Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-304a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, acquitting one defendant of unauthorized activity while confirming recel conviction.

Numéro de cause CA10-304a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal, acquitting defendant P.2. of the charge of unauthorized activity while confirming the conviction for recel against P.1. The prosecution alleged corruption and misuse of false certificates, but the court found P.2. acted in good faith regarding the certificates despite suspicious circumstances. The court ruled that P.1. knowingly benefited from the false documents, establishing recel, while P.2. lacked the necessary intent for the specific charge.

Regeste Legislator

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Articles 505 du Code pénal; Article 1er de la loi du 28 décembre 1988: Recel is established when circumstances necessarily raise suspicion of illicit origin, whereas good faith is presumed absent such doubt.

Mots-clés

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recel de faux corruption active usage de faux bonne foi autorisation d'établissement infraction pénale délai raisonnable subornation dans l'exécution forcée

Dispositions légales citées

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Article 505 du Code pénal
L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
Article 1er de la loi du 28 décembre 1988
de recel et l’infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988.
Articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 247 du Code pénal
Le texte de l’article 247 du Code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
article 505 du Code pénal
L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
article 248 du Code pénal
présents, n’exige pas, même dans la teneur de l’article 248 du Code pénal applicable au moment des faits, la preuve de la
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Arrêt N°304/15 X

du 8 juillet 2015

not 16932/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits,

appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...),

prévenu, appelant

P.2.), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 29 janvier 2015 sous le numéro

354/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenus du 20 novembre 2014 (not. 16932/10/CD) régulièrement notifiée à P.3.), P.2.), P.1.), P.4.) et P.5.) ;

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1230/13 du 23 mai 2013 de la Chambre du conseil du tribunal de et à Luxembourg

renvoyant, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement

de et à Luxembourg,

-

P.3.) de corruption active sinon de trafic d’influence ainsi que du chef d’usages de faux,

-

P.2.) de corruption active sinon de trafic d’influence, d’usage de faux, de recel et d’infraction à la loi du 28

décembre 1988,

-

P.1.) de recel et d’infraction à la loi du 28 décembre 1988,

-

P.5.) de corruption active, de trafic d’influence, d’usage de faux et d’infraction à la loi du 28 décembre 1988 ;

-

P.4.) d’usage de faux, de recel et d’infraction à la loi du 28 décembre 1988 ;

Vu l’instruction diligentée par le juge d’Instruction ;

Vu les procès-verbaux dressés en cause ;

Le Ministère Public reproche à P.3.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

commis l’infraction de corruption active sinon de trafic d’influence actif ainsi que d’avoir commis plusieurs infractions

d’usage de faux.

Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

commis l’infraction de corruption active sinon l’infraction de trafic d’influence actif, l’infraction d’usage de faux, l’infraction

de recel et l’infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988.

Le Ministère Public reproche à P.1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 17 mai 2006 et le 19 mars

2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la société SOC.1.) s.à.r.l, commis

l’infraction de recel et l’infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988.

Le Ministère Public reproche à P.5.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et de Diekirch, au cours de l’année 2006, commis l’infraction de corruption active ainsi que l’infraction de

trafic d’influence actif et en date du 20 septembre 2006, l’infraction d’usage de faux, entre le 26 octobre 2006 et le 24 juillet

2008, l’infraction de recel ainsi qu’entre le 26 octobre 2006 et le 24 juillet 2008 l’infraction à l’article 1er de la loi du 28

décembre 1988.

Le Ministère Public reproche finalement à P.4.) d’avoir le 21 décembre 2006, commis l’infraction d’usage de faux ainsi que

d’avoir commis entre le 5 février 2007 et le 2 novembre 2010, l’infraction de recel et l’infraction à l’article 1er de la loi du 28

décembre 1988.

En fait:

Les faits étant à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent à suffisance de droit des éléments suivants à savoir

-

des procès-verbaux dressés en cause et ceci notamment des constatations des agents verbalisants y consignées ainsi

que des résultats des saisies opérées (ces éléments résultant desdits procès-verbaux ont encore été confirmés sous la

foi du serment à l’audience par le témoin T.1.), Commissaire divisionnaire auprès du Service de Police judiciaire,

Section Infractions économiques et financières),

-

de l’information judiciaire menée par le juge d’instruction et plus particulièrement des interrogatoires des cinq

prévenus auprès du juge d’instruction en date des 8 novembre 2012, 22 novembre 2012, 29 novembre 2012, 7

décembre 2012 et 11 décembre 2012 ainsi que

-

des débats menés à l’audience, peuvent être résumés comme suit :

Le dossier dont le Tribunal est saisi porte sur un certain nombre de certificats falsifiés qui ont été vendus au Luxembourg par

l’intermédiaire de P.3.) aux quatre autres prévenus alors que ces derniers ne remplissaient pas les conditions légales pour

exercer un métier à titre indépendant, certificats qui ont de plus été soumis au Ministère des Classes Moyennes en vue de

l’obtention d’ autorisations d’établissement.

En l’espèce, les dossiers des cinq prévenus visés en cause ont été saisis auprès du Ministère des Classes Moyennes ainsi qu’à

la « SOC.3.)» à (...) (ci-après désigné comme « SOC.3.) »).

La présente affaire implique les prévenus précités tout comme une personne de contact au sein du SOC.3.) qui a dressé des

certificats sur demande en échange d’un montant supérieur au montant des 10 euros de frais normalement payables, puis les a

soumis pour signature à ses supérieurs avant de les envoyer au Luxembourg.

Cette personne de contact a été identifiée en la personne de A.).

Il résulte du dossier répressif que ce dernier a demandé pour ses services, en relation avec l’établissement des certificats

SOC.3.) incriminées en cause des montants variant entre 300 euros et 2.000 euros.

Il en résulte encore qu’il a réclamé le paiement de ces montants en deux étapes à savoir le paiement d’une première partie

desdits montants lors de la demande de certificat SOC.3.) faite par l’entremise de P.3.) et le paiement d’une deuxième partie

lors de la délivrance effective des certificats SOC.3.).

Il appert encore du dossier répressif que c’était le prévenu P.3.) qui était en contact direct avec A.) alors qu’il avait fait sa

connaissance en l’année 1999 et ceci dans le cadre d’une demande de certificat SOC.3.) présentée pour soi-même.

Il ressort encore des déclarations du prévenu P.3.) que A.) lui avait dit qu’il pouvait établir respectivement obtenir des

certificats SOC.3.) au bénéfice de ses connaissances et qu’il réclamait en principe pour ces services le prix de 1.000 euros par

certificat.

C’est suite à cette proposition de A.) que P.3.) a joué le rôle d’intermédiaire pour les quatre autres prévenus afin d’obtenir les

certificats SOC.3.) incriminés en l’espèce.

Ce rôle d’intérimaire de P.3.) consistait à recevoir de la part de ces derniers certains documents à produire à l’appui de la

demande en obtention du certificat SOC.3.) ainsi que le montant réclamé par A.) pour l’établissement des certificats SOC.3.)

incriminés.

C’est alors P.3.) qui a fait parvenir ces documents et a viré les montants respectifs à A.).

Après l’établissement et la délivrance des certificats SOC.3.) respectifs, P.3.) soit réceptionnait personnellement lesdits

certificats SOC.3.) et les continuait aux demandeurs respectifs soit informait les demandeurs de la délivrance desdits

certificats SOC.3.) pour qu’ils puissent les récupérer.

Au même moment, il demandait aux demandeurs respectifs de lui fournir la deuxième partie des montants réclamés par A.),

montants qu’il continuait ensuite à A.).

Il ressort du dossier répressif ainsi que des déclarations du prévenu P.3.) que ce dernier a ainsi viré à A.) les montants

suivants à savoir :

-

1.000 euros le 27 avril 2004,

-

1.000 euros le 21 septembre 2004,

-

1.000 euros le 21 septembre 2004,

-

1.000 euros le 7 décembre 2004,

-

1.000 euros le 15 décembre 2004,

-

1.000 euros le 28 avril 2005,

-

1.500 euros le 17 novembre 2005,

-

500 euros le 16 février 2006,

-

500 euros le 19 août 2006,

-

1.000 euros le 7 novembre 2006,

-

500 euros le 10 novembre 2006,

-

500 euros le 23 mars 2007.

Il ressort encore du dossier répressif qu’après l’obtention des certificats SOC.3.) incriminées, ces certificats SOC.3.), qui

contenaient des mentions fausses par rapport au degré de formation et/ou par rapport aux périodes d’activités y renseignées

dans un domaine donné, ont été produits à l’appui des demandes en obtention des autorisations d’établissement incriminées

introduites par les prévenus auprès du Ministère des Classes Moyennes.

Suite à ces demandes précitées, les autorisations d’établissement incriminées ont été délivrées au bénéfice des prévenus par le

Ministère des Classes Moyennes.

Il appert finalement du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que la matérialité des faits leur reprochés n’est pas

contestée par les prévenus.

Il est ainsi encore constant en cause que :

-

d’autres pièces que les certificats SOC.3.) contenant des mentions erronées ont été produites à l’appui de ces

demandes (notamment des déclarations sur l’honneur signées par les prévenus et dont les rubriques avaient été

préalablement remplies par une autre personne),

-

lesdites autorisations d’établissement incriminées ont été utilisées pour exercer sous leur couvert les métiers y

repris pendant les périodes incriminées résultant de l’ordonnance de renvoi précitée et ceci par l’intermédiaire des

sociétés SOC.1.) s.à.r.l (pour les prévenus P.2.) et P.1.)), SOC.2.) s.à.r.l ( pour le prévenu P.5.) ) et CAFE.1.)

s.à.r.l ( pour le prévenu P.4.))

Quant aux sociétés ayant exercées leurs activités sous le couvert des autorisations d’établissement incriminées

Alors que les faits qualifiés de recel d’autorisation et d’infraction à l’article 1 l’infraction à l’article 1er de la loi du 28

décembre 1988 libellés à charge des prévenus P.2.), P.1.), P.5.) et P.4.) leur sont reprochés en leur qualité de dirigeants

responsables des sociétés SOC.1.) s.à.r.l, SOC.2.) s.à.r.l et CAFE.1.) s.à.r.l., il y a encore lieu d’analyser la vie sociale de ces

sociétés et les fonctions que les prévenus respectifs exerçaient au sein de ces sociétés.

SOC.1.) s.à.r.l

SOC.1.) s.à.r.l a été constituée an date du 8 juillet 2003. Lors de la constitution, P.2.) était nommé en tant que gérant unique

et ceci en sa qualité d’associé unique.

P.2.) est resté associé unique de SOC.1.) s.à.r.l jusqu’au 31 mai 2008, date à laquelle il a cédé toutes ses parts sociales à un

dénommé B.).

En date du 18 octobre 2004, P.2.) a été nommé gérant administratif et un dénommé C.) a été nommé gérant technique. Lors

de l’assemblée générale, il a été convenu que la société était valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

En date du 5 novembre 2004, P.2.) a démissionné de son poste de gérant administratif et a été remplacé par un dénommé D.).

En date du 29 mars 2005, le dénommé C.) a démissionné comme gérant technique et fut remplacé par les deux nouveaux

gérants techniques à savoir les dénommés E.) et F.).

En date du 26 avril 2006, le gérant technique E.) a été révoqué et remplacé par le prévenu P.1.).

En date du 19 mars 2007, le prévenu P.1.) a été révoqué de son poste de gérant technique.

En date du 29 février 2008, les dénommés F.) et D.) démissionnent de leurs fonctions et sont remplacés par les dénommés

G.) et B.).

En date du 31 mai 2008, le prévenu P.2.) a cédé toutes ses parts sociales au dénommé B.).

SOC.2.) s.à.r.l

La société SOC.2.) s.à.r.l a été constituée en date du 20 octobre 2006.

Les parts sociales étaient souscrites à raison de 51 pourcent par H.) et à raison de 49 pourcent par le prévenu P.5.).

Le siège social a été établi au domicile privé du prévenu P.5.).

H.) a été nommé gérant technique et I.) gérant administratif.

Lors de l’assemblée, il a été convenu que la société était valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

En date du 20 décembre 2007, le prévenu P.5.) a dénoncé le siège social.

En date du 24 août 2008, il a été procédé par devant notaire à la dissolution de la société SOC.2.) s.à.r.l.

CAFE.1.) s.à.r.l

La société CAFE.1.) s.à.r.l a été constituée en date du 13 mai 2002 par l’associé unique P.3.).

P.3.) est resté associé unique durant toute la durée d’existence de la société.

En date du 12 décembre 2006, le prévenu P.4.) a été nommé gérant technique de la société et P.3.) gérant administratif.

En date du 2 novembre 2010, la société a été dissoute par devant notaire alors que la société avait cessé toute activité.

Les déclarations des prévenus et arguments de défense de leurs mandataires

P.3.)

-

les déclarations du prévenu

Auprès des agents verbalisants, le prévenu a été en aveux d’avoir été en contact avec A.) et d’avoir notamment payé à trois

reprises la somme de 500 euros à A.) afin de recevoir en échange de faux certificats SOC.3.) établis à son bénéfice personnel.

Il a encore admis avoir joué le rôle d’intermédiaire, tel que déjà décrit ci-dessus, pour les quatre autres prévenus visés en

l’espèce et plus particulièrement d’avoir procédé aux douze virements litigieux précités.

Lors de son interrogatoire en date du 22 janvier 2009, il a admis qu’il savait pertinemment que les documents qui étaient

émis et délivrés par A.) étaient des faux.

Il a expliqué qu’il n’a agi que pour rendre un service à ses amis et qu’il n’aurait pas touché de commissions pour les services

rendus. Au contraire, ces services lui auraient encore engendrés des coûts personnels qui ne lui auraient pas été remboursés

par ses connaissances.

En date du 11 décembre 2012, le prévenu a confirmé en grandes lignes par devant le juge d’instruction les déclarations qu’il

avait faites auprès des agents verbalisants.

Il a encore confirmé avoir joué le rôle d’intermédiaire, que le prix normal pour un certificat SOC.3.) était de 10 euros et que

A.) demandait pourtant au début le montant total de 1.000 euros pour ensuite encore augmenter les montants réclamés.

Quant au certificat SOC.3.) incriminé daté du 5 janvier 1999, il a admis que les mentions y figurant à savoir qu’il aurait

exercé à titre d’indépendant au Portugal pendant une période de 12 ans les activités d’entrepreneur de construction sont

fausses alors qu’en réalité il n’a pas travaillé dans ce domaine au Portugal.

A l’audience, le prévenu a admis avoir fait beaucoup de bêtises en procédant de la sorte. Il a indiqué qu’il n’aurait cependant

pas pensé qu’il s’agirait de faux documents et qu’il n’aurait rien touché pour ses services.

Sur question, il a indiqué avoir remis le certificat SOC.3.) incriminée établi au nom de P.1.) à P.2.).

-

les arguments de défense du mandataire du prévenu

A titre principal, le mandataire du prévenu a plaidé l’acquittement de toutes les infractions mises à charge de son mandant.

Il a indiqué que son mandant ne contesterait certes pas avoir établi le contact avec A.) et d’avoir envoyé de l’argent.

Il a plaidé que son mandant aurait cependant agi de bonne foi alors qu’il aurait ignoré que l’argent envoyé aurait dépassé le

coût des recherches, qu’il n’aurait pas connu personnellement les autres prévenus de sorte qu’il n’aurait pas pu savoir qu’ils

ne disposeraient pas des qualifications requises.

Le dol requis pour l’infraction de corruption active sinon trafic d’influence actif ne serait pas donné.

Les infractions d’usage de faux ne sauraient non plus être retenues à son encontre en relation avec les certificats SOC.3.)

émis pour d’autres personnes alors qu’il n’aurait pas d’influence sur l’utilisation ultérieure qu’ils en feraient.

A titre subsidiaire, il a plaidé qu’il y aurait eu dépassement du délai raisonnable en l’espèce au vu de l’ancienneté des faits et

au vu du fait que l’affaire ne serait pas d’une complexité particulière.

Il a demandé que le tribunal devrait en tenir compte dans la fixation de la peine qui serait éventuellement à prononcer.

P.2.)

-

les déclarations du prévenu

En date du 17 septembre 2008, le prévenu a indiqué auprès des agents verbalisants avoir été associé unique de la société

SOC.1.) s.à.r.l de mai 2003 jusqu’au juillet 2008.

Il a indiqué avoir fait connaissance de P.1.) en 2006 et, comme il était à la recherche d’un deuxième gérant pour la société, il

aurait demandé à P.1.) s’il avait les qualifications requises pour recevoir une autorisation d’établissement ce que ce dernier

lui aurait confirmé.

Il a indiqué que P.1.) lui a ensuite donné notamment des copies de sa carte d’identité qu’il a continuées à P.3.).

Il a encore affirmé que P.3.) se serait occupé de toutes les démarches ultérieures et qu’il a donné la somme de 300 euros à

P.3.) pour recevoir le formulaire SOC.3.).

Par devant le juge d’instruction le prévenu a confirmé en date du 22 novembre 2012 qu’il avait reçu de la part de P.1.)

certains documents sans se rappeler de quels documents il s’agissait exactement pour qu’il puisse faire la demande de

l’autorisation d’établissement en bonne et due forme.

Il a encore confirmé avoir remis ces documents à P.3.) pour qu’il s’occupe des démarches d’obtention du certificat SOC.3.)

au nom de P.1.).

Confronté aux demandes d’autorisations litigieuses des 27 septembre 2006 et 13 mars 2006 faites auprès du Ministère de

Classes Moyennes pour compte de la société SOC.1.) s.à.r.l respectivement de P.1.) ainsi que les déclarations sur l’honneur

produites à leur appui, il a déclaré de ne pas les avoir préparées mais qu’un comptable se serait occupé de toutes les

formalités administratives au Luxembourg.

Il a confirmé avoir donné la somme de 300 à 350 euros à P.3.) alors que ce dernier lui aurait demandé ce prix en indiquant

qu’il devait payer un comptable au Portugal.

Il a encore indiqué ne pas se souvenir s’il avait reçu les certificats SOC.3.) de P.3.) ou si ce dernier les a remis directement

au comptable.

Concernant les mentions fausses figurant sur les certificats SOC.3.), bien qu’en admettant le caractère faux de ces mentions,

il a indiqué n’avoir rien à voir avec les mentions y figurant, que ces mentions y étaient apposées au Portugal sans qu’il n’ait

demandé à quiquonque de les inscrire.

Il a finalement déclaré qu’il n’aurait rien à voir avec les infractions lui reprochées et qu’il n’aurait commis aucun acte

répréhensible.

A l’audience, il a confirmé les déclarations qu’il avait faites auprès des agents verbalisants et par devant le juge d’instruction.

Il a précisé que P.1.) lui aurait dit qu’il disposerait de toutes les autorisations requises et qu’il lui fallait seulement un

certificat SOC.3.).

Sur question spécifique du tribunal, il a déclaré que P.3.) est une personne qu’il a connu « comme ça ».

-

les arguments de défense du mandataire

A titre principal, le mandataire du prévenu a sollicité l’acquittement de son mandant de toutes les infractions libellées à sa

charge alors qu’aucun élément du dossier n’établirait sa culpabilité.

Il a contesté la qualité de dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.à.r.l de son mandant et a plaidé que la responsabilité pénale

de son mandant ne saurait être recherchée en cette qualité.

Il a argué du fait que le montant de 300 euros est très bas et qu’il n’y aurait à la base rien de frauduleux dans ces démarches

et qu’il n’aurait jamais été question de documents falsifiés.

Il a encore ajouté que l’intention frauduleuse de son mandant ne serait dès lors pas donnée.

A titre subsidiaire, il a plaidé qu’il y aurait eu dépassement du délai raisonnable et que le tribunal devrait en tenir compte

dans la fixation de la peine qui serait éventuellement à prononcer.

P.1.)

-

les déclarations du prévenu

Entendu en date du 2 septembre 2008 par les agents verbalisants, le prévenu a confirmé avoir reçu deux autorisations

d’établissement en date du 17 mai 2006 pour la société SOC.1.) s.à.r.l comme entrepreneur de constructeur et agent

immobilier et ceci malgré le fait qu’il n’a fréquenté que les 5 premières années de l’école primaire au Portugal et n’a suivi

d’autres formations ni au Portugal ni au Luxembourg.

Il a déclaré que c’était le responsable de SOC.1.) s.à.r.l, P.2.) qui l’avait abordé en lui demandant s’il était intéressé pour

faire une demande en vue de recevoir une autorisation d’établissement et qui, en fin de compte, s’occupait de toutes les

démarches nécessaires afin d’obtenir le certificat SOC.3.) ainsi que les autorisations d’établissement.

Il a encore indiqué qu’il n’aurait rien payé et que c’était en fait P.2.) qui avait tout payé.

Il a encore déclaré avoir bien signé les documents versés à l’appui de ces demandes en obtention d’autorisations

d’établissement mais qu’il ne les aurait pas remplies. Il a reconnu que les mentions du certificat SOC.3.) incriminé étaient

fausses.

Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction en date du 8 novembre 2012, le prévenu a confirmé ses

déclarations faites auprès des agents verbalisants.

Il a réitéré que c’était P.2.) qui s’est occupé de tout et que ce dernier lui aurait dit que ça n’allait rien coûter. Il a encore

déclaré que P.2.) lui avait dit qu’il avait payé entre 800 et 900 euros.

Concernant les activités de SOC.1.) s.à.r.l, il a déclaré que la société disposait de 5 à 6 salariés et a confirmé avoir été gérant

technique de SOC.1.) s.à.r.l du 26 avril 2006 au 19 mars 2007.

A l’audience, il a confirmé en grandes lignes les déclarations qu’il avait faites auprès des agents verbalisants et par devant le

juge d’instruction.

Il a admis avoir su qu’il ne disposait pas des qualifications requises afin d’obtenir ces autorisations d’établissements.

Il a encore déclaré qu’il n’avait jamais vu le certificat SOC.3.), que tout a été rempli et qu’il a simplement signé tous les

documents qui lui ont été présentés par P.2.).

-

les arguments de défense du mandataire

A titre principal, le mandataire du prévenu a contesté les infractions mises à charge de son mandant et a sollicité

l’acquittement de ce dernier.

Il a plaidé que, d’une part, une intention frauduleuse ne serait pas donnée dans le chef de son mandant et, d’autre part, qu’il

n’aurait jamais été impliqué dans les démarches qui ont données lieu à la délivrance des attestations incriminées.

A titre subsidiaire, le mandataire a plaidé qu’il y aurait lieu de se limiter à une simple amende au vu des capacités financières

réduites de son mandant.

P.4.)

-

les déclarations du prévenu

En date du 19 août 2008, le prévenu a déclaré posséder deux autorisations d’établissement datées au 1er mars 2005 et 5

février 2007 et que celle du 5 février 2007 était prévue pour l’ouverture du CAFE.1.).

Il a confirmé que c’était P.3.), gérant de la société CAFE.1.) s.à.r.l, qui s’était renseigné pour lui et qui a fait toutes les

démarches afin d’obtenir ces autorisations.

Il a encore déclaré que P.3.) avait rempli les documents et formulaires nécessaires à l’introduction des demandes auprès du

Ministère des Classes Moyennes et qu’il les a seulement signés.

Il a admis la fausseté des indications figurant au certificat SOC.3.) incriminé quant à la durée de travail de 7 ans au sein d’un

café au Portugal alors qu’il n’avait effectivement travaillé que pendant la durée d’une année.

Par devant le juge d’instruction, le prévenu a confirmé les déclarations faites auprès des agents verbalisants. Il a encore

rajouté qu’il croyait se souvenir avoir donné 80 euros pour les deux certificats SOC.3.).

A l’audience, le prévenu a déclaré n’avoir su que par après qu’il s’agissait de faux certificats SOC.3.).

Il a pourtant admis la fausseté des mentions y figurant.

Il a encore indiqué avoir lui-même récupéré le certificat SOC.3.) au Portugal et que P.3.) lui avait donné 150 euros pour aller

au Portugal.

Il a encore confirmé reconnaître sa signature sur le formulaire qui fut annexé à la demande d’autorisation d’établissement.

P.5.)

-

les déclarations du prévenu

Tant auprès des agents verbalisants que par devant le juge d’instruction, le prévenu a fait des aveux circonstanciés quant aux

faits lui reprochés.

Il a indiqué avoir été ensemble avec H.) dans la société SOC.2.) s.à.r.l.

Questionné sur le rôle joué par P.3.), il a indiqué l’avoir rencontré dans un café à (…) et que c’était ce dernier qui lui avait

proposé d’arranger une autorisation d’établissement pour H.) et qu’il allait s’occuper de toutes démarches nécessaires au

Portugal.

Il a également indiqué que P.3.) soumettait pour signature à H.) des documents afin de recevoir le certificat SOC.3.).

Il a précisé que P.3.) leur a alors remis le certificat SOC.3.) et que lui-même et H.) ont alors continué ce certificat à une

fiduciaire à (…) qui a ensuite préparé et envoyé la demande au Ministère des Classes Moyennes.

Il a encore précisé qu’ils avaient payé en tout entre 2.000 et 2.500 euros à P.3.) pour ses démarches et P.5.) a indiqué avoir

payé environ 1.000 euros tandis que H.) avait payé le reste.

-

les arguments de défense du mandataire

Le mandataire du prévenu a plaidé que son mandant est en aveu concernant l’intégralité des infractions lui reprochées et

admettrait sa responsabilité.

Il a indiqué que son mandant reconnaît avoir su qu’en donnant 2.000 euros à P.3.), il s’agissait de se procurer une

autorisation qui, sans cet argent, n’aurait pu être obtenue.

A titre de circonstances atténuantes, il a plaidé qu’il conviendrait de tenir compte du délai raisonnable alors que les faits

remontent à 2006, des aveux spontanés de son mandant et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de son mandant.

En droit :

A) Quant aux moyens de procédure

1)

Quant à la prescription

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du

fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).

Le tribunal se réfère aux développements faits dans ce contexte par la chambre du conseil dans l’ordonnance de renvoi du 23

mai 2013 précitée, développements qui sont censés reproduits ici et que le tribunal fait siens.

Au vu des motifs y développés, le tribunal retient que l’action publique concernant les infractions qui ont été renvoyées

devant le tribunal correctionnel en vertu de l’ordonnance de renvoi n’est pas éteinte par prescription.

2)

Quant à la compétence territoriale en relation avec les infractions de recel et d’infractions à l’article 1er de la

loi du 28 décembre 1988 libellées à charge de P.5.)

Le tribunal constate que les infractions de recel et d’infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 libellées à charge

de P.5.) lui sont reprochées en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.2.) s.à.r.l dont le siège était établi à L-

(...) partant dans l’arrondissement de Diekirch.

Le tribunal se réfère aux développements faits dans ce contexte par la chambre du conseil dans l’ordonnance de renvoi du 23

mai 2013, développements qui sont censés reproduits ici et que le tribunal fait siens.

Au vu des motifs y développés, le tribunal retient qu’il est compétent afin de connaître des infractions précitées.

3)

Quant au délai raisonnable

Certains des mandataires des prévenus ont plaidé qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au vu de l’ancienneté des

faits et au vu du fait que l’affaire ne serait pas d’une complexité particulière.

Ils demandent que le tribunal en tienne compte dans la fixation des peines à prononcer le cas échéant.

Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, « toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est

la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente.

Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien

du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une

information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des

soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut

légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est

susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

En l’espèce, le tribunal retient qu’il y a lieu de fixer la date de départ du délai raisonnable aux dates auxquelles les prévenus

ont été interrogés par les agents verbalisants alors que lors de ces interrogatoires, ils ont été informés qu’ils étaient entendus

en tant que prévenus.

Il y a dès lors lieu de fixer la date de départ du délai raisonnable aux dates suivantes pour les prévenus visés en cause :

-

à la date du 8 juillet 2008 pour le prévenu P.3.),

-

à la date du 17 septembre 2008 pour le prévenu P.2.),

-

à la date du 2 septembre 2008 pour le prévenu P.1.),

-

à la date du 19 août 2008 pour le prévenu P.4.) et

-

à la date du 15 janvier 2009 pour le prévenu P.5.).

Appréciation du tribunal

Il résulte du dossier répressif et de ce qui précède qu’une période de temps d’environ 6 années s’est déroulée entre les dates

auxquelles l’accusation a été formulée à leur encontre et leur mise en jugement pour ces faits et que les faits reprochés

remontent à une période de temps s’étalant de 1999 au 2 novembre 2010.

Au vu de ce qui précède, ensemble le constat que la présente affaire ne présente pas un degré de complexité particulier, le

tribunal retient qu’en l’espèce il y eu dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6-1 précité.

Il échet dès lors de tenir compte du dépassement du délai raisonnable dans la fixation des peines.

B) Quant au fond

Quant à l’intention frauduleuse

Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience (et notamment des déclarations des prévenus tant auprès des agents

verbalisants que par devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, que tous les prévenus, à l’exception du prévenu P.5.),

tout en ne contestant pas autrement la matérialité des faits leur reprochés, ont contesté avoir agi dans une intention

frauduleuse.

Il y a lieu de retenir que les déclarations des prévenus quant à l’absence d’intention frauduleuse dans leur chef ne sont pas

crédibles.

En effet, il se dégage à suffisance du dossier répressif, et notamment des aveux circonstanciés de P.5.) ainsi que des

déclarations précitées faites par les autres prévenus quant à leur agissements, qu’ils ont agi dans l’intention manifeste de

contourner la législation luxembourgeoise en matière de droit d’établissement et de faire croire faussement aux

fonctionnaires du Ministère des Classes Moyennes qu’ils disposaient de la qualification requise pour obtentir une autorisation

d’établissement.

En effet, tant P.3.),

au vu des démarches faites par lui tant pour obtenir des certificats SOC.3.) pour son compte que pour organiser des certificats

SOC.3.) aux autres prévenus en tant qu’intermédiaire contre paiement de montants largement supérieurs au prix de 10 euros

normalement payables pour l’établissement d’un certificat SOC.3.) )

que les autres prévenus,

et ceci au vu du paiement à P.3.) en vue de l’obtention de certificats SOC.3.) malgré le fait qu’ils étaient conscients qu’ils ne

disposaient des qualifications et formations requises,

étaient parfaitement au courant que lesdits certificats SOC.3.) ainsi que les autorisations d’établissement qui furent délivrées

subséquemment par le Ministère des Classes Moyennes sur base des certificats SOC.3.) n’ont pas été obtenus par la voie «

légale et ordinaire ».

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que les agissements reprochés aux cinq prévenus ont été perpétrés par ces derniers

dans une intention frauduleuse.

1. Quant à P.3.)

a)

Quant à la corruption active libellée sub I)1)

Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction de corruption active et réprimée par l’article 248 alinéa 2 du Code

pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à P.3.).

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, entre le 27 avril 2004 et le 23 mars 2007, proposé ou octroyé, sans droit,

directement ou indirectement, à une personne chargée d’une mission de service public des dons pour qu’elle accomplisse un

acte dans le cadre de sa fonction.

Le texte de l’article 247 du Code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011

dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu P.3.) ont été commis au courant des années 2004 à 2007 et que par

conséquent la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce.

Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa

mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de

l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption

d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions

d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions

légales qui, dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption, avait introduit dans la législation nationale

des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le Code pénal avant la réforme de 2001, et dont la

teneur est la suivante :

« Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, le fait de proposer ou

d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force

publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un

tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle:

1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par

sa fonction, sa mission ou son mandat;

2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration

publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable. »

La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite, arrêtée et

certaine entre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d'une fonction publique, la première offrant

un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l'accomplissement d'un acte de la fonction. En visant la corruption

des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l'exercice de la fonction publique: la

subordination d'un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le

fonctionnaire. Peu importe d'ailleurs si l'initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que

le délit de corruption existe le fonctionnaire ou la personne chargée d'un service public doit avoir reçu les dons ou présents

dans un but déterminé. Cela suppose tout d'abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l'agréation des offres

ou promesses et l'engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l'acte ou de l'abstention, il

doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant RIGAUX et TROUSSE, Code pénal annoté sub art.

246 – 248).

Le but de la corruption doit tendre à l'accomplissement d'un acte de fonction. Tous les actes de fonction peuvent être l'objet

du pacte illicite, c'est-à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le qualificatif de

l'acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003).

L’infraction de corruption active suppose donc la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public,

2) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents

ou des avantages quelconques,

3) but de la corruption : un acte de la fonction

Ad 1) Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations faites par A.) auprès

des agents verbalisants que A.), au vu de ces fonctions et du fait qu’il continuait à exercer après sa mise à la retraite à la fin

de l’année 2006 ses fonctions est à considérer comme personne chargée d’une mission d’un service public.

Ad 2) P.3.) est en aveu d’avoir versé les sommes telles que libellées par le Ministère Public à A.).

Il y a partant eu des dons au sens de l’article 247 du Code pénal.

Ad 3 ) Le but de la corruption a été un acte de la fonction, à savoir l’établissement d’un certificat pour lequel la SOC.3.) a été

la seule autorité compétente au sens de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999.

Cette condition est donc établie dans le chef de P.3.).

Au vu de ce qui précède, l’infraction de corruption active est établie à suffisance de droit dans le chef de P.3.).

b)

Quant à l’usage de faux

P.3.) a contesté l’infraction mise à sa charge alors qu’il n’ aurait pas fait usage des faux certificats alors qu’il n’aurait pas

remis ces certificats aux différentes personnes.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

une écriture prévue par la loi pénale,

un acte de falsification,

une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de

la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut

que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par

l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la

collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas.

1982, I, 721).

Le certificat visé par le Ministère Public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner d’une

autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers,

notamment des administrations publiques. Il échet de rappeler que la finalité probatoire a été rappelée par la jurisprudence

européenne. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.

Il se dégage des explications de A.) lors de son audition par les enquêteurs portugais que les attestations SOC.3.) (du moins

celles dont copie a été retrouvée chez lui) ont été rédigées de sa main en sa qualité d’employé, puis de collaborateur de la

SOC.3.) ; il y faisait figurer des renseignements relatifs à la formation et/ou relatifs à l’expérience professionnelle contraires

à la vérité avant de faire signer ledit certificat par une personne habilitée, abusant de la confiance aveugle que lui

témoignaient ses supérieurs hiérarchiques. Il s’agit par conséquent de documents fabriqués de toutes pièces au nom d’une

autorité étrangère et contenant des affirmations mensongères.

L’ensemble des attestations SOC.3.) dont le Tribunal est appelé à connaître ayant été signées par une personne y habilitée par

la SOC.3.), le Tribunal retient que l’ensemble de ces attestations ont été falsifiées par A.).

Les personnes entendues par les enquêteurs ont confirmé, sur présentation de l’attestation, que les renseignements quant aux

formations respectivement quant à l’expérience professionnelle y indiqués étaient contraires à la vérité, partant faux.

Les attestations dont il s’agit constituent par conséquent des faux.

En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par

intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage

illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures

(RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit,

de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9

janvier 1989, P. 27, 306).

Le tribunal se réfère dans ce contexte aux développements ci-avant sous la Rubrique « Quant à l’intention frauduleuse des

cinq prévenus visés en cause ».

Au vu des principes exposés ci-dessus, le tribunal retient que l’élément intentionnel est donné dans le chef du prévenu.

Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.

Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la perpétration

du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.

La condition est réalisée si l’écrit peut induire en erreur des tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que des tiers, mis

en présence de cet écrit, conforment leur attitude à cet écrit (Trib. Lux. 22 avril 1999, Pas. 31, p.82).

En l’espèce, le préjudice et la possibilité de préjudice ressortent à suffisance de la constatation que les attestations SOC.3.)

ainsi falsifiées ont amené le Ministère des Classes Moyennes à délivrer des autorisations d’établissement à des personnes qui

ne remplissaient pas les conditions de qualification requises.

L’infraction de faux est dès lors établie.

Il ressort encore du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations des autres prévenus visés en cause que les faux

certificats SOC.3.) leur ont été remis soit directement par P.3.) soit qu’ils les ont récupérés directement suite à l’initiative de

P.3.) alors que ce dernier donnait les montants payables à A.) afin de leur permettre de les introduire au Ministère des Classes

Moyennes.

Il est constant en cause que des demandes d’obtention d’une autorisation d’établissement au bénéfice des personnes visées

sub I)2), à l’appui desquelles les certificats SOC.3.) falsifiés également visés sub I) 2), ont été introduites au Ministère des

Classes Moyennes.

Il y a partant eu usage de faux.

L’infraction libellée par le Ministère Public sub I) 2) est partant établie dans le chef de P.3.).

c)

Quant à la corruption active libellée sub I)3)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, fin 1998 – début 1999, proposé ou octroyé, dans droit, directement ou

indirectement, à une personne chargée d’une mission de service public des dons pour qu’elle accomplisse un acte dans le

cadre de sa fonction.

Au vu de la période de temps incriminée, le tribunal se réfère d’abord aux développements ci-dessous quant à la loi

applicable aux faits reprochés au prévenu.

L’infraction de corruption active suppose donc la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public,

2) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents

ou des avantages quelconques,

3) but de la corruption : un acte de la fonction

Ad) 1) Le tribunal se réfère aux développements ci-dessus en relation avec les faits reprochés sub I)1) principalement au

prévenu pour retenir que A.) est à considérer comme personne chargée d’une mission d’un service public.

Ad) 2) P.3.) n’a pas contesté avoir versé la somme de 500 euros telles que libellées par le Ministère Public à A.) et a par

ailleurs admis que les mentions figurant sur le certificat SOC.3.) daté du 5 janvier 1999 sont fausses alors que, contrairement

aux mentions y figurant, il n’a pas travaillé en nom propre au Portugal de 1982 à 1995.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient partant qu’il y a eu don au sens de l’article 247 du Code pénal.

Ad 3) Le but de la corruption a été un acte de la fonction, à savoir l’établissement d’un certificat pour lequel la SOC.3.) a été

la seule autorité compétente au Portugal.

Cette condition est donc établie dans le chef de P.3.).

Au vu de ce qui précède, l’infraction de corruption active lui reprochée sub I)3) principalement est établie à suffisance de

droit dans le chef de P.3.).

d)

quant à l’usage de faux libellée sub I)4)

Il y a d’abord lieu de tenir compte de la rectification sollicitée à l’audience par le Ministère Public concernant la date de

commission alléguée des faits. En effet, l’ordonnance de renvoi précitée mentionne erronément la date du 2 juin 2006 au lieu

de la date du 2 juin 1999.

En tenant compte de telle rectification, le Ministère Public reproche à P.3.) d’avoir, le 2 juin 1999, auprès du Ministère des

Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à Luxembourg, commis l’infraction d’usage de faux en remettant un faux

certificat SOC.3.) du 5 janvier 1999 à tel Ministère.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

une écriture prévue par la loi pénale,

un acte de falsification,

une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Le tribunal se réfère aux développements ci-dessus en relation avec l’usage de faux reprochée au prévenu sub I) 2) pour

retenir que ladite attestation constitue un faux.

En ce qui concerne l’élément moral, le tribunal se réfère encore aux développements ci-avant sous la Rubrique « Quant à

l’intention frauduleuse des cinq prévenus visés en cause ».

Au vu des principes exposés ci-dessus et pour les motifs développés sous la rubrique précitée, le tribunal retient que

l’élément intentionnel est donné dans le chef du prévenu.

Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.

Le tribunal se réfère finalement aux développements ci-dessus en relation avec l’usage de faux reprochée au prévenu sub I)

2) pour retenir que l’altération de la vérité dans le certificat SOC.3.) a causé un préjudice.

L’infraction de faux est dès lors établie.

Le prévenu a admis que ledit certificat comporte des mentions fausses et qu’il l’a introduit au Ministère précité à l’appui

d’une demande d’obtention d’une autorisation d’établissement.

Au vu de ce qui précède, il est dès lors établi qu’il y a eu usage de faux.

L’infraction libellée par le Ministère Public sub I) 4) est partant établie dans le chef de P.3.).

Au vu des développements qui précèdent, P.3.) est convaincu :

« comme auteur ayant commis les infractions lui-même,

I)1) entre le 27 avril 2004 et le 23 mars 2007, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,

d’avoir proposé et octroyé, sans droit, directement à une personne chargée d’une mission de service public pour un tiers

des dons pour d’obtenir d’elle,

qu’elle accomplisse un acte de sa mission,

en l'espèce d'avoir, sans droit, versé à A.) de la SOC.3.), partant à une personne chargée d'une mission de service public,

les sommes suivantes

-

1.000 euros le 27 avril 2004,

-

1.000 euros le 21 septembre 2004,

-

1.000 euros le 21 septembre 2004,

-

1.000 euros le 7 décembre 2004,

-

1.000 euros le 15 décembre 2004,

-

1.000 euros le 28 avril 2005,

-

1.500 euros le 17 novembre 2005,

-

500 euros le 16 février 2006,

-

500 euros le 19 août 2006,

-

1.000 euros le 7 novembre 2006,

-

500 euros le 10 novembre 2006,

-

500 euros le 23 mars 2007,

afin que A.) établisse au nom de la SOC.3.) de faux certificats attestant qu'au moins une dizaine de personnes, dont P.1.),

H.), J.), K.), L.) et M.) ont exercé à titre indépendant au Portugal une ou plusieurs activités artisanales, ce pour permettre

à ces personnes d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement d'autorisations d'établissement dans ces domaines d'activité ;

I)2) depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,

d'avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux en écritures publiques,

en l'espèce, d'avoir fait usage

d'un faux certificat daté au 20 février 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités

d'agent immobilier, entrepreneur de démolition, peintre, plâtrier, façadier du 1er février 1991 au 1er août 2001 et un faux

certificat daté au 18 avril 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d'agent

immobilier, entrepreneur de construction et de démolition, peintre, plâtrier, façadier, carreleur et installateur sanitaire du

1er février 1991 au 1er août 2001, en les remettant à P.2.), pour permettre d'obtenir frauduleusement délivrance par le

Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisations d'établissement n° (...) et n° (...) du 17

mai 2006 au nom de la société SOC.1.) S. à r.l. ;

-

d'un faux certificat daté au 11 juillet 2006 attestant que H.) a exercé à titre indépendant au Portugal l'activité

de transporteur national et international de personnes et de marchandises du 6 janvier 1994 au 20 avril 2005, en le

remettant à H.) et à I.), pour permettre d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du

Tourisme et du Logement de l'autorisation d'établissement n° I.) du 26 octobre 2006 au nom de la société SOC.2.) s. à r.l.

;

-

d'un faux certificat daté au 14 novembre 2006 attestant que J.) a exercé à titre indépendant au Portugal

l'activité d'entrepreneur de construction, façadier, charpentier, couvreur et ferblantier au Portugal du 1er janvier 1993 au

1er août 2004, en le faisant remettre à J.), pour permettre d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des

Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d'une autorisation d'établissement pour ces activités ;

-

d'un faux certificat attestant que K.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d'entrepreneur de

construction et peintre-décorateur au Portugal du 11 janvier 1990 au 28 juin 2003, en le faisant remettre à K.) pour

permettre d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement

d'une autorisation d'établissement pour ces activités ;

-

d'un faux certificat attestant que L.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d'entrepreneur de

construction, façadier, plâtrier, peintre-décorateur et agent immobilier au Portugal du 1er octobre 1991 au 15 décembre

1999, en le faisant remettre à L.) pour permettre d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes

Moyennes, du Tourisme et du Logement d'une autorisation d'établissement pour ces activités ;

-

d'un faux certificat daté au 9 décembre 2004 attestant que M.) a exercé à titre indépendant au Portugal les

activités d'entrepreneur de construction, dessinateur technique et agent immobilier au Portugal du 1er octobre 1989 au 31

décembre 1997, en le faisant remettre à M.) pour permettre d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des

Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d'une autorisation d'établissement pour ces activités;

I)3) fin 1998 - début 1999, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,

d’avoir proposé et octroyé, sans droit, directement à une personne chargée d’une mission de service public pour lui-même

des dons pour d’obtenir d’elle,

qu’elle accomplisse un acte de sa mission,

en l'espèce d'avoir, sans droit, versé à A.) de la SOC.3.), partant à une personne chargée d'une mission de service public,

la somme de 500 euros afin que A.) établisse au nom de la SOC.3.) un faux certificat daté au 5 janvier 1999 attestant que

P.3.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d'entrepreneur de construction et carreleur du 7 novembre

1982 au 25 septembre 1995, pour lui permettre d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes

Moyennes, du Tourisme et du Logement d'une autorisation d'établissement dans ces domaines ;

I)4)le 2 juin 1999, auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à Luxembourg,

d'avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux en écritures publiques,

en l'espèce, d'avoir fait usage d'un faux certificat daté au 5 janvier 1999 attestant que P.3.) a exercé à titre indépendant

au Portugal les activités d'entrepreneur de construction et carreleur du 7 novembre 1982 au 25 septembre 1995, en le

remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin d'obtenir délivrance d'une autorisation

d'établissement pour cette activité. »

2. Quant à P.2.)

a.

Quant à la corruption active libellée sub II)1)

Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, en début de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

commis l’infraction de corruption active en remettant la somme d’au moins 500 euros sinon 300 euros à A.) par le biais de

P.3.) pour se voir délivrer un faux certificat SOC.3.) au nom de la société SOC.1.) s.à.r.l avec la condition que la gestion de

cette société soit assurée par P.1.).

Le Tribunal rappelle que l’infraction de corruption active telle que prévue dans sa version applicable en l’espèce nécessite la

réunion des éléments constitutifs suivants :

1) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public,

2) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents

ou des avantages quelconques,

3) but de la corruption : un acte de la fonction

Ad 1) Tel que déjà relevé ci-avant A.) est à considérer comme personne chargée d’une mission d’un service public de sorte

que cet élément constitutif est donné.

Ad 2) P.2.) est en aveu d’avoir donné la somme de 300 euros à P.3.) pour qu’il s’occupe de l’obtention de certificats SOC.3.)

au Portugal pour P.1.).

Il y a partant eu lieu à des dons au sens de l’article 247 du Code pénal.

Ad 3) Le but de la corruption a été un acte de la fonction, à savoir l’établissement de certificats pour lequels la SOC.3.) a été

l’autorité compétente.

Cette condition est donc également établie dans le chef de P.2.).

Il résulte encore à suffisance du dossier répressif, le tribunal renvoyant aux développements ci-dessus en relation avec

l’intention frauduleuse dans le chef des prévenus, que P.2.) savait pertinemment que l’argent qu’il payait était destiné à

corrompre un fonctionnaire ou toute autre personne chargée d’un service public à savoir une personne travaillant auprès de la

SOC.3.) alors qu’il était conscient du fait que les certificats SOC.3.) n’allaient pas être délivrés et établis par la voie «

normale ».

Au vu de ce qui précède, l’infraction de corruption active lui reprochée sub II)1) principalement est établie à suffisance de

droit dans le chef de P.2.).

b)

Quant à l’usage de faux

Le Ministère Public reproche encore à P.2.) d’avoir, entre mars et mai 2006, commis l’infraction d’usage de faux en

soumettant des faux certificats SOC.3.) datés au 20 février 2006 et 18 avril 2006 au Ministère des Classes Moyennes.

Il a été précisé ci-dessus que les certificats SOC.3.) auxquels se réfère le Ministère Public est un faux au sens de l’article 196

du Code pénal.

Il ressort du dossier répressif que les deux faux certificats SOC.3.) ont effectivement été introduits auprès du Ministère des

Classes Moyennes à l’appui d’une demande pour se voir délivrer deux autorisations d’établissements et qu’à la suite de ces

demandes les autorisations numéro (...) et numéro (...) du 17 mai 2006 ont été délivrées au nom de la société SOC.1.) s.à.r.l.

avec la condition que la gestion de la société soit assurée par P.1.).

Il ressort encore du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de P.1.) que c’était le prévenu P.2.) qui s’est

occupé de toutes les démarches en vue de l’obtention des certificats SOC.3.) et des autorisations d’établissement.

En effet, P.1.) a notamment déclaré par devant le juge d’instruction :

« ….Sur votre question comment s’est déroulé l’obtention de l’attestation SOC.3.) au Portugal, je vous répète que je ne sais

pas comment cela s’est déroulé : je n’avais à faire qu’avec P.2.)….

Je vous dis que tout cela était l’idée de M.P.2.), c’est lui qui s’est occupé de tout et a tout payé. A l’époque, je ne parlais que

le portugais et je n’ai même pas très bien compris ce que faisait M. P.2.)…. »

Il résulte encore des déclarations faites en date du 17 septembre 2008 auprès des agents verbalisants par P.2.) que ce dernier a

réceptionné les documents de P.3.) et qu’il les a continués au comptable de la société afin d’entamer les démarches auprès du

Ministère des Classes Moyennes pour la société.

Au vu des éléments précités, ensemble les éléments du dossier répressif, le tribunal retient qu’il est établi en cause que c’est

P.2.) qui a fait introduire en sa qualité d’associé unique de la société SOC.1.) s.à.r.l les demandes et certificats SOC.3.) au

Ministère des Classes Moyennes du comptable de la société SOC.1.) s.à.r.l.

Il y a partant eu usage des faux certificats SOC.3.) précités.

Il résulte de tout ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux reprochée sub II)3) sont donnés

en l’espèce et que P.2.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

c)

Quant au recel

Le Ministère Public reproche encore à P.2.) d’avoir, entre le 17 mai 2006 et le 19 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment au siège de la société SOC.1.) s.à.r.l à L-(...), commis l’infraction de recel des autorisations

numéros (...) et (...) du 17 mai 2006 délivrés sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes.

L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du

produit d’un crime ou d’un délit.

L’infraction à l’article 505 du Code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou

d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).

Or, en l’espèce, les autorisations ont été obtenues par la suite de l’infraction de corruption active commise par le prévenu lui-

même. Il a ainsi bénéficié du produit de sa propre infraction.

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu de l’infraction de recel libellée sub II)4) de l’ordonnance de renvoi,

ensemble la citation à prévenu, à savoir :

« comme auteur, coauteur ou complice, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) s.à r.l.,

entre le 17 mai 2006 et le 19 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la

société SOC.1.) s.à.r.l à L-(...),

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié des autorisations d’établissement numéros (...) et (...) du 17 mai

2006 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement au nom de la

société SOC.1.) s.à.r.l. »

d) Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 18 décembre 1988

Le Ministère Public reproche enfin à P.2.) d’avoir, entre le 17 mai 2006 et le 19 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment au siège de la société SOC.1.) s.à.r.l à L-(...), commis une infraction à l’article 1er de la loi du

28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions en exerçant les activités d'agent immobilier, promoteur

immobilier, administrateur de biens - syndic de copropriété, entrepreneur de construction, plafonneur-façadier, installateur de

chauffage-sanitaire, carreleur et peintre-décorateur sans autorisation d’établissement valable.

Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été

abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un comportement a

été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale alors en vigueur l’incriminait.

Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait constitue toujours une infraction pénale

(Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).

L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y

exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».

L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans cette autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines

seulement. La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle loi est

plus sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende minimal plus élevé à

raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011, ce d’autant plus que

les faits ont cessé en juillet 2011, partant avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Il y a encore lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la

répétition méthodique d’actes professionnels fondé sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée

(Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).

P.2.) a contesté l’infraction mise à sa charge en arguant du fait qu’il ne saurait être considéré au vu de la vie sociale de la

société SOC.1.) s.à.r.l comme dirigeant responsable de la société SOC.1.) s.à.r.l durant la période incriminée.

Il se dégage des développements ci-dessus en relation avec la société SOC.1.) s.à.r.l que le prévenu P.2.) a été associé unique

depuis la constitution de la société en date du 8 juillet 2003 jusqu’au 31 mai 2008, date à laquelle il a cédé toutes ses parts

sociales.

Il en résulte encore qu’il était gérant de la société du 8 juillet 2003 jusqu’au 5 novembre 2004.

Tel que déjà relevé ci-avant, c’est le prévenu P.2.) qui a entrepris les démarches nécessaires aux fins d’obtention des

autorisations d’établissement incriminées.

Il ressort finalement des débats à l’audience que le prévenu a admis au vu de la petite taille de la société avoir toujours été

impliqué à un certain degré dans les activités de la société en sa qualité d’associé unique.

Au vu des éléments précités, ensemble les éléments du dossier répressif, le tribunal retient que le prévenu P.2.) est à

considérer comme un dirigeant de fait responsable de la société SOC.1.) s.à.r.l pendant la période incriminée et qu’il est dès

lors susceptible d’engager en cette qualité sa responsabilité pénale en relation avec les faits libellés sub II)5) à sa charge.

Il est constant en l’espèce que les autorisations d’établissement délivrées en date du 17 mai 2006 sous les numéros (...) et (...)

du 17 mai 2006 étaient basées sur les faux certificats SOC.3.) datés au 20 février 2006 et 18 avril 2006 soumis au Ministère

des Classes Moyennes.

Il résulte encore du dossier répressif que P.1.), ayant été le gérant technique de la société pendant la période incriminée, a

confirmé par devant le juge d’instruction que la société exerçait ses activités pendant cette période alors que la société

employait 5 à 6 salariés.

Il y a donc eu répétition d’actes professionnels durant la période incriminée.

La Cour d’Appel de Luxembourg a décidé que « l’autorisation préalable devant exister tout au long de l’exploitation de

l’établissement et non seulement, comme cela a été retenu par les juges de première instance, au moment de l’installation de

l’établissement.

Il en découle que l’exploitation d’un établissement avec une autorisation non valable, reste sanctionné pénalement, même si

l’établissement avait auparavant une autorisation valable. » (Cour, Xe, 29 mai 2013 n°294/2013).

Ainsi, l’autorisation d’établissement sur base de laquelle une activité professionnelle est exercée doit exister tout au long de

cet exercice et ne doit pas seulement être valable formellement mais également justifiée dans le fond.

Il y a donc lieu de retenir au vu de ce qui précède que P.2.) a exercé l’activité de la société SOC.1.) s.à.r.l sans autorisation

d’établissement valable, commettant ainsi une infraction à la loi du 28 décembre 1988.

Au vu des développements qui précèdent, P.2.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant commis les infractions lui-même respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société

SOC.1.) s.à.r.l,

Il) 1) en début de l'année 2006, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,

d’avoir proposé et octroyé, sans droit, indirectement à une personne chargée d’une mission de service public pour un tiers

des dons pour d’obtenir d’elle,

qu’elle accomplisse un acte de sa mission,

en l'espèce, d'avoir, sans droit, par le biais de P.3.), fait remettre la somme de 300 euros à A.) de la SOC.3.), partant à une

personne chargée d'une mission de service public, pour que celui-ci établisse au nom de la SOC.3.) un faux certificat daté

au 20 février 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d'agent immobilier,

entrepreneur de démolition, peintre, plâtrier, façadier du 1er février 1991 au 1er août 2001 et un faux certificat daté au 18

avril 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d'agent immobilier, entrepreneur de

construction et de démolition, peintre, plâtrier, façadier, carreleur et installateur sanitaire du 1er février 1991 au 1er août

2001, pour permettre d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement des autorisations d'établissement n° (...) et n° (...) du 17 mai 2006 au nom de la société SOC.1.) S. à r.l. avec la

condition que la gestion de cette société soit assurée par P.1.) ;

II)3)

entre mars et mai 2006, auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à

Luxembourg,

d'avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux en écritures publiques,

en l'espèce, d'avoir fait usage d'un faux certificat daté au 20 février 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant

au Portugal les activités d'agent immobilier, entrepreneur de démolition, peintre, plâtrier, façadier du 1er février 1991 au

1er août 2001 et d'un faux certificat daté au 18 avril 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant au Portugal les

activités d'agent immobilier, entrepreneur de construction et de démolition, peintre, plâtrier, façadier, carreleur et

installateur sanitaire du 1er février 1991 au 1er août 2001, en le faisant remettre au Ministère des Classes Moyennes, du

Tourisme et du Logement, ce pour permettre à la société SOC.1.) S. à r.l. d'obtenir frauduleusement délivrance par le

Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisations d'établissement (...) et n° (...) du 17 mai

2006 au nom de la société SOC.1.) S. à r.l. avec la condition que la gestion de cette société soit assurée par P.1.) ;

II)5)

entre le 17 mai 2006 et le 19 mars 2007, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège de la société

SOC.1.) S. à r.l. à L-(...),

en infraction à l'article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011)

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,

sanctionné par l'article 22 de cette loi, d'avoir exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession

libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession d'une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d'établissement ;

en l'espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) s.à r.I., exercé au moins un partie des activités

autorisées suivant autorisations d'établissement n° (...) et n° (...) du 17 mai 2006 délivrées par le Ministère des Classes

Moyennes, du Tourisme et du Logement, à savoir les activités d'agent immobilier, promoteur immobilier, administrateur

de biens — syndic de copropriété, entrepreneur de construction, plafonneur-façadier, installateur de chauffage-sanitaire,

carreleur et peintre-décorateur sans avoir été en possession d'une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d'établissement. »

d) P.1.)

a.

Quant au recel

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre le 17 mai 2006 et le 19 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment au siège de la société SOC.1.) s.à.r.l à L-(...), commis l’infraction de recel des autorisations

numéros (...) et (...) du 17 mai 2006 délivrées sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes.

Tel que déjà relevé ci-avant, il est établi en cause que le prévenu était gérant technique de la société SOC.1.) s.à.r.l durant la

période incriminée, que la société a eu une activité réelle durant cette période et que ces activités ont été menées sous le

couvert des autorisations incriminées précitées.

Il ressort encore du dossier répressif et des faits retenus ci-avant à charge de P.2.) que ces autorisations ont été obtenues sur

base de faux certificats SOC.3.).

Le tribunal se réfère encore aux développements ci-dessus pour retenir que l’intention frauduleuse dans le chef de P.1.) est

donnée en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le prévenu P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de recel lui

reprochée sub III)1).

b.

Quant à l’infraction à l’article 1 de la loi du 18 décembre 1988

Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, entre le 17 mai 2006 et le 19 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment au siège de la société SOC.1.) s.à.r.l à L-(...), commis une infraction à l’article 1er de la loi du

28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions en exerçant l’activité de la société SOC.1.) s.àr.l. sans

autorisation d’établissement valable.

Tel que relevé ci-avant, il est constant en l’espèce que les autorisations d’établissement incriminées délivrées en date du 17

mai 2006 étaient basées sur les faux certificats SOC.3.) datés au 20 février 2006 et 18 avril 2006 2006 soumis au Ministère

des Classes Moyennes.

Il est en outre établi par les déclarations du prévenu et par les éléments objectifs du dossier répressif que cette autorisation a

été utilisée pour les activités de la société SOC.1.) s.à.r.l durant la période incriminée.

Au vu des développements faits antérieurement, il y a dès lors lieu de retenir que P.1.) a exercé l’activité de la société

SOC.1.) s.à.r.l sans autorisation d’établissement valable commettant ainsi une infraction à la loi du 28 décembre 1988.

P.1.) est ainsi convaincu :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la

société SOC.1.) s. à r. I.;

III)1)

entre le 17 mai 2006 et le 19 mars 2007, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège

de la société SOC.1.) s.à.r.l à L-(...),

d'avoir, recelé des choses obtenus à l'aide d'un délit et d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un délit ;

en l'espèce, d'avoir recelé et d'avoir sciemment bénéficié des autorisations d'établissement n° (...) et n° (...) du 17 mai

2006 délivrées sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement au nom

de la société SOC.1.) S. à r.l. et d'avoir recelé et d'avoir sciemment bénéficié des autorisations d'établissement n° (...) et n°

(...) du 18 janvier 2007 délivrées sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement au nom de P.1.) ;

2)

entre le 17 mai 2006 et le 19 mars 2007, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège

de la société SOC.1.) S. à ri. à L-(...),

en infraction à l'article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011)

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,

sanctionné par l'article 22 de cette loi, d'avoir exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession

libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession d'une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d'établissement ;

en l'espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) s.à r.I., exercé au moins une partie des activités

autorisées suivant autorisations d'établissement n° (...) et n° (...) du 17 mai 2006 délivrées par le Ministère des Classes

Moyennes, du Tourisme et du Logement, à savoir les activités d'agent immobilier, promoteur immobilier, administrateur

de biens — syndic de copropriété, entrepreneur de construction, plafonneur-façadier, installateur de chauffage-sanitaire,

carreleur et peintre-décorateur sans avoir été en possession d'une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d'établissement. »

e)

P.5.)

Le tribunal relève d’emblée que le prévenu P.5.) a fait des aveux complets et circonstanciés d’avoir commis les faits lui

reprochés et ceci en connaissance de cause.

Il a confirmé que le but de ses agissements était de contourner la législation luxembourgeoise en matière d’autorisations

d’établissement et d’obtenir sur base de faux certificats SOC.3.) la délivrance de l’autorisation d’établissement incriminée au

nom de la société SOC.2.) s.à.r.l avec la condition que la gestion de cette société soit assurée par H.).

Il a encore confirmé avoir été associé à raison de 49 % des parts sociales (les 51 % restant étant détenues par H.)) ainsi que

gérant administratif (H.) ayant été le gérant technique) durant toute la vie sociale de la société SOC.2.) s.à.r.l et que la société

avait une activité réelle durant la période incriminée.

a)

Quant à la corruption active

En se référant aux développements ci-dessus quant aux éléments constitutifs de cette infraction, le tribunal retient que les

éléments constitutifs de cette infraction sont prouvés à suffisance de droit en l’espèce.

En effet, les faits reprochés dans ce contexte au prévenu sont établis à suffisance de droit et ceci au vu de ses aveux complets

et circonstanciés, aveux qui sont encore corroborés par les éléments du dossier répressif ainsi que par les faits retenus ci-

avant dans le chef du prévenu P.3.).

Au vu de ce qui précède, l’infraction de corruption active lui reprochée sub IV)1) est établie à suffisance de droit dans le chef

de P.5.).

b)

Quant au trafic d’influence actif

P.5.) est en aveu de cette infraction.

Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 1

du Code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à P.5.).

Au vu des considérations qui précèdent sub 1), la version de l’article 248 alinéa 1 telle qu’elle a été introduite par la loi du 15

janvier 2001 est à retenir, à savoir :

« Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs, toute

personne qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des

avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision

favorable. »

L’article 248 alinéa 1 du Code pénal vise dès lors les cas où c'est un particulier qui sollicite des promesses, dons ou présents

ou accepte d'abuser de son influence auprès d'une autorité ou administration publique.

L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui sollicite ou qui agrée, c’est-à-dire accepte, requiert la réunion des

éléments constitutifs suivants

a)

l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,

b)

le fait de solliciter des avantages ou de les accepter sans droit, directement ou indirectement,

c)

l’abus d’une influence réelle ou supposée,

d)

l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,

e)

un élément moral, à savoir le dol général.

a)

Est en cause le fait de solliciter « des offres, des promesses, des dons des présents ou des avantages quelconques »

et de les accepter. Peu importe que le particulier ait pris l’initiative de solliciter de tels avantages ou se soit contenté

de les accepter.

En l’espèce, il ressort à suffisance des aveux du prévenu et des éléments du dossier répressif ainsi que des faits retenus à

charge de P.3.) qu’il y a eu des dons à hauteur d’au moins 2.000 euros.

b)

Cette condition est également établie au vu des aveux du prévenu et des éléments du dossier répressif ainsi que des

faits retenus à charge de P.3.).

c)

L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister que dans l’esprit du particulier qui

sollicite son cocontractant. Il s’agit d’une sorte d’infraction putative qui est sanctionnée. Par ailleurs le

cocontractant peut s’être prévalu d’une influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à

lui fournir un avantage qu’il convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors victime ne l’exonère cependant pas

de sa responsabilité pénale au titre du trafic d’influence (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2,

Fasc. 20, numéro 29).

Il suffit, pour caractériser l’infraction, que la personne qui se prévaut de son influence ou à qui l’on prête celle-ci ne la

possède pas réellement (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).

Cet élément ressort encore à suffisance de droit des aveux du prévenu et des éléments du dossier répressif ainsi que des faits

retenus à charge de P.3.).

d)

Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

En l’espèce, les personnes ayant eu recours aux services de P.3.) s’adressaient à celui-ci afin d’obtenir une décision favorable

tant de la SOC.3.) que du Ministère des Classes Moyennes, étant entendu que l’obtention d’une attestation SOC.3.), sur

laquelle les qualifications professionnelles avaient été grandement exagérées ou même totalement fantaisistes, leur était

indispensable en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement.

Cet élément est partant donné.

e)

L’infraction est consommée par la seule présentation de l’offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et de

la fourniture de l’avantage (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).

L’infraction de trafic d’influence libellée à charge du prévenu, à savoir celle d’avoir sollicité ou d’avoir agréé des dons ou

présents, n’exige pas, même dans la teneur de l’article 248 du Code pénal applicable au moment des faits, la preuve de la

conclusion d’un pacte de corruption.

L’infraction est consommée dès que l’auteur sollicite d’une personne des avantages, pour qu’elle abuse de son influence

réelle ou supposée auprès de l’autorité publique pour obtenir au profit de la partie sollicitée une décision favorable.

En l’espèce, il se dégage des aveux du prévenu et des éléments du dossier répressif ainsi que des faits retenus à charge de

P.3.) que les personnes ayant eu recours aux services de P.3.) savaient qu’ils allaient recourir à des attestations SOC.3.) sur

lesquelles des données contraires à la vérité étaient renseignées afin de justifier de la qualification professionnelle requise par

le législateur.

L’élément moral de l’infraction est également établi au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et au vu des aveux

du prévenu.

Il échet dès lors de retenir le prévenu P.5.) dans les liens de l’infraction de trafic d’influence libellée sub IV)2) à son encontre

pour l’ensemble des faits y décrits.

c)

Quant à l’usage de faux

Le Ministère Public reproche encore à P.5.) d’avoir, le 20 septembre 2006, commis l’infraction d’usage de faux en

soumettant un faux certificat SOC.3.) daté au 11 juillet 2006 au Ministère des Classes Moyennes.

Il a été précisé ci-dessus que les certificats SOC.3.) auxquels se réfère le Ministère Public sont des faux au sens de l’article

196 du Code pénal.

Il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu que le faux certificat SOC.3.) a effectivement été introduit

auprès du Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande pour se voir délivrer l’autorisation numéro I.) du 26

octobre 2006 au nom de la société SOC.2.) s.à.r.l avec la condition que la gestion de cette société soit assurée par H.).

Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, le tribunal retient qu’il est établi à suffisance de droit en

cause qu’il y a eu usage du faux certificat SOC.3.) précité.

Il résulte de tout ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux reprochée sub IV)3) sont donnés

en l’espèce et que P.5.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

d)

Quant au recel

Le Ministère Public reproche encore à P.2.) d’avoir, entre le 26octobre 2006 et le 24 juillet 2008, dans les arrondissements

judiciaires de Luxembourg et Diekirch et notamment au siège de la société SOC.2.) s.à.r.l à L-(...), commis l’infraction de

recel de l’autorisation numéro I.) du 26 octobre 2006 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes

Moyennes.

En l’espèce, l’autorisation a été obtenue par la suite des infractions de corruption active et de trafic d’influence commises par

le prévenu lui-même. Il a ainsi bénéficié du produit de sa propre infraction.

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu de l’infraction de recel libellée sub IV)4) de l’ordonnance de renvoi,

ensemble la citation à prévenu, à savoir :

« comme auteur, coauteur ou complice, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.2.) s.à r.l.,

IV)4)

entre le 26 octobre 2006 et le 24 juillet 2008, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch et

notamment au siège de la société SOC.2.) s. à r.l. à L-(...), sans préjudice des indications des temps et de lieu plus exactes,

d'avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou

d'un délit ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ;

en l'espèce, d'avoir recelé ou d'avoir sciemment bénéficié de l'autorisation d'établissement n° I.) du 26 octobre 2006

délivrées sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement au nom de la

société SOC.1.) SOC.2.) s. à r.l.. »

e)

Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 18 décembre 1988

Le Ministère Public reproche enfin à P.5.) d’avoir, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch et

notamment au siège de la société SOC.2.) s.à.r.l à L-(...), commis une infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988

réglementant l’accès à certaines professions en exerçant l’activité de la société SOC.2.) s.àr.l. sans autorisation

d’établissement valable.

Le tribunal se réfère aux développements ci-dessus pour retenir qu’il n’y a pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi

du 2 septembre 2011, ce d’autant plus que les faits ont cessé en juillet 2011, partant avant l’entrée en vigueur de la loi

nouvelle.

Il résulte à suffisance des aveux du prévenu ainsi que des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des

développements ci-dessus en relation avec la vie sociale de la société SOC.2.) s.à.r.l qu’il y a eu répétition d’actes

professionnels durant la période incriminée et que le prévenu a, en sa qualité de gérant administratif et associé de 49 % des

parts sociales, exercé l’activité de la société SOC.2.) s.à.r.l sans autorisation d’établissement valable, commettant ainsi une

infraction à la loi du 28 décembre 1988.

Au vu des développements qui précèdent, P.5.) est partant convaincu:

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société

SOC.2.) s. à r.l. ;

IV)1) au cours de l'année 2006, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,

d’avoir proposé et octroyé, sans droit, indirectement à une personne chargée d’une mission de service public pour un tiers

des dons pour d’obtenir d’elle,

qu’elle accomplisse un acte de sa mission,

en l'espèce, d'avoir, sans droit, par le biais de P.3.), fait remettre la somme d'au moins 500 euros à A.) de la SOC.3.),

partant à une personne chargée d'une mission de service public, pour que celui-ci établisse au nom de la SOC.3.) un faux

certificat daté au 11 juillet 2006 attestant que H.) a exercé à titre indépendant au Portugal l'activité de transporteur

national et international de personnes et de marchandises du 6 janvier 1994 au 20 avril 2005, pour permettre d'obtenir

frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de l'autorisation

d'établissement n° I.) du 26 octobre 2006 au nom de la société SOC.2.) S. à r.l. avec la condition que la gestion de cette

société soit assurée par H.);

IV)2)

au cours de l'année 2006, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,

d'avoir proposé à une personne, sans droit, indirectement des dons, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette

personne abuse de son influence réelle en vue de faire obtenir d'une administration publique une décision favorable ;

en l'espèce, d'avoir, sans droit, remis la somme d'au moins 2.000 euros à P.3.), afin que celui-ci abuse de son influence

auprès de A.) de la SOC.3.) afin d'obtenir délivrance par la SOC.3.) d'un faux certificat daté au 11 juillet 2006 attestant

que H.) a exercé à titre indépendant au Portugal l'activité de transporteur national et international de personnes et de

marchandises du 6 janvier 1994 au 20 avril 2005, pour permettre d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère

des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de l'autorisation d'établissement n° I.) du 26 octobre 2006 au nom de

la société SOC.2.) S. à ri. avec la condition que la gestion de cette société soit assurée par H.) ;

IV)3) le 20 septembre 2006, auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à Luxembourg,

d'avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux en écritures publiques,

en l'espèce, d'avoir fait usage d'un faux certificat daté au 11 juillet 2006 attestant que H.) a exercé à titre indépendant au

Portugal

l'activité de transporteur national et international de personnes et de marchandises du 6 janvier 1994 au 20 avril 2005, en

le remettant ou en le faisant remettre au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, ce pour permettre

d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de

l'autorisation d'établissement n° I.) du 26 octobre 2006 au nom de la société SOC.2.) S. à r.l. avec la condition que la

gestion de cette société soit assurée par H.);

IV)5) entre le 26 octobre 2006 et le 24 juillet 2008, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch et

notamment au siège de la société SOC.2.) S. à r.l. à L-(...),

en infraction à l'article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988(actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011)

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,

sanctionné par l'article 22 de cette loi, d'avoir exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession

libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession d'une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d'établissement ;

en l'espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.2.) S. à r.l., exercé les activités autorisées suivant

autorisation d'établissement n° I.) du 26 octobre 2006 délivrée par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement, à savoir les activités de transport de marchandises par route avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes et

commerce sans avoir été en possession d'une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d'établissement. »

5. P.4.)

a)

Quant à l’usage de faux

Il y a d’abord lieu de tenir compte de la demande en rectification du représentant du Ministère Public à l’audience concernant

la date de commission alléguée des faits alors que la date du 22 décembre 2006 a été erronément retenue dans l’ordonnance

de renvoi précitée et non pas celle du 21 décembre 2006.

En tenant compte de ce qui précède, le Ministère Public reproche à P.4.) d’avoir, le 21 décembre 2006, commis l’infraction

d’usage de faux en soumettant un faux certificat SOC.3.) daté au 2 novembre 2006 au Ministère des Classes Moyennes.

Le prévenu est en aveu que les inscriptions figurant sur le certificat SOC.3.) incriminé en relation avec la période pendant

laquelle il aurait tenu un débit de boissons au Portugal sont fausses.

Il a encore été précisé ci-dessus que le certificat SOC.3.) auquel se réfère le Ministère Public est un faux au sens de l’article

196 du Code pénal.

Il ressort en outre du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu que le faux certificat SOC.3.) a effectivement été

introduit auprès du Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande faite en date du 21 décembre 2006 au nom du

prévenu P.4.) pour se voir délivrer l’autorisation numéro (...) du 5 février 2007 au nom de la société CAFE.1.) s.à.r.l avec la

condition que la gestion de cette société soit assurée par P.4.).

Il résulte également du dossier répressif que le prévenu P.4.) a signé la demande précitée du 21 décembre 2006.

Au vu de tout ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, le tribunal retient qu’il est établi à suffisance de

droit en cause qu’il y a eu usage du faux certificat SOC.3.) précité.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux reprochée sub V)1) étant donnés en l’espèce, P.4.) est partant à

retenir dans les liens de cette infraction.

b)

Quant au recel

Le Ministère Public reproche encore à P.4.) d’avoir, entre le 5 février 2007 et le 2 novembre 2010, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la société CAFE.1.) s.à.r.l à L-(...), commis l’infraction de recel de

l’autorisation numéro (...) du 5 février 2007 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes.

En l’espèce, l’autorisation a été obtenue par la suite de l’infraction d’usage de faux commise par le prévenu lui-même. Il a

ainsi bénéficié du produit de sa propre infraction.

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu de l’infraction de recel libellée sub V)2) de l’ordonnance de renvoi,

ensemble la citation à prévenu, à savoir :

« comme auteur, coauteur ou complice, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société CAFE.1.) s. à r.l.

;

2)

entre le 5 février 2007 et le 2 novembre 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la société CAFE.1.) S. à r.l. à L-(...), sans préjudice des indications des temps et de lieu plus exactes,

d'avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou

d'un délit ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ;

en l'espèce, d'avoir recelé ou d'avoir sciemment bénéficié de l'autorisation d'établissement n° (...) du 5 février 2007 délivrée

sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement au nom de la société

CAFE.1.) S. à r.I. »

c)

Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 18 décembre 1988

Le Ministère Public reproche enfin à P.4.) d’avoir, entre le 5 février 2007 et le 2 novembre 2010, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la société CAFE.1.) S. à r.l. à L-(...), commis une infraction à l’article

1er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions en exerçant l’activité de la société CAFE.1.)

s.àr.l. sans autorisation d’établissement valable.

Le tribunal se réfère aux développements ci-dessus pour retenir qu’il n’y a pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi

du 2 septembre 2011.

Il est constant en cause que le prévenu P.4.) était gérant technique de de la société CAFE.1.) s.àr.l. durant la période

incriminée.

Il résulte encore en l’espèce à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des développements ci-

dessus en relation avec la vie sociale de la société CAFE.1.) s.à.r.l qu’ il y a eu répétition d’actes professionnels durant la

période incriminée et que le prévenu a, en sa qualité de gérant technique, exercé l’activité de la société CAFE.1.) s.à.r.l sans

autorisation d’établissement valable, commettant ainsi une infraction à la loi du 28 décembre 1988.

Au vu des développements qui précèdent, P.4.) est partant convaincu:

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société

CAFE.1.) s. à r.l. ;

V)1) le 21 décembre 2006, auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à Luxembourg,

d'avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux en écritures publiques,

en l'espèce, d'avoir fait usage d'un faux certificat daté au 2 novembre 2006 attestant que P.4.) a exploité à titre

indépendant au Portugal 'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques du 1er janvier 1996 au 15

décembre 2003, en le faisant remettre au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, ce pour

permettre d'obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de

l'autorisation d'établissement n° (...) du 5 février 2007 au nom de la société CAFE.1.) s.à r.l. ;

V)3) entre le 5 février 2007 et le 2 novembre 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au

siège de la société CAFE.1.) s. à r.l à L-(...),

en infraction à l'article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de

commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par l'article 22 de cette loi, d'avoir exercé

une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en

possession d'une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement ;

en l'espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société CAFE.1.) s. à r.I., exploité un débit de boissons alcooliques

et non alcooliques avec établissement de restauration sans avoir été en possession d'une autorisation écrite valable du

Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement. »

Quant aux peines

A) Personnalisation des peines prononcées

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité inhérente aux infractions retenues à charge des

prévenus et le trouble sérieux qui a été porté à l’ordre public. En effet, plusieurs démarches ont été effectuées en vue de

contourner la loi et d’empêcher ainsi le Ministère d’exercer son rôle de supervision, destiné à garantir aux tiers que lorsqu’ils

contractent avec des artisans, ceux-ci ont les compétences et l’honorabilité requises. Il y a également lieu de tenir compte de

la durée pendant laquelle l’activité artisanale a été exercée et des revenus qu’elle a permis de générer.

Une des fonctions de la peine est d’être dissuasive et d’empêcher la récidive. En l’espèce, les prévenus étaient disposés à

verser des sommes pour « acheter » une autorisation d’établissement. Une simple amende de quelques milliers d’euros ne

serait considérée comme une véritable sanction, mais ne ferait qu’augmenter légèrement le « prix » qu’ils ont dû payer pour

pouvoir illégalement exercer leur activité. Elle risquerait donc de ne pas produire d’effet dissuasif suffisant pour garantir que

ni les prévenus, ni d’autres ne recourent à l’avenir à des faux et à d’autres manœuvres frauduleuses pour induire les autorités

publiques en erreur. En effet, le crime ne doit pas payer.

Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus à une peine d’emprisonnement appropriée. Il y a de même lieu de prononcer

une amende adaptée aux revenus de chacun des prévenus.

En effet, (à l’exception de P.5.)), les prévenus n’admettent pas leurs fautes et n’ont pas saisi la gravité de leurs actes.

Ce n’est qu’au regard de l’ancienneté des faits que le Tribunal décide en l’espèce d’assortir l’intégralité de la peine

d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Au vu de l’ancienneté des faits, le Tribunal estime de même qu’il n’y a pas lieu à confiscation, en nature ou par équivalent,

des revenus générés par l’exercice de l’activité non autorisée.

B) Les peines encourues

1. Quant à P.3.)

Il y a lieu de constater que P.3.) est convaincu, en ce qui concerne les faits de corruption, d’une pluralité de faits séparés dans

le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale.

Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une seule

prévention, n’a pas pour effet d’en faire un fait unique. Il y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code

pénal.

Il en va de même des faits d’usage de faux retenus sub I)2) et I)4) à son encontre.

Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il échet d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge de P.3.), le Tribunal décide de le condamner à une peine

d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’à une amende de 2.500 euros.

Le Tribunal se devra encore de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi que du

dépassement du délai raisonnable.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal et il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.

2. Quant à P.2.)

Les faits retenus à charge de P.2.) sont en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge de P.2.), le Tribunal décide de le condamner à une peine

d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Le Tribunal se devra encore tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi que du

dépassement du délai raisonnable de sorte que le prévenu ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal

et il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.

3. Quant à P.1.)

Les faits retenus à charge de P.1.) sont en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

-

La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales prévoit dans son article 22 que les infractions cette loi sont punies d´une

peine d´emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d´une de ces

peines seulement.

-

L’article 505 du Code pénal sanctionne l’infraction de recel retenue à charge de P.1.) d’un emprisonnement de 15

jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En l’espèce, la peine la plus forte est comminée par les dispositions de l’article 505 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits retenus à charge de P.1.), le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de

3 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu n’a pas subi une condamnation excluant le bénéfice du sursis, et au vu du dépassement du délai raisonnable, ce

dernier ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal et il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.

4)

Quant à P.5.)

Les infractions retenues à charge du prévenu P.5.) se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il échet d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge de P.5.), le Tribunal décide de le condamner à une peine

d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Le Tribunal se devra encore de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi que du

dépassement du délai raisonnable.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal et il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.

5)

Quant à P.4.)

Les infractions retenues à charge du prévenu P.4.) se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il échet d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge de P.4.), le Tribunal décide de le condamner à une peine

d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Le Tribunal se devra encore de tenir compte du casier judiciaire ne contenant qu’une inscription d’une condamnation à une

amende de 350 euros par ordonnance pénale en raison d’une infraction en matière de circulation routière ainsi que du

dépassement du délai raisonnable.

Le prévenu ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal et il échet de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, P.4.) entendu en ses explications, P.3.), P.2.), P.1.), et P.5.) et leurs mandataires entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable en violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde

des Droits de l’Homme ;

P.3.)

c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TRENTE (30) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)

EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 69,26 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours. ;

P.2.)

a c q u i t t e P.2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de QUINZE (15) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 69,26 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours;

P.1.)

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 69,26 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT(20) jours;

P.5.)

a c q u i t t e P.5.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 69,26 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours;

P.4.)

a c q u i t t e P.4.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 69,26 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours ;

condamne P.2.) et P.1.) solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 247, 248, 505 du Code pénal, les articles

155, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et, 628-1 du Code d'instruction criminelle, les articles 1 et 22 de

la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel et certaines professions libérales qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, président, Christian SCHEER, premier juge et Jean-Luc PUTZ, juge, et prononcé en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Mike SCHMIT, greffier, et de Sandra

KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Contre ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 février 2015 par Maître Karima

HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

prévenu P.1.).

Appel au pénal limité à P.1.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

Appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 9 mars 2015 par Maître Déborah SUTTER, en

remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.2.).

Appel au pénal limité à P.2.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations du 20 avril 2015, les prévenus P.1.) et

P.2.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2015 devant

la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs

déclarations personnelles.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.2.).

Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations respectivement des 19 février 2015 et 9 mars 2015 au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P.1.) et P.2.) ont interjeté appel

au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 29 janvier 2015 par

ledit tribunal, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations d’appel déposées au même greffe en date respectivement des

19 février 2015 et 9 mars 2015, le procureur d’Etat a fait relever appel du même

jugement limité à P.1.) et P.2.).

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de

la loi.

Quant à P.2.)

Le prévenu P.2.) avait été mis en prévention pour avoir, en début de l’année

2006, « sans droit, par le biais de P.3.), fait remettre la somme d’au moins 500

euros, sinon 300 euros à A.) de la SOC.3.), partant à une personne chargée

d’une mission de service public, pour que celui-ci établisse, au nom de la

SOC.3.) un faux certificat daté au 20 février 2006 attestant que P.1.) a exercé à

titre indépendant au Portugal les activités d’agent immobilier, entrepreneur de

démolition, peintre, plâtrier, façadier du du 1er février 1991 au 1er août 2001 et

un faux certificat daté au 18 avril 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre

indépendant au Portugal les activités d’agent immobilier, entrepreneur de

construction et de démolition, peintre, plâtrier, façadier, carreleur et installateur

sanitaire du 1er février 1991 au 1er août 2001, pour permettre d’obtenir

frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du

Tourisme et du Logement des autorisations d’établissement no (...) et no (...) du

17 mai 2006 au nom de la société SOC.1.) SARL avec la condition que la

gestion de cette société soit assurée par P.1.) ».

En relation avec cette demande d’autorisation, la responsabilité pénale d’P.2.) a

été encore recherchée du chef d’usage de faux en écritures, pour avoir entre le

17 mai 2006 et le 19 mars 2007, fait usage des faux certificats en les remettant

ou en les faisant remettre au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et

du Logement aux fins d’obtention des autorisations d’établissement et du chef

de recel des autorisations d’établissement délivrées sur base de faux

documents.

Il a encore été mis en prévention, pendant la même période, en qualité de

dirigeant responsable de la société SOC.1.) SARL, d’avoir exercé au moins une

partie des activités ci-avant énumérées sans avoir été en possession d’une

autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement.

Par jugement du 29 janvier 2015 le prévenu a été condamné du chef de

préventions de corruption active, d’usage de faux et d’infraction à l’article 1er de

la loi modifiée du 18 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

à une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis intégral et à une

amende de 1.500 euros.

P.2.) a été acquitté de la prévention de recel.

Le prévenu a déclaré que suite au départ d’un des gérants techniques, il aurait,

en sa qualité d’associé unique de la société SOC.1.) SARL, cherché un

remplaçant et un ami d’enfance lui aurait recommandé P.1.) comme étant un

bon travailleur.

P.3.) lui aurait dit que pour celui qui a déjà travaillé au Portugal, il n’existerait

aucune difficulté pour obtenir un certificat SOC.3.).

Le mandataire d’P.2.) critique la motivation du jugement entrepris en ce qu’elle

ne serait pas assez circonstanciée et que tous les prévenus seraient « mis dans

le même panier ».

Il conteste toute intention frauduleuse dans le chef de son mandant et par voie

de conséquence les préventions retenues à sa charge. Le dossier pénal ne

contiendrait aucun élément justifiant la condamnation d’ P.2.) et il conclut à

l’acquittement de son mandant.

Le montant de 300 euros payé par l’intermédiaire de P.3.) à la personne de

contact au Portugal auprès de la SOC.3.) n’aurait rien de suspect. Il aurait

ignoré que les documents étaient falsifiés. P.1.) aurait affirmé avoir travaillé au

Portugal et avoir la qualification de maçon, ce qui, d’après les explications

fournies par le prévenu, constituerait au Portugal un « bloc », englobant tous les

métiers de la construction.

P.2.) fait reverser les attestations testimoniales versées en première instance

et tendant à établir sa bonne foi.

Il demande que l’acquittement de la prévention de recel soit confirmé.

Concernant la prévention d’infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre

1988, P.2.) demande à en être acquitté, étant donné que même s'il était associé

unique de SOC.1.) SARL, il n'aurait à aucun moment été gérant administratif ou

technique de la société pendant la période incriminée entre le 17 mai 2006 et le

19 mars 2007, de sorte que les statuts ne lui seraient pas applicables. Il aurait

travaillé comme chauffeur de bus auprès de SOC.4.) pendant 40 heures la

semaine et n'aurait jamais rien payé, signé ou facturé pour le compte de la

société.

En ordre subsidiaire, le prévenu réitère son moyen quant au délai raisonnable.

Il demande à la Cour de prononcer une amende adaptée à ses revenus

modestes et de réduire la peine d'emprisonnement prononcée en première

instance.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris pour ce qui est de la prescription non écartée en première instance,

du dépassement du délai raisonnable retenu et pour ce qui est des préventions

de corruption active et d'usage de faux. Il fait observer que l'intention

frauduleuse dans le chef du prévenu était si évidente qu'il ne fallait plus

l'évoquer encore une fois par rapport au prévenu P.2.), après l'analyse

exhaustive qui en a été faite par les juges de première instance en début de

motivation.

Le prévenu n'aurait pu ignorer que le montant payé de 300 euros à la personne

de contact au Portugal constituait un pot de vin, puisque le tarif normal était de

10 euros.

Concernant la corruption, il demande à la Cour de redresser le jugement

entrepris en ce qu'il a été fait référence au « pacte de corruption », notion qui

n'existe plus en droit luxembourgeois. Ce serait en effet la phase

précontractuelle qui est punissable.

L'acquittement de la prévention de recel prononcé en première instance serait à

confirmer.

Si la qualité de gérant de fait dans le chef du prévenu ne serait pas pertinente

pour les préventions de corruption et d'usage de faux, il y aurait lieu de retenir

la qualité de dirigeant de fait du prévenu dans le contexte de la demande d'une

autorisation d'établissement au nom de P.1.), le prévenu ayant eu un intérêt à la

nomination d'un nouveau gérant et ayant pris l'initiative pour chercher et trouver

un nouveau gérant technique. Il se rapporte pour le surplus à la motivation des

juges de première instance.

Le représentant du ministère public demande que les peines prononcées soient

confirmées.

Il résulte des déclarations d'P.2.)et d' P.1.) que le prévenu P.2.) avait pris

l'initiative de demander à P.1.) s'il était intéressé à travailler dans sa société,

puis contacta P.3.), afin qu'il organise un certificat SOC.3.) à la SOC.3.) au

Portugal au nom du prévenu P.1.).

Le prévenu P.2.), vivant au Luxembourg depuis des années et étant associé

unique d’une société ayant comme objet social l’exploitation d’une entreprise de

construction, connaissait nécessairement la réglementation en la matière et

avait pour obligation de vérifier si P.1.) remplissait les conditions requises pour

pouvoir bénéficier d'une autorisation d'établissement. Il aurait appris qu’P.1.)

avait fait cinq années à l'école primaire au Portugal, qu'il n'avait pas suivi

d'autres formations ni au Portugal ni au Luxembourg et qu'il n'avait jamais

travaillé à son propre compte au Portugal. Il apparaît à travers le dossier

qu'P.2.) n'était pas vraiment intéressé à connaître les compétences d’P.1.) en

détail, qu'il ne réclamait pas la production d'un certificat ou d'un diplôme,

puisque c'était chose décidée qu'il allait charger P.3.) de lui procurer un

certificat SOC.3.) au nom d'P.1.).

Non seulement il aurait dû s'informer sur la situation professionnelle de son

futur gérant technique, mais en outre les métiers pour lesquels les certificats ont

été sollicités étaient diversifiés à un point tel que le caractère fantaisiste de leur

énumération a dû sauter aux yeux.

Le prévenu n'a expliqué à aucun moment pourquoi il s'est adressé à P.3.), alors

que P.1.), s'il avait disposé des qualifications requises, n'aurait eu qu'à

demander lui-même à se voir délivrer un certificat SOC.3.) par la SOC.3.).

La Cour ne partage pas l'avis du prévenu que le montant payé de 300 euros ne

présenterait rien de suspect, alors que les taxes réclamées pour des

documents délivrés aux administrés par des services publics, tels des

autorisations, attestations et certificats, sont toujours très modestes.

L'explication que le montant de 300 euros aurait servi en partie au paiement par

P.3.) d'un comptable au Portugal est tout simplement fantaisiste, à défaut

d'explications fournies à cet égard. Devant le juge d'instruction P.1.) a déclaré

qu'P.2.) lui aurait confié avoir payé entre 800 euros et 900 euros pour

l'obtention des deux certificats.

Le prévenu n'est partant pas crédible en ses déclarations qu'il aurait ignoré que

les certificats SOC.3.) incriminés étaient falsifiés. Le fait que le prévenu n’y ait

pas lui-même apposé les mentions fausses est sans intérêt.

Il fait valoir encore n'avoir demandé à personne d'inscrire des mentions fausses

sur les certificats SOC.3.). Or, P.2.) s'était adressé à P.3.) précisément parce

qu'il savait qu'il pouvait l'aider à obtenir de faux documents.

Les faits en eux-mêmes n'étant pas contestés et les conditions légales pour

l'application de l'article 247 du Code pénal étant données, à savoir une

personne chargée d'un service public, le fait de proposer indirectement des

dons et l’accomplissement d’un acte de la fonction, le prévenu, en s'adressant à

P.3.) et en payant 300 euros au moins pour un certificat qui normalement ne

coûte que 10 euros, le prévenu a contourné dans une intention frauduleuse, à

son seul profit, les dispositions légales applicables.

Le jugement de première instance est dès lors à confirmer quant à la prévention

de corruption active retenue, sauf qu'il y a lieu de redresser la motivation de la

décision de première instance en ce qu'elle a défini la corruption active comme

étant une convention, un pacte illicite arrêté et certain entre deux personnes,

alors que le pacte de corruption n’est plus une condition nécessaire en droit

luxembourgeois depuis la modification législative du 15 janvier 2001 portant

approbation de la Convention de l'organisation de coopération et de

développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la

corruption d'agents publics étrangers(...).

Il y a pareillement lieu de confirmer le jugement entrepris, par adoption des

motifs des juges de première instance, en ce qu'il a déclaré P.2.) convaincu de

la prévention d'usage de faux, par le fait d'avoir fait introduire les demandes et

les certificats SOC.3.) au nom de sa société, SOC.1.) SARL, au Ministère des

Classes Moyennes.

Les juges de première instance ont à bon droit acquitté P.2.) de la prévention

de recel, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.

Quant à l'infraction à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1988 modifiée, il y a

lieu d'analyser si P.2.) est à qualifier de dirigeant de fait. La notion de dirigeant

de fait vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce

une activité positive et indépendante dans l'administration générale d'une

société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux.

L'autorité de fait n'est pas liée exclusivement à la détention d'une fraction du

capital ( Traité de droit commercial, Ripert et Roblot, Tome 2, page1220).

Le dirigeant de fait se comporte, sans partage, comme maître de l'affaire. C'est

celui qui perçoit des sommes supérieures aux dirigeants de droit, qui est

titulaire de la signature bancaire et se trouve directement en relation avec les

établissements de crédit, qui exerce un pouvoir dans les principales décisions

de gestion de l'entreprise et signe les contrats importants, celui qui est chargé

d'embaucher le personnel.

Pour établir la preuve de la gestion de fait dans le chef d'P.2.), le tribunal s'est

appuyé sur le fait que c'est lui qui a entrepris les démarches nécessaires aux

fins d'obtention des autorisations d'établissement incriminées et qu'il a admis

qu'au vu de la petite taille de la société, il aurait toujours été impliqué à un

certain degré dans les activités de la société en sa qualité d'associé unique. Si

P.2.) détenait l'intégralité du capital de la société, il ne s'agissait que d'un indice,

qui pris isolément, ne permet pas de prouver de façon certaine qu'il était

réellement un dirigeant de fait.

C'est en sa qualité d'associé unique qu'il a pris la décision, après la révocation

du gérant technique E.) en date du 26 avril 2006, d’engager un nouveau gérant

technique.

Au vu des considérations qui précèdent et à défaut d’autres éléments

établissant une ingérence dans l’activité sociale de SOC.1.) SARL, la Cour

conclut qu'P.2.) n'était pas à considérer comme gérant de fait et que par

réformation du jugement de première instance, il est à acquitter de la prévention

d'avoir en qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) SARL exercé

au moins une partie des activités autorisées sans avoir été en possession

d'une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d'établissement.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la cause

d’P.2.) n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et qu’il y a lieu d’en tenir

compte dans la fixation de la peine.

Les juges de première instance ont relevé à juste titre la gravité de l’infraction

de corruption commise. Elle constitue en effet une grave atteinte à l’ordre

public.

Les peines prononcées en première instance, tenant compte en outre du

dépassement du délai raisonnable, sont adéquates et partant à confirmer.

Quant à P.1.)

Le prévenu a été condamné, en application de l’article 505 du Code pénal, à

une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une amende de

1.000 euros pour avoir, entre le 17 mai 2006 et le 19 mars 2007, au siège de la

société SOC.1.) SARL, recelé et sciemment bénéficié des autorisations

d'établissement no (...) et no (...) du 17 mai 2006 et des autorisations

d'établissement no (...) et no (...) du 18 janvier 2007 délivrées sur base de faux

certificats SOC.3.) et pour avoir exercé en la même qualité en partie des

activités figurant aux autorisations d'établissement, sans avoir été en

possession d'une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d'établissement.

P.1.) se défend en contestant toute mauvaise foi en son chef. Il aurait fait

confiance à P.2.) lorsque celui-ci lui avait demandé s'il était intéressé à une

autorisation d'établissement et l'avait assuré de ce que c'était faisable et qu'il

n'aurait rien à payer, qu'il n'aurait qu'à lui remettre divers documents,

notamment une copie de sa carte d'identité, un certificat du Ministère des

finances au Portugal et de composition du ménage, une déclaration sur

l'honorabilité, un extrait du casier judiciaire. Il aurait signé des demandes sans

les regarder, en toute bonne foi, persuadé de la légalité de la manière d’agir.

Devant le juge d'instruction, le prévenu avait déclaré qu'à l'époque il ne parlait

que le portugais et qu'il n'avait pas bien compris « ce que faisait M.P.2.) ».

Son mandataire fait valoir que le prévenu n'avait aucune connaissance des faux

certificats SOC.3.), qu’il ne les avait jamais vus et qu'il ne serait intervenu à

aucun moment.

L'infraction à la loi du 18 décembre 1988 modifiée serait en quelque sorte une

infraction à postériori, puisqu'il n'aurait appris que plus tard que les

autorisations d'établissement avaient été délivrées sur base de faux documents.

Il conclut principalement à l'acquittement de son mandant, subsidiairement à

une réduction de l'amende, au vu de la situation précaire de ce dernier.

Le représentant du ministère public ne croit pas en la bonne foi d'P.1.). Il est

persuadé que le prévenu avait conscience du caractère faux des certificats, au

vu de la disparité entre ses compétences et les métiers figurant aux certificats.

Il est incontesté que le prévenu n'avait eu aucun contact avec P.3.) et qu'il

n’avait pas vu les certificats SOC.3.), qui ont été remis par P.3.) à P.2.), lequel

les a continués au comptable pour qu'ils soient déposés par ce dernier au

Ministre compétent. Il existe un doute quant à la question de savoir si P.2.) avait

expliqué à P.1.) pourquoi la société avait besoin d’une autorisation

d'établissement au nom du prévenu et ce que pareille autorisation impliquait.

Il n’est pas pour autant établi qu’P.2.) ignorait que les certificats étaient des

faux.

L’absence de bonne foi peut résulter de l’impossibilité pour le prévenu de ne

pas douter de l’origine suspecte des choses recelées, il suffit pour établir la

mauvaise foi du receleur que les circonstances aient nécessairement dû faire

douter le prévenu de la provenance licite de l’objet.

Le caractère secret de l’opération, l’anonymat du fournisseur, le montant payé

par P.2.) pour l’obtention des certificats SOC.3.) et la multitude de métiers

autorisés en l’absence de toute formation et expérience professionnelle du

prévenu, auraient forcément dû éveiller les soupçons d’P.1.) quant à l’origine

des certificats.

L’article 505 du Code pénal sanctionnant tous ceux qui ont sciemment bénéficié

du produit d’un crime ou d’un délit et au regard des développements qui

précèdent, le prévenu P.1.) a profité des autorisations d’établissement, partant

les a recelées, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce

qu’il a retenu P.1.) dans les liens de la prévention de recel.

Les autorisations d’établissement incriminées ont été utilisées par le prévenu en

sa qualité de gérant technique pour les activités de la société SOC.1.) SARL. Il

y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a décidé

qu’P.1.) a exercé l’activité de la société SOC.1.) sans autorisation

d’établissement valable commettant ainsi une infraction à la loi du 28 décembre

2008.

Pour les motifs ci-avant exposés concernant le prévenu P.2.), le dépassement

du délai raisonnable et les peines prononcées en première instance sont à

confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel d’P.2.) partiellement fondé ;

réformant :

acquitte P.2.) de la prévention d’infraction à l’article 1er de loi modifiée du 18

décembre 1988 ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne P.2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 23,52 euros ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 23,52 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des

articles 199, 202, 203 et 211 Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Serge WAGNER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.