Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-306a Généré par l'IA

Court confirms extortion conviction and civil damages, rejecting recidivism defense due to missing German record entries.

Numéro de cause CA10-306a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of extortion and awarding civil damages to the victim. The prosecution alleged the defendant extorted €12,000 through intimidation regarding unpaid cleaning work, while the defense argued for acquittal and claimed international recidivism did not apply due to gaps in the German criminal record. The court rejected the recidivism defense because the German record lacked entries meeting the specific statutory conditions for aggravated punishment, thereby upholding the original sentence.

Regeste Legislator

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Art. 56 Code pénal; Art. 57-4 Code pénal: International recidivism provisions do not apply if the foreign criminal record lacks entries fulfilling the strict statutory requirements for aggravated punishment.

Mots-clés

Généré par l'IA
extortion conviction international recidivism criminal record gaps civil damages award Court of Appeal chantage créance de l'entrepreneur prétention en poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 56 Code pénal
faits différents, et l’article 56 du Code pénal sur la récidive est de la teneur
Art. 57-4 Code pénal
L’article 57-4 du Code pénal sur la récidive internationale fut introduit par la loi du
Art. 199 C.I.C.
Art. 202 C.I.C.
Art. 203 C.I.C.
Art. 211 C.I.C.
article 470 du code pénal
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces
article 483 du code pénal
L'article 483 du code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent".
article 74 du code pénal
La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code
article 57-4 du Code pénal
L’article 57-4 du Code pénal sur la récidive internationale fut introduit par la loi du
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Texte complet

Arrêt N°306/15 X

du 8 juillet 2015

not 21935/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à L-(…),

demandeur au civil, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg le 12 février 2015 sous le numéro 499/2015, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2014 (not. 21935/12/CD) régulièrement notifiée à P1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2511/14 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du

17 septembre 2014 renvoyant le prévenu, moyennant circonstances atténuantes, du chef d’extorsion devant le Tribunal

correctionnel.

Vu le procès-verbal numéro 716/2012 établi en date du 25 juin 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Esch-sur-Alzette, CP Pétange.

Le Tribunal constate qu’B.) n’a pas été valablement touché et n’a pas comparu.

Il y a partant lieu d'ordonner la disjonction des poursuites pénales dirigées contre B.) de celles dirigées contre P1.).

I. AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de A.), un montant de

12.000 euros, notamment en intimidant la victime et en s’approchant d’elle de manière menaçante et en lui disant « Jetzt

werde ich mal ganz anders » quand la victime refusait de payer la facture pour des petits travaux de nettoyage et de réparation

sur son muret.

1)

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 15

janvier 2015, peuvent être résumés comme suit :

A.), âgé de plus de 80 ans, se trouvait près de sa cabane de jardin quand P1.) est venu le voir pour lui offrir de nettoyer son

entrée devant la maison au prix de 18.000 euros, puis, au vu de la réticence de A.), au prix de 15.000 euros.

Après quelques démonstrations de nettoyage, A.) a continué à refuser que les travaux soient effectués, affirmant qu’il n’avait

pas l’argent.

A l’heure de midi, A.) est rentré manger chez lui et a constaté qu’à 13.30 heures, P1.) et B.) l’attendaient toujours devant la

maison.

A la sortie de la maison, P1.) et B.) ont continué à proposer de nettoyer l’entrée et de refaire les joints de son muret, et ce

pour le prix de 12.000 euros. A.) a fini par accepter et une fiche intitulée « Auftragsbestätigung » a été signée par A.).

Après 3 à 4 heures, P1.) et B.) ont arrêté leur travail et demandé à A.) de payer 5.000 euros. A.) ne voulant payer qu’une fois

les travaux terminés, P1.) lui a mis la pression en rappelant qu’il a signé la fiche intitulée « Auftragsbestätigung », et que

celle-ci prévoyait un « Kostenvoranschag » en espèces. Il lui a alors fait comprendre qu’il est obligé de payer tout de suite.

A.) a fini par payer les 5.000 euros demandés.

Le lendemain, P1.) s’est occupé des joints du muret. A la fin de la journée, P1.) a réclamé le paiement du solde restant dû de

7.000 euros. Mais A.), qui avait déjà payé 5.000 euros le jour précédent à titre d’avance, ne voulait pas payer le restant de la

somme tant que les travaux n’étaient pas exécutés à sa satisfaction, d’autant plus qu’B.) et P1.) lui avaient dit qu’ils n’allaient

pas revenir tout de suite, étant donné que P1.) allait partir en vacances. A.) avait des doutes quant à la finalisation des

travaux, une fois que le solde restant dû serait payé.

P1.), qui voulait absolument être payé avant de partir en vacances, a continué à discuter avec A.) pour obtenir un paiement.

Au vu de la réticence de A.), il lui aurait alors dit « Jetzt werde ich ganz anders » et avait l’air de devenir agressif.

A l’audience, A.) a affirmé avoir eu peur et avoir payé la somme de 7.000 euros pour calmer la situation.

Le mandataire du prévenu P1.) a contesté la version des faits rapportée par le témoin A.) et a contesté qu’il y ait eu infraction

dans le chef de son mandant. P1.) a expliqué à la barre avoir uniquement demandé à être payé et se serait B.) qui aurait

négocié le paiement du solde. Il n’aurait en aucun cas exercé une quelconque menace ou pression à l’égard de A.).

Le Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu P1.).

2)

En droit

Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces

proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder

celles-ci.

L'article 483 du code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les

actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à

dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité

pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge,

de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1,

Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).

En premier lieu, le Tribunal constate, sur base du dossier répressif et des débats menés à l’audience du 15 janvier 2015, que le

montant total de 12.000 euros payé au prévenu P1.) se décompose en un paiement de 5.000 euros le premier jour et d’un

paiement de 7.000 euros le deuxième jour.

En l’espèce, le Tribunal est saisi de faits d’extorsion au préjudice de A.), notamment en l’intimidant et en s’approchant de lui

de manière menaçante et en lui disant « Jetzt werde ich mal ganz anders » quand A.) refusait de payer le solde de la facture.

Le Tribunal constate encore que cette prétendue menace reprochée au prévenu a uniquement été effectuée le deuxième jour,

relatif au paiement du solde de la somme de 7.000 euros. A l’audience, le témoin A.) a encore expliqué avoir remis la somme

de 5.000 euros le premier jour sans avoir été soumis à une quelconque menace ou contrainte de la part de B.) et P1.).

L’infraction d’extension de fond se limite en conséquence à la somme de 7.000 euros.

En l'espèce, il résulte du dossier répressif et des débats menés à l’audience du 15 janvier 2015, qu'aucune violence n'a été

exercée par P1.). Le Tribunal se limitera dès lors à statuer sur les éventuelles menaces, au préjudice de A.).

La menace, lorsqu’elle est un élément constitutif de l’extorsion, doit s’entendre de tout moyen de contrainte morale par la

crainte d’un mal imminent. S’agissant de l’appréciation de la contrainte exercée, le juge du fond pourra tenir compte de la

situation concrète de la victime, comme son âge, son état physique, sa situation personnelle, tandis que la nature des menaces

proférées sera on ne peut plus générale (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal, Larcier, 2008, p.121 et 122).

Il a été retenu que constitue la circonstance aggravante des menaces le fait pour le prévenu de se montrer menaçant ou d’avoir

adopté une attitude (verbalement) agressive envers la partie préjudiciée (Les infractions contre les biens, Collection Droit

pénal, Larcier, 2008, p.83).

Les menaces peuvent s'extérioriser de toutes les façons, par la parole, le geste, l'écriture et n'ayant pas besoin d'être

expressément proférées, et peuvent résulter d'une simple mise en scène (MARCHAL et JASPAR, Traité de droit criminel,

tome I, No 1424; Répertoire pratique de droit belge, verbo Vol. No 610; Cass. Luxembourg, 25 mars 1982, MP c/ Millim et

Nati).

En ce qui concerne les menaces proférées par P1.), il ressort des déclarations faites par la victime A.) devant la Police, ainsi

qu’à l’audience, que A.) ne voulait pas encore payer le solde restant dû, étant donné que les travaux n’étaient pas encore

terminés et qu’il a été informé que P1.) allait partir en vacances. A.) craignait que les travailleurs n’allaient plus revenir

terminer les travaux une fois le solde restant payé.

Il ressort encore des dépositions de la victime ainsi que des déclarations faites par le prévenu P1.) à l’audience du 15 janvier

2015 que les discussions ont duré un certain temps avant que P1.) a commencé à lui mettre la pression en affirmant qu’il

allait détruire tous les joints qu’il venait de réaliser sur le muret, et en lui disant « Jetzt werde ich mal ganz anders ».

D’après les déclarations de la victime, le prévenu P1.) aurait commencé à rougir en présentant un air très agressif. A.) a fait

valoir qu’il se trouvait à ce moment seul à la maison et qu’il avait, au vu de son âge avancé, eu peur du prévenu et préféré

remettre la somme de 7.000 euros pour calmer la situation

Lors des débats à l’audience, le prévenu P1.) a affirmé ne pas avoir voulu exercer de pression sur A.), mais au contraire, qu’il

voulait seulement appeler la Police pour régler la situation. Ce serait aussi à ce moment qu’il aurait dit « wenn Sie nicht

zahlen, dann machen wir das ganz anders und ruffen die Polizei ».

Même s’il entend faire valoir n’avoir exercé aucune pression sur la victime, le Tribunal constate que le prévenu P1.) a lui-

même admis à l’audience, que A.) tremblait au moment où il lui a fait comprendre qu’ils vont régler cette affaire de manière

différente « Er war am zittern als ich die Polizei rufen wollte ».

P1.) a dès lors incontestablement fait peur à A.) avant que celui-ci n’a pris la décision de remettre la somme demandée. En

tenant compte de la morphologie du prévenu, de l’âge avancé de la victime et le fait qu’elle se trouvait seul à la maison, il y a

lieu de retenir que l’ensemble des agissements du prévenu P1.) ont provoqué une contrainte morale dans le chef de A.) au

point qu’il ne voyait plus d’autre issue que de payer immédiatement la somme réclamée, bien que les travaux n’étaient pas

encore achevés à sa satisfaction.

Le Tribunal retient dès lors que les paroles de P1.) sont, dans ce cas concret, à qualifier de menace envers A.), de sorte qu’il y

a lieu d'analyser s’il a agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la

possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de

s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

En l’occurrence, il est constant en cause que le prévenu avait effectué des travaux pour A.) et qu’il était sur le point de partir

en vacances. Il est encore établi que le prévenu P1.) a exprimé sa menace alors que la victime A.) ne voulait pas remettre le

solde restant dû avant la finalisation des travaux.

P1.) a précisé à l’audience du 15 janvier 2015 qu’il avait un accord avec B.), qu’il allait toucher 2.500 euros une fois que A.)

aurait payé la somme totale de 12.000 euros. Il a encore précisé qu’B.) aurait réclamé en premier le paiement du solde restant

dû, mais que A.) aurait refusé. B.) lui aurait alors fait comprendre, qu’il n’allait pas lui payer les 2.500 euros convenus étant

donné que A.) refuserait de payer les 7.000 euros restants. Ce n’est qu’à ce moment, après que B.) a déjà essayé un moment

de persuader la victime à payer les 7.000 euros, que P1.) est allé vers A.) pour lui faire comprendre qu’il doit payer

maintenant la somme totale, bien que les travaux n’étaient pas achevés et que le solde n’était pas encore dû.

Sachant que P1.) avait prévu de partir en vacances et qu’il avait besoin des 2.500 euros promis, il n’y a aucun doute, qu’une

fois que B.) n’a pas réussi à faire payer la victime, qu’il a lui-même essayé par tous les moyens de récupérer les 7.000 euros

alors même qu’ils n’étaient pas encore dues, aux fins de devenir menaçant envers A.).

Tous les éléments constitutifs de l’infraction reproché à P1.) se trouvent partant établis en l’espèce.

Le prévenu P1.) est partant convaincu par le dossier répressif, l’instruction menée à l’audience et l’audition du témoin A.) de

l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en date du 8 mai 2012 à (…),

d’avoir extorqué par menaces la remise de fonds,

en l’espèce, d’avoir extorqué par menaces, au préjudice de A.), né le (…), un montant total de 7.000 euros, notamment en

intimidant la victime et en s’approchant de la victime de manière menaçante et en lui disant « Jetzt werde ich mal ganz

anders » quand la victime refusait de payer la facture pour des petits travaux de nettoyage et de réparation sur son muret,

travaux facturés à un montant total de 12.000 euros. »

3)

La peine

L’extorsion prévue par l’article 470 alinéa 1er du code pénal est punie de la réclusion de cinq à dix ans.

La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code

pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de

l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans.

La gravité de l’infraction commise et les antécédents judiciaires spécifiques de P1.) justifient la condamnation du prévenu

P1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

II. AU CIVIL

A l’audience du 29 janvier 2015, Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard TURPEL,

avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de

A.), demandeur au civil, contre le prévenu P1.), défendeur au civil.

La partie civile réclame à titre de dommage et intérêts la somme totale de 17.000 euros, montant qui se décompose comme

suit :

-

dommage moral

5.000 euros

-

dommage matériel

12.000 euros

TOTAL :

17.000 euros

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Il est constant en cause que le montant total de 12.000 euros payé au prévenu P1.) se décompose en un paiement de 5.000

euros et de 7.000 euros. Le montant de 5.000 euros a été payé le premier jour et le montant de 7.000 euros le deuxième jour.

Etant donné que le Tribunal est saisi des faits et que selon les faits l’extorsion n’a eu lieu que le deuxième jour et non pas le

premier jour, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur le montant de 5.000 euros remis le premier jour.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour le surplus.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le défendeur au civil conteste les montants réclamés en alléguant que la demanderesse au civil reste en défaut de rapporter le

dommage moral allégué et qu’il y avait un contrat entre les deux parties et que tout travail presté donne droit à rémunération.

Etant donné que le montant de 7.000 euros a été remis sous la menace et que le solde n’était pas encore dû, il y lieu de faire

droit à la demande civile en ce qui concerne le dommage matériel pour le montant de 7.000 euros.

Au vu de l’âge avancé de la victime, des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la

demande civile en ce qui concerne le dommage moral est à déclarer fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 500 euros.

Le Tribunal partant condamne P1.) à payer à A.) la somme de 7.000 euros du chef de dommage matériel et la somme de 500

euros du chef de dommage moral, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande le 29 janvier 2015

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, assisté par un interprète, et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre B.) de celles dirigées contre P1.) ;

c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef de l’infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF

(9) MOIS ;

c o n d a m n e le prévenu P1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 48,84 euros.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile ;

d i t qu’il y a lieu à départager le montant de 12.000 euros réclamés au titre de l’indemnisation du dommage-intérêts pour

préjudice matériel en deux parts, l’une à hauteur de 5.000 euros, payée le premier jour, et l’autre, à hauteur de 7.000 euros,

payée le deuxième jour ;

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande étant basée sur le montant de 5.000 euros, payé le premier jour ;

se d é c l a r e compétent pour connaître du surplus ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande civile partiellement fondée ;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le montant de SEPT MILLE (7.000)

EUROS ;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à A.) la somme de SEPT MILLE (7.000) EUROS à titre de dommage matériel, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice le 29 janvier 2015, jusqu’à solde ;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ CENT

(500) EUROS ;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à A.) la somme de CINQ CENT (500) EUROS à titre de dommage moral, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice le 29 janvier 2015, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 66, 74, 77 et 470 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Jim POLFER, juge-délégué, et

prononcé, en présence de Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 mars 2015 par Maître Nadia

CHOUAD, en remplacement de Maître François MOYSE, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au civil

P1.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

en date du 11 mars 2015 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 avril 2015, les parties furent requises

de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2015 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 29 juin 2015 devant

la dixième chambre de la Cour d’appel.

Le prévenu et défendeur au civil P1.) versa un certificat médical à la Cour et ne

comparut pas.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta

le prévenu et défendeur au civil P1.) et développa plus amplement les moyens

d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil P1.).

Maître Frédéric KRIEG, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocats à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur au

civil A.), fut entendu en ses conclusions.

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2015, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 10 mars 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, P1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement

rendu contradictoirement le 12 février 2015 par une chambre correctionnelle

dudit tribunal, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 11 mars 2015 au greffe du même tribunal, le

procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

P1.) a été condamné au pénal à une peine d'emprisonnement de 9 mois pour

avoir, en date du 8 mai 2012 à (...), extorqué par menaces, au préjudice de A.),

un montant de 7.000 euros.

Il est constant en cause que P1.) et B.) ont sollicité auprès de A.), âgé de 80 ans,

la commande de travaux de nettoyage de l'entrée de sa maison et de réparation

d'un muret. Devant l'insistance des deux hommes, celui-ci avait fini par signer un

contrat, et à régler un acompte de 5.000 euros le 7 mai 2012.

Le lendemain, les deux hommes ont, après avoir exécuté en partie les travaux

convenus, exigé le paiement du solde de 7.000 euros, et devant le refus de A.)

de s'exécuter, P1.) aurait adopté une attitude menaçante à l'égard de A.) en lui

disant : « Jetzt werde ich mal ganz anders ».

Le mandataire de P1.) conclut principalement à l'annulation du jugement

entrepris, au motif que s'agissant d'un litige indivisible, la disjonction prononcée

en première instance à l'encontre du co-prévenu B.) aurait compromis les droits

de défense de son mandant. Aucun fait extraordinaire n'aurait justifié la

disjonction.

Le représentant du ministère public conclut au rejet du moyen.

Les juges de première instance avaient prononcé à la demande du ministère

public la disjonction à l'égard d' B.), ce dernier n'ayant pas été cité régulièrement

à l'audience du tribunal, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Maître François MOYSE ne précise pas en quoi les droits de son mandant

auraient été lésés.

La disjonction est une mesure d’administration judiciaire qui relève du pouvoir

discrétionnaire du juge et qui est insusceptible d’appel.

Si une procédure ne se trouve pas complètement en état, soit à l’égard de

certaines infractions, soit à l’égard de certains prévenus, la disjonction peut être

ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

L’indivisibilité des poursuites, en cas de pluralité de délinquants, s’applique

seulement à ceux qui se trouvent en état d’être jugés, ce qui permet de disjoindre

le cas du co-prévenu absent, qui comme en l’occurrence résidant à l’étranger n’a

pas pu être cité régulièrement à l’audience.

Par ailleurs, P1.) ne nie pas les faits, sauf à contester que son comportement à

l'égard de A.) mérite la qualification de « menaçant ».

La Cour constate qu'au vu des dépositions claires et précises du témoin A.) le

défaut d’B.) n’affecte pas les droits de l’appelant P1.).

Le moyen de procédure soulevé par le mandataire de P1.) et tendant à

l'annulation du jugement de première instance est dès lors à déclarer non fondé.

En ordre subsidiaire, Maître MOYSE soulève l'incompétence du juge pénal pour

connaître de l'affaire, au motif qu'il s'agirait d'un litige civil, plus précisément d'un

problème d'exécution d'un contrat, puisque A.) a admis qu'il aurait payé le solde

de 7.000 euros, si le travail avait été correctement exécuté.

La juridiction pénale a été saisie de faits commis par P1.), susceptibles d'être

sanctionnés pénalement, peu importe l'événement ayant donné lieu à l'infraction

d'extorsion du montant de 7.000 euros à l'aide de menaces libellée à charge du

prévenu.

Le moyen soulevé est dès lors à rejeter.

Dans un ordre plus subsidiaire, P1.) demande à être acquitté de la prévention

retenue à sa charge, par réformation du jugement entrepris.

Il conteste avoir extorqué le montant de 7.000 euros à A.) à l'aide de menaces,

une agression verbale n'étant pas nécessairement une menace au sens de la loi

pénale.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de

première instance quant à la prévention retenue. Il y aurait lieu de prendre en

considération les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et l'âge

de la victime. A.) aurait manifestement été intimidé, le prévenu ayant déclaré lui-

même que la victime tremblait.

Concernant la peine à prononcer, le représentant du ministère public demande à

ce que la peine d'emprisonnement soit relevée à un an, les juges de première

instance ayant oublié de tenir compte de la récidive internationale.

Maître François MOYSE réplique qu'une peine de prison ferme d'un an serait trop

sévère et qu'il n'aurait pas eu l'occasion de consulter le casier international de

son mandant qui constituerait pour lui un élément nouveau. Il y aurait par

conséquent lieu de faire abstraction de ses antécédents judiciaires à l'étranger.

Par adoption des motifs des juges de première instance auxquels la Cour se

rallie, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il a retenu dans le chef de

P1.) la prévention libellée à sa charge. Les juges de première instance ont retenu

à bon droit que les agissements du prévenu, consistant à s'approcher de A.), le

visage affichant un air agressif, en lui disant « jetzt werde ich mal ganz anders »,

avaient tout pour faire peur à un homme de 80 ans et se trouvant seul en face de

deux individus inconnus. C'était cette peur d'un mal imminent qui avait motivé A.)

à remettre à P1.) le montant de 7.000 euros.

Concernant les antécédents judiciaires du prévenu à l'étranger :

L’article 57-4 du Code pénal sur la récidive internationale fut introduit par la loi du

24 février 2012 et abrogé et remplacé par la loi du 29 mars 2013 par l’article 7-5

du Code d’instruction criminelle.

Au moment des faits de la présente affaire, le 8 mai 2012, l’article 57-4 du Code

pénal était partant en vigueur.

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps, il est de principe que la loi

en vigueur au moment des faits s’applique, sauf si la loi postérieure est plus

douce. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, la loi pénale plus douce rétroagit

et s’applique immédiatement, même aux faits qui se sont produits avant l’entrée

en vigueur de ladite loi.

En l’espèce, la loi du 29 mars 2013, introduisant l’article 7-5 du Code d’instruction

criminelle, a un champ d’application beaucoup plus large que l’article 57-4 du

Code pénal, sans cependant changer ou aggraver les conditions de la récidive.

L’article 7-5 du Code d’instruction criminelle rend superflu l’article 57-4 du Code

pénal, mais n’est pas une disposition plus sévère ou plus clémente. Il s’ensuit

que les dispositions de l’article 57-4 du Code pénal sont applicables en l’espèce.

Il y est dit : Les règles établies pour la récidive seront appliquées (...) en cas de

condamnation antérieure ayant acquis autorité de chose jugée prononcée dans

un autre Etat membre de l’Union européenne contre la même personne pour des

faits différents, et l’article 56 du Code pénal sur la récidive est de la teneur

suivante : Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura

commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté

par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un

emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit

avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

Malgré un extrait ECRIS renseignant un casier judiciaire de P1.) bien fourni en

Allemagne, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions sur la récidive

internationale, aucune inscription remplissant les conditions de la récidive telle

que définie à l'article 56 du Code pénal ne figurant audit extrait.

Dans ces conditions, l’argument de la défense quant à l’existence d’un élément

nouveau est à écarter pour ne pas être pertinent.

La peine prononcée en première instance est légale et adaptée à la gravité des

faits et aux antécédents judiciaires du prévenu. Elle est dès lors à confirmer.

Au civil, P1.) conclut à l'incompétence de la juridiction répressive pour connaître

de la demande de A.) dans la mesure où il demande à être acquitté de la

prévention libellée à sa charge.

Le demandeur au civil requiert la confirmation du jugement intervenu.

Au vu de la décision à intervenir sur appel au pénal, la Cour est compétente pour

statuer sur la demande civile de A.).

Les juges de première instance ayant sainement apprécié et chiffré le préjudice

matériel et le préjudice moral causés à A.), le jugement de première instance est

également à confirmer en son volet civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense, le demandeur au civil et le défendeur au civil entendus en leurs

conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

rejette les moyens d'incompétence et de procédure soulevés par P1.) ;

dit non fondés les appels au pénal et au civil ;

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais

liquidés à 24,10 euros ;

condamne P1.) aux frais de la demande civile.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des

articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Serge WAGNER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.