Court dismisses appeal as untimely, awarding procedural costs to the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal filed by the official inadmissible due to being filed 49 days after the judgment's notification, exceeding the 15-day statutory deadline. While the appellant argued for an extended deadline based on distance, the court found the filing date manifestly late and rejected the request for a stay of proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's procedural costs of 800 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; In special garnishment proceedings, the appeal period is strictly fifteen days from notification, and late appeals are inadmissible regardless of distance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 148/2015
Audience publique du mardi, trente juin deux mille quinze
Numéro 163947 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 30 avril 2014,
comparant initialement par Maître Daniel NOËL, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Anne MERTENS,
avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), mécanicien d’avion, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) le syndicat intercommunal ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par le président en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
sub 1) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assigné à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 juin 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Benjamin PACARY,
avocat, en remplacement de Maître Anne MERTENS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sévinc GUVENCE,
avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, demeurant
à Luxembourg.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2013 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE2.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de l’établissement
de droit public ORGANISATION1.), partie tierce-saisie, pour avoir paiement du
montant de 193.223,22 euros du chef d’un arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la cour
d’appel de Luxembourg, régulièrement signifié à PERSONNE1.) en date du 30
novembre 2013.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2014, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a
donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative, a déclaré bonne et
valable et, partant, validé la saisie-arrêt n° 3343/13 pour le montant de 193.223,22
euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge, qui s'est référé à l'existence d’un titre exécutoire, à
savoir un arrêt rendu par la cour d’appel de Luxembourg en date du 16 octobre 2013,
signifié le 30 novembre 2013, a retenu qu’en présence d’un titre exécutoire, il devait
se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant. Il n’a ainsi pas fait droit à la demande tendant à la surséance à statuer
formulée par PERSONNE1.), qui soutenait qu’il allait déposer un recours en cassation
contre l’arrêt d’appel. Le premier juge a rejeté ce moyen, au motif que même à
supposer que PERSONNE1.) dépose un tel recours en cassation, ce dernier n’a pas
d’effet suspensif.
De ce jugement, lui notifié par les soins du greffe le 12 mars 2014 et lui signifié par
exploit d’huissier à la requête de PERSONNE2.) le 27 mars 2014, PERSONNE1.) a
relevé appel par exploit d’huissier du 30 avril 2014.
Faisant exposer que l’issue du pourvoi en cassation qu’il va, le cas échéant, déposer,
a une incidence sur la saisie-arrêt pratiquée, l’appelant conclut, par réformation du
jugement entrepris, principalement, à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt,
subsidiairement, à voir ordonner le sursis à statuer en attendant l’issue du « référé
difficultés exécution sinon du pourvoi en cassation ». Il sollicite, en tout état de cause,
une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00 euros ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé soulève la tardiveté de l’appel pour avoir été interjeté plus de quinze jours
après la notification du jugement entrepris, et sollicite l’allocation d’une indemnité une
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’appelant, qui ne prend pas position quant à la date de notification du jugement
(12 mars 2014) réplique que le jugement lui a été signifié en date du 30 mars 2014, de
sorte que le délai d’appel n’aurait commencé à courir que le 31 mars 2014 à minuit.
Par ailleurs, l’appelant demeurant en Allemagne, il y aurait lieu à augmentation du
délai d’appel en raison de la distance (15 jours), de sorte que l’appel aurait été interjeté
dans les délais.
L’intimé rétorque (i) qu’il y a lieu de prendre en considération non pas la date de
signification du jugement, mais celle de sa notification, et (ii) qu’il n’y a pas lieu à
augmentation du délai d’appel en raison de la distance, les délais de distance étant
inapplicables en matière de saisie-arrêt spéciale.
Motifs du tribunal
Il résulte d’un certificat établi par le greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette que
le jugement entrepris a été notifié à PERSONNE1.) le 12 mars 2013, date à laquelle
ce dernier a personnellement accepté le pli recommandé.
En matière de saisie-arrêt spéciale, comme en l'espèce, le délai d'appel est de quinze
jours à partir de la notification du jugement de première instance, conformément à
l'article 5 du règlement grand-ducal concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9 janvier 1979.
Pour l’appréciation du délai d’appel, c’est dès lors la date de la notification du jugement
entrepris qui est à prendre en considération et non pas, tel que le fait plaider, à tort,
l’appelant, la date de la signification du jugement (la signification du 27 mars 2014
étant superfétatoire au vu de la notification du jugement en date du 12 mars 2014).
Indépendamment de la question de savoir si, en matière de saisie-arrêt spéciale, le
délai d’appel est susceptible d’être augmenté des délais de distance prévus à l’article
167 du nouveau code de procédure civile (le délai étant de ce fait augmenté de 15
jours en l’occurrence), l’appel relevé le 30 avril 2014, soit 49 jours après la notification
du jugement a quo, est manifestement tardif.
Par voie de conséquence, l'appel interjeté par PERSONNE1.) est à déclarer
irrecevable.
Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
En revanche, la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel formulée par PERSONNE2.), lequel a été dans l’obligation d’assurer la
défense de ses intérêts face à un acte d’appel manifestement irrecevable, est à dire
fondée à concurrence du montant de 800,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté de sommes exposées non comprises dans les
dépens.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun au ORGANISATION1.).
Le ORGANISATION1.) n’a pas constitué avoué ; les modalités de remise de l’exploit
à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré
comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard du
ORGANISATION1.) par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre du
syndicat intercommunal
ORGANISATION1.)
et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
déclare l’appel irrecevable,
dit fondée à concurrence du montant de 800,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 800,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.