tel fut
également le cas de l’avis du 28 avril 2006 d’après lequel « la tranche
indiciaire que les prévisions actuelles annoncent pour 2007 sera reportée au
1er janvier 2008. Elle sera reculée de deux mois supplémentaires, donc au
1er mars 2008, au cas où le prix du pétrole Brent dépasserait les 63 USD en
moyenne pour le restant de l’année 2006 et l’année 2007. (…) L’application
de la tranche indiciaire suivante sera fixée au plus tôt au 1er janvier 2009.
… ».
Une telle publication a eue lieu au journal « MEDIA1.) » du mois de
novembre 2006 soit antérieurement à l’ouverture de la soumission. L’article
intitulé « Note importante concernant les marchés publics » attirait
l’attention aux soumissionnaires potentiels sur le fait que la fixation de
l’application des tranches indiciaires pour la période 2006-2009 se fera de la
manière suivante :
- tranche prévue pour août 2006 est reportée au 1er décembre 2006,
- tranche prévue pour 2007 est reportée au 1er janvier 2008 (recul au 1er
mars 2008, si le prix du baril de pétrole Brent > 63 USD),
- tranche prévue pour 2008 est reportée au 1er janvier 2009 (recul au 1er
mars 2009, si le prix du baril de pétrole Brent > 63 USD).
La note indique in fine que :
« Etant donné que l’adaptation de l’échelle mobile des salaires se fait
pour la période 2006-2009 à des dates fixées à l’avance et qu’elle ne
constitue donc pas de variation imprévisible, il est important d’intégrer ces
augmentations d’office dans les offres de prix suivant les dates prévues par
les travaux. Comme elles ne seront plus imprévisibles, une demande en
révision des prix ne sera plus acceptée après la remise de l’offre ».
Le
journal
« MEDIA1.) »,
est
un
organe
officiel
de
la
ORGANISATION1.) et de la Chambre des Métiers.
L’appelante n’a d’ailleurs pas contesté que les informations de base
relatives à l’adaptation des marchés publics aux hausses salariales sont
publiées périodiquement par la Chambre des métiers et que PERSONNE2.)
l’administrateur de SOCIETE1.) était à l’époque membre de la Chambre des
Métiers.
Au vu de ce qui précède, SOCIETE1.) n’a pas établi que les hausses
salariales étaient imprévisibles lors de la remise de son offre en décembre
2007.
C’est partant à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande. Le
jugement est à confirmer sur ce point et l’appel n’est donc pas fondé.
4. Les indemnités de procédure
L’appelante conclut à la réformation du jugement en ce qu’elle a été
déboutée de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC. Elle demande
l’allocation d’une indemnité de 2.500.- euros pour la première instance.
SOCIETE1.) demande encore sa décharge de la condamnation au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Au vu de l’issue du litige en première instance, confirmée par le présent
arrêt, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande
de SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du NCPC. C’est encore à bon droit
qu’ils ont sur base de l’iniquité par eux constatée alloué à la Commune une
indemnité de procédure de 1.000.- euros.
L’appel n’est donc pas fondé sur ces deux points et le jugement est à
confirmer.
SOCIETE1.) conclut à la condamnation de la Commune à lui payer une
indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel.
Cette demande est à rejeter, l’appelante ayant succombé dans ses
prétentions au fond.
La Commune réclame une indemnité de procédure de 3.500.- euros pour
l’instance d’appel.
Comme il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles
à charge de l’intimée il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner
SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour
l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
dit qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les conclusions de
première instance ;
rejette la demande en communication du tableau comparatif de
soumission ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation testimoniale de
PERSONNE1.) ;
rejette l’offre de preuve par expertise ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris du 28 novembre 2012 ;
rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur base de
l’article 240 du NCPC ;
condamne la société anonyme
SOCIETE1.)
SA à payer à
l’Administration communale de Schuttrange une indemnité de 1.500.- euros
pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Steve
HELMINGER sur ses affirmations de droit.