Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_164211 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for travel contract resolution due to lack of standing and inadmissible evidence.

Numéro de cause TAL14_164211
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court rejected the appellant's request to resolve a travel contract and claim damages against a travel agency. The appellant failed to prove standing to act on behalf of the group and the court deemed the offered evidence inadmissible for establishing a mandate. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

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Articles 1341 et suivants du Code civil; Le contrat ne peut être résolu par un tiers sans preuve d'un mandat valide, et l'offre de preuve est inadmissible si elle ne permet pas d'établir clairement l'existence d'un tel mandat.

Mots-clés

Généré par l'IA
standing to sue travel contract inadmissible evidence proof of mandate appellate review contract resolution legal standing indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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Article 1341 du Code civil
pour se heurter à l’article 1341 du code civil.
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
article 225-19 du code de la consommation
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, ii) de l’article 225-19 du code de
article 1341 du code civil
pour se heurter à l’article 1341 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 156/2015

Audience publique du mardi, trente juin deux mille quinze

Numéro 164211 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), éducatrice, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 20 juin 2014,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 juin 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,

avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire

Maître Cécile PORCHER, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat constitué, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

En date du 23 janvier 2012, PERSONNE1.) a réservé, pour elle-même ainsi que pour

cinq autres personnes (PERSONNE2.) et son fils mineur PERSONNE3.), pour

PERSONNE4.) et les enfants mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.)), auprès de

l’agence de voyages SOCIETE1.), un voyage à forfait pour la période du 27 juillet 2012

au 10 août 2012, comprenant i) un vol LUXAIR aller-retour ADRESSE3.), ii) quatorze

nuits en formule All-Inclusive à l’Hôtel ENSEIGNE1.), catégorie quatre étoiles, iii) les

transferts à l’aéroport, pour le montant total de 6.328,00 euros au profit d’elle-même

et de cinq autres personnes.

Le 6 août 2012, partant au cours du voyage, PERSONNE2.) a fait remplir un rapport

d’irrégularité remis au représentant de SOCIETE2.).

Par exploit d'huissier du 20 mars 2013, PERSONNE1.) a fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette

aux fins de voir i) prononcer la résolution du contrat de voyage n° 1530013/2 du 23

janvier 2012, portant sur un voyage en Egypte du 27 juillet 2012 au 10 août 2012, pour

cause d’inexécution dans le chef de la partie défenderesse, ii) condamner SOCIETE1.)

sàrl à lui payer le montant de 6.328,00 euros, au titre de la restitution du prix payé,

ainsi que le montant de 2.500,00 euros, au titre du préjudice moral subi, iii) condamner

SOCIETE1.) sàrl à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et

iv) ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer i) qu’en date du 23 janvier

2012, elle a réservé le susdit voyage auprès de SOCIETE1.) sàrl, ii) que ce voyage a

été choisi sur base de la brochure présentée par SOCIETE1.) sàrl, pour son hôtel

catégorie quatre étoiles avec prestation « all inclusive », la présence d’un toboggan

dans une piscine pour les enfants et sur base du fait que le service comprenait la

possibilité d’une nourriture occidentale, iii) que le total du prix du voyage (pour les six

personnes y participant) incluant les vols directs (Luxembourg – ADRESSE4.) /

ADRESSE4.) – Luxembourg), ainsi que l’hébergement dans l’hôtel ENSEIGNE1.) à

ADRESSE5.), s’élevait à 6.328,00 euros, iv) qu’elle avait sollicité deux chambres côte

à côte, v) que les prestations contractuellement promises n’ont pas été réalisées.

PERSONNE1.) a notamment reproché à SOCIETE1.) sàrl que i) les vols ne furent pas

directs mais comportaient une escale d’une heure à ADRESSE6.), ii) une fois arrivés

à l’aéroport de ADRESSE7.), ils ont encore dû subir une attente du fait qu’ils n’étaient

pas en possession de leurs passeports, alors que l’agence de voyages SOCIETE1.)

sàrl leur avait confirmé qu’étant tous de nationalité portugaise une carte d’identité

suffirait, iii) arrivés à l’hôtel, ils ont encore dû subir une longue attente pour se voir

attribuer des chambres très éloignées l’une de l’autre, l’une des chambres attribuée se

trouvant à l’extérieur de l’hôtel avec vue sur d’autres bâtiments, iv) aucune prestation

de snacking n’était proposée; que les chambres étaient très sales, respectivement

poussiéreuses, tapis tachés et sales, télévision en dysfonctionnement, toilette

impropre, trace de sang sur le téléphone, douche cassée, évier bouché, présence de

cheveux dans toute la chambre, porte et porte-fenêtre cassées, table de verre cassée,

présence de fourmilière, et panne d’électrique au minimum deux fois par jour, v) les

serviettes n’étaient changées que sur demande et moyennant un pourboire, vi) aucun

repas de type occidental n’était servi, la nourriture était tournée, les boissons chaudes,

les fruits oxydés et la vaisselle très sale, vii) le local du mini-club était insalubre pour

des enfants et qu’aucune activité n’était organisée, qu’à la piscine les transats étaient

cassés, le toboggan dans un très mauvais état, viii) la peinture de la piscine s’écaillait

provoquant de graves lésions aux mains et aux pieds des nageurs, ix) la qualité et le

service de l’hôtel étaient exécrables et ne correspondaient absolument pas aux

caractéristiques du catalogue sur base duquel le voyage avait été commandé, x) l’hôtel

ne peut en aucun cas être considéré comme un hôtel de catégorie quatre étoiles.

Elle a partant estimé que SOCIETE1.) sàrl avait failli à son obligation de résultat, cela

justifiant la résolution du contrat, sur base i) de la loi du 14 juin 1994 portant

réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la

vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990

concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, ii) de l’article 225-19 du code de

la consommation et iii) des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil.

Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) sàrl a conclu à voir débouter

PERSONNE1.) de sa demande en faisant valoir i) que celle-ci avait accepté les

conditions générales applicables aux voyages à forfait suivant lesquelles notamment

« Toute réclamation doit parvenir immédiatement au guide ou au représentant de

l’organisateur du voyage ou de l’agence ( … ) », ii) qu’elle a attendu dix jours après

l’arrivée des clients à l’hôtel, soit jusqu’au 6 août 2012, le représentant de

l’organisateur du voyage, soit SOCIETE2.) SA, n’ayant dès lors pu remédier

immédiatement aux doléances, iii) que dès qu’il avait été informé de l’insatisfaction

des clients, le représentant (SOCIETE2.)) a pu obtenir auprès de l’hôtelier un

« Upgrade » de la chambre, les clients ayant été délogés dans une chambre de

catégorie supérieure, iv) que la plupart des doléances invoquées, notamment celles

relatives aux retards dans l’aéroport et dans l’hôtel, à la qualité des repas, à l’état

général de l’hôtel ou des piscines, relèvent d’inconvénients mineurs, non imputables à

l’organisateur du voyage, v) que les responsables de l’agence de voyages avaient bien

informé la requérante qu’en tant que ressortissants portugais, tous les participants du

voyage devaient être munis d’un passeport ou d’une carte d’identité valable encore six

mois après la date du retour, tel que le renseigne par ailleurs les conditions générales

acceptées par la demanderesse.

SOCIETE1.) sàrl a partant estimé avoir exécuté toutes les obligations contractuelles

lui incombant, en organisant et exécutant le voyage commandé, assurant le logement

et fournissant les repas contractuellement commandés et a contesté le quantum des

indemnités sollicitées par PERSONNE1.), en relevant que l’opérateur du voyage avait

proposé un dédommagement de 12% du prix payé, soit 390,00 euros, ce que

PERSONNE1.) a néanmoins refusé.

Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a i) reçu

la demande en la pure forme, ii) avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer sur

la recevabilité et le bien-fondé de la demande introductive d’instance, en invitant

PERSONNE1.) à renseigner le tribunal quant à la communication du rapport

d’irrégularité du 6 août 2012 à SOCIETE2.) SA, ainsi que sur les raisons l’ayant

amenée à citer SOCIETE1.) sàrl, l’interlocutrice principale de l’agence de voyages et

de l’opérateur du voyage,

ayant été selon les pièces versées en cause,

PERSONNE2.), qui a également réclamé la restitution du prix de voyage payé, iii)

réservé les frais et les droits des parties.

Pour statuer ainsi, le premier juge a i) souligné que le rapport d’irrégularité n’avait pas

été rempli par PERSONNE1.) et ii) constaté que l’ancienne loi du 14 juin 1994 portant

réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la

vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990

concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, a été abrogée et intégrée dans

le code de la consommation du 15 octobre 2011 sous les articles L.225-1 à L.225-19,

iii) cette ancienne loi ne réglementant que la responsabilité civile relative aux voyages

à forfait tels qu’ils sont définis par l’article 2 de la loi, que cette responsabilité soit

d’ailleurs encourue par l’organisateur ou le détaillant, toutes les autres prestations de

l’agent de voyages, et notamment celles énumérées par l’article 3 de la loi, continuant

à être régies par le droit commun de la responsabilité contractuelle.

Il a noté que i) s’agissant en l’espèce d’un voyage forfaitaire (le contrat conclu entre

parties comportant dans le chef de SOCIETE1.) sàrl au moins deux des trois services

tels que transport, logement ou autres services touristiques, non liés au transport ou

au logement, qui ne sont pas accessoires au transport ou au logement), le nouveau

code de la consommation trouvait à s’appliquer au litige, la jurisprudence en la matière

étant cependant relative à l’ancienne législation de 1994, ii) l’inspection des pièces

n’établit pas que le rapport d’irrégularité du 6 août 2012, signé par la PERSONNE2.),

ait été envoyé dans le mois qui suit la fin du voyage à SOCIETE2.) SA, le courrier de

réclamation adressé à l’agence SOCIETE1.) sàrl et à SOCIETE2.) SA en date du 4

septembre 2012 émanant également de PERSONNE2.), qui y sollicitait également la

restitution du prix de voyage de 6.328,00 euros, les réponses des interlocuteurs

précités ayant également été adressées à celle-ci.

Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) a conclu à la recevabilité de sa

demande, en faisant valoir i) qu’elle a agi en tant que mandataire des autres personnes

adultes (PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ceux-ci étant les représentants légaux des

enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.) et PERSONNE6.)), toutes ces personnes

étant liées à SOCIETE1.) sàrl par le même contrat de prestations, ii) qu’elle a

personnellement réglé le prix total du voyage forfaitaire de 6.328,000 euros, iii) qu’elle

a dès lors un intérêt certain et légitime à agir en justice, iv) que le rapport d’irrégularité

du 6 août 2012 a été communiqué suivant envoi recommandé du 24 août 2012 à

SOCIETE2.) SA.

SOCIETE1.) sàrl a conclu à l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, en

faisant valoir i) qu’aucun élément du dossier ne permettant de retenir que

PERSONNE1.) ait eu un mandat, ni explicite, ni implicite, de la part des autres

cocontractants afin d’agir en justice en résolution judiciaire du contrat de voyage

conclu et en restitution du prix de voyage payé, ii) que la cocontractante

PERSONNE2.) a établi et signé le rapport d’irrégularité du 06 août 2012, le courrier de

réclamation à l’agence SOCIETE1.) sàrl et à SOCIETE2.) SA du 4 septembre 2012

émanant également de PERSONNE2.), celle-ci ayant sollicité la restitution du prix de

voyage de 6.328,00 euros, payé par elle.

Constatant sur base des pièces versées, que i) c’est PERSONNE2.) qui a établi et

signé le rapport d’irrégularité du 6 août 2012, avait envoyé le courrier de réclamation

à l’agence SOCIETE1.) sàrl et à SOCIETE2.) SA en date du 4 septembre 2012 et

sollicité dans ce même courrier la restitution du prix de voyage de 6.328,00 euros et

que c’était elle, l’interlocutrice principale de l’agence de voyages et de l’opérateur du

voyage, alors ii) qu’il n’y a aucune preuve quant à l’existence d’un mandat explicite ou

implicite au profit de PERSONNE1.) et en précisant qu’il n’était pas établi que le prix

du voyage ait été intégralement payé par PERSONNE1.) (la facture 1553441/2 du 6

juillet 2012 renseignant que plusieurs acomptes ont été réglés, probablement en

espèces, sans connaître cependant l’identité de la personne ayant réglé ces

acomptes, PERSONNE1.) n’ayant réglé, selon les pièces versées, qu’un acompte de

1.000,00 euros et le solde de 1.228,00 euros), et retenant partant un défaut de qualité

dans son chef, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette a, suivant jugement du 6 mai

2014, déclaré la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour défaut de qualité dans

son chef et a laissé les frais et dépens de l’instance à sa charge.

De ces deux jugements, non signifiés, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 20 juin 2014.

Si aux termes du dispositif de son acte d’appel, PERSONNE1.) demande, par

réformation du jugement entrepris « de renvoyer l’affaire devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette autrement composé, subsidiairement, par évocation, voir réformer

le jugement de première instance au fond et condamner SOCIETE1.) sàrl à lui payer

le montant de 6.328,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, ainsi que le montant de 2.500,00 euros au titre du préjudice moral subi»,

il n’en reste pas moins qu’aux termes de sa motivation, elle demande, par réformation,

de dire sa demande recevable, cette demande étant d’ailleurs également formulée

dans le dispositif des conclusions ultérieures, étant par ailleurs précisé que la

recevabilité de l’appel n’est pas critiquée par SOCIETE1.) sàrl.

PERSONNE1.) sollicite en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, après avoir réexposé les faits tels que présentés dans le cadre

des débats de première instance (pour les besoins de la cause, il est renvoyé à ce qui

a été dit ci-avant), PERSONNE1.) fait relever en droit que le moyen tiré du défaut, non

pas de qualité mais de l’intérêt à agir dans le chef de l’appelante, partant la fin de non-

recevoir, a été soulevé d’office par le juge de première instance, ce nonobstant le fait

qu’il s’agit d’un moyen qui n’est pas d’ordre public.

Dans la mesure où ce moyen n’a pas été soulevé, in limine litis par SOCIETE1.) sàrl,

mais n’a été invoqué que lors de la continuation des débats, suite au jugement

interlocutoire rendu en date du 17 décembre 2013, il encourrait l’irrecevabilité, il y

aurait partant lieu de dire ce moyen irrecevable et de dire recevable la demande

introduite par PERSONNE1.).

En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que c’est à tort que le premier juge a

retenu le défaut de qualité dans le chef de l’appelante, celle-ci ayant qualité à agir dans

la mesure où elle a procédé à la réservation du voyage en cause, pour les six

personnes, y inclus elle-même, de sorte qu’elle serait à considérer comme étant la

cocontractante de SOCIETE1.) sàrl.

PERSONNE1.) fait valoir i) qu’elle avait chargé PERSONNE2.) de s’occuper en

Egypte, sur place auprès du représentant de SOCIETE2.) SA sur place, des

réclamations, étant donné que celle-ci maîtrise mieux la langue française, ii) qu’un

rapport d‘irrégularité a été émis le 6 août 2012 par le représentant de SOCIETE2.) SA

et envoyé, le 24 août 2012, sous pli recommandé par PERSONNE2.), agissant pour

le compte des six personnes ayant participé au voyage, à SOCIETE2.) SA (sur

demande de PERSONNE1.)), ii) le courrier fait le 19 octobre 2012 par cette dernière,

en réponse au courrier de réclamation, vaudrait aveu extra-judiciaire quant à la réalité

des problèmes qui se sont posés lors du voyage.

PERSONNE1.) estime que sa qualité d’agir résulte du mandat lui confié par les autres

cinq personnes ayant participé au voyage pour agir en justice aux fins de voir

prononcer la résolution du contrat de voyage et la restitution du prix payé à ce titre et

à cet effet, elle formule une offre de preuve dont le contenu est conçu comme suit :

« PERSONNE1.) a eu mandat de la part des cinq personnes participant au voyage à

forfait d’agir en justice en résolution judiciaire du contrat de voyage et en restitution du

prix du voyage payé », par l’audition de PERSONNE2.) ».

Quant au fond, l’appelante donne à considérer que i) SOCIETE1.) sàrl reste en défaut

de prouver qu’elle a accepté les conditions générales invoquées, de sorte qu’aucun

délai de forclusion ne saurait lui être opposé, ii) la procédure de réclamation aurait

diligentée conformément aux conditions générales applicables.

En ordre subsidiaire, à l’effet d’établir l’ensemble des griefs dont elle se prévaut,

PERSONNE1.) formule une offre de preuve dont le contenu est conçu comme suit :

« Madame PERSONNE1.) ainsi que les cinq personnes ayant participé au séjour n’ont

pas trouvé les prestations contractuellement promises

1) les vols ne furent pas directs mais avec une escale d’une heure à ADRESSE6.),

2) une fois arrivés à l’aéroport de ADRESSE4.), l’appelante et ses amis ont encore dû

subir une attente du fait qu’ils n’étaient pas en possession de leur passeport alors que

l’agence de voyages leur avait confirmé qu’étant de nationalité portugaise, leur carte

d’identité suffisait,

3) arrivés à l’hôtel, ils ont encore dû subir une longue attente pour se voir attribuer des

chambres très éloignées l’une de l’autre, l’une des chambres attribuée se trouvant à

l’extérieur de l’hôtel avec vue sur d’autres bâtiments,

4) aucune prestation de snacking n’était proposée,

5) les chambres étaient très sales, respectivement poussiéreuses, tapis tachés et

sales, télévision en disfonctionnement, toilette impropre, trace de sang sur le

téléphone, douche cassée, évier bouché, présence de cheveux dans toute la chambre,

porte et porte-fenêtre cassées, table en verre cassée, présence de fourmilière, et

panne d’électricité au minimum deux fois par jour,

les serviettes n’étaient changées que sur demande et moyennant un pourboire,

aucun repas de type occidental n’était servi, la nourriture était tournée, les boissons

chaudes, les fruits oxydés et la vaisselle très sale,

le local du mini-club était insalubre pour des enfants et aucune activité n’était

organisée,

à la piscine, les transats étaient cassés, le toboggan dans un très mauvais état, la

peinture de la piscine s’écaillait provoquant de graves lésions aux mains et aux pieds

des nageurs,

la qualité et le service de l’hôtel étaient exécrable et ne correspondait absolument pas

aux caractéristiques du catalogue sur base duquel le voyage avait été commandé, et

l’hôtel ne peut en aucun cas être considéré comme un hôtel de catégorie quatre

étoiles,

dès le lendemain de leur arrivée, soit le 28 juillet 2012, les voyageurs ont été voir le

guide sur place afin de lui faire part de leur insatisfaction,

lors de cette entrevue, le guide sur place a soit disant obtenu un « up grade » alors

que les photos versées en cause sont les photos prises dans les deux chambres « up

grade » après changement,

en date du 28 juillet 2012 et après avoir soit disant « up gradé » les chambres, le guide

sur place n’a pas voulu prendre leur réclamation,

à plusieurs reprises, les voyageurs ont été voir le guide sur place que toutefois celui-

ci n’a voulu prendre leur réclamation qu’en date du 6 août 2012 et sur insistance de

ceux-ci,

aucun « up grade » n’a eu lieu après la réclamation en date du 6 août 2012, le guide

s’étant contenté de prendre « enfin » la plainte des voyageurs sans toutefois y

remédier d’une manière quelconque,

un rapport d’irrégularité reprenant les plaintes des voyageurs a partant été établi en

date du 06.08.2012,

ce même rapport d’irrégularité a été retourné conformément aux conditions générales

sous pli recommandé par MadAme PERSONNE2.) en date du 24 août 2012 à

SOCIETE2.) pour le compte de six personnes ayant effectué le voyage. »

Sans prendre position quant aux moyens faits par PERSONNE1.) en rapport avec la

question de savoir si le moyen du défaut de qualité a été soulevé d’office par le premier

juge et si dans l’affirmative, il était autorisé à statuer ainsi, SOCIETE1.) sàrl conclut à

la confirmation pure et simple du jugement a quo et conclut en ordre subsidiaire, pour

autant que la demande soit déclarée recevable, à renvoyer l’affaire devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette autrement composé afin de préserver le principe du double

degré de juridiction), sinon de la déclarer non fondée.

SOCIETE1.) sàrl sollicite en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a dit la demande irrecevable

pour défaut de qualité dans le chef de PERSONNE1.), étant donné que i) aucun

élément de la cause ne permettant de conclure à l’existence d’un mandat qu’aurait

reçu PERSONNE1.) pour agir en justice afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat

de voyage et la restitution du prix du voyage payé, ii) l’interlocutrice principale a été

PERSONNE2.), iii) le voyage a été commandé par plusieurs personnes, iv)

PERSONNE1.) n’a pas payé seule le voyage en cause, v) tous les cocontractants de

l’intimée ayant bénéficié du voyage, vi) si PERSONNE1.) a qualité à agir pour défendre

ses intérêts, respectivement pour réclamer sa part, elle n’a manifestement pas qualité

pour agir au nom des autres cocontractants.

A supposer que la demande soit recevable, SOCIETE1.) sàrl souligne que l’ensemble

des griefs invoqués par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande sont contestés et

laissent d’être établis, la réclamation ayant par ailleurs été faite tardivement, dix jours

s’étant passés avant que le représentant de SOCIETE2.) SA, sur place, ne soit

contacté et informé des griefs invoqués, suite à quoi il a aussitôt réagi en sollicitant un

upgrade auprès de l’hôtelier.

SOCIETE1.) sàrl donne à considérer que les obligations contractuelles lui incombant

ont toutes été respectées, de sorte qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à

son encontre.

L’offre de preuve adverse tendant à établir l’existence du mandat serait irrecevable

pour se heurter à l’article 1341 du code civil.

Motifs de la décision

La recevabilité de l’action est soumise au respect d’un certain nombre de règles tirées

de la théorie générale de l’action en justice qui sont étrangères au domaine procédural

au sens strict, et qui comportent des points de connexion avec les éléments de fond

du litige. La violation de ces règles engendre une fin de non-recevoir, dont les

conséquences essentielles sont les suivantes : i) chacune de ces exceptions peut être

soulevée à tout stade de la procédure de première instance, en l’absence d’une

obligation de la soulever avant tout débat sur le fond, étant précisé que certaines

exceptions peuvent même être soulevés au stade de la procédure d’appel seulement,

ii) aucune de ces exceptions n’est soumise à l’obligation de démontrer une atteinte

portée aux droits de la partie adverse, iii) l’admission d’une fin de non-recevoir produit

un effet d’autorité de chose jugée entre parties, dans la mesure où elle interdit au

demandeur de reprendre la même action à un stade ultérieur ou devant une autre

juridiction (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, Edit. Bauler 2012, n° 894).

Pour qu’une action puisse être introduite, il faut que certaines conditions soient

remplies dans le chef du demandeur afin que l’action existe réellement à son profit.

Ainsi il doit avoir un intérêt à agir et qualité à agir (Th. HOSCHEIT, ibidem op cit,

n° 895).

L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à

modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque

la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage, étant précisé

i) qu’il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action

intentée puisse y remédier, ii) l’intérêt à agir existe indépendamment du résultat que

lui procure l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé

de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué, ni de l’existence du préjudice

invoqué, iv) la vérification réelle de l’existence du droit ou de la lésion invoqués n’a

d’incidence que sur le bien-fondé de la demande, v) s’agissant d’une condition de

recevabilité de la demande, l’intérêt doit exister au jour de la demande en justice, la

disparition en cours d’instance des circonstances qui fondaient l’intérêt à agir entraîne

que la demande devient non fondée, vi) l’exception tirée du défaut d’intérêt à agir n’est

pas d’ordre public, mais peut encore être soulevée en instance d’appel (Th.

HOSCHEIT, op cit ibidem, n° 896, 897, 898).

En ce qui concerne la qualité à agir, il est à noter que deux conceptions différentes

sont dégagées, l’une défendant l’idée que le demandeur a qualité à agir seulement s’il

est réellement titulaire du droit invoqué. La vérification de l’existence du droit dans le

chef du demandeur au jour de l’introduction de la demande influe dès lors sur la

recevabilité de l’action, qui devient même irrecevable si le demandeur perd la qualité

pour agir en cours de procédure. Selon cette approche, le défaut de qualité à agir n’est

pas un moyen d’ordre public, mais il peut être soulevé pour la première fois en appel

(Th HOSCHEIT, ibidem op cit, n° 899). D’après l’autre conception, i) celui qui se

prétend titulaire du droit litigieux a la qualité à agir, c’est-à-dire a qualité pour saisir le

juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit, ii) dans cette optique

la qualité pour agir n’est qu’un aspect particulier » de l’intérêt à agir qui l’absorbe, iii)

l’existence de la qualité à agir, en tant que condition de recevabilité de l’action,

s’apprécie au jour de la demande en justice : elle doit être réalisée à ce stade pour que

l’action soit recevable, iv) l’absence de qualité à agir au jour de la demande peut être

régularisée en cours d’instance (Th HOSCHEIT, op cit, n° 899).

Conformément au principe selon lequel la qualité pour agir i) constitue ainsi pour le

sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète (Encycl. Dalloz,

Procédure civile et commerciale, v° action, no 61), ii) n’est pas une condition

particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se

prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué par le demandeur à

l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais

uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-

fondé (Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé T. 1, no 221), le tribunal fait sienne la

conception ci-avant développée en dernier lieu, la qualité d’agir étant absorbée par

l’intérêt à agir.

S’il est certain que le défaut de qualité à agir i) ne peut être soulevé d’office par le juge

et ii) n’a en l’espèce pas été soulevé in limine litis par SOCIETE1.) sàrl, celle-ci n’ayant

invoqué le vice affectant la condition d’existence de l’action que lors de la continuation

des débats, suite au jugement interlocutoire du 17 décembre 2013, il n’en reste pas

moins que, contrairement à ce que fait plaider PERSONNE1.), i) ce moyen n’a, en

l’espèce, pas été soulevé d’office par le premier juge, qui n’a fait que surseoir à statuer

sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande introductive d’instance, en invitant

les parties au litige à renseigner le tribunal sur certains faits et pièces, ii) dans la

mesure où le défaut de qualité à agir peut être invoqué à tout stade de la procédure

de première instance et n’a pas à être soulevé in limine litis, c’est à bon droit que le

premier juge a accueilli et analysé ce moyen.

Par ailleurs, par adoption des motifs dégagés par le premier juge, le tribunal ne peut

que constater que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve de sa qualité

à agir.

Indépendamment du fait de savoir si l’offre de preuve est recevable au regard de

l’article 1341 du code civil, -étant toutefois précisé qu’en tout état de cause l’offre de

preuve tend à établir l’existence d’un mandat, auquel SOCIETE1.) sàrl n’est pas partie,

le contrat n'étant un fait juridique que pour les parties elles-mêmes, mais n’étant à

l'égard des tiers, qu’un fait matériel, sa preuve devant pouvoir être rapportée par tous

moyens, y compris par témoignages (Jurisclasseur, Civil Code, art. 1341 à 1348, Fasc.

10 : Contrats et obligations, Preuve testimoniale, Généralités, date du fascicule 6

septembre 2006/dernière mise à jour 13 août 2014, n° 15)-, elle n’est susceptible d’être

accueillie que si les faits offerts en preuve sont libellés de manière assez précise, ce

qui laisse en l’espèce d’être le cas, étant en outre relevé que,- sans entrer dans le

détail sur les modalités de la preuve portant sur l’existence et l’étendue du mandat-, il

est permis de s’interroger comment une seule personne puisse établir l’existence d’un

mandat confié à PERSONNE1.) par toutes les personnes ayant participé au voyage

ou du moins par les personnes adultes, en vue de demander la résolution judiciaire du

contrat de voyage et la restitution du prix du voyage. L’offre de preuve ne saurait

partant être accueillie.

L’appel n’est dès lors pas fondé et, dans ces conditions, PERSONNE1.) est à débouter

de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’étant pas donnée dans le chef de SOCIETE1.) sàrl, il y a lieu de la débouter

de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette l’offre preuve formulée par PERSONNE1.),

dit l’appel non fondé, partant

confirme les jugements entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

ordonnée au profit de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.