Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_164964 Généré par l'IA

Court rejects appeal on lawyer fees, confirming original judgment and awarding procedural costs to the lawyer.

Numéro de cause TAL14_164964
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the appellant's request for a detailed breakdown of the lawyer's fees and dismissed the claim for procedural costs. The appellant argued the fees were excessive, but the court found the work performed reasonable and not overpriced. Consequently, the original judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay the lawyer's fees plus a partial procedural indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

s. 10 of the Law on Lawyers; The court has broad discretion to assess lawyer fees based on work performed and client capacity, and may award procedural costs to the lawyer when the client loses the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
lawyer fees assessment procedural costs award appeal rejection reasonable fees standard client financial capacity fixation des honoraires décompte des prestations dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
s. 10 of the Law on Lawyers

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 30 janvier 2002, P. 32, 159
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 154/2015

Audience publique du mardi, trente juin deux mille quinze

Numéro 164964 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 19 août 2014,

comparant par Maître Stéphanie GUÉRISSE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

Maître

PERSONNE1.), avocat à la Cour,

demeurant

professionnellement

à

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Josette ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 juin 2015.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Stéphanie GUÉRISSE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Josette

ELVINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et Rétroactes

En début d’année 2011, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après SOCIETE1.)),

société de garantie automobile, a chargé Maître PERSONNE1.) de la défense de ses

intérêts dans le cadre d’une procédure d’appel l’opposant à PERSONNE2.) et à la

société SOCIETE2.).

Pour les besoins de la cause et dans le but d’une meilleure compréhension du dossier,

il y a lieu de rappeler, à ce stade, les étapes du susdit litige, telles qu’elles résultent

d’un avis de taxation du ORGANISATION1.) intervenu le 4 décembre 2013 :

PERSONNE2.), ayant acquis un véhicule d’occasion auprès de SOCIETE2.) et

souscrit en même temps une « garantie auto » auprès de SOCIETE1.), a assigné

celles-ci par exploit d’huissier du 19 mars 2009 devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg sur base de la garantie des vices cachés respectivement sur base de la

garantie contractuelle, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à procéder à la remise en état du véhicule sinon pour voir

prononcer la résolution de la vente.

Suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3

mars 2010, PERSONNE2.) a été débouté de sa demande à l’encontre de SOCIETE1.),

tandis que sa demande en résolution de la vente à l’encontre de SOCIETE2.) avait été

accueillie.

Ce jugement signifié en date du 7 avril 2010 a été entrepris par un appel interjeté le

12 mai 2010 par SOCIETE2.), signifié à PERSONNE2.) seul, un second appel ayant

été interjeté suivant exploit d’huissier du 26 janvier 2011, signifié à SOCIETE1.).

Après avoir analysé la question de la divisibilité du litige contre les deux parties

intimées, la Cour d’Appel a déclaré irrecevable pour tardivité l’acte d’appel dirigé

contre SOCIETE1.).

Sur demande de SOCIETE1.), Maître PERSONNE1.) l’a informée par courrier du 26

mars 2012, qu’elle a défendu ses intérêts lors des audiences des 13 juillet 2011, 28

septembre 2011, 9 et 23 novembre 2011, 7 et 14 décembre 2011, et que l’affaire a été

plaidée le 7 mars 2012, tout en l’invitant, « suite à votre opposition à mon ordonnance

de paiement », de charger un autre avocat de la reprise de l’affaire l’opposant à

SOCIETE2.).

Par courrier du 11 avril 2012, SOCIETE1.) a pris position en faisant état d’une absence

d’information de la part de son avocate quant aux dates des plaidoiries,

respectivement de mise en état et quant aux conclusions notifiées de part et d’autre,

exceptées celles du 22 avril 2011.

Suivant courrier du 27 avril 2012, Maître PERSONNE1.) a adressé à SOCIETE1.) une

note de frais et honoraires pour un montant total de 3.443,72 euros détaillé comme

suit :

« 15h30 à € 150.- et 5h à € 85.-

€ 2.750,00

TVA 15%

€

412,50

Frais de bureau

€

281,22

TOTAL

€ 3.443,72 »

Suivant courriers des 29 mai 2012 et 22 juin 2012, ainsi que par lettre recommandée

du 24 juillet 2012, des rappels de paiement ont été adressés à SOCIETE1.), qui a

contesté la note d’honoraires en date du 24 août 2012, le dossier ayant dans la suite

été déposé, avec la prise de position de Maître PERSONNE1.), au Conseil de

l’ORGANISATION1.) pour taxation.

En date du 11 octobre 2013, les parties ont été entendues contradictoirement en leurs

explications devant le rapporteur à la taxation, Maître PERSONNE3.).

Estimant que i) le taux horaire appliqué est raisonnable et loin d’être excessif au vu de

l’expérience professionnelle de l’avocat, de l’enjeu de l’affaire et de son degré de

difficulté impliquant plusieurs défendeurs sur une base légale différente, ii) il est

démontré à suffisance eu égard au dossier lui soumis, que les prestations énumérées

dans la note d’honoraires de Maître PERSONNE1.), ayant conclu à cinq reprises et

s’étant déplacée à sept reprises au tribunal, ont réellement été effectuées, et iii) la

durée totale des prestations facturées n’est pas excessive par rapport à la procédure

diligentée et est raisonnable au vu des prestations réalisées, le Conseil de l’Ordre,

après avoir énuméré l’ensemble des devoirs accomplis, a taxé en date du 4 décembre

2013 les frais et honoraires de Maître PERSONNE1.) aux montants tels que repris

dans sa note du 27 avril 2012.

Par courrier du 9 décembre 2013, Maître PERSONNE1.) a, une nouvelle fois, invité

SOCIETE1.) à régler sa note d’honoraires du 27 avril 2012.

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 9 janvier 2014 par le juge de

paix de Luxembourg, SOCIETE1.) a été sommée de payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 3.443,72 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance, jusqu’à solde.

En date du 11 février 2014, le juge de paix de Luxembourg a déclaré exécutoire ladite

ordonnance conditionnelle de paiement.

Par télécopie du 21 février 2014, SOCIETE1.) a régulièrement formé opposition contre

le titre exécutoire, en faisant état du caractère exorbitant du montant réclamé et du fait

que l’avis du ORGANISATION1.) aurait été rendu sans qu’elle n’ait eu connaissance

du dossier communiqué par Maître PERSONNE1.).

Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a conclu à voir dire la demande

en paiement non fondée et a fait valoir que i) Maître PERSONNE1.) n’aurait donné

aucune suite à sa demande de fournir un détail des devoirs effectués et du temps

consacré à chacun de ces devoirs pour être en mesure d’apprécier les honoraires

facturés, somme toute, importants, ii) le montant réclamé serait surfait par rapport aux

devoirs à prester, s’agissant de corps de conclusions dans un dossier relatif à un acte

d’appel tardif ne nécessitant dès lors pas beaucoup d’arguments juridiques, et iii) les

conclusions

du

ORGANISATION1.)

des

Avocats

seraient

subjectives

et

nécessairement favorables à l’égard d’un membre de leur corporation.

SOCIETE1.) a encore demandé à se voir communiquer le détail en heures et

honoraires des différentes prestations fournies par Maître PERSONNE1.), celle-ci

s’obstinant à lui refuser cette communication pour des raisons qui lui seraient propres.

Maître PERSONNE1.) a conclu à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer le montant

de 3.443,72 euros, conformément à sa requête initiale, et a conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500,00 euros.

Maître PERSONNE1.) a fait valoir que i) ce n’aurait été qu’à la suite de son troisième

rappel que SOCIETE1.) avait réagi et contesté son mémoire d’honoraires, ii) ce

mémoire reprendrait l’ensemble des prestations fournies, le temps global y consacré

ainsi que le tarif horaire, iii) que son mandat, outre la rédaction de corps de

conclusions, aurait également incorporé le temps passé au tribunal pour les plaidoiries

de l’affaire, iv) toutes les pièces du dossier auraient été communiquées à SOCIETE1.),

et v) la taxation du ORGANISATION1.) aurait confirmé en tous points tant le tarif

horaire que le nombre d’heures facturés, l’avocat-taxateur ayant par ailleurs expliqué

à SOCIETE1.) qu’un avocat n’avait pas l’obligation ni d’émettre une fiche horaire ni de

la communiquer à ses clients.

Par jugement contradictoire rendu en date du 28 mai 2014, le tribunal de paix, après

avoir reçu l’opposition en la forme, a :

-

dit l’opposition non fondée et en a débouté,

-

dit que le titre exécutoire sortira ses pleins et entiers effets,

-

rejeté comme étant nouvelle la demande de Maître PERSONNE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure,

-

condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance

Après avoir rappelé les principes en matière de fixation des honoraires d’avocat, et

tout en considérant ne pas être lié par l’avis émis par le ORGANISATION1.), le premier

juge a retenu que i) il est constant que SOCIETE1.) a mandaté Maître PERSONNE1.)

dans le cadre d’une procédure d’appel, ii) SOCIETE1.) ne conteste pas les prestations

effectuées par Maître PERSONNE1.), iii) il se dégage de l’appréciation faite avec

minutie par l’avocat taxateur, que l’intervention de Maître PERSONNE1.) ne se limitait

pas à voir constater la tardivité de l’appel, mais qu’elle devait conclure par rapport à la

divisibilité de deux appels interjetés séparément contre deux parties concernées et

joints pour voir statuer par un même jugement, de sorte que les prestations à facturer

sont plus importantes que celles qu’SOCIETE1.) entend voir facturer, iv) que la

procédure d’appel s’est terminée favorablement pour SOCIETE1.) dans la mesure où

le premier jugement a été confirmé, v) que Maître PERSONNE1.) a rédigé un certain

nombre de conclusions qu’elle a jugées opportunes pour la bonne fin du dossier, a dû

se déplacer à plusieurs reprises à la Cour d’Appel dans le cadre de la procédure de

mise en état ainsi que pour plaider le dossier, vi) l’ensemble des prestations juridiques

facturées s’est étendu sur plus d’une année, vii) les tarifs facturés sont considérés

conformes et cohérents, ni le tarif horaire ni le nombre d’heures facturées (15h30 à

150,00 euros et 5h à 85,00 euros) étant surfaits par rapport aux prestations réalisées

eu égard aux tarifs usuellement pratiqués.

De ce jugement, signifié en date du 25 juin 2014, SOCIETE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 19 août 2014.

Par jugement du 30 septembre 2014, SOCIETE1.) a été relevée de la déchéance

résultant de l’expiration du délai d’appel contre le premier jugement.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande principalement

i) d’enjoindre à Maître PERSONNE1.) de communiquer un relevé clair et précis du

détail des prestations facturées et ii) de rejeter la demande de Maître PERSONNE1.)

tendant à la voir condamner à lui payer le montant de 3.443,72 euros pour n’être pas

fondée ni justifiée, et subsidiairement, de ramener la somme redue à de plus justes

proportions.

En tout état de cause, SOCIETE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de

procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) fait valoir que i) malgré une relation

professionnelle de plusieurs années entre parties, basée sur la confiance réciproque,

l’intégralité du travail effectué par Maître PERSONNE1.) n’aurait pas été porté à sa

connaissance, aucune information n’ayant été donnée sur l’importance tant des

prestations que de la note, ii) à la clôture de l’affaire, une note a été établie sans

qu’aucune suite n’aurait été donnée aux demandes d’explications et de communication

du détail des prestations, iii) elle ne pouvait que contester l’intégralité de la note

d’honoraires alors qu’il serait manifeste que des devoirs inutiles avaient été accomplis,

iv) le droit de l’avocat à une juste rémunération serait conditionné par l’efficacité et

l’intérêt du travail pour le client, v) le temps consacré aux cinq déplacements à la Cour

pour refixer l’affaire « mérite d’être pris en considération afin de justifier les 20h35min

facturées », et vi) il aurait appartenu à Maître PERSONNE1.), au vu de l’attitude de

SOCIETE2.) jouant les prolongations, de se cantonner à une seule prise de position

sur la recevabilité de l’appel et sur le fond, le nombre de conclusions subséquentes

rédigées et ne contenant que des redites inutiles n’étant pas justifié.

L’appelante souligne encore que rien ne justifierait le refus de Maître PERSONNE1.)

de communiquer le « relevé réel des prestations et temps » alors qu’il serait légitime

qu’un client puisse vérifier ce qui a été fait et le temps y consacré.

Dans son acte d’appel, SOCIETE1.) déclare encore fonder « la demande » sur un

courrier du 2 septembre 2013 adressé à Me PERSONNE3.), ainsi que sur un courrier

du 7 mai 2014.

Maître PERSONNE1.) conclut à voir dire l’appel non fondé et à débouter SOCIETE1.)

de tous les chefs de sa demande, et, partant, à la confirmation du premier jugement.

L’intimée sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Maître PERSONNE1.) fait exposer que i) SOCIETE1.) n’a contesté sa note de frais et

honoraires qu’après le troisième rappel envoyé par recommandé, ii) elle a traité treize

affaires pour SOCIETE1.), celle-ci ayant dès lors eu connaissance du tarif appliqué et

de sa manière de travailler, sans qu’aucune réclamation n’a jamais été faite, iii) dans

le cadre de la procédure d’appel concernée, il était nécessaire de prendre position par

rapport aux arguments développés par la partie adverse, également quant au fond,

aucune de ses prises de position n’étant à considérer comme superfétatoire alors qu’il

n’existerait aucune garantie pour obtenir gain de cause, même en ayant de bons

arguments, iv) que le procès concerné aurait eu un enjeu financier d’environ 20.000,00

euros et se serait valablement soldé pour SOCIETE1.), v) la note d’honoraires du 27

avril 2012 serait explicite quant aux prestations, au nombre d’heures et au tarif

facturés, aucun schéma spécifique n’étant imposé à cet effet par une disposition

législative ou règlementaire.

Quant à la demande en communication de détails, Maître PERSONNE1.) relève que

SOCIETE1.) aurait en sa possession tous les actes de procédure, celle-ci ayant pu, à

travers son administrateur-délégué PERSONNE4.), examiner lors de la réunion avec

l’avocat taxateur l’intégralité des pièces remises à ce dernier, dont notamment un

« time-sheet » que PERSONNE4.) n’aurait pas souhaité consulter sur place en

estimant que cette pièce aurait dû lui être communiquée par avance, mais dont en tout

état de cause ni l’établissement ni la communication ne seraient obligatoires, de sorte

que l’argument tiré d’une soi-disant absence de communication de pièces relèverait

de la mauvaise foi.

SOCIETE1.) réplique que le fait qu’elle avait connaissance des tarifs pratiqués et de

la manière de travailler de Maître PERSONNE1.) n’impliquerait pas son acceptation

par avance de toute facturation et sa renonciation à tout contrôle sur les actes prestés

et facturés par son avocat. Tout en renvoyant à l’échange de courriers entre parties

en date des 26 mars et 11 avril 2012, dont il ressortirait en outre qu’une contestation

d’honoraires existait déjà dans une autre affaire, elle fait état d’une absence de

communication de la part de son avocat ayant conduit à la contestation formelle de la

note d’honoraire litigieuse en date du 24 août 2012.

Maître PERSONNE1.) admet, dans son dernier corps de conclusions, qu’une

procédure de taxation est actuellement pendante devant le ORGANISATION1.) en

rapport avec une autre facture du 21 mars 2011, non payée et contestée uniquement

suite à une ordonnance de paiement. SOCIETE1.) se serait ensuite fait le plaisir de

contester la note d’honoraires du 27 avril 2012 « dans la logique des choses ».

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que, tout en faisant état, entre autres, d’un courrier du 2

septembre 2013 ainsi que d’un courrier du 7 mai 2014, SOCIETE1.) ne développe pas

d’argumentation sur base desdites pièces qu’elle omet de surcroît de verser, de sorte

que le tribunal ne saurait y avoir égard.

Etant donné que seule la note d’honoraires du 27 avril 2012 fait l’objet du présent litige,

le tribunal ne s’attardera pas non plus sur les développements des parties en rapport

avec la contestation antérieure d’une autre note d’honoraires.

Il est constant en cause que SOCIETE1.) a mandaté Maître PERSONNE1.) de la

défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’appel l’opposant à deux

autres parties.

Le tribunal note encore que SOCIETE1.) ne conteste pas que Maître PERSONNE1.)

a effectivement réalisé les prestations énumérées dans sa note d’honoraires,

l’appelante faisant uniquement valoir i) un défaut d’information quant à l’importance

des prestations et de la note, ii) que ces prestations excédaient la limite nécessaire à

la défense de ses intérêts, des devoirs inutiles ayant été prestés et iii) que Maître Joëlle

reste en défaut de fournir un relevé précis des prestations avec l’indication du temps

y consacré.

Quant à l’argument de SOCIETE1.) relatif à un manque d’information de la part de

Maître PERSONNE1.) quant à l’importance des prestations réalisées et de la note

d’honoraires, il y a lieu de préciser que dans la mesure où i) la réalisation des

prestations n’est pas contestée, ii) l’avocat procède aux devoirs jugés utiles au bon

accomplissement du mandat lui confié, cet argument ne saurait à lui seul permettre au

client d’obtenir une réduction de la note d’honoraires, étant précisé qu’il y aura lieu

d’apprécier ces prestations à la lumière des critères applicables en matière de fixation

des honoraires d’avocat.

En ce qui concerne le caractère prétendument inutile de certains devoirs, il est à noter

que même s’il ne lie pas le tribunal, il ressort des renseignements inscrits dans l’avis

de taxation du ORGANISATION1.) du 4 décembre 2013, que SOCIETE1.) a requis les

services de Maître PERSONNE1.) dans le cadre d’une procédure d’appel impliquant

trois parties, et que, contrairement à ce que fait plaider SOCIETE1.), l’intervention de

Maître PERSONNE1.) ne devait, en tout état de cause, pas se limiter à un seul corps

de conclusions, étant en outre précisé qu’eu égard à la relation triangulaire entre les

parties au procès, -dans le cadre duquel les prestations juridiques ont été réalisées

par Maître Josette ELVINGER sur base desquelles la note d’honoraires litigieuse a été

émise-, on ne saurait considérer comme déraisonnable ni le nombre de corps de

conclusions rédigées par Maître

PERSONNE1.),

(quatre), ni le nombre de

déplacements à la Cour d’Appel dans le cadre de la procédure de mise en état et des

plaidoiries. A noter finalement que i) l’affaire a été couronnée de succès pour

SOCIETE1.) et ii) l’attitude procédurale adverse n’est pas imputable à Maître

PERSONNE1.) qui n’a fait que défendre les intérêts de SOCIETE3.), celle-ci l’ayant

mandatée à cet effet.

Dans ces circonstances, le caractère inutile, voire superfétatoire des prestations

réalisées par Maître PERSONNE1.) en vue de la défense des intérêts du client, d’une

durée de 20 heures et 30 minutes et s’étalant sur une période d’un an, laisse à

l’évidence d’être établi.

Enfin, le tribunal tient à préciser que l’avocat n’est nullement obligé d’indiquer dans sa

note d’honoraires le nombre d’heures prestées, alors que les honoraires sont fixés par

rapport au degré de difficulté et l’importance de l’affaire, étant en outre précise i) qu’aux

termes de l’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’ORGANISATION1.) « dans la

mesure où les honoraires ne sont pas fixés par des dispositions légales ou

règlementaires, telles que les missions du curateur de faillite, de commissaire à la

gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre l’avocat et le mandant,

l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 qui fixe comme critères

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du mandant » et ii) que l'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d'avocat dispose que, « l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses

frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les

différents éléments du dossier, tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le

résultat obtenu et la situation de fortune du client ».

Le reproche adressé à Maître PERSONNE1.) de ne pas avoir indiqué le temps presté

à raison de chaque prestation mise en compte n’est donc pas justifié.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) tendant à la communication

d’un relevé détaillé du type « time-sheet », comprenant un listing des prestations et du

temps consacré à chacune, étant rappelé qu’il n’est pas contesté par SOCIETE1.) que

les pièces du dossier litigieux, dont un time-sheet, étaient à sa disposition lors de

l’entrevue avec l’avocat-taxateur dans

le cadre de la procédure devant le

ORGANISATION1.), étant précisé que l’appelante n’a manifestement pas souhaité

consulter les pièces sur place, alors qu’elle aurait pu le faire aisément sur place.

A l’instar du premier juge, il est rappelé que le tribunal n’est pas lié par la taxation

opérée par le ORGANISATION1.).

En effet, la taxation effectuée par le Conseil de l'Ordre n'est jamais rien d'autre qu'un

avis et le juge reste donc libre de porter sa propre appréciation.

Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire,

du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il ne trouve dans la décision du Conseil de

l'Ordre qu’un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat. (TAL,

18 octobre 2011, no 136024 du rôle ; TAL, 6 juillet 1995, no 49817 du rôle).

Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour

le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des

prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut

cependant, en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le

devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas seulement de l’action de l’avocat.

Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le

service rendu au client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des

intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de

compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères

dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel, 30 janvier 2002, P. 32,

159).

Le principe en la matière est dès lors que les honoraires sont librement fixés, mais

qu’ils doivent être raisonnables, étant précisé que le facteur travail est un critère

primordial qui est seul plus ou moins mesurable.

Il est généralement admis que le juge est entièrement libre de fixer les honoraires en

fonction des éléments qui lui sont soumis et qui sont librement débattus lors des

débats.

En l’espèce, au vu de l’ensemble des devoirs accomplis par l’avocat dans le cadre du

mandat lui confié, le montant de la note d’honoraires y relatif n’est manifestement pas

excessif, étant souligné qu’à défaut par l’appelante de faire état de sa capacité

financière, le tribunal admet que le montant des honoraires litigieux en tient compte.

C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que ni le taux horaire, ni la durée

globale des prestations n’étaient surfaits, et a fait droit à la demande, le jugement

entrepris étant à confirmer, étant précisé toutefois qu’afin de mettre Maître

PERSONNE1.) en mesure d’exécuter le jugement, il y a lieu de prononcer une

condamnation à l’encontre de l’appelante.

L’appel n’est dès lors pas fondé et, par voie de conséquence, l’appelante est à

débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Etant donné qu’il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Maître

PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette comme n’étant pas fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. en communication d’un relevé détaillé des prestations facturées,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à Maître PERSONNE1.) la

somme de 3.443,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2014, date

de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence de 500,00 euros la demande en indemnité de procédure

formulée par Maître PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à Maître PERSONNE1.) la

somme de 500,00 euros, à ce titre,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel, avec distraction au profit de Maître Josette ELVINGER, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.