Court dismisses appeal declaring trial court incompetent to review procedure ex officio and nullity requests inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the trial court's declaration of incompetence regarding ex officio procedure review valid and the nullity request inadmissible. The appellants argued for the annulment of a search warrant based on Article 126 of the Criminal Procedure Code, while the Public Prosecutor contended the documents were not procedural acts subject to annulment. The court ruled that the appellate chamber lacks the power to annul procedures ex officio unless seized of the entire case, limiting its review to the appeal's specific scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 126 (1) du code d'instruction criminelle; La chambre du conseil ne peut exercer son pouvoir d'annulation d'office que lors du règlement de la procédure, lorsqu'elle est saisie de l'ensemble de la procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 596/15 Ch.c.C. du 8 juillet 2015. (Not. : 16524/14/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le huit juillet deux mille quinze l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 1297/15 rendue le 8 mai 2015 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 12 mai 2015 reçu au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de
1) A.), avocat, né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L-(…), (…),
2) B.), avocat, né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L- (…), (…).
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 19 mai 2015 pour la séance du vendredi 5 juin 2015;
Entendus en cette séance:
Maître André LUTGEN, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.) et B.), en ses moyens d’appel;
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 12 mai 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, les avocats A.) et B.) ont régulièrement fait interjeter appel contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2015 par la chambre du conseil du susdit tribunal sous le numéro 1297/15 se déclarant incompétente pour examiner d’office la régularité de la procédure et déclarant recevable, mais non fondée la requête en nullité basée sur l'article 126 du code d'instruction criminelle.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Les parties appelantes demandent qu’il soit fait droit à leur requête en nullité par réformation de l’ordonnance entreprise.
Le représentant du Parquet Général soulève l’irrecevabilité de la requête en annulation au motif que ni l’attestation du 7 avril 2015 ni le courriel du 8 avril 2015 ne constituent des actes de la procédure susceptibles d’annulation, conformément aux conclusions écrites
communiquées par le Parquet Général. Pour le surplus, il requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
C’est à bon droit et pour des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel déclare adopter que la juridiction d’instruction de première instance s’est déclarée incompétente pour examiner d’office la régularité de la procédure.
La même demande adressée à la chambre du conseil de la Cour d'appel sur base de l'article 126 (1) du code d'instruction criminelle, doit être déclarée irrecevable au motif que la chambre du conseil de la Cour ne peut exercer son pouvoir d’annulation d’office que lors du règlement de la procédure, lorsqu’elle est saisi de l’ensemble de la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence où la saisine de la chambre du conseil de la Cour d'appel est limitée à l’objet de l’appel interjeté par MM. A.) et B.).
Les réquisitions du Parquet Général tendant à voir déclarer irrecevable la demande en annulation de l’attestation du 7 avril 2015 et du courriel du 8 avril 2015 sont fondées.
Le document intitulé attestation, daté au 7 avril 2015, certifie la remise à M. C.), informaticien auprès de l’étude A.)&B.) du disque dur S/N Z4N3LJSGS TZ6 reprenant les résultats des travaux de recherche sur le matériel informatique sous scellé.
Ce document a un caractère administratif et n’est pas susceptible de causer un quelconque préjudice aux parties appelantes. Il n’est par conséquent pas susceptible d’annulation.
Il en va de même du courriel adressé le 8 avril 2015 par M. Yves Marson à Maître A.) qui constitue une proposition à coopérer au tri des fichiers saisis. Cette proposition peut être acceptée, elle peut être refusée ou discutée ; elle ne peut cependant pas être annulée, parce qu’elle n’est, en soi, pas susceptible de causer un préjudice aux personnes à qui elle s’adresse.
L’ordonnance entreprise est à réformer en ce sens.
Les appelants font encore valoir en termes de plaidoiries que l’annulation de l’ensemble des opérations de perquisition et de saisie s’imposerait au motif que ces mesures d’investigation seraient disproportionnées eu égard au volume énorme des données informatisées concernées qui, dans leur quasi-totalité, seraient étrangères aux poursuites engagées à l’encontre de MM. D.) et ne pourraient pour cette raison que constituer une « expédition de pêche » pour découvrir d’éventuelles infractions actuellement inconnues.
Cette demande en nullité a été rejetée comme non fondée par ordonnance numéro 1879/14 rendue le 15 juillet 2014 par la chambre du conseil du tribunal, confirmée en appel par arrêt du 11 novembre 2014.
L’exception de nullité soulevée est par conséquent irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de la décision du 15 juillet 2014.
Les appelants reprochent encore aux enquêteurs de la police judiciaire, service nouvelles technologies, d’utiliser de mots-clefs nouveaux par rapport à ceux initialement déterminés et que ces mots-clefs ne seraient en outre pas suffisamment ciblés pour éviter l’accès à des documents étrangers à l’affaire D.).
Ce reproche n’est pas fondé.
Il appartient au juge d'instruction de procéder à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il en suit qu’en matière de saisie de données informatisées, le juge d'instruction est libre d’utiliser les mots-clefs qu’il juge les plus appropriés à la recherche des documents pertinents sans qu’il puisse lui être reproché le caractère disproportionné entre d’une part le volume relativement faible des documents en rapport avec les faits dont il est saisi et, d’autre part, l’ampleur de la documentation qu’il est amené à vérifier lors de ses recherches.
Le reproche que la saisie de la documentation informatisée du cabinet d’avocats opérée provisoirement aux fins d’indexation et d’exploitation ultérieure ne serait pas suffisamment limitée dans le temps afin de cibler le plus précisément possible la documentation relative à M. D.) n’est pas fondée. En effet, il n’est pas démontré que les dates des fichiers et des dossiers ne puissent être manipulées ou cachées, de sorte qu’une recherche s’orientant en fonction les dates apparentes des données risque de ne pas aboutir.
L’ordonnance entreprise est par conséquent à confirmer quant à ce volet.
PAR CES MOTIFS
reçoit l’appel relevé par MM. A.) et B.) ;
déclare irrecevable la demande tendant à voir examiner d’office la régularité de la procédure ;
dit irrecevable l’exception de nullité de la procédure tirée du caractère disproportionné de l’ampleur de la documentation saisie par rapport au volume, relativement faible, des documents pertinents dans le cadre des poursuites engagées contre D.) ;
dit l’appel non fondé pour le surplus ;
déclare fondées les réquisitions du Parquet Général ;
réformant :
déclare irrecevable la demande en annulation de l’attestation du 7 avril 2015 et du courriel du 8 avril 2015 ; confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
condamne les appelants aux frais de l’instance, liquidés à 17,80 €.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.
N° 1297/15 Not. 16524/14/CD
Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 mai 2015, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Annick DENNEWALD et Christian ENGEL, juges, Mireille REMESCH, greffier
Vu la requête en nullité annexée, déposée le 13 avril 2015 par Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
1) A.), avocat, né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L-(…), (…),
2) B.), avocat, né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L(…), (…).
Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 22 avril 2015 Maître André LUTGEN, Patrick KONSBRUCK, représentant du Ministère public, Maître Rosario GRASSO, en sa qualité de bâtonnier représentant judiciairement l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’
O R D O N N A N C E
qui suit, au vu du dossier lui soumis:
Par requête déposée le 13 avril 2015, A.) et B.) demandent à la chambre du conseil, sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, d’« examiner d’office la régularité de la procédure », d’annuler o « l’attestation en date [du] 7 avril 2015, ainsi que le mail en date du 8 avril 2015 » et o « toute la procédure d’indexation et d’analyse effectuée par la police judiciaire sur la documentation saisie », d’« ordonner la destruction de tous les supports informatiques confectionnés en guise d’analyse de la documentation informatique saisie à l’occasion des perquisitions, [en particulier ordonner] la destruction du disque du S/N Z4N3LJGSTZ6 ».
1. Recevabilité de la requête en nullité et compétence de la chambre du conseil
Recevabilité de la requête en nullité quant à la forme et quant au délai
Le représentant du Ministère public conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif d’une part que « l’attestation en date [du] 7 avril 2015, ainsi que le mail en date du 8 avril 2015 » ne feraient pas grief aux requérants et d’autre part que « la procédure d’indexation et d’analyse effectuée par la police judiciaire sur la documentation saisie » ne constituerait pas un ensemble d’actes d’instruction susceptibles d’être annulés, dans la mesure où il s’agirait simplement d’étapes préliminaires destinées à mettre en évidence le contenu des supports informatiques en cause.
L’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle dispose que la requête en nullité peut être dirigée contre « la procédure de l’instruction préparatoire ou [un] acte quelconque de cette procédure ».
La chambre du conseil estime que dans la mesure où tous les actes visés par la requête, à savoir le récépissé de réception du 7 avril 2015, le courrier électronique du 8 avril 2015 ainsi que « toute la procédure d’indexation et d’analyse effectuée par la police judiciaire » sur les fichiers informatiques saisis telle qu’elle ressort du journal tenu par la police judiciaire, service ‘Nouvelles technologies’, qui a été transmis aux requérants ensemble avec le courrier électronique du 8 avril 2015 susvisé, sont de nature d’une part à contribuer de manière effective à l’avancement de l’enquête et d’autre part à causer potentiellement grief aux droits des personnes énumérées à l’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle, ils doivent être considérés comme actes de la procédure attaquables au titre de cette même disposition légale.
Il y a par ailleurs lieu de constater que les requérants, qui sont visés par le réquisitoire d’ouverture de l’instruction du Ministère public du 27 février 2014 et qui ont ainsi qualité au vœu de l’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle pour agir en nullité contre les actes de la procédure susvisés, ont déposé leur requête endéans le délai de forclusion de cinq jours prévu à l’article 126 (3) du même code.
Il s’ensuit que la requête en nullité est à déclarer recevable quant à la forme et au délai.
Compétence de la chambre du conseil et recevabilité des demandes formulées dans la requête en nullité
Aucun texte légal ne permet à la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, dont les attributions sont limitativement énumérées par la loi, d’« examiner d’office la régularité de la procédure ». Il s’ensuit que la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement doit se déclarer incompétente pour « examiner d’office la régularité de la procédure », une telle demande étant, en vertu des dispositions de l’article 126-2 du Code d’instruction criminelle, de la compétence exclusive de la chambre du conseil de la Cour d’appel, qui retient en outre à ce sujet que « le pouvoir d’annulation d’office conféré par le susdit article à la chambre du conseil de la Cour d’appel ne peut s’exercer que lors du règlement de la procédure lorsqu’elle est saisie de la procédure en son entier » (v. not. Ch.c.C., 23 avril 2015, n° 356/15).
Pour le surplus, les demandes formulées dans la requête en nullité sont à déclarer recevables et la chambre du conseil est habilitée à statuer sur le bien-fondé des moyens de nullité invoqués à l’appui de ces demandes.
2. Examen du bien-fondé des demandes en nullité
Cadre juridique des demandes en annulation en matière de saisie de données informatiques
De manière générale, la chambre du conseil, saisie d’une demande en nullité sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur a failli à une obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation de droits élémentaires d’une des parties en cause de façon à engendrer une lésion réelle et importante des droits essentiels de cette partie (v. not. Ch. c. Lux., 16 fév. 2012, n° 551/12 ; Ch. c. Lux., 2 avril 2014, n° 927/14).
La chambre du conseil relève qu’il n’existe au Luxembourg pas de dispositions légales spécifiques qui réglementeraient les saisies de données informatiques. Lorsqu’elles sont saisies de demandes en annulation de procédure y relatives, les juridictions d’instruction sont ainsi amenées à apprécier au cas par cas si les saisies attaquées sont conformes, tant quant à leur objet que quant à leur mise en œuvre, au cadre général fixé par le Code d’instruction criminelle en matière de saisies et aux principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme en application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cadre procédural du présent dossier not. 16524/14/CD
La saisie de données informatiques opérée dans le présent dossier est une illustration de la situation qui vient d’être exposée.
À ce sujet, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait retenu dans son ordonnance n° 1879/14 rendue le 15 juillet 2014 que « le procédé de recherche différée par mots-clés dans la phase d’exploitation subséquente, tel que décrit au procèsverbal n° SPJ/AB/2014/36684-43/SCCL à la page 3 ainsi que par le juge d’instruction à l’annexe 2 au procès-verbal de saisie n° SPJ/AB/2014/36684-45/SCCL – non autrement querellé en lui-même par les requérants –, impliquera nécessairement que soient dressés ultérieurement des procès-verbaux y relatifs, qui sont susceptibles, le cas échéant, de recours suivant les dispositions du Code d’instruction criminelle ».
La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance (Ch.c.C., 11 novembre 2014, n° 824/14), en précisant qu’« il a été convenu par écrit entre les parties présentes sur les lieux de la perquisition, à savoir : Maître [B.)], représentant aussi Maître A.), le juge d’instruction, le bâtonnier et les OPJ de la section « nouvelles technologies » de la police judiciaire, service ‘Nouvelles technologies’ que les disques durs des ordinateurs du cabinet d’avocats sont copiés sur place sur des disques durs externes de la police judiciaire qui sont ensuite entreposés dans un local réservé à cet effet aux bureaux de la police qui sera mis sous scellés ; que ce local ne pourra être accédé par la police judiciaire qu’en présence du bâtonnier ou de son représentant et d’un représentant du cabinet d’avocats pour procéder, au moyen d’un logiciel spécial, à l’indexation des données informatisées copiées et ensuite à leur exploitation par des mots-clefs. Au cas où ces recherches aboutissent à des résultats, les documents trouvés seront répertoriés dans un procès-verbal avec les observations éventuelles du bâtonnier quant à leur pertinence eu égard à l’objet de l’instruction et la légalité de la saisie de ce document pourra encore être contestée suivant les dispositions afférentes du code d’instruction criminelle. Cette façon de procéder, même si elle ralentit considérablement la recherche des documents susceptibles de saisie, permet de préserver au maximum les intérêts et droits des parties appelantes conformément aux prescriptions des articles 33 (3), 34 et 36 (4) du code d’instruction criminelle. Dès que les disques durs des ordinateurs sont copiés, le cabinet pourra continuer à travailler avec son matériel informatique laissé sur place. L’entrepôt des copies des données informatisées dans un local scellé, uniquement accessible en la présence simultanée des fonctionnaires de police chargés du traitement des données, du bâtonnier ou de son représentant et des parties appelantes ou de leur représentant, exclut toute manipulation clandestine des données copiées. L’effacement définitif des données non pertinentes, contrôlable par les appelants, rend impossible les investigations sur des activités non visées par l’information et garantit ainsi le secret professionnel des appelants ».
Moyens présentés par les demandeurs et position des intervenants à l’audience
À l’appui de leurs demandes en annulation, les requérants font actuellement valoir, en substance, qu’il leur serait impossible d’analyser l’ensemble des fichiers informatiques en cause jusqu’au 4 mai 2015, ce délai étant trop bref au vu du volume de données leur transmis le 7 avril 2015 pour vérification et pour formuler le cas échéant des observations. Ils relèvent que des fichiers sans pertinence et sans lien avec l’affaire en cours auraient été repérés, tout comme des bases de données, entières ou en partie, qui contiendraient des informations situées en-dehors de l’objet de l’enquête dans le présent dossier et que des mots-clés différents de ceux figurant sur la liste leur transmise auraient été utilisés. Ils font valoir qu’il résulterait « de la documentation remise par la police judiciaire, notamment du document [que les requérants versent en pièce n° 8] que les enquêteurs ont accédé à la documentation saisie en dehors de la présence du bâtonnier aux fins d’examen (…) ». Ils concluent en exposant qu’«au vu du délai extrêmement bref, moins d’un mois, alors que la police judiciaire a mis neuf mois pour procéder à son analyse, le délai en tant que tel, rend impossible tout choix effectif – qui en tout état de cause sera soumis au bon vouloir de la police judiciaire – et qui ne pourra être vérifié effectivement par les juridictions d’instruction, prouve à lui seul la violation de la loi aboutissant nécessairement en une recherche d’infractions. L’article 35 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat exige la présence du bâtonnier au cours de toute la procédure de perquisition, exigence rendue impossible à la fois par la taille de la documentation à examiner et par le délai ridiculement bref imposé ».
Le représentant du Ministère public conclut au rejet de la requête, tout en soulignant que la longueur du délai d’analyse par la police judiciaire s’expliquerait en partie tant par les recours introduits par les requérants que par le refus temporaire d’un des requérants de communiquer un mot de passe.
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, sans se prononcer quant au fond de la présente l’affaire, relève qu’il existe un vide juridique en ce qui concerne les saisies de données informatiques et que l’intervention du législateur serait souhaitable dans ce domaine.
Chronologie des faits pertinents résultant du dossier soumis à la chambre du conseil
18 juillet 2014 Mention au journal de la police judiciaire, service ‘Nouvelles technologies’ (pièce n° 8 de la farde versée par les requérants): « Transfert du matériel en présence du bâtonnier, A.), Yves MARSON [enquêteur], C.) [informaticien de l’étude A.)- B.)], Guy VONCKEN [enquêteur], E.). Lancement des copies des images sur disques externes vers RAID (…) ».
21 juillet 2014 Mention au journal de la police judiciaire, service ‘Nouvelles technologies’ (pièce n° 8 de la farde versée par les requérants) : « Ouverture de la porte en la présence [d’]Yves MARSON, C.) et Guy VONCKEN (…) ».
22 juillet 2014 Courrier électronique du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, René DIEDERICH, adressé à l’enquêteur Yves MARSON (annexe
1 au rapport n° 2015-36684/83-MAYV du 28 avril 2015) : « (…) je ne pense pas utile que nous assistions, à ce stade, aux interventions purement techniques sur le matériel informatique saisi (…) ».
2 décembre 2014 Mention au journal de la police judiciaire, service ‘Nouvelles technologies’ (pièce n° 8 de la farde versée par les requérants) : « Effacement disque laptop Apple terminé avec succès (vérifié par M. C.)) ; Laptop sorti du bureau (…) ».
4 décembre 2014 Courrier électronique de l’enquêteur Yves MARSON adressé aux requérants, à leur mandataire Maître André LUTGEN et à C.), avec copie au bâtonnier Rosario GRASSO (annexe 1 au rapport n° 2015-36684/83-MAYV du 28 avril 2015) : « Suite à une intervention de la part de Me LUTGEN et en vue du séjour prolongé à l’étranger de M. A.), il a été convenu, en accord avec Madame le juge d’instruction, que le lancement de la recherche des mots clefs ne se fera qu’à partir du 12 décembre 2014. En date du 12 décembre 2014, la liste des mots clefs sera communiquée et les travaux y relatifs débuteront au plus tard à partir du lundi, le 15 décembre 2014. Notons que cette demande de report du commencement des travaux est fait sur demande de Me LUTGEN et ses mandants. Il y a lieu de remarquer, que sur base des résultats générés par ces recherches, il se peut que l’un ou l’autre mot clef devra être affiné dans la suite.
Une fois les travaux achevés, la saisie des résultats (triés par mot clef) se fera moyennant un procès-verbal (avec inventaire) qui sera établi sous présences de toutes les parties intéressées ».
12 décembre 2014 Courrier électronique de l’enquêteur Yves MARSON adressé aux requérants, à leur mandataire Maître André LUTGEN et à C.), avec copie au bâtonnier Rosario GRASSO (annexe 1 au rapport n° 2015-36684/83-MAYV du 28 avril 2015) : « Comme déjà annoncé dans le courriel ci-dessous, je vous transmets à titre confidentiel deux fichiers ‘Excel’ contenant les ‘mots clefs’ en question. Je vous prie de bien vouloir m’accuser réception des 2 fichiers et de me faire parvenir toute objection jusqu’à lundi, le 15 décembre 2014, 12.00 heures. Le début des recherches est prévu mardi, le 16 décembre 2014 vers 09.00 heures dans le local scellé au SPJ. M. C.) de A.)&B.) a été informé dans ce sens. Tout autre destinataire de ce courriel voulant assister à cette intervention technique est bienvenu (…) ».
15 décembre 2014 Courriers électroniques du requérant A.) adressés à l’enquêteur Yves MARSON (annexe 1 au rapport n° 2015-36684/83-MAYV du 28 avril 2015) : A.) fait des observations quant aux mots-clés « M-CL1.) », « M-CL2.) », « M-CL3.) » et « M- CL4.) » ; réponses de l’enquêteur Yves MARSON par courrier éléctronique le même jour.
8 avril 2015 Courrier électronique de l’enquêteur Yves MARSON adressé au requérant A.), avec copie à son mandataire Maître André LUTGEN et au bâtonnier Rosario GRASSO (pièce n° 2 de la farde versée par les requérants) : « En date du 7 avril 2015, 1 disque dur S/N Z4N3LJSGS TZ6 reprenant les résultats des travaux de recherches sur le matériel informatique sous scellés a été remis contre récépissé à votre employé M. C.). De plus un rapport concernant les recherches et la façon de procéder par notre service ‘Nouvelle technologies’, reprenant tous les actes en détail a été remis en copie informatique à M. C.). (…) Nous vous donnons l’occasion de vérifier le contenu dudit disque dur et de nous faire part de vos observations jusqu’au 4 mai 2015. Veuillez signaler, si nécessaire, si les données sont selon votre avis à enlever pour le volet national, le volet international (CRI de Breda) ou les deux volets. Une fois que ces travaux seront achevés, nous allons essayer d’éliminer les fichiers qui ont été contestés de votre part et de garder les fichiers qui font sujet à discussion, et évidemment les fichiers qui ont passé le contrôle. La saisie du résultat final, qui devra ainsi être limité à un strict minimum, se fera alors dans nos locaux sous présence de M. le Bâtonnier, Mme le Juge d’instruction, son greffier et le représentant du Parquet. À ce moment les fichiers ‘à discussion’ seront présentés pour décision. Un procès-verbal sera dressé, normalement début mai 2015 ».
Appréciation par la chambre du conseil des demandes en annulation au vu des éléments du dossier lui soumis
La chambre du conseil constate, en ce qui concerne le procédé de remise préalable du résultat avant saisie définitive aux requérants, opéré moyennant « l’attestation en date [du] 7 avril 2015, ainsi que le mail en date du 8 avril 2015 » attaqués par les requérants, que le procédé décrit dans ledit courrier électronique du 8 avril 2015 avait été annoncé dès le 4 décembre 2014 par la police judiciaire aux requérants, qui n’ont toutefois pas formulé d’objections quant à ce procédé durant plus de quatre mois. Il est par ailleurs à souligner qu’à défaut de réglementation spécifique prévue par la loi, le procédé d’indexation des fichiers informatiques ainsi choisi par le magistrat instructeur et les enquêteurs participe clairement de la sauvegarde des droits de la défense, puisqu’il autorise une préparation circonstanciée de la saisie finale formalisée pour tous les intervenants et accorde un rôle actif au suspect soucieux de la sauvegarde de ces droits. À cet égard, il convient de relever que l’indexation et la recherche par mots-clés ont été effectuées « à chaque fois en présence de M. C.) pour le cabinet A.)&B.) » (rapport n° 2015-36684/84-MAYV du 30 avril 2015, page 2).
La simple circonstance que le délai du 8 avril au 4 mai 2015 imparti dans le courrier électronique attaqué pour le visionnage des fichiers informatiques répertoriés est considéré comme trop bref par les requérants n’est, à elle seule, pas de nature à constituer une cause de nullité de procédure, dans la mesure où d’une part il n’est pas affirmé par les requérants qu’ils auraient demandé une prolongation de ce délai et d’autre part il est, au vu de la chronologie reproduite ci-dessus, qui témoigne d’un contact continuel des enquêteurs avec les requérants, leur mandataire, leur informaticien et le bâtonnier tout au long de la phase d’indexation, ainsi que des explications fournies par un enquêteur dans son rapport n° 2015- 36684/84-MAYV du 30 avril 2015 (page 3 : « il a été précisé lors de l’entretien téléphonique [de l’enquêteur avec le requérant A.) du 8 avril 2015] que la date du 4 mai 2015 a été fixé[e] au courriel en question, mais que cette date pourra être repoussée à tout moment si jamais il y aurait des problèmes de finition »), hautement probable qu’une telle prolongation du délai aurait été accordée si elle avait été demandée.
La chambre du conseil note ensuite qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 35 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, dans la mesure où le bâtonnier, dûment informé, a renoncé par écrit à assister aux opérations litigieuses dont l’annulation est actuellement demandée, tel que cela résulte du courrier électronique susvisé du 22 juillet 2014.
Quant aux mots-clés de recherche utilisés par les enquêteurs, il y a lieu de constater qu’ils ont été communiqués aux requérants avant d’être appliqués aux données informatiques en cause (courrier électronique susvisé du 12 décembre 2014). Les requérants ont ainsi pu formuler leurs observations et ont concrètement fait usage de cette faculté (échange de courriers électroniques susvisé du 15 décembre 2014). Leurs possibilités de contestation demeurent d’ailleurs intactes à ce jour, dans la mesure où il leur est loisible de demander dans un premier temps que les données mises en évidence par les mots-clés dont ils critiquent actuellement l’application ne soient pas saisies, puis, si ces objections n’étaient pas retenues, de formuler des observations au moment de la formalisation de la saisie moyennant procès-verbal dressé en présence des personnes qui avaient assisté à la perquisition.
Eu égard aux développements qui précèdent, la demande en annulation doit être déclarée non fondée, car à ce stade de la procédure, il n’existe ni d’écart substantiel de la ligne de conduite annoncée au moment de la perquisition, dans la mesure notamment où il est constant en cause qu’un procès-verbal de saisie en conformité avec les dispositions du Code d’instruction criminelle sera en tout état de cause dressé, ni de violation de droits élémentaires de nature à engendrer une lésion réelle et importante des droits essentiels des requérants.
La demande en « destruction de tous les supports informatiques confectionnés », formulée par voie de conséquence à la demande en annulation, est partant également à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, se déclare incompétente pour « examiner d’office la régularité de la procédure », pour le surplus, dit recevable, mais non fondée la requête en nullité présentée par les requérants, basée sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle, condamne les requérants aux frais de l’instance.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par
l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats
respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.