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41815_II_a.docx Généré par l'IA

Court orders bankruptcy for insolvent company despite prior liquidation due to public order rule.

Numéro de cause 41815_II_a.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to declare the defendant in bankruptcy, overturning the prior liquidation order. The appellant argued that bankruptcy would provide a necessary advantage over the existing liquidation procedure, while the defendant had already been dissolved by the public prosecutor. The court ruled that bankruptcy is mandatory when cumulative conditions are met, prioritizing public order over creditor interests or the specific motives behind the request.

Regeste Legislator

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Article 437 du Code de commerce; L'obligation pour le tribunal de prononcer la faillite dès que les conditions cumulatives sont remplies est d'ordre public et ne dépend pas des intérêts des créanciers.

Mots-clés

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bankruptcy declaration cessation of payments public order rule liquidation judicial commercial code creditor advantage insolvency proceedings créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 203 of the modified law of 10 August 1915 on commercial companies
Article 437 of the Commercial Code
L’obligation pour le tribunal de prononcer la faillite dès lors que les conditions cumulatives de l’article 437 du Code de commerce sont remplies est d’ordre public.
article 437 du Code de commerce
L’obligation pour le tribunal de prononcer la faillite dès lors que les conditions cumulatives de l’article 437 du Code de commerce sont remplies est d’ordre public.

Jurisprudence citée

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Court of Appeal of Liège, 7 February 1984
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du premier juillet deux mille quinze.

Numéro 41815 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

la société privée à responsabilité limitée de droit bulgare A, établie et ayant son siège social à (…)., immatriculée sous le <<code unique d’identification>> numéro (…), représentée par son représentant légal en fonctions, Monsieur B, venant aux droits de la société par actions à Direction Unique C, domiciliée et ayant son siège social en (…), représentée par son conseil d’administration et/ou son conseil de vigilance et/ou ses directeurs exécutifs, inscrite au registre commercial sous le code unique d’identification (…), en vertu d’une cession de créance datée du 03 juillet 2013, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 18 novembre 2014,

comparant par Maître Cathy Arendt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

e t :

D, en liquidation judiciaire, établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro (…), représentée par son liquidateur judiciaire, Maître E, avocat à la Cour, demeurant à (…), suivant jugement de liquidation judiciaire du 27 février 2014,

intimée aux fins du susdit exploit Biel, comparant par Maître Isabelle Petricic-Welschen, avocat à la Cour, demeurant à Wickrange,

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 27 février 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant sur une requête du ministère public, a déclaré dissoute en application de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales la société à responsabilité limitée D, ayant eu son siège social entre temps dénoncé à (…).

Par acte d’huissier du 14 juillet 2014, la société à responsabilité limitée de droit bulgare A a assigné en faillite la société en liquidation D devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Par jugement du 12 août 2014, la juridiction du premier degré a rejeté la demande de mise en faillite de la société au motif notamment que la demanderesse restait en défaut d’établir en quoi la déclaration de faillite lui procurerait un avantage par rapport à la procédure de liquidation judiciaire d’ores et déjà existante, notamment quant aux garanties à voir désintéresser sa créance.

Par acte d’huissier du 18 novembre 2014, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 12 août 2014 qui ne lui a pas été signifié et elle conclut, par réformation, à voir déclarer l’intimée en état de faillite et à voir mettre les frais des deux instances à charge de la masse de la faillite.

Tant la liquidatrice de la société D que la représentante du Parquet Général ont conclu à la réformation du jugement et au prononcé de la faillite.

Le tribunal de première instance a retenu à bon droit qu’il n’existe aucune interdiction de principe empêchant la déclaration de faillite d’une société mise en liquidation judiciaire.

C’est toutefois à tort qu’il a dit ensuite que le demandeur en faillite doit justifier de son intérêt à agir à voir instaurer une procédure de mise en faillite au détriment d’une procédure de liquidation.

Il convient tout d’abord de relever que la liquidation judiciaire a été prononcée pour violation des dispositions d’ordre public de l’article

203 du NCPC tandis qu’une mise en faillite poursuit un but d’assainissement de l’activité commerciale et de protection des créanciers en en éliminant les acteurs qui ne sont plus à même d’honorer leurs engagements commerciaux.

L’obligation pour le tribunal de prononcer la faillite dès lors que les conditions cumulatives de l’article 437 du Code de commerce sont remplies est d’ordre public. Il n’y a pas lieu de tenir compte des intérêts des créanciers, ni des mobiles à la base de la demande de mise en faillite. (Les Novelles, tome IV, numéro 1023, voir encore arrêt Cour d’Appel de Liège 7 février 1984 y cité ; Emile Brunet, Faillite et Banqueroute, 1934, éditions Emile Bruylant, numéro 80)

Il ressort des pièces fournies que l’intimée a été condamnée par jugement du 13 juin 2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, à payer à la société A la somme de 3.490.000 € augmentée des intérêts au taux légal à partir de différentes échéances, que le jugement a été signifié le 18 juillet 2013 à la société D qui ne s’est pas exécutée, que l’huissier de justice chargé de l’exécution de la décision judiciaire a dressé le 21 mai 2014 un commandement avant saisie-exécution et le 30 mai 2014 un procès-verbal de carence.

Aucun bien n’étant réalisable et la société n’honorant plus ses obligations, elle se trouve en état de cessation des paiements. Son crédit est encore ébranlé dès lors que se trouvant dans l’impossibilité d’honorer sa dette à l’égard de la société appelante, sa capacité de lever des crédits pour financer ses activités est compromise.

Le jugement est partant à réformer, étant donné que les conditions de la faillite étaient réunies au moment où le tribunal d’arrondissement a statué.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit la demande en faillite fondée ;

déclare la société à responsabilité limitée D en état de faillite;

fixe provisoirement la cessation des paiements au 12 février 2014;

nomme juge-commissaire Monsieur F, juge au tribunal d’arrondissement de Luxembourg et désigne comme curateur Maître G, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ordonne aux créanciers de faire leur déclaration de créance avant le 17 juillet 2015,

fixe le jour pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances au mercredi, 29 juillet 2015, à 14.30 heures, salle CO.1.01 (Cité Judiciaire, 7, rue du St.Esprit, 1er étage), et pour les débats sur les contestations à naître de cette vérification au vendredi, 14 août 2015, à 14:30 heures, salle TL.1.04 (Cité Judiciaire, 7, rue du St.Esprit, 1er étage) ;

ordonne que les scellés seront apposés au siège social de la société à responsabilité limitée D en faillite et partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l’inventaire ne puisse être terminé en un seul jour auquel cas il sera procédé sans apposition préalable ;

ordonne que le présent arrêt sera affiché en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et inséré par extraits dans les journaux LUXEMBURGER WORT et TAGEBLATT ;

met les frais et dépens des deux instances à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée D et dit qu’ils seront prélevés par privilège sur l’actif de la faillite.