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41214a Généré par l'IA

Court dismisses appeal and remands case to determine if general power of attorney allowed disposition acts.

Numéro de cause 41214a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court received the appeal in pure form and revoked the closure order to allow parties to argue on the scope of the power of attorney. The lower court had partially awarded restitution based on the presumption of a manual gift being rebutted by evidence of parental support and debt payments. The court decided to remand the case because the general power of attorney granted to the mother did not explicitly authorize acts of disposition, requiring a full trial to determine if the withdrawal constituted an unauthorized disposition.

Regeste Legislator

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Articles 1984, 1987, 1988 du Code civil: A general power of attorney authorizes only acts of administration and conservation; acts of disposition require an express mandate clearly defining their nature.

Mots-clés

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power of attorney acts of disposition acts of administration presumption of manual gift restitution of funds general mandate unauthorized withdrawal dépôt d'épargne

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 8 juillet deux mille quinze

Numéro 41214 du rôle.

Composition:

Pierre CALMES, premier conseiller, président; Marie-Laure MEYER, conseiller; Jean ENGELS, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

W),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 11 avril 2014, comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

L),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 11 avril 2014, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré partiellement fondée la demande de W) tendant à la condamnation de sa mère L) à lui restituer la somme de 30.000.- € qu’elle a prélevée le 17 février 2012 du compte bancaire de W) sans en avoir reçu l’instruction et a condamné L) à restituer à W) le montant de 9.183,72 € avec les intérêts légaux à partir du 17 février 2012 jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont constaté que W) avait accordé à sa mère, L), une procuration sur son compte d’épargne auprès de la banque X), que L) a prélevé de ce compte le montant de 30.000.- € en date du 17 février 2012 et qu’il résultait des pièces du dossier qu’un montant de 19.500.- CHF convertis en 15.116,28 € avait été versé le 14 avril 2011 sur le compte en question. Les premiers juges, en rappelant que s’il était de principe que le gratifié en possession du bien prétendument donné, bénéficie d’une présomption de don manuel, dérivant des dispositions de l’article 2279 du code civil, cette présomption pouvait être renversée par la démonstration du donataire que la libéralité était invraisemblable et que le prêt ou le dépôt étaient plausibles, ont estimé qu’étant donné que les parents ont versé mensuellement à W) les montant de 1.200.- € pour lui permettre de subvenir à ses besoins pendant ses études, il était à exclure que L) a voulu gratifier W) du montant de 15.116,28 € en sus du montant mensuel, de sorte que la demande en restitution n’était pas fondée pour ce montant. Les premiers juges ont constaté par ailleurs que L) avait, postérieurement au prélèvement de la somme de 30.000.- €, payé des dettes de loyer de W) pour un montant de 5.700.- €, de sorte que la demande en restitution pour ce montant n’était pas fondée non plus. Ils ont cependant condamné L) à restituer le montant de 9.183,72 €, dont elle ne justifie pas avoir fait une utilisation dans l’intérêt de sa fille.

Par exploit d’huissier du 11 avril 2014 W) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 23 octobre 2013. L’appelante demande la réformation du jugement entrepris pour autant que sa mère n’a pas été condamnée à lui restituer la somme de 15.116,28 €, dont l’appelante conteste que le versement émane de sa mère. L’appelante affirme que la somme proviendrait d’un versement de sa grand-mère qui habite Zürich. L’appelante conteste encore que l’intimée a dépensé la somme de 5.700.- dans l’intérêt de sa fille, alors que le paiement du loyer de cette dernière aurait incombé à son père.

La partie intimée L) demande la confirmation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ne l’ont pas condamnée à restituer à l’appelante la somme de 15.116,25 €, alors qu’elle aurait versé cette somme sur le compte-épargne de sa fille pour bénéficier d’un taux d’intérêt plus favorable. L’intimée conteste que ce montant a été payé par la grand-mère de l’appelante. L’intimée interjette appel incident pour autant qu’elle a été condamnée à restituer à sa fille le montant de 9.183,72 €, alors qu’elle aurait dépensé dans l’intérêt de sa fille, non pas le montant de 5.700.- € tel que retenu par les premiers juges, mais le montant de 8.656,20 €.

Il convient de constater que l’appelante a omis d’expliquer à la Cour la raison d’être de la procuration donnée à sa mère. Il faut constater également que l’affirmation de l’appelante suivant laquelle la somme litigieuse proviendrait de sa grand-mère maternelle pour permettre le financement d’une voiture est loin d’être établie alors qu’il résulte des pièces versées en cause que C) a contribué à l’achat de la voiture de l’appelante en versant sur un compte banque Y) la somme de 12.000.- €. D’autre part, il convient de retenir également que l’intimée n’a pas rapporté le début d’une preuve que c’est elle qui a versé le 14 avril 2011 le montant de 15.116,25 € sur le compte de sa fille.

Il résulte de la pièce n° 5 de l’appelante qu’en date du 16 février 2011 elle a accordé à sa mère L) une procuration sur son compte base 492554 auprès de la banque X) libellée comme suit :

« à l’effet de représenter le(s) mandant(s) / la société sous sa (ses) signature(s) individuelle(s) dans toutes les opérations généralement quelconques avec la banque X), société anonyme, et de disposer de ses (leurs) avoirs auprès de ladite Banque, étant entendu que l’énumération qui suit est énonciative et non limitative.

En conséquence, faire en son (leurs) nom(s) tous les dépôts de titres, verser toutes sommes, y donner des ordres de vente et d’achat, ordonner tous transferts de comptes, retirer tous titres qui y sont ou seraient déposés en son (leurs) nom(s), toucher toutes sommes, donner quittance, arrêter tous comptes ; aux effets ci-dessus signer tous actes, registres et pièces, déclarant reconnaître ce que le mandataire aura fait en vertu de la présente procuration et en assumer la pleine et entière responsabilité.

Le présent mandat reste en vigueur auprès de la banque X), société anonyme, jusqu’au lendemain de la réception d’une révocation écrite ».

L’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Il est de principe que le mandat, fut-il le plus général possible, implique nécessairement l'idée claire et simple que le mandataire doit prendre en considération les seuls intérêts du mandant.

Aux termes de l’article 1987 du code civil le mandat est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

L’article 1988 du code civil dispose que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Les mandats conçus en termes généraux n’embrassent dès lors que les actes d’administration ou de conservation par opposition aux actes de disposition (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo mandat, n° 109).

La conséquence de la disposition de l’article 1988 alinéa 2 du code civil est que, pour permettre de passer valablement des actes de disposition, le mandat exprès, sans devoir être obligatoirement spécial, doit nettement déterminer la nature juridique des actes de disposition à consentir (op. cit n°118) (cf. Le Mandat, par Bernard Tillemann, Kluwer Editions Juridiques Belgique, n° 303).

Le mandat accordé à L) est manifestement conçu en des termes généraux et exclut par conséquent les actes de disposition.

Il convient cependant de constater que L), en s’appropriant le montant de 15.116,25 €, a procédé à un acte de disposition.

Conformément à l’article 65 alinéa 3 du NCPC, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de prendre position par rapport aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la pure forme ;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de prendre position par rapport aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil ;

invite les parties à prendre un corps de conclusions récapitulatives pour le 23 septembre 2015 ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 23 septembre 2015, à 15.00 heures, salle CR.2.28.