Court dismisses appeal in traffic accident case where driver's door opening caused inevitable collision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding a traffic accident caused by opening a car door into the path of another vehicle. The appellant argued for liability under civil fault provisions, but the court relied on the amiable settlement which established the door opening as the sole cause. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment that the appellant was not liable and rejected procedural cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; The opening of a vehicle door into the path of another vehicle constitutes a sole fault rendering the other party's inability to avoid the collision inevitable and exempting them from liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 163/2015
Audience publique du mardi, sept juillet deux mille quinze
Numéro 161737 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg-Merl du 1er avril
2014,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 juin 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
En date du 18 août 2012, vers 16.11 heures, un accident de la circulation s’est produit
à ADRESSE4.), entre la portière gauche du véhicule appartenant à PERSONNE1.), et
le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assurée en responsabilité
civile
automobile
auprès
de
la
société
anonyme
SOCIETE1.),
ci-après
« SOCIETE1.) ». En raison du choc, le véhicule d’PERSONNE1.) fut endommagé au
niveau de la portière, le véhicule de PERSONNE2.) ayant été heurté à l’arrière droit.
Par exploit d’huissier de justice du 11 avril 2013, PERSONNE1.) a fait donner citation
à PERSONNE2.) et à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, à lui payer le montant de 5.332,35 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde et se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a réduit sa demande au
montant de 3.831,86 euros, TVA incluse.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer i) qu’il avait garé son véhicule
dans un emplacement de stationnement à droite de la chaussée sur la ADRESSE5.)
en direction de ADRESSE6.), ii) qu’il est descendu de son véhicule au moment où les
feux de signalisation étaient au rouge pour les usagers engagés sur la file de droite de
la ADRESSE5.), en direction de ADRESSE7.), dans l’attente que les faux passent au
vert, iii) lorsqu’il avait déjà quitté sa voiture et qu’il se tenait debout entre son véhicule
et la portière ouverte, la colonne de voitures s’est remise en marche, l’une d’elles
s’étant déportée à droite en touchant la portière de son véhicule, toujours ouverte et
en y causant des dégâts, évalués suivant rapport d’expertise au montant de 3.831,86
euros.
PERSONNE1.) a actionné PERSONNE2.), principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code. SOCIETE1.) a été actionné sur base de l’action directe légale.
A l’effet d‘établir le bien-fondé de sa demande, PERSONNE1.) a versé le constat
amiable dressé et signé par les deux personnes impliquées dans le sinistre, une
attestation testimoniale émanant de PERSONNE3.), ainsi que le rapport d’expertise
SOCIETE2.). Il a en outre formulé une offre de preuve par témoin.
PERSONNE2.) a contesté toute responsabilité de sa part quant à la genèse de
l’accident, ainsi que le fait allégué par PERSONNE1.) tendant à dire qu’elle aurait
déporté son véhicule vers la droite, en faisant valoir que i) contrairement aux
affirmations faites par PERSONNE1.), celui-ci n’était pas encore sorti de son véhicule,
mais s’étant apprêté bien au contraire à ce faire en ouvrant la portière de son véhicule
et en la heurtant contre l’arrière droite de son véhicule, ii) l’entière responsabilité
incomberait exclusivement à PERSONNE1.). A toutes fins utiles, PERSONNE2.) a
formulé une offre de preuve à l’effet d’établir sa version ses faits.
Par jugement rendu en date du 29 janvier 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande en la forme et s’être déclaré compétent pour en connaître,
a i) donné acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande au montant de
3.831,86 euros, tva comprise, ii) dit la demande d’PERSONNE1.) non fondée, iii) dit
non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
et iv) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 169 du code de la route,
en soulignant que PERSONNE2.) bénéficiait de la priorité de passage, alors
qu’PERSONNE1.) était débiteur de priorité, de sorte qu’il lui appartenait d’établir que
la portière de son véhicule était déjà entrouverte pendant un certain temps avant
l’approche du véhicule de PERSONNE2.) et était visible pour celle-ci, le premier juge
a dit i) qu’il ressort du constat amiable dressé en présence d’agents de police, valant
aveu extrajudiciaire, que le véhicule de PERSONNE2.) fut à l’arrêt (case 1 cochée),
qu’PERSONNE1.) ouvrait une portière (case 2 cochée), que le dommage a été accru
à l’arrière de la voiture de PERSONNE2.), ii) qu’il ressort du croquis dressé sur le
constat amiable, que la voiture de PERSONNE2.) avait déjà presque dépassé la
voiture d’PERSONNE1.), stationnée, quand le choc s’est produit, ceci concordant avec
la localisation du dommage accru au véhicule de PERSONNE2.), iii) que partant la
version présentée par PERSONNE1.), -que la portière était déjà ouverte depuis un
certain laps de temps et que le véhicule de PERSONNE2.) avait été déporté vers la
droite-, était contredite par les renseignements inscrits dans le constat amiable, ainsi
que par la localisation des dégâts accrus au véhicule de PERSONNE2.), iv) que même
à admettre que le véhicule de PERSONNE2.) ait été déporté vers la droite, ce fait
serait sans incidence sur la question de la responsabilité, étant donné que ce véhicule
avait déjà quasiment dépassé celui d’PERSONNE1.) au moment du choc, v) qu’il n’y
avait pas lieu de faire droit aux offres de preuves formulées de part et d’autre, dans la
mesure où la genèse de l’accident résultait à suffisance de droit du constat amiable,
vi) que la genèse de l’accident est exclusivement due au comportement fautif
d’PERSONNE1.), de manière à exonérer
PERSONNE2.)
entièrement de
la
présomption de responsabilité pesant sur elle, la demande d’PERSONNE1.) étant à
déclarer non fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, vii) qu’en l’absence d’une
faute caractérisée dans le chef de PERSONNE2.) en relation causale avec le choc, la
demande n’était pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)
suivant exploit d’huissier du 1er avril 2014.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à se voir donner
acte de son offre de preuve, -par l’audition du témoin PERSONNE3.) (sans autre
indication à l’appui, tel que par exemple une adresse du témoin)-, dont le contenu est
libellé comme suit :
« Il est vrai que le 18 août 2012, vers 16.10 hrs, sans préjudice quant à la date exacte,
Monsieur PERSONNE1.) avait garé son véhicule à droite de la chaussé sur la
ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.) sur un emplacement régulier de
stationnement ;
Monsieur PERSONNE1.) est descendu tout à fait normalement de son véhicule à un
moment où les feux de signalisation étaient au rouge pour la file de droite en direction
de ADRESSE6.) ;
Monsieur PERSONNE1.) avait déjà quitté son véhicule et se tenait debout entre son
véhicule et la portière de sa voiture ouverte ;
La colonne de voitures (file de droite pré-indiquée) s’était remise en marche au
moment du passage au vert des feux de signalisation ;
La partie de PERSONNE2.) s’est à ce moment déportée avec son véhicule vers la
droite (angle mort) touchant la portière ouverte, côté conducteur de la partie
demanderesse, causant ainsi les dégâts au véhicule appartenant à Monsieur
PERSONNE1.) ;
Les agents de police sont venus sur place après l’accident survenu et ont conseillé les
parties dans le cadre du constat amiable établi ;
La voiture conduite par la partie PERSONNE2.) avait subi des dégâts importants suite
à l’accident, contrairement à ce qui a été plaidé pour elle en première instance ;
Une photo de ces mêmes dégâts a été prise sur les lieux de l’accident. »
L’appelant demande à voir condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) solidairement,
sinon in solidum, à lui payer le montant de 3.831,86 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Dans des conclusions ultérieures, PERSONNE1.) demande i) à lui voir donner acte
qu’il complète comme suit son offre de preuve : la photo n° 19 de la farde de pièces
de l’appelant prise immédiatement après l’accident litigieux est celle qui représente
bien les dégâts constatés au niveau du véhicule PERSONNE2.) à la partie arrière
droite en relation avec l’accident du 18.08.212 à ADRESSE7.). La flèche directionnelle
du croquis figurait bien sur le constat au moment de sa signature, ii) à voir nommer un
expert afin de se prononcer sur le déroulement de l’accident, au vu des dégâts accrus
aux véhicules impliqués dans le choc, iii) à se voir allouer, par réformation du jugement
entrepris, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et
il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE1.) fait préciser qu’à l’instar de la première instance, PERSONNE2.) est
actionnée principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code, SOCIETE1.) étant
actionné sur base de l’action directe légale.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait réexposer les faits tels que présentés en
première instance (auxquels le tribunal renvoie), en soulignant notamment i) que
PERSONNE2.) avait remis son véhicule en mouvement, le choc entre ce véhicule et
la portière de celui de l’appelant s’étant produit aussitôt après, ii) qu’au niveau du
constat amiable il y a eu inversion des cases cochées, -PERSONNE1.) ne maîtrisant
pas la langue française-, étant donné que ce serait PERSONNE2.) qui se trouvait sur
la voie de circulation, tandis qu’PERSONNE1.) était stationné, iii) que contrairement à
ce que PERSONNE2.) affirmait en première instance, le véhicule de celle-ci a été
endommagé à l’arrière droit, la photo n° 19 le prouvant, iv) les déclarations faites par
PERSONNE2.) sous la rubrique 15 du constat amiable : Ich habe den Herrn rein
gelassen und ich bin gefahren, ce qui établirait que le véhicule de PERSONNE2.) était,
contrairement à ce que le premier juge a retenu et à ce que les parties adverses tentent
de faire admettre, en mouvement et non pas à l’arrêt la flèche apposée sur le croquis
du constat amiable devant le véhicule de PERSONNE2.) en témoignant à suffisance
de droit, v) l’article 169 du code de la route n’est pas pertinent dans la mesure où le
choc s’est réalisé à un moment où l’appelant avait quitté son véhicule.
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) réexposent le déroulement de l’accident à l’instar de
ce qu’elles avaient fait plaider en première instance, en soulignant que i) le choc entre
la portière du véhicule d’PERSONNE1.), garé sur un emplacement le long de la
chaussée, et le véhicule de PERSONNE2.) s’est produit à un moment où
PERSONNE1.) ouvrait la portière tandis que le véhicule de PERSONNE2.) se trouvait
à l’arrêt sur la route en direction de ADRESSE7.), cela étant documenté par les
renseignements inscrits dans le constat amiable, ii) c’est la portière qui est venue
heurter l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) et non pas le véhicule de celle-ci qui
serait venue heurter la portière, iii) le véhicule de PERSONNE2.) ne présente
apparemment aucun dégât, le contact entre la portière du véhicule adverse et son
véhicule ayant été « très léger ».
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) réitèrent leur offre de preuve libellée comme suit :
« En date du 18 août 2012, vers 16.11 heures, sans préjudice quant à la date et l’heure
exactes, la dame PERSONNE2.), à bord de sa KIA CEED, n° de chassis NUMERO2.),
à ADRESSE4.), en direction de la frontière allemande dans une file de voitures et
derrière la PORSCHE 993, immatriculée NUMERO3.), appartenant à et pilotée par M.
PERSONNE1.) ;
A un certain moment, le sieur PERSONNE1.) actionnait son clignoteur droit et
rejoignait un emplacement de parking se trouvant sur le côté droit de la chaussée ;
Suite à cette manœuvre, la dame PERSONNE2.), laquelle s’était immobilisée,
remettait en mouvement sa KIA pour l’immobiliser de ce chef environ 4 mètres plus
loin ;
A ce moment, la KIA de la dame PERSONNE2.) était positionnée de telle façon qu’elle
se trouvait à hauteur de la portière de la PORSCHE avec la partie arrière de son
véhicule ;
A un certain moment, le sieur PERSONNE1.) ouvrait la portière pour venir cogner cette
dernière contre la partie arrière droite de la KIA CEED immobilisée ;
Au moment de la signature du constat amiable par Mme PERSONNE2.), la flèche
directionnelle près du véhicule B ne figurait pas encore sur le croquis du constat
d’accident. »
En droit, quant à l’article 1384 alinéa 1er du code civil, les parties appelantes font
plaider que i) « c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la voiture de
PERSONNE2.) n’a joué qu’un rôle purement passif dans la genèse de l’accident, de
sorte que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne
s’applique pas du seul fait d’un contact entre la portière d’un véhicule et l’aile arrière
droit de l’autre véhicule », ii) « que comme PERSONNE1.) revendique la réparation
d’un dommage prétendument causé à l’occasion de l’intervention d’une chose inerte,
tel en l’espèce, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve du comportement
anormal de la voiture appartenant à PERSONNE2.) », preuve qui laisserait en l’espèce
d’être rapportée, iii) qu’ainsi à défaut d’établir le rôle actif du véhicule de
PERSONNE2.), la demande d’PERSONNE1.) serait à rejeter sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, iv) pour autant que la « présomption de causalité » inscrite à
l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique à l’encontre de PERSONNE2.), celle-
ci s’en exonérerait par le comportement fautif d’PERSONNE1.), consistant dans le fait
d’avoir ouvert la portière de son véhicule, sans avoir vérifié au préalable s’il pouvait le
faire pour la « cogner » finalement contre l’arrière droit du véhicule de PERSONNE2.),
en position tout à fait normale dans un file de voitures, vi) même à admettre que le
véhicule de PERSONNE2.) ait été en mouvement, il ne faudrait pas perdre de vue que
c’est la portière qui a touché ce véhicule et que, à moins de retenir que le véhicule de
PERSONNE2.) se soit déplacé « en crabe », il serait impossible que ce soit ce véhicule
qui soit à considérer comme étant l’élément tamponneur, v) la demande serait partant
à rejeter sur cette base légale.
Il devrait par ailleurs en aller de même quant à la base légale subsidiaire, en l’absence
de la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.) en relation causale avec
l’accident.
Tout en faisant relever d’une part, que le constat amiable a été dressé par les deux
personnes impliquées dans le choc et aurait été validé par le fait qu’PERSONNE1.) y
a apposé sa signature, de sorte que celui-ci ne saurait mettre en doute les
renseignements y inscrits en tirant prétexte de ne pas maîtriser la langue française,
les parties intimées font valoir que la flèche figurant devant le véhicule de
PERSONNE2.), sur le croquis du constat amiable, renseignant d’un mouvement vers
la droite, a été apposé par PERSONNE1.), suite à la signature par PERSONNE2.) du
constat amiable ; elles considèrent qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas verser
un exemplaire du constat amiable, non muni de ladite flèche.
Les parties appelantes font finalement encore relever qu’au vu de la nature des dégâts
accrus au véhicule de PERSONNE2.), aucune demande en indemnisation n’a été
formulée par celle-ci.
Tant l’offre de preuve par témoins que celle tendant à l’institution d’une expertise
formulées par l’appelant serait à rejeter comme n’étant pas pertinente.
SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Au vu des conclusions des parties intimées, le tribunal en déduit que celles-ci
concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Quant au fond, il est dans un premier temps à noter que même si la présomption de
responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil n’a pas été explicitement
retenue par le premier juge à l’encontre de PERSONNE2.), il n’en reste pas moins
qu’elle l’a été, manifestement, de manière implicite, le premier juge ayant au bout de
son analyse retenu que le comportement fautif d’PERSONNE1.)
exonérait
PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu dudit
article.
C’est d’ailleurs à bon droit que la présomption de responsabilité a été implicitement
retenue contre PERSONNE2.), étant donné qu’il est communément admis que
i) lorsqu’une chose est susceptible de mouvement, tel une voiture, une présomption
pèse sur le gardien que la chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage,
(Philippe le Tourneau, La responsabilité civile, 3e édition, n°2254), ii) une voiture
immobilisée étant de par sa nature une chose susceptible de mouvement,
respectivement de nature à participer activement à la circulation, son rôle actif est
présumé, sauf au gardien d’en rapporter la preuve contraire par des éléments
tangibles, c’est-à-dire de rapporter la preuve que le véhicule a joué un rôle passif et
n’a pas été l’instrument du dommage, iii) l’intervention active du véhicule conduit par
PERSONNE2.) dans la genèse de l’accident est dès lors présumée, même si ce
véhicule avait été immobilisé au moment du heurt, et ce compte tenu du fait qu’il y a
eu contact matériel entre les deux véhicules impliqués dans l’accident et que le
véhicule de PERSONNE2.) était engagé dans la circulation (cf. Trib.Lux. n° 214/91, 3e
section, 7.11.1991, Scheffen/Grasser et La Luxembourgeoise), iv) même si le véhicule
piloté par PERSONNE2.) s’était trouvé momentanément à l’arrêt, cette circonstance
est sans incidence (sur la question de la présomption de responsabilité), étant donné
qu’un véhicule qui participe activement à la circulation ne saurait être considéré
comme une chose inerte ou immobile, -tel un véhicule garé-, dont le rôle actif et causal
doit être établi par la victime, mais comme une chose mobile ayant joué rôle présumé
actif et causal dès lors que son intervention matérielle dans la genèse de l’accident est
établie (cf. Trib. Lux. n° 50/92, 3e section, 20.2.1992, Bur.Lux. et Laecene/ Noël).
Il suit des considérations qui précèdent que le raisonnement tenu par les parties
intimées en rapport avec le défaut d’application de la présomption de responsabilité à
l’encontre de PERSONNE2.), tombe à faux et il lui appartient partant de s’en exonérer,
étant précisé que i) pour ce faire, elle se prévaut d’une faute dans le chef de la victime,
consistant dans le fait d’avoir ouvert la portière de son véhicule nonobstant le fait que
le véhicule de PERSONNE2.) se trouvait à la même hauteur, l’appelant n’ayant
manifestement pas prêté l’attention requise à la file de voitures engagées sur la
chaussée avant d’ouvrir ladite portière, ii) une exonération tant entière que partielle de
la présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE2.) étant admise.
En l’absence d’un élément probant établissant qu’il y aurait eu inversion des cases au
niveau du constat amiable, les développements faits à ce titre par PERSONNE1.)
tombent à faux et il en va d’ailleurs, sur base du même motif, de même des affirmations
faites par les parties intimées tendant à dire que la flèche aurait été apposée par
PERSONNE1.) après que le constat fut signé par PERSONNE2.). A noter, en tout état
de cause, que l’offre de preuve formulée à ce titre par PERSONNE1.) est bien trop
vague et ne saurait dès lors être accueillie.
Dans la mesure où le constat amiable permet de conclure au déroulement de l’accident
et vaut aveu extra judiciaire quant aux faits qu’il relate, l’offre de preuve formulée i) par
PERSONNE1.) qui tend à établir est faits qui se trouvent en contradiction par rapport
à ce qui est dit dans le constat amiable, requiert un rejet, étant précisé que le surplus
de l’offre subit le même sort dans la mesure où certains des faits sont superfétatoires
et que d’autres ne sont pas pertinents, ii) formulée par les parties intimées est à rejeter
pour être superfétatoire.
Au vu des renseignements inscrits dans le constat amiable valant aveu extra judiciaire
quant aux faits qu’il relate et qui permettent de conclure au déroulement de l’accident,
ainsi qu’à la localisation des dégâts accrus au véhicule de PERSONNE2.) i) l’accident
se résume à la faute d’PERSONNE1.) consistant dans le fait d’avoir ouvert la portière
de son véhicule, nonobstant le fait que le véhicule de PERSONNE2.) se trouvait à la
même hauteur rendant de ce fait inévitable un choc entre les deux véhicules, ii) aucune
faute de conduite en relation causale n’est établie dans le chef de PERSONNE2.) qui
n’a fait que subir le choc sans avoir été en mesure de l’éviter retenu, iii) le
comportement d’PERSONNE1.) a été pour PERSONNE2.), imprévisible et irrésistible,
l’exonérant ainsi entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
C’est partant à bon droit que le premier juge a dit la demande d’PERSONNE1.) non
fondée pour autant qu’elle est articulée à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Par ailleurs, en l’absence de la preuve d’une faute ou d’une imprudence dans le chef
de PERSONNE2.) en relation causale avec le choc, la demande d’PERSONNE1.)
laisse, tel que le premier juge l’a dit à juste titre, pareillement d’être fondée sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil, étant précisé toutefois que si le raisonnement
par rapport à la faute caractérisée dans le chef du conducteur bénéficiant de la priorité
de passage, est susceptible de s’appliquer dans le cadre de l’exonération de la
présomption de responsabilité pesant sur le débiteur de priorité en vertu de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, il ne s’applique pas dans le cadre de la responsabilité
pour faute ou imprudence régie par les articles 1382 et 1383 du même code.
L’appel n’est dès lors pas fondé, étant précisé que c’est à bon droit qu’au vu du sort
réservé au litige en première instance, qu’PERSONNE1.) a été débouté de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et il en
va, à fortiori, par ailleurs de même de celle qu’il a formulée pour l’instance d’appel.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure, formulée par SOCIETE1.)
pour l’instance d’appel, n’est pas fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article
240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette les offres de preuve formulées de part et d’autre,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.