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JPlux_2691a Généré par l'IA

Luxembourg court declares European payment order void due to consumer jurisdiction rules under Regulation 1896/2006.

Numéro de cause JPlux_2691a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace declared the European payment order void and dismissed the plaintiff's request for procedural fees. The defendant argued he was a consumer because he sought legal advice regarding a European Commission complaint about Italian labor law, not for professional services. The court found that his request for legal assistance fell outside his professional sphere, qualifying him as a consumer under Regulation (EC) No 1896/2006. Consequently, jurisdiction belonged exclusively to Italian courts based on the defendant's domicile, rendering the Luxembourg tribunal incompetent.

Regeste Legislator

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Articles 6(2) and 1 of Regulation (EC) No 1896/2006; A European payment order is void if the issuing court lacks territorial jurisdiction because the defendant is a consumer domiciled in another Member State, as consumer status depends on the nature of the contract rather than the professional status of the recipient.

Mots-clés

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European payment order consumer jurisdiction Regulation 1896/2006 territorial competence nullity of order legal fees domicile rule frais d'avocat

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006
Article 6(2) of Regulation (EC) No 1896/2006
Le prédit règlement prévoit en ce qui concerne la compétence territoriale à son article 6, paragraphe1, que celle-ci est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n°44/2001.
Article 59 of Regulation (EC) No 44/2001
Directive 98/59/EC of the Council of 20 July 1998
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Au vu de l’issue du litige, la demande de Maître A) au paiement d’une indemnité de procédure introduite sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Jurisprudence citée

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Case C-269/95, Be c/ Dentalkit
Case C-89/91, Sh
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Texte complet

Rép. fiscal n° 2691 du 30.06.2015

Audience publique du trente juin deux mille quinze

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière d’opposition sur ordonnance d’injonction de payer européenne, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

Maître A), avocat à la Cour, demeurant à L-(...) partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur opposition

comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t

B), demeurant à I-23880 (...)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse sur opposition comparant par son fils B1), demeurant à F-(...).

Faits:

Suite à la demande de réexamen formée le 7 avril 2015 par B) contre l’injonction européenne de paix L-IPA 119/12 délivrée par le juge de paix de Luxembourg le 11 octobre 2012 et lui notifiée le 4 mars 2013 et rendue exécutoire le 19 décembre 2013 par laquelle le tribunal a enjoint à B) de payer à Maître A) le montant de 2346,77 € avec les intérêts à partir du 3 juillet 2012 jusqu’à solde, les parties furent reconvoquées, à la demande de B), à comparaître à l’audience publique du mardi, 9 juin 2015 à 15.00 heures, salle n° JP 0.02.

Le défendeur originaire et demandeur sur opposition B) comparant par son fils B1) dûment mandaté par procuration du 8 mai 2015.

Le demandeur originaire et défendeur sur opposition Maître A) fut entendu en ses moyens par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

1. Par courrier du 31 mars 2015 déposé au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en date du 7 avril 2015, B) a demandé le réexamen de l’injonction européenne de paix délivrée par le juge de paix de Luxembourg le 11 octobre 2012 lui notifiée le 4 mars 2013 et rendue exécutoire le 19 décembre 2013. A l’appui de sa demande de réexamen, B) soulève en premier lieu l’incompétence territoriale du tribunal de Paix de Luxembourg au motif qu’il est consommateur et que le tribunal compétent pour délivrer une injonction de payer à son encontre est celui du lieu de sa résidence (Italie). Il expose que dans le cadre d’un licenciement collectif, il a été licencié en Italie de sa fonction de « dirigente » et qu’en droit italien cette catégorie de salariés était exclue de la protection prévue par la Directive 98/59/EC du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs. Il ajoute qu’une procédure était pendante devant les tribunaux italiens et que la Commission européenne avait été saisie de cette question par une plainte de sa part. Il fait valoir qu’il s’était adressé à Maître A) en vue d’intervenir auprès de la Commission pour accélérer le processus de réponse à sa plainte mais qu’en aucun cas il n’avait demandé l’avis juridique que le demandeur entend lui facturer par la présente demande. Il affirme qu’il est retraité depuis 1996 ; qu’il doit dès lors être considéré comme consommateur au sens de l’article 6-2 du Règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer en sorte que la compétence territoriale appartient aux seules juridictions de son domicile (Italie). Il ajoute que dans la mesure où le mémoire d’honoraires litigieux inclut la TVA, celui-ci n’était pas adressé à un commerçant mais à un consommateur. Il fait ensuite plaider que la notification de l’injonction de payer a été faite plus de 90 jours après sa signature, de sorte que l’injonction est « inefficace », conformément à l’article 644 du code italien de procédure. Finalement quant au fond, B) soutient que le conseil juridique fourni ne répondait pas à la mission confiée à l’avocat et que partant les honoraires ne sont pas dus.

2. Maître A) conclut au rejet de la demande de réexamen. Il soutient que B) n’a pas sollicité les conseils juridiques en qualité de consommateur mais dans le cadre de son activité professionnelle et que partant la compétence du tribunal s’apprécie par rapport au lieu d’exécution de l’obligation. Les conseils juridiques ayant été fournis au Luxembourg, le tribunal saisi devrait en l’espèce se déclarer compétent. Il demande dès lors à ce que l’injonction de payer soit maintenue. Il sollicite en outre la condamnation de B) à lui payer une indemnité de procédure de 500,- €.

3. Faits et rétroactes Par formulaire A déposé à la Justice de Paix de Luxembourg le 3 octobre 2012, Maître A) a demandé à voir condamner B) au paiement du montant de 2.346,77 €, avec les intérêts au taux d’intérêt de 8% à partir du 9 février 2011, à titre d’un mémoire d’honoraires d’avocat du 10 janvier 2011. L’injonction de payer européenne a été délivrée le 11 octobre 2012 et notifiée à B) le

4 mars 2013. Le 19 décembre 2013, le formulaire F constatant la force exécutoire de l’injonction de payer a été délivré. B) a formé opposition le 30 janvier 2014. Suivant jugement rendu le 18 décembre 2014, le tribunal de paix a déclaré l’opposition tardive et a dit que le titre exécutoire sortira ses pleins et entiers effets.

4. En droit Le tribunal est actuellement saisi d’une demande de réexamen visée par l’article 20-

2 du règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer selon lequel « Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’Etat membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement ou en raison d’autres circonstances exceptionnels. »

Le prédit règlement prévoit en ce qui concerne la compétence territoriale à son article 6, paragraphe1, que celle-ci est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n°44/2001. Le paragraphe 2 de cet article prévoit une exception en ce sens que « si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l’Etat membre où le défendeur a son domicile, au sens de l’article 59 du règlement (CE) n°44/2001.

» Il y a dès lors lieu d’apprécier en quelle qualité B) a confié le mandat à Maître A). Pour savoir si une personne a la qualité de consommateur, "il y a lieu de se référer à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne" (CJCE, 3 juill. 1997, aff. C-269/95, Be c/ Dentalkit, pt 16 : Rec. CJCE 1997, I, p. 3767 ; JDI 1998, p. 581, obs. J.-M. Bischoff, pt 16). Selon une jurisprudence constante, n’est visé que le consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles (CJCE 19 janvier 1993, C-89/91 aff.

Sh, Rec p.I-139, pt 20 et 22). Il se dégage des pièce versées et des développements faits à l’audience que B) avait été licencié de sa fonction de « dirigente » en Italie en octobre 1996 et qu’il était à la retraite lorsqu’il s’est adressé en 2010 au demandeur pour avoir un conseil/assistance juridique dans le cadre d’une plainte déposée à la Commission européenne concernant problème de transposition/interprétation en droit italien de la Directive 98/59/EC. Il en résulte que les conseils juridiques demandés à Maître A) étaient en dehors de la sphère de compétence professionnelle de B).

Celui-ci doit partant être considéré comme étant consommateur au sens de l’article 6 paragraphe 2 du Règlement(CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer. La compétence territoriale appartient dès lors aux tribunaux du domicile du défendeur, soit aux tribunaux italiens et le tribunal de paix de Luxembourg est territorialement incompétent pour délivrer une injonction de payer à l’encontre de B) pour le paiement des honoraires réclamés par Maître A).

La demande de réexamen est partant justifiée. L’injonction de payer ayant été délivrée à tort, il y a lieu de la déclarer nulle et non avenue. Au vu de l’issue du litige, la demande de Maître A) au paiement d’une indemnité de procédure introduite sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et de réexamen à une injonction de payer européenne, statuant contradictoirement en premier ressort, Reçoit la demande de réexamen, La dit fondée, Dit que le juge de Paix de Luxembourg était territorialement incompétent pour délivrer l’injonction de payer européenne, Déclare l’injonction de payer du 10 octobre 2012 nulle et non avenue, Dit non fondée la demande introduite par Maître A) sur base de l’article 240 du Nouveau procédure civile, Condamne Maître A) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Carole BESCH, Juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Jacqueline GERTEN, qui ont signé le présent jugement.

Carole BESCH Jacqueline GERTEN