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TAL14_160734 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against domiciliation and accounting services due to failure to prove services rendered.

Numéro de cause TAL14_160734
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment dismissing the appellant's claims for unpaid domiciliation and accounting fees. The respondent failed to provide documentary evidence proving the material performance of services for the relevant years, relying instead on unsubstantiated assertions. Consequently, the court ruled that the burden of proof was not met and the appeal was without merit.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a party claims payment for services, they must prove the material performance of those services; failure to produce evidence results in dismissal of the claim.

Mots-clés

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burden of proof domiciliation services accounting services failure to prove appellate review commercial contract indemnity of procedure factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
article 1315 du code civil
vertu du principe de l’article 1315 du code civil, il appartient à SOCIETE2.), qui se
article 109 du code de commerce
contre lequel, le principe énoncé à l’article 109 du code de commerce, ait reçu la
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 169/2015

Audience publique du mardi, sept juillet deux mille quinze

Numéro 160734 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 21 février 2014,

comparant initialement par Maître Thomas STACKLER, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Adeline

MOTA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 juin 2015.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Céline BOTTAZZO, avocat, en remplacement de Maître Adeline MOTA, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Nadine GLESENER, avocat, en remplacement de Maître Claude

CLEMES, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et Rétroactes

En date du 2 octobre 2000, SOCIETE2.), domiciliataire, et SOCIETE3.), représenté

par PERSONNE1.), dont la dénomination a été modifiée en SOCIETE4.), ont conclu

une convention de domiciliation pour une durée indéterminée.

Aux termes de l’article 7 de cette convention, SOCIETE4.) s’oblige au paiement d’une

commission de domiciliation annuelle fixée à 2.498,94 euros + 15% TVA, due

anticipativement pour chaque année entière, sans droit à un remboursement intégral

ou partiel en cas de résiliation de la convention avant l’échéance annuelle.

Suivant procuration signée en date du 31 août 2004, PERSONNE1.) a, en sa qualité

de représentant de SOCIETE4.), accordé pouvoir général à PERSONNE2.),

gestionnaire auprès de SOCIETE2.), pour faire auprès de la « SOCIETE5.) » toutes

opérations de banque et disposer librement de tous avoirs en comptes de chèques,

comptes courants et dépôts.

Par courriers recommandés du 10 mai 2010, SOCIETE2.) a mis en demeure

PERSONNE3.) et PERSONNE1.), représentants de SOCIETE4.), de régulariser la

situation quant aux factures impayées émises du chef des prestations de domiciliation,

jusqu’au 25 mai 2010, sous peine de dénonciation du siège social de SOCIETE4.).

En date du 24 octobre 2010, SOCIETE2.) a adressé à SOCIETE4.) une facture n°

NUMERO3.) d’un montant de 7.475,00 euros détaillé comme suit :

« Comptabilité 2010

1.500,00 euros

Domiciliation octobre 2010 – septembre 2011

2.500,00 euros

Gestion octobre 2010 – septembre 2011

2.500,00 euros

TVA 15%

975,00 euros

Total

7.475,00 euros »

Par e-mail du 16 mai 2011, PERSONNE1.) s’est adressé à SOCIETE2.) pour l’informer

qu’il souhaitait organiser un audit des comptes des cinq dernières années dans le

« dossier SAYCO », suite au « départ imprévu et soudain d’PERSONNE2.) » ayant

géré ce dossier, tout en demandant la mise à disposition d’une salle ainsi que des

documents comptables pour la matinée du 23 mai 2011.

Par e-mail de réponse du 18 mai 2011, SOCIETE2.) a informé PERSONNE1.) que ce

rendez-vous ne pourra se tenir qu’après règlement des factures impayées d’un

montant total de 7.688,95 euros.

Par courriers recommandés du 23 mai 2011, SOCIETE2.), faisant état de l’absence

de paiement par SOCIETE4.) de factures relatives aux prestations de domiciliation

malgré promesses suite à la mise en demeure du 10 mai 2010, a informé

PERSONNE3.) et PERSONNE1.), qu’elle se voit obligée de leur notifier qu’elle

dénonce le siège social de SOCIETE4.) avec effet immédiat par voie de notification au

Registre de Commerce et des Sociétés.

Suivant procès-verbal de constat dressé en date du 24 avril 2012 par l’huissier de

justice Tom NILLES, chargé notamment par SOCIETE4.) aux fins de constater que

SOCIETE2.) leur refusait l’accès à leurs dossiers,

PERSONNE4.), employé-

gestionnaire de SOCIETE2.) ainsi qu’une autre personne ont déclaré i) qu’ils ne

s’opposent pas à donner accès aux dossiers, sur rendez-vous, en se réservant le droit

de décider du déroulement de cette opération sous leur surveillance et ii) « qu’ils

avaient tout intérêt » à remettre les dossiers demandés à condition que les factures

ouvertes au nom des susdites sociétés soient payées.

Procédure

Par exploit d’huissier du 8 juillet 2013, SOCIETE2.) a fait citer SOCIETE4.) devant le

tribunal de paix de Luxembourg, pour la voir condamner à lui payer la somme de

7.475,00 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du courrier

recommandé du 10 mai 2010, sinon à partir du courrier recommandé du 23 mai 2011,

sinon encore à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

SOCIETE2.) a également i) sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

alors qu’il y aurait lieu à application du principe de la facture acceptée, et ii) conclu à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) a fait valoir que SOCIETE4.)

refusait de régler la facture litigieuse sans motif légitime, et a invoqué le principe de la

facture acceptée en l’absence de contestation véritable de la facture dans un bref délai,

en soulignant l’existence d’une longue relation commerciale entre parties, la

domiciliation existant depuis 1996 et de nombreuses factures antérieures ayant été

réglées sans discussion depuis des années, tant pour ce qui concerne les frais de

domiciliation qu’en ce qui concerne les prestations comptables et de gestion.

SOCIETE2.)

a encore fait valoir que i) l’administrateur de

SOCIETE4.),

PERSONNE1.), aurait connu des difficultés financières et aurait abruptement délaissé

la domiciliation en date du 24 avril 2013 pour s’installer auprès d’une société tierce,

sans avoir opéré une résiliation valable, SOCIETE2.) n’ayant appris le départ que par

le biais de la nouvelle société-domiciliataire et ii) n’ayant plus pu se servir du compte

du domicilié pour couvrir ses frais tel que prévu par la convention de domiciliation, à

défaut d’un solde suffisant, elle aurait exercé son droit de rétention, les prestations

effectuées étant restés impayées.

SOCIETE4.) a conclu au débouté de SOCIETE2.) de l’ensemble de ses prétentions,

ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros à titre

reconventionnel.

SOCIETE4.) a contesté l’application du principe de la facture acceptée à son encontre

au motif qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la facture du 24 octobre 2010, celle-

ci ayant été envoyée à l’adresse de l’émetteur lui-même, en sa qualité de

domiciliataire, tout en faisant valoir que son administrateur-délégué, PERSONNE1.),

se serait vu refuser l’accès aux dossiers et aux comptes des cinq dernières années,

de sorte que le délai pour contester la facture litigieuse n’aurait pas commencé à courir.

SOCIETE4.) a encore contesté la facture du 24 octobre 2010 au motif qu’elle

comprendrait des prestations comptables pour l’année 2010 et des travaux de gestion

pour la période d’octobre 2010 à septembre 2011, alors que i) le contrat de

domiciliation ne concernerait que la domiciliation, en dehors de toute activité de

gestion ou de comptabilité, de sorte que les montants réclamés à ce titre seraient

dépourvus de base contractuelle, ii) aucune publication de bilan n’aurait eu lieu depuis

2009, le dernier bilan publié en date du 3 novembre 2009 étant celui de 2008, de sorte

qu’aucune prestation n’aurait été réalisée à ce titre et iii) l’accès aux dossiers aurait

été refusé à PERSONNE1.), tel que cela résulterait du procès-verbal de constat

d’huissier versé en cause.

SOCIETE4.) a enfin fait valoir que SOCIETE2.) ne rapporterait pas la preuve d’avoir

presté un quelconque travail en relation avec la facture.

Elle a encore contesté le point de départ des intérêts réclamés par SOCIETE2.).

Par jugement contradictoire rendu en date du 13 novembre 2013, le tribunal de paix,

après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a :

-

dit la demande principale partiellement fondée,

-

condamné SOCIETE4.) à payer à SOCIETE2.) la somme de 2.875,00 euros avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

débouté SOCIETE2.) de sa demande principale pour le surplus,

-

dit fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure,

-

condamné SOCIETE4.) à payer à SOCIETE2.) à ce titre la somme de 200,00

euros,

-

dit non-fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de

procédure et en a débouté,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire,

-

condamné SOCIETE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant au principe de la facture acceptée, le premier juge a dit que

i) l’émetteur d’une facture qui se prévaut du principe de la facture acceptée, doit

rapporter la preuve tant de son envoi que de sa réception et de sa prise de

connaissance par le client, ii) cette preuve fait défaut dans la mesure où la facture a

été envoyée au propre siège de SOCIETE2.), domiciliataire, de sorte que - même si

cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’application du principe de la

facture acceptée étant donné que par le fait de la domiciliation toute correspondance

arrive nécessairement à cette adresse - la réception de la facture litigieuse par

SOCIETE4.) n’est pas prouvée, iii) que les rappels des 10 mai 2010 et 23 mai 2011

ne contiennent pas la facture litigieuse en annexe, et sont antérieurs à la facture

respectivement ne contiennent pas de renseignements quant à ce qui est réclamé, de

sorte que la preuve de la connaissance de la facture par un des deux administrateurs

n’est pas rapportée, le principe de la facture acceptée ne pouvant donc trouver

application.

Après avoir rappelé qu’il découle des nombreuses factures honorées et non

contestées émises par SOCIETE2.) quant aux travaux comptables et de gestion, que

les parties se sont trouvées en relation d’affaires à ce titre, le premier juge a dit qu’en

vertu du principe de l’article 1315 du code civil, il appartient à SOCIETE2.), qui se

prévaut de l’exécution d’une obligation par la partie adverse, de prouver qu’elle a elle-

même satisfait à sa part de la convention.

Il a retenu que i) SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter la preuve de l’exécution des

prestations facturées sous les postes « comptabilité 2010 » et « gestion octobre 2010-

septembre 2011 », la demande y relative ayant été rejetée comme non-fondée, la

circonstance que ces prestations aient antérieurement été fournies et payées ne

justifiant pas la redevance en dehors de la preuve de l’exécution des prestations pour

l’exercice en question, ii) il résulte de la convention de domiciliation que la prestation

y relative a effectivement été fournie, iii) en application de l’article 7 de cette

convention, la rémunération de la domiciliation est due pour chaque année entière,

anticipativement, aucun droit de remboursement même partiel n’existant en cas de

résiliation du contrat en cours d’année, iv) il résulte d’un extrait du registre de

commerce et des sociétés versé en cause que le siège de SOCIETE4.) a été transféré

à une nouvelle adresse en date du 28 juillet 2011, mais n’a été effectivement dénoncé

qu’en avril 2013, v) conformément à la convention, l’intégralité de la domiciliation reste

due, le siège ayant été maintenu à l’adresse du domiciliataire pendant presque toute

la période visée, soit jusqu’à juillet 2011, l’échéance étant septembre 2011, et vi) il a

par voie de conséquence déclaré la demande fondée et justifiée pour le montant de

2.500,00 euros à majorer de 15% de TVA, soit 2.875,00 euros TTC, avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, aucune mise en demeure antérieure en

relation avec la facture incriminée n’ayant été versée.

De ce jugement, lui signifié le 14 janvier 2014, SOCIETE4.) a relevé appel par exploit

d’huissier du 21 février 2014.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE4.) demande i) à débouter

SOCIETE2.) de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer le montant de

2.875,00 euros au titre de la facture du 24 octobre 2010 ainsi que de ses demandes

en paiement d’une indemnité de procédure, ii) l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour la première instance.

L’appelante conclut à la confirmation du premier jugement en ce qu’il a débouté

SOCIETE2.) de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer les montants de

1.500,00 euros et 2.500,00 euros au titre de prestations de comptabilité et de gestion.

En tout état de cause, SOCIETE4.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE4.) fait valoir que i) le contrat de domiciliation a été

résilié avec effet immédiat par SOCIETE2.) le 23 mai 2011, date depuis laquelle celle-

ci n’aurait plus assuré sa domiciliation à son adresse, le transfert du siège social ayant

été publié au Mémorial C du 28 juillet 2011, ii) cette résiliation ne serait différée qu’à

l’égard des tiers jusqu’à la publication au Mémorial C, mais vaudrait à l’égard du

domiciliataire dès le 23 mai 2011, de sorte qu’aucune commission de domiciliation ne

serait due depuis cette date, faute de contre-prestations, iii) cette résiliation faisait suite

au courriel lui adressé le 16 mai 2011 par le bénéficiaire économique de SOCIETE4.),

PERSONNE1.), date à partir de laquelle SOCIETE2.) lui a refusé l’accès à ses

dossiers, iv) SOCIETE2.) cherchait à cacher quelque chose, les dossiers ayant été

saisis par le juge d’instruction en janvier 2013 sans que SOCIETE4.) n’y ait eu accès,

v) étant donné l’absence de domiciliation depuis le 23 mai 2011 et le refus d’accès aux

dossiers depuis cette date, SOCIETE2.) ne pourrait prétendre à une rémunération,

aucune prestation n’y correspondant, l’article 7, alinéa 2, du contrat de domiciliation se

heurtant ainsi aux principes de l’exécution d’inexécution, de l’équité et de bonne foi

ainsi qu’à l’ordre public luxembourgeois, une rémunération pour une prestation non

fournie n’étant pas permise, et vi) cette clause du contrat de domiciliation devrait être

analysée en une clause pénale pouvant être déclarée inapplicable par le juge au vu

des circonstances d’espèces, sinon être modérée.

SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris quant au

chef relatif au travaux de domiciliation ainsi que quant à l’indemnité de procédure

allouée, et relève appel incident afin de voir condamner SOCIETE4.) à lui payer le

montant de 4.600,00 euros au titre de la comptabilité 2010 et de la gestion octobre

2010 - septembre 2011.

En tout état de cause, SOCIETE2.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant au poste de la facture litigieuse relatif aux prestations de domiciliation,

SOCIETE2.) déclare faire sienne la motivation du premier juge, l’article 7 alinéa 2 de

la convention de domiciliation prévoyant une domiciliation due anticipativement pour

chaque année, même en cas de résiliation de contrat en cours d’année, étant clair,

tout en soulignant que l’argumentation développée par l’appelante ne correspondrait

pas à la réalité, PERSONNE1.), en relation d’affaires continues avec l’intimée en tant

que bénéficiaire économique de

SOCIETE4.)

(ainsi que d’autres sociétés,

SOCIETE6.), SOCIETE7.)) depuis 1996, ayant en réalité été confronté à des

problèmes de liquidité ce qui l’empêchait d’honorer les frais courants et de renflouer

les comptes desdites sociétés.

SOCIETE2.) fait valoir que SOCIETE4.) se référerait à une hypothétique résiliation de

contrat qui n’aurait jamais été mise à exécution, les menaces de dénonciation n’ayant

pas été suivies d’effets. SOCIETE2.) renvoie à un extrait du registre de commerce et

des sociétés dont il résulterait que la dénonciation du siège de SOCIETE4.) n’a été

effectuée qu’en date du 24 avril 2013.

Pour conclure au bien-fondé du volet « gestion octobre 2010-septembre 2011 »,

SOCIETE2.)

fait plaider

que i)

PERSONNE1.)

a donné pouvoir général à

PERSONNE2.) pour pouvoir engager la société vis-à-vis de la « SOCIETE5.) », ii)

PERSONNE2.) a procédé, dans l’intérêt de SOCIETE4.), au paiement des créances

des Contributions Directes, de la Chambre de Commerce etc., de sorte qu’il était

responsable de la gestion financière quotidienne et de la correspondance reçue par

SOCIETE4.), en payant sur instruction d’PERSONNE1.) les factures ainsi que les frais

et impôts dont SOCIETE4.) était redevable, iii) il fallait continuer la gestion de la

correspondance et à s’occuper de la gestion du cash-flow afin de pouvoir payer les

factures, en attendant qu’PERSONNE1.) soumette les comptes de l’année 2009 à

l’assemblée générale.

En ce qui concerne le volet « comptabilité 2010 », SOCIETE8.) expose que la

comptabilité de 2009 a été clôturée et était en attente de validation par les

administrateurs et les actionnaires, mais que le bilan de 2009 n’a pas pu être déposé

en raison du défaut d’initiative et de suivi d’PERSONNE1.), ce qui a eu comme

conséquence que la comptabilité des années suivantes, outre le classement des

factures entrantes et des extraits bancaires, n’a pu être effectuée, ce blocage délibéré

ne justifiant pas le défaut de paiement de l’entièreté de la facture litigieuse. Elle précise

encore que le travail de comptabilité aurait été dûment effectué mais n’a pas pu être

clôturé pour l’année 2010. SOCIETE2.) se réfère concernant ces points à un rapport

du commissaire aux comptes pour 2009 ainsi qu’à une préparation des résolutions

« du conseil d’administration de l’assemblée générale ».

SOCIETE2.) renvoie, quant aux postes relatifs aux travaux de gestion et de

comptabilité dans la facture du 24 octobre 2010, à une attestation testimoniale rédigée

par PERSONNE2.), confirmant le bien-fondé des factures réclamées, celles-ci

correspondant au contenu des factures émises au cours des années antérieures,

pendant lesquelles la gestion financière aurait également été réalisée.

SOCIETE2.) précise encore que les factures actuellement en souffrance, témoignant

d’une relation d’affaires continue entre parties, auraient été reçues et acceptées par

SOCIETE4.).

Concernant l’appel incident, SOCIETE4.) donne à considérer qu’elle conteste les frais

de gestion et de comptabilité facturés tant en leur principe qu’en leur quantum, à défaut

pour SOCIETE2.) de rapporter la preuve de l’exécution de ces prestations, aucun

montant à payer du chef desdites prestations n’ayant été convenu entre parties. La

circonstance que ces prestations aient été fournies et payées antérieurement ne

saurait justifier qu’elles soient également dues pour l’exercice en question.

SOCIETE4.) conteste l’intégralité des affirmations de l’intimée quant aux problèmes

de liquidité d’PERSONNE1.), celui-ci n’étant pas responsable de ce fait, ceci se

dégageant de l’instance pénale actuellement en cours.

Quant aux frais de comptabilité, SOCIETE4.) fait plaider que les comptes de l’exercice

2009 n’ont pas été déposés, sans qu’il ne soit prouvé que la responsabilité de ce chef

incomberait à PERSONNE1.), SOCIETE2.) ne prouvant pour le surplus pas avoir

soumis les « prétendus projets de décomptes annuels 2009 » ainsi que les

« résolutions

du

conseil

d’administration

de

l’assemblée

générale »

aux

administrateurs et aux actionnaires. De l’aveu même de SOCIETE2.), contredisant

l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.), une comptabilité pour les années

postérieures n’aurait pas pu être assurée, de sorte qu’aucune rémunération ne serait

redue, faute de travail effectué, en relation avec le poste « comptabilité 2010 », seul

l’exercice 2010 étant visé et non celui de 2009.

Quant aux frais de gestion « octobre 2010 – septembre 2011 », SOCIETE4.) relève

que SOCIETE2.) ne rapporterait, au-delà d’un paiement d’impôt de 62,00 euros,

aucune preuve de la réalisation d’une opération de gestion pour la période concernée,

les pièces versées à ce sujet étant toutes antérieures à octobre 2010. SOCIETE4.)

pose la question de savoir comment une telle gestion eut été possible en l’absence de

toute comptabilité réalisée pour l’année 2010. SOCIETE4.) se réfère également au fait

que le contrat de domiciliation a été résilié le 23 mai 2011, soit avant l’échéance finale

(septembre 2011) de la période de facturation.

SOCIETE4.) conclut finalement au rejet de l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.),

en précisant que i) il serait le frère respectivement l’oncle des associés de

SOCIETE2.), ii) il serait parti dans des circonstances nébuleuses d’un jour à l’autre

sans en avertir son client, iii) il serait en litige avec PERSONNE1.) devant les tribunaux

belges où il aurait réclamé le remboursement d’un prêt, affaire qu’il aurait perdu en

première instance, iv) il aurait été auditionné en date du 25 novembre par le juge

d’instruction suite à un mandat de comparution.

Motifs de la décision

Le tribunal note qu’en faisant valoir aux termes de ses dernières conclusions que les

factures actuellement en souffrance ont été reçues et acceptées par SOCIETE4.),

réitère à son profit le principe de la facture acceptée, dont elle s’était déjà prévalu en

première instance.

Or, tel que le premier juge l’a retenu à juste titre, ce n’est qu’à supposer que le client

contre lequel, le principe énoncé à l’article 109 du code de commerce, ait reçu la

facture qu’il est susceptible de s’appliquer, étant souligné i) que la preuve de non

seulement de l’établissement, mais encore de l’envoi, respectivement de la remise de

la facture au client incombe à la partie qui se prévaut du susdit principe, ii) la remise

de la facture consiste dans un fait purement matériel, la preuve pouvant dès lors en

être administrée par toutes voies de droit (La facture, A. CLOQUET, n° 198, 407).

En l’absence de la preuve par SOCIETE2.) de la remise de la facture du 24 octobre

2010 à SOCIETE4.), -étant précisé que la circonstance que la facture a été envoyée

à l’adresse du domiciliataire n’est de nature à influer sur ce constat et qu’en outre les

courriers de mise en demeure ne font pas référence à la facture-, c’est partant à bon

droit que le premier juge a dit que le litige n’était pas à toiser par le biais de l’article

109 du code de commerce, le litige étant à analyser sur base des règles de droit

commun.

A noter que dans la mesure où le présent litige a trait à la facture du 24 octobre 2010,

les développements faits de part et d’autre par rapport à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.), respectivement par rapport à une instance pénale en cour n’ont pas

d’incidence sur le fond du litige, le tribunal ne s’y attardant dès lors pas.

Quant à l’appel principal, il est rappelé qu’aux termes de l’article 7 de la convention de

domiciliation du 2 octobre 2000, « en rémunération de la domiciliation, la Société

payera au Domiciliataire une commission de domiciliation annuelle fixée jusqu’à

nouvel avis à 2.498,94 euros, plus 15% de TVA. Cette rémunération est due

anticipativement pour chaque année, et pour la première fois, lors de la signature du

présent contrat. Ultérieurement cette somme sera due chaque fois à la date

d’anniversaire. Elle est due chaque fois pour une année entière sans droit de

remboursement ni intégral, ni partiel en cas de résiliation du présent contrat par la

Société ou par le Domiciliataire avant l’échéance annuelle ».

Dans la mesure où cette clause prévoit l’exécution par SOCIETE4.) de son obligation

contractuelle, elle ne s’analyse, contrairement à ce que fait plaider SOCIETE4.), pas

en une clause pénale, l’argumentation faite à titre tombant dès lors à faux. En outre,

dans la mesure où ladite clause stipule clairement une obligation de paiement

annuelle, par anticipation, dans le chef de SOCIETE4.), ne donnant lieu à aucun

remboursement, même en cas de résiliation de la convention de domiciliation (par

l’une ou l’autre partie), l’argumentation par celle-ci relative à l’absence de prestations

depuis le 23 mai 2011 et d’un prétendu refus d’accès à ses dossiers depuis cette date,-

éléments par ailleurs non prouvés, l’échange d’e-mails entre parties des 16 et 18 mai

2011 concernant en réalité la société SOCIETE7.) et non SOCIETE4.)-, est

inopérante.

En consentant librement à la convention de domiciliation prévoyant une rémunération

forfaitaire, SOCIETE4.) est partant tenue au respect de l’obligation contractuelle

convenue, étant précisé que les développements de SOCIETE4.) quant à la

contrariété de l’article 7 à l’ordre public et au « principe d’équité et de bonne foi », au

motif qu’il permettrait une rémunération au-delà de la résiliation du contrat et en

l’absence de la réalisation d’une prestation, sont dénués de fondement.

Pour être tout à fait complet, le tribunal donne à considérer qu’il ne découle d’aucun

élément de la cause que le siège social de SOCIETE4.) aurait été dénoncé par voie

de notification au registre de commerce et des sociétés.

En ce qui concerne le montant des frais de domiciliation, il existe certes une différence

minime entre celui stipulé dans la convention (2.498,94 euros HTVA) et celui réclamé

suivant facture du 24 octobre 2010 (2.500,00 euros HTVA), étant précisé toutefois que

le montant initialement convenu ne valait que « jusqu’à nouvel avis », et que les

factures des années antérieures à 2010 faisant référence au montant de 2.500,00

euros HTVA ont été honorées, témoignant ainsi d’une acceptation de ce montant, non

autrement contesté dans son quantum.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit ce volet de la

demande fondée pour le montant de 2.875,00 euros TTC.

Quant à l’appel incident, le tribunal note que si la convention de domiciliation ne fait

pas état de prestations de gestion ou de comptabilité, les parties sont néanmoins

d’accord pour dire que de telles prestations ont été fournies dans le passé, le

désaccord entre parties portant sur la réalisation desdites prestations, soit l’année

2010 en ce qui concerne la comptabilité, et la période d’octobre 2010 à septembre

2011 en ce qui concerne la gestion.

Devant les contestations de SOCIETE4.), il appartient à SOCIETE2.) d’établir la

matérialité des prestations, conformément au principe de l’article 1315 du code civil,

que ces prestations ont été exécutées en bonne et due forme.

SOCIETE2.)

tend

à

établir

ces

prestations

par

l’attestation

testimoniale

d’PERSONNE2.) du 24 juin 2014, tandis que SOCIETE4.) conclut au rejet de cette

attestation testimoniale.

Le tribunal ne peut que constater que dans la mesure où ladite attestation testimoniale

répond en tous points aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure

civile, elle est recevable en la forme, étant précisé que le juge en apprécie

souverainement la pertinence et le degré de crédibilité (Thierry HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé, 2012, n° 727 ; Jurisclasseur Procédure Civile, Fascicule 640 :

Déclarations des tiers, n° 97).

Quant aux prestations de gestion, le tribunal note que l’attestation testimoniale n’est

pas suffisamment précise et ne se rapporte pas à des opérations concrètes et datées,

de sorte qu’elle

n’est ni pertinente ni concluante.

S’il n’est pas contesté

qu’PERSONNE2.)

disposait, en sa qualité de gestionnaire des dossiers de

SOCIETE4.), d’une procuration sur le compte bancaire de celle-ci auprès de la

« SOCIETE5.) », il n’en reste pas moins que si les pièces versées en cause établissent

différents paiements effectués pour le compte de SOCIETE4.), ceux-ci se rapportent

en majeure partie, à l’exception d’un seul paiement d’un montant de 62,00 euros en

octobre 2010, à l’année 2009, de sorte que la preuve de la matérialité des prestations

de gestion pendant la période de référence, soit d’octobre 2010 à septembre 2011,

n’est pas rapportée.

SOCIETE2.) restant en défaut de rapporter la preuve lui incombant, il s’ensuit que le

premier jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté SOCIETE2.) de ce chef de la

demande.

Concernant les prestations de comptabilité, force est de constater qu’PERSONNE2.)

affirme lui-même dans son attestation testimoniale, qu’en raison du fait que le bilan de

l’année 2009 était en attente d’approbation par les administrateurs de SOCIETE4.),

SOCIETE2.) était dans l’impossibilité de commencer la comptabilité de l’année 2010.

Dans la mesure où l’affirmation de SOCIETE2.) consistant à dire que la comptabilité

de 2010 aurait été effectuée sans avoir pu être clôturée, n’est, à défaut de toute pièce,

corroborée par aucun élément du dossier, seule la réalisation de travaux de

comptabilité en relation avec l’année 2009 étant établie, il s’ensuit que cette affirmation

reste à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.

SOCIETE2.) ne rapportant pas la preuve de prestations de comptabilité pour l’année

2010, précisément concernée par la facture du 24 octobre 2010, c’est à bon droit que

le premier juge l’a déboutée de ce volet de sa demande.

A défaut de rapporter la preuve lui incombant au titre des prestations de comptabilité

de l’année 2010, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ce volet de sa

demande.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter SOCIETE4.) de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, il y a également lieu de débouter SOCIETE2.) de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident ne sont pas fondés.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.

en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE4.) S.A. aux frais et dépens de l’instance,

avec distraction au profit de Maître Claude CLEMES, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.