Court dismisses bankruptcy appeal confirming insolvency due to insufficient liquid assets for debts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment declaring the company A bankrupt. The appellant argued sufficient assets existed, while the social security authority claimed arrears totaling nearly 30,000 euros and other creditors presented valid claims. The court confirmed bankruptcy because the company lacked liquid funds to pay certain, liquid, and exigible debts at the time of the declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du Code de commerce; La cessation des paiements est établie par l'absence de liquidités suffisantes pour les dettes exigibles, sans que le nombre de créanciers soit déterminant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du huit juillet deux mille quinze.
Numéro 41929 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant en fonctions, déclarée en état de faillite suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu le 20 octobre 2014, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 31 octobre 2014,
comparant par Maître Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1) B, établissement public en vertu de l’article (…), établi et ayant son siège à (…), représentée par le Président de son comitédirecteur actuellement en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), intimée aux fins du prédit exploit Calvo, comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) C, avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la société A, préqualifiée, demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit Calvo, comparant par Maître Marguerite Ries, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 20 octobre 2014, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en état de faillite la société à responsabilité limitée A ( ci-après la société A ). A l’appui de sa demande, cette société s’est prévalue d’une créance d’arriérés de cotisations sociales de 19.475,87 € suivant un extrait de compte du 18 septembre 2014, d’une contrainte émise le 5 juin 2014, d’un commandement à toutes fins et d’un procès-verbal de carence du 20 août 2014.
Suivant acte d’huissier de justice du 31 octobre 2014, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne lui a pas été signifié.
Soutenant disposer d’actifs suffisants pour faire face à ses engagements et ne pas avoir de dettes significatives, l’appelante conclut, par réformation, à voir dire que les conditions de la mise en faillite n’étaient pas réunies dans son chef au moment du jugement déclaratif de faillite et à voir rabattre ladite faillite.
Elle demande encore à voir déclarer commun l’arrêt à intervenir à l’égard du curateur et sollicite une indemnité de procédure de 1.200 €.
Le B fait valoir aux termes de ses conclusions du 5 février 2014 que le montant des arriérés de cotisations sociales s’élève à 29.957,79 €, valeur au 4 février 2015. Il s’oppose au rabattement de la faillite, conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
Le curateur, dans ses conclusions du 10 février 2015, explique que quatre déclarations de créance ont été produites au passif de la faillite, celle de la société BIL pour 2.356,86 €, celle de la société BGL BNP Paribas pour 142.312,16 €, celle de la société Luxembourg Energy Office pour 683,32 € et celle de l’Administration des Contributions pour 15.099,18 €. Il explique qu’aucun actif n’a pu être réalisé, et que le passif de la société A se chiffre à 160.451,52 €. Il s’oppose au rabattement de la faillite et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le représentant du Ministère Public conclut également à la confirmation du jugement entrepris. Il demande à la Cour de constater que la créance du B n’a pas été payée et qu’elle était certaine, liquide et exigible au moment du jugement déclaratif de faillite du 20 octobre 2014. La société A serait en état de cessation des paiements et son crédit serait ébranlé.
Appréciation de la Cour
Selon l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements.
La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite (Luxembourg 11 janvier 1967, Pas. 20 p 361).
Elle suppose impayées, des dettes certaines, liquides et exigibles.
Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit généralisée. Le nombre des créanciers impayés est sans importance.
Au vu d’un extrait de compte actualisé au 4 février 2015, la créance du B se chiffre à 23.957,79 €. Elle est relative aux arriérés de cotisations sociales de décembre 2013 à novembre 2014.
Il résulte des pièces soumises à la Cour que la déclaration de créance de la société BIL de 2.356,86 € est réclamée au titre d’un solde relatif à une ouverture de crédit accordée à l’appelante, celle de la société BGL BNP Paribas, de 142.132,16 € est relative à un dépassement en compte et d’une ouverture de crédit, celle de la société Luxembourg Energy Office de 683,32 € porte sur les frais de fourniture d’énergie électrique et celle de l’Administration des Contributions d’un montant global de 13.853,80 € est relative aux impôts sur la fortune, et aux impôts sur les salaires des années 2010 à 2014 et à des astreintes ( pièces 1-4 du curateur).
Même à admettre que les créances des sociétés BIL et BGL ne soient devenues exigibles qu’en raison de la faillite, force est de constater que les créances de l’Administration des Contributions, de la société Luxembourg Energy Office de même que celle du B, qui ne sont pas contestées par la partie appelante, étaient en partie antérieures au prononcé de la faillite et ont été certaines, liquides et exigibles le 20 octobre 2014.
La cessation des paiements dans le chef de la société A est dès lors établie.
L’ébranlement du crédit est la conséquence d’un manque de crédit et provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.
Au regard des créances certaines liquides et exigibles produites au passif de la faillite de la société A, la Cour retient que cette société n’avait pas de liquidités suffisantes pour payer ses dettes exigibles au moment du prononcé de la faillite.
Les conditions de la faillite ayant été réunies au moment où ils ont statué, c’est à juste titre que les juges de première instance ont prononcé la faillite de la société A.
Au vu du sort réservé à son appel, la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
La demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter étant donné que l’intimée n’a pas établi l’iniquité requise par cet article.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
La déclaration d’arrêt commun à l’égard du curateur n’est pas fondée, dès lors que le curateur est partie à la procédure de faillite.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène Kronshagen sur ses affirmations de droit.