Court allows parents' claim against dance school for daughter's broken tooth via contract and direct action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal against the dance school and the national health fund, finding the parents' claim founded in principle. The plaintiffs argued the school breached its safety obligation, causing their daughter to break a permanent tooth during a dance class. Although the defendants contested liability, the court held the school liable under contract law and direct legal action, awarding 1,500 euros for the injury plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; Article 1147 du Code civil: The school is liable for damages caused by breach of safety obligation under contract law and direct legal action, with damages assessed ex aequo et bono when evidence is limited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 168/2015
Audience publique du mardi, sept juillet deux mille quinze
Numéro 162323 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse
2) PERSONNE2.), indépendante, les deux demeurant à L-ADRESSE1.), agissant
a. en leur nom personnel,
b. en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE3.),
née le DATE1.), victime directe,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 26 mai
2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son comité-directeur en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
sub 1) et 2) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 juin 2015.
Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) par l’organe de leur
mandataire Maître Massica BENTAHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-
Georges GREMLING, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et la société anonyme
SOCIETE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Marie EHRMANN, avocat, en
remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Le 22 mai 2012, lors d’un cours de danse presté dans les locaux de l’école de danse
SOCIETE1.) sàrl (ci-après SOCIETE1.)) en faveur d’PERSONNE3.), née le DATE1.),
fille de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en exécution d’un contrat conclu entre ceux-
ci et l’école de danse, l’enfant PERSONNE3.) a heurté une porte vitrée transparente,
engendrant une cassure d’un fragment d’une dent définitive.
Par exploit d’huissier du 7 novembre 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant
en leur nom personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille
PERSONNE3.), ont fait citer SOCIETE1.), SOCIETE2.) SA et la CAISSE NATIONALE
DE SANTÉ (ci-après CNS) devant le tribunal de paix de Luxembourg principalement
pour voir condamner SOCIETE1.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout à leur payer le montant de 5.750,00 euros (+PM), avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la consolidation jusqu’à solde,
subsidiairement pour voir nommer un expert afin d’examiner, décrire et d’évaluer le
préjudice corporel, matériel et moral accru à leur fille du fait de l’accident. CNS a été
actionnée en vue de déclaration de jugement commun.
SOCIETE1.)
a été actionnée principalement sur base de la responsabilité
contractuelle, sur base de l’article 1135 du code civil, subsidiairement sur base de la
responsabilité délictuelle, soit sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même code, sinon
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. SOCIETE2.) a été actionnée en sa
qualité d’assureur de SOCIETE1.), sur base de l’action directe légale.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait exposer que
i) leur fille PERSONNE3.) participait régulièrement à des cours de danse dispensés
par SOCIETE1.), à raison d’une fois par semaine, ii) le 22 mai 2012, elle a été la victime
d’un accident qui s’est produit par un heurt contre la porte vitrée, non signalisée et
partant contraire à la réglementation s’appliquant aux dispositifs à mettre en place sur
une porte/fenêtre vitrée afin de garantir la sécurité des usagers, iii) en raison de ce
heurt, elle s’est cassée une dent définitive qui a été soignée par un médecin dentiste,
qui l’a réparée, cette intervention n’étant toutefois que provisoire (au vu de l’âge de
l’enfant).
En droit, ils ont fait valoir que i) l’école de danse a violé son obligation accessoire de
sécurité, à qualifier de résultat, au regard des dispositions du règlement grand-ducal
du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour les lieux de travail prévoyant dans son annexe I sub 11.2., un marquage à
apposer à hauteur de vue sur les portes transparentes et des dispositions analogues
du texte coordonné du 3 novembre 1995 d’un règlement grand-ducal concernant les
directives en matière de sécurité dans la fonction publique, ii) à défaut de marquage
de la porte vitrée de la salle de danse, SOCIETE1.) n’a pas respecté les prescriptions
du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 relatif à la sécurité et santé des salariés
sur le lieu de travail ainsi que le texte coordonné du 3 novembre 1995 d’un règlement
grand-ducal concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique,
iii) les circonstances de l’accident sont sans incidence sur le fond du litige, dans la
mesure où la porte en verre n’était pas munie du marquage réglementaire prévu.
Le montant total réclamé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre du préjudice
corporel, matériel et moral, subi par leur fille, a été ventilé comme suit :
-
dent cassée
2.000,00 euros
-
douleurs endurées
500,00 euros
-
préjudice esthétique avec décoloration
2.000,00 euros
-
risque de dégradation voir de perte de la prothèse
provisoire avant son remplacement par la couronne
à l’âge de 20 ans
p.m.
-
nécessité de se faire faire une couronne à l’âge adulte
500,00 euros
-
préjudice moral dans le chef de la victime
500,00 euros
-
préjudice directe lié aux évènements
(désagréments causés par les visites chez les médecins
par le passé et à l’avenir et autres)
500,00 euros
____________
-
Total :
5.750,00 euros
Tout en admettant qu’une obligation de sécurité incombe à l’école de danse, cette
obligation étant à qualifier de moyens, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant dès
lors rapporter la preuve de l’existence d’une faute dans le chef de l’école de danse,
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont fait plaider que SOCIETE1.) n’avait pas commis de
faute, étant donné que la porte en verre litigieuse est en verre fumé, munie d’une
poignée de porte visible et de deux « affiches » apposées sur la porte, dont une à
hauteur de la poignée, mentionnant « keep this door closed » et l’autre, en haut de la
porte, mentionnant « studio 1 ».
A l’appui de leurs affirmations, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont versé une photo de la
porte litigieuse en ayant précisé que la porte est actuellement pourvue de lignes de
marquage.
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont fait souligner que i) l’accident s’est produit pendant la
pause du cours de danse au moment du goûter, ii) il est interdit aux enfants de quitter
la salle sauf autorisation du professeur, le goûter se prenant dans la salle de danse,
iii) le 22 mai 2012, PERSONNE3.) était très agitée et a précipitamment quitté la salle
de danse en heurtant la porte, iv) un store est baissé automatiquement pendant toute
la durée du cours et que de ce fait « la porte était parfaitement visible », v) l’école de
danse est exploitée par SOCIETE1.) depuis vingt-cinq ans, sans incident, vi)
PERSONNE3.) poursuit des cours depuis deux ans et connaît parfaitement les lieux
et les usages de l’école.
A toutes fins utiles, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont formulé une offre de preuve
conçue comme suit : En date du 22 mai 2012, comme lors de chaque cours de danse,
le professeur a rappelé aux enfants qu’ils ne devaient ni courir dans la salle ni en
dehors, interdiction leur a été faite de sortir de la salle de nase jusqu’à nouvel ordre du
professeur de danse, que le goûter doit être pris dans la salle de danse et qu’il n’y a
pas lieu de sortir pour aller le chercher dans le vestiaire sans autorisation du professeur
de danse. Le même jour, comme lors de chaque cours de danse, la porte de la salle
de danse teintée était fermée avec le store descendu pour éviter d’entendre le bruit
venant de l’extérieur et notamment des autres élèves participant au cours suivant. Le
jour de l’accident, PERSONNE3.) était très active.
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont, en tout état de cause, contesté les montants
réclamés qui seraient nettement surfaits et se sont opposés à l’institution d’une
expertise.
Par jugement rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties en date du 26
mars 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande en la forme, l’a dit
non fondée et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que i) dans la mesure où les parties au litige
s’accordaient à dire que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et SOCIETE1.),
d’autre part, sont liés par un contrat, l’école de danse était débitrice d’une obligation
accessoire de sécurité envers les parents d’PERSONNE3.), ii) compte tenu de
l’existence d’une obligation contractuelle de sécurité dans le chef de SOCIETE1.),
ainsi que du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la
demande était à écarter pour autant qu’elle se basait sur la responsabilité délictuelle.
Il a encore dit que s’il est admis, sur base des dispositions de l’article 1135 du code
civil, que les exploitants de locaux ouverts à la clientèle sont tenus d’une obligation de
moyens de nature contractuelle afin d’assurer la sécurité de leurs clients, il n’en reste
pas moins i) qu’eu égard à la grande liberté de manoeuvre de leurs clients, ils ne sont
pas obligés de rendre ceux-ci sains et saufs à la sortie de leurs établissements, mais
seulement d’observer dans l’organisation et le fonctionnement de leurs exploitations
les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité des clients, ii) le débiteur
de cette obligation ne promet rien d’autre que de mettre au service du créancier les
moyens dont il dispose, tous ses moyens, de faire toute diligence pour exécuter le
contrat de « tout son possible », s’agissant d’une obligation générale de prudence et
de diligence imposant de ne pas créer de danger pour la santé des personnes.
Il a partant retenu qu’il appartenait à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’établir que i)
le dommage subi procède (i) de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse par
SOCIETE1.) de l’obligation accessoire contractuelle de sécurité, de moyens, lui
incombant et plus particulièrement (ii) de l’aménagement ou configuration de la porte
en verre au moment de l’accident et ii) la collision avec la porte a eu lieu « du fait de
la non-visibilité ou invisibilité suffisante de la porte en verre ».
Après avoir relevé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestaient ni le fait que
la porte en verre fumée était munie de deux pancartes, ainsi que d’une poignée de
porte à hauteur de vue, ni l’existence d’un store baissé et visible au moment de
l’accident, le premier juge a dit qu’ils restaient en défaut d’établir le manquement par
SOCIETE1.) par rapport aux prescriptions de sécurité et un manquement à l’obligation
de sécurité accessoire de moyens lui incombant.
De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 26 mai 2014.
Par réformation de la décision entreprise,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
demandent à voir statuer conformément à leur demande introductive de première
instance et partant de voir condamner SOCIETE1.) et SOCIETE2.) solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à leur payer le montant de 5.750,00 euros
(+PM), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident sinon de la consolidation
jusqu’à solde, subsidiairement pour voir nommer un expert afin d’examiner, décrire et
d’évaluer le préjudice corporel, matériel et moral accru à leur fille du fait de l’accident.
CNS est actionnée en vue de déclaration de jugement commun.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) maintiennent les bases légales invoquées à l’appui
de leur demande formulée en première instance, soit principalement la responsabilité
contractuelle de SOCIETE1.) et subsidiairement la responsabilité délictuelle de celle-
ci, SOCIETE2.) étant actionnée en vertu de l’action directe légale.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réexposent les faits ci-avant
présentés, en insistant sur le fait i) que contrairement à ce que le premier juge a pu
retenir, la porte en verre n’était munie que d’une poignée, sans être munie d’un
quelconque marquage, ni d’aucune mesure de protection et ii) qu’aucun store ne se
trouvait devant la porte en verre, cette porte ayant partant été une source de danger
et constituant dans le chef de SOCIETE1.) un manquement à l’obligation de sécurité
lui incombant. La photographie versée en cause aurait été prise au moment où
PERSONNE1.) est venu récupérer sa fille à l’école de danse et il s’en dégagerait à
suffisance de droit qu’aucun store ne cachait la porte vitrée et que la porte n’était pas
pourvue du marquage obligatoire prévu par la loi, la directrice de l’établissement
n’ayant lors de l’échange avec PERSONNE1.) pas nié l’absence de marquage et ayant
par la suite fait procéder à l’apposition d’un marquage vertical sur la porte, modifié
ensuite, sur insistance de PERSONNE1.) (eu égard à la réglementation applicable) en
marquage horizontal.
Le fait que la porte ait été munie d’un marquage après l’accident ne porterait pas à
conséquence, dans la mesure où en date du 22 mai 2012, elle était dépourvue de tout
dispositif de sécurité. En tout état de cause par le fait de dire qu’actuellement la porte
est pourvue d’une ligne de marquage, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) reconnaîtraient
implicitement qu’au jour de l’accident, la porte ne répondait pas aux normes de
sécurité.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent, en tout état de cause, que le jour de
l’accident, leur fille ait été agitée, cet argument n’étant par ailleurs pas pertinent.
En droit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réitèrent les développements faits dans le
cadre des débats de première instance (auxquels il est renvoyé), en insistant sur le fait
que i) l’obligation accessoire de sécurité est principalement à qualifier de résultat, et
s’entend comme toute faute d’organisation, tout défaut de surveillance, ainsi que tout
manquement à l’obligation d’information et de conseil, ii) pour déterminer si cette
obligation est de résultat ou de moyens, le juge doit tout d’abord analyser si le
bénéficiaire de la prestation de service, consistant en un cours de danse, a un rôle
actif, c’est-à-dire s’il bénéficie d’une certaine autonomie dans le cadre de l’activité
poursuivie, ou si au contraire il est guidé par le prestataire de services, soit le
professeur de danse, ii) vu les circonstances de la cause, à savoir des cours de danse
dispensés à un enfant de sept ans, une surveillance accrue est mise à charge du
prestataire de services, le bénéficiaire de cette prestation devant être récupéré sain et
sauf à la fin du cours, iv) le juge devra ensuite analyser si la victime a ou non accepté
certains risques, étant entendu qu’en l’espèce, il ne saurait être retenu que l’activité
de danse comporte un risque, ni que l’enfant, respectivement ses parents aient
accepté que l’activité de danse présente un risque, v) sur base des éléments objectifs
de la cause, il y aurait partant lieu de retenir l’existence d’une obligation de sécurité de
résultat dans le chef de SOCIETE1.).
Subsidiairement, il y aurait lieu de retenir que SOCIETE1.) est tenue d’une obligation
de sécurité de moyen renforcée, s’agissant d’une prestation dispensée à un enfant
non autonome, dans le cadre de laquelle le débiteur de l’obligation se verrait imposer
une diligence particulière, lorsque la probabilité d’un accident est élevée ou si le public
accueilli est vulnérable. En accueillant de jeunes enfants, SOCIETE1.) aurait dû
s’assurer d’avoir mis en place un dispositif garantissant la sécurité des enfants ; par le
fait de ne pas avoir mis en place une porte sécurisée et visible dans l’enceinte même
de l’école de danse, et en ne respectant pas les dispositions règlementaires légales
applicables à la porte en verre, -soit le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail
prévoyant dans son annexe I sub 11.2., un marquage à apposer à hauteur de vue sur
les portes transparentes et des dispositions analogues du texte coordonné du 3
novembre 1995 d’un règlement grand-ducal concernant les directives en matière de
sécurité dans la fonction publique-, SOCIETE1.) aurait commis une faute engageant
sa responsabilité. Cette responsabilité serait en outre engagée en raison d’un défaut
d’information et de conseil.
Plus subsidiairement, il y aurait lieu de dire que SOCIETE1.) est tenue d’une obligation
de sécurité de moyens, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) faisant à ce titre valoir que
SOCIETE1.) est en défaut d’avoir exécuté l’obligation lui incombant en bon père de
famille, étant donné qu’elle reste en défaut d’avoir tout mis en œuvre pour éviter qu’un
enfant ne se blesse. A ce titre, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se prévalent du susdit
règlement grand-ducal (du 4 novembre 1994) et du texte coordonné (du 3 novembre
1995). Ils font valoir que tout en faisant état de ce que la porte était conforme par
rapport aux prescriptions légales, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) restent en défaut de
rapporter la preuve de ces affirmations. En tout état de cause, le fait que la porte était
munie d’une poignée serait sans incidence sur la responsabilité que SOCIETE1.)
encourt du fait de ne pas s’être conformée aux prescriptions légales en vigueur.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent finalement encore à SOCIETE1.) un
défaut de surveillance, en soulignant que le nombre d’enfants participant au cours
serait trop important par rapport au nombre d’enseignants, la faute commise à ce titre
s’appréciant in abstracto.
Les parties appelantes donnent à considérer que SOCIETE1.) ne parvient pas à
s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle, aucun fait commis par l’enfant
PERSONNE3.) n’étant de nature à permettre une exonération, la commission d’une
faute dans le chef de l’enfant, en relation causale avec l’accident, étant par ailleurs
contestée et laissant d’être prouvée, PERSONNE3.) ayant eu un comportement
normal pour un enfant de son âge. Dans le cadre de la responsabilité avec faute
prouvée, seule une exonération partielle serait concevable.
Pour autant que la responsabilité de SOCIETE1.) ne soit pas retenue sur base de la
responsabilité contractuelle, il y aurait lieu de retenir que sa responsabilité est engagée
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et
1383 du même code.
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) concluent à la confirmation pure et simple du jugement
entrepris.
A l’instar des débats de première instance, les parties intimées font valoir que i) le litige
est à analyser par le biais de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion de la
responsabilité délictuelle, ii) l’obligation (de sécurité ?) à charge de l’exploitant d’une
piste de danse est de moyens et qu’il appartient dès lors à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de prouver que SOCIETE1.) n’a pas mis en œuvre tous les moyens
pour éviter qu’un accident ne se produise, ce qui laisserait d’être le cas, étant donné
que (i) la porte litigieuse n’est pas transparente mais fumée, (ii) deux affiches étaient
collées sur la porte (lesquelles ?), (iii) lors du cours de danse, le store se trouvant sur
la porte est systématiquement baissé, (iv) deux affiches étaient accolées sur la porte,
ce qui la rendait parfaitement visible, (v) la porte est munie d’une poignée en métal et
partant visible.
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) se prévalent en outre du fait qu‘PERSONNE3.)
connaissait parfaitement les lieux, avait dès lors connaissance de la porte et savait
que pendant les cours la porte était fermée.
Pour autant que SOCIETE1.) encourt une responsabilité, elle entend s’en exonérer,
totalement, sinon partiellement par la faute de la victime, PERSONNE3.), lors du cours
de danse et à cet effet elle donne à considérer que nonobstant les règles que le
professeur de danse répète inlassablement aux enfants lors des cours de danse,
l’enfant PERSONNE3.), qui serait une jeune fille très active, a désobéi au règles pour
aller chercher son goûter à l’extérieur de la salle des cours de danse.
Il y aurait partant lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande
fondée sur la responsabilité contractuelle.
A l’effet d’établir le bien-fondé de leur argumentation, SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
reconduisent, à toutes fins utiles, l’offre de preuve formulée en première instance (au
contenu de laquelle il est renvoyé).
Pour autant que la demande soit analysée par le biais de la responsabilité délictuelle,
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) donnent à considérer que les conditions des différents
ordres de responsabilité invoqués à ce titre par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
sont pas données, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étant dès lors encore à débouter
de leur demande sur cette base.
En tout état de cause, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) contestent les montants réclamés
et elles concluent au rejet de la mesure d’instruction par expertise sollicitée par les
appelants pour ne pas être pertinente.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
d’une part, et SOCIETE1.), d’autre part, sont liés par un contrat, la responsabilité de
l’exploitant de l’école de danse doit nécessairement être recherchée sur la base
contractuelle, à l’exception des règles régissant la responsabilité délictuelle. Par l’effet
du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la victime se
voit en effet privée de la faculté de se prévaloir du régime favorable de la responsabilité
délictuelle et surtout de la présomption de responsabilité découlant de la responsabilité
du fait des choses (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasic. Luxembourgeoise,
édit 2014, n°509).
Même si l’applicabilité de la règlementation, invoquée par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au titre des normes de sécurité auxquelles une porte vitrée doit
répondre, n’est pas critiquée par les parties intimées SOCIETE1.) et SOCIETE2.), il
n’en reste pas moins qu’il appartient au tribunal de veiller à ce que le champ
d’application des textes de loi invoqués soit respecté, étant précisé qu’en l’espèce le
litige n’a trait ni aux conditions minimales de sécurité et de santé instituées en faveur
des salariés dans leur lieu de travail, ni aux directives applicables en matière de
sécurité dans la fonction publique, de sorte que les textes ne trouvent pas à s’appliquer
au présent litige.
Cela étant, il n’en reste pas moins que le principe de la sécurité élémentaire s’applique
à une relation contractuelle, telle que celle liant
SOCIETE1.)
aux parents
d’PERSONNE3.), ce principe se traduisant précisément par l’obligation de sécurité,
dégagée par la jurisprudence.
L’obligation contractuelle accessoire de sécurité, consistant à ne pas créer de danger
pour la santé et l’intégrité physique des personnes a été découverte en France, en
1911, dans le cadre du contrat de transport de personnes aux fins d’une meilleure
indemnisation des dommages subis par les voyageurs au cours de l’exécution du
contrat. L’obligation de sécurité connut par la suite un succès grandissant et elle fut
étendue, au-delà du contrat de transport, à tous les contrats par lesquels un
professionnel met à la disposition de sa clientèle un matériel ou des installations dont
l’utilisation peut être source d’accidents (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasic.
Luxembourgeoise, édit 2014, n°508).
Les tribunaux luxembourgeois affirment l’existence d’une telle obligation,- qui peut être
de résultat ou de moyens-, à la charge, notamment de l’exploitant d’une piste de danse
(G. RAVARANI op cit, n° 508), auquel le tribunal assimile l’exploitant d’une école de
danse, étant rappelé que quant au point de savoir si l’obligation de sécurité incombant
à SOCIETE1.) est de moyens ou de résultat, i) le principal intérêt de la distinction entre
ces deux obligations se situe au niveau de la charge de la preuve, étant donné que ii)
en présence d’une obligation de moyens il ne suffit pas de prouver l’absence de
résultat pour obtenir réparation, mais il faut établir positivement que l’inexécution de
l’obligation convenue tient au fait que le débiteur ne s’est pas comporté avec toute la
diligence nécessaire, respectivement qu’il a commis une faute, iii) chaque fois que
l’obligation inexécutée est une obligation de résultat, le créancier n’a plus à prouver la
faute du débiteur; il se contente de prouver que le contrat comportait tel engagement
déterminé à son profit et que cet engagement n’a pas été tenu. Le débiteur est alors
présumé responsable et ne peut échapper à sa responsabilité qu’en prouvant la
survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, la
simple preuve d’une absence de faute n’étant pas suffisante (G. RAVARANI, op cit, n°
518).
Si la jurisprudence i) retient en majeure partie que l’obligation de sécurité est de
moyens et ii) décide qu’il en est notamment ainsi pour l’exploitant d’une école
d’équitation, lorsque l’élève intervient activement dans la pratique du sport
(G. RAVARANI op cit, ibidem), il convient de remettre les faits sous-jacents à la
question de la responsabilité dans leur contexte et de rappeler qu’en l’espèce, ce n’est
pas l’activité de la danse qui se trouve à l’origine de l’accident, qui se résume en fait
au heurt, par l’enfant PERSONNE3.) contre une porte vitrée, les développements faits
par les parties au litige, notamment par rapport au caractère actif ou passif de l’enfant
ainsi que par rapport à l’acceptation des risques, étant dès lors sans pertinence et sans
incidence sur le fond, le fait que ce soit lors d’un cours de danse que cette porte ait été
heurtée ne portant, à ce niveau (exception faite de ce qui a été dit ci-avant au sujet
des différents ordres de responsabilité), pas à conséquence.
Le point à trancher consiste donc à déterminer si la porte vitrée contre laquelle le heurt
s’est produit, était ou non suffisamment sécurisée par le biais d’un marquage adéquat,
SOCIETE1.) étant, à ce titre, tenue d’une obligation de sécurité de moyens, -à
caractère « simple » et non pas « renforcée »-, étant précisé qu’en tout état de cause
i) le fait que la porte vitrée soit munie d’une poignée ne permet pas, à lui seul, de retenir
que la porte soit suffisamment sécurisée, ii) qu’il en va par ailleurs de même du fait
que le verre de la porte soit fumé ou clair et iii) que même si la photo versée en cause
fait apparaître une affiche collée sur la porte (et non pas deux), celle-ci ne se trouve
pas à la hauteur des yeux d’un enfant âgé de sept ans, mais bien au- dessus, de
manière à échapper au champ visuel de l’enfant.
Le tribunal ne peut par ailleurs que s’étonner, que SOCIETE1.) et SOCIETE2.) se
prévalent du fait qu’une toile se trouvait devant la porte, étant donné qu’à supposer
que tel fut le cas, la porte rigide était masquée par la toile, de manière à la rendre
pareillement voire plus dangereuse, étant souligné qu’il ne saurait être retenu qu’un
enfant de sept ans doive se rendre compte du fait que derrière la toile se trouve un
élément rigide, tel qu’une porte fermée, le fait que dans ce cas, elle soit en verre ou
en une autre matière étant alors sans incidence.
L’offre de preuve formulée à cet égard par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) n’est dès lors
pas pertinente, de sorte qu’elle requiert un rejet.
Comme il ressort par ailleurs des pièces versées en cause, que la porte vitrée n’était,
au moment de l’accident, pas sécurisée, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) restant par
ailleurs en défaut de combattre ce fait qui se trouve partant avéré, il s’ensuit que la
preuve de l’inexécution par SOCIETE1.) de l’obligation de sécurité lui incombant est
rapportée, SOCIETE1.) ne s’étant pas manifestement pas comportée avec toute la
diligence nécessaire, à défaut de quoi l’accident en se serait pas produit.
Compte tenu du fait que l’accident est dû à la faute de SOCIETE1.), à savoir de ne
pas avoir muni la porte vitrée d’un dispositif de sécurité adéquat, sinon d’avoir
dissimulé la porte au moyen d’une toile, l’offre de preuve qu’elle formule afin d’établir
que le professeur de danse a satisfait aux obligations lui incombant au niveau de la
surveillance respectivement de la mise en garde des enfants n’est pas pertinente et
requiert partant un rejet.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la responsabilité contractuelle de
SOCIETE1.) est partant engagée, étant précisé que, même si SOCIETE1.) est admise
à s’en exonérer partiellement par la preuve d’une faute de la victime en relation causale
avec le dommage (RAVARANI, op. cit. n° 1040), le tribunal ne peut que constater que
cette preuve laisse en l’espèce d’être rapportée, SOCIETE1.) ne s’exonérant dès lors
pas de la responsabilité pesant sur elle. A noter qu’en tout état de cause, le fait que
l’enfant PERSONNE3.) ait connu les lieux est sans incidence sur la responsabilité
encourue par SOCIETE1.), ce fait, à le supposer établi, n’étant pas de nature à
exonérer SOCIETE1.) de la responsabilité qu’elle encourt.
Dans la mesure où le dommage accru à l’enfant PERSONNE3.) procède du défaut par
SOCIETE1.) d’avoir respecté l’obligation de sécurité lui incombant, il s’ensuit qu’elle
est tenue à indemnisation, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étant
partant à dire fondée, dans son principe, à l’encontre de SOCIETE1.) sur base de la
responsabilité contractuelle, et à l’encontre de SOCIETE2.) sur base de l’action directe
légale.
Quant au quantum de l’indemnisation sollicitée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
le tribunal rappelle que le montant total réclamé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
se ventile comme suit :
-
dent cassée
2.000,00 euros
-
douleurs endurées
500,00 euros
-
préjudice esthétique avec décoloration
2.000,00 euros
-
risque de dégradation voir de perte de la prothèse
provisoire avant son remplacement par la couronne
à l’âge de 20 ans
p.m.
-
nécessité de se faire faire une couronne à l’âge adulte
500,00 euros
-
préjudice moral dans le chef de la victime
500,00 euros
-
préjudice directe lié aux évènements (désagréments
causés par les visites chez les médecins par le passé
et à l’avenir et autres)
500,00 euros
____________
-
Total :
5.750,00 euros
A noter que tout en se prévalant des susdits préjudices, et nonobstant le fait qu’entre
la date de l’accident et la présente instance, trois ans se sont écoulés, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ne versent comme seules pièces qu’un devis du 7 août 2012 en vue
du traitement de la dent cassée par couronne et une photo de l’enfant suite à l’accident.
A défaut d’autres pièces, le tribunal évalue le préjudice accru à l’enfant au titre de la
dent cassée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 1.500,00
euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de l’accident, soit à partir du 12
mai 2012, jusqu’à solde.
La CNS n’a pas constitué avoué ; les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme
ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer son égard par un jugement
réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) fondée,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et la société anonyme
SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) le
montant de 1.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2012, date de
l’accident, jusqu’à solde,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et la société anonyme SOCIETE2.) in solidum
à ces frais et dépens, avec distraction au profit de Mitre Jean-Georges GREMLING,
avocat concluant, la demandant, affirmant en voir fait l’avance.