Labor court dismisses appeal where reclassified fixed-term contract end is not deemed abusive dismissal without clear employer intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower judgment dismissing the employee's claims for severance and damages following a fixed-term contract expiration. The employee argued that a subsequent reclassification of the contract into an indefinite term constituted an abusive dismissal, citing witness testimony about a verbal termination. The court rejected this, ruling that reclassification is a sanction for contract violations and does not automatically imply a clear employer intent to terminate, as no evidence showed the employee continued working after the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 122-9 du code du travail; Art. L. 122-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-7 du code du travail: The requalification of a fixed-term contract into an indefinite-term contract as a sanction does not constitute an abusive dismissal unless there is clear and manifest employer intent to terminate the employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du deux juillet deux mille quinze
Numéro 39661 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 6 mars 2013,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Vu l’arrêt du 3 juillet 2014 ayant, avant tout autre progrès en cause, admis A.) à prouver par témoin les faits suivants :
« En date du 11 janvier 2011, sans préjudice quant à l’heure exacte, le témoin a contacté par téléphone, à la demande de la direction de la société SOC1.), A.) qui était en train de travailler sur le chantier de la justice de Paix à Esch/Alzette, pour qu’il se présente aux bureaux de la société SOC1.). Il s’est présenté au bureau de la société et a été informé verbalement par Monsieur B.) que la direction de l’entreprise ne lui proposerait pas de nouveau contrat de travail à l’expiration de celui en cours à ce moment-là. »
A.) soutient qu’il résulterait des déclarations du témoin C.) qu’il a travaillé pour la société anonyme SOC1.) au-delà du 15 décembre 2010. Cette déclaration induirait expressément que le contrat de travail de l’appelant aurait continué ou aurait été exécuté jusqu’au 11 janvier 2011. Comme la décision de rompre le contrat de travail de A.) avait été prise en présence du témoin avant l’entrevue de A.) avec Monsieur B.), il n’y aurait pas eu de doute sur le contenu de cette entrevue. Le témoin aurait confirmé que A.) aurait, en date du 11 janvier 2011, été invité à ne pas poursuivre l’exécution de son contrat de travail en cours respectivement aurait fait l’objet d’un licenciement oral abusif.
En ordre principal, il y aurait dès lors lieu de constater que A.) a travaillé pour la société anonyme SOC1.) postérieurement au 15 décembre 2010 et que son licenciement oral serait intervenu le 11 janvier 2011. Subsidiairement, il y aurait lieu de constater que la résiliation du contrat de travail est intervenue le 15 décembre 2010 par le biais de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, résiliation qui serait à déclarer abusive. Les demandes indemnitaires seraient partant justifiées. En ordre plus subsidiaire, il y aurait lieu de constater la poursuite des relations de travail entre parties postérieurement au 15 décembre 2010 et de dire que la relation de travail s’est terminée le 31 mars 2010 suite au non-retour du salarié à son lieu de travail après sa maladie, de sorte que l’employeur serait à condamner au paiement des arriérés de salaire sur cette période.
D’après l’employeur, le salarié n’a pas rapporté la preuve qu’il a travaillé pour compte de la société anonyme SOC1.) au-delà du 15 décembre 2010. Ce serait de sa propre initiative qu’à l’issue de son contrat de travail, à savoir le 15 décembre 2010, que A.) se serait présenté le 11 janvier 2011 à Lamadelaine pour discuter d’une éventuelle embauche. Le témoin n’aurait pas confirmé non plus que A.) ait fait l’objet d’un licenciement oral en date du 11 janvier 2011, alors qu’il n’a pas assisté à l’entrevue entre le salarié et Monsieur B.). Le jugement entrepris serait en conséquence à confirmer.
De la déposition du seul témoin entendu, à savoir C.), il ne résulte pas que A.) ait travaillé pour compte de la société anonyme SOC1.) au-delà du 15 décembre 2010. S’il est vrai que le 11 janvier 2011, vers 7.00, 7.30 heures, A.) était présent à Lamadelaine au hall de stockage, le témoin, qui au moment de sa déposition ne travaillait plus pour la société anonyme SOC1.), a déclaré que ce jour-là A.) s’était présenté de sa propre initiative à Lamadelaine. Le témoin n’a pas confirmé que A.) ait travaillé au mois de janvier 2011 sur le chantier de la Justice de Paix à Esch-sur-Alzette. Le témoin n’a pas assisté à l’entrevue lors de laquelle Monsieur B.) aurait informé l’appelant que la direction de l’entreprise ne lui proposerait pas de nouveau contrat de travail.
Dès lors, l’appelant n’a pas prouvé avoir travaillé pour compte de la société anonyme SOC1.) après le 15 décembre 2010 et avoir fait l’objet d’un licenciement oral en date du 11 janvier 2011.
Le jugement entrepris ayant déclaré non fondées les demandes de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement oral abusif est en conséquence à confirmer.
En ordre subsidiaire, A.) soutient que le contrat de travail aurait été résilié au terme du contrat de travail initial, soit le 15 décembre 2010, et il demande à la Cour de « voir dire que la motivation de la partie adverse basée sur la fin d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée équivaut à un licenciement ».
Les parties sont d’accord pour dire que le contrat de travail à durée déterminée qui venait à échéance le 15 décembre 2010 a, à bon droit, été requalifié par le tribunal du travail en contrat de travail à durée indéterminée au motif que le contrat était conclu en violation de l’article L. 122-1 (2) du code du travail, l’emploi du salarié étant lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’appelant soutient dans son acte d’appel, en prenant appui sur un arrêt de la Cour d’appel du 11 décembre 2008 (numéro de rôle 32836, troisième chambre) qui a retenu que le fait qu’un contrat de travail à durée déterminée est requalifié a posteriori en contrat de travail à durée indéterminée a comme conséquence de droit que la fin des relations de travail à la suite de l’arrivée du terme stipulé dans le contrat de travail à durée déterminée est à considérer comme licenciement avec effet immédiat abusif, qu’il y aurait lieu de retenir, en ordre subsidiaire, que le terme du contrat à durée déterminée en date du 15 décembre 2010 doit être requalifié en licenciement avec effet immédiat.
La Cour ne saurait cependant faire sienne cette conclusion. Si, en vertu de l’article L. 122-9 du code du travail, le contrat conclu en violation des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-5 et L.122-7 est, à titre de sanction, à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, il ne saurait en être déduit que l’employeur a procédé à un licenciement, alors que tout licenciement doit procéder de la volonté claire et manifeste de l’employeur.
Or, en l’espèce, la preuve d’une initiative exprimée par l’employeur de mettre un terme à la relation de travail liant les parties fait défaut.
La Cour entend souligner que le salarié a été incapable de travailler pour cause de maladie du 12 janvier 2011 au 31 mars 2011 et que ni dans le courrier de son organisation syndicale du 14 janvier 2011, ni dans celui de son mandataire du 25 mars 2011, A.) n’a déclaré vouloir continuer à travailler pour la société anonyme SOC1.).
Comme il n’est pas établi que A.) a travaillé pour compte de l’intimée après le
15 décembre 2010, il ne peut prétendre à l’allocation d’un salaire pour la période du 16 décembre 2010 au 31 mars 2011.
Il en suit que toutes les demandes de A.) basées sur la continuation des relations de travail au-delà de la date d’échéance du contrat au 15 décembre 2010, à savoir les demandes en allocation d’une indemnité de préavis, en paiement des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et en paiement d’arriérés de salaire, ne sont pas fondées et le jugement entrepris est à confirmer.
Les frais et les indemnités de procédure
L’appel de A.) n’étant pas fondé, il y a lieu de lui faire supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance d’appel.
La partie intimée ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 3 juillet 2014 et au vu de la mesure d’instruction ordonnée ;
confirme le jugement déféré;
rejette les demandes de A.) et de la société anonyme SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Paulo FELIX, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.