Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-286a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal reducing car accident damages and adjusting moral injury compensation amounts.

Numéro de cause CA10-286a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the civil appeal against a defendant in a car accident case involving a third-party health fund. While dismissing the plaintiff's appeal, the court reformulated the judgment to lower the total damages and specifically reduced the moral injury component. The decision was based on recalculating the pain and suffering value and adjusting the moral injury allocation to align with expert assessments.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle: The appellate court has the authority to reformulate civil judgments on appeal, specifically to reduce awarded damages and adjust the valuation of moral injury when supported by expert evidence and legal reasoning.

Mots-clés

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car accident damages moral injury compensation appellate reformulation pain and suffering civil appeal procedure third party health fund legal costs allocation violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
et des article 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
article 453 du code de la Sécurité Sociale
dispositions de l’article 453 du code de la Sécurité Sociale.
article 65 du code pénal
les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Jurisprudence citée

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Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84
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Texte complet

Arrêt N°286/15 X.

du 1er juillet 2015

not 27267/11/CC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

premier juillet deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.), demeurant à L-(...),

demandeur au civil, appelant, intimé,

e t:

B.), demeurant à L-(...),

défenderesse au civil, appelante,intimée,

e n p r é s e n c e d e :

Défaut

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi à

Luxembourg, 125, route d’Esch,

partie jointe,

e t d u :

ministère public, partie jointe

___________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un

jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le

15 novembre 2012 sous le numéro 3513/2012, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

Au pénal

Vu le procès-verbal numéro 1325 du 16 septembre 2011 dressé par la police grand-ducale, centre d’intervention

principal de Mersch.

Vu le rapport numéro 2012/004463/000081/GA du 5 février 2012 établi par la police grand-ducale, centre

d’intervention principal de Mersch.

Vu la citation à prévenue du 22 août 2012 régulièrement notifiée à B.).

Vu l’information donnée par courrier du 22 août 2012 à la Caisse Nationale de Santé en application des

dispositions de l’article 453 du code de la Sécurité Sociale.

Vu l’information donnée par courrier du 22 août 2012 à l’Association d’Assurance contre les Accidents en

application des dispositions de l’article 453 du code de la Sécurité Sociale.

Le ministère public reproche à B.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du 16

septembre 2011, vers 18.30 heures à Mersch, rue Grand-Duchesse Charlotte, d’avoir par défaut de prévoyance ou

de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou

fait des blessures à A.) et à C.), ainsi que d’avoir enfreint les dispositions des articles 136 et 140 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 7) à charge de la prévenue, alors que

l’accident dans lequel la prévenue a été impliquée constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le

même tribunal correctionnel.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont

jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour 20 février 1984 : ministère public

c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles. Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 :

Cour 11 juin 1966. P. 20. 191).

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T.1.) et les déclarations de la

prévenue, peuvent se résumer comme suit :

En date du 16 septembre 2011, vers 18.30 heures, A.) circulait au volant de son cyclomoteur de marque Yamaha

immatriculé (...)(L) à Mersch, dans la rue Grand-Duchesse Charlotte en direction de l’église. Sur son motocycle

avait encore pris place C.). B.) circulait au même moment au volant de sa voiture de marque Fiat, immatriculée

(...)(L) à Mersch, dans la rue des Près. Arrivée au croisement avec la rue Grand-Duchesse Charlotte, elle effectuait

une manœuvre de bifurcation vers la gauche pour se rendre en direction de la place Marisca. Au moment où elle

devait traverser la bande de circulation, A.), qui empruntait la rue Grande-Duchesse

Charlotte,

percuta

le

véhicule Fiat, avant de chuter lourdement.

Lors de cet accident, A.) perdit connaissance et dut être hospitalisé d’urgence. Il subit un ploytraumatisme sévère.

B.) déclara aux agents verbalisateurs qu’elle avait marqué un temps d’arrêt avant de s’engager dans la rue Grand-

Duchesse Charlotte. Elle affirmait encore avoir regardé à gauche et à droite, tout en précisant que sa vue vers la

gauche était obstruée par un véhicule stationné au bord du trottoir. Elle soutenait ne pas avoir vu la moto de A.).

Elle estimait que la moto devait circuler assez vite.

Il ressort des déclarations du témoin T.1.), réitérées sous la foi du serment à l’audience du 24 octobre 2012, que le

jour des faits, il fut rendu attentif à l’accident par un bruit de crissement de freins. Il indiquait que la conductrice du

véhicule Fiat avait marqué un temps d’arrêt, puis s’était engagé dans le croisement. Le témoin indique qu’il croit se

rappeler qu’au moment de l’accident, un véhicule utilitaire était garé à la gauche du croisement et était ainsi

susceptible de réduire sinon de bloquer le champ de vision de la conductrice du véhicule Fiat.

Sur question, le témoin précise ne pas pouvoir se prononcer sur la vitesse à laquelle circulait le motocycliste.

A l’audience du 24 octobre 2012, la prévenue B.) a maintenu ses explications antérieures.

La prévenue ne conteste pas qu’elle était débitrice de priorité. Elle donne cependant à considérer qu’elle n’a pas

commis de faute caractérisée. Ainsi, son champ de vision vers la gauche aurait été obstrué par un camion ou

véhicule utilitaire garé sur le bord de la route, malgré interdiction d’y stationner. La prévenue donne encore à

considérer que la signalisation routière pouvait prêter à confusion. Ainsi, d’une part, si la rue du Près est bien

munie d’un panneau B,1, ledit panneau est monté quelques mètres avant le croisement. D’autre part, la rue Grand-

Duchesse Charlotte ne serait pas munie de panneau indiquant que l’usager l’empruntant serait prioritaire.

En l’espèce, il est constant en cause que B.) était débitrice de priorité par rapport à A.). En effet, la rue du Près

empruntée par la prévenue est munie d’un panneau B.1 emportant pour elle l’obligation de céder le passage aux

conducteurs circulant dans les deux sens sur la chaussée dont elle s’approche.

L’article 136 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité dispose que « la priorité n’appartient pas aux

conducteurs qui sortent … d’une chaussée pourvue du signal B,1… ».

Il se dégage du dossier répressif que le signal est apposé de manière bien visible à quelques mètres du côté droit de

la chaussée qui est munie d’une seule voie de circulation, partant en conformité avec les dispositions de l’article

108 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955. Même si le panneau est apposé avant le croisement, la

configuration des lieux ne laisse aucun doute que le panneau s’applique au croisement de l’avenue Grande-

Duchesse Charlotte et la rue du Près.

Il aurait appartenu à la prévenue, en sortant de la rue du Près, de redoubler de vigilance, ceci d’autant plus que son

champ de vision vers la gauche était bloqué par un camion ou véhicule utilitaire et que partant, elle ne pouvait voir

si un autre usager de la route s’approchait du croisement de son côté gauche.

Toute faute de conduite dans le chef de A.) ayant pu contribuer à la genèse de l’accident laisse par ailleurs d’être

établie. Ainsi, l’affirmation de la prévenue quant à la vitesse excessive de A.) n’est pas corroborée par les éléments

objectifs du dossier.

Il y dès lors lieu de retenir que la genèse de l’accident est exclusivement imputable à la prévenue qui a violé la

priorité de passage appartenant à A.).

Le ministère public reproche sub 2) de la citation à prévenue à B.) d’avoir commis une « violation de la priorité de

passage en débouchant d’une chaussée pourvue du signal C,2 ». Il ressort néanmoins des éléments du dossier

répressif que la rue du Près est munie non pas du signal C,2, mais du signal B,1, à savoir le signal « cédez le

passage ».

La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les

juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à

laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985,

1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un

arrêt ou une ordonnance de renvoi.

Par requalification, il échet de retenir que la prévenue a violé la priorité de passage appartenant à un autre usager de

la route en débouchant d’une chaussée pourvue du signal B,1.

Les contraventions libellées sub 3) à 6) ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 7) à charge de la prévenue, le tribunal se doit de constater qu’il ne

ressort pas du dossier répressif que la prévenue ait perdu le contrôle de son véhicule. Cette infraction laisse partant

d’être établie et il échet d’en acquitter la prévenue.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

incrimine les coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec

une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière. Aux termes des articles 418 et 420

du code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Les éléments constitutifs de

l’infraction de coups et blessures involontaires sont donc les suivants :

(a) des coups ou des blessures.

Il se dégage d’un certificat du 16 décembre 2011 établi par le docteur DR.1.) que A.) subit lors de l’accident dont

objet un traumatisme crânien avec lésions cérébrales et fracture mandibulaire, ainsi qu’une contusion pulmonaire.

(b) une faute.

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal. En

effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de

précaution, il s’ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit

(CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de

prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle

constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.

En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que B.) était débitrice de priorité. En s’engageant dans le

croisement de manière téméraire, causant ainsi un accident, la prévenue a enfreint plusieurs prescriptions légales et

partant commis des fautes.

(c) un lien de causalité.

La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au

prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait

contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (cf. TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, les conséquences dommageables sont dues au fait que B.) s’est engagée dans le croisement malgré le

fait qu’elle était débitrice de priorité.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre les infractions au code de la route et la survenance de l’accident.

Au vu des blessures subies par A.) et de la relation causale entre le comportement fautif de la prévenue résultant du

moins des infractions retenues à sa charge et ces blessures, l’infraction de coups et blessures involontaires est

établie dans le chef de B.) en ce qui concerne la personne de A.).

Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que C.) a été blessé lors de l’accident dont objet. Sur

place, il a déclaré ne pas avoir été blessé; il ne répondit pas aux convocations ultérieures des agents verbalisateurs

et ne remit pas de certificat médical. En conséquence, il laisse d’être établi que B.) ait causé involontairement des

blessures à C.).

Au vu des développements qui précèdent, il échet d’acquitter la prévenue B.) de l’infraction suivante :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 septembre 2011 vers 18.30 heures à Mersch, rue Grand-Duchesse Charlotte, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

B.) est néanmoins convaincue par les éléments du dossier répressif ainsi que par l’instruction à l’audience des

infractions suivantes :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 septembre 2011 vers 18.30 heures à Mersch, rue Grand-Duchesse Charlotte,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, porté des coups et causé des blessures à A.), né le (...) à (...), notamment par l'effet des

préventions suivantes:

2) violation de la priorité de passage en débouchant d’une chaussée pourvue du signal B,1 ;

3) défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu ;

4) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée ;

5) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes ;

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

privées. »

Les infractions retenues à charge de B.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de

coups et blessures involontaires retenue sub 1) à charge de B.).

L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à

quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne la prévenue B.) à une peine d’interdiction de

conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où

ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même

décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses. »

B.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un sursis éventuel à l'exécution des peines et elle ne

semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil

1)

quant à la partie civile de A.)

A l’audience publique du 24 octobre 2012, Maître Hugo JAEGER, avocat, en remplacement de Maître Claude

PAULY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

A.), préqualifié, demandeur au civil, contre la prévenue B.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

A l’appui de sa demande, le demandeur au civil fait verser un certain nombre de certificats médicaux.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de B.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le mandataire de la défenderesse au civil conclut à un partage de responsabilité. Il fait valoir dans un premier

temps que la route empruntée par A.) n’était pas signalée comme étant prioritaire ; A.) devait dès lors partir du

principe que la priorité appartenant au véhicule venant de droite et s’approcher du croisement avec la prudence

requise. Le mandataire de la défenderesse au civil fait encore plaider le partage de responsabilité au vu de l’état du

prévenu qui avait consommé non seulement de l’alcool, mais également des médicaments dans des quantités supra-

thérapeutiques. Il estime que les facultés de réaction de A.) s’en trouvaient ainsi amoindries de manière telle qu’il

n’a pas pu éviter l’accrochage.

Le comportement de la victime peut être constitutif d’une faute au sens moral du terme, à savoir que la victime a eu

un comportement dommageable envers elle-même en pleine connaissance du caractère déraisonnable de son

attitude ou d’une faute au sens technique du terme, à savoir un comportement défectueux qu’un homme

normalement prudent, diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas eu (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, Pasicrisie 2006, numéro 947).

Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement du rapport d’analyse toxicologique du 28 septembre 2011

qu’ont été décelés dans le sang de A.) non seulement de l’alcool, mais également du bromazépam. A défaut d’urine

permettant un examen qualitatif plus poussé, le docteur DR.2.) retient un taux d’alcoolémie légal de 0,38 grammes

par litre de sang. En ce qui concerne le bromazépam, le docteur DR.2.) retient que le taux décelé est largement

suprathérapeuthique. Le médecin conclut qu’un état de sédation, de somnolence et de diminution de vigilance ne

saurait être exclu.

La jurisprudence luxembourgeoise s’attache à opérer un partage de responsabilités dans la mesure de la

contribution causale de la faute de la victime au dommage.

Il ressort des développements ci-dessus et relatifs à la genèse de l’accident que B.) était débitrice de priorité par

rapport à A.).

Il ressort encore du dossier répressif que B.) a croisé intempestivement la voie de circulation empruntée par A.).

Même s’il est établi que A.) était non seulement sous l’emprise de boissons alcooliques, mais également de

médicaments dans des quantités excessives, toujours est-il que l’accident est exclusivement imputable aux fautes

commises par la prévenue. En effet, si elle avait observé le panneau B 1 « cédez le passage » et ne s’était engagée

dans la rue Grand-Duchesse Charlotte qu’après le passage de A.), l’accident ne se serait pas produit. Il y a dès lors

un lien causal entre cette infraction et les dégâts occasionnés par l’accident.

Il n’est par contre pas établi que A.) ait commis une faute de conduite ayant contribué à la genèse de l’accident ou

au dommage.

Il n’y a partant pas lieu à partage de responsabilité.

Pour le surplus, le mandataire de la partie défenderesse au civil conteste les montants réclamés par la partie

demanderesse au civil. Il conclut à titre subsidiaire à l’instauration d’une expertise afin de déterminer les montants

indemnitaires devant revenir à A.).

Les rapports neuropsychologiques versés par le mandataire du demandeur au civil font état d’une perte de

puissance dans la main droite, d’une atteinte à la mémoire de travail et de la mémoire à long terme verbale, d’une

atteinte au niveau de la mémoire épisodique verbale, d’une atteinte au niveau des fonctions attentionnelles et au

niveau des fonctions exécutives, se manifestant notamment par une fluence phonologique déficitaire, des capacités

de planification très faibles et par des capacités d’inhibition faibles, nécessitant une rééducation des fonctions

cognitives et une prise en charge psychologique.

Suivant rapport neuropsychologique du 17 juillet 2012, subsistent également des difficultés comportementales et

émotionnelles, avec notamment une émotivité importante dans certaines situations. Au vu des facultés amoindries

de A.), une réorientation vers un atelier thérapeutique sous le statut d’un travailleur handicapé est préconisée.

Dans sa constitution de partie civile, le demandeur au civil fait encore état d’une perte sensorielle notamment au

niveau du goût.

Force est de constater que le tribunal ne dispose actuellement pas des éléments d’appréciation nécessaires pour

évaluer dès à présent les montants redus à A.).

Il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent

jugement.

2)

Quant à la demande civile d’D.)

A l’audience publique du 24 octobre 2012, Maître Hugo JAEGER, avocat, en remplacement de Maître Claude

PAULY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

d’D.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre la prévenue B.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de B.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La défenderesse au civil fait valoir que la genèse de l’accident est en partie imputable à A.), devant emporter un

partage de responsabilité, et que ledit partage de responsabilité serait opposable à la mère.

Elle se rapporte ensuite à sagesse quant au bien-fondé de la demande en indemnisation du préjudice moral et quant

au montant à allouer de ce chef.

Si elle ne conteste pas les frais de dépannage, elle demande à voir tenir compte, en ce qui concerne les frais

d’hospitalisation, d’éventuels remboursements obtenus de la part des organismes de sécurité sociale. Elle se

rapporte finalement à sagesse quant à la demande en indemnisation des frais de déplacement.

Le tribunal ayant rejeté l’argumentation de la partie défenderesse au civil relatif à un partage de responsabilité,

aucun partage ne saurait être opposable à la demanderesse au civil.

Pour le surplus, la jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des

souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la

victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent

entre la victime directe et la victime par ricochet.

Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la vue des souffrances d’un être cher,

des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa santé doit être réparé comme tout autre dommage,

à condition qu’il soit prouvé.

Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et examiner si à raison des

blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche

parent porte à la victime lui causent une profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue de

leur proche, en l’espèce de son enfant.

Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime par ricochet,

l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des

proches parents, tels les enfants.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations

d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (cf.

Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux.

17 décembre 1986, n°609/86, voir G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du

dommage, P. 33, no.73, page 112).

En l’espèce, D.) est la mère de A.).

Le dommage moral de la victime par ricochet étant fonction du dommage subi par la victime directe, le tribunal ne

dispose pas de renseignements devant revenir à D.) ; il échet dès lors d’instituer une expertise avec la mission plus

amplement détaillée au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue B.), assistée de l’interprète assermentée Maria dos Anjos MARQUES DE

PAIVA, ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le

mandataire des demandeurs au civil entendu en ses explications et le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire,

au pénal :

a c q u i t t e B.) du chef des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 210,97 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;

p r o n o n c e contre B.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de douze (12) mois

l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Au civil

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;

d é c l a r e ces demandes recevables;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

1) quant à la demande de A.)

d i t qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical le docteur Hansjörg REIMER, chirurgien, demeurant à L-4010 Esch/Alzette, 2, rue de

l’Alzette, et expert calculateur Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages accrus au demandeur au civil suite à

l’accident de la circulation survenu le 16 septembre 2011, en tenant compte des antécédents médicaux du prévenu,

eu égard à sa consommation de produits médicamenteux et stupéfiants et en tenant compte d’éventuels

remboursements de la part des organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur

confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur

simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif.

2) quant à la demande d’D.)

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert calculateur Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et

motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages accrus à la demanderesse au civil suite à

l’accident de la circulation survenu le 16 septembre 2011, en tenant compte d’éventuels remboursements ou

recours des organismes de sécurité sociale,

autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui

confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au

président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif.

r é s e r v e les frais et

f i x e l'affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; 1, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles

118, 136 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge et Isabelle

JUNG, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’Arrondissement à Luxembourg,

en présence de Marc HARPES, premier substitut principal du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière

assumée, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.

II. d'un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg,

dixième

chambre,

siégeant

en

audience

extraordinaire et en matière correctionnelle, le 13 mars 2015, sous

le numéro IC 73/2015 – Intérêts Civils 165787, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Par jugement numéro du 3513/12, rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, la

prévenue B.) a été condamnée au pénal du chef de coups et blessures involontaires causés à A.) lors d’un accident

de la circulation en date du 16 septembre 2011, dont l’entière responsabilité est imputable à B.) pour avoir violé la

priorité de passage appartenant à A.).

Le même jugement a donné acte à A.) de sa constitution de partie civile et une expertise médicale a été ordonnée

afin de voir déterminer les dommages accrus à A.) suite à l’accident de la circulation du 16 septembre 2011, « en

tenant compte des antécédents médicaux du prévenu, eu égard à sa consommation de produits médicamenteux et

stupéfiants et en tenant compte d’éventuels remboursements de la part des organismes de sécurité sociale ».

Le même jugement a encore donné acte à D.), la mère de A.), de sa constitution de partie civile et a nommé un

expert calculateur avec la mission « de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de

cette juridiction sur les dommages accrus à la demanderesse au civil suite à l’accident de la circulation survenu le

16 septembre 2011, en tenant compte d’éventuels remboursements ou recours des organismes de sécurité sociale ».

Suivant renseignements fournis en cause à l’audience publique du 27 février 2015, D.) n’a plus de revendications à

faire valoir, dans la mesure où elle a été indemnisée du préjudice subi.

Il y a dès lors lieu de statuer uniquement par rapport à la demande en indemnisation de A.) sur base du rapport

d’expertise qui a été déposé le 7 octobre 2013, à l’exclusion du poste 6) relatif à l’aide à l’aide d’une tierce

personne pendant l’ITT, D.) ayant d’ores et déjà été indemnisée à ce titre.

Le rapport d’expertise versé en cause retient les montants indemnitaires suivants en faveur de A.):

A.)

CNS

1)

frais curatifs

2.221,66 €

110.024,68 €

frais futurs

p.m.

p.m.

2)

frais divers

170,00 €

3)

dégâts vestimentaires

180,00 €

4)

dégât matériel

cyclomoteur + casque

1.705,00 €

5)

ITT (part morale + matérielle)

18.000,00 €

6)

Aide-tierce mère pendant ITT

voir rapport D.)

7)

part morale IPP

72.000,00 €

8)

perte d'agrément

25.000,00 €

9)

préjudice sexuel

12.500,00 €

10) part matérielle IPP

p.m.

11) pretium doloris

30.000,00 €

12) préjudice esthétique

15.000,00 €

13) frais de déplacement futurs

p.m.

TOTAL

176.776,66 €

110.024,68 €

+ p.m.

+ p.m.

A.) demande l’entérinement des conclusions des experts, exception pour le poste 10, à savoir la part matérielle de

l’IPP, dans la mesure où il serait actuellement en cours de formation et toucherait une indemnité du Fonds

National de la Solidarité. Il précise que son évaluation future serait actuellement incertaine et qu’il faudrait

attendre la fin de sa formation pour être fixé sur son avenir professionnel et la réalité de la part matérielle de l’IPP.

B.) ne conteste pas les postes indemnitaires relatifs aux frais de traitement (2.221,66 euros), frais divers (170

euros), dégâts vestimentaires (180 euros), dégâts matériels (1.705 euros), ITT-part morale et matérielle (18.000

euros), préjudice sexuel (12.500 euros), préjudice esthétique (15.000 euros) et les frais de déplacement futurs (pm),

soit le montant total de 49.776,66 euros + pm, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande en indemnisation

de A.) pour ces postes.

Les postes indemnitaires relatifs à la part morale de l’IPP, à la part matérielle de l’IPP, à la perte d’agrément et au

pretium doloris étant litigieux entre parties, il y a lieu de les analyser en détail.

Il résulte de la partie médicale du rapport d’expertise que A.), âgé de 18 ans et 11 mois au moment de l’accident, a

subi un grave traumatisme crânien, les lésions constatées par l’expert pouvant être résumées comme suit :

« Diagnosen zum Unfalltag, dem 16.09.2011 :

•

Schweres Schädelhirntrauma mit konstruktivem Koma

•

Halswirbelschleudertrauma

•

Multiple Prellungen

•

Submentale Platzwunde rechts mit

•

Mandibulafraktur links“

A la date de l’examen médical par l’expert:

•

Zustand nach 3 wöchigem Koma und intensivmedizinischen Massnahmen

•

Deutlich hirnorganisches Psychosyndrom

•

Restzustand einer nicht vollständig reversiblen Hemiparese rechts

•

Zustand nach Tracheotomie und Trepanation des Schädels

•

Unfallunabhängig Hepatits C

•

Zustand nach Drogenabhängigkeit, unfallunabhängig

… Auch wenn an dieser Stelle definitive visuelle Veränderungen im Bereich der uns möglichen bildgebenden

Verfahren fehlen, so sind die klinischen und neuropsychologischen Testungen jedoch explizit. Zur Erinnerung sei

angemerkt, dass es sich bei diesen nachweislichen Störungen um mehrere Defizite verschiedener Natur handelt. So

ist es zu Veränderungen bzw. zu einem Teilverlust von Kurz- und Langzeitgedächtnis gekommen. Auch ist es zu

einer Veränderung des dynamischen Teils der Persönlichkeit gekommen, sodass die affektive Realität (plötzliche

Lachanfälle) verändert ist. Hierzu gehört auch eine erhöhte Reizbarkeit und Verstimmbarkeit. Auch kann eine

gewisse Verlangsamung des psychomotorischen Tempos nachgewiesen werden. Der gesamte seelische Antrieb ist

vermindert. Der Kern der Persönlichkeit, das ganze des Fühlens und Wertens des Strebens und des Wollens ist

fassbar verändert.

Hierzu kommt ein Verlust der kognitiven Fähigkeiten, die eine verminderte Konzentrationsfähigkeit, eine

verminderte Aufmerksamkeit, eine verminderte Fähigkeit zur Lösung von Problemen umfasst sowie

Wortfindungsstörungen.

In Bezug auf diese kognitiven Veränderungen mit einer permanenten Störung, ohne Aussicht auf Verbesserung

aber auch in Bezug auf die stattgehabte Hemiparese rechts und deren Restzustand auf den Guide Barème

Européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique ist eine definitive IPP, eine definitive

Minderung der Erwerbsfähigkeit von 45% anzuerkennen ».

Il résulte des renseignements fournis à l’audience publique du 27 février 2015 que A.) s’est vu reconnaître le statut

de personne gravement handicapée.

(i) L’IPP (part matérielle et part morale – postes 7 et 10 du rapport d’expertise)

L’expert médical fixe la date de consolidation des lésions subies par A.) au 16 septembre 2013 et le taux de l’IPP à

45%.

L'incapacité permanente est la « réduction de potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel dont reste

atteinte une victime, dont l'état est consolidé, c'est-à-dire n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon

appréciable et rapide par un traitement médical approprié » (TAL 11 décembre 1996, n°46/96 i.c. 70).

L’IPP présente un aspect patrimonial et un aspect extrapatrimonial.

•

La part morale de l’IPP (poste 7)

La réparation de l’aspect moral de l’IPP est fonction de son incidence économique : si l’atteinte à l’intégrité

physique a une incidence économique, elle est à réparer d’abord par la perte de revenus. Cette indemnisation ne

répare cependant pas les conditions de travail plus pénibles de la victime, qui, diminuée physiquement, doit faire

des efforts supplémentaires pour arriver au même rendement qu’avant son accident, ni la diminution de la valeur

de la victime sur le marché du travail, ni ses conditions d’existence plus pénibles, de sorte que ces aspects de l’IPP

sont à indemniser par l’allocation d’un forfait (Georges Ravarani : La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3ème édition 2014, n° 1300, p. 1228).

Si l’atteinte à l’intégrité physique est sans incidence économique, la victime éprouve quand même des

désagréments dans sa vie quotidienne et des troubles dans ses conditions d’existence, de même que sa valeur sur le

marché du travail est amoindrie. Dans cette hypothèse, les tribunaux ont recours au système du point d’incapacité,

dont la valeur varie en fonction de l’âge de la victime, de l’importance du taux d’IPP et, dans une moindre mesure,

de sa condition sociale (Georges Ravarani précité, n° 1301 p. 1229).

En l’espèce, il est établi que A.) ne travaillait pas avant son accident, de sorte que l’atteinte à l’intégrité physique

est sans incidence économique et qu’il y a lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité.

L’expert calculateur retient, compte tenu du taux de l’IPP fixé par l’expert médical à 45%, de la nature gravissime

des séquelles décrites par l’expert médical et du jeune âge de A.) à la date de consolidation (le 16 septembre 2013,

c-à-d. 2 ans après l’accident), soit lorsque A.) était âgé de 20 ans et 11 mois, une valeur du point de 3.200 euros

(part morale et part matérielle confondues), de sorte que l’aspect moral de l’IPP est indemnisé par un forfait de

(45% x 3.200 x ½) 72.000 euros.

B.) conteste la valeur du point comme étant surfaite, au regard des décisions judiciaires publiées au Luxembourg et

demande à voir fixer la valeur du point à la somme de 2.500 euros, de sorte à voir allouer à A.) un forfait de (45%

x 2.500 x ½) 56.250 euros à titre de part morale de l’IPP.

Lorsque la victime ne poursuivait pas d’activité lucrative, comme en l’espèce, elle éprouve quand même des

désagréments dans la vie quotidienne et des troubles dans ses conditions d’existence, de même que sa valeur sur le

marché du travail est amoindrie.

En matière de responsabilité civile, les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour la fixation des

dommages et intérêts, en tenant notamment compte de la gravité objective des lésions subies, de la gêne et de

l'amoindrissement des facultés physiques qui en résultent pour la victime.

En l’espèce, compte tenu du taux de l’IPP de 45% et du jeune âge de la victime au moment de la consolidation, le

tribunal considère que c’est à bon droit que l’expert calculateur a fixé la valeur du point à 3.200 euros, de sorte

qu’il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise concernant ce poste d’indemnisation et d’allouer à ce titre à A.) la

somme de (45% x 3.200 x ½) 72.000 euros.

•

La part matérielle de l’IPP (poste 10)

La réparation de l’aspect matériel de l’IPP indemnise la perte de revenus de la victime et il y a lieu de prendre en

considération l’incapacité économique, qui peut être différente de l’incapacité médicale. Outre le préjudice

fonctionnel et le taux d’incapacité relatif à ce préjudice, il y a lieu de tenir compte d’autres facteurs, tels la

profession et l’âge de la victime et les caractères particuliers des lésions (Georges Ravarani précité, n° 1286 p.

1221).

En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise qu’au moment de l’accident, A.) ne travaillait pas, n’était pas en

cours d’études justifiées et ne suivait aucune formation.

B.) conteste dès lors les chances réelles de A.) de trouver un emploi rémunéré, compte tenu de son style de vie et

de son manque de formation et demande en conséquence au tribunal de rejeter le principe même d’une

indemnisation de la perte de revenus dans le chef de A.).

A.) au contraire demande l’entérinement du rapport d’expertise en ce sens que les experts ont réservé ce poste,

étant donné qu’il n’est à l’heure actuelle pas possible de déterminer si après sa formation au Kraïzbierg, il trouvera

un emploi pour personnes handicapées.

L’expert calculateur note que si A.) ne devait pas trouver un emploi, l’IPP de 45% équivaudrait à une perte

économique totale, tandis que s’il devait trouver un emploi après sa formation, il faudrait calculer la perte

concrètement en partant d’une carrière professionnelle fictive, au vue du cursus scolaire, et en déduisant le salaire

gagné dans l’emploi réservé.

A.) réfute avec véhémence les allégations de B.) consistant à dire qu’il n’aurait, compte tenu de son cursus scolaire

et de sa toxicomanie, jamais trouvé un emploi rémunéré.

Il résulte du rapport d’expertise que A.) avait réussi, à la fin de l’année scolaire 2009/2010, la 10ème mécatronicien

à l’Ecole des Arts et Métiers et qu’il avait, à la rentrée scolaire 2010/2011, commencé la 11ème, mais qu’il a arrêté

l’école de son plein gré le 1er février 2011 et partant également son stage de formation comme mécatronicien

auprès des CFL.

Lorsque l’accident s’est produit le 16 septembre 2011, il n’avait pas repris le chemin de l’école et partant de sa

formation professionnelle.

A.) était à ce moment âgé de 18 ans et 11 mois, de sorte qu’avec un cursus scolaire sans incident (enfant né au

mois d’octobre, donc scolarisé à l’âge de 7 ans), il aurait dû entamer sa 13ème à la rentrée scolaire 2011/2012.

Ainsi, le cursus scolaire de A.) affichait un retard de deux ans par rapport à un parcours scolaire sans incident.

Il est établi, tel que cela résulte du jugement correctionnel numéro 3512/2012 du 15 novembre 2012, que le jour de

l’accident, A.) avait pris des stupéfiants et qu’il avait roulé sous l’effet de ces stupéfiants. Il convient de relever à

cet effet que A.) a été toxicomane dès l’âge de 16 ans, mais qu’il a suivi une cure de désintoxication pendant 6

mois. Le tribunal en déduit que A.) n’avait pas réussi à surmonter son problème de toxicomanie.

Il est encore constant en cause que A.), qui avait abandonné ses études et sa formation professionnelle depuis 7

mois, n’a pas envisagé une rentrée scolaire au mois de septembre 2011.

Au vu de ces éléments il n’est pas certain que A.) ait repris le chemin de l’école et terminé sa formation

professionnelle lui permettant de s’insérer au marché du travail.

Il en suit que la perte de revenus alléguée par A.) n’est que purement hypothétique et s’analyse en une perte d’une

chance, qui se définit comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable.

La demande de A.) tendant à l’indemnisation de l’aspect matériel de l’IPP est dès lors à déclarer non fondée.

Les parties n’ayant pas pris position par rapport à l’indemnisation de la perte d’une chance, il y a lieu de refixer les

débats concernant ce poste indemnitaire à une nouvelle audience, telle qu’indiquée au dispositif du présent

jugement.

(ii) La perte d’agrément (poste 8)

Les experts ont évalué la perte d’agrément à la somme de 25.000 euros, montant formellement contesté par B.) qui

demande à titre principal, à voir déclarer non fondée la demande en allocation d’un préjudice d’agrément,

subsidiairement à voir fixer une éventuelle indemnisation au montant de 5.000 euros maximum.

Elle précise qu’au moment de l’accident, A.) menait une vie désordonnée et consommait des stupéfiants, de sorte

qu’il ne connaissait aucun agrément particulier.

Elle invoque à cet effet un jugement numéro 247/2014 rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, 11ème chambre, ayant fait la distinction entre une conception extensive et une conception

restrictive du préjudice d’agrément et ayant suivi la jurisprudence restrictive française qui réserve une consistance

propre et particulière au préjudice d’agrément.

A.) demande l’entérinement du rapport d’expertise, motif pris que mêmes les activités les plus banales lui seraient

difficiles, voire impossibles, de sorte qu’il s’agirait d’un préjudice distinct de la souffrance indemnisée au titre de

la part morale de l’IPP.

En l’occurrence, le tribunal ne se rallie pas à la jurisprudence restrictive française et considère que le préjudice

d’agrément est « corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduit l’ensemble des troubles dans les

conditions d’existence causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités

affectives et familiales, dans les activités de loisirs et dans les activités professionnelles ou scolaires » (Georges

Ravarani précité, n° 1169 p 1142 avec les jurisprudences cités sous la note 5) et qu’il résulte de l’atteinte portée

aux satisfactions et aux plaisirs de la vie. Il s’analyse en une perte de divertissement et de délassement humains.

Le préjudice d’agrément peut encore se définir comme « l'impossibilité dans laquelle se trouve la victime du fait

de l'altération traumatique de ses capacités fonctionnelles, de s'adonner à certaines activités culturelles, sportives

ou de loisirs » (TAL, 20 décembre 1984, n° 2113/84). Mais, le préjudice d’agrément résulte aussi de la perte de la

qualité de vie (Cass. civ. fr. 2e, 19 mars 1997 ; Lux. corr. 15 juin 2000, no 16/2000) et il s’entend non seulement de

l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux

de l’existence (Cass. crim. fr. 26 mai 1992, Bull. crim. no 210, p.581 ; TAL, 8e sect., 20 déc. 2011, n° 125923 et

130778 du rôle, TAL 8e sect., 5 nov. 2013, n° 133090 du rôle).

L’indemnité à allouer de ce chef ne se réfère pas nécessairement à la pratique antérieure d’un sport ou d’une

activité de loisir et la victime n’a donc pas à justifier qu’avant l’accident, elle se livrait à ces activités ou

distractions autres que celles de la vie courante. Il suffit qu’elle soit privée des agréments d’une vie normale (Cour

d’appel, 14 juillet 2010, rôle 34929 ; TAL, 23 novembre 2010, n°272/10).

Le tribunal rejoint partant l’opinion de l’expert calculateur en ce qu’il a retenu qu’en l’espèce, A.), du fait de son

accident, ne peut plus s’adonner à des activités de loisirs, telles la conduite d’un motocycle, le football pratiqué

avec les collègues. A.) rencontre des difficultés pour nager, il ne sait plus faire des randonnées, même la télévision

le fatigue et il n’arrive plus à suivre normalement ce qui se passe sur l’écran. Il en va de même avec tous les écrans

ou consoles, dont disposent les jeunes de notre époque.

Il en suit que la qualité de vie de A.) est fortement diminuée par la suite des séquelles subies et qu’il gardera

jusqu’à la fin de ses jours.

Le tribunal estime que l’expert calculateur a fait une saine évaluation en fixant le forfait d’indemnisation à la

somme de 25.000 euros, compte tenu du jeune âge de A.), de l’état invalidant des séquelles pour les loisirs, tant

physiques qu’intellectuels et en prenant également en considération les difficultés antérieures de A.), étrangères à

l’accident, consistant dans sa toxicomanie et des problèmes psychiatriques.

Partant, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise concernant ce poste d’indemnisation et d’allouer à ce titre à

A.) la somme de 25.000 euros.

(iii) Le pretium doloris (poste 9)

L’expert médical évalue ce poste à 5/7 et l’expert calculateur fixe l’indemnisation forfaitaire à la somme de 30.000

euros, compte tenu des interventions chirurgicales, des longs soins intensifs, des durées d’hospitalisation au

Luxembourg et en Allemagne et de la longue rééducation douloureuse.

A.) demande l’entérinement des conclusions des experts tandis que B.), qui ne conteste pas « que le prix de la

douleur que la victime a subi pendant deux ans a été considérable », demande néanmoins à voir ramener

l’indemnisation au montant de 20.000 euros, le montant de 30.0000 euros étant excessif compte tenu d’autres

décisions judiciaires en la matière.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques

spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et

thérapeutiques que leur guérison a nécessités. En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être indemnisée des

douleurs subies suite à l’accident ou à l’agression. Seules ses douleurs antérieures à la consolidation doivent

cependant être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des

sommes versées à titre de réparation de l’incapacité permanente partielle de travail. Pour établir l’évaluation de ce

chef de préjudice, il faut prendre en considération son intensité et sa durée (Georges RAVARANI précité, n°1161

et 1162, p. 1136 et 1137).

En l’occurrence, il résulte du rapport médical que A.) a subi une contusion cérébrale et une contusion des poumons

comme suite de l’accident, et qu’en raison de la pression exercée par la contusion cérébrale sur le cerveau, il a dû

subir « zur Druckentlastung fronto-parietal rechts gelegen eine zirka 1 cm Durchmesser grosse Trepanation mit

Sondeeinlage zur Hirnmessung und zur Entlastung » et « wegen der Langzeitbeatmung hatte auch eine

Tracheotomie zu erfolgen ».

Après sa sortie du coma, et compte tenu de la « Hemiparese rechts » diagnostiquée, il a commencé une longue et

douloureuse réeducation, tant au Rehazenter au Luxembourg qu’au Reha Zentrum Bernkastel Kues en Allemagne,

afin de rééduquer

-

l’atteinte spécifique au niveau de la mémoire du travail, caractérisée par un déficit de l’empan verbal et

visuo-spatial ainsi que de l’empan envers,

-

l’atteinte spécifique au niveau de la mémoire épisodique verbale, caractérisée par un déficit

d’apprentissage et de récupération du matériel verbal,

-

l’atteinte au niveau des fonctions attentionnelles et au niveau des fonctions exécutives.

Cette période de rééducation a pris deux ans, la date de consolidation ayant été fixée par l’expert médical au 16

septembre 2013.

Aussi, le tribunal considère que l’expert calculateur a fait une saine évaluation des douleurs antérieures à la

consolidation, qui prend en compte les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, l’intubation, la longue

période des soins intensifs (3 mois), la longue période de rééducation avec hospitalisations au Luxembourg et en

Allemagne, de sorte qu’il y a lieu d’entériner l’indemnisation forfaitaire à titre d’indemnisation du pretium doloris

et d’allouer à ce titre à A.) la somme de 30.000 euros.

En conclusions, la demande en indemnisation de A.) est à déclarer fondée pour le montant total de

frais de traitement

2.221,66 euros

frais divers

170,00 euros

dégâts vestimentaires

180,00 euros

dégâts matériels

1.705,00 euros

ITT - part morale et matérielle

18.000,00 euros

préjudice sexuel

12.500,00 euros

préjudice esthétique

15.000,00 euros

frais de déplacement futurs

pm

IPP - part morale

72.000,00 euros

perte d’agrément

25.000,00 euros

pretium doloris

30.000,00 euros

TOTAL

176.776,66 euros + pm

ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la consolidation (16 septembre 2013) jusqu’à solde sur

l’indemnisation redue au titre de l’IPP et à partir du jour de l’accident jusqu’à solde sur les autres postes

indemnitaires.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière

correctionnelle, statuant sur les intérêts civils et contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

ses conclusions,

vu le jugement numéro 3515/12 du 15 novembre 2012, rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg,

donne acte aux parties que la partie civile D.) n’a plus de revendications à faire valoir, dans la mesure où elle a été

indemnisée du préjudice subi,

déclare la demande de A.) partiellement fondée,

condamne B.)à payer à A.) la somme de 176.776,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

consolidation (16 septembre 2013) jusqu’à solde sur l’indemnisation redue au titre de l’IPP – part morale et à

partir du jour de l’accident jusqu’à solde sur les autres postes indemnitaires ;

dit que A.) a droit à l’indemnisation des frais de déplacements futurs,

déclare non fondée la demande de A.) tendant à l’indemnisation de la part matérielle de l’IPP,

dit que le préjudice invoqué au titre de la perte de revenu est à indemniser au titre de la perte d’une chance,

refixe l’affaire pour continuation des débats concernant l’indemnisation de la perte d’une chance, à l’audience

publique du vendredi, 24 avril 2015, à 9.20 heures, salle TL.0.11. bâtiment TL à la cité judiciaire,

déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par Mme Malou THEIS, vice-présidente, Mme Martine LEYTEM, premier juge et Claudine

ELCHEROTH, premier juge, et prononcé en audience publique du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

en présence Mme Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, et Danielle FRIEDEN, greffier, qui à

l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.

Contre ce dernier jugement appel au civil limité à la demande

d’indemnisation de la part matérielle de l’IPP (poste 10 du rapport

d’expertise du 7 octobre 2013 de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER)

fut interjeté en date du 31 mars 2015 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, par Maître Vanina GWINNER, en

remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom du demandeur au civil A.).

Appel au civil limité aux 3 postes (poste 7 part morale de l’IPP, poste 8

perte d’agrément et poste 11 pretium doloris) fut interjeté en date du 9

avril 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, pour et au nom de la

défenderesse au civil B.).

Par citation du 18 mai 2015, B.), A.) et D.) furent requis de comparaître à

l'audience publique du 17 juin 2015 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître

Claude PAULY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

comparant pour le demandeur au civil A.), fut entendue en ses

conclusions.

D.) ne comparut pas à l’audience de la Cour.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour le défendeur au civil B.) fut entendu en ses conclusions.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 31 mars 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, A.) a fait relever appel au civil d'un jugement

contradictoirement rendu le 13 mars 2015 par ledit tribunal, siégeant en

matière correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 9 avril 2015 au greffe du même tribunal, B.) a fait

relever appel au civil de la même décision.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et

délai de la loi.

Les faits de la cause et le détail de la demande civile ont été exposés à

suffisance par les juges de première instance dans leur décision

entreprise et la Cour d'appel y renvoie.

Il convient cependant de rappeler que par jugement du 15 novembre

2012, B.) a été condamnée au pénal, du chef de coups et blessures

involontaires causés à A.) à la suite d'un accident de la circulation

survenu le 16 septembre 2011 et que, statuant sur la demande civile de

A.) tendant à la réparation de son préjudice, le tribunal a ordonné une

expertise médicale et indemnitaire.

L’expertise médicale a retenu une IPP de 45% dans le chef de A.).

En se basant sur le rapport d'expertise indemnitaire de Maître Tonia

FRIEDERS-SCHEIFFER déposé le 7 octobre 2013, les juges de première

instance ont dit la demande de A.) partiellement fondée et condamné B.)

à payer à A.) en réparation des divers éléments de son préjudice la

somme de 176.776,66 euros avec les intérêts légaux précisés au

dispositif de la décision entreprise.

Le jugement a été déclaré commun à la CAISSE NATIONALE DE

SANTE.

D.) fut citée à comparaître à l’audience de la Cour dans la présente

instance.

Or, la demanderesse au civil D.) n’a pas relevé appel de la décision

entreprise et les appels interjetés par A.) et par B.) ne sont pas dirigés

contre elle.

D.) n’est partant pas partie à l’instance devant la Cour d’appel.

La citation à l’audience à son égard est partant à annuler.

Maître Claude PAULY demande à pouvoir la représenter, pour autant que

de besoin seulement, D.) ayant été indemnisée du préjudice subi et

n'ayant plus de revendications à faire valoir, tel qu'acté au dispositif du

jugement entrepris.

Il y a lieu de lui donner acte de sa représentation.

Quant à l'appel de A.)

A.) a déclaré limiter son appel au civil à la demande d'indemnisation de la

part matérielle de l'IPP.

Le mandataire de A.) critique le jugement entrepris en ce qu’il a,

concernant le point 10 du rapport d’expertise, déclaré sa demande en

indemnisation pour perte de revenus non fondée en son principe même,

au motif qu’au regard des éléments du dossier, la perte de revenus

alléguée ne serait que purement hypothétique et devrait s’analyser en la

perte d’une chance.

Les juges de première instance ont motivé leur décision en prenant en

considération que le jour de l’accident, le 16 septembre 2011, la victime,

ayant pris un retard de deux ans dans sa carrière scolaire, avait

abandonné depuis 7 mois l’école en cours d’année scolaire de 11ème

mécatronicien ainsi que sa formation professionnelle, qu’il n’était inscrit à

aucun établissement scolaire ou formation en septembre 2011 et qu’il

était consommateur de stupéfiants depuis l’âge de 16 ans.

Ils en ont conclu qu’il n’était pas certain que A.) ait repris le chemin de

l’école et terminé sa formation professionnelle lui permettant de s’insérer

au marché du travail.

Le mandataire de A.) fait valoir que son mandant, s’étant vu reconnaître

le statut de personne gravement handicapée, perçoit depuis juin 2013 une

indemnité mensuelle du FNS et qu’il est toujours en train de suivre une

formation professionnelle au service de formation Kräizbierg. Il verse à cet

égard un certificat établi le 24 février 2015 par la responsable du service

de formation. Les chances de son mandant de trouver un emploi seraient

réelles. Il demande à voir réformer le jugement entrepris et de réserver ce

chef de la demande de son mandant, tel que proposé par l'expert. Il n’y

aurait pas lieu de tenir compte de son problème de toxicomanie.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris au motif qu’il n’existe

aucun espoir que A.) mènera un jour, compte tenu de son style vie, une

vie plus ou moins normale.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la

Cour.

L'incapacité de travail partielle permanente a deux aspects, à savoir

d'abord un aspect patrimonial, se traduisant par l'inaptitude à l'exercice

des activités lucratives que la victime, compte tenu de ses qualifications,

pourrait déployer dans le milieu économique et social qui est le sien,

autrement dit par la perte de revenus, et ensuite un aspect

extrapatrimonial ou physiologique ayant des incidences diverses.

A.), âgé au moment de l'accident de presque 19 ans, avait mis en cours

d'année scolaire un terme à sa scolarité, renseignant un retard de deux

années. Il ne travaillait pas et n'était pas en mesure de produire une

promesse d'embauche. Il n'était plus scolarisé, ne disposait d'aucun

diplôme, ni formation lui permettant d’augmenter ses chances de trouver

un travail dans un proche avenir.

Il n'est dès lors pas établi avec la certitude requise que A.) ait touché des

revenus en s'adonnant à un travail rémunéré postérieurement au 16

septembre 2013 (date de consolidation des blessures). L'occasion qu'il

aura de travailler dans des ateliers protégés, à condition de réussir sa

formation, restant incertaine, constitue uniquement une suite de son

accident et de l'obtention du statut de personne gravement handicapée.

C'est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont décidé

que la demande de A.) tendant à l'indemnisation de l'aspect matériel de

l'IPP, à savoir la perte de revenus, n'est pas justifiée, de sorte que l’appel

de A.) n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer sur ce

point.

Quant à l'appel de B.)

La défenderesse au civil a interjeté appel au civil limité aux postes 7

concernant la part morale de l'IPP, 8 concernant la perte d'agrément et 11

relatif au pretium doloris.

A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

A.) s'est vu allouer au titre de réparation de l'aspect extrapatrimonial de

son incapacité partielle permanente le montant de 72.000 euros, les juges

de première instance entérinant les conclusions de l'expert calculateur,

lequel, ayant eu recours au système du point d'incapacité, dont la valeur

varie en fonction de l'âge de la victime, de l'importance du taux d'IPP et

dans une moindre mesure, de sa condition sociale, a proposé pour

dommage moral pour IPP, qui, « en jurisprudence luxembourgeoise est

actuellement évalué à la moitié d'une valeur point normale, un forfait » de

72.000 euros (45 x 3.200 x ½).

La part morale de l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique

répare les conditions d'existence plus pénibles en dehors de la vie

professionnelle, les gênes éprouvées dans la vie privée de tous les jours.

Le mandataire de la défenderesse au civil critique comme étant excessive

la valeur du point d'incapacité de 3.200 euros proposée par l'expert

calculateur et reprise par les juges de première instance.

En argumentant par analogie au tableau afférent publié à la pasicrisie no

35, page 455, il demande à voir ramener la valeur du point, part morale

et part matérielle confondues à 2.500, et de fixer la part morale de l'IPP à

56.250 euros (2.500 x 45= 112.500 euros x 1/2).

Pour fixer la valeur du point d'incapacité à 3.200 euros, les juges de

première instance ont pris en considération les séquelles d'une

particulière gravité pour le demandeur au civil, ce en combinaison avec

son jeune âge de 21 ans au moment de la consolidation de ses blessures.

Il résulte des éléments du dossier que le demandeur au civil souffre, à la

suite d'un traumatisme crânien, suivi d'un coma prolongé, et malgré une

réhabilitation neuropsychologique intense, de déficits cognitifs et

comportementaux importants, notamment de troubles d'attention et de

mémoire,

troubles

psychomoteurs,

qu'il

éprouve

des

difficultés

importantes de raisonnement et de compréhension, qu'il souffre d'une

émotivité importante et d'un manque d'autonomie, étant dépendant de sa

mère pour de nombreuses activités journalières ainsi que d'une réduction

de la force dans son bras droit.

La Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer la valeur du point

à 3.000 euros, de sorte qu'il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris,de retenir au titre d'IPP-part morale, le montant de (45x 3.000 x

1/2 =) 67.500 euros.

Concernant le préjudice d'agrément, la défenderesse au civil et appelante

conclut au rejet de ce chef de la demande de A.), subsidiairement elle

critique le montant de 25.000 euros fixé par l'expert et entériné par les

juges de première instance, comme étant surfait. Elle propose un montant

maximum de 5.000 euros.

Son mandataire fait valoir que le demandeur au civil ne s'était adonné

avant l'accident à aucun loisir particulier, telle une activité sportive ou

culturelle ou autre, de sorte qu'il ne saurait invoquer une quelconque

privation de ce chef.

Le préjudice d'agrément résulte d'une atteinte portée aux satisfactions et

plaisirs de la vie et se caractérise par une perte de divertissement et de

délassement humains. Le préjudice d'agrément peut encore se définir

comme « impossibilité dans laquelle se trouve la victime du fait de

l'altération traumatique de ses capacités fonctionnelles, de s'adonner à

certaines activités culturelles, sportives ou de loisirs ».

En revanche, les conditions d'existence plus difficiles, une gêne notable

éprouvée dans la vie quotidienne, sont à réparer au titre du déficit

fonctionnel permanent.

En l'espèce, les juges de première instance ont tenu compte à juste titre

de quelques loisirs de la victime, notamment la conduite d'un

cyclomoteur, la télévision et les consoles de jeux.

Or, A.) ne peut plus rouler avec la moto et se fatigue très vite ou ne suit

plus en regardant sur un écran.

Il ne résulte toutefois pas des éléments du dossier que A.) ait joué au foot

ou qu'il ait pratiqué la natation.

Le montant de 25.000 euros est à réviser vers la baisse.

La privation des activités de loisirs retenues dans le chef du demandeur

au civil est indemnisée de manière adéquate par l'allocation d'un montant

de 15.000 euros.

Il y a partant lieu à réformation du jugement entrepris quant au point 8.

La partie appelante et défenderesse au civil demande à voir ramener le

montant alloué à A.) du chef de pretium doloris de 30.000 euros à 20.000

euros. Elle ne conteste pas l'évaluation par l'expert à 5/7 sur l'échelle de

l'intensité des douleurs.

La Cour dispose des éléments de comparaison suffisants pour fixer le

pretium doloris revenant à A.) à 25.000 euros, de sorte qu'il y a

également lieu à réformation quant au point 11.

Le mandataire de B.)demande acte que la somme de 55.967,66 euros,

comprenant le principal et les intérêts, et pour laquelle il y a eu accord

avec les experts, est d'ores et déjà réglée, ce qui est confirmé par pièce

et par le mandataire adverse.

Il demande en outre que sur les montants à allouer, il y a lieu d'accorder

les intérêts légaux à partir du jour de l'accident, à l'exception de l'IPP-part

morale, les intérêts légaux étant dus à partir du jour de la consolidation.

Le dispositif du jugement entrepris se lit comme suit : « condamne B.) à

payer à A.) la somme de 176.776,66 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la consolidation (16 septembre 2013) jusqu'à solde sur

l'indemnisation redue au titre de l'IPP-part morale et à partir du jour de

l'accident jusqu'à solde sur les autres postes indemnitaires ».

Le jugement entrepris est partant à confirmer concernant le cours des

intérêts.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l'égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et

contradictoirement à l'égard du demandeur au civil et de la défenderesse

au civil, entendus en leurs conclusions, le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

annule la citation à l’audience pour autant qu’elle est dirigée contre la

demanderesse au civil D.) ;

dit non fondé l'appel de A.) ;

dit partiellement fondé l'appel de B.) ;

réformant :

fixe la valeur du point d'incapacité de A.) à trois mille (3.000) euros et

ramène la part morale de son IPP au montant de soixante-sept mille cinq

cent (67.500) euros ;

ramène le montant à allouer à A.) du chef de préjudice d'agrément à

quinze mille (15.000) euros ;

ramène le montant de l'indemnité redue pour pretium doloris à vingt-cinq

mille (25.000) euros ;

condamne B.) à payer à A.) la somme de 157.276,66 euros avec les

intérêts légaux décidés par les juges de première instance ;

donne acte aux mandataires des parties B.) et A.) que sur ces montants,

la somme de 49.776,66 euros en principal et un montant de 6.191 euros

en intérêts légaux ont d’ores et déjà été réglés le 9 juin 2013 à A.), de

sorte qu’ils viennent en déduction du montant de la condamnation à

intervenir ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE de SANTE ;

condamne B.) aux frais de la demande civile de A.) en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance

et des article 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Mylène REGENWETTER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.