Court dismisses appeal for travel contract resolution due to lack of standing and inadmissible evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's request to resolve a travel contract and claim damages against a travel agency. The appellant failed to prove standing to act on behalf of the group and the court deemed the offered evidence inadmissible for establishing a mandate. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341 et suivants du Code civil; Le contrat ne peut être résolu par un tiers sans preuve d'un mandat valide, et l'offre de preuve est inadmissible si elle ne permet pas d'établir clairement l'existence d'un tel mandat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 156/2015
Audience publique du mardi, trente juin deux mille quinze
Numéro 164211 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), éducatrice, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 20 juin 2014,
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 juin 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,
avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire
Maître Cécile PORCHER, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat constitué, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
En date du 23 janvier 2012, PERSONNE1.) a réservé, pour elle-même ainsi que pour
cinq autres personnes (PERSONNE2.) et son fils mineur PERSONNE3.), pour
PERSONNE4.) et les enfants mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.)), auprès de
l’agence de voyages SOCIETE1.), un voyage à forfait pour la période du 27 juillet 2012
au 10 août 2012, comprenant i) un vol LUXAIR aller-retour ADRESSE3.), ii) quatorze
nuits en formule All-Inclusive à l’Hôtel ENSEIGNE1.), catégorie quatre étoiles, iii) les
transferts à l’aéroport, pour le montant total de 6.328,00 euros au profit d’elle-même
et de cinq autres personnes.
Le 6 août 2012, partant au cours du voyage, PERSONNE2.) a fait remplir un rapport
d’irrégularité remis au représentant de SOCIETE2.).
Par exploit d'huissier du 20 mars 2013, PERSONNE1.) a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette
aux fins de voir i) prononcer la résolution du contrat de voyage n° 1530013/2 du 23
janvier 2012, portant sur un voyage en Egypte du 27 juillet 2012 au 10 août 2012, pour
cause d’inexécution dans le chef de la partie défenderesse, ii) condamner SOCIETE1.)
sàrl à lui payer le montant de 6.328,00 euros, au titre de la restitution du prix payé,
ainsi que le montant de 2.500,00 euros, au titre du préjudice moral subi, iii) condamner
SOCIETE1.) sàrl à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et
iv) ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer i) qu’en date du 23 janvier
2012, elle a réservé le susdit voyage auprès de SOCIETE1.) sàrl, ii) que ce voyage a
été choisi sur base de la brochure présentée par SOCIETE1.) sàrl, pour son hôtel
catégorie quatre étoiles avec prestation « all inclusive », la présence d’un toboggan
dans une piscine pour les enfants et sur base du fait que le service comprenait la
possibilité d’une nourriture occidentale, iii) que le total du prix du voyage (pour les six
personnes y participant) incluant les vols directs (Luxembourg – ADRESSE4.) /
ADRESSE4.) – Luxembourg), ainsi que l’hébergement dans l’hôtel ENSEIGNE1.) à
ADRESSE5.), s’élevait à 6.328,00 euros, iv) qu’elle avait sollicité deux chambres côte
à côte, v) que les prestations contractuellement promises n’ont pas été réalisées.
PERSONNE1.) a notamment reproché à SOCIETE1.) sàrl que i) les vols ne furent pas
directs mais comportaient une escale d’une heure à ADRESSE6.), ii) une fois arrivés
à l’aéroport de ADRESSE7.), ils ont encore dû subir une attente du fait qu’ils n’étaient
pas en possession de leurs passeports, alors que l’agence de voyages SOCIETE1.)
sàrl leur avait confirmé qu’étant tous de nationalité portugaise une carte d’identité
suffirait, iii) arrivés à l’hôtel, ils ont encore dû subir une longue attente pour se voir
attribuer des chambres très éloignées l’une de l’autre, l’une des chambres attribuée se
trouvant à l’extérieur de l’hôtel avec vue sur d’autres bâtiments, iv) aucune prestation
de snacking n’était proposée; que les chambres étaient très sales, respectivement
poussiéreuses, tapis tachés et sales, télévision en dysfonctionnement, toilette
impropre, trace de sang sur le téléphone, douche cassée, évier bouché, présence de
cheveux dans toute la chambre, porte et porte-fenêtre cassées, table de verre cassée,
présence de fourmilière, et panne d’électrique au minimum deux fois par jour, v) les
serviettes n’étaient changées que sur demande et moyennant un pourboire, vi) aucun
repas de type occidental n’était servi, la nourriture était tournée, les boissons chaudes,
les fruits oxydés et la vaisselle très sale, vii) le local du mini-club était insalubre pour
des enfants et qu’aucune activité n’était organisée, qu’à la piscine les transats étaient
cassés, le toboggan dans un très mauvais état, viii) la peinture de la piscine s’écaillait
provoquant de graves lésions aux mains et aux pieds des nageurs, ix) la qualité et le
service de l’hôtel étaient exécrables et ne correspondaient absolument pas aux
caractéristiques du catalogue sur base duquel le voyage avait été commandé, x) l’hôtel
ne peut en aucun cas être considéré comme un hôtel de catégorie quatre étoiles.
Elle a partant estimé que SOCIETE1.) sàrl avait failli à son obligation de résultat, cela
justifiant la résolution du contrat, sur base i) de la loi du 14 juin 1994 portant
réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, ii) de l’article 225-19 du code de
la consommation et iii) des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) sàrl a conclu à voir débouter
PERSONNE1.) de sa demande en faisant valoir i) que celle-ci avait accepté les
conditions générales applicables aux voyages à forfait suivant lesquelles notamment
« Toute réclamation doit parvenir immédiatement au guide ou au représentant de
l’organisateur du voyage ou de l’agence ( … ) », ii) qu’elle a attendu dix jours après
l’arrivée des clients à l’hôtel, soit jusqu’au 6 août 2012, le représentant de
l’organisateur du voyage, soit SOCIETE2.) SA, n’ayant dès lors pu remédier
immédiatement aux doléances, iii) que dès qu’il avait été informé de l’insatisfaction
des clients, le représentant (SOCIETE2.)) a pu obtenir auprès de l’hôtelier un
« Upgrade » de la chambre, les clients ayant été délogés dans une chambre de
catégorie supérieure, iv) que la plupart des doléances invoquées, notamment celles
relatives aux retards dans l’aéroport et dans l’hôtel, à la qualité des repas, à l’état
général de l’hôtel ou des piscines, relèvent d’inconvénients mineurs, non imputables à
l’organisateur du voyage, v) que les responsables de l’agence de voyages avaient bien
informé la requérante qu’en tant que ressortissants portugais, tous les participants du
voyage devaient être munis d’un passeport ou d’une carte d’identité valable encore six
mois après la date du retour, tel que le renseigne par ailleurs les conditions générales
acceptées par la demanderesse.
SOCIETE1.) sàrl a partant estimé avoir exécuté toutes les obligations contractuelles
lui incombant, en organisant et exécutant le voyage commandé, assurant le logement
et fournissant les repas contractuellement commandés et a contesté le quantum des
indemnités sollicitées par PERSONNE1.), en relevant que l’opérateur du voyage avait
proposé un dédommagement de 12% du prix payé, soit 390,00 euros, ce que
PERSONNE1.) a néanmoins refusé.
Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a i) reçu
la demande en la pure forme, ii) avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer sur
la recevabilité et le bien-fondé de la demande introductive d’instance, en invitant
PERSONNE1.) à renseigner le tribunal quant à la communication du rapport
d’irrégularité du 6 août 2012 à SOCIETE2.) SA, ainsi que sur les raisons l’ayant
amenée à citer SOCIETE1.) sàrl, l’interlocutrice principale de l’agence de voyages et
de l’opérateur du voyage,
ayant été selon les pièces versées en cause,
PERSONNE2.), qui a également réclamé la restitution du prix de voyage payé, iii)
réservé les frais et les droits des parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a i) souligné que le rapport d’irrégularité n’avait pas
été rempli par PERSONNE1.) et ii) constaté que l’ancienne loi du 14 juin 1994 portant
réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, a été abrogée et intégrée dans
le code de la consommation du 15 octobre 2011 sous les articles L.225-1 à L.225-19,
iii) cette ancienne loi ne réglementant que la responsabilité civile relative aux voyages
à forfait tels qu’ils sont définis par l’article 2 de la loi, que cette responsabilité soit
d’ailleurs encourue par l’organisateur ou le détaillant, toutes les autres prestations de
l’agent de voyages, et notamment celles énumérées par l’article 3 de la loi, continuant
à être régies par le droit commun de la responsabilité contractuelle.
Il a noté que i) s’agissant en l’espèce d’un voyage forfaitaire (le contrat conclu entre
parties comportant dans le chef de SOCIETE1.) sàrl au moins deux des trois services
tels que transport, logement ou autres services touristiques, non liés au transport ou
au logement, qui ne sont pas accessoires au transport ou au logement), le nouveau
code de la consommation trouvait à s’appliquer au litige, la jurisprudence en la matière
étant cependant relative à l’ancienne législation de 1994, ii) l’inspection des pièces
n’établit pas que le rapport d’irrégularité du 6 août 2012, signé par la PERSONNE2.),
ait été envoyé dans le mois qui suit la fin du voyage à SOCIETE2.) SA, le courrier de
réclamation adressé à l’agence SOCIETE1.) sàrl et à SOCIETE2.) SA en date du 4
septembre 2012 émanant également de PERSONNE2.), qui y sollicitait également la
restitution du prix de voyage de 6.328,00 euros, les réponses des interlocuteurs
précités ayant également été adressées à celle-ci.
Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) a conclu à la recevabilité de sa
demande, en faisant valoir i) qu’elle a agi en tant que mandataire des autres personnes
adultes (PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ceux-ci étant les représentants légaux des
enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.) et PERSONNE6.)), toutes ces personnes
étant liées à SOCIETE1.) sàrl par le même contrat de prestations, ii) qu’elle a
personnellement réglé le prix total du voyage forfaitaire de 6.328,000 euros, iii) qu’elle
a dès lors un intérêt certain et légitime à agir en justice, iv) que le rapport d’irrégularité
du 6 août 2012 a été communiqué suivant envoi recommandé du 24 août 2012 à
SOCIETE2.) SA.
SOCIETE1.) sàrl a conclu à l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, en
faisant valoir i) qu’aucun élément du dossier ne permettant de retenir que
PERSONNE1.) ait eu un mandat, ni explicite, ni implicite, de la part des autres
cocontractants afin d’agir en justice en résolution judiciaire du contrat de voyage
conclu et en restitution du prix de voyage payé, ii) que la cocontractante
PERSONNE2.) a établi et signé le rapport d’irrégularité du 06 août 2012, le courrier de
réclamation à l’agence SOCIETE1.) sàrl et à SOCIETE2.) SA du 4 septembre 2012
émanant également de PERSONNE2.), celle-ci ayant sollicité la restitution du prix de
voyage de 6.328,00 euros, payé par elle.
Constatant sur base des pièces versées, que i) c’est PERSONNE2.) qui a établi et
signé le rapport d’irrégularité du 6 août 2012, avait envoyé le courrier de réclamation
à l’agence SOCIETE1.) sàrl et à SOCIETE2.) SA en date du 4 septembre 2012 et
sollicité dans ce même courrier la restitution du prix de voyage de 6.328,00 euros et
que c’était elle, l’interlocutrice principale de l’agence de voyages et de l’opérateur du
voyage, alors ii) qu’il n’y a aucune preuve quant à l’existence d’un mandat explicite ou
implicite au profit de PERSONNE1.) et en précisant qu’il n’était pas établi que le prix
du voyage ait été intégralement payé par PERSONNE1.) (la facture 1553441/2 du 6
juillet 2012 renseignant que plusieurs acomptes ont été réglés, probablement en
espèces, sans connaître cependant l’identité de la personne ayant réglé ces
acomptes, PERSONNE1.) n’ayant réglé, selon les pièces versées, qu’un acompte de
1.000,00 euros et le solde de 1.228,00 euros), et retenant partant un défaut de qualité
dans son chef, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette a, suivant jugement du 6 mai
2014, déclaré la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour défaut de qualité dans
son chef et a laissé les frais et dépens de l’instance à sa charge.
De ces deux jugements, non signifiés, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 20 juin 2014.
Si aux termes du dispositif de son acte d’appel, PERSONNE1.) demande, par
réformation du jugement entrepris « de renvoyer l’affaire devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette autrement composé, subsidiairement, par évocation, voir réformer
le jugement de première instance au fond et condamner SOCIETE1.) sàrl à lui payer
le montant de 6.328,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, ainsi que le montant de 2.500,00 euros au titre du préjudice moral subi»,
il n’en reste pas moins qu’aux termes de sa motivation, elle demande, par réformation,
de dire sa demande recevable, cette demande étant d’ailleurs également formulée
dans le dispositif des conclusions ultérieures, étant par ailleurs précisé que la
recevabilité de l’appel n’est pas critiquée par SOCIETE1.) sàrl.
PERSONNE1.) sollicite en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, après avoir réexposé les faits tels que présentés dans le cadre
des débats de première instance (pour les besoins de la cause, il est renvoyé à ce qui
a été dit ci-avant), PERSONNE1.) fait relever en droit que le moyen tiré du défaut, non
pas de qualité mais de l’intérêt à agir dans le chef de l’appelante, partant la fin de non-
recevoir, a été soulevé d’office par le juge de première instance, ce nonobstant le fait
qu’il s’agit d’un moyen qui n’est pas d’ordre public.
Dans la mesure où ce moyen n’a pas été soulevé, in limine litis par SOCIETE1.) sàrl,
mais n’a été invoqué que lors de la continuation des débats, suite au jugement
interlocutoire rendu en date du 17 décembre 2013, il encourrait l’irrecevabilité, il y
aurait partant lieu de dire ce moyen irrecevable et de dire recevable la demande
introduite par PERSONNE1.).
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que c’est à tort que le premier juge a
retenu le défaut de qualité dans le chef de l’appelante, celle-ci ayant qualité à agir dans
la mesure où elle a procédé à la réservation du voyage en cause, pour les six
personnes, y inclus elle-même, de sorte qu’elle serait à considérer comme étant la
cocontractante de SOCIETE1.) sàrl.
PERSONNE1.) fait valoir i) qu’elle avait chargé PERSONNE2.) de s’occuper en
Egypte, sur place auprès du représentant de SOCIETE2.) SA sur place, des
réclamations, étant donné que celle-ci maîtrise mieux la langue française, ii) qu’un
rapport d‘irrégularité a été émis le 6 août 2012 par le représentant de SOCIETE2.) SA
et envoyé, le 24 août 2012, sous pli recommandé par PERSONNE2.), agissant pour
le compte des six personnes ayant participé au voyage, à SOCIETE2.) SA (sur
demande de PERSONNE1.)), ii) le courrier fait le 19 octobre 2012 par cette dernière,
en réponse au courrier de réclamation, vaudrait aveu extra-judiciaire quant à la réalité
des problèmes qui se sont posés lors du voyage.
PERSONNE1.) estime que sa qualité d’agir résulte du mandat lui confié par les autres
cinq personnes ayant participé au voyage pour agir en justice aux fins de voir
prononcer la résolution du contrat de voyage et la restitution du prix payé à ce titre et
à cet effet, elle formule une offre de preuve dont le contenu est conçu comme suit :
« PERSONNE1.) a eu mandat de la part des cinq personnes participant au voyage à
forfait d’agir en justice en résolution judiciaire du contrat de voyage et en restitution du
prix du voyage payé », par l’audition de PERSONNE2.) ».
Quant au fond, l’appelante donne à considérer que i) SOCIETE1.) sàrl reste en défaut
de prouver qu’elle a accepté les conditions générales invoquées, de sorte qu’aucun
délai de forclusion ne saurait lui être opposé, ii) la procédure de réclamation aurait
diligentée conformément aux conditions générales applicables.
En ordre subsidiaire, à l’effet d’établir l’ensemble des griefs dont elle se prévaut,
PERSONNE1.) formule une offre de preuve dont le contenu est conçu comme suit :
« Madame PERSONNE1.) ainsi que les cinq personnes ayant participé au séjour n’ont
pas trouvé les prestations contractuellement promises
1) les vols ne furent pas directs mais avec une escale d’une heure à ADRESSE6.),
2) une fois arrivés à l’aéroport de ADRESSE4.), l’appelante et ses amis ont encore dû
subir une attente du fait qu’ils n’étaient pas en possession de leur passeport alors que
l’agence de voyages leur avait confirmé qu’étant de nationalité portugaise, leur carte
d’identité suffisait,
3) arrivés à l’hôtel, ils ont encore dû subir une longue attente pour se voir attribuer des
chambres très éloignées l’une de l’autre, l’une des chambres attribuée se trouvant à
l’extérieur de l’hôtel avec vue sur d’autres bâtiments,
4) aucune prestation de snacking n’était proposée,
5) les chambres étaient très sales, respectivement poussiéreuses, tapis tachés et
sales, télévision en disfonctionnement, toilette impropre, trace de sang sur le
téléphone, douche cassée, évier bouché, présence de cheveux dans toute la chambre,
porte et porte-fenêtre cassées, table en verre cassée, présence de fourmilière, et
panne d’électricité au minimum deux fois par jour,
les serviettes n’étaient changées que sur demande et moyennant un pourboire,
aucun repas de type occidental n’était servi, la nourriture était tournée, les boissons
chaudes, les fruits oxydés et la vaisselle très sale,
le local du mini-club était insalubre pour des enfants et aucune activité n’était
organisée,
à la piscine, les transats étaient cassés, le toboggan dans un très mauvais état, la
peinture de la piscine s’écaillait provoquant de graves lésions aux mains et aux pieds
des nageurs,
la qualité et le service de l’hôtel étaient exécrable et ne correspondait absolument pas
aux caractéristiques du catalogue sur base duquel le voyage avait été commandé, et
l’hôtel ne peut en aucun cas être considéré comme un hôtel de catégorie quatre
étoiles,
dès le lendemain de leur arrivée, soit le 28 juillet 2012, les voyageurs ont été voir le
guide sur place afin de lui faire part de leur insatisfaction,
lors de cette entrevue, le guide sur place a soit disant obtenu un « up grade » alors
que les photos versées en cause sont les photos prises dans les deux chambres « up
grade » après changement,
en date du 28 juillet 2012 et après avoir soit disant « up gradé » les chambres, le guide
sur place n’a pas voulu prendre leur réclamation,
à plusieurs reprises, les voyageurs ont été voir le guide sur place que toutefois celui-
ci n’a voulu prendre leur réclamation qu’en date du 6 août 2012 et sur insistance de
ceux-ci,
aucun « up grade » n’a eu lieu après la réclamation en date du 6 août 2012, le guide
s’étant contenté de prendre « enfin » la plainte des voyageurs sans toutefois y
remédier d’une manière quelconque,
un rapport d’irrégularité reprenant les plaintes des voyageurs a partant été établi en
date du 06.08.2012,
ce même rapport d’irrégularité a été retourné conformément aux conditions générales
sous pli recommandé par MadAme PERSONNE2.) en date du 24 août 2012 à
SOCIETE2.) pour le compte de six personnes ayant effectué le voyage. »
Sans prendre position quant aux moyens faits par PERSONNE1.) en rapport avec la
question de savoir si le moyen du défaut de qualité a été soulevé d’office par le premier
juge et si dans l’affirmative, il était autorisé à statuer ainsi, SOCIETE1.) sàrl conclut à
la confirmation pure et simple du jugement a quo et conclut en ordre subsidiaire, pour
autant que la demande soit déclarée recevable, à renvoyer l’affaire devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette autrement composé afin de préserver le principe du double
degré de juridiction), sinon de la déclarer non fondée.
SOCIETE1.) sàrl sollicite en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a dit la demande irrecevable
pour défaut de qualité dans le chef de PERSONNE1.), étant donné que i) aucun
élément de la cause ne permettant de conclure à l’existence d’un mandat qu’aurait
reçu PERSONNE1.) pour agir en justice afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat
de voyage et la restitution du prix du voyage payé, ii) l’interlocutrice principale a été
PERSONNE2.), iii) le voyage a été commandé par plusieurs personnes, iv)
PERSONNE1.) n’a pas payé seule le voyage en cause, v) tous les cocontractants de
l’intimée ayant bénéficié du voyage, vi) si PERSONNE1.) a qualité à agir pour défendre
ses intérêts, respectivement pour réclamer sa part, elle n’a manifestement pas qualité
pour agir au nom des autres cocontractants.
A supposer que la demande soit recevable, SOCIETE1.) sàrl souligne que l’ensemble
des griefs invoqués par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande sont contestés et
laissent d’être établis, la réclamation ayant par ailleurs été faite tardivement, dix jours
s’étant passés avant que le représentant de SOCIETE2.) SA, sur place, ne soit
contacté et informé des griefs invoqués, suite à quoi il a aussitôt réagi en sollicitant un
upgrade auprès de l’hôtelier.
SOCIETE1.) sàrl donne à considérer que les obligations contractuelles lui incombant
ont toutes été respectées, de sorte qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à
son encontre.
L’offre de preuve adverse tendant à établir l’existence du mandat serait irrecevable
pour se heurter à l’article 1341 du code civil.
Motifs de la décision
La recevabilité de l’action est soumise au respect d’un certain nombre de règles tirées
de la théorie générale de l’action en justice qui sont étrangères au domaine procédural
au sens strict, et qui comportent des points de connexion avec les éléments de fond
du litige. La violation de ces règles engendre une fin de non-recevoir, dont les
conséquences essentielles sont les suivantes : i) chacune de ces exceptions peut être
soulevée à tout stade de la procédure de première instance, en l’absence d’une
obligation de la soulever avant tout débat sur le fond, étant précisé que certaines
exceptions peuvent même être soulevés au stade de la procédure d’appel seulement,
ii) aucune de ces exceptions n’est soumise à l’obligation de démontrer une atteinte
portée aux droits de la partie adverse, iii) l’admission d’une fin de non-recevoir produit
un effet d’autorité de chose jugée entre parties, dans la mesure où elle interdit au
demandeur de reprendre la même action à un stade ultérieur ou devant une autre
juridiction (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, Edit. Bauler 2012, n° 894).
Pour qu’une action puisse être introduite, il faut que certaines conditions soient
remplies dans le chef du demandeur afin que l’action existe réellement à son profit.
Ainsi il doit avoir un intérêt à agir et qualité à agir (Th. HOSCHEIT, ibidem op cit,
n° 895).
L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à
modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque
la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage, étant précisé
i) qu’il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action
intentée puisse y remédier, ii) l’intérêt à agir existe indépendamment du résultat que
lui procure l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé
de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué, ni de l’existence du préjudice
invoqué, iv) la vérification réelle de l’existence du droit ou de la lésion invoqués n’a
d’incidence que sur le bien-fondé de la demande, v) s’agissant d’une condition de
recevabilité de la demande, l’intérêt doit exister au jour de la demande en justice, la
disparition en cours d’instance des circonstances qui fondaient l’intérêt à agir entraîne
que la demande devient non fondée, vi) l’exception tirée du défaut d’intérêt à agir n’est
pas d’ordre public, mais peut encore être soulevée en instance d’appel (Th.
HOSCHEIT, op cit ibidem, n° 896, 897, 898).
En ce qui concerne la qualité à agir, il est à noter que deux conceptions différentes
sont dégagées, l’une défendant l’idée que le demandeur a qualité à agir seulement s’il
est réellement titulaire du droit invoqué. La vérification de l’existence du droit dans le
chef du demandeur au jour de l’introduction de la demande influe dès lors sur la
recevabilité de l’action, qui devient même irrecevable si le demandeur perd la qualité
pour agir en cours de procédure. Selon cette approche, le défaut de qualité à agir n’est
pas un moyen d’ordre public, mais il peut être soulevé pour la première fois en appel
(Th HOSCHEIT, ibidem op cit, n° 899). D’après l’autre conception, i) celui qui se
prétend titulaire du droit litigieux a la qualité à agir, c’est-à-dire a qualité pour saisir le
juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit, ii) dans cette optique
la qualité pour agir n’est qu’un aspect particulier » de l’intérêt à agir qui l’absorbe, iii)
l’existence de la qualité à agir, en tant que condition de recevabilité de l’action,
s’apprécie au jour de la demande en justice : elle doit être réalisée à ce stade pour que
l’action soit recevable, iv) l’absence de qualité à agir au jour de la demande peut être
régularisée en cours d’instance (Th HOSCHEIT, op cit, n° 899).
Conformément au principe selon lequel la qualité pour agir i) constitue ainsi pour le
sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète (Encycl. Dalloz,
Procédure civile et commerciale, v° action, no 61), ii) n’est pas une condition
particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se
prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué par le demandeur à
l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais
uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-
fondé (Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé T. 1, no 221), le tribunal fait sienne la
conception ci-avant développée en dernier lieu, la qualité d’agir étant absorbée par
l’intérêt à agir.
S’il est certain que le défaut de qualité à agir i) ne peut être soulevé d’office par le juge
et ii) n’a en l’espèce pas été soulevé in limine litis par SOCIETE1.) sàrl, celle-ci n’ayant
invoqué le vice affectant la condition d’existence de l’action que lors de la continuation
des débats, suite au jugement interlocutoire du 17 décembre 2013, il n’en reste pas
moins que, contrairement à ce que fait plaider PERSONNE1.), i) ce moyen n’a, en
l’espèce, pas été soulevé d’office par le premier juge, qui n’a fait que surseoir à statuer
sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande introductive d’instance, en invitant
les parties au litige à renseigner le tribunal sur certains faits et pièces, ii) dans la
mesure où le défaut de qualité à agir peut être invoqué à tout stade de la procédure
de première instance et n’a pas à être soulevé in limine litis, c’est à bon droit que le
premier juge a accueilli et analysé ce moyen.
Par ailleurs, par adoption des motifs dégagés par le premier juge, le tribunal ne peut
que constater que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve de sa qualité
à agir.
Indépendamment du fait de savoir si l’offre de preuve est recevable au regard de
l’article 1341 du code civil, -étant toutefois précisé qu’en tout état de cause l’offre de
preuve tend à établir l’existence d’un mandat, auquel SOCIETE1.) sàrl n’est pas partie,
le contrat n'étant un fait juridique que pour les parties elles-mêmes, mais n’étant à
l'égard des tiers, qu’un fait matériel, sa preuve devant pouvoir être rapportée par tous
moyens, y compris par témoignages (Jurisclasseur, Civil Code, art. 1341 à 1348, Fasc.
10 : Contrats et obligations, Preuve testimoniale, Généralités, date du fascicule 6
septembre 2006/dernière mise à jour 13 août 2014, n° 15)-, elle n’est susceptible d’être
accueillie que si les faits offerts en preuve sont libellés de manière assez précise, ce
qui laisse en l’espèce d’être le cas, étant en outre relevé que,- sans entrer dans le
détail sur les modalités de la preuve portant sur l’existence et l’étendue du mandat-, il
est permis de s’interroger comment une seule personne puisse établir l’existence d’un
mandat confié à PERSONNE1.) par toutes les personnes ayant participé au voyage
ou du moins par les personnes adultes, en vue de demander la résolution judiciaire du
contrat de voyage et la restitution du prix du voyage. L’offre de preuve ne saurait
partant être accueillie.
L’appel n’est dès lors pas fondé et, dans ces conditions, PERSONNE1.) est à débouter
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’étant pas donnée dans le chef de SOCIETE1.) sàrl, il y a lieu de la débouter
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre preuve formulée par PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé, partant
confirme les jugements entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
ordonnée au profit de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.