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35673_D_a Généré par l'IA

Luxembourg court allows appeal and requests German authority to clarify contract vs tort liability scope under Brussels Convention.

Numéro de cause 35673_D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal rejected the admissibility objection based on Article 21 of the Brussels Convention but found the appeal partially unfounded regarding company C. For companies A and B, the court determined that German courts had not explicitly excluded contractual claims, necessitating clarification. Consequently, the court ordered the German competent authority to answer specific questions about whether the Munich courts limited their jurisdiction to tort liability or addressed all claim bases.

Regeste Legislator

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Brussels Convention of 27 September 1968; Convention of London of 7 June 1968: When a foreign court's judgment does not explicitly exclude contractual liability grounds, the requesting court must seek clarification from the foreign authority to determine if the judgment's res judicata effect is limited to tort claims only.

Mots-clés

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Brussels Convention contractual liability tort liability res judicata foreign court clarification jurisdictional scope European Convention on Civil Jurisdiction dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

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Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, article 21
litispendance internationale sur le fondement de l’article 21 de la
Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger signée à Londres le 7 juin 1968
Protocole additionnel du 15 mars 1978
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du huit juillet deux mille quinze

Numéro 35673 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre;

Elisabeth WEYRICH, conseillère;

Marie MACKEL, conseillère;

Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

1) la société anonyme de droit allemand A, venant aux droits de

Gebäudeversicherung

Baden-Württemberg,

immatriculée

au

Registre de Commerce de Stuttgart sous le Nr (…), avec siège social

à (…),

2) la société anonyme de droit allemand B, anc. (….),

immatriculée au Registre de Commerce de München sous le Nr. (…),

avec siège social à (…),

3) la société anonyme de droit allemand C, immatriculée au

Registre de Commerce de Aachen sous le Nr. (…), avec siège social

à (…),

représentées par leurs organes actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert

Rukavina de Diekirch du 10 août 2009,

sub 1) – 3) comparant par Maître François Kremer, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme D, établie et ayant son siège social à (…),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro (…),

intimée aux fins du susdit exploit Rukavina,

comparant par Maître Jean Wagener, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

2) la société anonyme de droit français E, établie et ayant son

siège social à (…), immatriculée au Registre de Commerce sous le

numéro (…),

intimée aux fins du susdit exploit Rukavina,

comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3) la société de droit allemand F, immatriculée au Registre de

Commerce de Völklingen sous le Nr. (…), établie et ayant son siège

social à (…),

intimée aux fins du susdit exploit Rukavina,

comparant par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Statuant sur différents moyens de nullité de l’acte d’appel des

sociétés de droit allemand A, B et C interjeté le 10 août 2009 à

l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de

Diekirch du 26 novembre 2008, la Cour d’appel a, par arrêt du 14

décembre 2011, dit l’appel recevable.

Les faits et rétroactes :

En 1985, la société anonyme D avait installé dans le dépôt de la

société G sis à Ravensburg-Weissenau, un entrepôt de stocks

superposés, à savoir un dispositif d’entrepôts pour effectuer des

opérations de stockage de pièces dans le secteur textile (

Hochregallager). Le 11 août 1988, un incendie éclata au dépôt de la

G et détruisait l’entrepôt et les marchandises y entreposées.

Les compagnies d’assurances 1) H, 2) I, et 3) C, après avoir

indemnisé leurs assurés respectifs, victimes de l’incendie, et

subrogées dans les droits de celles-ci, avaient fait assigner la société

J, actuellement D, devant le Landgericht München I aux fins de la

voir condamner à leur payer les montants respectifs de 3.885.395

DEM, 12.054.105 DEM et 67.820 DEM.

Il résulte du jugement rendu le 17 février 1994 par le Landgericht

München I que la demanderesse sub 1) était l’assureur-incendie

(Gebäudefeuerversicherer ) de la société G, la demanderesse sub 2)

était l’assureur de la société-mère G et de la société (...), tandis que

la demanderesse sub 3) a agi en sa qualité d’assureur de la société

(…), dont le stock de marchandises était entreposé dans les locaux

de la société G au moment de l’incendie.

Suivant le dispositif de ce jugement, le Landgericht München I a

déclaré la demande recevable sur le fondement délictuel.

Statuant en continuation de cette décision, le Landgericht

München I a par jugement du 23 mars 1995 déclaré la demande non

fondée.

Ce

jugement

a

été

confirmé

par

une

décision

de

l’Oberlandesgericht München du 14 mai 1998. Par arrêt du 23

février 1999, le Bundesgerichtshof a rejeté le recours en cassation

interjeté par les compagnies d’assurances.

Exposant avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société

E en vue de la fourniture du matériel et pour effectuer les travaux de

montage, la société anonyme D, anciennement J a, par acte

d’huissier de justice du 25 mai 1998, fait assigner la société

anonyme E devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant

en matière commerciale, pour le cas où la responsabilité de la

demanderesse devait être retenue dans le litige l’opposant aux

assureurs de la société G, voir condamner l’assignée à la tenir quitte

et indemne de toute somme que la demanderesse pourrait être

condamnée à devoir payer aux assureurs de la société G.

Suivant acte d’huissier de justice du 22 juin 1998, 1) la société H ,

2) la société I et 3) la société C, agissant en leur qualité d’assureurs

des sociétés victimes de l’incendie et subrogées dans les droits de

leurs assurés respectifs au vœu du § 67 VVG ( loi relative au contrat

d’assurance du droit allemand), ont fait assigner la société D devant

le même tribunal aux fins de la voir condamner au paiement de la

somme de 16.007.320 DEM ( 3.885.395 DEM +12.054.105 DEM +

67.820 DEM).

L’action récursoire des compagnies d’assurances a été introduite

en ordre principal sur le contrat d’entreprise conclu entre les

propriétaires de l’entrepôt et l’assignée et en ordre subsidiaire sur la

base délictuelle.

Suivant acte d’huissier de justice du 24 juin 1998, la société D a

fait assigner la société E à comparaître devant le même tribunal,

pour donner acte à la demanderesse que cette assignation était

introduite à titre subsidiaire pour le cas où celle du 25 mai 1998

devait être déclarée irrecevable ou incomplète et pour voir dire que la

société E est tenue d’intervenir dans le litige pendant entre la société

D et les compagnies d’assurances des sociétés victimes de

l’incendie du 11 août 1988, qu’elle est responsable de l’incendie du

11 août 1988 et aux fins de l’entendre condamner à tenir la

demanderesse quitte et indemne de toute somme que celle-ci

pourrait être condamnée à voir payer aux assureurs précités.

Suivant acte d’huissier de justice du même jour, la société D a

encore fait donner assignation en intervention à la société à

responsabilité limitée F pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir

dans le litige pendant entre la société D et les compagnies

d’assurances des sociétés victimes de l’incendie du 11 août 1988,

qu’elle est responsable de cet incendie et aux fins de l’entendre

condamner à tenir la demanderesse quitte et indemne de toute

somme que celle-ci pourrait être condamnée à devoir payer aux

assureurs précités.

Finalement, par acte d’huissier de justice du 6 août 1998, la

société E a fait donner assignation en intervention à la société F pour

voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans le litige pendant entre la

société D et les compagnies d’assurances des sociétés victimes de

l’incendie du 11 août 1988, qu’elle est responsable de cet incendie et

aux fins de l’entendre condamner à tenir la demanderesse quitte et

indemne de toute somme que celle-ci pourrait être condamnée à

devoir payer à la société D.

Suite à une modification des statuts les 21 mai 1999, 21 juin 2004

et 24 novembre 2005, la société (…) a pris le nom de A.

Depuis une modification de ses statuts les 6 novembre 2002 et 5

décembre 2003, la société I porte la dénomination B. ( ci-après en

abrégé la société B).

La société C a changé de dénomination le 6 décembre 2004 et

agit depuis sous le nom de C ( ci-après en abrégé la société C).

Devant la juridiction de première instance, la société D a soulevé

la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée aux

décisions rendues par les juridictions allemandes.

Les compagnies d’assurances ont conclu au rejet de cette fin de

non-recevoir au motif qu’il n’y avait ni identité d’objet, ni identité de

cause dans la mesure où le fondement juridique des décisions

rendues en Allemagne n’était pas le même que celui invoqué devant

la juridiction luxembourgeoise, que le Landgericht München I s’est

déclaré incompétent pour connaître de la demande basée sur la

responsabilité contractuelle et que les demanderesses seraient par

conséquent

en

droit

de

rechercher

la

responsabilité

des

défenderesses sur cette base juridique devant les tribunaux

luxembourgeois.

Par un jugement du 26 novembre 2008, le tribunal a accueilli cette

fin de non-recevoir, déclaré irrecevable la demande principale

introduite par les compagnies d’assurances et dit que les demandes

en intervention dirigées contre les sociétés E et F GmbH précitées

étaient sans objet.

Le tribunal a retenu en application de l’article 26 de la Convention

de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence

judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale ( ci-après la Convention de Bruxelles) , qu’une décision

étrangère reconnue en vertu de cet article doit déployer en principe

dans l’Etat requis les mêmes effets que ceux qu’elle a dans l’Etat

d’origine. La reconnaissance de plein droit d’une décision étrangère

englobe à la fois l’autorité positive et négative et l’efficacité dont jouit

la décision dans l’Etat d’origine, de sorte qu’une décision régulière

rendue dans un Etat contractant ne peut, si elle est reconnue, être

remise en cause dans l’Etat requis. Le tribunal a en outre précisé

que l’interdiction de révision au fond signifie que le juge de l’Etat

requis ne peut refuser la reconnaissance au motif qu’une question

quelconque, de droit ou de fait a été appréciée par le juge d’origine

autrement qu’il ne l’aurait fait lui-même.

Le tribunal a relevé qu’en l’occurrence, aucune contestation quant

à la reconnaissance des jugements allemands invoqués par la

société D n’a été soulevée. Considérant qu’il y avait en l’espèce

identité de parties et d’objet de la demande, le tribunal a relevé que

pour qu’il y ait autorité de chose jugée, il y a lieu de rechercher si la

demande introduite par acte d’huissier du 22 juin 1998 a la même

cause que l’affaire qui a été jugée par les tribunaux allemands.

Après avoir précisé que la cause de la demande consiste dans

l’ensemble des faits invoqués par le demandeur à l’appui de son

action, sans par ailleurs englober la qualification juridique de ces

faits, il a relevé qu’en l’occurrence, tant devant les juridictions

allemandes que devant la juridiction luxembourgeoise, les différentes

compagnies d’assurances ont fait valoir à l’appui de leur demande en

allocation de dommages-intérêts avoir subi un préjudice consistant

dans l’indemnisation de leurs assurés respectifs à la suite de

l’incendie survenu le 11 août 1988 et pour lequel la société D serait

responsable. Dès lors que devant les juridictions allemandes et

luxembourgeoises, la défenderesse avait été actionnée tant sur la

base contractuelle que sur la base délictuelle, le tribunal a considéré

que la condition de l’identité de cause était également donnée.

La juridiction de première instance a ensuite noté que tant en droit

allemand qu’en droit luxembourgeois, c’est au dispositif du jugement

qu’il faut se référer pour déterminer les dispositions qui ont autorité

de chose jugée. Ni dans le jugement interlocutoire du 17 février 1994

ni dans le jugement définitif du 23 mars 1995, le Landgericht

München I n’avait décliné sa compétence sur la base contractuelle.

Selon le tribunal de Diekirch, les dispositifs des décisions allemandes

sont clairs et précis, les tribunaux allemands ne s’étant déclarés

incompétents sur l’une quelconque des deux bases juridiques

invoquées, ni dans le dispositif du jugement du 17 février 1994, ni

dans celui du 23 mars 1995.

Considérant au vu des dispositifs de ces deux jugements que le

Landgericht München I « est censé avoir analysé le litige lui soumis

sous tous ces aspects », que la décision du 17 février 1994 a été

confirmée en appel par un arrêt de l’Oberlandesgericht München du

14 mai 1998 et que le recours en cassation a été rejeté le 23 février

1999 par le Bundesgerichtshof, et que les juridictions allemandes ont

définitivement tranché le litige qui leur avait été soumis, la juridiction

de première instance a dit irrecevable la demande en allocation de

dommages et intérêts introduite par les compagnies d’assurances.

Les appelants critiquent le tribunal de première instance pour avoir

retenu que le débouté de la demande prononcé par le Landgericht

München I concernait à la fois la base délictuelle et la base

contractuelle, et que, dès lors, l’autorité de la chose jugée en

Allemagne s’impose aux juridictions luxembourgeoises et rend donc

irrecevable la demande sur la base contractuelle.

A l’appui de leur argumentation, les parties appelantes invoquent

un avis juridique du Dr. Peter Mankowski du 6 août 2009 corroboré

par un rapport du Prof. Dr. Reinhard Bork du 21 novembre 2012

suivant lesquels le dispositif de la décision du 17 février 1994 du

Landgericht München I a limité la portée de la suite de la procédure

devant les juridictions allemandes au fondement extracontractuel.

Cette position se trouverait par ailleurs confirmée par les motifs de la

décision en question, lesquels pourraient servir à interpréter le

dispositif. La juridiction allemande aurait dans la motivation de son

jugement expressément exclu le fondement contractuel de son

appréciation de sorte que le jugement rendu ne saurait donner lieu à

l’autorité de chose jugée à cet égard.

Elles concluent, par réformation, à voir déclarer recevable leur

demande principale.

La société D fait valoir aux termes de ses écritures du 17

septembre 2012 qu’avant même que le BGH n’ait rendu sa décision

en 1999, les parties appelantes l’avaient déjà assignée devant le

tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le même objet et pour la

même

cause.

Aussi,

l’intimée

invoque-t-elle

l’exception

de

litispendance internationale sur le fondement de l’article 21 de la

Convention de Bruxelles et concluent à l’irrecevabilité de la demande

des parties appelantes.

La demande serait encore à déclarer irrecevable sur le fondement

de l’article 26 alinéa 1er de cette même convention qui pose la règle

de l’interdiction faite aux tribunaux des Etats requis de remettre en

cause l’autorité de la chose jugée d’une décision émanant de l’Etat

d’origine.

L’intimée se prévaut, à l’appui de son raisonnement d’un avis

juridique du Prof. Dr. Christian Berger du 15 novembre 2005 et de

deux avis juridiques complémentaires ( Ergänzende Gutachten ) des

du 2 juin 2012 et 2 mai 2013 du même auteur.

Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise et la

condamnation des parties appelantes au paiement d’une indemnité

de procédure de 15.000 €.

Les sociétés E et F GmbH se rallient aux conclusions de la société

D. Les parties s’accordent à raison pour dire que les questions de la

litispendance internationale et de l’autorité de chose jugée des

décisions allemandes sont à analyser à la lumière de la Convention

de Bruxelles de 1968.

Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’examiner au

préalable l’exception d’incompétence fondée sur la litispendance

internationale avant de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée

de l’autorité de chose attachée aux jugements rendus par le

Landgericht München I et aux arrêts rendus par le Oberlandesgericht

München et par le Bundesgerichtshof.

L’exception de litispendance internationale :

La

société

D

conclut

à

l’incompétence

des

tribunaux

luxembourgeois pour connaître de la demande des parties

appelantes, au motif qu’il y aurait litispendance au sens de l’article 21

de la Convention de Bruxelles. Elle fait valoir qu’il y aurait identité de

parties, d’objet et de cause entre les demandes dont ont été saisies

les juridictions allemandes et la juridiction luxembourgeoise. Selon

l’intimée, même dans l’hypothèse où une demande a été tranchée

dans l’Etat d’origine, l’article 21 de la Convention de Bruxelles

trouverait application. A l’appui de son argumentation, l’intimée

invoque un arrêt De Wolf / Sté Harry Cox, rendue par la CJCE le 30

novembre 1988.

Les appelantes concluent au rejet de l’exception, arguant que les

conditions d’une litispendance internationale feraient défaut en

l’occurrence dans la mesure où la juridiction luxembourgeoise a été

saisie sur la base de la responsabilité contractuelle à un moment où

les juridictions allemandes avaient déjà exclu leur compétence sur

cette base.

Les appelantes demandent en outre à la Cour de constater qu’il

n’y aurait pas identité de cause entre la demande introduite devant

les

juridictions

allemandes

et

celle

dont

la

juridiction

luxembourgeoise a été saisie.

La Cour constate que pour asseoir sa décision, la juridiction de

première instance s’est exclusivement basée sur la fin de non-

recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par les juridictions

allemandes.

La Cour admet par conséquent que les défenderesses n’ont pas

invoqué l’exception de litispendance européenne prévue par l’article

21 de la Convention de Bruxelles en première instance.

Dans son jugement, le tribunal a relevé que « à l’audience du 30

avril 2008, la société D a soulevé l’irrecevabilité de la demande des

parties A, B et C alors qu’il existerait une décision coulée en force de

chose jugée, prononcée par les juridictions allemandes entre les

mêmes parties, concernant la même demande et ayant la même

cause et le même objet que la demande actuelle ». Le tribunal s’est

partant prononcé sur la fin de non-recevoir de l’autorité de chose

jugée, en application de l’article 26 de la Convention de Bruxelles.

La société D, après avoir analysé dans ses conclusions du 17

septembre 2012 la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose

jugée liée aux jugements et arrêts des juridictions allemandes fait

valoir que « l’introduction d’une nouvelle demande est en tout état

de cause contraire à l’article 21 de la Convention de Bruxelles ». (

conclusions de Maître Wagener du 17 septembre 2012).

L’exception de litispendance, comme toute exception concernant

la compétence, doit être soulevée in limine litis ( Rép. pr. civ. Dalloz,

éd.2014, Compétence internationale : Matière civile et commerciale

par Hélène Gaudemet- Tallon, n° 224 ; Cass.1ère civ., 6 février 2008,

n° 06-12.405, Rev.crit.DIP 2008. 644, Cass.1ère civ. 23 mai 2012, n°

10-26.188 ; JCL Droit international, Fasc. 581-43 : Compétence des

tribunaux français à l’égard des litiges internationaux par André Huet,

n° 30 ).

Les parties appelantes n’ont pas conclu à l’irrecevabilité du moyen

tiré de l’exception de litispendance internationale pour ne pas avoir

été soulevé avant toute défense au fond, il y a lieu de l’analyser.

Aux termes de l’article 21 de la Convention de Bruxelles,

« lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont

formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats

contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit

d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier

saisi soit établie. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est

établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de

celui-ci ».

L’hypothèse visée par la Convention de Bruxelles est celle où

deux tribunaux d’Etats membres différents sont tous deux saisis

d’une instance directe et qu’ils ont compétence pour statuer ( Dalloz

action, Droit et pratique de la procédure civile, Titre 15 : La

compétence européenne, n° 158.31 et suivants ).

Les deux instances doivent se caractériser par une identité de

parties, de cause et d’objets, notions qui selon la Cour de Justice de

l’Union européenne doivent faire l’objet d’une interprétation

autonome propre à la Convention ( CJCE, 8 décembre 1987,

Gubisch Maschinenfabrik KG/ Palumbo , affaire 144/86 ).

Dans l’arrêt De Wolf / Sté Harry Cox du 30 novembre 1976,

(affaire 42-76), invoqué par la société D, la CJCE a posé le principe

que la reconnaissance d’un jugement rendu par une juridiction d’un

Etat membre empêche que le même litige ( même cause, même

objet , mêmes parties), soit à nouveau introduit, au mépris de la

chose jugée, dans un autre Etat lié par la Convention de Bruxelles.

(Jcl Europe Traité, Fasc.3040 : Convention de Bruxelles, Convention

de Lugano et règlement (CE) n° 44/2001- Reconnaissance des

décisions juridictionnelles, Jean-Paul Beraudo, éd.numérique 22

novembre 2012, n° 66). Le motif déterminant à la base de cet arrêt

était qu’un des objectifs premiers de la Convention de Bruxelles est

qu’il faut éviter que les juridictions de deux Etats contractants

statuent sur un seul et même litige. La CJCE a basé sa décision sur

le fondement de l’article 26 alinéa 1er de la Convention de Bruxelles

selon lequel les décisions rendues dans un Etat contractant sont

reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu’il soit

nécessaire de recourir à aucune autre procédure. Selon la Cour, une

décision rendue à l’étranger ne peut faire l'objet d'une révision au

fond et il serait donc incompatible avec le sens de cette disposition,

d’admettre un recours ayant le même objet et formé entre les mêmes

parties qu’un recours déjà tranché par une juridiction d’un autre Etat

contractant.

La Cour a ajouté dans l’arrêt De Wolf précité, « que

l’incompatibilité, avec les objectifs de la Convention, d’une procédure

telle que celle engagée devant le Kantonrechter de Boxmeer résulte

également de l’article 21 de la Convention, visant le cas où des

demandes ayant le même objet et la même cause sont formées

entre les mêmes parties devant des juridictions d’États contractants

différents et faisant obligation à la juridiction saisie en second lieu de

se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi ».

Contrairement à l’argumentation de la société D, il ne saurait

cependant être déduit de cette formulation de la CJCE relative à

l’article 21 de la Convention de Bruxelles que cet article trouverait

application lorsqu’un jugement définitif a été rendu à l’étranger.

Pour qu’il y ait litispendance internationale, il faut qu’à la date de la

saisine du tribunal d’un Etat membre, un autre procès soit déjà

pendant devant un tribunal étranger et qu’il le soit encore à la date à

laquelle le tribunal de cet Etat statue sur l’exception de litispendance

( JCL Droit international, fasc. 581-43 : Compétence des Tribunaux

français à l’égard des litiges internationaux, Litispendance et

connexité internationale par André Huet, édition numérique 9 octobre

2011, n° 3 et suivants ; Rép. pr. civ. Dalloz : Compétence

internationale : matière civile et commerciale par Hélène Gaudemet-

Tallon, n° 222 ).

Il a en outre été jugé par la Cour de cassation française, qu’il n’y

avait plus de litispendance internationale lorsque la décision a été

rendue à l’étranger ( Cass.1ère civ., 30 septembre 2009, n° 08-

18.769, D.2009.2433 ; Rev. crit. DIP 2010. 133, 4è espèce ). Cette

solution a été réaffirmée par la Cour de Cassation française dans un

arrêt du 16 décembre 2009 ( Cass 1ère civ., 16 décembre 2009, n°

08-20.305, Rev. crit.DIP 2010.164 ).

De même, a-t-il été décidé qu’il n’y a plus de litispendance, si au

jour où le tribunal { français } statue sur l’exception de litispendance,

l’instance étrangère est déjà éteinte par un jugement définitif

(Cass.1ère civ., 19 septembre 2007, p.2477).

Tel est le cas en l’espèce.

En effet, l’arrêt de l’Oberlandesgericht München date du 14 mai

1998 et celui du Bundesgerichtshof du 23 février 1999 et

actuellement, plus aucune instance n’est pendante devant une

juridiction allemande, de sorte qu’il n’y a pas litispendance

internationale.

Si le jugement étranger est régulier, l’exception de chose jugée

relaiera l’exception de litispendance et dessaisira la juridiction de

l’Etat requis. Dès lors qu’au cours de la procédure suivie devant une

juridiction française est intervenu un jugement étranger définitif,

l’exception de chose jugée se substitue à l’exception de

litispendance internationale ( JCL Droit international, Fasc. 581-43 :

Compétence

des

tribunaux

français

à

l’égard

des

litiges

internationaux par André Huet, préc. n° 4).

Appliqués au cas d’espèce, ces principes permettent d’admettre

que dans la mesure où les juridictions allemandes ont définitivement

statué sur les demandes dont elles avaient été saisies par les parties

appelantes, l’exception de litispendance sur le fondement de l’article

21 de la Convention de Bruxelles soulevé par la société D est à

rejeter.

En l’occurrence, la question qui se pose est celle de l’autorité de la

chose jugée attachée aux décisions des juridictions allemandes (

Landgericht München I et Oberlandesgericht München et le cas

échéant Bundesgerichtshof) dans la mesure où la société D

s’oppose à l’action intentée par les parties appelantes devant le

tribunal d’arrondissement de Diekirch, pour la faire juger irrecevable

du fait que les juridictions allemandes ont déjà statué sur celle-ci.

La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :

Les appelantes font valoir que les juridictions allemandes auraient

clairement exclu leur compétence internationale en ce que la

demande était basée sur la responsabilité contractuelle, en se

référant explicitement à l’article 1er du Protocole à la Convention de

Bruxelles et auraient au fond toisé uniquement la demande de

dommages-intérêts basée sur la responsabilité délictuelle. En

conséquence, l’autorité de la chose jugée serait limitée à ce que les

juridictions allemandes ont décidé en matière de responsabilité

délictuelle.

Les appelantes estiment tout d’abord que les juridictions

luxembourgeoises devraient interpréter les décisions allemandes

conformément au droit européen.

Il appartiendrait aux Etats membres, en vertu de l’article 10 CE

( actuellement 4 TUE), de prendre toutes les mesures générales ou

particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant

du droit européen et il appartiendrait à toute juridiction nationale de

donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du

possible, une interprétation conforme au droit européen.

Les jugements allemands rendus par le Landgericht München I

ainsi que par l’Oberlandesgericht München seraient conformes au

droit européen. A cet égard les appelantes font valoir, quant à la

compétence des juridictions, qu’en application des articles 5-1 et 5-3

de la Convention de Bruxelles qu’ « il convient d’admettre qu’un

tribunal compétent au titre de l’article 5 § 3, pour connaître de

l’élément d’une demande reposant sur un fondement délictuel, n’est

pas compétent pour connaître des autres éléments de la même

demande qui reposent sur des fondements non délictuels » ( CJCE,

arrêt Kalfélis du 27 septembre 1988, aff.189/87, Rev. Crit. DIP 1989,

p.112). Selon les appelantes, un même juge pourrait par conséquent

être amené à connaître tant des aspects de la responsabilité

contractuelle que délictuelle en application des articles 5-1

respectivement 5-3 de la Convention de Bruxelles, s’il remplit

cumulativement les conditions posées par chacune de ces

dispositions.

Le jugement interlocutoire du 17 février 1994 du Landgericht

München I aurait respecté la Convention de Bruxelles et retenu que

les juridictions allemandes étaient compétentes pour connaitre de la

demande introduite par les assureurs respectifs de la G sous ses

aspects délictuels en application de l’article 5-3 de ladite Convention.

En outre, le Landgericht München aurait dans la motivation de sa

décision fait référence à l’article 5-1 de la Convention de Bruxelles et

décliné sa compétence pour connaître de la demande en

responsabilité contractuelle des défendeurs.

Dans les motifs du jugement définitif du 23 mars 1995, le tribunal

aurait rappelé que la juridiction allemande avait dans son jugement

du 17 février 1994 limité sa compétence internationale en ce que la

demande était basée sur la responsabilité délictuelle.

L’arrêt de l’Oberlandesgericht München du 14 mai 1998 aurait

expressément confirmé le jugement du Landgericht München I du 23

mars 1995 en ce qu’il a limité son examen à la base délictuelle.

Les sociétés appelantes s’appuient sur les conclusions des

juristes allemands Prof. Dr. Peter Mankowski et Prof. Dr. Reinhard

Bork pour conclure que la portée des décisions du Landgericht

München I et de l’Oberlandesgericht München serait limitée en

termes de res iudicata ( « Umfang der Rechtskraft ») aux seules

prétentions fondées sur des droits de nature délictuelle. Elles

demandent à voir écarter les avis juridiques du Prof Dr. Christian

Berger invoqués par les sociétés intimées.

Les appelantes invoquent en outre un arrêt rendu le 14 mai 2002

(X ZR 144/00) par le Bundesgerichtshof allemand qui aurait retenu

que pour déterminer la portée d’un jugement, il faut tenir compte des

faits et des motifs qui sous-tendent la décision, y compris

l’argumentation développée par les parties, vu que le seul dispositif

(« Urteilsformel ») ne permettrait pas nécessairement de déterminer

le contenu et la portée du jugement. Selon le BGH, il y aurait lieu de

retenir une limitation de la portée du jugement lorsque la motivation

du jugement fait apparaître que le tribunal a délibérément omis

d’examiner un aspect juridique.

Les sociétés intimées et notamment la société D font valoir que

les appelants auraient basé leurs demandes respectives introduites

devant les juridictions allemandes tant sur la responsabilité

contractuelle que délictuelle. Dans son jugement avant dire droit du

17 février 1994, le Landgericht München I aurait indiqué, dans la

motivation qu’il y aurait lieu de distinguer l’article 5-1 de la

Convention de Bruxelles qui règlemente les demandes en matière de

responsabilité contractuelle de l’article 5-3 de la même Convention

qui règlemente les demandes en matière de responsabilité

délictuelle. Après avoir rappelé dans le jugement avant dire-droit que

tant la matière contractuelle que la matière délictuelle sont à

interpréter de manière autonome en droit européen, cette même

juridiction aurait toutefois en l’espèce méconnu le droit européen et

procédé à la distinction entre « matière contractuelle » et « matière

délictuelle » selon le droit allemand.

Selon les intimées, les règles de compétence prévues aux articles

5-1 et 5-3 de la Convention de Bruxelles seraient à appliquer de

manière alternative et non pas cumulative.

D’après le droit matériel allemand, les demandes en matière de

responsabilité contractuelle et délictuelle seraient d’application

parallèle ( « Anspruchskonkurrenz »). Cette règle serait par

conséquent en conflit avec le droit communautaire et notamment

avec les articles 5-1 et 5-3 de la Convention de Bruxelles.

Concernant les droits de la société G, les intimées s’appuient sur

les conclusions du Dr. Christian Berger qui retient dans son rapport

complémentaire du 2 juin 2012 « der Kern der Problematik (…) liegt

in der unterschiedlichen Abgrenzung vertraglicher und deliktischer

Schadensansprüche

nach

nationalem

(

deutschen)

und

europäischem Prozessrecht . Der Ausgangspunkt ist dabei, dass die

nach

deutschem

Recht

deliktisch

zu

qualifizierenden

Schadensersatzansprüche

aus

§§

ff

BGB

nach

dem

europäischen Prozessrecht vertragliche Ansprüche im Sinne des Art.

Nr.

des

Europäischen

Gerichtsstands-und

Vollstreckungsübereinkommen (EuGVÜ) sind, wenn –wie vorliegend

zwischen der G und der D-zwischen den Parteien ein Vertrag

geschlossen wurde“.

Elles estiment « que lorsqu’on se trouve en présence de droits tels

que ceux invoqués par la G, en droit matériel allemand, il sera

possible d’invoquer plusieurs dispositions légales allemandes, telles

que les règles matérielles contractuelles et les §§ 823 et suiv. du

BGB. Ces dernières dispositions ( §§ 823 et suiv. BGB ) seront alors,

selon le droit communautaire à qualifier de « nature contractuelle au

sens de l’article 5-1 de la Convention de Bruxelles.

Aussi selon les intimées, dans la mesure où le tribunal de Munich

a analysé le droit allemand et en particulier l’application des §§ 823

et 831 BGB, il se serait déclaré compétent pour connaître de la

demande des assureurs pour autant qu’elle était basée sur l’article 5-

1 de la Convention de Bruxelles ( page 11 des conclusions de Maître

Wagener).

Les intimées ajoutent pour le surplus, que dans le dispositif des

décisions allemandes, les tribunaux allemands n’auraient pas

expressément décliné leur compétence sur le fondement contractuel.

Le Landgericht München I aurait statué selon le principe de la

« Anspruchskonkurrenz » pour procéder à la distinction entre droits

de nature contractuelle et droits de nature délictuelle. En droit

processuel allemand, les juridictions allemandes doivent vérifier

toutes les bases légales qui pourraient trouver application dans une

espèce donnée. « Comme la société G a fait valoir l’incompétence

des tribunaux allemands en application de l’article 1er de protocole

additionnel de la Convention de Bruxelles, les juridictions allemandes

n’auraient pas dû analyser ces droits dans le cadre de la procédure

allemande, mais auraient dû se déclarer incompétents pour ces

droits. Les juridictions allemandes auraient néanmoins procédé à

cette analyse des droits de nature contractuelle au sens de l’article 5-

1 de la Convention de Bruxelles, en examinant, en droit matériel

allemand, l’application des §§ 831 BGB. »

Ce faisant, ils auraient confirmé leur compétence pour statuer sur

les demandes introduites sur le fondement contractuel en application

de l’article 5- 1 de la Convention de Bruxelles.

Bien que les juridictions allemandes aient au mépris du droit

communautaire, analysé les aspects contractuels au sens de l’article

5-1 de la Convention de Bruxelles, cette erreur juridique n’aurait pu

être corrigée que par une juridiction allemande.

Reprochant aux appelantes de solliciter une révision des décisions

allemandes, la société D invoque les dispositions de l’article 28

alinéa 3 de la Convention de Bruxelles et fait valoir que les

juridictions luxembourgeoises ne pourraient plus remettre en cause

ce qui a été définitivement jugé par les juridictions allemandes. La

société D se prévaut d’un arrêt rendu par la CJCE le 26 septembre

2013, ( arrêt Salzgitter Mannesmann Handel GmbH / SC Laminorul,

C-157/12) ) qui retiendrait que les juridictions de l’Etat requis ne

seraient pas autorisées de remettre en cause les décisions devenues

définitives dans l’Etat membre d’origine.

La société D fait ensuite valoir que l’effet d’une décision et

l’étendue de l’autorité de la chose jugée dans l’Etat requis,

s’apprécient selon les effets que cette décision produit dans son Etat

d’origine ( CJCE Hoffmann du 44 février 1988 145/86), soit en

l’occurrence selon le droit allemand. Selon le rapport du juriste

allemand Dr Christian Berger, le droit processuel allemand prévoit

que c’est l’objet de la demande ( « der Streitgegenstand »,

« prozessualer Anspruch »), à savoir les faits et la demande

formulée par la demanderesse, qui acquièrent force de chose jugée

à l’exception des motifs de la décision ou des autres constats

factuels.

L’analyse du professeur Dr Bork qu’une juridiction allemande

pourrait limiter l’étendue de la chose jugée de sa décision et que

cette volonté des juges devrait être recherchée dans les motifs de la

décision, ne serait pas compatible avec le droit processuel allemand.

La société D demande à la Cour de constater qu’en l’espèce une

volonté non équivoque de réserver certaines demandes (

« Abschichtung ») ne se retrouverait ni dans les décisions du

Landgericht München I ni dans l’arrêt de l’Oberlandesgericht

München.

Une réserve de certaines demandes « Abschichtung » par les

juridictions nationales serait également contraire à la répartition de

compétence prévue par les articles 5-1 et 5-3 de la Convention de

Bruxelles.

L’intimée conclut en conséquence à la confirmation de la décision

entreprise pour avoir déclaré irrecevable la demande de la société G

en application de l’article 26 de la Convention de Bruxelles.

Appréciation de la Cour

La Cour est amenée à se prononcer sur la portée de la chose

jugée des décisions rendues par les tribunaux allemands et

notamment sur celle de savoir si les juridictions allemandes se sont

déclarées compétentes pour connaître des demandes pour autant

qu’elles étaient basées sur un fondement contractuel. La Cour devra

analyser dans ce contexte l’étendue de l’autorité de chose jugée

attachée aux deux jugements du Landgericht München I du 17

février 1994 et du 23 mars 1995 ainsi qu’à l’arrêt de

l’Oberlandesgericht München du 14 mai 1998.

Par jugement avant dire-droit du 17 février 1994, le Landgericht

München I a retenu dans son dispositif que « Die Klage ist,

beschränkt auf deliktische Ansprüche, zulässig ».

Le tribunal a retenu dans la motivation « Entscheidungsgründe »

que „die Klage ist zulässig, da für die deliktischen Ansprüche der

Klägerin die deutschen Gerichte gemäss art.5 Nr 3 des europäischen

Übereinkommens

über

die

gerichtliche

Zuständigkeit

und

Vollstreckung zuständig sind. Art.5 Nr. 3 des oben genannten

Übereinkommens bestimmt, dass eine Person, die ihren Wohnsitz in

dem Hoheitsgebiet eines Vertragstaates hat, in einem anderen

Vertragsstaat verklagt werden kann, wenn eine unerlaubte Handlung

oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichsteht,

vorliegt. Dies ist hier der Fall, da die behauptete unerlaubte

Handlung nämlich die nicht genügende Beaufsichtigung des

Subunternehmers durch die Beklagte in Ravensburg erfolgte. Art 1.

des Zusatzssprotokolls zu dem europäischen Übereinkommen über

die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung schliesst die

internationale Zuständigkeit nicht aus. Nach der klaren Regelung des

art. 1 des Zusatzprotokolls ist nur die Zuständigkeit des

Erfüllungsortes

gemäss

art

Nr.

des

europäischen

Übereinkommens

über

die

gerichtliche

Zuständigkeit

und

Vollstreckung ausgeschlossen, nicht jedoch art 5 Nr.3. Die Beklagte

führt zwar zu Recht aus, dass die Begriffe des europäischen

Übereinkommens über die Zuständigkeit und Vollstreckung autonom

auszulegen sind. Aber auch die autonome Auslegung führt nicht zu

einem anderen Ergebnis. Ein Anspruch aus unerlaubter Handlung,

der auch ohne Vertrag eine unerlaubte Handlung darstellt, wird nicht

zu einem vertraglichen Anspruch, wenn zufälligerweise neben

diesem Anspruch auch noch vertragliche Ansprüche treten. Dies gilt

auch dann, wenn nach dem Recht eines Vertragstaates vertragliche

Ansprüche nicht zugleich mit deliktischen Ansprühen geltend

gemacht werden können, sondern nur alternativ. (…)

Damit sind die deutschen Gerichte international zuständig,

allerdings ist das Gericht bei der Prüfung der Rechtsfrage auf

deliktische Ansprüche beschränkt“.

(…)

Dans son jugement définitif du 23 mars 1995, le Landgericht

München I a statué au fond et retenu que « die Klage wird

abgewiesen ». Dans la motivation de cette décision, le tribunal a

considéré que « die zulässige Klage ist unbegründet. Auf Grund des

rechtskräftigen Zwischenurteils gemäss §§ 303,280 Abs. 2 ZPO ist

das Gericht auf die Prüfung deliktischrechtlicher Ansprüche

beschränkt. Das Gericht ist nicht befugt vertragliche Ansprüche,

insbesondere Ansprüche aus PVV des Werkvertrages seiner

Entscheidung zugrundezulegen.

Die Beklagte schuldet keinen Schadensersatz gemäss §§ 831

BGB, da selbständige Subunternehmer, die die Beklagte einsetzte,

keine Verrichtungsgehilfen sind (…). Unstreitig waren bei der

Ausführung der Schweissarbeiten keine Arbeitnehmer der Beklagten

eingesetzt.

Die Beklagte schuldet keinen Schadensersatz gemäss §§ 823

Abs.1 BGB oder §§ 823 Abs. 2 BGB da die Beklagte keine eigene

Handlungs-bzw. Überwachungspflicht verletzt hat.

(…)

Nach alledem war die Klage abzuweisen.

(…)

Par arrêt du 14 mai 1998, l‘Oberlandesgericht München a, dans la

partie « Endurteil » considéré sous le point I que « die Berufungen

der Berufungsklägerinnen gegen das Endurteil des Landgericht

München I vom 23 März 1995 werden zurückgewiesen“.

Cette juridiction a dans la motivation de l‘arrêt retenu que

« Aufgrund des rechtskräftigen Zwischenurteils des Landgerichts

vom 17.2. 1994 in diesem Rechtsstreit, auf dessen Gründe Bezug

genommen wird ( §§543 Abs.2 ZPO), hat das Landgericht zu Recht

seine Prüfung auf deliktische Ansprüche nach §§ 823 ff BGB

beschränkt. Dies wird auch von den Berufungen nicht angegriffen.

Die deliktische Haftung der Beklagten beurteilt sich grundsätzlich

nach dem Recht des Tatorts (…) und somit nach deutschem Recht,

also nach §§ 823 ff BGB.

(…)

Cette décision de l’Oberlandesgericht München a fait l’objet d’un

pourvoi devant le Bundesgerichtshof et suivant décision du 23 février

1999, celui-ci a décidé que « Die Revision der Klägerinnen gegen

das Urteil des 19. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom

14 Mai 1998 wird nicht angenommen ».

L’autorité de chose jugée d’une décision étrangère est son effet

d’incontestabilité qui interdit de remettre en cause ce qui a été jugé à

l’étranger en reprenant devant une juridiction d’un autre Etat membre

le procès entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la

même cause. Cet effet, appelé aussi « autorité négative de chose

jugée », est invoqué devant la juridiction d’un Etat membre par le

biais de l’exception de chose jugée qu’une partie, en l’espèce les

sociétésD, E et F opposent à la demande introduite par les sociétés

A, B et C, pour la faire déclarer irrecevable au motif qu’elle est

totalement identique à celle qu’ont traitée les décisions du

Landgericht München I et de l’Oberlandesgericht München ( JCl

Droit international, Fasc. 584-31 : Effets en France des Jugements

étrangers subordonnés à leur régularité internationale, n° 54 ).

Ce n’est qu’au moment précis où une exception de chose jugée

est soulevée contre l’introduction d’une demande nouvelle que le

jugement étranger est invoqué et c’est dès cet instant que la

régularité internationale du jugement doit être appréciée et constatée

pour que ledit jugement produise son effet négatif de chose jugée.

Ce contrôle de la régularité du jugement étranger est antérieur à la

reconnaissance de l’autorité de chose jugée. Il s’agit d’un contrôle

incident qui doit donc être exercé par le juge devant lequel

l’exception de chose jugée est invoquée. (n° 58 et suiv).

Aux termes de l’article 26 de la Convention de Bruxelles du 1968,

« les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues

dans les autres Etats contractants, sans qu’il soit nécessaire de

recourir à aucune procédure. (…) Si la reconnaissance est invoquée

de façon incidente devant une juridiction d’un Etat contractant, celle-

ci est compétente pour en connaître ».

Bien qu’aucune procédure spécifique aux fins de reconnaissance

ne soit mise en place par la Convention de Bruxelles, excepté dans

l’hypothèse où la reconnaissance du jugement étranger est

demandée à titre principal, le juge saisi à titre incident de la

reconnaissance devra néanmoins se livrer à un contrôle pour vérifier

si la décision étrangère mérite son insertion dans le système

juridique de l’Etat membre requis.

La reconnaissance de plein droit a pour effet de faire produire,

dans tout État couvert par l'instrument, à un jugement qui a été rendu

dans un autre État lié, les effets qui lui sont attachés dans cet État,

au moment même où le jugement a été rendu. La reconnaissance

est "automatique", elle attribue “aux décisions l'autorité et l'efficacité

dont elles jouissent dans l'État où elles ont été rendues ».

La reconnaissance empêche que le même litige (même cause,

même objet, mêmes parties) soit à nouveau introduit, au mépris de la

chose jugée, dans un autre État lié par la convention. Ce principe a

été précisé avec force par la Cour de justice à l'encontre du

demandeur lui-même dans l’arrêt (CJCE, 30 nov. 1976, aff. 42/76,

De Wolf c/ Sté Harry Cox, Gaz. Pal. 1977, 1, 97).

Aux termes de la Convention de Bruxelles, certains points sont

expressément soustraits au dit contrôle. Ainsi l’article 29 dispose

qu’en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une

révision au fond.

En outre l’article 28 alinéa 3 dispense, en principe, le juge chargé

de contrôler la décision soumise à la reconnaissance, de vérifier la

compétence de la juridiction étrangère. Il dispose « que sans

préjudice des dispositions du premier alinéa, il ne peut être procédé

au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat d’origine ; les

règles relatives à la compétence ne concernent pas l’ordre public

visé à l’article 7 paragraphe 1 ».

L’exception au principe ainsi posé est prévue à l’alinéa 1er de

l’article 28 de la Convention de Bruxelles qui dispose « de même, les

décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3,4

et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à

l’article 59 ».

Les dispositions visées dans les sections 3, 4 et 5 du titre II sont

les règles de compétence en matière d’assurance ( section 3) et de

contrats conclus par les consommateurs ( section 4) ainsi que les

règles de compétences exclusives prévues à l’article 16 de la

Convention de Bruxelles ( section 5).

Dans la mesure où les sociétés appelantes n’ont à aucun moment

soutenu que les jugements du Landgericht München I, voire l’arrêt

du Oberlandesgericht München seraient contraires à l’ordre public

de l’Etat requis, inconciliables avec une décision rendue entre les

mêmes parties dans l’Etat requis, sinon avec une décision

antérieurement rendue dans un Etat non contractant entre les

mêmes parties, la Cour retient sur le fondement de l’article 26 de

ladite Convention que ces jugements sont reconnus de plein droit.

Il est vrai, tel que le fait valoir la société D, qu’au regard des

dispositions des articles 26 et 28 de la Convention de Bruxelles, les

juridictions luxembourgeoises n’ont pas à vérifier la compétence des

juridictions allemandes sur le fondement de l’article 5 de la

Convention de Bruxelles, ce contrôle n’étant pas prévu par les

dispositions de la Convention de Bruxelles, applicable au présent

litige.

De même, la Cour n’est pas autorisée, au regard du principe de la

confiance mutuelle inspirant le système de reconnaissance et

d’exécution des décisions provenant d’un autre Etat membre de

procéder à une révision au fond des décisions allemandes, une telle

possibilité de révision au fond constituant une voie de recours

supplémentaire contre des décisions nationales qui sont devenues

définitives ( CJUE affaire Salzgitter C-157712).

Il a été jugé par la Cour de cassation française dans un litige

tombant sous le champ d’application de la Convention de Bruxelles

que l'autorité d'une décision rendue sur la compétence peut avoir

pour effet de priver les juridictions d'un autre État membre ou

contractant de leur compétence pour statuer sur le même litige

(Cass. 1ère civ., 17 févr. 2010, n° 08-13.743 ).

L’importance du principe de l’autorité de chose jugée a également

été relevée par la CJCE dans un arrêt du 30 septembre 2003,

(CJCE, Köbler / C-224/01), concernant la question de la

responsabilité des Etats membres de l’Union européenne du fait de

la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort. La CJCE a

précisé qu’« il y a lieu de rappeler l’importance que revêt, tant dans

l’ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques

nationaux, le principe de l’autorité de chose jugée. En effet, en vue

de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques

qu’une bonne administration de la justice, il importe que des

décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement

des voies de recours disponibles ou après des délais prévus pour

ces recours ne puissent plus être remises en cause ».

Le principe de coopération découlant de l'article 10 du traité CE

(remplacé, par l'article 4, § 3, UE) « n'impose pas à une juridiction

nationale d'écarter des règles de procédure internes afin de

réexaminer une décision judiciaire passée en force de chose jugée et

de l'annuler, lorsqu'il apparaît qu'elle est contraire au droit

communautaire » (CJCE, 16 mars 2006, aff. C-234/04, Rosemarie

Kapferer c/ Schlank GmbH : Rev. crit. DIP 2007, p. 140, note

S. Francq).

En dispensant le juge d'un État membre de remettre en cause la

chose jugée dans cet État, même lorsqu'elle est contraire au droit de

l'Union, la Cour reconnaît la force de la chose jugée comme un

principe de sécurité juridique fondamental, qui dépasse l'intérêt

légitime des parties, et même de l'Union, à voir correctement

appliquer le droit communautaire .

La circonstance que le jugement devra être reconnu de plein droit

dans un autre État membre n'affaiblit pas ce principe.( JCL Droit

International, Fasc. 3040 : Convention de Bruxelles, Conventions de

Lugano et règlement ( CE) n° 44/ 2001, éd.numérique 22 novembre

2012, Reconnaissance des décisions juridictionnelles, n° 68)

Ce principe a été rappelé par la CJUE dans l’arrêt Salzgitter

Mannesmann Handel GmbH, ( 26 septembre 2013, C-157/12), dans

lequel la Cour a retenu « qu’une fois la décision devenue définitive à

l’issue de la procédure dans l’Etat membre d’origine, la non-

exécution de celle-ci au motif de son caractère inconciliable avec une

autre décision provenant du même Etat membre serait comparable à

une révision au fond de la décision dont l’exécution est demandée,

ce qui est pourtant expressément exclu par l’article 45, paragraphe2,

du règlement n°44/2001. Une telle possibilité de révision au fond

constituerait, de facto, une voie de recours supplémentaire contre

une décision devenue définitive dans l’Etat membre d’origine (…) ».

Après avoir posé ces principes, se pose la question de la loi

applicable à la détermination de l’étendue de l’autorité de la chose

jugée.

En matière internationale, la fin de non-recevoir tirée de la chose

jugée fait surgir des interrogations relatives à la loi appelée à en

définir les conditions et les effets : identification des types de

décisions et des éléments de chaque décision susceptibles d’être

recouverts de l’autorité de chose jugée, conditions à réunir pour

caractériser l’identité des demandes, portée relative ou absolue de la

chose jugée. ( Rép. internat. Dalloz, éd.numérique juin 2014, Action

en justice, n° 96 et suivants).

La question n’est pas de savoir à quel droit il convient de se

référer pour décider si un jugement étranger est susceptible d’être

recouvert de l’autorité de la chose jugée. Chaque Etat est libre de

dire à quelles conditions il accepte de prendre en compte le fait

juridictionnel étranger et la loi de l’Etat requis est donc seule

compétente

pour

déterminer

les

conditions

de

régularité

internationale des jugements étrangers ainsi que les voies

procédurales de leur efficacité. La question pertinente est celle de

savoir, lorsqu’un jugement étranger a fait l’objet d’un contrôle de sa

régularité internationale par un juge de l’Etat requis de lui donner

effet et que ce dernier a conclu à la régularité de la décision

étrangère, s’il convient d’appliquer le seul droit du for pour délimiter

l’autorité de chose jugée qui lui est attribuée, ou si un droit étranger

peut être consulté à ce propos.

S’il est établi que la reconnaissance d’un jugement rendu par une

juridiction d’un Etat membre fait obstacle au renouvellement du

procès dans un autre Etat membre ( CJCE, 30 novembre 1976, De

Wolf/ Harry Cox, affaire 42/76), les instruments de droit international

privé ne précisent ni le moment auquel s’opère l’autorité de la chose

jugée, ni la portée qu’il convient de lui assigner.

Bien qu’il n’y ait sur ce point aucune unanimité, ni en

jurisprudence, ni en doctrine, il apparaît logique de réserver au droit

du pays d’origine du jugement le soin de déterminer les types de

décisions et les éléments de chaque décision susceptibles d’être

revêtus de l’autorité de la chose jugée. Il appartient toutefois au droit

de l’Etat requis de décider que l’exception de chose jugée constitue

devant ses juridictions une fin de non-recevoir, plutôt qu’une

exception de procédure ou qu’une défense au fond, et c’est à lui de

décider si cette exception peut ou doit être relevée d’office par le

juge ou si elle doit être invoquée par le défendeur ( Rép. internat.

Dalloz, éd. numérique juin 2014, verbo Action en justice, n° 109 et

suiv.)

Dans la décision Hoffmann / Krieg, ( CJCE, 4 février 1988, C-

145/86), la Cour rappelle « que la Convention tend à faciliter, dans

toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements et que

c’est dans cet esprit qu’elle doit être interprétée. La reconnaissance

doit donc avoir pour effet d’attribuer aux décisions l’autorité et

l’efficacité dont elles jouissent dans l’Etat où elles ont été rendues.

Par conséquent, (…) une décision étrangère reconnue en vertu de

l’article 26 de la Convention doit déployer en principe, dans l’Etat

requis, les mêmes effets que ceux qu’elle a dans l’Etat d’origine ».

Selon cette jurisprudence, il revient au droit de l’Etat d’origine de

la décision de déterminer quelles sont, parmi les différentes parties

de la décision, celles revêtues de l’autorité de la chose jugée.

Il importe de relever que les parties litigantes s’accordent en

l’occurrence pour dire que les éléments des décisions rendues par le

Landgericht

München

I

et

l’Oberlandesgericht

München,

susceptibles d’être revêtus de l’autorité de la chose jugée sont à

déterminer en application du droit allemand.

Au regard des développements qui précèdent, la Cour retient qu’il

revient au droit allemand de déterminer quelles sont les différentes

parties des décisions rendues par le Landgericht München I des 17

février 1994 et 23 mars 1995 ainsi que de l’Oberlandesgericht

München du 14 mai 1998 revêtues de l’autorité de chose jugée.

Les parties appelantes se réfèrent à cet égard aux rapports des

juristes allemands Dr. Peter Mankowski du 6 août 2009 et Prof. Dr.

Reinhard Bork du 22 novembre 2012, tandis que les intimées se

prévalent du rapport du Prof.Dr. Christian Berger ainsi que de ses

rapports complémentaires des 2 juin 2012 et 2 mai 2013.

La Cour note d’emblée que les trois juristes s’accordent pour dire

que l’étendue de l’autorité de la chose jugée attachée aux juridictions

du Landgericht München I et du Oberlandesgericht München est à

déterminer selon la loi allemande. Ils s’accordent en outre pour

retenir que « der Umfang der Rechtskraft orientiert sich im

deutschen Recht am eigentlichen Ausspruch, an der Urteilsformel,

also am Tenor der Entscheidung. Entscheidungsgründe, genauer:

der juristische Obersatz und die tatsächlichen Feststellungen,

nehmen im deutschen Recht als solche nicht an der materiellen

Rechtskraft teil. ( page 6 du rapport Mankowski).

Le professeur Bork précise dans son rapport du 21 novembre

2012 „ das angerufene Gericht beschränkt sich bei einer

Entscheidung in der Sache also nicht etwa auf die Prüfung einzelner

Anspruchsgrundlagen des materiellen Rechts, sondern beurteilt den

zur Entscheidung vorgelegten Sachverhalt im Hinblick auf den

Antrag umfassend unter allen rechtlichen Aspekten. Sofern der

Antrag kumulativ auf mehrere Anspruchsgrundlagen gestützt werden

kann

(

Anspruchskonkurrenz),

entscheidet

das

Gericht

(grundsätzlich)

auch

über

alle

in

Betracht

kommenden

Anspruchsgrundlagen.

Da

sich

die

Rechtskraft

auf

den

Streitgegenstand bezieht und sich aus dem Tenor des Urteils ergibt,

erwächst daher die Entscheidung über alle in Betracht zu ziehenden

Anspruchsgrundlagen in Rechtskraft“. Dies gilt auch dann wenn das

Gericht einzelne Anspruchsgrundlagen tatsächlich nicht geprüft hat.

Die Rechstkraft ist damit ( grundsätzlich) nicht auf die Entscheidung

über

einzelne

Anspruchsgrundlagen

des

materiellen

Rechts

beschränkt, sondern erstreckt sich auf alle Anspruchsgrundlagen, die

den

Antrag

des

Klägers

bei

dem

zugrunde

gelegten

Lebenssachverhalt stützen könnten“ ( page 12 du dit rapport).

Dans la mesure où le Landgericht München I a dans son jugement

définitif du 23 mars 1995 considéré dans le dispositif de cette

décision ( „ entschieden und tenoriert“) que « die Klage wird

abgewiesen » et que le Oberlandesgericht München a retenu que

« die Berufung wird zurückgewiesen », le professeur Bork

considère que „unter Zugrundelegung der oben erläuterten

Grundsätze der Rechtskrafteichweite haben die angerufenen

Gerichte damit unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten

über den Sachverhalt entschieden. Die Rechtskraft beschränkt sich

bei

unbefangener

Betrachtung

des

Tenors

nicht

auf

eine

Entscheidung über einzelne Anspruchsgrundlagen, sondern vielmehr

auf den Streitgegenstand in Ganzen. Bei dieser Betrachtung käme

man zum Ergebnis, dass die Reichweite der Rechtskraft der in

Deutschland ergangenen Urteile den Streitgegenstand der in

Luxemburg anhängig gemachten Klage erfasst ( und folglich der

Klage in Luxemburg die Rechstkraft der in Deutschland ergangenen

Urteile entgegensteht“ ( page 12 du rapport Bork).

Ce principe souffre selon ledit juriste deux exceptions. Une

première exception à ce principe est donnée en cas de

« Streitgegenstandbeschränkung durch Teilabweisung », hypothèse,

qui selon le professeur Bork n’est pas donnée en l’espèce. La

seconde

exception

au

principe

est

donnée

en

cas

de

„Streitgegenstandbeschränkung

ohne

Teilabweisung“,

dite

„Abschichtung“. Tel est le cas „ wenn das Gericht bewusst einzelne

rechtliche Aspekte in der Bewertung des Sachverhalts ungeprüft

lässt und sich dies zweifelsfrei aus dem Urteil entnehmen lässt.

Ergibt sich etwa aus den Entscheidungsgründen unmissverständlich

, dass das Gericht absichtlich bestimmte Anspruchsgrundlagen nicht

geprüft hat, so ergeht ( ohne dass es diesbezüglich einer

Klageabweisung bedürfte) insoweit keine Entscheidung über den

Streitgegenstand. In Rechtskraft erwächst nur die Bewertung des

Streitgegenstandes

im

Hinblick

auf

die

nicht

ausgesparten

rechtlichen Aspekte. Nicht in Rechstkraft aber erwächst die( ja auch

ausdrücklich nicht vorgenommene) Entscheidung des Gerichts über

den bewusst nicht geprüften rechtlichen Gesichtspunkt. (…) Die im

deutschen

Prozessrecht

geltenden

Grundsätze

der

(einschränkbaren) Rechtskraftreichweite dürften nicht anwendbar

sein, wenn dadurch die Zuständigkeitsregeln des EuGVÜ modifiziert

würden. Damit stellt sich die Frage, wie die Abgrenzung in den Fällen

erfolgt, in denen ein einheitlicher ( (Schadensersatz-) Anspruch

kumulativ auf mehrere Anspruchsgrundlagen gestützt werden kann (

Anspruchskonkurrenz, von denen eine nach nationalem Recht als

deliktisch ( etwa 823 BGB) , die andere nach nationalem Recht als

vertraglich ( etwa §§ 280 ff BGB) einzustufen ist. In diesem Fall

könnte man annehmen, dass der Anspruch ( und nicht nur die

einzelne

Anspruchsgrundlage)

insgesamt

infolge

autonomer

Qualifikation als entweder vertraglich oder deliktisch einzustufen ist.

(…) Mangels Überschneidungsbereich ist das angerufene Gericht in

diesem Fall entweder vollumfänglich zuständig( weil eben nur

deliktische Ansprüche i.S.d. EuGVÜ vorliegen) oder gar nicht

zuständig ( weil eben nur vertragliche Ansprüche i.S.d. EuGVÜ

geltend genacht werden können.

Or selon le professeur Bork, „ die aus den nicht geprüften

Anspruchsgrundlagen resultierenden Ansprüche können nach wie

vor nur vor Gerichten geltend gemacht werden, die nach dem

EuGVÜ zuständig sind(…) Sofern ein Gericht bewusst Ansprüche

nicht prüft, wird dadurch nicht die autonome Qualifikation des

betreffenden Anspruchs i.S.d. EuGVÜ verändert.

(…)

Dies ist auch bei der gegen die Din Luxemburg erhobenen Klage

nicht der Fall.

Das EuGVÜ steht einer Anwendung der Grundsätze der

Beschränkung

des

Streitgegenstandes

auf

bestimmte

Anspruchsgrundlagen durch bewusstes Ausschliessen anderer

Anspruchsgrundlagen

(

Abschichten

)

nicht

entgegen.

Die

Gegenauffassung

verkennt

die

Unterscheidung

zwischen

deliktischen und vertraglichen Ansprüchen i.S.d. Art 5 EuGVÜ in der

Rechtssprechung des EuGH und kommt daher zu unzutreffenden

Ergebnissen.

Selon le professeur Bork, en l’espèce, les juridictions allemandes

„konnten (und mussten) die Entscheidung über den Streitgegenstand

auf eine Entscheidung über bestimmte Anspruchsgrundlagen

beschränken“ ( page 24 du rapport). (…) Dies konnte auch durch das

bewusste Aussparen der Prüfung einzelner Anspruchsgrundlagen

geschehen und musste nicht durch teilweise Klageabweisung wegen

Unzuständigkeit im Urteilstenor erfolgen. Die nach deutschem

Prozessrecht anerkannten Grundsätze des Abschichtens sind also

anwendbar“ ( page 26 )

Il retient qu’il se dégage tant de la motivation que du dispositif des

décisions allemandes que « aus den gesamten in die Auslegung des

Urteiltenors einzubeziehenden Umständen ergibt sich, dass die in

Deutschland angerufenen Gerichte vertragliche Ansprüche nicht

prüfen

wollten.

Sie

haben

also

insbesondere

vertragliche

Anspruchsgrundlagen bewusst nicht geprüft“. ( page 29).

Il a ensuite pris position sur la question de savoir si les juridictions

allemandes, tout en ayant exclu les „Ansprüche“ contractuels, ont

néanmoins analysé la base contractuelle, dans la mesure où « die

deutschen Gerichte unzweifelhaft §§ 823, 831 BGB geprüft haben,

käme man unter Zugrundelegung dieses Verständnisses dazu, dass

das Gericht zumindest in Hinblick auf Ansprüche der G vertragliche

Ansprüche geprüft hat, weil zwischen dieser und der D ein Vertrag

bestand“( page 30).

Or, ceci n’a pas été le cas selon le professeur Bork, dès lors que „

massgeblich für die Abgrenzung von Vertrag und Delikt nach dem

EuGVÜ sind die Anspruchsgrundlagen des materiellen Rechts. Diese

sind gemäss der autonomen Auslegung nach den Massstäben des

EUGH darauf hin zu prüfen, ob sie an einen Vertrag anknüpfen. Das

ist bei §§ 823,831 BGB nicht der Fall.“

Concernant la „Rechtskrafteinschränkung“, le professeur Bork

retient en page 32 de son rapport que „Die in Deutschland

angerufenen Gerichte haben den Streitgegenstand somit wirksam

beschränkt, indem sie im Urteil bewusst keine Anspruchsgrundlagen

geprüft haben, die nicht Art. 5 nr 3 EuGVÜ unterfallen, und dies auch

unter Berücksichtigung der Urteilsgründe unmissverständlich zum

Ausdruck gebracht haben“.( page 32)

Concernant l’étendue de la chose jugée par les juridictions

allemandes, il retient que „die Gerichte in München haben alle

vertraglichen Anspruchsgrundlagen i.S.d. EuGVÜ bewusst und

unmissverständlich ausgegrenzt, als sie festgelegt haben, zur

Entscheidung in der Sache nur hinsichtlich der deliktischen

Anspruchsgrundlagen i.S.EuGVÜ befugt zu sein. Nicht Teil des

Streitgegenstandes und damit auch nicht in Rechtskraft erwachsen

sind daher Ansprüche, die den Klägern infolge des Brandes aufgrund

von Anspruchsgrundlagen zustehen, die nicht den deliktischen

i.S.art.5 EugVüu zuzuordnen sind“.

Les conclusions du professeur Bork sont corroborées par celles

du professeur Mankowski qui relève que „ Entscheidungsgründe wie

Tatbestand und sogar das zugrunde liegende Parteivorbringen

können Mittel zur Auslegung des Tenors sein“.

Concernant l’étendue der „materiellen Rechtskraft“ des décisions

allemandes, les deux juristes relèvent que „durch Abschichtungen

und Ausgrenzungen in Zwischenentscheidungen kann sich der

relevante Streitgegenstand im Lauf eines Verfahrens vermindern. Die

Endentscheidung befasst sich dann nur noch mit den verbliebenen,

also den nicht ausgegrenzten Aspekten. Massgeblicher Zeitpunkt für

die Beurteilung der Rechtskraft ist der Schluss der mündlichen

Tatsachenverhandlung“.

Le professeur Mankowski a appliqué ce principe au jugement du

17 février 1994 pour retenir que dans la mesure où la juridiction

allemande s’est dans le dispositif de son jugement limitée à juger

que « die Klage ist beschränkt, auf deliktische Ansprüche, zulässig,

« beschränkt es das weitere Verfahren auf die deliktischen

Ansprüche . Dies ergibt sich zum einen aus dem Wort „ beschränkt“

im Tenor selbst und zum anderen aus dem letzten Satz der Gründe,

der hier zur Auslegung des Tenors herangezogen werden kann:

„damit sind die deutschen Gerichte international zuständig; allerdings

ist das Gericht in der Prüfung der Rechtsfrage auf deliktische

Ansprüche beschränkt“.

Dass ein ausdrücklicher Ausspruch über die Klageabweisung im

Ubrigen fehlt, schadet nicht. (…)

Spart das Gericht bewusst ansonsten entscheidungsrelevante

rechtliche

Gesichtspunkte

aus

seiner

Entscheidung

aus

(insbesondere

wegen

Beschränkung

seiner

Entscheidungskompetenz) und sieht es sich rechtlich an einer

Entscheidung über diese Gesichtspunkte gehindert, so wird

ausnahmsweise doch die rechtliche Qualifikation relevant für den

Umfang der Rechtskraft. Wenn das Gericht eindeutig zum Ausdruck

bringt, dass es nur in eine bestimmte rechtliche Richtung prüft, zieht

dies eine entsprechende Einschränkung der Rechtskraft nach sich

„Das Zwischenurteil des LG München I vom 17.2.1994 wurde nicht

angegriffen. Mit ihm wurde daher der prozessuale Anspruch, über

den weiter gestritten wurde, um alle nichtdeliktischen und

insbesondere um die vertraglichen Ansprüche vermindert.(…) über

andere als deliktische Ansprüche wollte das Gericht nicht

entscheiden. Für andere als deliktische Anspruchsgrundlagen sah es

keine Zuständigkeit und damit keine eigene Kognitionsbefugnis.

Bewusste Aussparung ist etwas kategorisch Anderes als unbewusste

Nichtausgrenzung“.(page 7 du rapport).

Le professeur Mankowski en déduit que „ über die im

Luxemburger

Verfahren

streitgegenständlichen

vertraglichen

Ansprüche haben das LG München I und das OLG München nicht

mit materieller Rechtskraft entschieden. Vielmehr hat das LG

München I diese mit seinem Zwischenurteil vom 17. 2. 1994 aus dem

Streitgegenstand und dem prozessualen Anspruch , wie der den

Endentscheidungen zugrundelag , ausgegrenzt ( page 9).

Les conclusions des professeurs Mankowski et Bork sont remises

en question par celles du professeur Berger, dans ses rapports des

15 novembre 2005, 2 juin 2012 et 2 mai 2013.

Le professeur Berger relève dans son premier rapport du 15

novembre 2005 que « überaus wichtig ist es, dass das Urteil vom

17.2. 1994 die Klage nicht abgewiesen hat , soweit sie auf

vertragliche Ansprüche gestützt ist, für die das LG München nach art

1. Abs. 1 des Protokolls zum EuGVÜ nicht zuständig ist. (…)

Concernant le jugement définitif du jugement du LG München I, il

relève que „ von besonderer Bedeutung ist es, dass das LG

München die Klage vollständig und ohne Vorbehalt als unbegründet

abgewiesen hat, also auch soweit die Kläger sich auf vertragliche

Ansprüche nach Art.5 -1 EuGVÜ gestützt hatten. Das Gericht hat es

versäumt, die Klageabweisung auf deliktische Ansprüche im Sinne

von Art. 5 -3 EuGVÜ zu beschränken. Das LG München hat folglich

über den gesamten prozessualen Anspruch entschieden. In diesem

Umfang erwächst nach § 322 Abs. 1 ZPO (allerdings nur) die

Urteilsformel in Rechtskraft“. (page XVI)

Quant à la portée de l’arrêt du Oberlandesgericht München I, il

retient que „ die Zurückweisung erstreckt sich nach § 322 Abs.1 ZPO

auf den gesamten prozessualen Anspruch und daher auch auf

vertragliche Ansprüche nach Art.5-1 EuGVÜ“

Quant à l’étendue de la chose jugée plus amplement développée

par le professeur Bork, le professeur Berger relève dans son rapport

du 2 juin 2012 que „ zutreffend ist allerdings, dass der Tenor eines

Urteils auslegungsfähig sein kann, wenn ein Auslegungsspielraum

besteht. Insbesondere bei klageabweisenden Urteilen muss durch

Rückgriff auf die Urteilsgründe und zuweilen sogar den Parteivortrag

der Streitgegenstand bestimmt werden, über den vom Gericht

rechtskräftig entschieden wurde. Hinsichtlich des Streitgegenstandes

ist

aber

im

CTI

Verfahren

unbestritten,

dass

alle

Schadensersatzansprüche gegen die CTI aus dem Brand in der

Bleicherei Weisseanu rechtskräftig abgewiesen worden sind.

Insofern ist der Tenor schon nicht auslegungbedürftig“.

Quant à la „Abschichtung“, qui constitue une exception au

principe à voir limiter l’autorité de la chose jugée au seul dispositif

d’un jugement, il relève dans son rapport que « das Landgericht

München I hat tatsächlich auch nicht abgeschichtet, wozu es infolge

seiner Kognitionspflicht auch nicht befugt gewesen wäre, sondern

über den gesamten Lebenssachverhalt und damit über alle

materiellen Anspruchsgrundlagen rechtskräftig entschieden. An

keiner Stelle des Urteils führt das Landgericht München I aus, es

habe bestimmte Ansprüche bewusst nicht geprüft“. ( page 25 du

rapport )

Dans son troisième rapport du 2 mai 2013, le professeur Berger

retient que dans la mesure où la matière contractuelle est, selon la

jurisprudence de la CJUE à déterminer de manière autonome que,

„da es sich bei den Ansprüchen der G um vertragliche Ansprüche im

Sinne des Art. 5 nr 1 EuGVÜ handelt, denn die G hatte mit der D

einen Vertrag abgeschlossen, alle materiellen Anspruchsgrundlagen

des anwendbaren Sachrechts für das EuGVÜ vertraglich zu

qualifizieren sind“, tandis que les prétentions de la société (…), sont,

à défaut de contrat à qualifier de nature délictuelle en application de

l’article 5-3 de la Convention de Bruxelles ( page 6) (…). Concernant

la théorie de la „Abschichtung“ il indique que „das Landgericht

München I stützt sich in den Gründen des Zwischenurteils

ausdrücklich nur auf Art.5 nr 3 EuGVÜ. Das kann von vorneherein

ohnehin nur Ansprüche von (…) betreffen. Insofern gibt es aber

nichts abzuschichten, da alle Anspruchsgrundlagen , auf die sich (…)

stützen können, ohnehin deliktische Anspruchsgrundlagen sind. (…)

Ansprüche der G kann das Zwischenurteil vom 17.2. 1994 von

vorneherein nicht betreffen, da insofern keine deliktischen Ansprüche

im Sinne des Art.5 nr 3 EuGVÜ geltend gemacht werden (page 41).

Selon le professeur Berger, il ne peut pas non plus être déduit de

la motivation de la décision définitive du 23 mars 1995 que le tribunal

entendait limiter les débats à l’examen des bases délictuelles :

„Insofern trifft vollauf zu, soweit einzelne Anspruchsgrundlagen

diesem Prüfprogramm unterfallen, nicht aber geprüft und auch nicht

unmissverständlich von der Prüfung ausgenommen (also übersehen)

worden sind, für diese Anspruchsgrundlagen die umfassende

Rechtskraft gilt, weil der Streitgegenstand abschliessend beurteilt

wurde“. „ Weil das Urteil überdies nicht zwischen Ansprüchen der G

und der Firmen (...) und (…) differenziert, ist es ganz und gar unklar.

Noch unklarer wird dies, weil das Landgericht München I im

Tatbestand ausdrücklich auf das Zwischenurteil Bezug nimmt, in

dem es ausführt, es sei für deliktische Ansprüche zuständig. In

keinem Fall kann man dem Zwischenurteil unmissverständlich

entnehmen,

es

habe

vertragliche

Anspruchsgrundlagen

abgeschichtet.

Keine

Klarheit

bringt

schliesslich

das

Urteil

des

Oberlandesgerichts München vom 24.5.1998, weil es nicht zwischen

den Ansprüchen der verschiedenen Kläger differenziert und zudem

Ansprüche im Sinne nationaler Anspruchsgrundlagen und Ansprüche

im Sinne des europäischen Zuständigkeitsrechts nach art 5 nr 1 und

3. EuVGÜ vermengt.

Le professeur Berger en conclut qu’il n’est pas possible „ den

Urteilen nicht unmissverständlich eine Beschränkung der Prüfung auf

deliktische Ansprüche des Art.5 nr 3 EuGVÜ entnommen werden,

weil diese die Gerichte bewusst nicht geprüft haben“.( pages 42 et

43).

„Dass im Rahmen der vertraglichen Schadensersatzhaftung nach

art 5 nr EuGVÜ möglicherweise auch die Anspruchsgrundlagen der

§§ 823 ffBGB zu prüfen sind( die nach deutschem Recht deliktisch

eingestuft werden) ändert an der vertraglichen Quakifikation der

Rechtsbeziehung nichts“.

Or, selon le professeur Berger, „ eine Beschränkung des

Prozesses in München auf deliktische Anspruchsgrundlagen im

nationalen Sinne hat weder stattgefunden noch wäre sie zulässig“.

Il peut être retenu au regard des différents avis juridiques et des

conclusions des parties litigantes, qu’elles s’accordent pour dire que

les notions de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle »

sont des notions autonomes qu’il faut interpréter, pour l’application

de la Convention de Bruxelles, en se référant principalement au

système et aux objectifs de ladite Convention, en vue d’assurer à

celle-ci sa pleine efficacité.

La Cour de justice a décidé, à compter de l’arrêt "Martin Peters"

du 22 mars 1983 (CJCE, 22 mars 1983, aff. 34/82, Martin Peters

Bauunternehmung

GmbH

c/

Zuid

Nederlandse

Aannemers

Vereniging : Rev. crit. DIP 1983, p. 663, note H. Gaudemet-Tallon),

d'exclure tout renvoi aux droits des États membres dans

l'appréhension de la matière contractuelle, et d'ériger celle-ci au rang

d'« une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la

convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité » (point

10). Seule une telle solution est en effet susceptible de garantir «

dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et

obligations qui découlent de la convention pour les États contractants

et les personnes intéressées » (point 9).

La Cour de justice a réitéré son point de vue dans sa

jurisprudence ultérieure, et d'abord dans un arrêt "Arcado" du 8 mars

1988 (CJCE, 8 mars 1988, aff. 9/87, SPRL Arcado c/ SA Haviland :

Rev. crit. DIP 1988, p. 610, note H. Gaudemet-Tallon). Dans un arrêt

"Jakob Handte", rendu par la Cour de justice le 17 juin 1992, elle a

esquissé un critère de définition de la matière contractuelle. Elle

rappelle que la notion de matière contractuelle au sens de l'article 5-

1 de la Convention de Bruxelles doit recevoir une interprétation

autonome (point 10). Elle ajoute, qu'il y a lieu de retenir une

interprétation restrictive des règles de compétence spéciales car

elles dérogent au principe général, posé par l'article 2 de la

convention, de la compétence des juridictions de l'État membre du

domicile du défendeur.

La Cour en déduit que la notion de « matière contractuelle » au

sens de l'article 5, point 1 de la Convention ne saurait être comprise

comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun

engagement librement assumé d'une partie envers une autre » (point

15).

Depuis cet arrêt, la Cour de justice reprend constamment cette

formule (V. en dernier lieu, CJUE, 14 mars 2013, aff. C-419/11,

Česká spořitelna, point 46. – CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-147/12,

ÖFAB, spéc. point 33. – CJUE, 17 oct. 2013, aff. C-519/12, OTP

Bank, spéc. point 23) et la jurisprudence française l'a faite sienne (V.

par exemple, Cass. 1re civ., 6 juill. 1999, n° 97-18.722 : Rev. crit.

DIP 2000, p. 67, note E. Pataut. – Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 05-

10.006 : JurisData n° 2006-034421 ; Rev. crit. DIP 2007, p. 618 et s.,

note M.-E. Ancel. – Cass. 1re civ., 23 févr. 2011 (cinq arrêts), n° 09-

71.791, n° 09-71.796, n° 09-71.768, n° 09-71.794, n° 09-70.884. –

Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, n° 11-26.364 : JurisData n° 2012-

028698).

Il en résulte que, pour que l'on soit en matière contractuelle, il faut

qu'il y ait « un engagement librement assumé d'une partie envers

une autre », ou, selon la formule voisine utilisée par la Cour dans son

arrêt "Engler", « une obligation juridique librement consentie par une

personne à l'égard d'une autre et sur laquelle se fonde l'action du

demandeur » (CJCE, 20 janv. 2005, aff. C-27/02, Petra Engler c/

Janus Versand GmbH, spéc. point 51 : RTD civ. 2005, p. 350, obs.

P. Rémy-Corlay ; RTD com. 2005, p. 636, obs. A. Marmisse

d'Abbadie d'Arrast).

Les solutions qui viennent d'être dégagées doivent être

rapprochées de celle adoptée, à propos de l'article 5, 3°, dans l'arrêt

"Kalfelis" rendu par la Cour de justice le 27 septembre 1988 (CJCE,

27 sept. 1988, aff. 189/87, Athanasios Kalfelis c/ Banque Schröder,

Münchmeyer, Hengst et Cie, et a, Rev. crit. DIP 1989, p. 112, note H.

Gaudemet Tallon) : "La notion de matière délictuelle ou quasi

délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la convention, doit

être considérée comme une notion autonome comprenant toute

demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et

qui ne se rattache pas à la “matière contractuelle” au sens de l'article

5, paragraphe 1".

En exprimant ce principe, réaffirmé depuis par de nombreux

arrêts, la Cour de justice consacrait une certaine prééminence de la

notion de matière contractuelle sur la notion résiduelle de matière

délictuelle. Néanmoins, la prééminence de l'article 5 - 1° ne saurait

aller jusqu'à permettre d'englober un élément de demande de

caractère délictuel dans une demande de caractère contractuel. (JCL

Droit

International,

Fasc.631-40 :

Convention

de

Bruxelles,

Conventions

de

Lugano

et

règlement

(CE)

n°

44/2001.-

Compétence.- règles ordinaires de compétence. Edition numérique

1er mai 2014, n° 54).

La Cour de justice a rappelé à l'occasion d'une question

préjudicielle posée par le Landgericht de Krefel (Allemagne), que la

qualification de matière contractuelle ou délictuelle doit se faire

exclusivement au regard de l'interprétation autonome qu'elle a

donnée de l'article 5 de la convention de Bruxelles et du règlement

(CE) n° 44/2001, et non pas au regard du droit interne ( CJUE, 13

mars 2014, affa.C-548/12, Marc Brogsitter / Fabrication de Montres

Normandes EURL et a.).

S'agissant d'une action en responsabilité délictuelle en droit

allemand, la juridiction nationale s'interrogeait sur le point de savoir si

celle-ci relevait de la matière contractuelle ou de la matière

délictuelle au sens du règlement.

La Cour a répondu qu'une telle action doit être considérée comme

relevant de la matière contractuelle « si le comportement reproché

peut être considéré comme un manquement aux obligations

contractuelles, telles qu'elles peuvent être déterminées compte tenu

de l'objet du contrat ».

En d'autres termes, si le manquement invoqué n'est pas

seulement un manquement à des obligations générales de bonne

conduite dans les affaires commerciales, mais qu'en outre il s'agit

d'un manquement à des obligations résultant du contrat, l'action ne

peut plus être qualifiée de délictuelle (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-

548/12, Marc Brogsitter c/ Fabrication de Montres Normandes EURL

et a.). Si l’action peut trouver un fondement dans l’inexécution

d’obligations contractuelles, elle doit être qualifiée d’action en

matière contractuelle.

Dans l'arrêt "Kalfelis", la Cour était aussi interrogée sur le point de

savoir si le tribunal compétent pour connaître d'un élément d'une

demande ayant un fondement délictuel était également compétent

pour connaître d'un autre élément de cette demande ayant un

fondement contractuel. La Cour a répondu par la négative, en

observant que s'il existe des inconvénients à ce que les divers

aspects d'un même litige soient jugés par des tribunaux différents, le

demandeur peut toujours porter l'ensemble de sa demande devant le

tribunal du domicile du défendeur, et que, par ailleurs, les règles sur

la connexité permettent de demander au tribunal premier saisi de

connaître de l'ensemble du litige.

Ainsi, chaque élément de demande, contractuel ou délictuel, doit

être envisagé distinctement du point de vue de la compétence. Une

demande ayant un fondement contractuel ne peut être l'accessoire

d'une demande ayant un fondement délictuel, et inversement

Bien qu’en l’occurrence les professeurs consultés se contredisent

dans leurs rapports respectifs quant à la question de savoir si les

juridictions allemandes se sont dans leurs jugements et arrêts

également prononcées sur la « matière contractuelle » au sens du

droit européen, la Cour retient au regard des décisions du

Landgericht München I et de l’arrêt de l’Oberlandesgericht München

et des parties ainsi que des divers avis juridiques versés qu’aucune

relation contractuelle n’a existé entre les sociétés (…) et D.

Indépendamment de la question de savoir si les juridictions

allemandes se sont également prononcées sur la demande pour

autant qu’elle avait été introduite par les divers assureurs sur le

fondement de la responsabilité contractuelle, il se dégage d’ores et

déjà des dites décisions que les juridictions allemandes se sont

déclarées compétentes pour analyser la demande de l’assureur de la

société Klaus Specking Gmbh sur le fondement de la responsabilité

délictuelle, ce qui n’est d’ailleurs pas critiqué par les parties

appelantes.

Au regard des développements qui précèdent, les juridictions

luxembourgeoises ne peuvent par conséquent plus remettre en

cause les décisions des juridictions allemandes sur le fondement de

la responsabilité délictuelle concernant la prétention de la société C.

L’appel est par conséquent d’ores et déjà à déclarer non fondé en

ce qui concerne l’action introduite par cette société.

Pour le surplus, et au vu des avis juridiques contradictoires des

juristes allemands Berger, Mankowski et Bork quant à la question de

savoir si les juridictions allemandes ont également procédé à

l’examen de l’action introduite par les sociétés A et B, sur le

fondement de la responsabilité contractuelle, la Cour estime indiqué,

dans le but d’obtenir les éclaircissements nécessaires quant au

contenu du droit allemand, de procéder conformément aux

dispositions de la Convention européenne dans le domaine de

l’information sur le droit étranger signée à Londres le 7 juin 1968

concernant l’information sur le droit étranger et du Protocole

additionnel du 15 mars 1978 et de poser à l’autorité allemande

compétente les questions formulées dans le dispositif du présent

arrêt.

Les autres volets sont réservés.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat

de la mise en état,

reçoit l’appel,

rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 21 de la Convention

de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence

judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale,

dit l’appel non fondé en ce qui concerne l’action introduite par la

société anonyme C,

confirme le jugement entrepris de ce chef,

pour le surplus et quant à l’action introduite par la société

anonyme de droit allemand A, et la société anonyme de droit

allemand B,

dit qu’il y a lieu par application de la Convention européenne de

Londres du 7 juin 1968 et du protocole additionnel de Strasbourg du

15 mars 1978, de demander à l’autorité allemande compétente de

prendre position sur les questions de droit allemand suivantes :

«

1. Haben

das

Landgericht

München

I

sowie

das

Oberlandesgericht München in den jeweiligen Urteilen vom 17

Februar

1994,

März

1995

und

Mai

1998

eine

Streitgegenstandsbeschränkung

ohne

Teilabweisung

(Abschichtung)

vorgenommen,

indem

sie

die

vertraglichen

Anspruchsgrundlagen der (…) und I, im Sinne des Europäischen

Gerichtsstands-

und

Vollstreckungsübereinkommen

(EuGVÜ)

bewusst und unmissverständlich ausgegrenzt haben, d.h. jene

Anspruchsgrundlagen die nicht Artikel 5 N° 3 des EuGVÜ

unterfallen?

2. Oder aber haben diese deutschen Gerichte in den

obengenannten Urteilen über alle materiellen Anspruchsgrundlagen

entschieden und somit alle ( d.h. sowohl deliktische als auch

vertragliche ) Schadensersatzansprüche gegen die luxemburgische

Aktiengesellschaft D( heute D) aus dem Brand in der Firma G

abgewiesen?

3. Falls das Gericht eindeutig in den Entscheidungsgründen zum

Ausdruck gebracht hat, dass es nur in eine bestimmte rechtliche

Richtung prüft, und infolge autonomer Qualifikation im Sinne des

EuGVÜ vertragliche Anspruchsgrundlagen ausgeschlossen hat, zieht

dies,

nach

deutschem

Prozessualrecht

eine

entsprechende

Einschränkung der Rechtskraft mit sich, ohne dass dies durch

teilweise Klageabweisung wegen Unzuständigkeit im Urteilstenor

erfolgen musste ? »

ordonne la délivrance d’une copie certifiée du présent arrêt ainsi

que des décisions allemandes concernées au Ministère Public aux

fins de transmission à l’autorité de réception allemande compétente.

réserve le surplus et les dépens et renvoie l’affaire devant

Madame le conseiller Elisabeth Weyrich, chargée de la mise en état.