Luxembourg court dismisses employer appeal but partially allows employee's claim for wrongful dismissal damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the abusive dismissal of a technical agent but partially upheld the employee's incident appeal. While the court confirmed the dismissal was abusive due to vague justification, it adjusted the material damages calculation by extending the reference period for unemployment benefits. Consequently, the court reduced the moral damages from the employee's requested amount to 800 euros and assigned the appeal costs to the bankrupt employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; art. 101: A dismissal is abusive if the employer fails to provide a serious reason, such as vague technical incompetence claims; material damages are calculated based on actual lost earnings, and moral damages are fixed according to the circumstances of the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux juillet deux mille quinze.
Numéro 41300 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Evelyne KORN, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 25 avril 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, appelant par incident,
comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 janvier 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B, engagé par la société A S.A. comme agent technique le 9 juillet 2010, a été licencié le 10 novembre 2011 avec le préavis légal de deux mois se terminant le 15 janvier 2012.
Dans sa lettre de motivation du 6 janvier 2012, la société A S.A. a donné une liste des problèmes techniques que B aurait dû régler.
Elle a reproché à B son incompétence à régler ces problèmes et a enchaîné en les termes suivants :
« En tant qu’agent technique, vous devriez être habilité à résoudre les problèmes de toute nature, comme de la plomberie, électricité, informatique, etc. … or les interventions des corps de métiers sus cités sont toujours aussi présentes dans nos dépenses. Nous ne pouvons pas payer un agent de technique juste pour constater les problèmes techniques, mais aussi pour les réparer ; en plus de les anticiper et de les organiser. »
Par requête déposée le 29 janvier 2013, B a fait convoquer son ancien employeur, la société A S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour, entre autres, voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 10 novembre 2011 et s’entendre condamner à des dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral subis, pour s’entendre condamner à une indemnité pour congé non pris et à des arriérés de salaires.
Par son jugement du 17 mars 2014, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif en disant que la motivation à l’appui du licenciement est imprécise dès lors qu’elle « ne précise pas la cause du dysfonctionnement, ni n’explique pour quelle raison le requérant en serait responsable. »
Il a déclaré non fondée la demande de B en dommages-intérêts du chef de préjudice moral.
Il a déclaré fondée pour un montant de 2.245,26 € la demande de B du chef de préjudice matériel, pour un montant de 999,82 € sa demande en arriérés de salaires pour la période du 1er au 15 janvier 2012 et pour un montant de 866,95 € sa demande en indemnité compensatrice pour jours de congé non pris.
Le tribunal a condamné la société A S.A. à payer à B le montant de 2.245,26 + 999,82 + 866,95 = 4.111,98 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, les intérêts étant à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.
Le tribunal a par ailleurs condamné la société A S.A. à verser certaines pièces à B, au paiement d’une indemnité de procédure de 750 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2014, la société A S.A. a relevé appel du jugement du 17 mars 2014.
B a relevé appel incident en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés du chef de préjudice moral.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
La société A S.A. étant tombée en faillite, elle est actuellement représentée en instance d’appel par son curateur, Maître Evelyne KORN.
La société A S.A. soutient que sa motivation a été suffisamment précise dès lors qu’elle a fait état de tous les dysfonctionnements que B n’a pas été capable de déceler et/ou de réparer.
En disant que B devrait être habilité à résoudre les problèmes techniques de toute nature, la société A S.A. impute à B d’avoir manqué à une obligation de résultat.
En optant pour cette approche de l’obligation de résultat, la société A S.A. a, en décrivant les différents problèmes techniques rencontrés, suffisamment précisé sa motivation. Il n’était pas nécessaire, dans le cadre du manquement à l’obligation de résultat invoqué, d’indiquer la cause des problèmes rencontrés et les diligences qui auraient dû être accomplies pour trouver une solution aux problèmes de l’employeur.
Les juges de première instance ont par conséquent à tort retenu que la motivation du licenciement est imprécise.
Dans un ordre subsidiaire, B conteste le caractère sérieux des motifs invoqués.
Pour pouvoir reprocher à B un manquement à l’obligation de résultat, la société A S.A. devrait tout d’abord prouver que B ait eu les qualifications nécessaires pour pouvoir trouver une solution à n’importe quel problème technique.
A défaut d’avoir rapporté cette preuve, le reproche du manquement à l’obligation de résultat ne constitue pas un motif sérieux.
Or, à défaut de reposer sur un motif sérieux, le licenciement avec préavis a un caractère abusif.
En ce qui concerne les dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, le tribunal du travail a fixé la période de référence du 15 janvier 2012 au 30 avril 2012 et a alloué à B du chef de pertes de salaires pour cette période un montant de 2.245,26 €. Ce montant a été calculé en portant en déduction du montant de 6.242,84 € qu’il aurait touché auprès de la société A S.A. s’il avait continué son travail auprès de celle-ci, les montants de 1.119,72 € et de 1.372,56 € touchés à titre d’indemnités de chômage de la part du Pôle d’emploi Lorraine versés le 6 mars 2012 et le 2 avril 2012 et le montant de 1.505,30 € qu’a versé à B son nouvel employeur à partir du
10 avril 2012.
La société A S.A. critique la durée de la période de référence et allègue que B a touché d’autres indemnités de chômage que celles qui lui ont été allouées le 6 mars 2012 et le 2 avril 2012.
Eu égard à la situation sur le marché du travail, la Cour considère qu’il y a lieu de fixer la période de référence du 16 janvier au 10 avril 2012.
Il résulte d’une attestation de paiement délivrée par le Pôle d’emploi Lorraine que celui-ci n’a pendant la période de référence pas alloué d’autres indemnités de chômage que celles payées le 6 mars 2012 et le 2 avril 2012.
Le montant du chef de pertes de salaires subies pendant la période de référence s’élève partant à 891,83 + 1.783,67 + 1.783,67 + 594,55 = 5.053,72 € – 1.119,72 – 1.372,56 = 2.561,44 €.
Il y a dès lors lieu, conformément à la demande de B, de confirmer, la Cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à B un montant de 2.245,26 €.
B a interjeté appel incident et rélame 5.000 € de dommages-intérêts du chef de préjudice moral subi. Compte tenu des circonstances du licenciement et du fait que B a nécessairement dû se faire des soucis pour son avenir professionnel, compte tenu cependant aussi de son ancienneté de services de courte durée, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts du chef de préjudice moral à 800 €.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de la société A S.A. n’est pas fondé et que l’appel de B est partiellement fondé.
Au regard de la faillite de la société A S.A., il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
B est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare l’appel principal non fondé, déclare l’appel incident partiellement fondé, réformant :
fixe la créance de B du chef de préjudice moral à 800 €, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
met les frais et dépens à charge de la masse de la faillite de la société A S.A.