Legislator Jurisprudence & Législation
41077_II_a.docx Généré par l'IA

Appeal dismissed because bankruptcy closure ends curator powers, making the bankrupt company the proper party for reopening requests.

Numéro de cause 41077_II_a.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal filed by creditor A against the district court's rejection of a bankruptcy reopening request. The court held that the bankruptcy closure for insufficiency of assets terminated the curator's powers and dissolved the organized creditor mass. Consequently, the bankrupt company itself, now legally capable of acting alone, must be the proper party in any reopening action, rendering the appeal against the curator's inaction inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 528; Upon bankruptcy closure for insufficiency of assets, the curator's powers cease and the bankrupt entity regains full legal capacity, requiring the bankrupt company—not the curator—to initiate a reopening request.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy closure insufficiency curator powers termination reopening bankruptcy request legal capacity restoration inadmissible appeal standing annulation du jugement de faillite réquisition de faillite insuffisance des actifs saisissables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 528
article 528 du Code de commerce
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du premier juillet deux mille quinze.

Numéro 41077 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

la société de droit étanger A, établie et ayant son siège social à (…), représentée par Monsieur B,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique Reyter en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette, comparant par Maître Sandrine Egloff, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme C (en faillite), établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son curateure, Maître D, avocat à la Cour, demeurant professionnellement (…),

intimée aux fins du susdit exploit Reyter, comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en son Parquet, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, L-2080 Luxembourg,

intimé aux fins du susdit exploit Reyter.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 13 février 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en faillite la société anonyme C.

Par jugement du 8 novembre 2013, la faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif.

Par requête du 27 janvier 2014, la société de droit du Liechtenstein A a conclu à la réouverture de la faillite de la société C.

Par jugement du 28 février 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté la demande.

Par acte d’huissier du 19 mars 2014, la société A a interjeté appel contre le jugement non signifié et conclut, par réformation, à voir ordonner la réouverture de la faillite pour permettre au curateur de réaliser l’actif restant.

Elle expose que la société faillie est propriétaire d’un complexe immobilier situé en France que le curateur n’aurait pas réalisé sous prétexte qu’il serait grevé de plusieurs hypothèques, notamment au bénéfice du Trésor Public français. Elle fait ainsi valoir avoir justifié de fonds suffisants pour couvrir les frais de réouverture de la faillite. Elle soutient encore que la faillite a été clôturée alors même, selon les termes du jugement attaqué, que tant le curateur que le jugecommissaire avaient connaissance de ce qu’un immeuble appartenant à la société faillie n’avait pas été réalisé, ce qui serait contraire à l’article 528 du Code de commerce qui prévoit comme condition préalable à la clôture de la faillite la liquidation de tous les biens du failli, l’immeuble ayant été « laissé entre les mains d’un créancier hypothécaire à charge pour ce dernier de procéder à sa vente forcée ».

La société en faillite C, intimée, représentée par le curateur, soulève la nullité de l’acte d’appel au motif que la faillite a été clôturée le 8 novembre 2013 de sorte que ce dernier aurait dû être signifié à la société seule. Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement dont appel en soutenant que les conditions de la réouverture de la faillite ne sont pas remplies. Elle fait plus particulièrement valoir que le fait pour la société d’être propriétaire de l’immeuble sis en France ressortait de l’inventaire des biens annexé à l’aveu de la faillite faite par la société et que l’estimation des biens (immeuble évalué à 700.000 € et fonds de commerce de l’hôtel évalué à 200.000 € ) était de loin inférieure aux créances hypothécaires inscrites, celle du Trésor Public premier en rang se chiffrant à près de 1,5 million € sur un total de quelque 1,65 million €. Elle soutient encore que si l’immeuble devait être réalisé au prix estimé, le produit de la vente ne reviendrait de toute façon pas à la masse des créanciers, dont fait partie la société appelante, mais aux créanciers hypothécaires et que les frais à avancer par le curateur et ceux à avancer pour la réalisation de la vente en France ne pourraient être récupérés ni sur le produit de la vente, ni sur les créanciers hypothécaires, ni sur un acquéreur éventuel et devraient être supportés par l’AED sur base de la procédure en débet. L’article

528 du Code de commerce serait à lire en combinaison avec l’article

536 du même code en ce que s’il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation des opérations de la faillite, le tribunal pourra même d’office prononcer la clôture des opérations de la faillite. Elle conclut en ordre subsidiaire à ce que la Cour sursoie à statuer en attendant la procédure de la vente de l’immeuble à initier par la Direction Générale des Finances Publiques de Paris à laquelle le dossier a été renvoyé pour des raisons administratives internes.

L’appelante fait état d’une estimation du bien à vendre de près de 1,3 million €.Elle soutient encore qu’un bail a été concédé sur l’immeuble le 15 octobre 2012 et que les fonds en résultant serviraient à couvrir les frais liés à la réalisation de l’immeuble.

La représentante du Parquet Général conclut également à la nullité de l’acte d’appel dès lors que la société a recouvré, du fait de la clôture de la faillite, sa pleine capacité juridique, tout autant que ses créanciers qui peuvent agir directement contre elle. Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement et fait valoir, en se référant à l’article 536 alinéa 3 du Code de commerce, qu’il n’y a pas preuve de l’avance des frais à consigner en vue de la réalisation de l’actif et que l’actif n’était pas inconnu au moment de la clôture de la faillite. Elle fait encore valoir que le curateur n’est pas obligé de réaliser l’intégralité de l’actif si les frais d’administration et de liquidation ne seraient pas couverts s’ils ne peuvent être pris sur le produit de la vente..

La régularité de l’acte d’appel

La société appelante qui n’a pas pris position par rapport au moyen de nullité invoqué a intimé la société C représentée par son curateur. Elle a partant été intimée en tant que société dont les organes ont été dessaisis du fait du prononcé de la faillite, elle-même étant représentée activement et passivement par le curateur.

La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 8 novembre 2013.

Il est admis que la clôture de la faillite par liquidation met fin à l’existence de la masse organisée et représentée par le curateur. La clôture mettant fin à ses pouvoirs, aucune action, engagée à sa requête ou contre lui, n’est plus recevable. La clôture n’enlève cependant pas au curateur les pouvoirs nécessaires qu’entraîne cette clôture. Le failli reprend, dès le moment de la clôture, le libre exercice de tous ses droits et sa capacité juridique sans entrave. A partir de la clôture, les créanciers retrouvent l’exercice de leurs actions individuelles. (Les Novelles, tome IV, Les Concordats et la Faillite par André Cloquet, édition 1985, numéros 2738 bis et suivants ; Emile Brunet, Faillite et Banqueroute, Bruylant, 1934, numéros 2455 et suivants)

Le régime attaché à la clôture de la faillite faute d’actif n’est pas clairement défini.

Pour certains auteurs belges, à la suite du jugement de clôture faute d’actif, la mission du curateur expire, la masse créancière est dissoute et le dessaisissement prend fin. De même, le mandat du juge-commissaire cesse. (Emile Brunet, même ouvrage, numéros 2485, 2496, 2497)

Selon d’autres, la clôture faute d’actif est provisoire et ne met pas fin à l’état de faillite du débiteur. Ce qui, même dans ce cas, paraît certain, c’est que le jugement de clôture a l’autorité de la chose jugée jusqu’à ce qu’il soit rapporté et que le failli redevient habile à agir seul en justice. Les créanciers sont rétablis dans leurs actions individuelles, mais les exerceront et exécuteront leurs droits à leurs risques et périls pour le cas de réouverture de la faillite. Cependant, même dans ce cas, le tribunal ayant prononcé la faillite pourra rapporter le jugement de clôture, le curateur n’étant pas en droit de reprendre les opérations sans qu’un jugement n’intervienne. (Les Novelles, numéros 2736, 2208 - 2211)

Dès lors que le créanciers sont rétablis dans leurs droits et que le failli redevient habile à agir seul en justice, soit en demandant, soit en défendant, et que le jugement de clôture s’impose à tous jusqu’à ce qu’il soit rapporté, il en découle que la demande de réouverture qui est à présenter sous forme de requête doit mettre en cause le failli, personne physique ou personne morale, même seulement provisoirement rétabli dans ses droits, ce dernier n’étant pas représenté par le curateur dont la fonction a cessé, du moins provisoirement jusqu’au jugement qui prononcera éventuellement la réouverture auquel cas il sera normal de désigner le même curateur, s’il est toujours en exercice. (Les Novelles, 2214)

Il en découle que l’acte d’huissier est nul, l’appel étant irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions dit l’appel irrecevable,

condamne la société de droit du Liechtenstein A aux frais et dépens de l’instance.