Luxembourg court allows appeal and requests German authority to clarify contract vs tort liability scope under Brussels Convention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal rejected the admissibility objection based on Article 21 of the Brussels Convention but found the appeal partially unfounded regarding company C. For companies A and B, the court determined that German courts had not explicitly excluded contractual claims, necessitating clarification. Consequently, the court ordered the German competent authority to answer specific questions about whether the Munich courts limited their jurisdiction to tort liability or addressed all claim bases.
Regeste Legislator
Généré par l'IABrussels Convention of 27 September 1968; Convention of London of 7 June 1968: When a foreign court's judgment does not explicitly exclude contractual liability grounds, the requesting court must seek clarification from the foreign authority to determine if the judgment's res judicata effect is limited to tort claims only.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du huit juillet deux mille quinze
Numéro 35673 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre;
Elisabeth WEYRICH, conseillère;
Marie MACKEL, conseillère;
Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
1) la société anonyme de droit allemand A, venant aux droits de
Gebäudeversicherung
Baden-Württemberg,
immatriculée
au
Registre de Commerce de Stuttgart sous le Nr (…), avec siège social
à (…),
2) la société anonyme de droit allemand B, anc. (….),
immatriculée au Registre de Commerce de München sous le Nr. (…),
avec siège social à (…),
3) la société anonyme de droit allemand C, immatriculée au
Registre de Commerce de Aachen sous le Nr. (…), avec siège social
à (…),
représentées par leurs organes actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert
Rukavina de Diekirch du 10 août 2009,
sub 1) – 3) comparant par Maître François Kremer, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme D, établie et ayant son siège social à (…),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro (…),
intimée aux fins du susdit exploit Rukavina,
comparant par Maître Jean Wagener, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
2) la société anonyme de droit français E, établie et ayant son
siège social à (…), immatriculée au Registre de Commerce sous le
numéro (…),
intimée aux fins du susdit exploit Rukavina,
comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
3) la société de droit allemand F, immatriculée au Registre de
Commerce de Völklingen sous le Nr. (…), établie et ayant son siège
social à (…),
intimée aux fins du susdit exploit Rukavina,
comparant par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Statuant sur différents moyens de nullité de l’acte d’appel des
sociétés de droit allemand A, B et C interjeté le 10 août 2009 à
l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch du 26 novembre 2008, la Cour d’appel a, par arrêt du 14
décembre 2011, dit l’appel recevable.
Les faits et rétroactes :
En 1985, la société anonyme D avait installé dans le dépôt de la
société G sis à Ravensburg-Weissenau, un entrepôt de stocks
superposés, à savoir un dispositif d’entrepôts pour effectuer des
opérations de stockage de pièces dans le secteur textile (
Hochregallager). Le 11 août 1988, un incendie éclata au dépôt de la
G et détruisait l’entrepôt et les marchandises y entreposées.
Les compagnies d’assurances 1) H, 2) I, et 3) C, après avoir
indemnisé leurs assurés respectifs, victimes de l’incendie, et
subrogées dans les droits de celles-ci, avaient fait assigner la société
J, actuellement D, devant le Landgericht München I aux fins de la
voir condamner à leur payer les montants respectifs de 3.885.395
DEM, 12.054.105 DEM et 67.820 DEM.
Il résulte du jugement rendu le 17 février 1994 par le Landgericht
München I que la demanderesse sub 1) était l’assureur-incendie
(Gebäudefeuerversicherer ) de la société G, la demanderesse sub 2)
était l’assureur de la société-mère G et de la société (...), tandis que
la demanderesse sub 3) a agi en sa qualité d’assureur de la société
(…), dont le stock de marchandises était entreposé dans les locaux
de la société G au moment de l’incendie.
Suivant le dispositif de ce jugement, le Landgericht München I a
déclaré la demande recevable sur le fondement délictuel.
Statuant en continuation de cette décision, le Landgericht
München I a par jugement du 23 mars 1995 déclaré la demande non
fondée.
Ce
jugement
a
été
confirmé
par
une
décision
de
l’Oberlandesgericht München du 14 mai 1998. Par arrêt du 23
février 1999, le Bundesgerichtshof a rejeté le recours en cassation
interjeté par les compagnies d’assurances.
Exposant avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société
E en vue de la fourniture du matériel et pour effectuer les travaux de
montage, la société anonyme D, anciennement J a, par acte
d’huissier de justice du 25 mai 1998, fait assigner la société
anonyme E devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant
en matière commerciale, pour le cas où la responsabilité de la
demanderesse devait être retenue dans le litige l’opposant aux
assureurs de la société G, voir condamner l’assignée à la tenir quitte
et indemne de toute somme que la demanderesse pourrait être
condamnée à devoir payer aux assureurs de la société G.
Suivant acte d’huissier de justice du 22 juin 1998, 1) la société H ,
2) la société I et 3) la société C, agissant en leur qualité d’assureurs
des sociétés victimes de l’incendie et subrogées dans les droits de
leurs assurés respectifs au vœu du § 67 VVG ( loi relative au contrat
d’assurance du droit allemand), ont fait assigner la société D devant
le même tribunal aux fins de la voir condamner au paiement de la
somme de 16.007.320 DEM ( 3.885.395 DEM +12.054.105 DEM +
67.820 DEM).
L’action récursoire des compagnies d’assurances a été introduite
en ordre principal sur le contrat d’entreprise conclu entre les
propriétaires de l’entrepôt et l’assignée et en ordre subsidiaire sur la
base délictuelle.
Suivant acte d’huissier de justice du 24 juin 1998, la société D a
fait assigner la société E à comparaître devant le même tribunal,
pour donner acte à la demanderesse que cette assignation était
introduite à titre subsidiaire pour le cas où celle du 25 mai 1998
devait être déclarée irrecevable ou incomplète et pour voir dire que la
société E est tenue d’intervenir dans le litige pendant entre la société
D et les compagnies d’assurances des sociétés victimes de
l’incendie du 11 août 1988, qu’elle est responsable de l’incendie du
11 août 1988 et aux fins de l’entendre condamner à tenir la
demanderesse quitte et indemne de toute somme que celle-ci
pourrait être condamnée à voir payer aux assureurs précités.
Suivant acte d’huissier de justice du même jour, la société D a
encore fait donner assignation en intervention à la société à
responsabilité limitée F pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir
dans le litige pendant entre la société D et les compagnies
d’assurances des sociétés victimes de l’incendie du 11 août 1988,
qu’elle est responsable de cet incendie et aux fins de l’entendre
condamner à tenir la demanderesse quitte et indemne de toute
somme que celle-ci pourrait être condamnée à devoir payer aux
assureurs précités.
Finalement, par acte d’huissier de justice du 6 août 1998, la
société E a fait donner assignation en intervention à la société F pour
voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans le litige pendant entre la
société D et les compagnies d’assurances des sociétés victimes de
l’incendie du 11 août 1988, qu’elle est responsable de cet incendie et
aux fins de l’entendre condamner à tenir la demanderesse quitte et
indemne de toute somme que celle-ci pourrait être condamnée à
devoir payer à la société D.
Suite à une modification des statuts les 21 mai 1999, 21 juin 2004
et 24 novembre 2005, la société (…) a pris le nom de A.
Depuis une modification de ses statuts les 6 novembre 2002 et 5
décembre 2003, la société I porte la dénomination B. ( ci-après en
abrégé la société B).
La société C a changé de dénomination le 6 décembre 2004 et
agit depuis sous le nom de C ( ci-après en abrégé la société C).
Devant la juridiction de première instance, la société D a soulevé
la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée aux
décisions rendues par les juridictions allemandes.
Les compagnies d’assurances ont conclu au rejet de cette fin de
non-recevoir au motif qu’il n’y avait ni identité d’objet, ni identité de
cause dans la mesure où le fondement juridique des décisions
rendues en Allemagne n’était pas le même que celui invoqué devant
la juridiction luxembourgeoise, que le Landgericht München I s’est
déclaré incompétent pour connaître de la demande basée sur la
responsabilité contractuelle et que les demanderesses seraient par
conséquent
en
droit
de
rechercher
la
responsabilité
des
défenderesses sur cette base juridique devant les tribunaux
luxembourgeois.
Par un jugement du 26 novembre 2008, le tribunal a accueilli cette
fin de non-recevoir, déclaré irrecevable la demande principale
introduite par les compagnies d’assurances et dit que les demandes
en intervention dirigées contre les sociétés E et F GmbH précitées
étaient sans objet.
Le tribunal a retenu en application de l’article 26 de la Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale ( ci-après la Convention de Bruxelles) , qu’une décision
étrangère reconnue en vertu de cet article doit déployer en principe
dans l’Etat requis les mêmes effets que ceux qu’elle a dans l’Etat
d’origine. La reconnaissance de plein droit d’une décision étrangère
englobe à la fois l’autorité positive et négative et l’efficacité dont jouit
la décision dans l’Etat d’origine, de sorte qu’une décision régulière
rendue dans un Etat contractant ne peut, si elle est reconnue, être
remise en cause dans l’Etat requis. Le tribunal a en outre précisé
que l’interdiction de révision au fond signifie que le juge de l’Etat
requis ne peut refuser la reconnaissance au motif qu’une question
quelconque, de droit ou de fait a été appréciée par le juge d’origine
autrement qu’il ne l’aurait fait lui-même.
Le tribunal a relevé qu’en l’occurrence, aucune contestation quant
à la reconnaissance des jugements allemands invoqués par la
société D n’a été soulevée. Considérant qu’il y avait en l’espèce
identité de parties et d’objet de la demande, le tribunal a relevé que
pour qu’il y ait autorité de chose jugée, il y a lieu de rechercher si la
demande introduite par acte d’huissier du 22 juin 1998 a la même
cause que l’affaire qui a été jugée par les tribunaux allemands.
Après avoir précisé que la cause de la demande consiste dans
l’ensemble des faits invoqués par le demandeur à l’appui de son
action, sans par ailleurs englober la qualification juridique de ces
faits, il a relevé qu’en l’occurrence, tant devant les juridictions
allemandes que devant la juridiction luxembourgeoise, les différentes
compagnies d’assurances ont fait valoir à l’appui de leur demande en
allocation de dommages-intérêts avoir subi un préjudice consistant
dans l’indemnisation de leurs assurés respectifs à la suite de
l’incendie survenu le 11 août 1988 et pour lequel la société D serait
responsable. Dès lors que devant les juridictions allemandes et
luxembourgeoises, la défenderesse avait été actionnée tant sur la
base contractuelle que sur la base délictuelle, le tribunal a considéré
que la condition de l’identité de cause était également donnée.
La juridiction de première instance a ensuite noté que tant en droit
allemand qu’en droit luxembourgeois, c’est au dispositif du jugement
qu’il faut se référer pour déterminer les dispositions qui ont autorité
de chose jugée. Ni dans le jugement interlocutoire du 17 février 1994
ni dans le jugement définitif du 23 mars 1995, le Landgericht
München I n’avait décliné sa compétence sur la base contractuelle.
Selon le tribunal de Diekirch, les dispositifs des décisions allemandes
sont clairs et précis, les tribunaux allemands ne s’étant déclarés
incompétents sur l’une quelconque des deux bases juridiques
invoquées, ni dans le dispositif du jugement du 17 février 1994, ni
dans celui du 23 mars 1995.
Considérant au vu des dispositifs de ces deux jugements que le
Landgericht München I « est censé avoir analysé le litige lui soumis
sous tous ces aspects », que la décision du 17 février 1994 a été
confirmée en appel par un arrêt de l’Oberlandesgericht München du
14 mai 1998 et que le recours en cassation a été rejeté le 23 février
1999 par le Bundesgerichtshof, et que les juridictions allemandes ont
définitivement tranché le litige qui leur avait été soumis, la juridiction
de première instance a dit irrecevable la demande en allocation de
dommages et intérêts introduite par les compagnies d’assurances.
Les appelants critiquent le tribunal de première instance pour avoir
retenu que le débouté de la demande prononcé par le Landgericht
München I concernait à la fois la base délictuelle et la base
contractuelle, et que, dès lors, l’autorité de la chose jugée en
Allemagne s’impose aux juridictions luxembourgeoises et rend donc
irrecevable la demande sur la base contractuelle.
A l’appui de leur argumentation, les parties appelantes invoquent
un avis juridique du Dr. Peter Mankowski du 6 août 2009 corroboré
par un rapport du Prof. Dr. Reinhard Bork du 21 novembre 2012
suivant lesquels le dispositif de la décision du 17 février 1994 du
Landgericht München I a limité la portée de la suite de la procédure
devant les juridictions allemandes au fondement extracontractuel.
Cette position se trouverait par ailleurs confirmée par les motifs de la
décision en question, lesquels pourraient servir à interpréter le
dispositif. La juridiction allemande aurait dans la motivation de son
jugement expressément exclu le fondement contractuel de son
appréciation de sorte que le jugement rendu ne saurait donner lieu à
l’autorité de chose jugée à cet égard.
Elles concluent, par réformation, à voir déclarer recevable leur
demande principale.
La société D fait valoir aux termes de ses écritures du 17
septembre 2012 qu’avant même que le BGH n’ait rendu sa décision
en 1999, les parties appelantes l’avaient déjà assignée devant le
tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le même objet et pour la
même
cause.
Aussi,
l’intimée
invoque-t-elle
l’exception
de
litispendance internationale sur le fondement de l’article 21 de la
Convention de Bruxelles et concluent à l’irrecevabilité de la demande
des parties appelantes.
La demande serait encore à déclarer irrecevable sur le fondement
de l’article 26 alinéa 1er de cette même convention qui pose la règle
de l’interdiction faite aux tribunaux des Etats requis de remettre en
cause l’autorité de la chose jugée d’une décision émanant de l’Etat
d’origine.
L’intimée se prévaut, à l’appui de son raisonnement d’un avis
juridique du Prof. Dr. Christian Berger du 15 novembre 2005 et de
deux avis juridiques complémentaires ( Ergänzende Gutachten ) des
du 2 juin 2012 et 2 mai 2013 du même auteur.
Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise et la
condamnation des parties appelantes au paiement d’une indemnité
de procédure de 15.000 €.
Les sociétés E et F GmbH se rallient aux conclusions de la société
D. Les parties s’accordent à raison pour dire que les questions de la
litispendance internationale et de l’autorité de chose jugée des
décisions allemandes sont à analyser à la lumière de la Convention
de Bruxelles de 1968.
Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’examiner au
préalable l’exception d’incompétence fondée sur la litispendance
internationale avant de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée
de l’autorité de chose attachée aux jugements rendus par le
Landgericht München I et aux arrêts rendus par le Oberlandesgericht
München et par le Bundesgerichtshof.
L’exception de litispendance internationale :
La
société
D
conclut
à
l’incompétence
des
tribunaux
luxembourgeois pour connaître de la demande des parties
appelantes, au motif qu’il y aurait litispendance au sens de l’article 21
de la Convention de Bruxelles. Elle fait valoir qu’il y aurait identité de
parties, d’objet et de cause entre les demandes dont ont été saisies
les juridictions allemandes et la juridiction luxembourgeoise. Selon
l’intimée, même dans l’hypothèse où une demande a été tranchée
dans l’Etat d’origine, l’article 21 de la Convention de Bruxelles
trouverait application. A l’appui de son argumentation, l’intimée
invoque un arrêt De Wolf / Sté Harry Cox, rendue par la CJCE le 30
novembre 1988.
Les appelantes concluent au rejet de l’exception, arguant que les
conditions d’une litispendance internationale feraient défaut en
l’occurrence dans la mesure où la juridiction luxembourgeoise a été
saisie sur la base de la responsabilité contractuelle à un moment où
les juridictions allemandes avaient déjà exclu leur compétence sur
cette base.
Les appelantes demandent en outre à la Cour de constater qu’il
n’y aurait pas identité de cause entre la demande introduite devant
les
juridictions
allemandes
et
celle
dont
la
juridiction
luxembourgeoise a été saisie.
La Cour constate que pour asseoir sa décision, la juridiction de
première instance s’est exclusivement basée sur la fin de non-
recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par les juridictions
allemandes.
La Cour admet par conséquent que les défenderesses n’ont pas
invoqué l’exception de litispendance européenne prévue par l’article
21 de la Convention de Bruxelles en première instance.
Dans son jugement, le tribunal a relevé que « à l’audience du 30
avril 2008, la société D a soulevé l’irrecevabilité de la demande des
parties A, B et C alors qu’il existerait une décision coulée en force de
chose jugée, prononcée par les juridictions allemandes entre les
mêmes parties, concernant la même demande et ayant la même
cause et le même objet que la demande actuelle ». Le tribunal s’est
partant prononcé sur la fin de non-recevoir de l’autorité de chose
jugée, en application de l’article 26 de la Convention de Bruxelles.
La société D, après avoir analysé dans ses conclusions du 17
septembre 2012 la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose
jugée liée aux jugements et arrêts des juridictions allemandes fait
valoir que « l’introduction d’une nouvelle demande est en tout état
de cause contraire à l’article 21 de la Convention de Bruxelles ». (
conclusions de Maître Wagener du 17 septembre 2012).
L’exception de litispendance, comme toute exception concernant
la compétence, doit être soulevée in limine litis ( Rép. pr. civ. Dalloz,
éd.2014, Compétence internationale : Matière civile et commerciale
par Hélène Gaudemet- Tallon, n° 224 ; Cass.1ère civ., 6 février 2008,
n° 06-12.405, Rev.crit.DIP 2008. 644, Cass.1ère civ. 23 mai 2012, n°
10-26.188 ; JCL Droit international, Fasc. 581-43 : Compétence des
tribunaux français à l’égard des litiges internationaux par André Huet,
n° 30 ).
Les parties appelantes n’ont pas conclu à l’irrecevabilité du moyen
tiré de l’exception de litispendance internationale pour ne pas avoir
été soulevé avant toute défense au fond, il y a lieu de l’analyser.
Aux termes de l’article 21 de la Convention de Bruxelles,
« lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont
formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats
contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit
d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier
saisi soit établie. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est
établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de
celui-ci ».
L’hypothèse visée par la Convention de Bruxelles est celle où
deux tribunaux d’Etats membres différents sont tous deux saisis
d’une instance directe et qu’ils ont compétence pour statuer ( Dalloz
action, Droit et pratique de la procédure civile, Titre 15 : La
compétence européenne, n° 158.31 et suivants ).
Les deux instances doivent se caractériser par une identité de
parties, de cause et d’objets, notions qui selon la Cour de Justice de
l’Union européenne doivent faire l’objet d’une interprétation
autonome propre à la Convention ( CJCE, 8 décembre 1987,
Gubisch Maschinenfabrik KG/ Palumbo , affaire 144/86 ).
Dans l’arrêt De Wolf / Sté Harry Cox du 30 novembre 1976,
(affaire 42-76), invoqué par la société D, la CJCE a posé le principe
que la reconnaissance d’un jugement rendu par une juridiction d’un
Etat membre empêche que le même litige ( même cause, même
objet , mêmes parties), soit à nouveau introduit, au mépris de la
chose jugée, dans un autre Etat lié par la Convention de Bruxelles.
(Jcl Europe Traité, Fasc.3040 : Convention de Bruxelles, Convention
de Lugano et règlement (CE) n° 44/2001- Reconnaissance des
décisions juridictionnelles, Jean-Paul Beraudo, éd.numérique 22
novembre 2012, n° 66). Le motif déterminant à la base de cet arrêt
était qu’un des objectifs premiers de la Convention de Bruxelles est
qu’il faut éviter que les juridictions de deux Etats contractants
statuent sur un seul et même litige. La CJCE a basé sa décision sur
le fondement de l’article 26 alinéa 1er de la Convention de Bruxelles
selon lequel les décisions rendues dans un Etat contractant sont
reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu’il soit
nécessaire de recourir à aucune autre procédure. Selon la Cour, une
décision rendue à l’étranger ne peut faire l'objet d'une révision au
fond et il serait donc incompatible avec le sens de cette disposition,
d’admettre un recours ayant le même objet et formé entre les mêmes
parties qu’un recours déjà tranché par une juridiction d’un autre Etat
contractant.
La Cour a ajouté dans l’arrêt De Wolf précité, « que
l’incompatibilité, avec les objectifs de la Convention, d’une procédure
telle que celle engagée devant le Kantonrechter de Boxmeer résulte
également de l’article 21 de la Convention, visant le cas où des
demandes ayant le même objet et la même cause sont formées
entre les mêmes parties devant des juridictions d’États contractants
différents et faisant obligation à la juridiction saisie en second lieu de
se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi ».
Contrairement à l’argumentation de la société D, il ne saurait
cependant être déduit de cette formulation de la CJCE relative à
l’article 21 de la Convention de Bruxelles que cet article trouverait
application lorsqu’un jugement définitif a été rendu à l’étranger.
Pour qu’il y ait litispendance internationale, il faut qu’à la date de la
saisine du tribunal d’un Etat membre, un autre procès soit déjà
pendant devant un tribunal étranger et qu’il le soit encore à la date à
laquelle le tribunal de cet Etat statue sur l’exception de litispendance
( JCL Droit international, fasc. 581-43 : Compétence des Tribunaux
français à l’égard des litiges internationaux, Litispendance et
connexité internationale par André Huet, édition numérique 9 octobre
2011, n° 3 et suivants ; Rép. pr. civ. Dalloz : Compétence
internationale : matière civile et commerciale par Hélène Gaudemet-
Tallon, n° 222 ).
Il a en outre été jugé par la Cour de cassation française, qu’il n’y
avait plus de litispendance internationale lorsque la décision a été
rendue à l’étranger ( Cass.1ère civ., 30 septembre 2009, n° 08-
18.769, D.2009.2433 ; Rev. crit. DIP 2010. 133, 4è espèce ). Cette
solution a été réaffirmée par la Cour de Cassation française dans un
arrêt du 16 décembre 2009 ( Cass 1ère civ., 16 décembre 2009, n°
08-20.305, Rev. crit.DIP 2010.164 ).
De même, a-t-il été décidé qu’il n’y a plus de litispendance, si au
jour où le tribunal { français } statue sur l’exception de litispendance,
l’instance étrangère est déjà éteinte par un jugement définitif
(Cass.1ère civ., 19 septembre 2007, p.2477).
Tel est le cas en l’espèce.
En effet, l’arrêt de l’Oberlandesgericht München date du 14 mai
1998 et celui du Bundesgerichtshof du 23 février 1999 et
actuellement, plus aucune instance n’est pendante devant une
juridiction allemande, de sorte qu’il n’y a pas litispendance
internationale.
Si le jugement étranger est régulier, l’exception de chose jugée
relaiera l’exception de litispendance et dessaisira la juridiction de
l’Etat requis. Dès lors qu’au cours de la procédure suivie devant une
juridiction française est intervenu un jugement étranger définitif,
l’exception de chose jugée se substitue à l’exception de
litispendance internationale ( JCL Droit international, Fasc. 581-43 :
Compétence
des
tribunaux
français
à
l’égard
des
litiges
internationaux par André Huet, préc. n° 4).
Appliqués au cas d’espèce, ces principes permettent d’admettre
que dans la mesure où les juridictions allemandes ont définitivement
statué sur les demandes dont elles avaient été saisies par les parties
appelantes, l’exception de litispendance sur le fondement de l’article
21 de la Convention de Bruxelles soulevé par la société D est à
rejeter.
En l’occurrence, la question qui se pose est celle de l’autorité de la
chose jugée attachée aux décisions des juridictions allemandes (
Landgericht München I et Oberlandesgericht München et le cas
échéant Bundesgerichtshof) dans la mesure où la société D
s’oppose à l’action intentée par les parties appelantes devant le
tribunal d’arrondissement de Diekirch, pour la faire juger irrecevable
du fait que les juridictions allemandes ont déjà statué sur celle-ci.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Les appelantes font valoir que les juridictions allemandes auraient
clairement exclu leur compétence internationale en ce que la
demande était basée sur la responsabilité contractuelle, en se
référant explicitement à l’article 1er du Protocole à la Convention de
Bruxelles et auraient au fond toisé uniquement la demande de
dommages-intérêts basée sur la responsabilité délictuelle. En
conséquence, l’autorité de la chose jugée serait limitée à ce que les
juridictions allemandes ont décidé en matière de responsabilité
délictuelle.
Les appelantes estiment tout d’abord que les juridictions
luxembourgeoises devraient interpréter les décisions allemandes
conformément au droit européen.
Il appartiendrait aux Etats membres, en vertu de l’article 10 CE
( actuellement 4 TUE), de prendre toutes les mesures générales ou
particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant
du droit européen et il appartiendrait à toute juridiction nationale de
donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du
possible, une interprétation conforme au droit européen.
Les jugements allemands rendus par le Landgericht München I
ainsi que par l’Oberlandesgericht München seraient conformes au
droit européen. A cet égard les appelantes font valoir, quant à la
compétence des juridictions, qu’en application des articles 5-1 et 5-3
de la Convention de Bruxelles qu’ « il convient d’admettre qu’un
tribunal compétent au titre de l’article 5 § 3, pour connaître de
l’élément d’une demande reposant sur un fondement délictuel, n’est
pas compétent pour connaître des autres éléments de la même
demande qui reposent sur des fondements non délictuels » ( CJCE,
arrêt Kalfélis du 27 septembre 1988, aff.189/87, Rev. Crit. DIP 1989,
p.112). Selon les appelantes, un même juge pourrait par conséquent
être amené à connaître tant des aspects de la responsabilité
contractuelle que délictuelle en application des articles 5-1
respectivement 5-3 de la Convention de Bruxelles, s’il remplit
cumulativement les conditions posées par chacune de ces
dispositions.
Le jugement interlocutoire du 17 février 1994 du Landgericht
München I aurait respecté la Convention de Bruxelles et retenu que
les juridictions allemandes étaient compétentes pour connaitre de la
demande introduite par les assureurs respectifs de la G sous ses
aspects délictuels en application de l’article 5-3 de ladite Convention.
En outre, le Landgericht München aurait dans la motivation de sa
décision fait référence à l’article 5-1 de la Convention de Bruxelles et
décliné sa compétence pour connaître de la demande en
responsabilité contractuelle des défendeurs.
Dans les motifs du jugement définitif du 23 mars 1995, le tribunal
aurait rappelé que la juridiction allemande avait dans son jugement
du 17 février 1994 limité sa compétence internationale en ce que la
demande était basée sur la responsabilité délictuelle.
L’arrêt de l’Oberlandesgericht München du 14 mai 1998 aurait
expressément confirmé le jugement du Landgericht München I du 23
mars 1995 en ce qu’il a limité son examen à la base délictuelle.
Les sociétés appelantes s’appuient sur les conclusions des
juristes allemands Prof. Dr. Peter Mankowski et Prof. Dr. Reinhard
Bork pour conclure que la portée des décisions du Landgericht
München I et de l’Oberlandesgericht München serait limitée en
termes de res iudicata ( « Umfang der Rechtskraft ») aux seules
prétentions fondées sur des droits de nature délictuelle. Elles
demandent à voir écarter les avis juridiques du Prof Dr. Christian
Berger invoqués par les sociétés intimées.
Les appelantes invoquent en outre un arrêt rendu le 14 mai 2002
(X ZR 144/00) par le Bundesgerichtshof allemand qui aurait retenu
que pour déterminer la portée d’un jugement, il faut tenir compte des
faits et des motifs qui sous-tendent la décision, y compris
l’argumentation développée par les parties, vu que le seul dispositif
(« Urteilsformel ») ne permettrait pas nécessairement de déterminer
le contenu et la portée du jugement. Selon le BGH, il y aurait lieu de
retenir une limitation de la portée du jugement lorsque la motivation
du jugement fait apparaître que le tribunal a délibérément omis
d’examiner un aspect juridique.
Les sociétés intimées et notamment la société D font valoir que
les appelants auraient basé leurs demandes respectives introduites
devant les juridictions allemandes tant sur la responsabilité
contractuelle que délictuelle. Dans son jugement avant dire droit du
17 février 1994, le Landgericht München I aurait indiqué, dans la
motivation qu’il y aurait lieu de distinguer l’article 5-1 de la
Convention de Bruxelles qui règlemente les demandes en matière de
responsabilité contractuelle de l’article 5-3 de la même Convention
qui règlemente les demandes en matière de responsabilité
délictuelle. Après avoir rappelé dans le jugement avant dire-droit que
tant la matière contractuelle que la matière délictuelle sont à
interpréter de manière autonome en droit européen, cette même
juridiction aurait toutefois en l’espèce méconnu le droit européen et
procédé à la distinction entre « matière contractuelle » et « matière
délictuelle » selon le droit allemand.
Selon les intimées, les règles de compétence prévues aux articles
5-1 et 5-3 de la Convention de Bruxelles seraient à appliquer de
manière alternative et non pas cumulative.
D’après le droit matériel allemand, les demandes en matière de
responsabilité contractuelle et délictuelle seraient d’application
parallèle ( « Anspruchskonkurrenz »). Cette règle serait par
conséquent en conflit avec le droit communautaire et notamment
avec les articles 5-1 et 5-3 de la Convention de Bruxelles.
Concernant les droits de la société G, les intimées s’appuient sur
les conclusions du Dr. Christian Berger qui retient dans son rapport
complémentaire du 2 juin 2012 « der Kern der Problematik (…) liegt
in der unterschiedlichen Abgrenzung vertraglicher und deliktischer
Schadensansprüche
nach
nationalem
(
deutschen)
und
europäischem Prozessrecht . Der Ausgangspunkt ist dabei, dass die
nach
deutschem
Recht
deliktisch
zu
qualifizierenden
Schadensersatzansprüche
aus
§§
ff
BGB
nach
dem
europäischen Prozessrecht vertragliche Ansprüche im Sinne des Art.
Nr.
des
Europäischen
Gerichtsstands-und
Vollstreckungsübereinkommen (EuGVÜ) sind, wenn –wie vorliegend
zwischen der G und der D-zwischen den Parteien ein Vertrag
geschlossen wurde“.
Elles estiment « que lorsqu’on se trouve en présence de droits tels
que ceux invoqués par la G, en droit matériel allemand, il sera
possible d’invoquer plusieurs dispositions légales allemandes, telles
que les règles matérielles contractuelles et les §§ 823 et suiv. du
BGB. Ces dernières dispositions ( §§ 823 et suiv. BGB ) seront alors,
selon le droit communautaire à qualifier de « nature contractuelle au
sens de l’article 5-1 de la Convention de Bruxelles.
Aussi selon les intimées, dans la mesure où le tribunal de Munich
a analysé le droit allemand et en particulier l’application des §§ 823
et 831 BGB, il se serait déclaré compétent pour connaître de la
demande des assureurs pour autant qu’elle était basée sur l’article 5-
1 de la Convention de Bruxelles ( page 11 des conclusions de Maître
Wagener).
Les intimées ajoutent pour le surplus, que dans le dispositif des
décisions allemandes, les tribunaux allemands n’auraient pas
expressément décliné leur compétence sur le fondement contractuel.
Le Landgericht München I aurait statué selon le principe de la
« Anspruchskonkurrenz » pour procéder à la distinction entre droits
de nature contractuelle et droits de nature délictuelle. En droit
processuel allemand, les juridictions allemandes doivent vérifier
toutes les bases légales qui pourraient trouver application dans une
espèce donnée. « Comme la société G a fait valoir l’incompétence
des tribunaux allemands en application de l’article 1er de protocole
additionnel de la Convention de Bruxelles, les juridictions allemandes
n’auraient pas dû analyser ces droits dans le cadre de la procédure
allemande, mais auraient dû se déclarer incompétents pour ces
droits. Les juridictions allemandes auraient néanmoins procédé à
cette analyse des droits de nature contractuelle au sens de l’article 5-
1 de la Convention de Bruxelles, en examinant, en droit matériel
allemand, l’application des §§ 831 BGB. »
Ce faisant, ils auraient confirmé leur compétence pour statuer sur
les demandes introduites sur le fondement contractuel en application
de l’article 5- 1 de la Convention de Bruxelles.
Bien que les juridictions allemandes aient au mépris du droit
communautaire, analysé les aspects contractuels au sens de l’article
5-1 de la Convention de Bruxelles, cette erreur juridique n’aurait pu
être corrigée que par une juridiction allemande.
Reprochant aux appelantes de solliciter une révision des décisions
allemandes, la société D invoque les dispositions de l’article 28
alinéa 3 de la Convention de Bruxelles et fait valoir que les
juridictions luxembourgeoises ne pourraient plus remettre en cause
ce qui a été définitivement jugé par les juridictions allemandes. La
société D se prévaut d’un arrêt rendu par la CJCE le 26 septembre
2013, ( arrêt Salzgitter Mannesmann Handel GmbH / SC Laminorul,
C-157/12) ) qui retiendrait que les juridictions de l’Etat requis ne
seraient pas autorisées de remettre en cause les décisions devenues
définitives dans l’Etat membre d’origine.
La société D fait ensuite valoir que l’effet d’une décision et
l’étendue de l’autorité de la chose jugée dans l’Etat requis,
s’apprécient selon les effets que cette décision produit dans son Etat
d’origine ( CJCE Hoffmann du 44 février 1988 145/86), soit en
l’occurrence selon le droit allemand. Selon le rapport du juriste
allemand Dr Christian Berger, le droit processuel allemand prévoit
que c’est l’objet de la demande ( « der Streitgegenstand »,
« prozessualer Anspruch »), à savoir les faits et la demande
formulée par la demanderesse, qui acquièrent force de chose jugée
à l’exception des motifs de la décision ou des autres constats
factuels.
L’analyse du professeur Dr Bork qu’une juridiction allemande
pourrait limiter l’étendue de la chose jugée de sa décision et que
cette volonté des juges devrait être recherchée dans les motifs de la
décision, ne serait pas compatible avec le droit processuel allemand.
La société D demande à la Cour de constater qu’en l’espèce une
volonté non équivoque de réserver certaines demandes (
« Abschichtung ») ne se retrouverait ni dans les décisions du
Landgericht München I ni dans l’arrêt de l’Oberlandesgericht
München.
Une réserve de certaines demandes « Abschichtung » par les
juridictions nationales serait également contraire à la répartition de
compétence prévue par les articles 5-1 et 5-3 de la Convention de
Bruxelles.
L’intimée conclut en conséquence à la confirmation de la décision
entreprise pour avoir déclaré irrecevable la demande de la société G
en application de l’article 26 de la Convention de Bruxelles.
Appréciation de la Cour
La Cour est amenée à se prononcer sur la portée de la chose
jugée des décisions rendues par les tribunaux allemands et
notamment sur celle de savoir si les juridictions allemandes se sont
déclarées compétentes pour connaître des demandes pour autant
qu’elles étaient basées sur un fondement contractuel. La Cour devra
analyser dans ce contexte l’étendue de l’autorité de chose jugée
attachée aux deux jugements du Landgericht München I du 17
février 1994 et du 23 mars 1995 ainsi qu’à l’arrêt de
l’Oberlandesgericht München du 14 mai 1998.
Par jugement avant dire-droit du 17 février 1994, le Landgericht
München I a retenu dans son dispositif que « Die Klage ist,
beschränkt auf deliktische Ansprüche, zulässig ».
Le tribunal a retenu dans la motivation « Entscheidungsgründe »
que „die Klage ist zulässig, da für die deliktischen Ansprüche der
Klägerin die deutschen Gerichte gemäss art.5 Nr 3 des europäischen
Übereinkommens
über
die
gerichtliche
Zuständigkeit
und
Vollstreckung zuständig sind. Art.5 Nr. 3 des oben genannten
Übereinkommens bestimmt, dass eine Person, die ihren Wohnsitz in
dem Hoheitsgebiet eines Vertragstaates hat, in einem anderen
Vertragsstaat verklagt werden kann, wenn eine unerlaubte Handlung
oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichsteht,
vorliegt. Dies ist hier der Fall, da die behauptete unerlaubte
Handlung nämlich die nicht genügende Beaufsichtigung des
Subunternehmers durch die Beklagte in Ravensburg erfolgte. Art 1.
des Zusatzssprotokolls zu dem europäischen Übereinkommen über
die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung schliesst die
internationale Zuständigkeit nicht aus. Nach der klaren Regelung des
art. 1 des Zusatzprotokolls ist nur die Zuständigkeit des
Erfüllungsortes
gemäss
art
Nr.
des
europäischen
Übereinkommens
über
die
gerichtliche
Zuständigkeit
und
Vollstreckung ausgeschlossen, nicht jedoch art 5 Nr.3. Die Beklagte
führt zwar zu Recht aus, dass die Begriffe des europäischen
Übereinkommens über die Zuständigkeit und Vollstreckung autonom
auszulegen sind. Aber auch die autonome Auslegung führt nicht zu
einem anderen Ergebnis. Ein Anspruch aus unerlaubter Handlung,
der auch ohne Vertrag eine unerlaubte Handlung darstellt, wird nicht
zu einem vertraglichen Anspruch, wenn zufälligerweise neben
diesem Anspruch auch noch vertragliche Ansprüche treten. Dies gilt
auch dann, wenn nach dem Recht eines Vertragstaates vertragliche
Ansprüche nicht zugleich mit deliktischen Ansprühen geltend
gemacht werden können, sondern nur alternativ. (…)
Damit sind die deutschen Gerichte international zuständig,
allerdings ist das Gericht bei der Prüfung der Rechtsfrage auf
deliktische Ansprüche beschränkt“.
(…)
Dans son jugement définitif du 23 mars 1995, le Landgericht
München I a statué au fond et retenu que « die Klage wird
abgewiesen ». Dans la motivation de cette décision, le tribunal a
considéré que « die zulässige Klage ist unbegründet. Auf Grund des
rechtskräftigen Zwischenurteils gemäss §§ 303,280 Abs. 2 ZPO ist
das Gericht auf die Prüfung deliktischrechtlicher Ansprüche
beschränkt. Das Gericht ist nicht befugt vertragliche Ansprüche,
insbesondere Ansprüche aus PVV des Werkvertrages seiner
Entscheidung zugrundezulegen.
Die Beklagte schuldet keinen Schadensersatz gemäss §§ 831
BGB, da selbständige Subunternehmer, die die Beklagte einsetzte,
keine Verrichtungsgehilfen sind (…). Unstreitig waren bei der
Ausführung der Schweissarbeiten keine Arbeitnehmer der Beklagten
eingesetzt.
Die Beklagte schuldet keinen Schadensersatz gemäss §§ 823
Abs.1 BGB oder §§ 823 Abs. 2 BGB da die Beklagte keine eigene
Handlungs-bzw. Überwachungspflicht verletzt hat.
(…)
Nach alledem war die Klage abzuweisen.
(…)
Par arrêt du 14 mai 1998, l‘Oberlandesgericht München a, dans la
partie « Endurteil » considéré sous le point I que « die Berufungen
der Berufungsklägerinnen gegen das Endurteil des Landgericht
München I vom 23 März 1995 werden zurückgewiesen“.
Cette juridiction a dans la motivation de l‘arrêt retenu que
« Aufgrund des rechtskräftigen Zwischenurteils des Landgerichts
vom 17.2. 1994 in diesem Rechtsstreit, auf dessen Gründe Bezug
genommen wird ( §§543 Abs.2 ZPO), hat das Landgericht zu Recht
seine Prüfung auf deliktische Ansprüche nach §§ 823 ff BGB
beschränkt. Dies wird auch von den Berufungen nicht angegriffen.
Die deliktische Haftung der Beklagten beurteilt sich grundsätzlich
nach dem Recht des Tatorts (…) und somit nach deutschem Recht,
also nach §§ 823 ff BGB.
(…)
Cette décision de l’Oberlandesgericht München a fait l’objet d’un
pourvoi devant le Bundesgerichtshof et suivant décision du 23 février
1999, celui-ci a décidé que « Die Revision der Klägerinnen gegen
das Urteil des 19. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom
14 Mai 1998 wird nicht angenommen ».
L’autorité de chose jugée d’une décision étrangère est son effet
d’incontestabilité qui interdit de remettre en cause ce qui a été jugé à
l’étranger en reprenant devant une juridiction d’un autre Etat membre
le procès entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la
même cause. Cet effet, appelé aussi « autorité négative de chose
jugée », est invoqué devant la juridiction d’un Etat membre par le
biais de l’exception de chose jugée qu’une partie, en l’espèce les
sociétésD, E et F opposent à la demande introduite par les sociétés
A, B et C, pour la faire déclarer irrecevable au motif qu’elle est
totalement identique à celle qu’ont traitée les décisions du
Landgericht München I et de l’Oberlandesgericht München ( JCl
Droit international, Fasc. 584-31 : Effets en France des Jugements
étrangers subordonnés à leur régularité internationale, n° 54 ).
Ce n’est qu’au moment précis où une exception de chose jugée
est soulevée contre l’introduction d’une demande nouvelle que le
jugement étranger est invoqué et c’est dès cet instant que la
régularité internationale du jugement doit être appréciée et constatée
pour que ledit jugement produise son effet négatif de chose jugée.
Ce contrôle de la régularité du jugement étranger est antérieur à la
reconnaissance de l’autorité de chose jugée. Il s’agit d’un contrôle
incident qui doit donc être exercé par le juge devant lequel
l’exception de chose jugée est invoquée. (n° 58 et suiv).
Aux termes de l’article 26 de la Convention de Bruxelles du 1968,
« les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues
dans les autres Etats contractants, sans qu’il soit nécessaire de
recourir à aucune procédure. (…) Si la reconnaissance est invoquée
de façon incidente devant une juridiction d’un Etat contractant, celle-
ci est compétente pour en connaître ».
Bien qu’aucune procédure spécifique aux fins de reconnaissance
ne soit mise en place par la Convention de Bruxelles, excepté dans
l’hypothèse où la reconnaissance du jugement étranger est
demandée à titre principal, le juge saisi à titre incident de la
reconnaissance devra néanmoins se livrer à un contrôle pour vérifier
si la décision étrangère mérite son insertion dans le système
juridique de l’Etat membre requis.
La reconnaissance de plein droit a pour effet de faire produire,
dans tout État couvert par l'instrument, à un jugement qui a été rendu
dans un autre État lié, les effets qui lui sont attachés dans cet État,
au moment même où le jugement a été rendu. La reconnaissance
est "automatique", elle attribue “aux décisions l'autorité et l'efficacité
dont elles jouissent dans l'État où elles ont été rendues ».
La reconnaissance empêche que le même litige (même cause,
même objet, mêmes parties) soit à nouveau introduit, au mépris de la
chose jugée, dans un autre État lié par la convention. Ce principe a
été précisé avec force par la Cour de justice à l'encontre du
demandeur lui-même dans l’arrêt (CJCE, 30 nov. 1976, aff. 42/76,
De Wolf c/ Sté Harry Cox, Gaz. Pal. 1977, 1, 97).
Aux termes de la Convention de Bruxelles, certains points sont
expressément soustraits au dit contrôle. Ainsi l’article 29 dispose
qu’en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une
révision au fond.
En outre l’article 28 alinéa 3 dispense, en principe, le juge chargé
de contrôler la décision soumise à la reconnaissance, de vérifier la
compétence de la juridiction étrangère. Il dispose « que sans
préjudice des dispositions du premier alinéa, il ne peut être procédé
au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat d’origine ; les
règles relatives à la compétence ne concernent pas l’ordre public
visé à l’article 7 paragraphe 1 ».
L’exception au principe ainsi posé est prévue à l’alinéa 1er de
l’article 28 de la Convention de Bruxelles qui dispose « de même, les
décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3,4
et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à
l’article 59 ».
Les dispositions visées dans les sections 3, 4 et 5 du titre II sont
les règles de compétence en matière d’assurance ( section 3) et de
contrats conclus par les consommateurs ( section 4) ainsi que les
règles de compétences exclusives prévues à l’article 16 de la
Convention de Bruxelles ( section 5).
Dans la mesure où les sociétés appelantes n’ont à aucun moment
soutenu que les jugements du Landgericht München I, voire l’arrêt
du Oberlandesgericht München seraient contraires à l’ordre public
de l’Etat requis, inconciliables avec une décision rendue entre les
mêmes parties dans l’Etat requis, sinon avec une décision
antérieurement rendue dans un Etat non contractant entre les
mêmes parties, la Cour retient sur le fondement de l’article 26 de
ladite Convention que ces jugements sont reconnus de plein droit.
Il est vrai, tel que le fait valoir la société D, qu’au regard des
dispositions des articles 26 et 28 de la Convention de Bruxelles, les
juridictions luxembourgeoises n’ont pas à vérifier la compétence des
juridictions allemandes sur le fondement de l’article 5 de la
Convention de Bruxelles, ce contrôle n’étant pas prévu par les
dispositions de la Convention de Bruxelles, applicable au présent
litige.
De même, la Cour n’est pas autorisée, au regard du principe de la
confiance mutuelle inspirant le système de reconnaissance et
d’exécution des décisions provenant d’un autre Etat membre de
procéder à une révision au fond des décisions allemandes, une telle
possibilité de révision au fond constituant une voie de recours
supplémentaire contre des décisions nationales qui sont devenues
définitives ( CJUE affaire Salzgitter C-157712).
Il a été jugé par la Cour de cassation française dans un litige
tombant sous le champ d’application de la Convention de Bruxelles
que l'autorité d'une décision rendue sur la compétence peut avoir
pour effet de priver les juridictions d'un autre État membre ou
contractant de leur compétence pour statuer sur le même litige
(Cass. 1ère civ., 17 févr. 2010, n° 08-13.743 ).
L’importance du principe de l’autorité de chose jugée a également
été relevée par la CJCE dans un arrêt du 30 septembre 2003,
(CJCE, Köbler / C-224/01), concernant la question de la
responsabilité des Etats membres de l’Union européenne du fait de
la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort. La CJCE a
précisé qu’« il y a lieu de rappeler l’importance que revêt, tant dans
l’ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques
nationaux, le principe de l’autorité de chose jugée. En effet, en vue
de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques
qu’une bonne administration de la justice, il importe que des
décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement
des voies de recours disponibles ou après des délais prévus pour
ces recours ne puissent plus être remises en cause ».
Le principe de coopération découlant de l'article 10 du traité CE
(remplacé, par l'article 4, § 3, UE) « n'impose pas à une juridiction
nationale d'écarter des règles de procédure internes afin de
réexaminer une décision judiciaire passée en force de chose jugée et
de l'annuler, lorsqu'il apparaît qu'elle est contraire au droit
communautaire » (CJCE, 16 mars 2006, aff. C-234/04, Rosemarie
Kapferer c/ Schlank GmbH : Rev. crit. DIP 2007, p. 140, note
S. Francq).
En dispensant le juge d'un État membre de remettre en cause la
chose jugée dans cet État, même lorsqu'elle est contraire au droit de
l'Union, la Cour reconnaît la force de la chose jugée comme un
principe de sécurité juridique fondamental, qui dépasse l'intérêt
légitime des parties, et même de l'Union, à voir correctement
appliquer le droit communautaire .
La circonstance que le jugement devra être reconnu de plein droit
dans un autre État membre n'affaiblit pas ce principe.( JCL Droit
International, Fasc. 3040 : Convention de Bruxelles, Conventions de
Lugano et règlement ( CE) n° 44/ 2001, éd.numérique 22 novembre
2012, Reconnaissance des décisions juridictionnelles, n° 68)
Ce principe a été rappelé par la CJUE dans l’arrêt Salzgitter
Mannesmann Handel GmbH, ( 26 septembre 2013, C-157/12), dans
lequel la Cour a retenu « qu’une fois la décision devenue définitive à
l’issue de la procédure dans l’Etat membre d’origine, la non-
exécution de celle-ci au motif de son caractère inconciliable avec une
autre décision provenant du même Etat membre serait comparable à
une révision au fond de la décision dont l’exécution est demandée,
ce qui est pourtant expressément exclu par l’article 45, paragraphe2,
du règlement n°44/2001. Une telle possibilité de révision au fond
constituerait, de facto, une voie de recours supplémentaire contre
une décision devenue définitive dans l’Etat membre d’origine (…) ».
Après avoir posé ces principes, se pose la question de la loi
applicable à la détermination de l’étendue de l’autorité de la chose
jugée.
En matière internationale, la fin de non-recevoir tirée de la chose
jugée fait surgir des interrogations relatives à la loi appelée à en
définir les conditions et les effets : identification des types de
décisions et des éléments de chaque décision susceptibles d’être
recouverts de l’autorité de chose jugée, conditions à réunir pour
caractériser l’identité des demandes, portée relative ou absolue de la
chose jugée. ( Rép. internat. Dalloz, éd.numérique juin 2014, Action
en justice, n° 96 et suivants).
La question n’est pas de savoir à quel droit il convient de se
référer pour décider si un jugement étranger est susceptible d’être
recouvert de l’autorité de la chose jugée. Chaque Etat est libre de
dire à quelles conditions il accepte de prendre en compte le fait
juridictionnel étranger et la loi de l’Etat requis est donc seule
compétente
pour
déterminer
les
conditions
de
régularité
internationale des jugements étrangers ainsi que les voies
procédurales de leur efficacité. La question pertinente est celle de
savoir, lorsqu’un jugement étranger a fait l’objet d’un contrôle de sa
régularité internationale par un juge de l’Etat requis de lui donner
effet et que ce dernier a conclu à la régularité de la décision
étrangère, s’il convient d’appliquer le seul droit du for pour délimiter
l’autorité de chose jugée qui lui est attribuée, ou si un droit étranger
peut être consulté à ce propos.
S’il est établi que la reconnaissance d’un jugement rendu par une
juridiction d’un Etat membre fait obstacle au renouvellement du
procès dans un autre Etat membre ( CJCE, 30 novembre 1976, De
Wolf/ Harry Cox, affaire 42/76), les instruments de droit international
privé ne précisent ni le moment auquel s’opère l’autorité de la chose
jugée, ni la portée qu’il convient de lui assigner.
Bien qu’il n’y ait sur ce point aucune unanimité, ni en
jurisprudence, ni en doctrine, il apparaît logique de réserver au droit
du pays d’origine du jugement le soin de déterminer les types de
décisions et les éléments de chaque décision susceptibles d’être
revêtus de l’autorité de la chose jugée. Il appartient toutefois au droit
de l’Etat requis de décider que l’exception de chose jugée constitue
devant ses juridictions une fin de non-recevoir, plutôt qu’une
exception de procédure ou qu’une défense au fond, et c’est à lui de
décider si cette exception peut ou doit être relevée d’office par le
juge ou si elle doit être invoquée par le défendeur ( Rép. internat.
Dalloz, éd. numérique juin 2014, verbo Action en justice, n° 109 et
suiv.)
Dans la décision Hoffmann / Krieg, ( CJCE, 4 février 1988, C-
145/86), la Cour rappelle « que la Convention tend à faciliter, dans
toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements et que
c’est dans cet esprit qu’elle doit être interprétée. La reconnaissance
doit donc avoir pour effet d’attribuer aux décisions l’autorité et
l’efficacité dont elles jouissent dans l’Etat où elles ont été rendues.
Par conséquent, (…) une décision étrangère reconnue en vertu de
l’article 26 de la Convention doit déployer en principe, dans l’Etat
requis, les mêmes effets que ceux qu’elle a dans l’Etat d’origine ».
Selon cette jurisprudence, il revient au droit de l’Etat d’origine de
la décision de déterminer quelles sont, parmi les différentes parties
de la décision, celles revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Il importe de relever que les parties litigantes s’accordent en
l’occurrence pour dire que les éléments des décisions rendues par le
Landgericht
München
I
et
l’Oberlandesgericht
München,
susceptibles d’être revêtus de l’autorité de la chose jugée sont à
déterminer en application du droit allemand.
Au regard des développements qui précèdent, la Cour retient qu’il
revient au droit allemand de déterminer quelles sont les différentes
parties des décisions rendues par le Landgericht München I des 17
février 1994 et 23 mars 1995 ainsi que de l’Oberlandesgericht
München du 14 mai 1998 revêtues de l’autorité de chose jugée.
Les parties appelantes se réfèrent à cet égard aux rapports des
juristes allemands Dr. Peter Mankowski du 6 août 2009 et Prof. Dr.
Reinhard Bork du 22 novembre 2012, tandis que les intimées se
prévalent du rapport du Prof.Dr. Christian Berger ainsi que de ses
rapports complémentaires des 2 juin 2012 et 2 mai 2013.
La Cour note d’emblée que les trois juristes s’accordent pour dire
que l’étendue de l’autorité de la chose jugée attachée aux juridictions
du Landgericht München I et du Oberlandesgericht München est à
déterminer selon la loi allemande. Ils s’accordent en outre pour
retenir que « der Umfang der Rechtskraft orientiert sich im
deutschen Recht am eigentlichen Ausspruch, an der Urteilsformel,
also am Tenor der Entscheidung. Entscheidungsgründe, genauer:
der juristische Obersatz und die tatsächlichen Feststellungen,
nehmen im deutschen Recht als solche nicht an der materiellen
Rechtskraft teil. ( page 6 du rapport Mankowski).
Le professeur Bork précise dans son rapport du 21 novembre
2012 „ das angerufene Gericht beschränkt sich bei einer
Entscheidung in der Sache also nicht etwa auf die Prüfung einzelner
Anspruchsgrundlagen des materiellen Rechts, sondern beurteilt den
zur Entscheidung vorgelegten Sachverhalt im Hinblick auf den
Antrag umfassend unter allen rechtlichen Aspekten. Sofern der
Antrag kumulativ auf mehrere Anspruchsgrundlagen gestützt werden
kann
(
Anspruchskonkurrenz),
entscheidet
das
Gericht
(grundsätzlich)
auch
über
alle
in
Betracht
kommenden
Anspruchsgrundlagen.
Da
sich
die
Rechtskraft
auf
den
Streitgegenstand bezieht und sich aus dem Tenor des Urteils ergibt,
erwächst daher die Entscheidung über alle in Betracht zu ziehenden
Anspruchsgrundlagen in Rechtskraft“. Dies gilt auch dann wenn das
Gericht einzelne Anspruchsgrundlagen tatsächlich nicht geprüft hat.
Die Rechstkraft ist damit ( grundsätzlich) nicht auf die Entscheidung
über
einzelne
Anspruchsgrundlagen
des
materiellen
Rechts
beschränkt, sondern erstreckt sich auf alle Anspruchsgrundlagen, die
den
Antrag
des
Klägers
bei
dem
zugrunde
gelegten
Lebenssachverhalt stützen könnten“ ( page 12 du dit rapport).
Dans la mesure où le Landgericht München I a dans son jugement
définitif du 23 mars 1995 considéré dans le dispositif de cette
décision ( „ entschieden und tenoriert“) que « die Klage wird
abgewiesen » et que le Oberlandesgericht München a retenu que
« die Berufung wird zurückgewiesen », le professeur Bork
considère que „unter Zugrundelegung der oben erläuterten
Grundsätze der Rechtskrafteichweite haben die angerufenen
Gerichte damit unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten
über den Sachverhalt entschieden. Die Rechtskraft beschränkt sich
bei
unbefangener
Betrachtung
des
Tenors
nicht
auf
eine
Entscheidung über einzelne Anspruchsgrundlagen, sondern vielmehr
auf den Streitgegenstand in Ganzen. Bei dieser Betrachtung käme
man zum Ergebnis, dass die Reichweite der Rechtskraft der in
Deutschland ergangenen Urteile den Streitgegenstand der in
Luxemburg anhängig gemachten Klage erfasst ( und folglich der
Klage in Luxemburg die Rechstkraft der in Deutschland ergangenen
Urteile entgegensteht“ ( page 12 du rapport Bork).
Ce principe souffre selon ledit juriste deux exceptions. Une
première exception à ce principe est donnée en cas de
« Streitgegenstandbeschränkung durch Teilabweisung », hypothèse,
qui selon le professeur Bork n’est pas donnée en l’espèce. La
seconde
exception
au
principe
est
donnée
en
cas
de
„Streitgegenstandbeschränkung
ohne
Teilabweisung“,
dite
„Abschichtung“. Tel est le cas „ wenn das Gericht bewusst einzelne
rechtliche Aspekte in der Bewertung des Sachverhalts ungeprüft
lässt und sich dies zweifelsfrei aus dem Urteil entnehmen lässt.
Ergibt sich etwa aus den Entscheidungsgründen unmissverständlich
, dass das Gericht absichtlich bestimmte Anspruchsgrundlagen nicht
geprüft hat, so ergeht ( ohne dass es diesbezüglich einer
Klageabweisung bedürfte) insoweit keine Entscheidung über den
Streitgegenstand. In Rechtskraft erwächst nur die Bewertung des
Streitgegenstandes
im
Hinblick
auf
die
nicht
ausgesparten
rechtlichen Aspekte. Nicht in Rechstkraft aber erwächst die( ja auch
ausdrücklich nicht vorgenommene) Entscheidung des Gerichts über
den bewusst nicht geprüften rechtlichen Gesichtspunkt. (…) Die im
deutschen
Prozessrecht
geltenden
Grundsätze
der
(einschränkbaren) Rechtskraftreichweite dürften nicht anwendbar
sein, wenn dadurch die Zuständigkeitsregeln des EuGVÜ modifiziert
würden. Damit stellt sich die Frage, wie die Abgrenzung in den Fällen
erfolgt, in denen ein einheitlicher ( (Schadensersatz-) Anspruch
kumulativ auf mehrere Anspruchsgrundlagen gestützt werden kann (
Anspruchskonkurrenz, von denen eine nach nationalem Recht als
deliktisch ( etwa 823 BGB) , die andere nach nationalem Recht als
vertraglich ( etwa §§ 280 ff BGB) einzustufen ist. In diesem Fall
könnte man annehmen, dass der Anspruch ( und nicht nur die
einzelne
Anspruchsgrundlage)
insgesamt
infolge
autonomer
Qualifikation als entweder vertraglich oder deliktisch einzustufen ist.
(…) Mangels Überschneidungsbereich ist das angerufene Gericht in
diesem Fall entweder vollumfänglich zuständig( weil eben nur
deliktische Ansprüche i.S.d. EuGVÜ vorliegen) oder gar nicht
zuständig ( weil eben nur vertragliche Ansprüche i.S.d. EuGVÜ
geltend genacht werden können.
Or selon le professeur Bork, „ die aus den nicht geprüften
Anspruchsgrundlagen resultierenden Ansprüche können nach wie
vor nur vor Gerichten geltend gemacht werden, die nach dem
EuGVÜ zuständig sind(…) Sofern ein Gericht bewusst Ansprüche
nicht prüft, wird dadurch nicht die autonome Qualifikation des
betreffenden Anspruchs i.S.d. EuGVÜ verändert.
(…)
Dies ist auch bei der gegen die Din Luxemburg erhobenen Klage
nicht der Fall.
Das EuGVÜ steht einer Anwendung der Grundsätze der
Beschränkung
des
Streitgegenstandes
auf
bestimmte
Anspruchsgrundlagen durch bewusstes Ausschliessen anderer
Anspruchsgrundlagen
(
Abschichten
)
nicht
entgegen.
Die
Gegenauffassung
verkennt
die
Unterscheidung
zwischen
deliktischen und vertraglichen Ansprüchen i.S.d. Art 5 EuGVÜ in der
Rechtssprechung des EuGH und kommt daher zu unzutreffenden
Ergebnissen.
Selon le professeur Bork, en l’espèce, les juridictions allemandes
„konnten (und mussten) die Entscheidung über den Streitgegenstand
auf eine Entscheidung über bestimmte Anspruchsgrundlagen
beschränken“ ( page 24 du rapport). (…) Dies konnte auch durch das
bewusste Aussparen der Prüfung einzelner Anspruchsgrundlagen
geschehen und musste nicht durch teilweise Klageabweisung wegen
Unzuständigkeit im Urteilstenor erfolgen. Die nach deutschem
Prozessrecht anerkannten Grundsätze des Abschichtens sind also
anwendbar“ ( page 26 )
Il retient qu’il se dégage tant de la motivation que du dispositif des
décisions allemandes que « aus den gesamten in die Auslegung des
Urteiltenors einzubeziehenden Umständen ergibt sich, dass die in
Deutschland angerufenen Gerichte vertragliche Ansprüche nicht
prüfen
wollten.
Sie
haben
also
insbesondere
vertragliche
Anspruchsgrundlagen bewusst nicht geprüft“. ( page 29).
Il a ensuite pris position sur la question de savoir si les juridictions
allemandes, tout en ayant exclu les „Ansprüche“ contractuels, ont
néanmoins analysé la base contractuelle, dans la mesure où « die
deutschen Gerichte unzweifelhaft §§ 823, 831 BGB geprüft haben,
käme man unter Zugrundelegung dieses Verständnisses dazu, dass
das Gericht zumindest in Hinblick auf Ansprüche der G vertragliche
Ansprüche geprüft hat, weil zwischen dieser und der D ein Vertrag
bestand“( page 30).
Or, ceci n’a pas été le cas selon le professeur Bork, dès lors que „
massgeblich für die Abgrenzung von Vertrag und Delikt nach dem
EuGVÜ sind die Anspruchsgrundlagen des materiellen Rechts. Diese
sind gemäss der autonomen Auslegung nach den Massstäben des
EUGH darauf hin zu prüfen, ob sie an einen Vertrag anknüpfen. Das
ist bei §§ 823,831 BGB nicht der Fall.“
Concernant la „Rechtskrafteinschränkung“, le professeur Bork
retient en page 32 de son rapport que „Die in Deutschland
angerufenen Gerichte haben den Streitgegenstand somit wirksam
beschränkt, indem sie im Urteil bewusst keine Anspruchsgrundlagen
geprüft haben, die nicht Art. 5 nr 3 EuGVÜ unterfallen, und dies auch
unter Berücksichtigung der Urteilsgründe unmissverständlich zum
Ausdruck gebracht haben“.( page 32)
Concernant l’étendue de la chose jugée par les juridictions
allemandes, il retient que „die Gerichte in München haben alle
vertraglichen Anspruchsgrundlagen i.S.d. EuGVÜ bewusst und
unmissverständlich ausgegrenzt, als sie festgelegt haben, zur
Entscheidung in der Sache nur hinsichtlich der deliktischen
Anspruchsgrundlagen i.S.EuGVÜ befugt zu sein. Nicht Teil des
Streitgegenstandes und damit auch nicht in Rechtskraft erwachsen
sind daher Ansprüche, die den Klägern infolge des Brandes aufgrund
von Anspruchsgrundlagen zustehen, die nicht den deliktischen
i.S.art.5 EugVüu zuzuordnen sind“.
Les conclusions du professeur Bork sont corroborées par celles
du professeur Mankowski qui relève que „ Entscheidungsgründe wie
Tatbestand und sogar das zugrunde liegende Parteivorbringen
können Mittel zur Auslegung des Tenors sein“.
Concernant l’étendue der „materiellen Rechtskraft“ des décisions
allemandes, les deux juristes relèvent que „durch Abschichtungen
und Ausgrenzungen in Zwischenentscheidungen kann sich der
relevante Streitgegenstand im Lauf eines Verfahrens vermindern. Die
Endentscheidung befasst sich dann nur noch mit den verbliebenen,
also den nicht ausgegrenzten Aspekten. Massgeblicher Zeitpunkt für
die Beurteilung der Rechtskraft ist der Schluss der mündlichen
Tatsachenverhandlung“.
Le professeur Mankowski a appliqué ce principe au jugement du
17 février 1994 pour retenir que dans la mesure où la juridiction
allemande s’est dans le dispositif de son jugement limitée à juger
que « die Klage ist beschränkt, auf deliktische Ansprüche, zulässig,
« beschränkt es das weitere Verfahren auf die deliktischen
Ansprüche . Dies ergibt sich zum einen aus dem Wort „ beschränkt“
im Tenor selbst und zum anderen aus dem letzten Satz der Gründe,
der hier zur Auslegung des Tenors herangezogen werden kann:
„damit sind die deutschen Gerichte international zuständig; allerdings
ist das Gericht in der Prüfung der Rechtsfrage auf deliktische
Ansprüche beschränkt“.
Dass ein ausdrücklicher Ausspruch über die Klageabweisung im
Ubrigen fehlt, schadet nicht. (…)
Spart das Gericht bewusst ansonsten entscheidungsrelevante
rechtliche
Gesichtspunkte
aus
seiner
Entscheidung
aus
(insbesondere
wegen
Beschränkung
seiner
Entscheidungskompetenz) und sieht es sich rechtlich an einer
Entscheidung über diese Gesichtspunkte gehindert, so wird
ausnahmsweise doch die rechtliche Qualifikation relevant für den
Umfang der Rechtskraft. Wenn das Gericht eindeutig zum Ausdruck
bringt, dass es nur in eine bestimmte rechtliche Richtung prüft, zieht
dies eine entsprechende Einschränkung der Rechtskraft nach sich
„Das Zwischenurteil des LG München I vom 17.2.1994 wurde nicht
angegriffen. Mit ihm wurde daher der prozessuale Anspruch, über
den weiter gestritten wurde, um alle nichtdeliktischen und
insbesondere um die vertraglichen Ansprüche vermindert.(…) über
andere als deliktische Ansprüche wollte das Gericht nicht
entscheiden. Für andere als deliktische Anspruchsgrundlagen sah es
keine Zuständigkeit und damit keine eigene Kognitionsbefugnis.
Bewusste Aussparung ist etwas kategorisch Anderes als unbewusste
Nichtausgrenzung“.(page 7 du rapport).
Le professeur Mankowski en déduit que „ über die im
Luxemburger
Verfahren
streitgegenständlichen
vertraglichen
Ansprüche haben das LG München I und das OLG München nicht
mit materieller Rechtskraft entschieden. Vielmehr hat das LG
München I diese mit seinem Zwischenurteil vom 17. 2. 1994 aus dem
Streitgegenstand und dem prozessualen Anspruch , wie der den
Endentscheidungen zugrundelag , ausgegrenzt ( page 9).
Les conclusions des professeurs Mankowski et Bork sont remises
en question par celles du professeur Berger, dans ses rapports des
15 novembre 2005, 2 juin 2012 et 2 mai 2013.
Le professeur Berger relève dans son premier rapport du 15
novembre 2005 que « überaus wichtig ist es, dass das Urteil vom
17.2. 1994 die Klage nicht abgewiesen hat , soweit sie auf
vertragliche Ansprüche gestützt ist, für die das LG München nach art
1. Abs. 1 des Protokolls zum EuGVÜ nicht zuständig ist. (…)
Concernant le jugement définitif du jugement du LG München I, il
relève que „ von besonderer Bedeutung ist es, dass das LG
München die Klage vollständig und ohne Vorbehalt als unbegründet
abgewiesen hat, also auch soweit die Kläger sich auf vertragliche
Ansprüche nach Art.5 -1 EuGVÜ gestützt hatten. Das Gericht hat es
versäumt, die Klageabweisung auf deliktische Ansprüche im Sinne
von Art. 5 -3 EuGVÜ zu beschränken. Das LG München hat folglich
über den gesamten prozessualen Anspruch entschieden. In diesem
Umfang erwächst nach § 322 Abs. 1 ZPO (allerdings nur) die
Urteilsformel in Rechtskraft“. (page XVI)
Quant à la portée de l’arrêt du Oberlandesgericht München I, il
retient que „ die Zurückweisung erstreckt sich nach § 322 Abs.1 ZPO
auf den gesamten prozessualen Anspruch und daher auch auf
vertragliche Ansprüche nach Art.5-1 EuGVÜ“
Quant à l’étendue de la chose jugée plus amplement développée
par le professeur Bork, le professeur Berger relève dans son rapport
du 2 juin 2012 que „ zutreffend ist allerdings, dass der Tenor eines
Urteils auslegungsfähig sein kann, wenn ein Auslegungsspielraum
besteht. Insbesondere bei klageabweisenden Urteilen muss durch
Rückgriff auf die Urteilsgründe und zuweilen sogar den Parteivortrag
der Streitgegenstand bestimmt werden, über den vom Gericht
rechtskräftig entschieden wurde. Hinsichtlich des Streitgegenstandes
ist
aber
im
CTI
Verfahren
unbestritten,
dass
alle
Schadensersatzansprüche gegen die CTI aus dem Brand in der
Bleicherei Weisseanu rechtskräftig abgewiesen worden sind.
Insofern ist der Tenor schon nicht auslegungbedürftig“.
Quant à la „Abschichtung“, qui constitue une exception au
principe à voir limiter l’autorité de la chose jugée au seul dispositif
d’un jugement, il relève dans son rapport que « das Landgericht
München I hat tatsächlich auch nicht abgeschichtet, wozu es infolge
seiner Kognitionspflicht auch nicht befugt gewesen wäre, sondern
über den gesamten Lebenssachverhalt und damit über alle
materiellen Anspruchsgrundlagen rechtskräftig entschieden. An
keiner Stelle des Urteils führt das Landgericht München I aus, es
habe bestimmte Ansprüche bewusst nicht geprüft“. ( page 25 du
rapport )
Dans son troisième rapport du 2 mai 2013, le professeur Berger
retient que dans la mesure où la matière contractuelle est, selon la
jurisprudence de la CJUE à déterminer de manière autonome que,
„da es sich bei den Ansprüchen der G um vertragliche Ansprüche im
Sinne des Art. 5 nr 1 EuGVÜ handelt, denn die G hatte mit der D
einen Vertrag abgeschlossen, alle materiellen Anspruchsgrundlagen
des anwendbaren Sachrechts für das EuGVÜ vertraglich zu
qualifizieren sind“, tandis que les prétentions de la société (…), sont,
à défaut de contrat à qualifier de nature délictuelle en application de
l’article 5-3 de la Convention de Bruxelles ( page 6) (…). Concernant
la théorie de la „Abschichtung“ il indique que „das Landgericht
München I stützt sich in den Gründen des Zwischenurteils
ausdrücklich nur auf Art.5 nr 3 EuGVÜ. Das kann von vorneherein
ohnehin nur Ansprüche von (…) betreffen. Insofern gibt es aber
nichts abzuschichten, da alle Anspruchsgrundlagen , auf die sich (…)
stützen können, ohnehin deliktische Anspruchsgrundlagen sind. (…)
Ansprüche der G kann das Zwischenurteil vom 17.2. 1994 von
vorneherein nicht betreffen, da insofern keine deliktischen Ansprüche
im Sinne des Art.5 nr 3 EuGVÜ geltend gemacht werden (page 41).
Selon le professeur Berger, il ne peut pas non plus être déduit de
la motivation de la décision définitive du 23 mars 1995 que le tribunal
entendait limiter les débats à l’examen des bases délictuelles :
„Insofern trifft vollauf zu, soweit einzelne Anspruchsgrundlagen
diesem Prüfprogramm unterfallen, nicht aber geprüft und auch nicht
unmissverständlich von der Prüfung ausgenommen (also übersehen)
worden sind, für diese Anspruchsgrundlagen die umfassende
Rechtskraft gilt, weil der Streitgegenstand abschliessend beurteilt
wurde“. „ Weil das Urteil überdies nicht zwischen Ansprüchen der G
und der Firmen (...) und (…) differenziert, ist es ganz und gar unklar.
Noch unklarer wird dies, weil das Landgericht München I im
Tatbestand ausdrücklich auf das Zwischenurteil Bezug nimmt, in
dem es ausführt, es sei für deliktische Ansprüche zuständig. In
keinem Fall kann man dem Zwischenurteil unmissverständlich
entnehmen,
es
habe
vertragliche
Anspruchsgrundlagen
abgeschichtet.
Keine
Klarheit
bringt
schliesslich
das
Urteil
des
Oberlandesgerichts München vom 24.5.1998, weil es nicht zwischen
den Ansprüchen der verschiedenen Kläger differenziert und zudem
Ansprüche im Sinne nationaler Anspruchsgrundlagen und Ansprüche
im Sinne des europäischen Zuständigkeitsrechts nach art 5 nr 1 und
3. EuVGÜ vermengt.
Le professeur Berger en conclut qu’il n’est pas possible „ den
Urteilen nicht unmissverständlich eine Beschränkung der Prüfung auf
deliktische Ansprüche des Art.5 nr 3 EuGVÜ entnommen werden,
weil diese die Gerichte bewusst nicht geprüft haben“.( pages 42 et
43).
„Dass im Rahmen der vertraglichen Schadensersatzhaftung nach
art 5 nr EuGVÜ möglicherweise auch die Anspruchsgrundlagen der
§§ 823 ffBGB zu prüfen sind( die nach deutschem Recht deliktisch
eingestuft werden) ändert an der vertraglichen Quakifikation der
Rechtsbeziehung nichts“.
Or, selon le professeur Berger, „ eine Beschränkung des
Prozesses in München auf deliktische Anspruchsgrundlagen im
nationalen Sinne hat weder stattgefunden noch wäre sie zulässig“.
Il peut être retenu au regard des différents avis juridiques et des
conclusions des parties litigantes, qu’elles s’accordent pour dire que
les notions de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle »
sont des notions autonomes qu’il faut interpréter, pour l’application
de la Convention de Bruxelles, en se référant principalement au
système et aux objectifs de ladite Convention, en vue d’assurer à
celle-ci sa pleine efficacité.
La Cour de justice a décidé, à compter de l’arrêt "Martin Peters"
du 22 mars 1983 (CJCE, 22 mars 1983, aff. 34/82, Martin Peters
Bauunternehmung
GmbH
c/
Zuid
Nederlandse
Aannemers
Vereniging : Rev. crit. DIP 1983, p. 663, note H. Gaudemet-Tallon),
d'exclure tout renvoi aux droits des États membres dans
l'appréhension de la matière contractuelle, et d'ériger celle-ci au rang
d'« une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la
convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité » (point
10). Seule une telle solution est en effet susceptible de garantir «
dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et
obligations qui découlent de la convention pour les États contractants
et les personnes intéressées » (point 9).
La Cour de justice a réitéré son point de vue dans sa
jurisprudence ultérieure, et d'abord dans un arrêt "Arcado" du 8 mars
1988 (CJCE, 8 mars 1988, aff. 9/87, SPRL Arcado c/ SA Haviland :
Rev. crit. DIP 1988, p. 610, note H. Gaudemet-Tallon). Dans un arrêt
"Jakob Handte", rendu par la Cour de justice le 17 juin 1992, elle a
esquissé un critère de définition de la matière contractuelle. Elle
rappelle que la notion de matière contractuelle au sens de l'article 5-
1 de la Convention de Bruxelles doit recevoir une interprétation
autonome (point 10). Elle ajoute, qu'il y a lieu de retenir une
interprétation restrictive des règles de compétence spéciales car
elles dérogent au principe général, posé par l'article 2 de la
convention, de la compétence des juridictions de l'État membre du
domicile du défendeur.
La Cour en déduit que la notion de « matière contractuelle » au
sens de l'article 5, point 1 de la Convention ne saurait être comprise
comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun
engagement librement assumé d'une partie envers une autre » (point
15).
Depuis cet arrêt, la Cour de justice reprend constamment cette
formule (V. en dernier lieu, CJUE, 14 mars 2013, aff. C-419/11,
Česká spořitelna, point 46. – CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-147/12,
ÖFAB, spéc. point 33. – CJUE, 17 oct. 2013, aff. C-519/12, OTP
Bank, spéc. point 23) et la jurisprudence française l'a faite sienne (V.
par exemple, Cass. 1re civ., 6 juill. 1999, n° 97-18.722 : Rev. crit.
DIP 2000, p. 67, note E. Pataut. – Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 05-
10.006 : JurisData n° 2006-034421 ; Rev. crit. DIP 2007, p. 618 et s.,
note M.-E. Ancel. – Cass. 1re civ., 23 févr. 2011 (cinq arrêts), n° 09-
71.791, n° 09-71.796, n° 09-71.768, n° 09-71.794, n° 09-70.884. –
Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, n° 11-26.364 : JurisData n° 2012-
028698).
Il en résulte que, pour que l'on soit en matière contractuelle, il faut
qu'il y ait « un engagement librement assumé d'une partie envers
une autre », ou, selon la formule voisine utilisée par la Cour dans son
arrêt "Engler", « une obligation juridique librement consentie par une
personne à l'égard d'une autre et sur laquelle se fonde l'action du
demandeur » (CJCE, 20 janv. 2005, aff. C-27/02, Petra Engler c/
Janus Versand GmbH, spéc. point 51 : RTD civ. 2005, p. 350, obs.
P. Rémy-Corlay ; RTD com. 2005, p. 636, obs. A. Marmisse
d'Abbadie d'Arrast).
Les solutions qui viennent d'être dégagées doivent être
rapprochées de celle adoptée, à propos de l'article 5, 3°, dans l'arrêt
"Kalfelis" rendu par la Cour de justice le 27 septembre 1988 (CJCE,
27 sept. 1988, aff. 189/87, Athanasios Kalfelis c/ Banque Schröder,
Münchmeyer, Hengst et Cie, et a, Rev. crit. DIP 1989, p. 112, note H.
Gaudemet Tallon) : "La notion de matière délictuelle ou quasi
délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la convention, doit
être considérée comme une notion autonome comprenant toute
demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et
qui ne se rattache pas à la “matière contractuelle” au sens de l'article
5, paragraphe 1".
En exprimant ce principe, réaffirmé depuis par de nombreux
arrêts, la Cour de justice consacrait une certaine prééminence de la
notion de matière contractuelle sur la notion résiduelle de matière
délictuelle. Néanmoins, la prééminence de l'article 5 - 1° ne saurait
aller jusqu'à permettre d'englober un élément de demande de
caractère délictuel dans une demande de caractère contractuel. (JCL
Droit
International,
Fasc.631-40 :
Convention
de
Bruxelles,
Conventions
de
Lugano
et
règlement
(CE)
n°
44/2001.-
Compétence.- règles ordinaires de compétence. Edition numérique
1er mai 2014, n° 54).
La Cour de justice a rappelé à l'occasion d'une question
préjudicielle posée par le Landgericht de Krefel (Allemagne), que la
qualification de matière contractuelle ou délictuelle doit se faire
exclusivement au regard de l'interprétation autonome qu'elle a
donnée de l'article 5 de la convention de Bruxelles et du règlement
(CE) n° 44/2001, et non pas au regard du droit interne ( CJUE, 13
mars 2014, affa.C-548/12, Marc Brogsitter / Fabrication de Montres
Normandes EURL et a.).
S'agissant d'une action en responsabilité délictuelle en droit
allemand, la juridiction nationale s'interrogeait sur le point de savoir si
celle-ci relevait de la matière contractuelle ou de la matière
délictuelle au sens du règlement.
La Cour a répondu qu'une telle action doit être considérée comme
relevant de la matière contractuelle « si le comportement reproché
peut être considéré comme un manquement aux obligations
contractuelles, telles qu'elles peuvent être déterminées compte tenu
de l'objet du contrat ».
En d'autres termes, si le manquement invoqué n'est pas
seulement un manquement à des obligations générales de bonne
conduite dans les affaires commerciales, mais qu'en outre il s'agit
d'un manquement à des obligations résultant du contrat, l'action ne
peut plus être qualifiée de délictuelle (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-
548/12, Marc Brogsitter c/ Fabrication de Montres Normandes EURL
et a.). Si l’action peut trouver un fondement dans l’inexécution
d’obligations contractuelles, elle doit être qualifiée d’action en
matière contractuelle.
Dans l'arrêt "Kalfelis", la Cour était aussi interrogée sur le point de
savoir si le tribunal compétent pour connaître d'un élément d'une
demande ayant un fondement délictuel était également compétent
pour connaître d'un autre élément de cette demande ayant un
fondement contractuel. La Cour a répondu par la négative, en
observant que s'il existe des inconvénients à ce que les divers
aspects d'un même litige soient jugés par des tribunaux différents, le
demandeur peut toujours porter l'ensemble de sa demande devant le
tribunal du domicile du défendeur, et que, par ailleurs, les règles sur
la connexité permettent de demander au tribunal premier saisi de
connaître de l'ensemble du litige.
Ainsi, chaque élément de demande, contractuel ou délictuel, doit
être envisagé distinctement du point de vue de la compétence. Une
demande ayant un fondement contractuel ne peut être l'accessoire
d'une demande ayant un fondement délictuel, et inversement
Bien qu’en l’occurrence les professeurs consultés se contredisent
dans leurs rapports respectifs quant à la question de savoir si les
juridictions allemandes se sont dans leurs jugements et arrêts
également prononcées sur la « matière contractuelle » au sens du
droit européen, la Cour retient au regard des décisions du
Landgericht München I et de l’arrêt de l’Oberlandesgericht München
et des parties ainsi que des divers avis juridiques versés qu’aucune
relation contractuelle n’a existé entre les sociétés (…) et D.
Indépendamment de la question de savoir si les juridictions
allemandes se sont également prononcées sur la demande pour
autant qu’elle avait été introduite par les divers assureurs sur le
fondement de la responsabilité contractuelle, il se dégage d’ores et
déjà des dites décisions que les juridictions allemandes se sont
déclarées compétentes pour analyser la demande de l’assureur de la
société Klaus Specking Gmbh sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, ce qui n’est d’ailleurs pas critiqué par les parties
appelantes.
Au regard des développements qui précèdent, les juridictions
luxembourgeoises ne peuvent par conséquent plus remettre en
cause les décisions des juridictions allemandes sur le fondement de
la responsabilité délictuelle concernant la prétention de la société C.
L’appel est par conséquent d’ores et déjà à déclarer non fondé en
ce qui concerne l’action introduite par cette société.
Pour le surplus, et au vu des avis juridiques contradictoires des
juristes allemands Berger, Mankowski et Bork quant à la question de
savoir si les juridictions allemandes ont également procédé à
l’examen de l’action introduite par les sociétés A et B, sur le
fondement de la responsabilité contractuelle, la Cour estime indiqué,
dans le but d’obtenir les éclaircissements nécessaires quant au
contenu du droit allemand, de procéder conformément aux
dispositions de la Convention européenne dans le domaine de
l’information sur le droit étranger signée à Londres le 7 juin 1968
concernant l’information sur le droit étranger et du Protocole
additionnel du 15 mars 1978 et de poser à l’autorité allemande
compétente les questions formulées dans le dispositif du présent
arrêt.
Les autres volets sont réservés.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat
de la mise en état,
reçoit l’appel,
rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 21 de la Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale,
dit l’appel non fondé en ce qui concerne l’action introduite par la
société anonyme C,
confirme le jugement entrepris de ce chef,
pour le surplus et quant à l’action introduite par la société
anonyme de droit allemand A, et la société anonyme de droit
allemand B,
dit qu’il y a lieu par application de la Convention européenne de
Londres du 7 juin 1968 et du protocole additionnel de Strasbourg du
15 mars 1978, de demander à l’autorité allemande compétente de
prendre position sur les questions de droit allemand suivantes :
«
1. Haben
das
Landgericht
München
I
sowie
das
Oberlandesgericht München in den jeweiligen Urteilen vom 17
Februar
1994,
März
1995
und
Mai
1998
eine
Streitgegenstandsbeschränkung
ohne
Teilabweisung
(Abschichtung)
vorgenommen,
indem
sie
die
vertraglichen
Anspruchsgrundlagen der (…) und I, im Sinne des Europäischen
Gerichtsstands-
und
Vollstreckungsübereinkommen
(EuGVÜ)
bewusst und unmissverständlich ausgegrenzt haben, d.h. jene
Anspruchsgrundlagen die nicht Artikel 5 N° 3 des EuGVÜ
unterfallen?
2. Oder aber haben diese deutschen Gerichte in den
obengenannten Urteilen über alle materiellen Anspruchsgrundlagen
entschieden und somit alle ( d.h. sowohl deliktische als auch
vertragliche ) Schadensersatzansprüche gegen die luxemburgische
Aktiengesellschaft D( heute D) aus dem Brand in der Firma G
abgewiesen?
3. Falls das Gericht eindeutig in den Entscheidungsgründen zum
Ausdruck gebracht hat, dass es nur in eine bestimmte rechtliche
Richtung prüft, und infolge autonomer Qualifikation im Sinne des
EuGVÜ vertragliche Anspruchsgrundlagen ausgeschlossen hat, zieht
dies,
nach
deutschem
Prozessualrecht
eine
entsprechende
Einschränkung der Rechtskraft mit sich, ohne dass dies durch
teilweise Klageabweisung wegen Unzuständigkeit im Urteilstenor
erfolgen musste ? »
ordonne la délivrance d’une copie certifiée du présent arrêt ainsi
que des décisions allemandes concernées au Ministère Public aux
fins de transmission à l’autorité de réception allemande compétente.
réserve le surplus et les dépens et renvoie l’affaire devant
Madame le conseiller Elisabeth Weyrich, chargée de la mise en état.