Tenant appeal dismissed; Rent Commission lacked jurisdiction to reduce rent due to gas/water issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the Rent Commission's decision to maintain the rent at 350 euros. While the tenant argued that lack of gas and hot water significantly reduced the housing quality, the court found the Commission lacked jurisdiction to rule on the rent reduction's merits. Consequently, the court confirmed the original rent amount and rejected the tenant's procedural costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Les Commissions des Loyers ne sont pas investies d'un pouvoir judiciaire mais d'une mission conciliatrice, et leurs décisions n'ont pas l'autorité de chose jugée, ce qui empêche leur réformation par un tribunal sur le fond du litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 149/2015
Audience publique du mardi, trente juin deux mille quinze
Numéro 167352 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 23 janvier 2015,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 167352 du rôle et appelée pour fixation le 17 février
2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 9 juin 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Ana ALEXANDRE, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Cécile PORCHET, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 30
juin 2015, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Suivant acte de vente passé par devant Maître Robert SCHUMAN, notaire de
résidence à ADRESSE3.), en date du 12 avril 2013, PERSONNE2.) et son épouse,
PERSONNE3.), ont acquis un immeuble d’habitation et de commerce sis à
ADRESSE3.), ADRESSE3.), étant précisé que les acquéreurs ont également repris le
contrat de bail liant l’ancien propriétaire à PERSONNE1.), lequel y occupe un
appartement depuis 2001, le loyer mensuel s’élevant au montant de 350,00 euros. Le
tribunal déplore que, si les parties ont versé une copie de l’acte notarié de vente,
aucune d’entre elle n’a versé de copie du contrat de bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 avril 2013,
PERSONNE1.) s’est adressé à son bailleur, PERSONNE2.), aux fins de se plaindre
de « divers problèmes concernant l’appartement », et notamment du fait que, suite aux
travaux réalisés sur le réseau de gaz de l’immeuble, il se serait retrouvé sans
chauffage, ni eau chaude, « sans possibilité de cuisiner pendant plusieurs jours.
Estimant sa « qualité de logement réduite de façon considérable », PERSONNE1.)
« exige un chauffage adéquat, de l’eau chaude et une possibilité de cuisiner », faute
de quoi il saisira la Commission des Loyers aux fins de voir réduire le loyer.
Par requête du 9 janvier 2014, PERSONNE1.) a saisi la Commission des Loyers de la
commune de ADRESSE3.) d’une demande de réduction du loyer de 350,00 euros à
150,00 euros par mois. Le tribunal déplore, qu’à nouveau, aucune des parties n’a versé
de copie de la susdite requête.
Les parties ont été convoquées devant la Commission des Loyers pour le 21 mai 2014
à 19.15 heures. Le mandataire d’PERSONNE2.) ne pouvant se présenter à cette date,
il a sollicité, suivant fax adressé à la Commission des Loyers le 21 mai 2014 à 15.08
heures, la refixation de la réunion. Aucune suite n’a été donnée à cette demande de
refixation et la Commission des Loyers, soulignant qu’PERSONNE2.) avait été informé
de la réunion suivant courrier du 18 avril 2014, a statué en l’absence du bailleur.
Par décision du 21 mai 2014, la Commission des Loyers a (i) déclaré la demande
recevable quant à la forme, (ii) déclaré la demande justifiée quant au fond et
(iii) « fixé le loyer à 150,00 euros hors charges au lieu de 350,00 euros à partir du
1er juin 2014 ». Pour décider ainsi, elle a souligné (i) « l’absence de preuves quant au
capital investi depuis l’acquisition » et (ii) « les faits mentionnés par le locataire sont
justifiés par les éléments du dossier et notamment l’absence d’eau et de gaz depuis
au moins une année ».
Par requête déposée le 20 juin 2014, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir statuer sur les mérites du
recours formé contre la susdite décision de la Commission des Loyers et partant de
voir débouter le locataire de sa demande tendant à voir réduire le montant du loyer. Il
a encore sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros ainsi que l’exécution
provisoire du jugement.
A l’appui de son recours, s’il a certes reconnu que certains travaux de rénovation ont
entraîné une coupure d’eau du fait de la rupture d’une conduite d’eau vétuste, il a
néanmoins formellement contesté avoir
volontairement
fait couper l’eau
de
l’appartement loué par son locataire. Concernant le capital investi, le requérant a
donné à considérer (i) qu’il a acquis le logement au prix de 1.700.000,00 euros, (ii) que
le rez-de-chaussée abrite une boulangerie qui peut être évaluée à 550.000,00 euros,
(iii) qu’PERSONNE1.) occupe un appartement d’une surface d’environ 70 m² devant
être évaluée à 190.000,00 euros et (iv) que le loyer de base s’élève partant à 5% de
190.000,00 euros, à savoir 9.500,00 euros par an et 792,00 euros par mois.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a, par réformation de la décision
de la Commission des Loyers, dit que le loyer est rétabli au montant de 350,00 euros
à partir du premier terme venant à échoir après la date à laquelle le collège des
bourgmestre et échevins compétent a été saisi de la requête. Il a, en revanche,
débouté le requérant de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a souligné qu’il résultait des éléments de
la cause qu’PERSONNE1.) avait saisi la Commission des Loyers en réduction du loyer
en raison des troubles que le propriétaire-bailleur, respectivement les tiers dont il
répond, aurait apporté depuis le mois d’avril 2013 à sa jouissance paisible des lieux
loués. Il a retenu que, dans la mesure où la Commission des Loyers n’était pas
compétente pour statuer sur une demande en réduction du loyer dont le soubassement
constitue la réparation du dommage causé au locataire par les troubles apportés à sa
jouissance paisible par le propriétaire-bailleur (cf., en ce sens, Justice de paix de
Luxembourg, 4 mai 2011, n° 1977/11), la décision prise par la Commission des Loyers
manquait de base légale, et qu’il y avait lieu de la réformer.
De ce jugement, lui notifié le 24 décembre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 23 janvier 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision attaquée, l’appelant conclut à voir entériner purement
et simplement la décision de la Commission des Loyers de la commune de
ADRESSE3.) du 21 mai 2014. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait plaider que dans la mesure où le bailleur
ne s’est pas présenté, ni fait représenter à la réunion de la Commission des Loyers,
c’est à juste titre que celle-ci n’a pas pu se référer au capital investi - le bailleur n’ayant
versé aucune pièce - et a pris en considération les seuls renseignements donnés par
le locataire. L’appelant estime qu’en agissant de la sorte, la Commission des Loyers a
parfaitement respecté les articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation. Pour le surplus, PERSONNE1.) soutient que l’état de son
logement ne correspond pas à un loyer mensuel de 350,00 euros, alors qu’il n’y aurait
« ni gaz, ni chauffage, ni eau, ni boîte à lettres, ni sonnette ». Pour autant que de
besoin, l’appelant conteste que le loyer de 350,00 euros par mois réponde à l’exigence
légale de ne pas dépasser un taux de 5% du capital investi dans le logement.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption
des motifs du premier juge et sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de
750,00 euros pour l’instance d’appel.
Faisant valoir que les pièces versées en cause par l’appelant ont été communiquées
la veille des débats, l’intimé conclut au rejet de ces pièces pour communication tardive.
Subsidiairement, soutenant que les attestations testimoniales versées au dossier par
l’appelant ont toutes été écrites de la main d’une seule et même personne, de sorte
qu’il y aurait un doute quant à l’auteur de ces attestations, l’intimé conclut à voir écarter
celles-ci des débats.
L’appelant conclut, à son tour, au rejet des pièces communiquées par l’intimé, pour
avoir également été communiquées tardivement (à savoir six jours avant les débats).
Les débats sont limités à la question de savoir si la Commission des Loyers était
compétente pour statuer sur le mérite de la demande en réduction du loyer telle
qu’introduite par PERSONNE1.).
Discussion
Quant aux demandes respectives des parties tendant au rejet des pièces
adverses pour avoir été communiquées tardivement
Les demandes respectives des parties tendant à voir écarter des débats les pièces
versées par la partie adverse pour cause de communication tardive constituent un faux
débat, alors que (i) la communication des pièces par l’intimé six jours avant les débats
l’a été en temps utile et (ii) les pièces communiquées par l’appelant la veille des débats
concernent le fond du litige, question que le tribunal de céans n’est pas amené à
analyser dans le cadre du présent jugement, les débats étant limités à la question de
la compétence de la Commission des Loyers pour connaître de la demande
d’PERSONNE1.).
Quant à la compétence de la Commission des Loyers pour connaître de la
demande d’PERSONNE1.) en réduction du loyer
Il est rappelé que les prérogatives de la Commission des Loyers découlent des articles
8 et 9 de la loi modifiée du 21 septembre 20006 sur le bail à usage d’habitation. Aux
termes de l’article 8 de cette loi : « La partie qui se croira fondée en vertu des
dispositions de la présente loi à demander une augmentation ou une réduction du loyer
devra d'abord notifier son intention à l'autre partie par écrit, sous peine d'irrecevabilité
de la requête devant la commission. Si un accord n'a pu être obtenu endéans un mois,
le réclamant pourra adresser une requête au collège des bourgmestre et échevins de
la commune du lieu de situation du logement. Le collège des bourgmestre et échevins
transmettra sans délai la requête à la commission compétente. Chaque requête
précisera l'objet de la demande. (…) ».
Ainsi, la Commission des Loyers « conserve la compétence de déterminer le loyer en
application des dispositions de la loi si les parties ne parviennent pas à trouver un
accord » (M. THEWES, Le nouveau droit du bail, n° 80).
L’article 9 de la susdite loi poursuit en ces termes : « (…) (2) La commission pourra
s'entourer de tous les renseignements qu'elle jugera convenir avant de déterminer le
loyer. (…). (3) La commission s'efforcera de concilier les parties. S'il y a conciliation, il
sera dressé procès-verbal des conditions de l'arrangement. Ce procès-verbal sera
signé par les parties ou leurs fondés de pouvoir et par le président de la commission.
En cas de non-conciliation ou de non-comparution de l'une des parties, la
commission déterminera le loyer dû et/ou les avances sur charges d'après les
règles établies par les articles 3 à 5. Le procès-verbal sera signé par les membres
de la commission et une copie sera notifiée aux parties par lettre recommandée dans
le plus bref délai avec indication des voies et du délai de recours ainsi que de la
manière dans laquelle il doit être (4) En cas de détermination du loyer, le procès-
verbal contiendra l'évaluation du logement par rapport aux critères légaux et
réglementaires et le montant du loyer. (…) ».
Il résulte de manière limpide de ces dispositions que la Commission des Loyers est
compétente pour déterminer le loyer d’un logement d’après les articles 3 à 5 de la loi
modifiée de 2006.
Or, les articles 3 à 5 de ce texte réglementent la fixation du loyer en fonction du capital
investi dans le logement. C’est ainsi que l’article 3 dispose notamment que « la location
d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel
dépassant un taux de 5% du capital investi dans le logement ».
La Commission des Loyers n’a dès lors compétence que pour statuer sur la valeur
locative d’un logement à usage d’habitation, valeur qui est à fixer en fonction des règles
relatives au capital investi (articles 3 à 5 de la loi modifiée de 2006).
Force est cependant de constater que le présent litige – dans lequel le locataire fait
grief à son bailleur de le priver d’eau, de chauffage, de gaz, de boîte à lettres et de
sonnette – n’est pas relatif à la fixation du loyer conformément aux articles 3 à 5 de la
loi précitée de 2006, mais la demande du locataire s’analyse plutôt en un demande en
réduction de loyer, respectivement en obtention de dommages-intérêts, dirigée contre
son bailleur pour violation de ses obligations découlant des articles 1719 à 1721 du
code civil.
Or, il est admis qu’une telle demande n’est pas de la compétence de la Commission
des Loyers (cf. en ce sens TAL 21 octobre 2011, n° 138.217 du rôle).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la Commission des Loyers
n’avait pas compétence pour statuer comme elle l’a fait, ce d’autant plus que - en
retenant que le locataire avait été privé d’eau et de gaz pendant près d’une année –
elle n’a nullement pris position, tel que l’exige pourtant l’article 9 de la loi modifiée de
2006, quant à l’évaluation du logement par rapport aux articles 3 à 5 de la loi.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a dit qu’il convenait de réformer la décision
de la Commission des Loyers, alors que les Commissions des Loyers ne sont pas
investies d’un pouvoir judiciaire, mais uniquement d’une mission conciliatrice. Aussi
leurs décisions n’ont-elles pas le caractère d’une décision judiciaire et ne peuvent-elles
partant pas acquérir l’autorité de chose jugée. Elles ne tirent leur force obligatoire que
de l’acceptation expresse ou tacite qui en est faite par les parties (cf. doc. parl. n° 5216,
commentaire des articles, pages 24 et 25).
Il échet, dès lors, (i) de dire le recours formé par PERSONNE2.) contre la décision de
la Commission des Loyers de la commune de ADRESSE3.) du 21 mai 2014 recevable
et fondé et (ii) de dire que la prédite Commission n’avait pas compétence en vertu de
la loi modifiée de 2006 pour statuer sur le mérite de la demande en réduction du loyer
lui soumise par PERSONNE1.) et (iii) de dire que le loyer est maintenu au montant
mensuel de 350,00 euros.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par l’appelant pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.
Compte tenu du fait que l’intimé n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel laisse également d’être fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit non fondées les demandes respectives des parties tendant au rejet des pièces
adverses pour communication tardive,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que (i) le recours formé par
PERSONNE2.) contre la décision de la Commission des Loyers de la commune de
ADRESSE3.) du 21 mai 2014 est recevable et fondé, (ii) la Commission des Loyers
de la commune de ADRESSE3.) n’avait pas compétence en vertu de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation pour statuer sur le mérite de la
demande en réduction du loyer lui soumise par PERSONNE1.) et (iii) le loyer est
maintenu au montant mensuel de 350,00 euros,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.