Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior rejection of a similar appeal against the same judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously filed a similar appeal against the same appellate judgment, which was rejected for failure to submit a signed and served legal memorandum within the prescribed time limits. The appellant argued for a new opportunity to challenge the decision, but the court found no exception to the bar on re-filing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, paragraph 4 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; A party barred from filing a new appeal against the same judgment following a prior rejection of an appeal for procedural defects cannot circumvent this bar by filing a subsequent appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 66 / 15. du 2.7.2015.
Numéro 3516 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société de droit allemand SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par sa gérante en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés d’(…) sous le numéro (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), (anciennement à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 mai 2014 sous le numéro 38567 du rôle par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 novembre 2014 par la société de droit allemand SOC1) à la société anonyme SOC2), déposé au greffe de la Cour le
18 novembre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 janvier 2015 par la société anonyme SOC2) à la société de droit allemand SOC1), déposé au greffe de la Cour le 9 janvier 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation : « Si le pourvoi en cassation est rejeté, déclaré irrecevable ou si la déchéance a été prononcée, la partie qui a formé le pourvoi n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même arrêt ou jugement, sauf si le premier pourvoi a été prématuré au sens des alinéas 2 et 3. » ;
Attendu que par arrêt du 20 novembre 2014, la Cour de cassation a déclaré irrecevable un pourvoi introduit par la même partie demanderesse contre le même arrêt de la Cour d’appel pour défaut de dépôt, dans les délais prévus, d’un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse ;
Que le présent pourvoi en cassation est dès lors irrecevable ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse en cassation les frais non compris dans les dépens ;
Que sa demande en octroi d’une indemnité de procédure n’est pas fondée ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.