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3508a Généré par l'IA

3508a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3508a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Regeste Legislator

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3508a · Cour de Cassation: La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Mots-clés

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indemnité équitable procès équitable indemnisation de l'erreur judiciaire attestation d'équité indemnité de clientèle exercice du pouvoir d'appréciation
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44303_exequatur_a
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Serge THILL, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
TALréf_TAL-2020-02661
partie défenderesse sub.1) comparant par E2M S.àr.l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue Fort Rheinsheim, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B210821, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe SYLVESTRE, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat, les deux demeurant à la même adresse, en présence de :
39852_exequatur_a
Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte MERTZIG, comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
CAS-2020-00040_25a
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, Isabelle JUNG, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
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10 juillet 2019. L’affaire a ensuite subi plusieurs contradictoires et a été fixée au rôle général à de déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.). L’affaire a été réappelée à l’audience

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Texte complet

N° 60 / 15. du 2.7.2015.

Numéro 3508 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

Y, (...), demeurant à (…),

défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 juin 2014 sous les numéros 38180 et 39286 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 29 septembre 2014 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 3 novembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d’appel, statuant en matière d'exequatur, a rejeté le recours formé par X contre l'ordonnance du 16 août 2012 ayant déclaré exécutoire l'arrêt du 26 juin 2012 de la Cour d'appel de Paris, a révoqué l'ordonnance du 26 septembre 2011 ayant déclaré exécutoire le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal de commerce de Paris et a condamné X à payer à Y une indemnité de procédure de 10.000.- euros ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation de l’article 89 de la Constitution, lequel dispose << tout jugement est motivé >>, pour défaut de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, ainsi que de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prévoit le droit à un procès équitable ;

en ce que l’arrêt entrepris fait valoir qu’<< il est inéquitable de laisser à charge de Madame Y l’intégralité des sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens >> et qu’<< au regard de la nature de l’affaire, sa demande d’une indemnité de 10.000.- euros formée sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est fondée >> ;

alors que chaque décision de justice doit contenir impérativement une motivation qui consiste en un exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne, en vue de justifier légalement et rationnellement sa décision, ce qui fait manifestement défaut en l’espèce alors que la simple affirmation << il est inéquitable de laisser à charge de Madame Y l’intégralité des sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens >> et le simple renvoi à la << nature de l’affaire >> ne sauraient faire figure de motivation en droit luxembourgeois, mais consistent non seulement en un véritable défaut de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, et concomitamment en une violation du droit au procès équitable » ;

le deuxième, « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sinon par l’ajout au texte de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile d’une condition qu’il ne pose pas, ledit article disposant que << Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine >> ;

en ce que l’arrêt entrepris fait valoir que << il est inéquitable de laisser à charge de Madame Y l’intégralité des sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens >> et qu’ << au regard de la nature de l’affaire, sa demande d’une indemnité de 10.000.- euros formée sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est fondée >> ;

alors que l’article 240 du Nouveau code de procédure civile prévoit que la condamnation par le juge d’une des parties à payer à l’autre une indemnité de procédure peut être prononcée sur base du critère de l’équité et non en fonction de la nature de l’affaire » ;

Attendu que l'application de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.