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TAL14_159392 Généré par l'IA

TAL14_159392 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_159392
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Karima HAMMOUCHE, avocat constitué,

Regeste Legislator

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article 544 du code civil; TAL14_159392 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Karima HAMMOUCHE, avocat constitué,

Mots-clés

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assurance des risques de la construction assurance contre les séismes assurance contre les dégâts des eaux obligation d'indemniser de l'assureur assurance d'autrui réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 157/2015

Audience publique du mardi, trente juin deux mille quinze

Numéro 159392 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 23 avril 2014

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

représentée par son avocat Maître Nathalie HENGEN, agissant en sa qualité de

curateur de la prédite faillite,

appelante aux termes des exploits des huissiers de justice Georges WEBER de

Diekirch du 2 décembre 2013 et Carlos CALVO de Luxembourg du 2 décembre 2013,

intimée sur appel incident,

comparant

initialement

par Maître

Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à

Luxembourg, assistée de Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Diekirch, les deux

ayant déposé leur mandat, et actuellement par Maître Nathalie HENGEN, avocat,

demeurant à Diekirch,

et

1) PERSONNE1.), sans état connu, et

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux

demeurant à L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

3) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

sub 1) à 3) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

sub 1) et 2) comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub

3) comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à

Luxembourg,

4) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

sub 1) à 4) appelants par appel incident,

5) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

sub 4) et 5) intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 4) comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 5) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 mars 2015 et à celle du

15 juin 2015.

Entendu Maître Gilles BOILEAU, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement

de Maître Nathalie HENGEN, avocat, demeurant à Diekirch, agissant en sa qualité de

curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Camille SAETTEL, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et la société anonyme SOCIETE3.)

S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Karima HAMMOUCHE, avocat constitué,

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE4.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Christine KOHSER, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

PERSONNE2.) et son épouse, PERSONNE1.), sont propriétaires d’une maison sise à

L-ADRESSE2.), étant précisé i) que cette maison jouxtait une grange qui a été détruite

au début de l’année 2007 lors de la réalisation d’un projet immobilier, consistant en

des travaux de démolition de l’ouvrage existant et de construction d’un nouvel

immeuble, sur la propriété voisine, ii) que le maître d’ouvrage de ces travaux de

démolition et de construction était la société SOCIETE1.) S.A. (déclarée en état de

faillite suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, du 23 avril 2014), qui avait conclu un contrat

d’assurance « tous risques chantier » auprès de la compagnie SOCIETE5.) en date

du 13 août 2007, iii) que lesdits travaux ont été effectués, au courant de l’année 2007,

par la société SOCIETE2.) S.A., assurée en « responsabilité civile entreprise » auprès

de la compagnie SOCIETE3.), iv) que préalablement auxdits travaux, un état des lieux

contradictoire de la maison appartenant aux époux GROUPE1.) a été réalisé le 3

février 2006 par le bureau d’expertise SOCIETE6.), v) suite aux travaux, le bureau

d’expertise SOCIETE6.) a procédé en date du 4 mars 2010 à un récolement.

Se plaignant, d’une part, d’une aggravation des fissures sur la façade arrière de leur

maison et, d’autre part, de l’apparition de fissures sur le carrelage de leur maison,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont fait donner, par exploit d’huissier du 11 août

2011, assignation en référé à la société SOCIETE1.) S.A., la société SOCIETE2.) S.A.,

la société SOCIETE3.) S.A. et à la société SOCIETE5.) S.A. aux fins de voir nommer

un expert.

Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

en date du 23 septembre 2011, l’expert Gilles KINTZELE a été nommé avec mission

de :

1. dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices, dégradations, dégâts,

dommages, détériorations et malfaçons affectant l’immeuble appartenant au

époux GROUPE1.) ;

2. déterminer la cause et les origines des vices, dégradations, dégâts, dommages,

détériorations et malfaçons constatés affectant l’immeuble ;

3. déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires et

d’en évaluer le coût ;

4. déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble.

L’expert Gilles KINTZELE a rendu son rapport le 16 janvier 2012.

Procédure

Se plaignant de l’existence des susdits dégâts à leur maison, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ont, par exploit d’huissier du 27 mars 2013, fait donner citation à la

société SOCIETE1.) S.A., la société SOCIETE2.) S.A., la société SOCIETE3.) S.A. et

la société SOCIETE5.) S.A. devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour les

voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à leur

payer le montant de 9.131,77 euros, sinon la somme de 6.779,25 euros, avec les

intérêts à majorer depuis le 29 avril 2011, sinon de la demande en justice, jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros. Les requérants ont

encore sollicité la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois suivant la signification du jugement ainsi que l’exécution provisoire du

jugement.

La demande a été basée à l’encontre des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.),

principalement, sur l’article 544 du code civil, subsidiairement, sur l’article 1384 alinéa

1er du même code, et plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même

code. Contre les compagnies d’assurances SOCIETE3.) ET SOCIETE5.), les

demandeurs ont exercé l’action directe légale leur conféré par la loi sur le contrat

d’assurance.

Le dommage a été évalué, principalement, suivant devis des sociétés SOCIETE7.) et

SOCIETE8.) à la somme de 8.357,52 euros, à laquelle se sont ajoutés des frais

d’expertise d’un montant de 774,25 euros et, subsidiairement, à la somme de 6.005,00

euros tel qu’évaluée par l’expert Gilles KINTZELE dans son rapport d’expertise

judiciaire.

Suivant jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2013, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit la demande non fondée pour autant qu’elle est dirigée contre SOCIETE5.),

-

condamné la société SOCIETE1.) in solidum avec la société SOCIETE2.) et

SOCIETE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de 6.005,00

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 2011 jusqu’à solde, ainsi

qu’aux frais d’expertise judiciaire de 774,25 euros,

-

dit qu’il y a lieu de majorer le taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

-

condamné la société SOCIETE1.) in solidum avec la société SOCIETE2.) et

SOCIETE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 750,00 euros,

-

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

-

débouté la société SOCIETE2.) de sa demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

-

condamné la

société

SOCIETE1.),

la

société

la

société

SOCIETE2.)

et

SOCIETE3.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge, en ce qui concerne tout d’abord la demande dirigée

contre l’SOCIETE1.), s’est référé à l’article 544 du code civil en retenant notamment

que (i) le droit de propriété de celui qui effectue ou fait effectuer des travaux sur son

fond est limité par le droit de propriété non moins étendu de ses voisins, (ii) le trouble

de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de leurs droits par

des propriétaires voisins, c’est-à-dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour

cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d’user de son droit de

propriété, (iii) il y a lieu à indemnisation en matière de construction, dès qu’est établie

la relation directe de cause à effet entre la construction et le préjudice souffert par le

voisin, à condition que ce préjudice soit sérieux et excède la norme des dégâts

habituels provoqués par des travaux de construction exécutés à proximité, étant

précisé (iv) que l'appréciation doit se faire en tenant compte des circonstances de

lieux, mais sans rechercher si l'attitude du propriétaire voisin a été fautive ou

constitutive d'une négligence et (v) que le propriétaire est responsable du dommage

causé par l’exercice de son droit de propriété et il ne saurait s’exonérer de sa

responsabilité, ni en rapportant la preuve que le dommage est dû à l’action d’un tiers,

ni même à un cas de force majeure.

Se référant aux rapports d’expertise KINTZELE et SOCIETE6.), le premier juge a

retenu que la société SOCIETE1.) était responsable sur base de l’article 544 du code

civil des dommages générés par les travaux de démolition et de construction litigieux.

Suivant l’évaluation de l’expert KINTZELE, en jugeant que, dès lors qu’il n’était pas

rapporté, que les devis de la société SOCIETE7.) et de la société SOCIETE8.) aient

été soumis pour appréciation et contrôle à l’expert judiciaire ou que les travaux repris

sur ces devis aient été réalisés à ce prix, le premier juge a dit la demande des époux

GROUPE1.) était fondée à l’égard de la société SOCIETE1.) S.A. pour le montant de

6.005,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 2011 jusqu’à solde,

ainsi que pour les frais d’expertise judiciaire de 774,25 euros.

Le premier juge a, en revanche, rejeté la demande des époux GROUPE1.) dirigée à

l’encontre de SOCIETE4.), au motif que l’assurance « Tous risques chantier »

souscrite auprès de SOCIETE5.) avait pris fin, suivant avenant du 4 août 2008, le 15

novembre 2009, alors que les dommages étaient apparus en février 2010, de sorte

qu’ils n’étaient plus couverts par le contrat d’assurance souscrit par société

SOCIETE1.).

En ce qui concerne la demande en tant que dirigée contre la société SOCIETE2.), le

premier juge a retenu que l’article 544 du code civil ne pouvait jouer à l’égard de

l’entrepreneur, de sorte qu’il a dit la demande non fondée sur cette base.

De même, il a rejeté la demande en tant que basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code

civil, au motif que la chose qui était intervenue activement dans la production du

dommage ne pouvait être déterminée.

En revanche, s’agissant de la responsabilité quasi-délictuelle qui pouvait être invoquée

à l’égard de l’entrepreneur, le premier juge a relevé qu’il n’était pas allégué ou prouvé

par les parties demanderesses qu’une tierce entreprise soit intervenue sur le chantier

pour les travaux de démolition ou de construction, de sorte qu’il y avait lieu d’en déduire

que tous les travaux avaient été exécutés par la société SOCIETE2.). Jugeant que,

même si l’expert Gilles KINTZELE retient trois causes probables pour les dégâts, avec

comme cause la plus probable l’insuffisance de terres de blocage contre le pignon,

tous ces travaux ont été exécutés par l’entrepreneur la société SOCIETE2.), le premier

juge a retenu une faute dans l’exécution des prestations effectuées par la société

SOCIETE2.) engageant de ce fait la responsabilité de celle-ci sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

Notant enfin que la société SOCIETE2.) était assurée en « responsabilité civile

entreprise », couvrant les troubles du voisinage, auprès de SOCIETE3.), le premier

juge, retenant que la clause selon laquelle, -l’aggravation des dégâts existants aux

bâtiments avoisinants qui ne sont pas en relation directe avec les travaux ainsi que les

dégâts connus et retenus aux états des lieux restent expressément exclus de la

garantie de la police-, ne saurait jouer, dès lors qu’il s’agissait, d’un côté, de dommages

nouveaux au carrelage du sol du garage et, de l’autre côté, de l’aggravation de fissures

existantes à la façade arrière, en relation causale avec les travaux de la société

SOCIETE2.) tel qu’il résulte du rapport KINTZELE, le premier juge a retenu que

SOCIETE3.) était tenue in solidum avec son assurée des dommages causés.

Sur base des susdits constats, le premier juge a condamné in solidum la société

SOCIETE1.) avec la société SOCIETE2.) et SOCIETE3.) à payer à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.) le montant tel que préconisé par l’expert Gilles KINTZELE de

6.005,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 2011 jusqu’à solde,

ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire de 774,25 euros.

De ce jugement, lui signifié le 23 octobre 2013, SOCIETE1.) a relevé appel suivant

exploit d’huissier du 2 décembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, SOCIETE1.) conclut (i) au rejet de la

demande en indemnisation formulée par les époux GROUPE1.) et partant à se voir

décharger de toute condamnation prononcée à son égard et (ii) à voir dire que le

contrat d’assurance « tous risques chantier » n’avait pas expiré lors de l’apparition des

prétendus dégâts.

Elle sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, elle fait principalement plaider l’absence de préjudice dans

le chef des époux GROUPE1.), en soutenant que les fissures dont se plaignent ces

derniers étaient préexistantes aux travaux réalisés. Elle estime que « le rapport

d’expertise KINTZELE ne dénote rien d’autre si ce n’est la mauvaise foi des époux

GROUPE1.) ».

Estimant que les experts Gilles KINTZELE et Georges WIES n’ont pas réussi à

déterminer avec certitude les causes et origines des dégâts, l’SOCIETE1.) conclut à

l’absence de préjudice dans le chef des parties requérantes originaires.

En ordre subsidiaire, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle était à

l’origine de troubles du voisinage au sens de l’article 544 du code civil sous l’unique

prétexte qu’elle est propriétaire du fonds voisin. Elle estime que « cet argumentaire

laisse à désirer tant il est lapidaire et superficiel » et se prévaut d’une jurisprudence de

1920 pour soutenir que « la responsabilité du propriétaire voisin implique une faute

positive ou présumée ». Faisant valoir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de prévoir

un quelconque dommage, alors qu’elle n’aurait exercé « aucune action positive »,

l’SOCIETE1.) soutient qu’elle ne saurait être rendu responsable d’un quelconque

dommage.

Plus subsidiairement, elle fait valoir s’être exonérée par la faute ou le fait de la société

SOCIETE2.).

Finalement, elle fait plaider que « si par impossible le tribunal venait à retenir une

quelconque responsabilité dans le chef de la partie appelante, il y aurait lieu de

condamner son assureur, SOCIETE5.), aux frais et dommages et le jugement dont

appel serait à réformer dans le sens d’une prise en charge du dommage par

l’assureur ».

A noter qu’en cours d’instance d’appel, l’appelante a été déclarée en état de faillite

suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, en date du 23 avril 2014, Maître Nathalie HENGEN, ayant été

nommée curateur.

SOCIETE5.) conclut, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté à son

encontre pour cause de libellé obscur, aucun moyen n’ayant été développé à l’appui

de la demande tendant à la réformation du jugement a quo en ce qu’il a dit la demande

irrecevable à son encontre. Estimant être dans l’impossibilité d’organiser sa défense,

elle conclut à l’annulation de l’acte d’appel.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation du jugement attaqué

pour autant que le principe de la responsabilité a été retenu dans le chef des sociétés

SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.).

Ils interjettent néanmoins appel incident pour autant qu’ils ont été déboutés de leur

demande en paiement de la somme de 8.357,52 euros, le premier juge ne leur ayant

alloué que le montant de 6.005,00 euros, et concluent, par réformation du jugement

entrepris, à voir condamner SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) à leur payer

solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout la somme de 8.357,52 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 2011 jusqu’à solde.

Ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour

l’instance d’appel et « se réservent le droit d’interjeter appel incident contre le jugement

de première instance en ce qu’il les a déboutés de leur demande contre SOCIETE5.) ».

Force est toutefois de constater qu’aucun appel incident n’a été relevé sur ce point.

Les époux GROUPE1.), qui rappellent avoir subi des troubles anormaux du voisinage

de la part de l’SOCIETE1.), alors que leur maison présente de graves fissures,

renvoient aux différents rapports d’expertise afin de démontrer le lien causal entre les

travaux de démolition de la grange et de construction du nouvel immeuble voisin, d’une

part, et leur préjudice, d’autre part. Sur le principe de la responsabilité retenue par le

premier juge à l’encontre des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.), ils

concluent à la confirmation du jugement quo, ce par adoption des motifs exhaustifs du

premier juge.

Les parties SOCIETE2.) et SOCIETE3.) concluent à la confirmation de la décision

attaquée pour autant que la demande des époux GROUPE1.) a été déclarée non

fondée à l’encontre de la société SOCIETE2.) sur base de l’article 544 du code civil.

Elles interjettent néanmoins appel incident en ce que le premier juge a retenu le

principe de la responsabilité de la société SOCIETE2.) sur base des articles 1382 et

1383 du code civil et dit la demande fondée à l’encontre de SOCIETE3.) sur base de

l’action directe légale. Elles concluent dès lors, par réformation du jugement entrepris,

à se voir décharger de toute condamnation intervenue à leur encontre.

En ordre subsidiaire, elles demandent à voir dire que les époux GROUPE1.) ont

contribué à la genèse de leur préjudice et concluent partant à voir prononcer un

partage de responsabilité par moitié.

Elles concluent en tout état de cause à se voir allouer une indemnité de procédure de

2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel incident, SOCIETE2.) et SOCIETE3.) soutiennent que les

experts étaient incapables de déterminer les causes et origines des prétendus

dommages allégués par les époux GROUPE1.) et estiment que les travaux ont été

entrepris par SOCIETE2.) dans les règles de l’art, étant souligné qu’aucune faute ou

négligence ne serait établie en l’occurrence.

Finalement, elles se rallient aux développements faits par l’appelante au principal en

ce qui concerne l’absence de tout préjudice dans le chef des époux GROUPE1.).

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel, il est rappelé que SOCIETE5.) soulève

l’irrecevabilité de l’appel introduit par SOCIETE1.) à son encontre pour cause de libellé

obscur.

Indépendamment du fait que l’acte d’appel ne contient pas d’exposé sommaire des

moyens à la base de la demande en réformation à l’égard de SOCIETE5.), il se pose

une question en amont, à savoir si l’appelante pouvait interjeter appel contre

SOCIETE5.).

En effet, il est de principe qu’on ne peut intimer – sauf le cas d’indivisibilité, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce – que les parties contre lesquelles on a conclu en première

instance (cf. Cour 8 janvier 1997, P. 30, 200 ; Cour 17 février 2003, n° 25966 du rôle).

Or, le présent litige porte sur une demande en indemnisation dirigée par les époux

GROUPE1.) contre quatre parties différentes et non pas sur une demande récursoire

ou en intervention formulée par SOCIETE1.) contre son assureur. SOCIETE1.) n’ayant

pas conclu contre SOCIETE5.) en première instance, cette dernière n’a dès lors pas

la qualité d’adversaire ce celle-ci, de sorte que l’appel principal encourt l’irrecevabilité

pour autant qu’il est dirigé contre SOCIETE5.). A noter que le chef du jugement ayant

dit la demande irrecevable pour autant qu’elle était dirigée contre la SOCIETE4.) SA,

n’était susceptible d’être attaqué moyennant appel, que par les époux GROUPE1.), ce

chef du jugement n’ayant causé de grief qu’à ceux-ci.

Pour le surplus, l’appel principal est recevable pour avoir été interjeté dans les forme

et délai de la loi et il en va de même des appels incidents relevé par SOCIETE2.) et

SOCIETE3.), d’une part, et les époux GROUPE1.), d’autre part.

Quant au fond, il y a lieu d’analyser les différents ordres de responsabilité invoqués

par les époux GROUPE1.) à l’appui de leurs revendications.

Quant à l’article 544 du code civil, il est rappelé que la construction jurisprudentielle

des troubles de voisinage, qui constitue une responsabilité sans faute, a été consacrée

par la loi du 27 juillet 1987 portant modification de l’article 544 du code civil, qui, dans

sa version nouvelle dispose que : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des

choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ou

qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant

l’équilibre entre des droits équivalents ».

Quand un propriétaire, par l’usage qu’il fait de son immeuble, est, pour les propriétés

voisines, une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume

oblige à supporter entre voisins, il en doit réparation. La responsabilité pour troubles

du voisinage existe en dehors de toute faute caractérisée du propriétaire qui use de

son droit dans un intérêt sérieux et légitime, seule l’importance du préjudice souffert

par la victime ouvre droit à agir (Lux. 19 nov. 1982, 26,63).

La rupture de l’équilibre existant entre fonds voisins oblige à compensation celui qui a

causé la rupture de cet équilibre, qu’il soit le propriétaire du fonds ayant entraîné le

trouble ou que, en raison d’un droit réel ou personnel, il dispose à l’égard de ce fonds

d’un des attributs du droit de propriété acquis soit en vertu d’une convention, soit d’une

disposition légale (Cour d’appel, 8 avril 1998, 31, 28).

A noter que la Cour de cassation retient que, seul le propriétaire d’un bien immobilier

peut voir sa responsabilité engagée du fait d’un trouble de voisinage, l’article 544 relatif

à l’exercice du droit de propriété considérant le trouble de voisinage comme une

conséquence de la propriété. Selon la cour de cassation il s’agit d’une responsabilité

particulière du propriétaire, non conditionnée par la faute (Cass. 29 juin 2000, P. 31,

438 ; cité par G. RAVARANI, Responsabilité civile, édit. 2006, n° 302).

Si en France la personne dont émane le trouble est indifférente, le trouble pouvant être

le fait d’un locataire ou d’un occupant, d’un entrepreneur, d’un promoteur voire d’un

architecte, dans l’ordre juridique luxembourgeois seule un propriétaire peut être

l’auteur du trouble de voisinage, l’article 544 du code civil relatif à l’exercice du droit

de propriété, considérant le trouble de voisinage comme une conséquence de la

propriété (G. RAVARANI, Responsabilité civile, Pas. Lux, édit. 2006, n° 302).

La victime d’un trouble de voisinage n’a pas besoin de prouver une faute de l’auteur

du trouble. Celui-ci est obligé de dédommager la victime quand bien même le trouble

serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui

qui le cause. L’anormalité du trouble suffit à entraîner une réparation. Ce n’est pas la

faute qui conditionne la responsabilité pour troubles de voisinage, mais l’existence d’un

dommage, celui-ci étant caractérisé par un embarras déterminé et imputable au voisin,

à analyser in concreto. Si le dommage engendré par le trouble est ainsi à évaluer eu

égard aux circonstances concrètes de l’espèce, il ne s’agit pas pourtant, de prendre

en compte les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la réalité et

l’intensité du trouble, mais de juger d’après la sensibilité moyenne d’un homme

raisonnable, conformément au principe que le fait générateur de responsabilité doit

être apprécié in abstracto (G. RAVARANI, Responsabilité civile, Pas. Lux, édit. 2006,

n° 303).

Il n’y a pas trouble de voisinage s’il n’existe pas de dommage. Le dommage allégué

doit être constitué par un embarras déterminé et imputable au défendeur. A noter qu’il

ne suffit pas qu’un embarras existe, encore faut-il qu’il soit dommageable ; il s’agit

d’une question de fait livrée à l’appréciation souveraine des juges du fond

(Jurisclasseur Civil, fasc. 265-10, régimes divers de responsabilité civile, les troubles

de voisinage, édit. 13 février 2009, n° 34, 35, 36).

Si, tel que le premier juge l’a retenu à bon droit, la demande des époux GROUPE1.)

est, au vu des considérations qui précèdent recevable, sur base de l’article 544 du

code civil, à l'encontre d’SOCIETE1.), elle ne l’est, en revanche, pas à l’encontre de la

société SOCIETE2.), étant précisé que l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date

du 29 juin 2000, avait rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel

le 7 juillet 1999, qui avait retenu que « la responsabilité pour troubles du voisinage

incombe au seul propriétaire des lieux et ne saurait peser sur l’entrepreneur dont la

responsabilité ne saurait être engagée que sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil ».

Quant au fond de la demande dirigée sur base de l’article 544 du code civil par les

époux GROUPE1.) contre SOCIETE1.), il est rappelé i) qu’il y a lieu à indemnisation

en matière de construction, dès qu'est établie la relation directe de cause à effet entre

la nouvelle construction et le préjudice souffert par le voisin, à condition que ce

préjudice soit sérieux et excède la norme des dégâts habituels provoqués par des

travaux de construction exécutés à proximité, ii) que l'appréciation se fait en tenant

compte des circonstances de lieux, mais sans rechercher si l'attitude du propriétaire

voisin a été fautive ou constitutive d'une négligence, iii) qu’en l’espèce, l’appelante

conteste tout préjudice dans le chef des époux GROUPE1.), au motif que les fissures

dont ces derniers font état auraient été préexistantes aux travaux réalisés, iv) que les

époux GROUPE1.) se plaignent, d’une part, d’une aggravation des fissures sur la

façade arrière de leur maison (fissure verticale au milieu de la façade entre le mur

pignon et la véranda, cette fissure s’ouvrant vers le haut) et, d’autre part, de l’apparition

de fissures au sol du garage (qui est parallèle au mur pignon avec la nouvelle

construction voisine).

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire contradictoire KINTZELE – qui prend en

compte tant l’état des lieux avant-travaux SOCIETE6.) du 3 février 2006 que le

recollement après travaux SOCIETE6.) du 1er février 2010 – l’expert Gilles KINTZELE

retient que d’après les rapports, avant et après travaux SOCIETE6.), il n’y avait pas

de fissure initialement au sol du garage et qu’au pignon, seule une légère fissure était

préexistante, laquelle s’est fortement agrandie.

Il s’ensuit, de manière limpide, qu’étant donné que des dégâts sont apparus dans la

maison appartenant aux époux GROUPE1.), ceux-ci font, contrairement aux

allégations de l’appelante, état d’un trouble, partant d’un préjudice, étant précisé que

la jurisprudence admet, de manière constante, que l’apparition de fissures constitue

un trouble anormal du voisinage (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 355).

Quant au moyen de l’appelante consistant à dire que les époux GROUPE1.) auraient

contribué à leur dommage, il est à noter que faute de développer ce moyen –

manifestement dénué de tout fondement eu égard aux développements qui précèdent

– le tribunal ne s’y attardera pas.

Si l’appelante ne conteste pas le lien de causalité entre d’une part, le trouble subi par

les époux GROUPE1.) et d’autre part, les travaux exécutés à l’immeuble voisin,

SOCIETE1.) estime néanmoins s’être « exonérée de sa responsabilité par la faute,

sinon le fait de SOCIETE2.) ».

Or, non seulement elle reste en défaut d’expliciter de quelle faute ou fait il s’agit, mais

de surcroît, il est rappelé qu’il est de jurisprudence constante que dès que le

déséquilibre au détriment du voisin est constaté – ce qui est le cas en l’occurrence –

le propriétaire est responsable du dommage causé par l’exercice de son droit de

propriété, et il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité ni en rapportant la preuve que

le dommage est dû à l’action d’un tiers, par exemple d’un entrepreneur qui a travaillé

pour lui, ni même à un cas de force majeure (G. RAVARANI, op. cit. n° 359).

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu le principe de la responsabilité

dans le chef d’SOCIETE1.) sur base de l’article 544 du code civil.

L’appel principal relevé par SOCIETE1.) n’est partant pas fondé.

Quant au quantum de l’indemnisation, il est renvoyé à ce qui sera dit ci-après, étant

toutefois d’ores et déjà souligné à ce stade, que le tribunal ne peut que fixer le montant

de la créance des époux GROUPE1.) à l’égard de la faillite SOCIETE1.) au dispositif

du présent jugement, étant donné qu’il appartient au tribunal statuant en matière

commerciale de statuer sur l’admission de cette créance au passif de la faillite de la

société SOCIETE1.).

Quant aux articles 1382 et 1383 du code civil, régissant la responsabilité délictuelle ou

quasi-délictuelle, invoqués en ordre subsidiaire par les époux GROUPE1.) contre

l’entreprise SOCIETE2.), il est rappelé que i) celui qui cause un dommage, par une

erreur de conduite qu'un homme normalement avisé ne commettrait pas s'il se trouvait

dans les mêmes circonstances de fait, engage sa responsabilité sur base des articles

1382 et 1383 du code civil (cf. Starck : les obligations, n°270), ii) la faute est, en droit

positif, la première condition de la responsabilité du fait personnel. S’il n’y a pas de

faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du code civil ne saurait être mise en

jeu (Encyc. Dalloz, resp. du fait personnel, n° 20), iii) est visé également dans le cas

d’espèce l’imprudence et la négligence qui sont des variétés de faute involontaires par

omission de précautions ou par inattention.

Si la société SOCIETE2.) conteste toute faute ou négligence dans son chef et estime

que l’expert Gilles KINTZELE ne se prononce pas sur les causes réelles du prétendu

sinistre, le tribunal ne peut que constater que ce raisonnement ne tient pas. En effet,

dans son rapport, l’expert Gilles KINTZELE retient qu’il « est un fait manifeste qu’il y a

eu un tassement différentiel du pignon, lequel est prouvé par la fissure de la façade

arrière qui va en s’ouvrant vers le haut ainsi que par la fissure de sol avec

l’affaissement côté pignon. Les dommages constatés dans la maison GROUPE1.) sont

dont incontestablement dus à la construction voisine ».

Certes, l’expert poursuit en indiquant qu’il est « dans l’impossibilité de dire si c’est

l’exécution des travaux proprement dits, notamment au niveau des terrassements –

où on a pu laisser insuffisamment de terres de blocage contre pignon – voire si ce sont

des problèmes lors des bétonnages en sous-œuvre des différentes phases qui sont

en cause, ou bien si c’est un défaut conceptuel de la part de l’ingénieur pour les

reprises en sous-œuvre en raison de la géologie qui est en cause ». L’expert estime

néanmoins que « l’origine la plus plausible est celle de l’insuffisance de terres de

blocage contre pignon ».

Si l’expert ne se prononce pas avec certitude sur la cause exacte des fissures, il n’en

reste pas moins qu’il est formel pour affirmer que « les dommages constatés dans la

maison GROUPE1.) sont dont incontestablement dus à la construction voisine ».

Or, il n’est pas contesté que c’est la société SOCIETE2.) qui a exécuté tous les travaux

de construction et c’est partant à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte

que le premier juge a retenu que les conditions d’application des articles 1382 et 1383

du code civil sont remplis dans le chef de la société SOCIETE2.), la demande étant

dès lors fondée en son principe sur base des prédits articles, le tribunal de céans

renvoyant aux développements ci-dessus en ce qui concerne le préjudice subi par les

époux GROUPE1.).

Quant au moyen tenant à la prétendue contribution par les époux GROUPE1.) à leur

dommage, tel qu’allégué par la société SOCIETE2.) qui se prévaut à ce titre du fait

que l’expert a retenu que « les fissures ont commencé à se manifester après les

terrassements et se sont amplifiées par après », alors que, selon SOCIETE2.), « les

époux GROUPE1.) ont laissé continuer les travaux et donc accroître leur dommage »,

il est à noter que ce raisonnement tombe, à l’évidence, à faux, étant donné que la

société SOCIETE2.) reste notamment en défaut de préciser de quelle façon les époux

GROUPE1.) auraient pu minimiser leur dommage ou faire cesser des travaux dont ils

ne sont pas à l’origine.

Il s’ensuit que l’appel incident relevé par la société SOCIETE2.) laisse d’être fondé.

Dans la mesure où la responsabilité de la société SOCIETE2.) est établie et que celle-

ci est assurée auprès de SOCIETE3.) en vertu d’une « responsabilité civile

entreprise » (dont le tribunal déplore qu’aucune copie ne soit versée en cause), étant

précisé que SOCIETE3.) ne conteste pas les conditions d’application de l’action

directe en vertu de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, la

demande des époux GROUPE2.) est fondée à l’encontre de SOCIETE3.) sur base de

l’action directe légale, le jugement attaqué étant à confirmer en ce qu’il a retenu que

SOCIETE3.) est tenue in solidum avec son assurée.

Il s’ensuit que l’appel incident relevé par SOCIETE3.) n’est pas fondé.

Quant au quantum de l’indemnisation, il est rappelé que les époux GROUPE1.)

relèvent appel incident et font grief au premier juge de ne leur avoir alloué que le

montant de 6.005,00 euros (montant retenu par l’expert Gilles KINTZELE) et non pas

le montant de 8.357,52 euros (tel que résultant des devis versés en cause).

L’appel incident laisse cependant d’être fondé, alors que (i) les époux GROUPE1.)

restent en défaut de motiver leur demande en réformation, (ii) le montant de 8.357,52

euros ne résulte que d’un devis, aucun élément probant de la cause n’établissant que

les travaux de remise en état aient été effectués à ce prix, ni qu’ils ne puissent être

réalisés sur base du montant auquel l’expert Gilles KINTZELE a évalué les travaux de

remise en état, ce sur base d’éléments objectifs.

C’est partant à bon droit que le premier juge a fixé le quantum de l’indemnisation au

montant de 6.005,00 euros en principal, étant précisé que le jugement entrepris est

encore à confirmer en ce qu’il a mis les frais d’expertise à hauteur de 774,25 euros à

charge des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.).

Eu égard à l’état de faillite de la société SOCIETE1.), il y a lieu de fixer la créance des

époux GROUPE1.) à son encontre au prédit montant, étant précisé que le cours des

intérêts de cette créance est à arrêter à l’égard de la masse à partir du jugement

déclaratif de faillite (23 avril 2014).

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure, il est à noter que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce que les

sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ont été condamnées in solidum à

payer aux époux GROUPE1.) une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la

première instance, ce volet du litige n’étant dès lors pas dévolu au tribunal de céans.

Les demandes respectives des parties SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, alors

que l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas

remplie en l’espèce.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel principal irrecevable pour autant qu’il est formé contre la société anonyme

SOCIETE4.) S.A.,

reçoit l’appel principal en la forme pour le surplus,

reçoit les appels incident en la forme,

dit l’appel principal et les appels incidents non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser (i) que la créance des époux

GROUPE1.) à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) en état de faillite est fixée

à la somme de 6.005,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 2011

jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite (23 avril 2014) et (ii) que les sociétés

anonymes SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE3.) S.A. sont à condamner in solidum à payer

aux époux GROUPE1.) la somme de 6.005,00 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 29 avril 2011 jusqu’à solde,

dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société anonyme

SOCIETE1.), les époux GROUPE1.) devront se pourvoir devant qui de droit,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

met les frais de l’instance d’appel in solidum à charge de la masse de la faillite de la

société anonyme SOCIETE1.) et des sociétés anonymes SOCIETE2.) S.A. et

SOCIETE3.) S.A., et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ,

avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.