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TAL14_162323 Généré par l'IA

Court allows parents' claim against dance school for daughter's broken tooth via contract and direct action.

Numéro de cause TAL14_162323
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the appeal against the dance school and the national health fund, finding the parents' claim founded in principle. The plaintiffs argued the school breached its safety obligation, causing their daughter to break a permanent tooth during a dance class. Although the defendants contested liability, the court held the school liable under contract law and direct legal action, awarding 1,500 euros for the injury plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; Article 1147 du Code civil: The school is liable for damages caused by breach of safety obligation under contract law and direct legal action, with damages assessed ex aequo et bono when evidence is limited.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of safety obligation direct legal action contractual liability personal injury damages ex aequo et bono assessment legal interest calculation school liability lésion dentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
Articles 1382 et suivants du Code civil
codecivil
Article 1147 du Code civil
codecivil
article 1135 du code civil
contractuelle, sur base de l’article 1135 du code civil, subsidiairement sur base de la
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 168/2015

Audience publique du mardi, sept juillet deux mille quinze

Numéro 162323 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse

2) PERSONNE2.), indépendante, les deux demeurant à L-ADRESSE1.), agissant

a. en leur nom personnel,

b. en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE3.),

née le DATE1.), victime directe,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 26 mai

2014,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son comité-directeur en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

sub 1) et 2) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 juin 2015.

Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) par l’organe de leur

mandataire Maître Massica BENTAHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-

Georges GREMLING, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et la société anonyme

SOCIETE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Marie EHRMANN, avocat, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Le 22 mai 2012, lors d’un cours de danse presté dans les locaux de l’école de danse

SOCIETE1.) sàrl (ci-après SOCIETE1.)) en faveur d’PERSONNE3.), née le DATE1.),

fille de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en exécution d’un contrat conclu entre ceux-

ci et l’école de danse, l’enfant PERSONNE3.) a heurté une porte vitrée transparente,

engendrant une cassure d’un fragment d’une dent définitive.

Par exploit d’huissier du 7 novembre 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant

en leur nom personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille

PERSONNE3.), ont fait citer SOCIETE1.), SOCIETE2.) SA et la CAISSE NATIONALE

DE SANTÉ (ci-après CNS) devant le tribunal de paix de Luxembourg principalement

pour voir condamner SOCIETE1.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour le tout à leur payer le montant de 5.750,00 euros (+PM), avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la consolidation jusqu’à solde,

subsidiairement pour voir nommer un expert afin d’examiner, décrire et d’évaluer le

préjudice corporel, matériel et moral accru à leur fille du fait de l’accident. CNS a été

actionnée en vue de déclaration de jugement commun.

SOCIETE1.)

a été actionnée principalement sur base de la responsabilité

contractuelle, sur base de l’article 1135 du code civil, subsidiairement sur base de la

responsabilité délictuelle, soit sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même code, sinon

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. SOCIETE2.) a été actionnée en sa

qualité d’assureur de SOCIETE1.), sur base de l’action directe légale.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait exposer que

i) leur fille PERSONNE3.) participait régulièrement à des cours de danse dispensés

par SOCIETE1.), à raison d’une fois par semaine, ii) le 22 mai 2012, elle a été la victime

d’un accident qui s’est produit par un heurt contre la porte vitrée, non signalisée et

partant contraire à la réglementation s’appliquant aux dispositifs à mettre en place sur

une porte/fenêtre vitrée afin de garantir la sécurité des usagers, iii) en raison de ce

heurt, elle s’est cassée une dent définitive qui a été soignée par un médecin dentiste,

qui l’a réparée, cette intervention n’étant toutefois que provisoire (au vu de l’âge de

l’enfant).

En droit, ils ont fait valoir que i) l’école de danse a violé son obligation accessoire de

sécurité, à qualifier de résultat, au regard des dispositions du règlement grand-ducal

du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

pour les lieux de travail prévoyant dans son annexe I sub 11.2., un marquage à

apposer à hauteur de vue sur les portes transparentes et des dispositions analogues

du texte coordonné du 3 novembre 1995 d’un règlement grand-ducal concernant les

directives en matière de sécurité dans la fonction publique, ii) à défaut de marquage

de la porte vitrée de la salle de danse, SOCIETE1.) n’a pas respecté les prescriptions

du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 relatif à la sécurité et santé des salariés

sur le lieu de travail ainsi que le texte coordonné du 3 novembre 1995 d’un règlement

grand-ducal concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique,

iii) les circonstances de l’accident sont sans incidence sur le fond du litige, dans la

mesure où la porte en verre n’était pas munie du marquage réglementaire prévu.

Le montant total réclamé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre du préjudice

corporel, matériel et moral, subi par leur fille, a été ventilé comme suit :

-

dent cassée

2.000,00 euros

-

douleurs endurées

500,00 euros

-

préjudice esthétique avec décoloration

2.000,00 euros

-

risque de dégradation voir de perte de la prothèse

provisoire avant son remplacement par la couronne

à l’âge de 20 ans

p.m.

-

nécessité de se faire faire une couronne à l’âge adulte

500,00 euros

-

préjudice moral dans le chef de la victime

500,00 euros

-

préjudice directe lié aux évènements

(désagréments causés par les visites chez les médecins

par le passé et à l’avenir et autres)

500,00 euros

____________

-

Total :

5.750,00 euros

Tout en admettant qu’une obligation de sécurité incombe à l’école de danse, cette

obligation étant à qualifier de moyens, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant dès

lors rapporter la preuve de l’existence d’une faute dans le chef de l’école de danse,

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont fait plaider que SOCIETE1.) n’avait pas commis de

faute, étant donné que la porte en verre litigieuse est en verre fumé, munie d’une

poignée de porte visible et de deux « affiches » apposées sur la porte, dont une à

hauteur de la poignée, mentionnant « keep this door closed » et l’autre, en haut de la

porte, mentionnant « studio 1 ».

A l’appui de leurs affirmations, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont versé une photo de la

porte litigieuse en ayant précisé que la porte est actuellement pourvue de lignes de

marquage.

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont fait souligner que i) l’accident s’est produit pendant la

pause du cours de danse au moment du goûter, ii) il est interdit aux enfants de quitter

la salle sauf autorisation du professeur, le goûter se prenant dans la salle de danse,

iii) le 22 mai 2012, PERSONNE3.) était très agitée et a précipitamment quitté la salle

de danse en heurtant la porte, iv) un store est baissé automatiquement pendant toute

la durée du cours et que de ce fait « la porte était parfaitement visible », v) l’école de

danse est exploitée par SOCIETE1.) depuis vingt-cinq ans, sans incident, vi)

PERSONNE3.) poursuit des cours depuis deux ans et connaît parfaitement les lieux

et les usages de l’école.

A toutes fins utiles, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont formulé une offre de preuve

conçue comme suit : En date du 22 mai 2012, comme lors de chaque cours de danse,

le professeur a rappelé aux enfants qu’ils ne devaient ni courir dans la salle ni en

dehors, interdiction leur a été faite de sortir de la salle de nase jusqu’à nouvel ordre du

professeur de danse, que le goûter doit être pris dans la salle de danse et qu’il n’y a

pas lieu de sortir pour aller le chercher dans le vestiaire sans autorisation du professeur

de danse. Le même jour, comme lors de chaque cours de danse, la porte de la salle

de danse teintée était fermée avec le store descendu pour éviter d’entendre le bruit

venant de l’extérieur et notamment des autres élèves participant au cours suivant. Le

jour de l’accident, PERSONNE3.) était très active.

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont, en tout état de cause, contesté les montants

réclamés qui seraient nettement surfaits et se sont opposés à l’institution d’une

expertise.

Par jugement rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties en date du 26

mars 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande en la forme, l’a dit

non fondée et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que i) dans la mesure où les parties au litige

s’accordaient à dire que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et SOCIETE1.),

d’autre part, sont liés par un contrat, l’école de danse était débitrice d’une obligation

accessoire de sécurité envers les parents d’PERSONNE3.), ii) compte tenu de

l’existence d’une obligation contractuelle de sécurité dans le chef de SOCIETE1.),

ainsi que du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la

demande était à écarter pour autant qu’elle se basait sur la responsabilité délictuelle.

Il a encore dit que s’il est admis, sur base des dispositions de l’article 1135 du code

civil, que les exploitants de locaux ouverts à la clientèle sont tenus d’une obligation de

moyens de nature contractuelle afin d’assurer la sécurité de leurs clients, il n’en reste

pas moins i) qu’eu égard à la grande liberté de manoeuvre de leurs clients, ils ne sont

pas obligés de rendre ceux-ci sains et saufs à la sortie de leurs établissements, mais

seulement d’observer dans l’organisation et le fonctionnement de leurs exploitations

les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité des clients, ii) le débiteur

de cette obligation ne promet rien d’autre que de mettre au service du créancier les

moyens dont il dispose, tous ses moyens, de faire toute diligence pour exécuter le

contrat de « tout son possible », s’agissant d’une obligation générale de prudence et

de diligence imposant de ne pas créer de danger pour la santé des personnes.

Il a partant retenu qu’il appartenait à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’établir que i)

le dommage subi procède (i) de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse par

SOCIETE1.) de l’obligation accessoire contractuelle de sécurité, de moyens, lui

incombant et plus particulièrement (ii) de l’aménagement ou configuration de la porte

en verre au moment de l’accident et ii) la collision avec la porte a eu lieu « du fait de

la non-visibilité ou invisibilité suffisante de la porte en verre ».

Après avoir relevé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestaient ni le fait que

la porte en verre fumée était munie de deux pancartes, ainsi que d’une poignée de

porte à hauteur de vue, ni l’existence d’un store baissé et visible au moment de

l’accident, le premier juge a dit qu’ils restaient en défaut d’établir le manquement par

SOCIETE1.) par rapport aux prescriptions de sécurité et un manquement à l’obligation

de sécurité accessoire de moyens lui incombant.

De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 26 mai 2014.

Par réformation de la décision entreprise,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

demandent à voir statuer conformément à leur demande introductive de première

instance et partant de voir condamner SOCIETE1.) et SOCIETE2.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à leur payer le montant de 5.750,00 euros

(+PM), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident sinon de la consolidation

jusqu’à solde, subsidiairement pour voir nommer un expert afin d’examiner, décrire et

d’évaluer le préjudice corporel, matériel et moral accru à leur fille du fait de l’accident.

CNS est actionnée en vue de déclaration de jugement commun.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) maintiennent les bases légales invoquées à l’appui

de leur demande formulée en première instance, soit principalement la responsabilité

contractuelle de SOCIETE1.) et subsidiairement la responsabilité délictuelle de celle-

ci, SOCIETE2.) étant actionnée en vertu de l’action directe légale.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réexposent les faits ci-avant

présentés, en insistant sur le fait i) que contrairement à ce que le premier juge a pu

retenir, la porte en verre n’était munie que d’une poignée, sans être munie d’un

quelconque marquage, ni d’aucune mesure de protection et ii) qu’aucun store ne se

trouvait devant la porte en verre, cette porte ayant partant été une source de danger

et constituant dans le chef de SOCIETE1.) un manquement à l’obligation de sécurité

lui incombant. La photographie versée en cause aurait été prise au moment où

PERSONNE1.) est venu récupérer sa fille à l’école de danse et il s’en dégagerait à

suffisance de droit qu’aucun store ne cachait la porte vitrée et que la porte n’était pas

pourvue du marquage obligatoire prévu par la loi, la directrice de l’établissement

n’ayant lors de l’échange avec PERSONNE1.) pas nié l’absence de marquage et ayant

par la suite fait procéder à l’apposition d’un marquage vertical sur la porte, modifié

ensuite, sur insistance de PERSONNE1.) (eu égard à la réglementation applicable) en

marquage horizontal.

Le fait que la porte ait été munie d’un marquage après l’accident ne porterait pas à

conséquence, dans la mesure où en date du 22 mai 2012, elle était dépourvue de tout

dispositif de sécurité. En tout état de cause par le fait de dire qu’actuellement la porte

est pourvue d’une ligne de marquage, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) reconnaîtraient

implicitement qu’au jour de l’accident, la porte ne répondait pas aux normes de

sécurité.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent, en tout état de cause, que le jour de

l’accident, leur fille ait été agitée, cet argument n’étant par ailleurs pas pertinent.

En droit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réitèrent les développements faits dans le

cadre des débats de première instance (auxquels il est renvoyé), en insistant sur le fait

que i) l’obligation accessoire de sécurité est principalement à qualifier de résultat, et

s’entend comme toute faute d’organisation, tout défaut de surveillance, ainsi que tout

manquement à l’obligation d’information et de conseil, ii) pour déterminer si cette

obligation est de résultat ou de moyens, le juge doit tout d’abord analyser si le

bénéficiaire de la prestation de service, consistant en un cours de danse, a un rôle

actif, c’est-à-dire s’il bénéficie d’une certaine autonomie dans le cadre de l’activité

poursuivie, ou si au contraire il est guidé par le prestataire de services, soit le

professeur de danse, ii) vu les circonstances de la cause, à savoir des cours de danse

dispensés à un enfant de sept ans, une surveillance accrue est mise à charge du

prestataire de services, le bénéficiaire de cette prestation devant être récupéré sain et

sauf à la fin du cours, iv) le juge devra ensuite analyser si la victime a ou non accepté

certains risques, étant entendu qu’en l’espèce, il ne saurait être retenu que l’activité

de danse comporte un risque, ni que l’enfant, respectivement ses parents aient

accepté que l’activité de danse présente un risque, v) sur base des éléments objectifs

de la cause, il y aurait partant lieu de retenir l’existence d’une obligation de sécurité de

résultat dans le chef de SOCIETE1.).

Subsidiairement, il y aurait lieu de retenir que SOCIETE1.) est tenue d’une obligation

de sécurité de moyen renforcée, s’agissant d’une prestation dispensée à un enfant

non autonome, dans le cadre de laquelle le débiteur de l’obligation se verrait imposer

une diligence particulière, lorsque la probabilité d’un accident est élevée ou si le public

accueilli est vulnérable. En accueillant de jeunes enfants, SOCIETE1.) aurait dû

s’assurer d’avoir mis en place un dispositif garantissant la sécurité des enfants ; par le

fait de ne pas avoir mis en place une porte sécurisée et visible dans l’enceinte même

de l’école de danse, et en ne respectant pas les dispositions règlementaires légales

applicables à la porte en verre, -soit le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail

prévoyant dans son annexe I sub 11.2., un marquage à apposer à hauteur de vue sur

les portes transparentes et des dispositions analogues du texte coordonné du 3

novembre 1995 d’un règlement grand-ducal concernant les directives en matière de

sécurité dans la fonction publique-, SOCIETE1.) aurait commis une faute engageant

sa responsabilité. Cette responsabilité serait en outre engagée en raison d’un défaut

d’information et de conseil.

Plus subsidiairement, il y aurait lieu de dire que SOCIETE1.) est tenue d’une obligation

de sécurité de moyens, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) faisant à ce titre valoir que

SOCIETE1.) est en défaut d’avoir exécuté l’obligation lui incombant en bon père de

famille, étant donné qu’elle reste en défaut d’avoir tout mis en œuvre pour éviter qu’un

enfant ne se blesse. A ce titre, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se prévalent du susdit

règlement grand-ducal (du 4 novembre 1994) et du texte coordonné (du 3 novembre

1995). Ils font valoir que tout en faisant état de ce que la porte était conforme par

rapport aux prescriptions légales, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) restent en défaut de

rapporter la preuve de ces affirmations. En tout état de cause, le fait que la porte était

munie d’une poignée serait sans incidence sur la responsabilité que SOCIETE1.)

encourt du fait de ne pas s’être conformée aux prescriptions légales en vigueur.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent finalement encore à SOCIETE1.) un

défaut de surveillance, en soulignant que le nombre d’enfants participant au cours

serait trop important par rapport au nombre d’enseignants, la faute commise à ce titre

s’appréciant in abstracto.

Les parties appelantes donnent à considérer que SOCIETE1.) ne parvient pas à

s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle, aucun fait commis par l’enfant

PERSONNE3.) n’étant de nature à permettre une exonération, la commission d’une

faute dans le chef de l’enfant, en relation causale avec l’accident, étant par ailleurs

contestée et laissant d’être prouvée, PERSONNE3.) ayant eu un comportement

normal pour un enfant de son âge. Dans le cadre de la responsabilité avec faute

prouvée, seule une exonération partielle serait concevable.

Pour autant que la responsabilité de SOCIETE1.) ne soit pas retenue sur base de la

responsabilité contractuelle, il y aurait lieu de retenir que sa responsabilité est engagée

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et

1383 du même code.

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) concluent à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris.

A l’instar des débats de première instance, les parties intimées font valoir que i) le litige

est à analyser par le biais de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion de la

responsabilité délictuelle, ii) l’obligation (de sécurité ?) à charge de l’exploitant d’une

piste de danse est de moyens et qu’il appartient dès lors à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de prouver que SOCIETE1.) n’a pas mis en œuvre tous les moyens

pour éviter qu’un accident ne se produise, ce qui laisserait d’être le cas, étant donné

que (i) la porte litigieuse n’est pas transparente mais fumée, (ii) deux affiches étaient

collées sur la porte (lesquelles ?), (iii) lors du cours de danse, le store se trouvant sur

la porte est systématiquement baissé, (iv) deux affiches étaient accolées sur la porte,

ce qui la rendait parfaitement visible, (v) la porte est munie d’une poignée en métal et

partant visible.

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) se prévalent en outre du fait qu‘PERSONNE3.)

connaissait parfaitement les lieux, avait dès lors connaissance de la porte et savait

que pendant les cours la porte était fermée.

Pour autant que SOCIETE1.) encourt une responsabilité, elle entend s’en exonérer,

totalement, sinon partiellement par la faute de la victime, PERSONNE3.), lors du cours

de danse et à cet effet elle donne à considérer que nonobstant les règles que le

professeur de danse répète inlassablement aux enfants lors des cours de danse,

l’enfant PERSONNE3.), qui serait une jeune fille très active, a désobéi au règles pour

aller chercher son goûter à l’extérieur de la salle des cours de danse.

Il y aurait partant lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande

fondée sur la responsabilité contractuelle.

A l’effet d’établir le bien-fondé de leur argumentation, SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

reconduisent, à toutes fins utiles, l’offre de preuve formulée en première instance (au

contenu de laquelle il est renvoyé).

Pour autant que la demande soit analysée par le biais de la responsabilité délictuelle,

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) donnent à considérer que les conditions des différents

ordres de responsabilité invoqués à ce titre par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne

sont pas données, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étant dès lors encore à débouter

de leur demande sur cette base.

En tout état de cause, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) contestent les montants réclamés

et elles concluent au rejet de la mesure d’instruction par expertise sollicitée par les

appelants pour ne pas être pertinente.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

d’une part, et SOCIETE1.), d’autre part, sont liés par un contrat, la responsabilité de

l’exploitant de l’école de danse doit nécessairement être recherchée sur la base

contractuelle, à l’exception des règles régissant la responsabilité délictuelle. Par l’effet

du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la victime se

voit en effet privée de la faculté de se prévaloir du régime favorable de la responsabilité

délictuelle et surtout de la présomption de responsabilité découlant de la responsabilité

du fait des choses (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasic. Luxembourgeoise,

édit 2014, n°509).

Même si l’applicabilité de la règlementation, invoquée par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) au titre des normes de sécurité auxquelles une porte vitrée doit

répondre, n’est pas critiquée par les parties intimées SOCIETE1.) et SOCIETE2.), il

n’en reste pas moins qu’il appartient au tribunal de veiller à ce que le champ

d’application des textes de loi invoqués soit respecté, étant précisé qu’en l’espèce le

litige n’a trait ni aux conditions minimales de sécurité et de santé instituées en faveur

des salariés dans leur lieu de travail, ni aux directives applicables en matière de

sécurité dans la fonction publique, de sorte que les textes ne trouvent pas à s’appliquer

au présent litige.

Cela étant, il n’en reste pas moins que le principe de la sécurité élémentaire s’applique

à une relation contractuelle, telle que celle liant

SOCIETE1.)

aux parents

d’PERSONNE3.), ce principe se traduisant précisément par l’obligation de sécurité,

dégagée par la jurisprudence.

L’obligation contractuelle accessoire de sécurité, consistant à ne pas créer de danger

pour la santé et l’intégrité physique des personnes a été découverte en France, en

1911, dans le cadre du contrat de transport de personnes aux fins d’une meilleure

indemnisation des dommages subis par les voyageurs au cours de l’exécution du

contrat. L’obligation de sécurité connut par la suite un succès grandissant et elle fut

étendue, au-delà du contrat de transport, à tous les contrats par lesquels un

professionnel met à la disposition de sa clientèle un matériel ou des installations dont

l’utilisation peut être source d’accidents (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasic.

Luxembourgeoise, édit 2014, n°508).

Les tribunaux luxembourgeois affirment l’existence d’une telle obligation,- qui peut être

de résultat ou de moyens-, à la charge, notamment de l’exploitant d’une piste de danse

(G. RAVARANI op cit, n° 508), auquel le tribunal assimile l’exploitant d’une école de

danse, étant rappelé que quant au point de savoir si l’obligation de sécurité incombant

à SOCIETE1.) est de moyens ou de résultat, i) le principal intérêt de la distinction entre

ces deux obligations se situe au niveau de la charge de la preuve, étant donné que ii)

en présence d’une obligation de moyens il ne suffit pas de prouver l’absence de

résultat pour obtenir réparation, mais il faut établir positivement que l’inexécution de

l’obligation convenue tient au fait que le débiteur ne s’est pas comporté avec toute la

diligence nécessaire, respectivement qu’il a commis une faute, iii) chaque fois que

l’obligation inexécutée est une obligation de résultat, le créancier n’a plus à prouver la

faute du débiteur; il se contente de prouver que le contrat comportait tel engagement

déterminé à son profit et que cet engagement n’a pas été tenu. Le débiteur est alors

présumé responsable et ne peut échapper à sa responsabilité qu’en prouvant la

survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, la

simple preuve d’une absence de faute n’étant pas suffisante (G. RAVARANI, op cit, n°

518).

Si la jurisprudence i) retient en majeure partie que l’obligation de sécurité est de

moyens et ii) décide qu’il en est notamment ainsi pour l’exploitant d’une école

d’équitation, lorsque l’élève intervient activement dans la pratique du sport

(G. RAVARANI op cit, ibidem), il convient de remettre les faits sous-jacents à la

question de la responsabilité dans leur contexte et de rappeler qu’en l’espèce, ce n’est

pas l’activité de la danse qui se trouve à l’origine de l’accident, qui se résume en fait

au heurt, par l’enfant PERSONNE3.) contre une porte vitrée, les développements faits

par les parties au litige, notamment par rapport au caractère actif ou passif de l’enfant

ainsi que par rapport à l’acceptation des risques, étant dès lors sans pertinence et sans

incidence sur le fond, le fait que ce soit lors d’un cours de danse que cette porte ait été

heurtée ne portant, à ce niveau (exception faite de ce qui a été dit ci-avant au sujet

des différents ordres de responsabilité), pas à conséquence.

Le point à trancher consiste donc à déterminer si la porte vitrée contre laquelle le heurt

s’est produit, était ou non suffisamment sécurisée par le biais d’un marquage adéquat,

SOCIETE1.) étant, à ce titre, tenue d’une obligation de sécurité de moyens, -à

caractère « simple » et non pas « renforcée »-, étant précisé qu’en tout état de cause

i) le fait que la porte vitrée soit munie d’une poignée ne permet pas, à lui seul, de retenir

que la porte soit suffisamment sécurisée, ii) qu’il en va par ailleurs de même du fait

que le verre de la porte soit fumé ou clair et iii) que même si la photo versée en cause

fait apparaître une affiche collée sur la porte (et non pas deux), celle-ci ne se trouve

pas à la hauteur des yeux d’un enfant âgé de sept ans, mais bien au- dessus, de

manière à échapper au champ visuel de l’enfant.

Le tribunal ne peut par ailleurs que s’étonner, que SOCIETE1.) et SOCIETE2.) se

prévalent du fait qu’une toile se trouvait devant la porte, étant donné qu’à supposer

que tel fut le cas, la porte rigide était masquée par la toile, de manière à la rendre

pareillement voire plus dangereuse, étant souligné qu’il ne saurait être retenu qu’un

enfant de sept ans doive se rendre compte du fait que derrière la toile se trouve un

élément rigide, tel qu’une porte fermée, le fait que dans ce cas, elle soit en verre ou

en une autre matière étant alors sans incidence.

L’offre de preuve formulée à cet égard par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) n’est dès lors

pas pertinente, de sorte qu’elle requiert un rejet.

Comme il ressort par ailleurs des pièces versées en cause, que la porte vitrée n’était,

au moment de l’accident, pas sécurisée, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) restant par

ailleurs en défaut de combattre ce fait qui se trouve partant avéré, il s’ensuit que la

preuve de l’inexécution par SOCIETE1.) de l’obligation de sécurité lui incombant est

rapportée, SOCIETE1.) ne s’étant pas manifestement pas comportée avec toute la

diligence nécessaire, à défaut de quoi l’accident en se serait pas produit.

Compte tenu du fait que l’accident est dû à la faute de SOCIETE1.), à savoir de ne

pas avoir muni la porte vitrée d’un dispositif de sécurité adéquat, sinon d’avoir

dissimulé la porte au moyen d’une toile, l’offre de preuve qu’elle formule afin d’établir

que le professeur de danse a satisfait aux obligations lui incombant au niveau de la

surveillance respectivement de la mise en garde des enfants n’est pas pertinente et

requiert partant un rejet.

Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la responsabilité contractuelle de

SOCIETE1.) est partant engagée, étant précisé que, même si SOCIETE1.) est admise

à s’en exonérer partiellement par la preuve d’une faute de la victime en relation causale

avec le dommage (RAVARANI, op. cit. n° 1040), le tribunal ne peut que constater que

cette preuve laisse en l’espèce d’être rapportée, SOCIETE1.) ne s’exonérant dès lors

pas de la responsabilité pesant sur elle. A noter qu’en tout état de cause, le fait que

l’enfant PERSONNE3.) ait connu les lieux est sans incidence sur la responsabilité

encourue par SOCIETE1.), ce fait, à le supposer établi, n’étant pas de nature à

exonérer SOCIETE1.) de la responsabilité qu’elle encourt.

Dans la mesure où le dommage accru à l’enfant PERSONNE3.) procède du défaut par

SOCIETE1.) d’avoir respecté l’obligation de sécurité lui incombant, il s’ensuit qu’elle

est tenue à indemnisation, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étant

partant à dire fondée, dans son principe, à l’encontre de SOCIETE1.) sur base de la

responsabilité contractuelle, et à l’encontre de SOCIETE2.) sur base de l’action directe

légale.

Quant au quantum de l’indemnisation sollicitée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

le tribunal rappelle que le montant total réclamé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

se ventile comme suit :

-

dent cassée

2.000,00 euros

-

douleurs endurées

500,00 euros

-

préjudice esthétique avec décoloration

2.000,00 euros

-

risque de dégradation voir de perte de la prothèse

provisoire avant son remplacement par la couronne

à l’âge de 20 ans

p.m.

-

nécessité de se faire faire une couronne à l’âge adulte

500,00 euros

-

préjudice moral dans le chef de la victime

500,00 euros

-

préjudice directe lié aux évènements (désagréments

causés par les visites chez les médecins par le passé

et à l’avenir et autres)

500,00 euros

____________

-

Total :

5.750,00 euros

A noter que tout en se prévalant des susdits préjudices, et nonobstant le fait qu’entre

la date de l’accident et la présente instance, trois ans se sont écoulés, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ne versent comme seules pièces qu’un devis du 7 août 2012 en vue

du traitement de la dent cassée par couronne et une photo de l’enfant suite à l’accident.

A défaut d’autres pièces, le tribunal évalue le préjudice accru à l’enfant au titre de la

dent cassée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 1.500,00

euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de l’accident, soit à partir du 12

mai 2012, jusqu’à solde.

La CNS n’a pas constitué avoué ; les modalités de remise de l’exploit à son égard

renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à

recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme

ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer son égard par un jugement

réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) fondée,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et la société anonyme

SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) le

montant de 1.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2012, date de

l’accident, jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et la société anonyme SOCIETE2.) in solidum

à ces frais et dépens, avec distraction au profit de Mitre Jean-Georges GREMLING,

avocat concluant, la demandant, affirmant en voir fait l’avance.