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TALux11-103194a Généré par l'IA

Construction site water damage claim dismissed against municipality and insurer due to contractor fault.

Numéro de cause TALux11-103194a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed EVENTAIL S.A.'s claim for €12,798 against the municipality of X and AXA Insurance regarding water infiltration at a construction site. The court found the damage resulted exclusively from the negligent behavior of a third-party contractor who severed a connection pipe contrary to rules and municipal prescriptions. Consequently, the municipality and its insurer were not held liable as no fault could be attributed to them.

Regeste Legislator

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Article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques; Articles 1382 et 1383 du Code Civil: A public authority is not liable for damages caused by a third party's fault unless the authority itself committed a fault or was negligent in its supervision.

Mots-clés

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municipal liability third party fault construction site damage contractor negligence insurance subrogation civil code tort public entity defense responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques
La demande de la société EVENTAIL pour autant que basée sur l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques et dirigée contre la VILLE DE X.) est à rejeter pour ne pas être fondée.
Articles 1382 et 1383 du Code Civil
La demande de la société EVENTAIL basée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil et dirigée contre la VILLE DE X.) est à rejeter pour ne pas être fondée.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
- les parties assignées se voir en outre condamner à payer une indemnité de 2.000 euros à la partie demanderesse sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Texte complet

Jugement civil no 139 / 15 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, 26 juin 2015

Numéro 103.194 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président, Dilia COIMBRA, juge, Séverine LETTNER, juge-déléguée, Eric BLAU, greffier.

ENTRE :

la société anonyme EVENTAIL S.A., établie et ayant son siège social à L- 1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.084, partie demanderesse aux termes des exploits d’assignation de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg des 27 juin 2006 et 2 mars 2007, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

1. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.), établie et ayant ses bureaux à la maison communale, à L-(…), Hôtel de Ville, (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins,

2. la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.446,

parties défenderesses aux fins des prédits exploits THILL, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 janvier 2015.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH son rapport oral à l’audience publique du 8 mai 2015.

Ouï la société anonyme EVENTAIL S.A. par l’organe de Maître Karim MAADI, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,

Ouï l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) et la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. par l’organe de Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Il convient de rappeler que par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2006, la société anonyme EVENTAIL S.A. (ci-après désignée la société EVENTAIL) a fait donner assignation à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) (ci-après désignée la VILLE DE X.)) et à la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. (ci-après désignée la société AXA) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour :

- les parties assignées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer à la partie demanderesse le montant de 12.798 euros au titre des mesures de drainage, plus les frais de fonctionnement et d’entretien des pompes, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à partir du jour du décaissement, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;

- les parties assignées s’entendre encore condamner à l’entièreté des frais et dépens au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon voir instituer un partage largement favorable à la partie demanderesse avec distraction au profit de l’avocat de celle-ci ;

- les parties assignées se voir en outre condamner à payer une indemnité de 2.000 euros à la partie demanderesse sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société EVENTAIL recherche la responsabilité de la VILLE DE X.) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil, subsidiairement sur base de l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques et plus subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Elle agit contre la société AXA sur base de l’action directe légale.

Compte tenu du moyen d’irrecevabilité soulevé par la VILLE DE X.) quant à la signification à son égard de l’assignation du 27 juin 2006, la société EVENTAIL a lancé le 2 mars 2007 une nouvelle assignation tendant aux mêmes fins que la première, mais à titre subsidiaire.

Par mention au dossier du 19 avril 2007, les deux rôles ont été joints.

Par conclusions notifiées le 5 décembre 2007, la société EVENTAIL a réduit sa demande au montant de 10.797,75 euros.

Par jugement interlocutoire no 184/08 rendu en date du 28 octobre 2008, le Tribunal, après avoir reçu la demande telle qu’introduite par l’assignation du 27 juin 2006 et laissé les frais de l’assignation du 2 mars 2007 à charge de la société EVENTAIL, a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et a nommé l’expert Rolf BECKER pour

« 1) dire si les infiltrations d’eau survenues sur le chantier de la société anonyme EVENTAIL durant les mois de juillet à décembre 2004 proviennent d’une fuite dans la conduite d’eau rue de Bourbon de la Ville de X.) ou si ces infiltrations d’eau proviennent d’une autre cause, notamment en consultant les rapports de chantier ou autres documents techniques, les rapports des analyses chimiques des échantillons d’eau prélevés et en recueillant des informations orales du service technique qui était chargé du remplacement des conduites d’eau dans la rue de Bourbon ;

2) se prononcer sur le dommage subi par la société anonyme EVENTAIL causé par les infiltrations et plus particulièrement analyser si les travaux mis en compte par la facture Carlo GIORGETTI du 28 avril 2005, la mise en place d’une pompe de refoulement avec flotteur sur fosse de reprise existante (1.000.-€) ainsi que les frais d’honoraires d’architecte et ingénieurs (2.133.-€) étaient nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau survenues sur le chantier durant les mois de juillet à décembre 2004 », et a réservé le surplus et les frais.

Par jugement no 224/08 rendu en date du 9 décembre 2008, le Tribunal a nommé l’expert Luc FRANCK en remplacement de Rolf BECKER.

L’expert en question a déposé son rapport en date du 21 février 2012.

Par jugement interlocutoire no 183/13 du 20 septembre 2013, le Tribunal, a, avant tout autre progrès en cause,

- admis la société AXA et la VILLE DE X.) à prouver par audition de témoins les

faits suivants :

« Que lors de l’une des interventions des agents des services techniques de la VILLE DE X.) sur la conduite rue Bourbon, intervention ayant été faite suite à la dénonciation par la société EVENTAIL S.A. d’une prétendue fuite sur le réseau, un peu avant le remplacement de la conduite, les agents en question ont pu constater que le tuyau en acier de raccordement de l’immeuble détruit à la conduite principale traversant le sous-sol de la rue Bourbon, avait été rebouché provisoirement par les entreprises en charge de la construction de l’immeuble EVENTAIL S.A..

Que ce rebouchage n’était pas étanche, étant donné que de l’eau passait à travers le bouchon mis en œuvre.

Que l’écoulement de l’eau à cet endroit est donc le fait exclusivement des entreprises étant intervenues sur le chantier initié par la société EVENTAIL S.A. » ;

- invité la société AXA et la VILLE DE X.) à verser la photo sollicitée à plusieurs reprises par l’expert Luc FRANCK et qui démonterait une fuite au niveau de l’ancien raccord d’eau potable du bâtiment no 15, rue Fort Bouillon.

- a sursis à statuer pour le surplus.

Les enquêtes se sont déroulées en date des 31 octobre et 5 décembre 2013 et les contre-enquêtes en date des 13 février et 13 mars 2014.

S’agissant de la demande de la société EVENTAIL dirigée contre la VILLE DE X.) pour autant que basée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil, il convient de relever que l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil dispose que: « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (...) des choses que l'on a sous sa garde ».

Pour pouvoir prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil, il appartient à la société EVENTAIL de rapporter la preuve de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, chose qui est sous la garde d’une personne responsable.

Afin que la présomption de causalité résultant du prédit article s’applique, il faut que la chose incriminée soit entrée en contact matériel avec le bien endommagé. S’il y a contact entre la chose et le bien endommagé, la présomption de responsabilité ne joue que si la chose incriminée était en mouvement. En l’absence de contact, la victime doit prouver positivement la participation de la chose à la production du dommage, partant son rôle actif. Elle peut y parvenir en démontrant que la chose inanimée a participé à la production du dommage, soit par l’anomalie de son comportement, soit par l’anomalie de sa position lors de la réalisation du sinistre. Cette participation de la chose étant rapportée, la présomption de causalité établie par l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil s’impose au gardien. La garde se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur une chose.

La société EVENTAIL fait valoir à cet égard

- que la VILLE DE X.) a la garde du réseau des canalisations d’eau situé sur le territoire de la commune ;

- que la fuite d’eau est constitutive d’un fonctionnement défectueux de la canalisation, de sorte que le rôle actif de la chose sous garde dans la genèse de l’accident est établi ;

- que la présomption de responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil joue en l’espèce ;

- que sur base du rapport d’expertise FRANCK, il est établi que les eaux litigieuses proviennent des réseaux d’adduction d’eau potable de la VILLE DE X.) et qu’il y a eu arrêt des infiltrations après le remplacement des conduites, de sorte que celle-ci doit être tenue responsable du dommage accru à la société EVENTAIL;

- qu’il n’existe aucune preuve que le rebouchage n’ait pas été exécuté de façon étanche ;

- que les volumes des infiltrations d’eau constatés ne correspondent pas à un simple rebouchage non étanche ;

- qu’il est prouvé que le chantier a été inondé par de l’eau potable dont la VILLE DE X.) est propriétaire et dont elle a la garde tant que cette eau n’est pas décomptée à un ménage privé ;

- que l’alimentation principale de tout tuyau d’alimentation peut être coupée par une vanne, dont la responsabilité incombe à la VILLE DE X.) ;

- que peu importe la qualité d’un éventuel rebouchage du tuyau d’alimentation individuelle, la fermeture de la vanne aurait dû permettre d’éviter que ce tuyau d’alimentation soit sous pression et que de l’eau ne se déverse sur le chantier ;

- que si la propriété de la partie demanderesse a été inondée, c’est que la VILLE DE X.) n’a pas pu fermer une telle vanne, peu importe la qualité de l’intervention de l’entrepreneur sur la tuyauterie en bordure du domaine public ;

- que contrairement aux affirmations du témoin A.), personne n’a affirmé durant l’expertise que l’eau retrouvée dans la fosse de terrassement résulterait d’un tuyau prétendument coupé sur la limite du chantier ;

- que les affirmations du témoin B.) sont des spéculations contredites par le dossier ;

- que le témoin C.) explique qu’il a personnellement constaté que l’eau sortait du sol et a inondé la fouille, ce qui contredit la thèse du témoin A.) ;

- que la présomption de responsabilité qui pèse sur la VILLE DE X.) n’a pas été renversée par l’offre de preuve, alors que les auditions de témoins ne permettent pas d’imputer à la victime la moindre faute en relation causale avec son préjudice.

Les parties défenderesses concluent

- que le fait que de l’eau potable ait été retrouvée dans la fosse du chantier ne signifie pas ipso facto que cette eau potable se soit écoulée d’une conduite, dont la VILLE DE X.) aurait eu la garde ;

- qu’en effet, la VILLE DE X.) n’est gardienne que des conduites de distribution d’eau potable se trouvant dans le sous-sol du domaine public ;

- que compte tenu de la destruction de l’immeuble anciennement situé à l’endroit de la fosse, la société EVENTAIL a désolidarisé le raccord de canalisation de l’ancien immeuble, de sorte qu’à cet endroit, la canalisation n’était plus reliée à un immeuble ;

- que l’eau qui s’écoule dans la fosse à partir d’une canalisation dont l’extrémité n’est plus reliée à un immeuble ne présente pas un caractère anormal ;

- que si le Tribunal devait néanmoins considérer que le fait pour l’eau potable de s’être écoulée dans la fosse de chantier confère un caractère anormal à ladite conduite, les défenderesses souhaitent dans ce cas invoquer comme cause d’exonération le fait des intervenants sur le chantier qui n’ont pas mis en œuvre un bouchon suffisamment étanche à l’extrémité de ce morceau de conduite, fait présentant les caractéristiques de la force majeure ;

- qu’en réalisant les travaux de terrassement et en prenant l’initiative de boucher elle-même la canalisation de la rue du Fort Bourbon, sans attendre la suppression du raccordement, la société EVENTAIL a contrevenu au règlement communal de la distribution d’eau ;

- que la seule intervention qui puisse garantir à 100 % une étanchéité est celle consistant à introduire une demande en bonne et due forme auprès de la VILLE DE X.) pour que ses services viennent supprimer purement et simplement le raccord entre la conduite principale et la conduite secondaire ;

- que le maître de l’ouvrage a commencé les travaux et a même fait procéder à l’excavation de son terrain sans avoir fait débrancher au préalable la conduite secondaire de la conduite principale ;

- qu’elle renvoie à cet égard aux auditions des témoins, aux compterendus des chantiers et à un courrier du 19 juillet 2009 émanant de la société CARLO GIORGETTI adressé au bureau d’architectes Georges REUTER ;

- qu’il importe donc peu de savoir si c’est le bouchon qui avait été mis en œuvre à l’extrémité de la conduite secondaire qui a fait que de l’eau se soit éventuellement écoulée dans la fouille, ou que de l’eau se soit écoulée à partir d’un autre point de cette conduite secondaire, alors que dans tous les cas de figure, le maître de l’ouvrage restera seul responsable de cette situation, puisque la conduite secondaire n’aurait plus dû être sous pression lorsque les travaux ont commencé ;

- qu’il reste encore l’hypothèse que l’eau aurait pu provenir du réseau de distribution d’eau potable privatif de l’immeuble de l’Imprimerie Saint- Paul ;

- qu’il n’y a en tout état de cause dans ce dossier pas d’éléments permettant de rattacher la présence d’eau dans la fouille à une quelconque responsabilité de la VILLE DE X.).

Il y a lieu à présent d’examiner si une chose dont la VILLE DE X.) a la garde est intervenue dans la réalisation du dommage invoqué par la société EVENTAIL.

Dans ce contexte, il faut analyser les différents éléments résultant du rapport d’expertise, de l’audition des témoins, des compte-rendus de chantier et de l’échange de courriers.

Il convient de constater que dans son rapport d’expertise du 21 février 2012, l’expert Luc FRANCK retient tout d’abord que les arrivées d’eau dans les caves du bâtiment de l’ancienne Imprimerie Saint-Paul, sise 11 rue du Fort Bourbon ne peuvent pas être associées à la source d’eau qui est à l’origine des infiltrations d’eau observées sur le chantier de l’immeuble EVENTAIL.

L’expert énonce encore qu’« Au cours de la présentation des résultats des recherches de l’expert lors de la réunion de conciliation tenue le 31 mars 2010, un nouvel élément, qui pourrait être à l’origine des infiltrations dans le chantier de l’immeuble EVENTAIL a été porté à la connaissance de l’expert de la part de la partie défenderesse. Il s’agit de l’ancien raccord d’eau potable du bâtiment démoli 15 rue Fort [Bourbon] situé dans la zone dans laquelle les infiltrations d’eau ont été observées et dont le rebouchage provisoire du tuyau en acier réalisé par la partie demanderesse n’aurait pas été exécuté d’une façon étanche, de sorte que des eaux continuaient à s’écouler dans le sous-sol.

Une note de la société EVENTAIL du 7 juin 2004 adressée aux entreprises C.GIORGETTI et BONARIA confirme que la conduite était toujours encore raccordée au réseau de la ville de X.) pendant la phase de démolition ».

Il conclut ensuite que « Les eaux qui se sont infiltrées durant les mois de juillet à décembre 2004 dans le chantier de la société EVENTAIL sont, sans aucun doute, des eaux provenant du réseau d’eaux potables de la Ville de X.). (…) La contemporanéité de l’arrêt des infiltrations dans le chantier et le remplacement de la conduite d’eau de la rue du Fort Bourbon doit être considérée comme un fort lien de cause à effet. Toutefois, sur base des données en ma possession, il n’est scientifiquement et techniquement pas possible de retracer le chemin d’écoulement de la conduite d’eau potable vers le chantier EVENTAIL, dans lequel les arrivées d’eau sont observées à des profondeurs de 1,5 – 2,0 m sous le trottoir. L’eau provenant d’une fuite de cette conduite qui s’écoulerait en direction sud, serait interceptée par la tranchée profonde de 3,4 m contenant les conduites des eaux usées et des eaux pluviales. Un débordement de la tranchée (qui présente une pente vers l’est) avec écoulement vers le chantier est difficilement concevable. Une migration des eaux par des fissures du grès vers la fouille se traduisait par des émergences d’eau à au moins 3,4 m de profondeur sous le trottoir. Une relation de cause à effet entre une fuite supposée dans la conduite d’eau potable localisée sous la rue Bourbon et les infiltrations dans le chantier EVENTAIL n’est donc pas démontrée.

Ainsi, les infiltrations d’eau doivent être attribuées à l’ancien raccord d’eau potable du bâtiment no 15 rue Fort [Bourbon], sectionné dans le cadre de la démolition de l’immeuble et dont le rebouchage provisoire du tuyau en acier réalisé par la partie demanderesse n’aurait pas été exécuté d’une façon étanche. La localisation de la conduite en question correspond à la zone dans laquelle les infiltrations d’eau ont été observées et la période pendant laquelle la Ville de X.) a procédé à l’enlèvement de cette conduite désaffectée (entre le

19 octobre et le 16 décembre 2004) concorde avec les observations de la fin des ruissellements d’eau dans le chantier EVENTAIL (vers le 28 octobre 2004) ».

L’expert exclut donc formellement une relation de cause à effet entre une fuite supposée dans la conduite d’eau potable localisée sous la rue Bourbon et les infiltrations survenues sur le chantier EVENTAIL et retient que les infiltrations d’eau doivent être attribuées à l’ancien raccord d’eau potable.

Lors de son audition, le témoin C.), ayant travaillé auprès du bureau d’architecture Georges REUTER, qui a conçu le projet concernant le chantier en cause, déclare notamment ce qui suit : « Je pense que c’était après la fin des travaux de terrassement et au cours des travaux de gros-œuvre qu’un problème d’infiltration d’eau s’est présenté. Monsieur D.) a essayé de gérer ce problème. Je ne me suis pas occupé du problème d’infiltration d’eau. Je ne peux rien dire sur le sectionnement d’un tuyau d’une conduite de raccordement ni sur le rebouchage d’un tel tuyau. J’ai personnellement constaté que l’eau sortait du sol et a inondé la fouille. A un moment, il y avait environ 1,20 m d’eau dans le chantier. Selon mes souvenirs les travaux ne se déroulaient pas à l’endroit où les conduites d’eau passaient. Aucune conduite d’eau ne traversait le chantier ».

Il y a lieu de relever que lesdites déclarations du témoin C.) suivant lesquelles l’eau sortant du sol a inondé la fouille et aucune conduite d’eau ne traversait le chantier, sont énervées par les conclusions de l’expert Luc FRANCK et par les autres éléments du dossier desquels il résulte qu’il existait une conduite de raccordement au niveau du chantier, à laquelle les infiltrations doivent selon l’expert être attribuées. Le témoin ne pouvait pas faire des déclarations concernant le sectionnement de cette conduite de raccordement et a même affirmé qu’il ne s’est pas occupé du problème d’infiltration. L’expert, au contraire, a examiné tous les éléments du dossier pour trouver la cause des infiltrations et après avoir examiné plusieurs hypothèses, il a finalement retenu, sur base de ses constatations tirées des éléments à sa disposition, que les infiltrations sont à attribuer à l’ancien raccord. Les prédites déclarations du témoin C.) ne sauraient partant mettre en cause les conclusions circonstanciées de l’expert.

S’agissant de la conduite de raccordement, le témoin A.), ingénieur industriel et responsable de la distribution d’eau potable auprès de la VILLE DE X.), affirme notamment qu’« Il résulte de courriers de la part de la société GIORGETTI que l’ancien raccordement localisé 15 rue Fort Bourbon a été sectionné lors des travaux de terrassement. Il résulte d’un courrier de la part de la société GIORGETTI que le raccordement branché sur la conduite principale n’était pas étanche après le sectionnement. J’ai vu la photo avec le raccordement qui a été sectionné et qui ensuite a été bouché à l’extrémité ouverte. Je peux dire que ce rebouchage n’a pas été fait selon les règles de l’art même si on ne voit pas de l’eau sortir de ce bout de tuyau. Je reconnais tout de suite quand la commune a effectué un sectionnement sur des conduites d’eau et a ensuite procédé au rebouchage. Suite à une demande de la société GIORGETTI après le début des travaux de terrassement, il a été convenu entre la société GIORGETTI et la VILLE DE X.) que la société GIORGETTI allait effectuer les travaux de terrassement au niveau de la conduite principale pour nous permettre de faire le sectionnement du raccord selon les règles de l’art. Les travaux de terrassement en question n’ont jamais été effectués. La conduite de raccordement n’a pas été sectionnée au niveau du raccord, mais elle a été sectionnée au niveau de la ligne séparative entre le chantier et le trottoir. Je peux dire que la vanne a été fermée mais je ne peux pas vous dire par qui ».

Il en résulte que la conduite de raccordement a été sectionnée et que le rebouchage du tuyau sectionné n’a pas été fait selon les règles de l’art. Par ailleurs, il en ressort que la société GIORGETTI n’a pas procédé aux travaux de terrassement en vue du sectionnement du raccord selon les règles de l’art.

Le témoin E.), expéditionnaire dans la section de détection de fuites d’eau pour la VILLE DE X.), fait entre autres les déclarations suivantes « Je n’ai vu ni le tuyau de la conduite de raccordement qui a été sectionné ni le bouchon provisoire du tuyau qui a été sectionné. Je n’ai jamais constaté que la rue audessus du collier de prise avait été ouverte pour débranchement de la conduite de raccordement. Il appartient à la société chargée des travaux d’ouvrir la rue à cet endroit et c’est la commune qui effectue le débranchement. Au niveau du collier de prise, je n’ai jamais constaté l’existence d’une fuite ».

Il en ressort que la société chargée des travaux doit ouvrir la chaussée à l’endroit où se trouve la conduite de raccordement et que c’est la commune qui doit ensuite procéder au débranchement de la conduite.

Le témoin B.) relate notamment ce qui suit :

« Je n’étais jamais personnellement sur les lieux. Je n’ai jamais vu de photos documentant qu’un raccordement avait été sectionné et rebouché de manière non étanche. (…) Je me rappelle que mes collaborateurs m’ont indiqué que la conduite de raccordement du chantier en question avait été sectionnée et n’avait pas été rebouchée de manière étanche ce qui a provoqué des infiltrations. En principe, il y a une vanne qui se trouve au niveau du trottoir qui doit être fermée avant le débranchement de la conduite. En principe, le propriétaire doit faire une demande auprès des services de la Ville de X.) en vue du débranchement de la conduite d’eau afin que les agents de la commune puissent procéder au débranchement de la conduite d’eau selon les règles de l’art. Mais il arrive que des propriétaires ne formulent pas une telle demande auprès de la commune et procèdent eux-mêmes au débranchement ce qui engendre souvent des problèmes. Je ne me rappelle pas l’état de la vanne se trouvant au niveau du trottoir près du chantier rue Fort Bourbon ».

Dans une note émanant de la société EVENTAIL du 7 juin 2004 adressée à la société CARLO GIORGETTI et à l’entreprise BONARIA, intervenant sur le chantier de la société EVENTAIL, il est notamment indiqué que « La Ville a enfin procédé à l’enlèvement de tous les anciens compteurs. Cependant les deux alimentations (15, rue Bourbon et 25 rue Fort Elisabeth) séparés par un mur de cave actuellement sous démolition restent actuellement sous pression. Entr. BONARIA a été mise au courant du lieu exact à ouvrir. Il faut le faire d’urgence étant donné les risque d’inondation ».

Il résulte d’un courrier du 19 juillet 2004 de la part de la société CARLO GIORGETTI adressé au Bureau d’architecture Georges REUTER notamment ce qui suit : « Après inspection de la conduite, avec le service des eaux de la VILLE DE X.), la fuite est due à un défaut de tuyauterie entre la conduite principale et le bâtiment. En effet, la vanne de coupure n’est plus étanche. Aussi, suite à notre accord avec le service des eaux, il faudra ouvrir la route et enlever le branchement sur la conduite principale. Etant donné que la fuite est de moindre importance, nous vous proposons de faire cela à la reprise du chantier ».

Suivant le compte-rendu de la réunion de chantier du 25 août 2004, date à laquelle les travaux de terrassement étaient déjà en cours « L’arrivée d’eau émanant d’une conduite de la rue Bourbon est encore présente. L’entreprise fera le nécessaire pour éliminer ce problème après le lundi de la braderie, vu que la chaussée doit être ouverte pour accéder à la conduite ».

Il résulte du compte-rendu du 2 septembre 2004 notamment ce qui suit : « L’arrivée d’eau émanant d’une conduite de la rue Bourbon est encore présente. L’entreprise fera le nécessaire pour éliminer ce problème. La demande auprès de la X.) est envoyée ».

Il résulte de ces courriers et compte-rendus qu’aucune demande en vue du débranchement de la conduite de raccordement n’a été introduite auprès de la commune et que la conduite de raccordement était toujours sous pression au moment des travaux de terrassement.

Au vu de l’ensemble des éléments précités, il faut retenir les faits constants suivants :

- que les eaux qui se sont infiltrées durant les mois de juillet à décembre 2004 dans le chantier de la société EVENTAIL sont des eaux provenant du réseau des eaux potables de la VILLE DE X.) ;

- qu’une relation de cause à effet entre une fuite supposée dans la conduite d’eau potable localisée sous la rue Bourbon et les infiltrations dans le chantier EVENTAIL n’est pas démontrée ;

- que les arrivées d’eau dans les caves du bâtiment de l’ancienne Imprimerie Saint-Paul, sise 11, rue du Fort Bourbon ne peuvent pas être associées à la source d’eau qui est à l’origine des infiltrations d’eau observées sur le chantier de l’immeuble EVENTAIL ;

- qu’avant le début des travaux de terrassement, une demande en vue du débranchement de la conduite de raccordement aurait dû être introduite par la société EVENTAIL, respectivement par les sociétés chargées par celle-ci et intervenant sur le chantier afin que la conduite de raccordement fût débranchée de la conduite principale selon les règles de l’art par les services de la VILLE DE X.) ;

- qu’une telle demande n’a pas été introduite auprès de la commune avant le début des travaux de terrassement, de sorte que la conduite de raccordement était toujours sous pression au moment des travaux de terrassement.

Il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas contesté par la société EVENTAIL que l’ancien raccord d’eau potable a été sectionné à l’initiative de la société EVENTAIL dans le cadre de la démolition de l’immeuble et qu’il a ensuite été rebouché par une des entreprises chargées par la société EVENTAIL.

S’agissant maintenant de l’endroit exact où cette conduite de raccordement a été sectionnée, il faut constater que l’expert indique dans son rapport que l’ancien raccord du bâtiment no 15 rue Fort Bourbon a été sectionné et que la localisation de la conduite de raccordement correspond à la zone dans laquelle les infiltrations d’eau ont été observées.

Il résulte des déclarations précitées du témoin A.) que l’ancien raccordement localisé 15, rue Fort Bourbon a été sectionné lors des travaux de terrassement et que le raccordement n’était pas étanche après ledit sectionnement pour ne pas avoir été effectué selon les règles de l’art. Il précise ensuite que la conduite de raccordement n’a pas été sectionnée au niveau du raccord, mais au niveau de la ligne séparative entre le chantier et le trottoir.

S’il est vrai que les conclusions de l’expert et les déclarations du témoin A.) divergent sur l’endroit précis du sectionnement, elles sont cependant concordantes en ce qui concerne le fait qu’un sectionnement est intervenu au niveau de la conduite de raccordement.

Il faut donc admettre qu’un sectionnement est intervenu au niveau de la conduite de raccordement.

Le témoin A.) est ensuite formel pour dire que le rebouchage de la conduite de raccordement à son extrémité ouverte n’a pas été effectué selon les règles de l’art et que suite à une demande de la société GIORGETTI après le début des travaux de terrassement, il a été convenu entre la société GIORGETTI et la VILLE DE X.) que la société GIORGETTI allait effectuer les travaux de terrassement au niveau de la conduite principale pour permettre aux services de la VILLE DE X.) de procéder au sectionnement du raccord selon les règles de l’art, travaux qui n’ont cependant jamais été effectués.

Au vu de l’ensemble des éléments précités, il faut retenir qu’au moment des travaux de terrassement, le sectionnement au niveau de la conduite de raccordement a été effectué par une des sociétés intervenant sur le chantier EVENTAIL et ceci contrairement aux règles de l’art, de sorte qu’aucune étanchéité du rebouchage n’était assurée. La conduite de raccordement était toujours sous pression au moment des travaux de terrassement, alors qu’aucune demande en vue du débranchement de la conduite n’a été introduite par la société EVENTAIL, respectivement par les sociétés intervenant sur le chantier préalablement aux travaux de terrassement.

La cause des infiltrations réside donc dans le sectionnement intervenu au niveau de la conduite de raccordement à un moment où celle-ci était toujours sous pression, sectionnement effectué contrairement aux règles de l’art.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que la VILLE DE X.) est gardienne de la conduite de raccordement sectionnée, il faut retenir qu’elle est présumée responsable du dommage invoqué par la société EVENTAIL résultant de ces infiltrations.

La VILLE DE X.) entend s’exonérer de cette présomption de responsabilité par le fait des intervenants sur le chantier, fait extérieur, imprévisible et irrésistible pour la VILLE DE X.) valant exonération totale dans son chef.

Il convient de relever que le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil en prouvant que le dommage a une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure.

Le fait du tiers imprévisible et irrésistible vaut exonération totale.

Le fait qu’une des sociétés chargées par la société EVENTAIL et intervenant sur le chantier a procédé à un sectionnement au niveau de la conduite de raccordement contrairement aux règles de l’art, sans qu’une demande a été introduite au préalable auprès des services de la VILLE DE X.) en vue du débranchement de cette conduite par les services compétents de la commune, de sorte que la conduite était toujours sous pression au moment des travaux de terrassement et que l’étanchéité n’était pas assurée, est imprévisible et irrésistible pour la VILLE DE X.) permettant de l’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

L’affirmation de la société EVENTAIL, consistant à dire que les volumes des infiltrations d’eau constatés, à savoir 200 à 300 litres par heure, ne correspondent pas à un simple rebouchage non étanche, ne saurait être retenue, étant donné que l’expert retient dans son rapport d’expertise que ces volumes ont été avancés par la société EVENTAIL, sans que la méthode employée pour mesurer et contrôler le débit n’ait été documentée. Par ailleurs même en partant de ce postulat, l’expert est formel pour attribuer les infiltrations à l’ancien raccord.

Quant au reproche de la société EVENTAIL consistant à dire qu’il aurait appartenu à la VILLE DE X.) de couper la vanne de l’alimentation principale doit être rejeté, alors qu’il vient d’être retenu précédemment que la société EVENTAIL n’a pas respecté la procédure de débranchement suivant laquelle une demande aurait dû être introduite auprès la VILLE DE X.) avant le début des travaux de terrassement pour débrancher la conduite de raccordement de la conduite principale conformément aux règles de l’art.

La demande de la société EVENTAIL basée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil doit partant être rejetée pour ne pas être fondée.

S’agissant de la base subsidiaire invoquée par la société EVENTAIL découlant de l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, il convient de relever que ledit article dispose que l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l´autorité de la chose jugée. Toutefois, lorsqu´il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l´acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l´administré, indemnisation est due même en l´absence de preuve d´un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu´il ne soit pas imputable à une faute de la victime.

La notion de fonctionnement défectueux du service public suppose que le service, dans son ensemble, n’a pas fonctionné comme il le devrait par sa nature et sa mission. Le prédit article 1er, alinéa 2 a pour objet l’indemnisation des personnes victimes, sans faute de leur part, d’un acte d’une autorité administrative, même objectivement régulier, mais dont la finalité légale n’était pas de faire supporter à la victime les conséquences dommageables qui en sont résultées.

La société EVENTAIL fait valoir que la fuite d’eau est constitutive d’un fonctionnement défectueux de la canalisation.

Il appartiendrait à la commune d’assurer le contrôle, la surveillance ainsi que l’entretien de l’ensemble de la tuyauterie se trouvant enfouie dans le sol, de sorte que l’abstention de la VILLE DE X.) serait bien constitutive d’une faute, alors que la seule faute d’entretien permettrait d’expliquer la survenance de fuites.

Elle ajoute finalement que les conditions posées par ce texte sont remplies, étant donné que, d’une part, le dommage subi par la société EVENTAIL est spécial en ce sens qu’il atteint seulement une personne déterminée et non toute une catégorie de personnes et d’autre part le dommage est exceptionnel car il dépasse de loin les inconvénients normaux découlant pour chacun des impératifs de la vie en société.

La VILLE DE X.) conclut que le préjudice résultant d’un défaut d’entretien ou d’un défaut de réfection en temps utile des canalisations, à supposer qu’il existe, résulte en tout état de cause d’un acte d’abstention qui n’ouvre pas droit à indemnisation sur base de cette loi. Elle s’exonère totalement, sinon partiellement par la faute ou négligence de la partie adverse de la présomption de responsabilité découlant du prédit article.

Elle ajoute que dès le signalement aux services de la VILLE DE X.) des infiltrations sur le chantier, des investigations et des analyses ont été réalisées par ces derniers pour essayer de déterminer s’il y a eu une fuite sur les canalisations.

Il y a lieu de relever qu’en l’espèce, les infiltrations affectant le chantier EVENTAIL ne proviennent pas d’un acte imputable à la VILLE DE X.), mais résultent exclusivement d’un comportement fautif d’une des sociétés intervenant pour le compte de la société EVENTAIL sur le chantier, qui a procédé au sectionnement de la conduite de raccordement contrairement aux règles de l’art et sans avoir respecté les prescriptions de la VILLE DE X.) en rapport avec le débranchement de la conduite de raccordement.

Il s’ensuit que l’acte générateur des infiltrations et du dommage invoqué par la société EVENTAIL est imputable à l’une des sociétés chargées par la société EVENTAIL et intervenant sur le chantier. La demande de la société EVENTAIL pour autant que basée sur l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques et dirigée contre la VILLE DE X.) est à rejeter pour ne pas être fondée. S’agissant de la base plus subsidiaire des articles 1382 et 1383 du Code Civil, la société EVENTAIL avance les mêmes arguments et la VILLE DE X.) fait répliquer qu’elle ne saurait pas non plus être tenue responsable sur base de ces articles, alors qu’aucune faute objective ne pourrait être démontrée dans son chef.

Il convient de rappeler que c’est le comportement fautif d’une des sociétés chargées par la société EVENTAIL qui a provoqué les infiltrations d’eau sur le chantier et partant le préjudice invoqué par celle-ci.

La société EVENTAIL n’établit aucun comportement fautif, ni aucune négligence ou abstention dans le chef de la VILLE DE X.), qui serait à l’origine des infiltrations et du préjudice dont elle fait état.

La demande de la société EVENTAIL basée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil et dirigée contre la VILLE DE X.) est à rejeter pour ne pas être fondée.

Dans la mesure où la demande de la société EVENTAIL dirigée contre la VILLE DE X.) est rejetée sur toutes les bases invoquées, l’action directe dirigée contre la société AXA, assureur de la VILLE DE X.), est également à rejeter pour ne pas être fondée.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société EVENTAIL en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à rejeter pour ne pas être fondée.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vidant le jugement no 183/13 rendu en date du 20 septembre 2013, dit la demande de la société anonyme EVENTAIL S.A. non fondée sur toutes les bases invoquées pour autant que dirigée contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.),

la dit non fondée pour autant que dirigée contre la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A.,

dit non fondée la demande de la société anonyme EVENTAIL S.A. pour autant que basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme EVENTAIL S.A., avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.